Modèle:ConsultCE2014:Œuvres orphelines
4. Une mise à disposition des œuvres orphelines par les bibliothèques, archives et le public sans frais pour les usagers et autorisant des usages larges[edit]
Depuis des années, on sait quelle est la bonne solution pour rendre au patrimoine commun les innombrables œuvres orphelines. Il suffit d'instituer un régime de licence collective étendue qui donne aux bibliothèques et archives, mais aussi à tout type d'acteur qui se le donne pour mission, la liberté de les rendre accessibles à tous. Cette mise à disposition offrirait à chacun la possibilité d'y accéder et d'en faire usage au moins non marchand. Ce régime ne reposerait sur aucun paiement par les usagers mais pourrait être associé à un fonds de garantie (a priori abondé par l'Etat ou par des ressources parafiscales) qui protégerait les usagers des risques de réapparition d'ayants-droit (en général des éditeurs ou héritiers de droits). Les usagers ne seraient en aucun cas redevables de dédommagements pour des usages antérieurs à la réapparition d'ayants-droit. Les pays scandinaves ont mis en place des systèmes qui se rapprochent de cette solution, et la légalité de l'approche au regard du droit européen ne fait pas de doute.
Une directive européenne en cours de délibération législative institue un régime imparfait en la matière mais qui au moins s'efforce de créer une possibilité de mise à disposition des œuvres orphelines par les bibliothèques et archives. Les défauts du texte actuel sont nombreux. Il impose une "recherche diligente" pour qu'un usager puisse considérer qu'une œuvre est orpheline. Cela introduit une incertitude juridique importante, et un risque que des institutions comme les bibliothèques (souvent adverses au risque) s'abstiennent d'user de leurs droits. Il met en place des compensations pour les usages des œuvres avant réapparition d'ayants-droit. Cela risque de provoquer des comportements d'embuscade de la part d'ayants-droit laissant se développer les usages pour mieux demander dédommagement ensuite (cf. point 12). Il liste limitativement les usages permis, en y incluant des usages qui ne sont pas couverts par le droit d'auteur (indexation et catalogue). Enfin, la liste des bénéficiaires est restreinte.
Malgré tous ces défauts, le texte européen est infiniment préférable à la loi française sur les œuvres indisponibles, qui ne crée que des droits d'exploitation commerciale, interdit de fait les usages non marchands, spolie les auteurs en ne leur laissant qu'une possibilité d'opt-out, et prive le public de la disponibilité des œuvres. Les œuvres orphelines relèvent d'un tout autre traitement que les œuvres indisponibles. Pour ces dernières, c'est aux auteurs qu'il faut donner du pouvoir, par le contrat séparé et à durée limitée pour l'édition numérique et par le retour systématique des droits aux auteurs dans le cas de l'édition papier (voir point 7).