Jurisprudence sur la communication en ligne
Cette page recense les décisions de justice relatives à la liberté de communication sur Internet.
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Contents
- 1 Droit français
- 1.1 Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 5 juillet 2017, n° 16/05475
- 1.2 Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 septembre 2016, EDF, le procureur de la République c/ M. Y.
- 1.3 Cour de cassation, 3 novembre 2016, SARL Cabinet Peterson c/ SAS Groupe logisneuf, ; et autres
- 1.4 Tribunal de grande instance (ou correctionnel ?) de Dijon, 3 novembre 2016, [À COMPLÉTER]
- 1.5 Tribunal correctionnel de Melun, 29 août 2016, Unlimited-Tracker [À COMPLÉTER]
- 1.6 Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2016, Avocats sans frontières, Licra, SOS Racisme / M. X.
- 1.7 Tribunal correctionnel de Chartres, 8 août 2016 [À COMPLÉTER]
- 1.8 TGI de Paris (référé), 8 juillet 2016, SNEP / Microsoft France et Microsoft Inc.
- 1.9 TGI Paris, 13 mai 2016, Monsieur X. / Google France et Google Inc.
- 1.10 TGI Paris, 13 avril 2016, UEJF et AIPJ / Egalite et Réconciliation
- 1.11 TGI Paris, 25 février 2016, héritière de Paul Eluard et les éditions de Minuit c/ les producteurs et distributeurs du film Maps to the star
- 1.12 TGI Paris, 12 février 2016, Facebook Inc. / Monsieur X.
- 1.13 Tribunal de commerce de Paris, 20 janvier 2016, Buzzee France / Free
- 1.14 TGI Paris, 8 janvier 2016, F. B-H. / 20 Minutes France
- 1.15 + TGI Paris, 24 juin 2015, Électro Clim / Nicolas D
- 1.16 TGI de Nanterre, 12 juin 2015, Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) c/ SARL Les Éditions de Montreuil
- 1.17 + TGI Paris, 23 mars 2015, M. P. c/ 20 Minutes France
- 1.18 + TGI Paris, 5 mars 2015, Frédéric X. c/ Facebook Inc.
- 1.19 TGI Paris, 19 décembre 2014, Marie-France M. c/ Google France et Google Inc
- 1.20 -- Tribunal Correctionnel de Paris, 18 décembre 2014, aff. Rachida Dati
- 1.21 --TGI Paris, 4 décembre 2014, SCPP c/ Orange, Bouygues, SFR et Free (Aff. « The Pirate Bay »)
- 1.22 +CA Paris, 2 décembre 2014, TF1 et autres c/ Dailymotion et autres
- 1.23 TGI de Paris (ord. réf.), 22 septembre 2014, AMF c/ S.A. NC Numericable, S.A. Orange et autres
- 1.24 TGI de Paris (ord. réf.), 16 septembre 2014, M. et Mme X et M. Y / Google France
- 1.25 TGI de Bordeaux, 30 juin 2014, affaire « L’Irrégulière »
- 1.26 ++ CA de Paris, 28 mai 2014, ??
- 1.27 TGI de Toulouse, 11 avril 2014, LICRA, ACIT, CRIF c/ Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Darty Telecom
- 1.28 -- CA de Paris, 5 février 2014, Bluetouff c/ ANSES
- 1.29 -- Tribunal de Commerce de Paris, 28 janvier 2014, X contre Google Inc.
- 1.30 TGI de Paris (ord. référé), 28 novembre 2013, affaire Allostreaming
- 1.31 CA de Paris, 21 novembre 2013, Aigle Azur Transports aériens c/ Conseil national de l’immigration et autres
- 1.32 -- Autorité des Marchés Financiers, 7 novembre 2013, AMF c. MM. Jean-Pierre Chevallier et Mike Shedlock
- 1.33 TGI de Paris, 6 novembre 2013, Google c. Max Mosley
- 1.34 TGI de Paris, 23 octobre 2013, Bruno L c. Googley
- 1.35 CA de Nîmes, 18 octobre 2013
- 1.36 TGI de Vienne, 11 juillet 2013, Eurochallenges France / Inno Option
- 1.37 Cour de cassation, Civ 1ère, 19 juin 2013, Google Inc. c/ Société Lyonnaise de garantie
- 1.38 TGI de Paris, Civ 17ᵉ, 12 juin 2013, Les Editions R. / Google France, Google Inc.
- 1.39 TGI de Brest, 11 juin 2013, Josette B. c/ Catherine L. et Overblog
- 1.40 Tribunal correctionnel, 23 avril 2013, Ministère public / Olivier L.
- 1.41 + Civ. 1ère, Cass., 10 avril 2013, Mme Catherine X. c. Mme Maria-Rosa Y
- 1.42 Civ. 1ère, Cass., 10 avril 2013, Mme X., Aspeg / Comité du débarquement
- 1.43 TGI de Paris, référé, 4 avril 2013, Mathieu S. c/ Twitter Inc
- 1.44 - TC de Paris, 19 mars 2013, Baptiste Fluzin c/ Jean-François Copé
- 1.45 Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, Rose B. c/ JFG Networks
- 1.46 TGI de Paris, 18 mars 2013, Amexs / Indigo Publications
- 1.47 TC de Paris, 31 janvier 2013, Ministère public / Jessica C. et Nicolas H.
- 1.48 - TGI de Paris, 24 janvier 2013, Twitter c/ UEJF; J’Accuse, MRAP, SOS Racisme, Licra
- 1.49 CA de Montpellier, 14 novembre 2012, Le Partenaire Européen / Les Arnaques.com et autres
- 1.50 Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-88.562
- 1.51 CCass, 12 juillet 2012, SNEP c/ Google France
- 1.52 ++ CCass, 12 juillet 2012, Bac films c/ Google France
- 1.53 ++ CCass, 12 juillet 2012, André Rau c/ Google & AuFeminin.com
- 1.54 - TGI de Paris, 27 juin 2012, Jean-Luc P. / Thierry C
- 1.55 + TGI de Paris, 12 juin 2012, Mme. Bosch c/ Overblog
- 1.56 - TGI Paris, 7 juin 2012, C.M. c/ Ouest France
- 1.57 + TGI de Paris, 29 mai 2012, TF1 c/ Youtube
- 1.58 Cour d’appel de Paris, 22 mai 2012, Würzburg Holding c/ eBay
- 1.59 -- Cour d’appel de Paris, 9 mai 2012, Dailymotion c/ 120Films et La Chauve Souris
- 1.60 Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA / eBay France et Ing.
- 1.61 TGI de Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay International AG
- 1.62 - TGI de Paris, 15 février 2012, Diana Z. c/ Google
- 1.63 - TGI de Paris, 15 février 2012, SNC Kriss Laure c/ Google Inc
- 1.64 TGI de Paris, 10 février 2012, aff. Copwatch II
- 1.65 TGI de Paris, 7 février 2012, Ministère Public c/ Free
- 1.66 Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2012, eBay International c/ Burberry Ltd et autres
- 1.67 Cour d’appel de Montpellier, 15 décembre 2011, Jean-Marc D. c/ société JFG Networks (gérant d'overblog.com)
- 1.68 Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Lyonnaise de Garantie c/ Google et Eric S.
- 1.69 TGI de Paris, 14 novembre 2011, Olivier Martinez c/ Prisma Presse (Gala) et Google
- 1.70 TGI de Paris, 14 octobre 2011, aff. Copwatch I
- 1.71 + Cass (ch. chi.), 6 octobre 2011, Serge Grouard c/ Antoine Bardet
- 1.72 TGI de Paris, 05 septembre 2011, Universal Music France c/ Blogmusik (exploitant Deezer)
- 1.73 + TGI Paris, 28 juin 2011, Numéricable, SFR et autres c/ Les Editions Gallimard
- 1.74 + TGI de Paris, 26 mai 2011, André Rau c/ Google Images
- 1.75 + CA Paris, 3 mai 2011, SNEP c/ Google France
- 1.76 -- TGI Paris (ord. réf.), 28 avril 2011, ARJEL c/ SAS Numéricâble et autres
- 1.77 - CA Paris, 22 mars 2011, SPPF, SCPP c/ Mubility et autres (aff. Radioblogclub)
- 1.78 ++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Aff. Amen
- 1.79 ++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Société Nord-Ouest & société UGC Image c/ Dailymotion
- 1.80 + Cass (ch. civ.), 17 février 2011, M. X. c/ Sté Bloobox-net (aff. Fuzz.fr)
- 1.81 -- Cour d'appel de Paris, 4 février 2011, André Rau c/ Google & AuFeminin.com
- 1.82 CA Bordeaux, 19 janvier 2011, Belles demeures / Des milles Etangs, Thibault T.
- 1.83 -- CA Paris, 14 janvier 2011, Google Inc et France c/ Bac Films et autres
- 1.84 Cass (ch. crim.), 11 janvier 2011, Galatée films et autres / Aol France et autres
- 1.85 TGI Créteil, 14 décembre 2010, INA c/ Youtube
- 1.86 TGI Lille + TGI Paris, 6 décembre 2010, OVH, WikiLeaks
- 1.87 Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010, M. B. c/ Alten Sir
- 1.88 -- TGI Montpellier (ord. réf.), 28 octobre 2010, Marie C. / Google France et Inc.
- 1.89 TGI Paris, 17 septembre 2010, Ministère public / Jérôme L. et autres
- 1.90 -TGI Paris, 8 septembre 2010, M. X... /Google Inc., Eric S. et Google France
- 1.91 TGI Paris, 6 août 2010, ARJEL c/ Neustar, Numéricable et autres
- 1.92 Cass (ch. criminelle), 22 juin 2010, Commune de Tulle et autres / Christophe P.
- 1.93 CA Orléans, 22 mars 2010, Antoine B. / Serge G.
- 1.94 --Cass, 16 février 2010, Mr Michel P. c/ Mr Alain C.
- 1.95 Cass (ch. civile), 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics
- 1.96 TGI Paris, 4 décembre 2009, JPL-CNFDI c/ Google Inc
- 1.97 + TGI Paris, 22 septembre 2009, ADAMI, Omar S., Fred T. et a. c/ Sté Youtube
- 1.98 + CA Paris, 16 septembre 2009, SA Edu4C c/ Association AFPA
- 1.99 Cass (ch. criminelle), 21 janvier 2009 Anthony G. c/ Ministère public
- 1.100 CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net / Olivier M.
- 1.101 Cass, 19 juin 2008, aff. Aaargh (UEJF et autres c/ AFA et autres)
- 1.102 TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion
- 1.103 TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen
- 1.104 Cass (ch. sociale), 5 mars 2008, TNS Secodip c/ Fédération CGT
- 1.105 --T com Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres / Google
- 1.106 TGI Paris (ord. réf.), 29 octobre 2007, Marianne B. et autres / Wikimedia Foundation
- 1.107 -- TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA
- 1.108 ++ CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.
- 1.109 CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics
- 1.110 + TGI Paris, 17 mars 2006, Mairie de Puteaux / Christophe G.
- 1.111 + TGI Paris, 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom
- 1.112 TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo!
- 1.113 TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel
- 1.114 TGI Paris (ord. réf.), 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista
- 1.115 CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania
- 1.116 CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.
- 1.117 TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.
- 1.118 CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public
- 1.119 T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre
- 1.120 CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre
- 1.121 TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.
- 1.122 TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public
- 1.123 TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII
- 2 Jurisprudence constitutionnelle (France)
- 2.1 Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne]
- 2.2 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011
- 2.3 Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010
- 2.4 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009
- 2.5 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006
- 2.6 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
- 2.7 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000
- 3 Droit de l'Union Européenne
- 3.1 CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department c/ Tom Watson e.a.
