Resolution PE sur ACTA 20081218

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Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international

(2008/2133(INI))

Commission du commerce international

Rapporteur : Gianluca Susta

Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0634&language=FR&ring=A6-2008-0447

(...)

ACAC et autres actions bilatérales et régionales de l'Union

13. demande à la Commission, parallèlement aux négociations multilatérales, de continuer à lutter contre la contrefaçon et le piratage en promouvant également des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux qui visent à rapprocher les législations et leur application et en prévoyant des mécanismes performants de règlement des différends ainsi qu'un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations souscrites;

14. invite la Commission et les États membres à négocier l'ACAC dans des conditions maximales de transparence pour les citoyens européens, notamment en ce qui concerne la définition des termes "contrefaçon" et "piratage" ainsi que les sanctions pénales prévues; estime qu'il est impératif d'évaluer tant l'impact social de cet accord que ses conséquences sur les libertés civiles; soutient la mise en place d'un groupe opérationnel chargé d'examiner la mise en œuvre de l'accord, par la promotion de ce sujet dans le dialogue entre l'Union et les pays tiers et dans le cadre des actions de coopération avec ces pays;

15. estime qu'il n'est pas encore certain que le traité CE fournisse une base juridique pour les mesures communautaires établissant le type et le niveau des sanctions pénales et que, par conséquent, la Communauté pourrait ne pas disposer de la compétence nécessaire pour négocier, au nom de la Communauté, un accord international établissant la nature et le niveau des mesures pénales qui doivent être adoptées à l'encontre des personnes contrevenant à la législation sur les marques et les droits d'auteur;

16. souligne qu'il y a lieu, dans l'ensemble des accords envisagés destinés à faire respecter le droit de la propriété intellectuelle, d'établir une distinction entre l'utilisation privée dénuée de tout but lucratif et la commercialisation intentionnelle et frauduleuse de produits contrefaits ou piratés;

17. invite la Commission à négocier avec les pays tiers la mise en place d'équipes opérationnelles de lutte contre la contrefaçon;

18. demande à la Commission de veiller à ce que l'ACAC n'autorise pas les pouvoirs publics à accéder aux ordinateurs et autres équipements électroniques privés;

19. se félicite de l'intérêt croissant que de nombreux pays de l'OMC manifestent à l'égard de l'ACAC; estime qu'il y a lieu de s'efforcer d'associer aux négociations de l'accord les économies émergentes, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil, ainsi que les blocs commerciaux régionaux que sont le Mercosur, la CARICOM et l'ANASE, en les invitant, dès aujourd'hui, à s'engager à faire respecter les DPI sur leurs territoires;

20. invite la Commission à veiller à ce que l'ACAC n'empiète pas sur l'accord sur les ADPIC et sur les autres traités internationaux relatifs aux DPI et qu'il ne les contredise pas;

21. demande à la Commission de veiller à ce que l'ACAC se concentre sur les mesures visant à faire respecter les DPI et pas sur les questions de fond liées à ces droits, notamment la portée de la protection, les limitations et les exceptions, la responsabilité subsidiaire et la responsabilité des intermédiaires;

22. demande à la Commission de veiller à ce que l'ACAC ne serve pas d'instrument tendant à modifier le cadre européen actuel d'application des DPI mais qu'il reflète pleinement l'équilibre établi par les différentes directives adoptées par le Parlement européen et le Conseil en la matière, et notamment la teneur du considérant 2 de la directive 2004/48/CE;

23. appelle la Commission et le Conseil à préciser le rôle et les attributions du comité de l'article 133 et des autres comités impliqués dans la négociation de l'ACAC;

24. estime que la Commission devrait, dans les négociations en cours, tenir compte de certaines critiques véhémentes formulées à l'encontre de l'ACAC, et notamment du fait que cet accord serait de nature à permettre aux titulaires de marques et de droits d'auteur de s'immiscer, sans procédure judiciaire régulière, dans la vie privée des prétendus contrevenants, qu'il pourrait également criminaliser les violations du droit d'auteur et des marques à des fins non commerciales, qu'il serait de nature à renforcer les technologies dédiées à la gestion des droits numériques au détriment du droit d'"utilisation équitable", qu'il pourrait mettre en place un mécanisme de règlement des différends parallèle aux structures actuelles de l'OMC et, enfin, qu'il pourrait obliger l'ensemble des signataires à supporter les coûts liés au respect des droits d'auteur et à la contrefaçon de marques;

25. demande, dans ce contexte, à la Commission de veiller à mettre en place une procédure de consultation publique, continue et transparente, de promouvoir les avantages d'un tel processus auprès de l'ensemble des parties prenantes à la négociation et de veiller à ce que le Parlement soit régulièrement et pleinement informé de l'état d'avancement des négociations;

26. rappelle que le traité CE prévoit des dérogations pour la négociation et la conclusion d'accords relatifs aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle ayant trait au commerce des services culturels et audiovisuels; souligne que la négociation et la conclusion de ce type d'accords relèvent de la compétence partagée de la Communauté et de ses États membres; attire par ailleurs l'attention sur le fait que, outre une décision de la Communauté adoptée conformément aux dispositions pertinentes du traité CE, la négociation de ce type d'accords requiert l'accord de l'ensemble des États membres et que les accords ainsi négociés doivent être conclus conjointement par la Communauté et par les États membres;

27. rappelle à la Commission, dans le cadre des négociations de l'ACAC, l'existence de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à la protection des données personnelles, et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[1] ;

28. est d'avis que l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[2] ne doit pas prévaloir sur l'intérêt public à la publication des travaux préparatoires de l'ACAC, y compris des rapports d'étape, et du mandat de négociation de la Commission, et invite instamment le Conseil à mettre en œuvre l'article 255 du traité CE de façon à garantir l'accès le plus large possible aux documents, pour autant que les mesures de sécurité obligatoires en matière de protection des données soient prises;

29. est au regret de constater que la protection des DPI en Turquie n'est toujours pas au niveau des normes de l'Union et qu'il y a donc lieu de la revoir; rappelle que la Turquie ne sera un candidat crédible à l'adhésion que si elle est en mesure de transposer l'acquis communautaire et de garantir le plein respect des DPI à l'intérieur de ses frontières;

Notes

  1. JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  2. JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.