- 3.2 CJUE, 16 novembre 2016, Marc Soulier, Sara Doke c/ Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication
- 3.3 CJUE, 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken c/ Stichting Leenrecht
- 3.4 CJUE, 8 septembre 2016, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV
- 3.5 CJUE, Verein für Konsumenteninformation c. Amazon EU SARL (Affaire C-191/15)
- 3.6 CJUE, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany GmbH (Affaire C‑484/14)
- 3.7 Tribunal régional de Düsseldorf, 9 mars 2016, association de consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie c. facebook
- 3.8 Haute Cour régionale de Munich, 28 janvier 2016, GEMA c. YouTube
- 3.9 Cour fédérale allemande, 14 janvier 2016, association de protection des consommateurs allemands VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverband) c. facebook
- 3.10 CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14, Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner
- 3.11 Cour régionale d'Hambourg, 1er juillet 2015, Google c. GEMA
- 3.12 Tribunal d'Athènes, 22 décembre 2014, AEPI c/ The Pirate Bay et al.
- 3.13 CJUE, à venir, Affaire C-117/13, Technische Universität Darmstadt v. Eugen Ulmer KG
- 3.14 CJUE, 13 février 2014, Svensson et autres c/ Retriever Sverige
- 3.15 -- CJUE, 13 mai 2014, Affaire C‑131/12 Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (affaire Costeja)
- 3.16 ++CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd c/ Minister for Communications, Ireland
- 3.17 - CJUE, 27 mars 2014, PC Telekabel c/ Constantin Film Verleih et Wega
- 3.18 CJUE, 12 février 2012, SABAM c/ Netlog
- 3.19 CJUE, 24 novembre 2011, SABAM C/ Scarlet Extended
- 3.20 + Cour de Cassation italienne, 28 octobre 2011, éditeur du magazine en ligne l'Expresso c/ un de ses lecteurs
- 3.21 - Cour de Milan, 31 mars 2011, ??? vs. Google Inc.
- 3.22 Cour de Hambourg, 1 septembre 2010, Youtube C/ Sarah Brightman
- 4 Droit européen
- 4.1 Arrêts de la CEDH
- 4.1.1 CEDH, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland
- 4.1.2 CEDH, 2 février 2016, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie
- 4.1.3 CEDH, 1er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie
- 4.1.4 -- CEDH, 11 mars 2014, Akdeniz c. Turquie
- 4.1.5 CEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c/ Roumanie
- 4.1.6 -- CEDH, 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie
- 4.1.7 + CEDH, 16 juillet 2013, Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne
- 4.1.8 + CEDH, 25 juin 2013, Youth Initiative for Human Rights v. Serbia
- 4.1.9 + CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yildrim c. Turquie
- 4.1.10 - CEDH, 9 octobre 2012, Szima c. Hongrie
- 4.1.11 - CEDH, 5 mai 2011, Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel c/ Ukraine
- 4.1.12 + CEDH, 10 mai 2009, Times Newspapers Limited c/ Royaume-Uni
- 4.1.13 CEDH, 12 décembre 2008, Guja c/ Moldova
- 4.1.14 CEDH, 2 décembre 2008, K.U. c/ Finlande
- 4.1.15 - CEDH, 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse
- 4.2 Conseil de l'Europe
- 4.2.1 Comité des ministres, 13 avril 2016, Recommandation sur la liberté d'Internet
- 4.2.2 Comité des ministres, 30 avril 2014, Recommandation sur la protection des lanceurs d’alerte
- 4.2.3 Comité des ministres, 16 avril 2014, Recommandation sur un guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet
- 4.2.4 Comité des ministres, 11 juin 2013, déclaration sur les risques présentés par le suivi numérique et les autres technologies de surveillance pour les droits fondamentaux
- 4.2.5 Assemblée parlementaire, 25 avril 2012, recommandation sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'Internet et les médias en ligne
- 4.2.6 Assemblée parlementaire, 25 avril 2012, résolution sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'Internet et les médias en ligne
- 4.2.7 Comité des ministres, 4 avril 2012, recommandation sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux
- 4.2.8 Comité des ministres, 4 avril 2012, recommandation sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche
- 4.2.9 Comité des ministres, 7 décembre 2011, déclaration sur la protection de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes internet gérées par des exploitants privés
- 4.2.10 Comité des ministres, 21 septembre 2011, déclaration sur la protection de la liberté d’expression et d’information et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les noms de domaine d’internet et les chaînes de noms
- 4.2.11 Comité des ministres, 21 septembre 2011, déclaration sur des principes de la gouvernance de l’internet
- 4.2.12 Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet
- 4.2.13 Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur une nouvelle conception des médias
- 4.2.14 Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet
- 4.2.15 Assemblée parlementaire, 25 janvier 2011, recommandation sur la protection des sources d’information des journalistes
- 4.2.16 Comité des ministres, 29 septembre 2010, déclaration sur la neutralité des réseaux
- 4.2.17 Assemblée parlementaire, 28 septembre 2009, recommandation sur la promotion d’Internet et des services de médias en ligne adaptés aux mineurs
- 4.2.18 Comité des ministres, 26 mars 2008, recommandation sur les mesures visant à promouvoir le respect de la liberté d’expression et d’information au regard des filtres internet
- 4.2.19 Comité des ministres, 13 mai 2005, déclaration sur les droits de l'Homme et l'État de droit dans la société de l'information
- 4.2.20 Comité des ministres, 28 mai 2003, déclaration sur la liberté de la communication sur l’internet
- 4.1 Arrêts de la CEDH
- 5 Common Law
- 5.1 Droit américain (États-Unis)
- 5.1.1 United States Court of Appeals for the Second Circuit, 14 juillet 2016, Microsoft Corporation v. United States of America
- 5.1.2 United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 14 janvier 2014, Verizon v. Federal Communications Commission
- 5.1.3 Court de District de Manhattan, 9 juillet 2012 , Liberty Media Holdings v. Tabora
- 5.1.4 American Civil Liberties Union v. Ashcroft
- 5.1.5 Cour suprême, United States v. American Library Association
- 5.1.6 Cour suprême, Reno v. ACLU
- 5.2 Droit Anglais
- 5.3 Droit canadien
- 5.1 Droit américain (États-Unis)
Droit français[edit]
Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 5 juillet 2017, n° 16/05475[edit]
- Thème : avis de clients, avis de concurrents, dénigrement, hébergeur ;
- Résumé : Une société a fait l'objet d'avis sur une page du site Avis 73. Elle a assigné les auteurs des avis négatifs et le directeur de la publication du site. Le tribunal a jugé que les avis n'étaient pas manifestement illicites et a rejeté les demandes envers le directeur de la publication et hébergeur du site. Le tribunal a jugé que les avis critiques de clients ne constituaient pas une faute. Il a par contre jugé que 2 sociétés qui ont chacune publié un message en se faisant passer pour un client mécontent ont commis une faute.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 septembre 2016, EDF, le procureur de la République c/ M. Y.[edit]
- Thème : DDoS, anonymous, mobilisation politique ;
- Résumé : Un jeune français de la mouvance Anonymous a été condamné à six mois de prison avec sursis et à 29 000 € de dommages-intérêt pour sa participation à une attaque par déni de service distribué contre le site d’EDF. Par un jugement définitif du 28 septembre 2016, la 13ᵉ chambre correctionnelle du TGI de Paris l’a reconnu coupable d’accès frauduleux et de maintien à un système de traitement automatisé de données, à savoir le site Edf.com, d’entrave à son fonctionnement par sa participation à l’attaque par DDoS et d’entente pour avoir pris part à la préparation de l’attaque en réalisant et en diffusant des vidéos sur Youtube appelant les internautes à participer à l’action. Lire la suite.
Cour de cassation, 3 novembre 2016, SARL Cabinet Peterson c/ SAS Groupe logisneuf, ; et autres[edit]
- Thème : Adresse IP, données personnelles, CNIL, Hadopi ;
- Résumé : Voir Pour la Cour de cassation, l’adresse IP est bien une donnée personnelle.
Tribunal de grande instance (ou correctionnel ?) de Dijon, 3 novembre 2016, [À COMPLÉTER][edit]
- Thème : Apologie du terrorisme, SSID;
- Résumé : Voir Wi-Fi « Daesh 21 » : un jeune condamné pour apologie du terrorisme, réaction de son avocate.
Tribunal correctionnel de Melun, 29 août 2016, Unlimited-Tracker [À COMPLÉTER][edit]
- Thème : Droit d’auteur, partage en ligne, torrent ;
- Résumé : Voir Unlimited-Tracker : un an de prison avec sursis et plus de 80 000 € à payer.
Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2016, Avocats sans frontières, Licra, SOS Racisme / M. X.[edit]
- Thème : Liberté d’expression, provocation à la haine raciale, réseaux sociaux ;
- Résumé : Voir Legalis ou Next INpact.
Tribunal correctionnel de Chartres, 8 août 2016 [À COMPLÉTER][edit]
- Thème : Consultation de sites internet, droit à l’information, liberté d’expression, apologie ;
- Résumé : « Un homme de 31 ans a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Chartres à deux ans de prison ferme pour avoir consulté de manière répétée des sites liés à la commission d’actes terroristes […] »
TGI de Paris (référé), 8 juillet 2016, SNEP / Microsoft France et Microsoft Inc.[edit]
- Thème : Droit d’auteur, filtrage, moteurs de recherche ;
- Résumé : Par deux jugements en la forme des référés rendus le 8 juillet 2016, le TGI de Paris a refusé la demande du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) d’imposer aux moteurs de recherche Google et Bing un filtrage des résultats à partir des requêtes sur les noms des trois artistes Kendji Girac, Shy’m et Christophe Willem couplés avec le terme Torrent. Dans la décision Google, le tribunal a estimé qu’il s’agissait de mettre en place des mesures concrètes au profit de certains artistes et non de protéger l’intérêt de l’ensemble de la profession. En conséquence, il a considéré que le Snep ne démontrait pas qu’il était recevable à agir, dans l’intérêt collectif de ses adhérents. Dans le jugement Bing, le même tribunal a rejeté les demandes du Snep en pointant le fait que « les mesures sollicitées ne présentent pas l’efficacité alléguée et ne sont pas strictement nécessaires, car elles visent une pratique marginale, eu égard au nombre de requêtes sur le moteur de recherche Bing, comportant le nom d’un des trois artistes associés au terme Torrent et sont susceptibles d’être contournées par les internautes ». Les jugent rappellent que « la demande doit concerner un contenu spécifique et identifiable, les mesures doivent être déterminées et proportionnées et spécifiques pour chaque site énuméré. Elles doivent être précises et nécessaires, efficaces et utiles. ». Or, constate le tribunal, les demandes sont générales, car elles ne portent pas sur un site identifié mais sur tous les sites accessibles avec cette requête sans identifier ou déterminer le contenu du site en cause. Surtout, le tribunal fait une mise au point sur la réalité du terme Torrent. Le TGI critique le fait que le Snep parte du postulat que Torrent est nécessairement associé à de la contrefaçon, « alors qu’il est avant tout un nom commun, qui dispose d’une signification en langue française et en langue anglaise, mais également, désigne un protocole de communication neutre développé par la société Bittorrent, qui permet d’accéder à des fichiers téléchargeables licitement, ou encore correspond à des noms d’artistes ou de groupes, ou est inclus dans des noms de sites. Les mesures sollicitées s’apparentent à une mesure de surveillance générale et sont susceptibles d’entraîner le blocage de sites licites. ».
Dans les deux affaires, le Snep s’était fondé sur l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qui vise à obtenir du juge, en cas de contrefaçon sur un site internet, « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte […] à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier », sans que cette dernière ait commis une faute ou ait une quelconque responsabilité. Le tribunal a refusé de mettre hors de cause les filiales françaises de Google et de Microsoft, au motif qu’elles développent une activité commerciale qui permet d’assurer le financement des services gratuits, participant ainsi du fonctionnement de l’activité du moteur de recherche. Microsoft, éditeur de Bing, avait également fait valoir que le Snep avait porté atteinte au principe de subsidiarité, en ne s’adressant pas d’abord aux sites sources de la contrefaçon en ligne. Le tribunal lui a répondu que « l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle n’édicte aucune obligation à ce titre subordonnant la recevabilité de l’action du demandeur à l’égard des autres prestataires, à cette formalité préalable. ». Il n’impose pas davantage de respecter la procédure de notification aux hébergeurs instaurés par la LCEN. De même, que le fait que le Snep ait décliné l’offre de Microsoft de mettre en œuvre des outils afin de permettre le retrait des contenus illicites ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible de rendre le demandeur irrecevable dans ses prétentions, mais un moyen de fond. (Source : Legalis).
TGI Paris, 13 mai 2016, Monsieur X. / Google France et Google Inc.[edit]
- Thème : LCEN, diffamation, déréférencement, droit à l’oubli ;
- Résumé : Le TGI de Paris a enjoint Google Inc. de supprimer le lien vers une URL donnant accès à un contenu destiné à nuire à une personne. Dans son ordonnance de référé du 13 mai 2016, le tribunal a considéré que « le référencement de ce lien, en première page des résultats générés en entrant ses nom et prénom dans le moteur de recherche Google, a directement porté atteinte au droit à la protection de ses données personnelles, sans que cette atteinte soit légitimée par le droit à l’information légitime du public. ». En conséquence, il ordonne, sans astreinte, à Google Inc. de supprimer le lien de la liste de résultats générés par la requête avec les nom et prénom de la personne concernée et le condamne à lui payer 2 500 € au titre des frais engagés pour cette procédure.
TGI Paris, 13 avril 2016, UEJF et AIPJ / Egalite et Réconciliation[edit]
- Thème : LCEN, incitation à la haine raciale, obligation de l’hébergeur, dispositif de signalement ;
- Résumé : Par une ordonnance de référé du 13 avril 2016, le TGI de Paris a ordonné à l’association qui édite et héberge le site Egaliteetreconcialitation.fr de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant au public de porter à sa connaissance des contenus illicites. Si l’article 6.I-7 de la LCEN n’impose pas aux hébergeurs une obligation générale de surveillance, il les oblige cependant à mettre à la disposition des internautes un dispositif de signalement des contenus faisant notamment l’apologie des crimes contre l’humanité, incitant à la haine raciale ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme. Les associations UEJF et J’accuse, à l’initiative de cette action, ainsi que la Licra, le Mrap et SOS-Racisme intervenantes volontaires, avaient constaté la diffusion régulière de contenus de cette nature sur Egaliteetreconciliation.fr alors qu’il n’existait pas de dispositif de signalement des infractions. Le tribunal leur a donné gain de cause en ordonnant à l’hébergeur de le mettre en place, sans toutefois assortir cette mesure d’astreinte, en l’absence de contestation. En revanche, le juge des référés n’a pas voulu se prononcer sur les contestations liées au directeur de la publication. Il rappelle que seule une enquête pénale serait de nature à établir la fraude alléguée, dans la mesure où les manquements aux obligations de l’article 6.III de la loi relative au directeur de la publication constituent une infraction pénale. (Source).
TGI Paris, 25 février 2016, héritière de Paul Eluard et les éditions de Minuit c/ les producteurs et distributeurs du film Maps to the star[edit]
- Thème : droit d’auteur, remix, usages transformatifs, liberté d’expression, dénaturation de l’œuvre, contrefaçon ;
- Résumé : Emblématique de l’engagement dans la Résistance et de la lutte pour un idéal, le poème Liberté de Paul Eluard a été publié une première fois en 1942 puis intégré dans le recueil intitulé Le Rendez-vous allemand, publié en 1945 par les Éditions de Minuit. Au début du mois de mai 2014, Madame Cécile Grindel, veuve Boaretto, dite Eluard-Boaretto, unique héritière de Paul Eluard, s’est aperçue de la reprise de six vers du poème Liberté dans la bande annonce du film en langue anglaise, Maps to the Stars du réalisateur canadien David Cronenberg. Titulaires des droits d’auteur, les Éditions de Minuit ont en conséquence adressé une première facture de 2 000 euros, suivie d’une deuxième d’un montant identique pour les mêmes vers dans le film lui-même. Pour le producteur qui avait réglé ces factures la veille de la projection à Cannes, le contrat était conclu et la question réglée. Les héritiers Eluard ont cependant constaté, lors du visionnage du film, des emprunts bien plus importants que la bande-annonce ne le faisait apparaître. Ils ont relevé également des erreurs dans la traduction en version française, comme dans les sous-titres.
Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord, Madame Cécile Eluard Boaretto et les éditions de Minuit ont assigné les coproducteurs et le distributeur du film, en contrefaçon des droits patrimoniaux et moraux. Dans son jugement rendu le 25 février 2016, la 3ᵉ chambre 4ᵉ section du tribunal de grande instance de Paris a estimé que les actes de contrefaçon avaient porté atteinte au droit de reproduction et de représentation de l’œuvre mais pas au droit d’adaptation de l’œuvre » ; à l’intégrité de l’œuvre mais pas à l’esprit de l’œuvre. (Source et analyse).
TGI Paris, 12 février 2016, Facebook Inc. / Monsieur X.[edit]
- Thème : CGU, clause abusive, compétence du tribunal, censure, désactivation de compte ;
- Résumé : La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du TGI de Paris du 5 mars 2015 qui avait jugé que la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie, figurant dans les conditions générales de Facebook, constituait une clause abusive. (Suite).
Tribunal de commerce de Paris, 20 janvier 2016, Buzzee France / Free[edit]
- Thème : Courrier électronique, spam, FAI, blocage, postes et communications électroniques, CGU ;
- Résumé : Le tribunal de commerce de Paris a condamné Free pour avoir bloqué tous les mails destinés à ses clients qui étaient envoyés par un prestataire accusé de servir de plateforme pour le spam. (Source).
TGI Paris, 8 janvier 2016, F. B-H. / 20 Minutes France[edit]
- Thème : Diffamation, dénigrement, liberté d’expression, distinction amateur/journaliste ;
- 'Résumé :
+ TGI Paris, 24 juin 2015, Électro Clim / Nicolas D[edit]
- Thème : Droit à l’oubli ;
- 'Résumé : Un quotidien en ligne ne peut être considéré comme un traitement de données à caractère personnel ordinaire. Un équilibre entre le respect à la vie privée et la liberté d’expression doit en effet être trouvé. Dans une ordonnance de référé du 8 janvier 2016, le TGI de Paris a rejeté la demande de suppression des nom et prénom d’une personne, condamnée pour violence aggravée, dans un article paru en 2004 dans 20 Minutes et toujours en ligne sur son site. Comme le rappelle la décision à titre liminaire, l’éventuelle atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée quand un article mentionne l’identité d’une personne dépend du contexte.
En 2004, 20 Minutes avait fait paraître un article qui parlait d’un gagnant au jeu du « Bigdil » de TF1 qui s’était rendu dans les studios situés dans le 93, malgré son interdiction d’aller dans ce département dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il était en effet en instance de procès pour avoir poignardé un ami, devenu tétraplégique. Mais pour participer au jeu, il n’avait pas hésité à violer, peu de temps après les faits, les obligations imposées par la justice. Dix ans après, cet article se trouvait toujours en ligne sur le site du quotidien. Au lieu de demander à Google de déréférencer l’article qui le gêne dans sa recherche d’emploi, il avait préféré s’adresser au quotidien pour qu’il anonymise l’article sur le fondement de l’article 9 du code civil et de l’article 38 de la loi Informatique et libertés relatif au droit d’opposition. Il a également saisi la Cnil qui a reçu une réponse négative du journal suite à son intervention. Le tribunal a examiné les éléments de contexte et a considéré qu’il n’apparaissait pas, avec l’évidence requise en référé, qu’il y ait atteinte à l’intimité de la vie privée.
(Source : Legalis).
TGI de Nanterre, 12 juin 2015, Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) c/ SARL Les Éditions de Montreuil[edit]
Lien vers l’arrêt (.pdf).
- Thème : Droit d’auteur, droit de la presse, incitation au piratage ;
- Résumé : À l’appui de la décision rendue le 12 juin dernier par le tribunal correctionnel de Nanterre, Next INpact revient aujourd’hui sur la condamnation du magazine Téléchargement. Son éditeur a écopé d’une amende de 10 000 euros pour « incitation au piratage », une première en France. À l’origine de la procédure : la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques), qui compte parmi ses membres les principales majors de la musique – à commencer par Universal, Warner et Sony. La puissante organisation d’ayants droit a manifestement guère apprécié certains passages du fameux magazine daté des mois d’août et septembre 2014. Outre une couverture promettant « Films, séries, musiques & jeux – Les meilleurs logiciels et sites GRATUITS pour downloader ! », le tout sur fond de tête de mort recouverte d’une arobase, les lecteurs pouvaient profiter au fil des pages :
- D’explications concernant des sites de téléchargement direct (Wawacity, Libertyland…). « Comment télécharger encore plus de contenu pirate, proposaient les auteurs ? Grâce à Google et aux boards pirates, vous avez très certainement listé plusieurs bonnes adresses dans vos favoris. Que diriez-vous de démultiplier le nombre de vos entrées, et parallèlement celui de vos films, grâce à quelques bons sites web pleins à craquer de films, jeux vidéo, e-books, photos, vidéos, logiciels, applications, musiques, clips et consorts ? » ;
- De descriptions de logiciels tels que µTorrent ou BitComet, avec des mentions du type : « Inutile de sonder les profondeurs du Deep Web à la recherche de fichiers pirates à télécharger, Google se charge de les faire remonter à la surface. Quelques mots clés judicieusement trouvés, une poignée de clics et vous remplirez vos disques durs dans la joie et la bonne humeur… Nous vous offrons un tour d’horizon des meilleurs clients Torrent plus quelques conseils et astuces pour vous régaler. » ;
- De présentations de logiciels comme eMule, MorphXT ou P2P Rocket, avec des commentaires tels que : « Faites le plein de DivX et de MP3 pour ne plus être dépendants de votre famille, de vos amis et de vos collègues de bureaux. On vous donne l’adresse des meilleurs clients Peer2Peer et on explique en prime comment récupérer des masses de fichiers sans s’énerver. »
Résultat, la SARL responsable du magazine (Les Éditions de Montreuil) a été citée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour violation de l’article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. Introduit par la loi DADVSI de 2006, à une époque où le peer-to-peer avait le vent en poupe, cet article punit de 3 de prison et de 300 000 euros d’amende le fait « d’inciter sciemment » à l’usage de tout « logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». La suite.
+ TGI Paris, 23 mars 2015, M. P. c/ 20 Minutes France[edit]
- Thème : Droit à l’oubli, liberté d’expression ;
- 'Résumé : TGI de Paris a rejeté la demande de suppression et de désindexation d’un article en ligne du quotidien 20 minutes sur le fondement du droit à s’opposer à un traitement de données, au nom de la liberté d’information et en l’absence d’abus de la liberté de la presse. Dans son ordonnance de référé du 23 mars 2015, le tribunal a cherché le juste équilibre entre les libertés d’expression et d’information, et la protection de la vie privée et des données personnelles. En 2011, le quotidien avait publié un article relatant le placement en garde à vue d’un sportif pour viol. En 2014, ce dernier avait constaté que cette information était toujours accessible via les moteurs de recherche quand on faisait une requête sur son nom, alors qu’il avait obtenu une décision de non-lieu. Il avait donc demandé l’insertion d’un droit de réponse à 20minutes.fr. Le site s’était exécuté en publiant un texte synthétique, mais différent de celui envoyé par le sportif. Insatisfait de la mise à jour de l’article, il a assigné en référé l’éditeur sur le fondement de l’article 9 du code civil et l’article 38 de la loi Informatique et libertés. Le cavalier contestait l’actualisation de l’article en ce qu’il reprenait des éléments tels que son âge et sa profession et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale, avec la mention du non-lieu. Pour le tribunal, le traitement de ces données était manifestement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de l’éditeur de l’organe de presse, « tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants ». Par ailleurs, aucun abus à la liberté de la presse n’avait été établi. En l’absence de trouble manifestement illicite, les demandes de suppression et désindexation n’ont donc pas pu être accueillies. En ce qui concerne l’anonymisation demandée, le tribunal répond que « si l’article en cause ne comportait pas le nom de l’intéressé, il ne pourrait répondre à l’objectif d’information qui le justifie, et l’actualisation de l’information initiale donnée en 2011 ne serait pas efficacement réalisée, ainsi que le souhaitait l’intéressé lui-même. » (source : Legalis).
+ TGI Paris, 5 mars 2015, Frédéric X. c/ Facebook Inc.[edit]
- Thème : Liberté d’expression, territorialité ;
- 'Résumé : La clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie, figurant dans les conditions générales de Facebook, constitue une clause abusive, a estimé le TGI de Paris dans une ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2015. Cette clause est donc réputée nulle et non écrite. En conséquence, le TGI de Paris est compétent pour juger le litige qui oppose le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé après la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ». (Source : Legalis).
TGI Paris, 19 décembre 2014, Marie-France M. c/ Google France et Google Inc[edit]
- Thème : Déréférencement, droit à l’oubli ;
- Résumé : Cette décision ordonne à Google Inc. de déréférencer un lien de son moteur de recherche. Dans une ordonnance de référé du 19 décembre 2014 qui renvoie à celle du 24 novembre 2014, le TGI de Paris considère que la demanderesse « justifie de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l’information ». Une internaute avait écrit à Google Inc. pour lui demander la suppression d’un lien vers un article du quotidien Le Parisien relatant une affaire d’escroquerie jugée en 2006 dans laquelle elle avait été condamnée à une peine de prison. Google avait refusé d’y faire droit, invoquant l’intérêt du public. La femme, qui n’a pas engagé d’action à l’encontre de l’éditeur, a donc assigné en référé Google France, Google Inc. étant intervenante volontaire dans la procédure, pour obtenir le déréférencement du lien, sur le fondement de l’article 38 de la loi Informatique relatif au droit d’opposition. Le tribunal a d’abord commencé par rappeler qu’une telle mesure ne pourrait pas être imposée à Google France qui n’exploite pas le moteur de recherche et n’est donc pas le responsable du traitement, au sens de la loi de 1978, contrairement à Google Inc. S’inscrivant dans la logique de l’arrêt de la Cour de justice de l’UE du 13 mai 2014, le tribunal rappelle qu’il convient de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données personnelles à la liberté d’expression et d’information. Une fois ce postulat posé, il s’est penché sur le trouble manifestement illicite invoqué par la demanderesse. En 2006, elle avait été condamnée par le TGI de Beauvais à une peine de trois ans de prison, dont six mois ferme. Or en 2014, elle s’aperçoit qu’en lançant une requête sur son nom et son prénom, elle obtient en premier résultat le lien vers l’article du Parisien, ce qui nuit à sa recherche d’emploi. Le tribunal a considéré que sa demande était légitime, d’autant plus que cette condamnation ne figure pas sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne (source : Legalis).
- Divers: [Commentaire http://libertescheries.blogspot.fr/2015/01/google-et-le-droit-loubli-une.html] de Roseline Letteron.
-- Tribunal Correctionnel de Paris, 18 décembre 2014, aff. Rachida Dati[edit]
- Thème : Usurpation d’identité, STAD, satire, liberté d’expression ;
- Résumé : C’est dans le cadre d’une affaire d’une parodie du site officiel de la députée-maire du VIIᵉ arrondissement de Paris qu’est intervenu le premier jugement se prononçant sur l’article 226-4-1 du code pénal qui a récemment introduit l’infraction d’usurpation d’identité numérique. Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un homme à 3 000 € d’amende sur ce fondement ainsi que sur celui d’introduction frauduleuse de données dans un système d’information. Celui qui avait mis à disposition son serveur a été condamné à 500 € d’amende, en tant que complice d’usurpation d’identité.
Un informaticien d’Orange avait créé un faux site officiel de Rachida Dati qui reprenait sa photo et sa charte graphique et offrait la possibilité aux internautes d’y publier des commentaires sous la forme de communiqués de presse, soi-disant rédigés par la maire, mais au contenu trompeur et parodique. Ces communiqués étaient diffusés avec la mention « groupe Pipe » au lieu de « groupe PPE », en référence à un malencontreux lapsus de Rachida Dati. Lorsqu’il consultait ces communiqués, l’internaute se trouvait en fait sur le site officiel, très similaire au site parodique. Ce dernier était détourné au travers de l’utilisation une faille de sécurité du site de la députée-maire, dite XSS ou cross-site scripting, consistant à injecter du code dans le champ de recherche du site officiel dans le but de générer des communiqués détournés. Le tribunal a considéré que l’identité de la femme politique avait été numériquement usurpée, dans la mesure où « ces mentions [« je vous offre un communiqué… » ou « merci pour ce geste citoyen »], aux côtés du nom de Madame Rachida Dati et sur un site reprenant la photographie officielle de la député-maire, sa mise en page et sa charte graphique, ne peut que conduire l’internaute à opérer une confusion avec le site officiel de celle-ci ». Même si la page détournée n’apparaissait que pour l’internaute choisissant de générer le communiqué ou cliquant sur un lien spécifique, et qu’en aucun cas le site ou le serveur n’était “pénétré” au sens technique, le tribunal caractérise également une infraction sur le fondement de la loi Godfrain en démontrant l’intention de commettre l’infraction en modifiant le comportement du site. Le tribunal a estimé que l’auteur du faux site avait, en toute connaissance de cause, mis en place un dispositif permettant la mise en ligne par les internautes de tels faux communiqués au contenu sexiste et dégradant. Et en sa qualité de modérateur, il avait la possibilité de fermer son site ou à tout le moins de désapprouver la nature injurieuse ou diffamante des contenus rédigés, dépassant les limites de la liberté d’expression (le tribunal rejette en effet la qualification de “satire”). L’auteur du faux site a fait appel de la décision. La personne qui lui fournissait un espace de stockage, a également été condamné pour complicité d’usurpation d’identité (ce qui semble aller à l’encontre de la responsabilité limitée des hébergeurs). (Source : Legalis) ;
- Textes: Loi Godfrain ;
- Divers: Récit de l’audience. Note juridique sur l’usurpation d’identité. Commentaire de R. Letteron. Commentaire de Gustave Noukagué.
--TGI Paris, 4 décembre 2014, SCPP c/ Orange, Bouygues, SFR et Free (Aff. « The Pirate Bay »)[edit]
- Thème : Blocage de site, droit d’auteur ;
- Résumé : Les majors de la musique, représentées par la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes, ont obtenu du tribunal de grande instance de Paris le blocage de The Pirate Bay et de ses miroirs. Une mesure qui devrait être ordonnée aux fournisseurs d’accès grâce à un des articles de la loi Hadopi, le 336-2 du Code de la propriété intellectuelle. Concrètement, les FAI (mais pas les moteurs de recherche, à la différence de l’arrêt Allostreaming) se voient enjoindre « de mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher l’accès à partir du territoire français du site de partage de fichiers musicaux The Pirate Bay ainsi que de ses sites de redirection et sites miroirs » indique la société représentant les majors du disque, qui laisse donc à penser que les intérmédiaires auront une liberté de choix dans le type de blocage (DNS, IP, etc.);
- Dans sa décision, le TGI reprend la jurisprudence Telekabel de la CJUE, laissant aux FAI le choix de la technique de blocage. Il laisse également la porte ouverte à des accords entre ayants-droit et FAI pour bloquer de futurs sites miroirs ;
- La qualification d’illicéité repose sur le constat que « le site revendique son caractère illicite ainsi qu’en témoignent sa dénomination et les mentions qu’il comporte telles que « toute plainte émanant d’une organisation de défense des droits d’auteur sera ridiculisée et publiée sur le site […]. » La décision ne prend pas en compte le fait que beaucoup d’œuvres dans le domaine public y sont distribuées licitement, de même de que des œuvres indisponibles ;
- Quant à l’objection de l’inefficacité du blocage, le TGI l’écarte : « S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d’une part il n’est pas établi que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l’internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle et d’autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire. »
(Source : NexINPact).
- Divers : Réaction de LQDN.
+CA Paris, 2 décembre 2014, TF1 et autres c/ Dailymotion et autres[edit]
- Thème : Retrait de contenu ; Obligation générale de surveillance ;
- Résumé : Ce 2 décembre, la Cour d’appel de Paris a condamné Dailymotion à 1,3 million de dommages et intérêts. L’origine du conflit remontait à juin et juillet 2007. Le groupe TF1 avait fait constater la présence de plusieurs vidéos de son catalogue sur la plateforme Dailymotion : des épisodes de Heroes, Les Infiltrés de Martin Scorsese, le spectacle L’autre, c’est moi, de Gad Elmaleh, des journaux de TF1 et des émissions Le commentaire politique de Christian Barbier de LCI, etc. En 2012, la justice avait consacré le rôle d’hébergeur de Dailymotion, mais l’avait malgré tout condamné pour des retards dans la suppression des contenus notifiés par le groupe. Un hébergeur est en effet en principe non responsable des contenus stockés sauf si, averti dans les règles, il ne supprime par promptement les liens illicites. En appel, ce 2 décembre, la Cour retient une même qualification rejetant toute remise en cause de son statut d’hébergeur au profit de celui d’éditeur. Les juges d’appel vont cependant détricoter les faits et constater eux aussi des retards dans les retraits suite aux signalements effectués par TF1.
- L’aspect le plus intéressant de cette décision réside dans le fait que les juges ont refusé d’imposer une obligation de "notice and staydown", même limitée dans le temps, au motif que cela contreviendrait au droit européen (article 15 de la directive eCommerce sur l’interdiction d’imposer des obligations générales de surveillance), restant ainsi fidèle à la juriprudence de la Cour de cassation. Selon le jugement, « L’hébergeur n’étant pas soumis par la LCEN à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de vigilance et de filtrage a priori, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de retrait de tous les contenus comportant les logos TF1 et/ou LCI, et de mise en place d’un système de filtrage a priori des contenus mis en ligne sur ce site ». Les chaînes privées réclamaient en effet la suppression a priori de tous les contenus comportant les logos maison.
(Source : NextINPact).
TGI de Paris (ord. réf.), 22 septembre 2014, AMF c/ S.A. NC Numericable, S.A. Orange et autres[edit]
- Thèmes : Blocage ;
- Résumé : En application de l’article 6-I-8 de la LCEN, le TGI de Paris a requis le blocage par des fournisseurs d’accès de deux sites britanniques proposant des services financiers sans avoir été agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou dans leur pays d’origine. Dans ses ordonnances de référé des 15 et 22 septembre 2014, le juge a mis en œuvre le principe de subsidiarité prévu par la loi qui impose que le juge n’ordonne le blocage de l’accès aux sites par les FAI qu’après l’échec des autres solutions.
Après s’être adressée sans succès à l’éditeur, l’AMF avait mis en demeure les hébergeurs des sites litigieux (situés au Royaume-Uni et en Suisse) d’en empêcher l’accès à partir du territoire français. Le premier hébergeur n’a pas réagi mais le second a suspendu l’hébergement des sites en cause. L’AMF a néanmoins assigné les deux hébergeurs ainsi que les principaux fournisseurs d’accès à internet français pour obtenir en référé le blocage des sites. Le TGI a d’abord enjoint aux deux hébergeurs d’empêcher l’accès aux sites en cause dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision. Celui qui n’avait pas suspendu l’hébergement encourt, en outre, une astreinte de 10 000 € par jour de retard, s’il ne respecte pas l’injonction. En cas d’inexécution de la décision par cet hébergeur et si le second restaure son hébergement, le tribunal enjoint aux FAI assignés de mettre en œuvre les mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès aux deux sites (par tout moyen -- le type de blocage n’est pas précisé). Le juge a par ailleurs considéré que vu les positions prises par les FAI, les coûts du blocage devaient incomber à l’AMF, demandeur à l’action, qui remboursera leurs frais sur présentation de justificatifs. (Source : Legalis)
- Divers:
TGI de Paris (ord. réf.), 16 septembre 2014, M. et Mme X et M. Y / Google France[edit]
- Thèmes : Retrait mondial, droit à l’oubli ;
- 'Résumé : Le TGI de Paris a constaté la présence d’un « trouble manifestement illicite » puisqu’un jugement préalable avait qualifié de diffamatoires les propos tenus sur un site et sur Facebook à l’égard des victimes. Google ayant refusé la demande des paignant de retirer les liens vers ces articles, il a ordonné à Google le déréférencement des pages en question sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre le versement de 1 500 euros au profit des victimes afin de couvrir les frais de justice. Fait notable, Google a aussi tenté d’amenuiser la demande en sollicitant des mesures limitées à Google.fr, mais la magistrate a préféré opter pour un déréférencement mondial puisque « Google n’établit pas l’impossibilité de se connecter depuis le territoire français en utilisant les autres terminaisons du moteur de recherche Google ».
(Source : NextINpact).
TGI de Bordeaux, 30 juin 2014, affaire « L’Irrégulière »[edit]
- Thèmes : Dénigrement, volonté de nuire ;
- Résumé : Par un jugement en référé, TGI de Bordeaux a condamné la blogueuse “L’Irrégulière” pour dénigrement à 1 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts et 1 000 € de frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), pour une critique d’un restaurant du Cap Ferret (33). Le titre était direct et concis : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ».
Le juge a considéré que « bien que peu flatteur, cet article en ce qu’il relate dans un style particulier à l’auteur, simple particulier, une expérience qui lui est personnelle relève de la liberté d’expression ».
C’est le titre du billet qui posait problème. L’ordonnance retient en effet que ce titre « constitue un dénigrement manifeste destiné à faire fuir des clients potentiels avant même toute lecture d’un article pouvant être qualifié de long pour ce type de sujet ». Selon ce jugement, le titre litigieux « pose de manière péremptoire une conclusion univoque sur un incident [et] a pour objet de dicter une conduite d’évitement aux nombreux followers et à tout internaute consultant l’emplacement au nom du restaurant ».
Le préjudice était d’autant plus grand que le titre avait une importante visibilité sur Internet, et donc une forte publicité. D’après l’ordonnance, ce titre s’avérait « particulièrement apparent non seulement pour les followers en raison d’une présentation attractive mais aussi pour l’internaute sur Google en raison d’un emplacement en 4ᵉ position accompagné d’une photographie de l’auteur ».
Le juge a donc considéré que cela portait « une atteinte grave à l’image et à la réputation de [cet] établissement ». Plusieurs commentaires publiés sur le blog laissaient entendre que leurs auteurs ne mettraient pas les pieds dans le restaurant.
De plus, le magistrat a estimé que la blogueuse avait une réelle intention de nuire. La preuve ? Elle avait indiqué sur Internet, un peu avant de diffuser son billet, qu’elle était « très mécontente d’un restau ». En ajoutant : « Du coup, je vais pouvoir faire un article très très méchant. Ça tombe bien, j’adore ça et je sais que vous aussi ».
La blogueuse, qui n’était pas représentée par un avocat, a été condamnée à verser 1 500 euros de dommages et intérêts au restaurant, en raison du préjudice moral et économique subi. Pourtant, le juge observe que si l’atteinte est « certaine » et « de nature à influer sur l’activité du restaurant », il n’y a eu selon ses propres constatations aucune preuve de rapportée quant à « l’ampleur effective de ces conséquences dommageables ».
La blogueuse a également été enjointe à revoir son titre, afin que la mention « un endroit à éviter » n’apparaisse plus. Et ce, « tant dans son blog Culur’elle que sur l’emplacement Google (sic) »… L’intéressée a préféré supprimer le billet dans sa globalité, lequel n’est maintenant plus référencé
Source : Next INpact ;
- Divers: Voir aussi les articles de la BCC, de M Magazine, et les commentaires de Maitre Éolas sur l’Express, qui estime qu’on ne doit pas donner une grande portée à ce jugement.
++ CA de Paris, 28 mai 2014, ??[edit]
[Lien vers l’arrêt].
- Thèmes : Droit à l’oubli, corruption ;
- Résumé : Dans cette affaire examinée le 28 mai 2014, un magistrat s’est plaint de la diffusion par l’Express en mars 2000 d’un article le concernant, intitulé « Juge et partie au tribunal de commerce ». Ce qui l’embête particulièrement est que lorsqu’on tape son nom sur Google, l’article qui relate des poursuites exercées à son encontre pour des faits de corruption remontant à 1988, apparaît en premier résultat. Ce magistrat avait alors fait appel à Reputation Squad pour en obtenir le déréférencement. Mais nos confrères lui ont répondu « qu’aucune circonstance particulière ne commande de supprimer l’article visé ci-dessus qui fait partie des archives de L’Express. » Condamné par les juges du fond en 2005 pour les faits relatés (deux ans de prison avec sursis, 30 000 euros d’amende et 80 000 euros de dommages et intérêts solidairement avec un autre juge) le magistrat a tenté devant la justice d’obtenir malgré tout gain de cause contre ce média.
Après avoir essuyé un refus du TGI de Paris, il a fait valoir devant la cour d’appel de Paris qu’en vertu de l’article 6, 5° de la loi du 6 janvier 1978, les données stockées dans la mémoire des ordinateurs ne peuvent « pas [être] conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». Après quoi, il estime qu’elles doivent être anonymisées. De même, selon lui, l’exercice du droit d’opposition « doit aboutir, pour des raisons légitimes et lorsqu’une liberté individuelle est menacée, à la désindexation d’un article, accessible sur le moteur de recherche Google », afin d’éviter la « stigmatisation » contre la personne en cause.
Dans le camp d’en face, l’Express fera valoir que l’article 6, 5° ne s’applique pas aux journalistes (article 67 loi CNIL). De même, si quiconque peut invoquer son droit d’opposition, le sujet ici est « d’intérêt général » puisqu’il met « en cause le fonctionnement des tribunaux de commerce » sans toucher à la vie privée. De plus, les faits ne sont pas contestés ni réhabilités ou amnistiés.
Devant la cour d’appel la question était donc simple : un juge qui a purgé sa peine pour des faits anciens peut-il obtenir effacement de son passé relaté dans un article en ligne ?
La cour d’appel va répondre par la négative, en protégeant la liberté d’information et d’expression. Elle considère que « lorsque les informations révélées par la presse sont relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l’État, une plus grande liberté d’expression est tolérée, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du comportement d’un magistrat » lequel fut accusé de corruption active. Pour les juges d’appel, c’est ici « un sujet d’intérêt général dont il doit être débattu librement dans une société démocratique, quelle que soit l’ancienneté des faits dénoncés. »
Plus significativement, la cour considère que « la suppression du référencement de l’article à partir des nom et prénom du demandeur, par suppression du lien sur le moteur de recherche de Google, porterait une atteinte grave à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Insistant dans cette voie, elle ajoute que « le simple maintien de l’article sur le site des archives de l’Express ou anonymisé sur Google porterait atteinte de la même manière à la liberté d’accès à l’information. »
La justice confirmera donc le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait constaté l’absence de motif légitime à la désindexation ou à l’anonymisation. Elle condamnera en outre le magistrat à supporter les frais en justice engagés par l’Express.
(Source : NEXT INpact) ;
- Divers:
TGI de Toulouse, 11 avril 2014, LICRA, ACIT, CRIF c/ Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Darty Telecom[edit]
- Thèmes :responsabilité des hébergeurs, liberté d’expression, filtrage ;
- Résumé :
Le Parquet voulait faire bloquer l’accès aux sites de « Joe le Corbeau », un dessinateur proche de Dieudonné à qui le procureur reproche la diffusion de messages antisémites. Le parquet s’appuie sur un article de la loi de 1881 modifié par la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance. L’article 50-1 explique en effet que lorsqu’un message sur un site dépasse le cadre de la liberté d’expression, « et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite » le juge des référés peut, à la demande du ministère public et toute autre personne y ayant un intérêt, ordonner « l’arrêt de ce service ».
Il demande aussi que le juge ordonne le blocage d’accès sous astreinte chez Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Numéricable et Darty. Il sollicite aussi la condamnation de ces FAI « à supprimer ou faire supprimer les données antisémites des sites litigieux qui pourraient être transférées sur d’autres sites susceptibles d’être créés ». Enfin, à titre subsidiaire, il demande au juge d’ordonner « la cessation de ces services permettant à ces sites de fonctionner ». Une mesure de filtrage extrêmement large puisqu’elle exige des FAI une traçabilité totale des contenus litigieux sites sans limites de temps sur tout Internet.
Les FAI ont alors rappelé au juge que leur mission est surtout de raccorder les abonnés à Internet. Certes, la loi sur la confiance dans l’économie numérique autorise le juge à leur enjoindre des mesures de restriction d’accès, mais seulement à titre subsidiaire, lorsque ni l’auteur ni l’hébergeur ne peuvent être identifiés ou poursuivis.
Les juges du tribunal rappellent alors que lorsqu’est demandée une mesure de restriction de la liberté d’expression, « le procureur doit respecter la procédure prévue par la loi sur la liberté de la presse qui protège la liberté d’expression en exigeant que l’acte qui saisit la juridiction respecte les règles de forme très précise qu’elle édicte. » Or, ici, l’article 53 de la loi de 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé. Même si on réclame une mesure de blocage sur le terrain de la LCEN, on ne peut évacuer cette exigence de base dès lors qu’il s’agit de restreindre la liberté d’expression. Le procureur s’est limité à fournir en annexe des photocopies de textes et d’images en soutenant « le caractère ouvertement antisémite, répété dans différentes hypothèses, nationales ou internationales » des contenus du site « sans plus de précision » remarque le TGI de Toulouse. Joe le Corbeau n’a « pas été en mesure de présenter sa défense en sachant exactement l’infraction qui pouvait constituer un trouble et fonder le retrait ou l’interdiction d’accès » à chacun des contenus. Le tribunal prononce donc l’annulation de l’assignation.
(Source : PC Inpact) ;
- Textes : articles 50-1 et 53 de la loi de 1881 modifiée par la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance ;
- Divers :
-- CA de Paris, 5 février 2014, Bluetouff c/ ANSES[edit]
- Thèmes : Transparence, Documents secrets, accès frauduleux STAD ;
- Résumé : La cour d’appel de Paris a jugé le blogueur Bluetouff coupable d’avoir téléchargé des documents qui étaient librement accessibles, qu’il avait découverts par hasard en utilisant Google.
Tweet. Alors qu’il avait été relaxé en première instance par le tribunal de Créteil, le blogueur et activiste Bluetouff a été condamné mercredi par la cour d’appel de Paris à 3 000 euros d’amende pour "accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données", et "vol" de documents. Olivier Laurelli, de son vrai nom, était poursuivi pour avoir obtenu des documents internes de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qu’il avait découverts par hasard grâce à leur indexation par Google.
Olivier Laurelli n’avait eu besoin d’aucune autre connaissance technique que celles de savoir se servir d’un moteur de recherche, d’un navigateur et d’une souris, pour obtenir les quelque 7,7 Go de documents téléchargés, relatifs à des données de santé publiques, tous obtenus sans effort sur le serveur extranet non sécurisé de l’ANSES. L’opération était passée inaperçue.
Mais c’est un article mis en ligne sur Reflets.info, qui exploitait l’un des 8 000 documents téléchargés par Bluetooff, qui a finalement mis en alerte les services, et fait que la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) fut chargée de l’affaire. Malgré le caractère simplissime du “piratage”, la DCRI a voulu identifier l’auteur du méfait et remonter les adresses IP utilisées pour télécharger les fichiers en cause en août 2012. Or l’une des adresses utilisées, domiciliée au Panama, appartenait à une société de fourniture de services de VPN dirigée par Olivier Laurelli, fondateur de Reflets.info. L’enquête a donc abouti à sa mise en garde à vue (de 30 heures !) et à sa mise en examen.
En première instance, le tribunal avait reconnu qu’il était difficile de retenir un "accès frauduleux" à un système informatique qui se laisse indexer par Google, et qui est donc librement accessible. Mais ce n’est visiblement pas la logique suivie par la Cour d'appel qui n’a pas retenu l’accès mais le maintien frauduleux dans un système d’information, et le vol de documents. L’ANSES avait décidé de ne pas se porter partie civile. Mais le parquet, dont le représentant a confirmé à l’audience qu’il n’a “même pas compris la moitié des termes que j’ai entendus aujourd’hui”, avait choisi de poursuivre coûte que coûte. Au nom de la mauvaise foi : “Vous saviez que cet extranet était normalement protégé”.
(Source : Numerama);
- Textes : L. 323-1 du Nouveau code pénal (« le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Ces systèmes comprennent, entre autre, les sites web);
- Divers : Article de Mediapart, article de PCINpact. Le jugement de la Cour d’appel infirme la jurisprudence Kitetoa de 2002, qui mettait à la charge du responsable d’un traitement une obligation de sécurité. (Source). Analyse juridique sur l’affaire.
-- Tribunal de Commerce de Paris, 28 janvier 2014, X contre Google Inc.[edit]
- Thèmes : Google Suggest ; droit à l’oubli ;
- Résumé : Monsieur X., galeriste à Paris, a décidé d’assigner l’entreprise américaine Google devant le tribunal de commerce de Paris fin 2012 après s’être aperçu que ses nom et prénom étaient automatiquement accolés à plusieurs termes qu’il considérait comme nuisibles à son image et à sa réputation – renvoyant implicitement à une condamnation pénale dont il avait fait l’objet dans le passé. Ces associations se retrouvaient également au sein des « Recherches associées » de Google, habituellement proposées en bas de page des résultats de recherche. Faute de réponse favorable du géant de l’internet, à qui il demandait d’effectuer un peu de ménage, Monsieur X. s’en était donc remis à la justice.
Sauf que plutôt que de s’aventurer sur le terrain de la diffamation, les avocats de Monsieur X. ont tenté de jouer une autre carte : celle du manquement de Google vis-à-vis de la loi « Informatique et Libertés ». Devant le tribunal de commerce, ils ont effectivement fait valoir que la firme de Mountain View n’avait pas respecté le droit de son client à s’opposer ce que des données personnelles lui appartenant soient traitées par le moteur de recherche. En vertu de l’article 38 de la loi de 1978, toute personne physique bénéficie en effet d’un droit d’opposition visant à « ce que des données à caractère personnel la concernant » ne puissent faire l’objet d’un traitement. Seule condition : l’individu en question doit avoir « des motifs légitimes » pour s’opposer à un tel traitement.
Les magistrats ont rallié le point de vue du plaignant. Tout d’abord en reconnaissant que les nom et prénoms de Monsieur X. constituaient bel et bien « des données personnelles permettant de l’identifier », puis en retenant que les fonctionnalités Google Suggest et « Recherches associées » constituaient bien « un traitement de données personnelles » au sens de la loi de 1978, dans la mesure où l’on était en présence « d’une “communication par transmission” et d’une “diffusion” de ces données aux sens prévus par la loi [Informatique et Libertés] ».
Google rétorquait qu’il n’avait pas créé de fichier visant à détenir des données personnelles, puisque les termes proposés sont issus des calculs d’un algorithme. En somme, sans fichier, pas d’application de la loi de 1978. Sauf que les juges ont très facilement écarté l’argument, affirmant qu’il n’était pas nécessaire aux yeux de la loi Informatique et Libertés que « les fonctionnalités en cause puissent être génératrices d’un fichier de données à caractère personnel ».
Il ne restait plus qu’à établir que Google n’avait pas respecté le droit d’opposition du plaignant. En l’occurrence, le galeriste justifiait comme “motif légitime” que les termes associés à son nom portaient une atteinte grave à son image. Google avait cependant refusé de purger son moteur, estimant que les mots en question n’avaient pas de signification précise.
Le tribunal a tranché en relevant que l’entreprise américaine aurait dû donner suite aux demandes de Monsieur X. […] L’atteinte à sa notoriété ainsi qu’à sa réputation constituaient bien un « motif légitime » d’opposition selon les juges, qui relancent par le même biais la question du droit à l’oubli.
(Source : PCInpact) ;
- Textes : article 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 ;
- Divers : Commentaire intéressant de cet arrêt par libertéschéries
Cet arrêt semble contradictoire de celui rendu le 19 juin 2013 par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation (Source : PCInpact.).
TGI de Paris (ord. référé), 28 novembre 2013, affaire Allostreaming[edit]
- Thèmes : Blocage, droit d'auteur, notice and staydown, déréférencement ;
- Résumé : Dans cette affaire, plusieurs syndicats professionnels représentant les producteurs, éditeurs et les distributeurs de vidéos (réunis notamment au sein de l'ALPA) avaient assigné en justice des fournisseurs d'accès à Internet et des moteurs de recherche afin de censurer l'accès à plusieurs sites proposant des contenus audiovisuels en streaming.
Si les sites Allostreaming initialement visés ont depuis fermé, la justice a ordonné aux fournisseurs d'accès et moteurs de recherche le blocage de 16 autres sites qui reproduisaient le contenu sous d'autres noms de domaine (sites dits « miroirs »). Orange, Bouygues, NC Numericable, Free, SFR, Darty Télécom devront mettre en oeuvre « toutes mesures propres à empêcher l'accès (…) par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines » de 16 sites miroirs. Quant aux moteurs de recherche, ils devront « prendre toute mesure en vue d’empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites “Fifostream” et “dpstream”, et en tant que de besoin aux sites “allostreaming” ». L'ensemble de ces mesures devront être financées par les ayants droit eux-mêmes. En revanche, le tribunal a logiquement refusé de permettre aux ayants droit de pouvoir ordonner directement aux intermédiaires techniques de censurer les sites miroirs susceptibles d'apparaître à l'avenir sans repasser par la case « justice ». En cas de réapparition des sites bloqués chez les FAI ou nettoyés dans les moteurs sous la forme d'autres sites miroirs, la magistrate Magalie Bouvier a demandé aux parties de saisir par voie d’assignation le tribunal en référé « afin que l’actualisation des mesures soit ordonnées ». Cependant, elle n'exclut pas une forme de censure privée « sous réserve d'un meilleur accord entre les parties », auquel cas le logiciel de détection proposé par l'entreprise TMG pourrait être utilisé en vue du blocage et du déréférencement extra-judiciaire de sites reprenant le contenu des services visés dans l'ordonnance ;
- Textes : Article 336-2 du code de propriété intellectuelle ;
- Divers : Article 1, 2 de PCINpact. Réaction de LQDN.
CA de Paris, 21 novembre 2013, Aigle Azur Transports aériens c/ Conseil national de l’immigration et autres[edit]
- Thèmes : Dénigrement, appel au boycott ;
- Résumé : La responsabilité des propos dénigrants à l’égard de deux compagnies aériennes ainsi que d’un appel à boycott diffusés sur internet doit être imputée à leurs auteurs et non aux journalistes et internautes qui les ont relayés, a jugé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 novembre 2013. Contredisant l’ordonnance du TGI, elle les a donc condamnés à cesser de tenir de tels propos et à procéder à leur retrait sur internet dont Facebook, sous astreinte de 1 000 € d’astreinte par jour. La Cour note que « ces propos, dont la responsabilité ne peut être imputée qu’aux intimés qui les ont tenus et non aux journalistes ou internautes qui n’ont fait que les reproduire ». Le Conseil national de l’immigration et un collectif dénommé le MCAF avaient dénoncé la cherté du prix des billets d’avion à destination de l’Algérie, ce qui relève du droit de la libre critique. Mais ce droit dégénère en abus quand on s’exprime en des termes tels que « vaste opération d’enfumage et d’escroquerie organisée » ou « l’arnaque cessera ». La cour note que « les vocables utilisés, à connotation pénale, procédant de toute évidence d’une intention malveillante, dépassant le droit de l’information » (Source : Legalis);
- Textes : Article 1382 du code civil ;
- Divers : Quant à l’absence de responsabilité des internautes reproduisant les contenus illicites, voir la solution différente retenue par des juges britanniques.
-- Autorité des Marchés Financiers, 7 novembre 2013, AMF c. MM. Jean-Pierre Chevallier et Mike Shedlock[edit]
- Thèmes : Fausses informations, dénigrement, finance ;
- Résumé : La sanction aura valeur d’exemple. C’est la première fois que le juge de l’AMF (Autorité des marchés financiers) sanctionne des informations inexactes diffusées sur Internet par des blogueurs. Jean-Pierre Chevallier, économiste et ancien professeur des universités enseignant l’analyse financière, devra régler, au Trésor public une amende de 10 000 euros. Et ce pour avoir diffusé au marché une fausse information sur le niveau d’endettement de la Société Générale en août 2011. L’information avait été relayée, ensuite, par Mike Shedlock, un citoyen américain, conseiller en investissement. Ce dernier a écopé d’une amende de 8 000 euros (reste à savoir si elle sera appliquée au pays du premier amendement).
Fait inédit, la commission a appliqué aux deux blogueurs l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, selon lequel « toute personne doit s’abstenir de communiquer ou de diffuser sciemment des informations quel que soit le support utilisé, qui donnent des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers y compris en répandant des rumeurs (…) alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ». Le gendarme boursier a noté qu’ « il ne pouvait pas échapper » à M. Chevallier que l’information était inexacte, étant lui-même un ancien professeur des universités enseignant l’analyse financière. La sanction tient, toutefois, compte du fait que son comportement n’a pas eu de conséquence sur le titre, qui a atteint son plus bas le 10 août 2011, jour où la valeur a perdu plus de 20 % en séance. Mais cela montre indirectement que les propos litigieux n’ont pas eu de conséquences sur le titre, que les rumeurs sur la SG étaient antérieures. En outre, ces écrits relevaient bien plus de l’expression d’une opinion (factuellement proche de la réalité) que de la propagation intentionnelle d’une fausse information, ce qui fait dire à l’économiste Oliver Berruyer que cette décision vise à « intimider » les blogueurs financiers critiques à l’égard des banques ;
- Textes : Article 632-1 du règlement général de l’AMF ;
- Divers : Un post analysant l’affaire en détail et pointant le caractère abusif de la sanction de l’AMF ; Article de PCINpact; analyse de Challenges.fr.
TGI de Paris, 6 novembre 2013, Google c. Max Mosley[edit]
- Thèmes : Notice and Staydown; Vie privée ; Google Images ; Droit à l’oubli ;
- Résumé : Dans son jugement, la 17e chambre civile du TGI de Paris donne deux mois à Google pour retirer et de cesser, pendant cinq ans l’affichage, sur son moteur “images”, des neuf clichés litigieux sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté. Le fait d’enjoindre Google de prévenir l’affichage ultérieur des images litigieuses contraindrait l’entreprise à mettre en place un système de surveillance et de screening de toutes les images mises en ligne. En ce sens, la décision du TGI de Paris semble aller à l’encontre de l’article 15 de la directive eCommerce qui interdit toute « obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », et sur laquelle s’était déjà fondée la Cour de Cassation pour invalider les injonctions judiciaires visant à empêcher la nouvelle publication de contenus litigieux (voir arrêts Bac Films et André Rau de juillet 2012) ;
- Textes : Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;
- Divers : Google a annoncé sa décision de faire appel.
TGI de Paris, 23 octobre 2013, Bruno L c. Googley[edit]
- Thèmes : Injures ; responsabilité de l’intermédiaire, Google Suggest ;
- Résumé : Ce n’est pas parce que Google ne peut se voir sanctionner pour injure concernant ses fonctions de suggestion et de recherche associée, en raison de leur caractère automatique, qu’il ne peut pas voir sa responsabilité de droit commun engagée. Partant de ce constat, le TGI de Paris a condamné Google Inc, dans un jugement du 23 octobre 2013, pour avoir refusé de supprimer des suggestions de son moteur de recherche et ne pas avoir informé les internautes sur les règles de fonctionnement de son système. La personne dont les nom et prénom avaient été associés aux termes escroc et secte a obtenu 4 000 € de réparation pour préjudice moral. Avant de fonder sa décision sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal a commencé par écarter l’application du délit d’injure, en raison du caractère automatique de l’apparition des suggestions dans la barre de requêtes du moteur de recherche. Il en a déduit que l’élément intentionnel de l’infraction n’était pas caractérisé. Mais il a cependant considéré que la responsabilité de droit commun peut s’appliquer dans cette espèce. Le tribunal a récusé l’argument de Google qui invoquait le principe de droit français selon lequel les propos injurieux ne peuvent être réprimés que sur le fondement du droit de la presse. Ce principe est inopérant car, ici, les propos incriminés ne sont pas le fruit de l’expression humaine, mais de résultats automatiquement produits par une machine. Pour condamner Google, le tribunal a retenu le défaut d’information de l’utilisateur du moteur de recherche sur le fonctionnement des recherches associées et le caractère imparfait de l’information donnée sur la fonction Google suggest, rebaptisée « saisie semi-automatique ». Dans ce dernier cas, un lien « en savoir plus » est proposé mais seuls 13% des utilisateurs cliquent dessus. Le tribunal a également sanctionné le moteur de recherche pour avoir refusé de supprimer les suggestions litigieuses à la demande du demandeur. « Dès lors que l’exploitant de ces fonctionnalités était à l’initiative de ces suggestions, [il] avait la possibilité de les supprimer et était informé des conséquences préjudiciables pour le demandeur de telles suggestions : […] ce refus, au seul motif du caractère « automatique » et « statistique » de ces suggestions, caractérise la faute commise au sens de l’article 1382 du code civil » ;
(Source : [Legalis]) ;
- Textes : Article 1382 du code civil ;
- Divers :
CA de Nîmes, 18 octobre 2013[edit]
- Thèmes :directeur de publication, responsabilité éditeur/hébergeur ;
- Résumé : Un conseiller régional FN condamné à 4 000 euros d’amende pour deux commentaires qu’il n’avait pas écrit mais qui étaient restés publics sur sa page Facebook. Les auteurs des messages litigieux ont eux aussi été sanctionnés ;
- Divers: Le directeur de la publication est responsable des commentaires laissés sur sa page Facebook.
TGI de Vienne, 11 juillet 2013, Eurochallenges France / Inno Option[edit]
- Thèmes : Blocage ; nom de domaine ; droit de la consommation ;
- Résumé : Le tribunal de commerce de Vienne a ordonné à l’Afnic le bloquer le site les-femmes-russes.fr pour ne pas avoir respecté la réglementation relative au courtage matrimonial. Le tribunal a estimé qu’en n’appliquant pas ces règles le site a provoqué un trouble manifestement illicite à l’encontre des acteurs du secteur, dont la société Eurochallenges demanderesse dans cette affaire, mais aussi des consommateurs. Le site édité par une société des îles Vierges britanniques était accessible et à destination d’un public français. Or, il ne respectait pas les dispositions de la loi du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs, et particulièrement l’article 6I concernant l’activité de courtage matrimonial, créant ainsi une distorsion de concurrence entre les acteurs économiques.
(Source : Legalis);
- Textes: Loi du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ;
- Divers: Ce type de décision est peu fréquente, et concerne quasi exclusivement des infractions au droit des marques (5 décisions justice appliquées en 2013, 3 en 2012).
L’Afnic a également une procédure extra-judiciaire (« système de résolution des litiges ») pouvant aboutir à la saisie d’un nom de domaine (description de la procédure et statistiques). Voir un exemple de suppression extra-judiciaire d’un nom de domaine pour des motifs d’ordre public à la demande des Douanes.
Au sujet du rôle de l’Afnic dans le blocage des noms de domaine, voir : « L’Afnic n’a pas à bloquer d’elle-même les noms de domaines en .fr ».
Cour de cassation, Civ 1ère, 19 juin 2013, Google Inc. c/ Société Lyonnaise de garantie[edit]
- Thèmes : Google Suggest, diffamation, droit à l’oubli ;
- Résumé :
La société Lyonnaise de garantie a assigné la société Google Inc., M. X… pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef d’injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes « Lyonnaise de g » sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : « lyonnaise de garantie escroc » au troisième rang des suggestions proposées. Les juges de la CA de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2011, avait estimé que le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression « lyonnaise de garantie, escroc » correspondait à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause, que le recours aux algorithmes n’était que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur le réseau internet.
À l’inverse, les magistrats de la Haute Cour ont en effet estimé que la cour d’appel de Paris avait fait fausse route dans son interprétation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Pour justifier leur décision, les juges ont fait valoir que « la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche ». Autrement dit, la saisie semi-automatique de Google fonctionnant uniquement à partir d’algorithmes, il n’est pas possible d’en déduire que la responsabilité du géant de l’internet puisse être engagée dans cette affaire. Sans volonté de l’exploitant du moteur de recherche de faire apparaître le terme « escroc » après « Lyonnaise de garantie », Google n’est pas condamnable, retient ainsi la Cour de cassation.
(Source : PCInpact);
- Textes: articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- Divers:
TGI de Paris, Civ 17ᵉ, 12 juin 2013, Les Editions R. / Google France, Google Inc.[edit]
- Thèmes : Google Suggest, diffamation, droit à l’oubli ;
- Résumé :
La fonctionnalité “Google Suggest” du célèbre moteur de recherche propose aux internautes effectuant une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche.
En l’espèce, la saisie automatique affichait à la suite du nom “olivier r.” sur google.fr, google.ca, google.be et google.ch, “olivier r. escroc” et “olivier r. presse-citron”, “olivier r. mongolien”. Considérant l’association des mots “olivier r. escroc” diffamatoire et les associations des mots “olivier r. mongolien” et “olivier r. presse-citron” injurieuses, les demandeurs demandent la suppression des suggestions à Google, en vain. Ils sollicitent alors auprès du tribunal de Paris l’astreinte faite à Google de supprimer les dites suggestions, estimant que le défaut d’information des internautes et le refus par les défendeurs de supprimer les suggestions litigieuses constituent une faute d’omission engageant leur responsabilité. En outre, le demandeur soutient que ce refus constitue pareillement un traitement illicite de ses données personnelles.
Après que le tribunal ait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Google, il constate la prescription de l’action engagée du chef de diffamation publique et du chef d’injure publique envers particulier. Concernant l’action engagée sur le fondement de la loi informatique et liberté du janvier 1978, qui n’était pas concernée par la prescription, le tribunal estime que “le système de suggestion incriminé mis en place sur les moteurs de recherche des sites internet Google, ne répond pas à la définition que donne ladite loi du fichier, soit “tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés”, dès lors que les mots qui sont suggérés ne présentent pas les caractères de stabilité et de structure imposés par le texte visé.” Cette décision pose comme principe le fait que Google n’est pas un fichier au sens de la loi Informatique et libertés et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi de 1881 (et non sur les dispositions de droit commun).
- Textes:
- articles 29 alinéa 1, et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- articles 1382 et 1383 du code civil ;
- article 784 du code de procédure civile ;
- articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- article 226-18-1 du code pénal.
- Divers:Cf décision contraire plus récente : Tribunal de Commerce de Paris, 28 janvier 2014, X contre Google Inc.
TGI de Brest, 11 juin 2013, Josette B. c/ Catherine L. et Overblog[edit]
- Thèmes : Retrait d’un contenu ; « contenu certainement illicite »;
- Résumé : L’hébergeur ne peut pas toujours rester sur sa position de principe, refusant de retirer un contenu présumé diffamatoire tant qu’une décision de justice ne l’ordonne pas. Selon un jugement du TGI de Brest du 11 juin 2013, l’article 6.I 2 de la LCEN, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel « n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ; que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux comportent l’imputation de faits dont la vérité est très improbable en raison de leur nature même, de leur caractère outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis ». En conséquence, le tribunal a condamné Overblog pour ne pas avoir retiré promptement les contenus litigieux alors qu’il avait été mis en demeure de le faire par la victime des propos en cause. Dans cette affaire, un blog comportait de nombreuses allégations portant atteinte à la réputation d’une femme accusée d’être la tête d’une bande de criminels auteurs d’assassinats, de manipuler des malades mentaux pour commettre des crimes, de former des complots, etc. Pour le tribunal, « le cumul et la nature objectivement délirante de ces accusations, dont il est évident qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent, suffisent amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout fondement et, dès lors, manifestement illicites ». Overblog a été condamné à 10 000 euros d’amende plus des dommages et intérêts. La décision a été frappée d’appel et l’affaire renvoyée devant la cour de Rennes.
(Source : Legalis) ;
- Textes: LCEN .
- Divers:
Tribunal correctionnel, 23 avril 2013, Ministère public / Olivier L.[edit]
- Thèmes : vol de données, intrusion dans un système d'information
- Résumé : Si le responsable d’un système d’information ne le sécurise pas contre les intrusions, le délit d’accès et de maintien frauduleux n’est pas constitué. Par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal correctionnel de Créteil a donc relaxé celui qui s’était introduit dans l’extranet de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et y avait récupéré des documents dont l’accès n’était pas protégé par un code d’accès et un mot de passe. (...)
Par ailleurs, le tribunal adopte une position tout à fait classique sur le vol de données. Il estime qu’il n’y pas eu soustraction matérielle des documents, l’Anses n’en ayant pas été dépossédée, puisqu’ils restaient disponibles et accessibles à tous sur le serveur. Par ailleurs, le prévenu a pu légitimement penser qu’ils étaient librement téléchargeables. Ce jugement a été infirmé en appel en février 2014. (Source)
- Textes: Article 311-1 du Code Pénal
- Divers: Ce jugement va dans le sens de la jurisprudence Kitetoa de 2002 et met ainsi à la charge du responsable d’un traitement une obligation de sécurité. (Source)
+ Civ. 1ère, Cass., 10 avril 2013, Mme Catherine X. c. Mme Maria-Rosa Y[edit]
- Thèmes : Liberté d'expression, dégré de publicité.
- Résumé : Pour la Cour de cassation, les propos tenus sur une page Facebook ne peuvent plus être considérés comme publics s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes agréées et peu nombreuses. Dans cette affaire, une femme était d'accusée d'injures envers sa supérieure hiérarchique sur les réseaux sociaux. La Cour de cassation a rejeté la qualification d'injures publiques. Selon elle, la publicité n'était pas constituée car les destinataires formaient une communauté d'interêt.
En effet, pour la première chambre civile, « l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ». L'arrêt précise ensuite les critères permettant de définir une telle communauté d'intérêt. La communauté d’intérêts peut se définir comme : « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ». Selon le raisonnement de la Cour, un groupe limité « aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint », relève de cette catégorie. Tel était bien le cas en l'espèce. Les propos n'étaient donc pas publics au sens de la loi de 1881.
- Textes: Loi du 29 juillet 1981.
- Divers: Rappel : La diffamation ou l'injure non publiques, sont en effet punies comme une "contravention de 1ère classe", soit une amende de 38 euros. L'affaire est donc de la compétence du juge de proximité. Alors que si elles sont publiques, ces injures ou diffamations sont passibles de 12 000 euros d'amende, voire 45 000 euros avec emprisonnement si elles sont aggravée
Civ. 1ère, Cass., 10 avril 2013, Mme X., Aspeg / Comité du débarquement[edit]
- Thèmes : liberté d'expression, propos mensongers
- Résumé : « ... La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que les propos reproduits, fussent-ils mensongers, n’entrent dans aucun de ces cas ». Les juges du fond ont jugé que la cour d’appel avait violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en interdisant de reproduire sur un site internet des propos mensongers.
- Textes: Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
- Divers:
TGI de Paris, référé, 4 avril 2013, Mathieu S. c/ Twitter Inc[edit]
[Lien vers l'arrêt]
- Thèmes : Anonymat; usurpation d'identité
- Résumé : Par une ordonnance de référé du 4 avril 2013, le TGI de Paris a fait injonction à Twitter Inc. de communiquer toutes informations d’identification de l’auteur à l’origine de la création d’un faux profil public Twitter, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Comme pour l’action en référé concernant les hashtags antisémites et qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du TGI de Paris le 24 janvier 2013, Twitter a invoqué le fait que les données étaient stockées aux Etats-Unis et que leur communication nécessitait le recours à une commission rogatoire internationale. Le juge balaie à nouveau cet argument rappelant que cette mesure est inutile alors que le défendeur est en mesure de fournir ces éléments. Contrairement à l’ordonnance du 24 janvier 2013 qui se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a fait cette fois simplement appel aux pouvoirs que lui donne l’article 809 du CPC. Ce texte lui permet d’ordonner toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite et à en prévenir son renouvellement.
Dans cette affaire, l’identité d’une personne avait été usurpée pour créer un faux profil Twitter. Par le biais de son conseil, la victime avait demandé au site de micro-blogging de le supprimer. Ce qui a été fait ainsi que son déréférencement. Si la demande de suppression du profil est devenue sans objet, il n’en va pas de même de celle relative à l’identification de l’auteur du faux profil. Twitter doit s’exécuter à compter d’un délai de 8 jours après la signification de cette décision. Le fera-t-il alors qu’il n’a pas communiqué ses informations dans la précédente affaire ? Face à cette inexécution, l’UEJF a annoncé qu’elle allait attaquer le site au pénal. (Source : Legalis).
- Textes: Article 809 du code de procédure civile, article 226-4-1 du codé pénal sur l'usurpation d'identité.
- Divers:
- TC de Paris, 19 mars 2013, Baptiste Fluzin c/ Jean-François Copé[edit]
[Lien vers l'arrêt]
- Thèmes : Injures publiques; Liberté d'expression
- Résumé : Baptiste Fluzin a été condammné par la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à 150 euros d’amende avec sursis. Il devra également verser 1 euro de dommages et intérêt à Jean-François Copé. La justice a reconnu cet utilisateur de Twitter (désormais @bfluzin) coupable d’injure publique envers le député-maire de Meaux et actuel président de l’UMP. Il encourrait une peine d’amende maximale de 12 000 euros.
Comme l’intéressé l’explique sur son blog, il avait effectivement insulté l’ancien secrétaire général de l’UMP, mais aussi Nathalie Kosckiusko-Morizet (alors porte-parole du président-candidat Sarkozy) au soir du premier tour de l’élection présidentielle. Le 22 avril 2012, il publie sur Twitter un montage photo, sur lequel se trouve Jean-François Copé, à côté duquel on pouvait lire « Fils de Pute » ainsi que NKM, qui avait quant à elle droit à « Grosse salope ». Le coupable « navré pour celles et ceux qui voulaient les 466 tweets »
L’affaire avait fait grand bruit début mai, lorsque Baptiste Fluzin avait reçu sa citation directe à comparaitre. Et pour cause : l’avocat des deux ténors de l’UMP réclamait, outre un remboursement des frais de justice plus un euro de dommages et intérêts pour chaque plaignant, que Baptiste Fluzin tweete 466 fois « J’ai gravement injurié Jean-François COPÉ et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. Je le regrette et leur présente mes excuses ». Un chiffre très précis qui se basait selon l’accusation sur le « nombre de vue du tweet concerné » (en fait le nombre de retweet). NKM avait cependant décidé d’abandonner les poursuites à l’encontre du twittos en juin dernier.
Sur Twitter, le coupable a reconnu hier qu’il était « normal d'être condamné quand on a commis une faute ». Il s’est dit dans le même temps « navré pour celles et ceux qui voulaient les 466 tweets :( ». Tout au long de cette affaire, Baptiste Fluzin avait tenu à exprimer des « regrets », mais s’était refusé à faire des excuses, contrairement à ce que souhaitaient les plaignants (voir notamment cette tribune dans Le Nouvel Obs). « C'est amusant de me reprocher ça, étant donné que c'est exactement la position qu'avait adoptée Jean-François Copé lors de la polémique sur le pain au chocolat » a-t-il déclaré hier à BFMTV. (Source : PC INpact).
- Textes: Article 700 du code de procédure civile, article 226-4-1 du codé pénal sur l'usurpation d'identité.
- Divers: Billet de blog de M. Fluzin.
Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, Rose B. c/ JFG Networks[edit]
- Thèmes : Diffamation; manifestemment illicite
- Résumé : Une réalisatrice considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image. Elle s’était adressée aux différents hébergeurs concernés pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. JFG Networks n’a pas obtempéré. Comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 était prescrite, la demanderesse s’est tournée vers le juge des référés afin qu’il ordonne à JFG Networks de retirer l’article litigieux. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris qui avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. L’article demeurait, selon la cour, dans le champ de la liberté de critique et d’expression, sans dégénérer en abus. La cour rappelle que : « Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ».
Il est intéressant de noter que, selon les demandeurs, « presque tous les hébergeurs ayant reçu notification conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi sur la confiance dans l’économique numérique dite LCEN d’avoir à retirer les contenus illicites ont décidé le retrait sauf deux d’entre eux : celui du site http://cestlagene.com qui est poursuivi au pénal et celui du site www.selenie.fr qui est poursuivi dans le cadre de la présente instance ». Alors qu'il n'y étaient donc pas obligés puisque le contenu n'était pas « manifestemment illicite ».
- Textes: LCEN; Loi de 1881 sur la presse; article 809 du code de procédure civile.
- Divers:
TGI de Paris, 18 mars 2013, Amexs / Indigo Publications[edit]
- Thèmes : diffamation, presse
(Lien direct : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3664)
- Résumé : Un site Internet français avait évoqué dans trois articles publiés les 14, 28 juillet et 8 septembre 2011 la mort d’Abdellah S., présenté comme ancien garde du corps de Mohamed VI et commissaire de police. Une action en diffamation fut intentée contre ces trois articles en décembre 2011. Les contenus furent finalement jugés non diffamatoires, mais l’intérêt du jugement du TGI de Paris porte sur le calcul de la prescription de l’action en diffamation.
(Source : https://www.pcinpact.com/news/78597-diffamation-et-prescription-lien-vaut-nouvelle-mise-en-ligne.htm)
TC de Paris, 31 janvier 2013, Ministère public / Jessica C. et Nicolas H.[edit]
- Thèmes : Facebook, Harcèlement
- Résumé : Parents d’un petit garçon atteint d’une maladie rare et gravement handicapante, Monsieur et Madame M. ouvrent une page Facebook consacrée à leur fils et sa maladie. Sauf qu’à l’automne 2010, cette page suscite de virulents propos de la part de certains utilisateurs du célèbre réseau social. C’est par exemple le cas de ce groupe, « Castrons Toto afin qu’il ne reproduise plus de R. [prénom de l’enfant, ndlr] », créée par Jessica C., et sur laquelle Nicolas H. lance : « R., K., même combat ! L’euthanasie est de rigueur ».
Le 18 octobre 2010, les parents du petit R. décident de déposer plainte auprès du procureur de la République, afin que ce dernier ouvre une enquête permettant d’identifier les auteurs de ces propos. Une fois la police remontée jusqu’à Jessica C. et Nicolas H., âgés au moment des faits de 19 et 25 ans, les deux internautes font part de leurs regrets et expliquent avoir été choqués par l’exposition publique de cet enfant sur Facebook.
Mais quoi qu’il en soit, le litige se poursuit devant les tribunaux. Dans une décision en date du 31 janvier 2013, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a considéré que les deux internautes s’étaient rendus coupables d’un délit de provocation à la commission d’atteintes volontaires à la vie, non suivi d’effet au crime ou au délit. Ce fut le cas pour le message laissé par Nicolas H., mais aussi par le groupe de Jessica C., les magistrats ayant retenu que « la simple mise en place d’une page Facebook sur ce thème et dans ces termes [démontrait] sa volonté de créer un état d’esprit propre à susciter cette infraction ».
Passibles d’une peine de 5 ans de prison et de 45 000 euros d’amende chacun, les deux prévenus ont finalement écopé de peines clémentes, en raison de leur « personnalité » ainsi que de leur « situation personnelle », notamment en ce que leurs casiers judiciaires étaient vierges. Nicolas H. a été puni à 40 heures de travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association. Jessica C. devra quant à elle payer une amende de 300 euros. Le tribunal a également ordonné qu’ils versent 190 euros chacun au titre des frais de justice.
(Source : PC INpact)
- Textes: Loi sur la presse de 1881, Code pénal
- Divers:
- TGI de Paris, 24 janvier 2013, Twitter c/ UEJF; J’Accuse, MRAP, SOS Racisme, Licra[edit]
- Thèmes : Apologie de crime contre l'humanité, homophobie, discours de haine, signalement, anonymat
- Résumé : Demande des requérents : L’UEJF demandait à Twitter d’agir promptement pour retirer plusieurs tweets manifestement illicites », jugés porteurs d’injures raciales publiques, de provocation à la discrimination, la haine ou la violence nationale, religieuse, etc. La société a cédé à cette mise en demeure. Toutefois, les associations luttant contre ces infractions ne voulaient pas en rester là. Après plusieurs semaines de négociations infructueuses, elles ont réclamé deux mesures complémentaires en référé :
- La révélation des données d’identification « de quiconque a contribué à la création des tweets manifestement illicites » (ils concernent le hashtag #unbonjuif puis #unjuifmort, suivis de « messages violemment antisémites, contraires à l’ordre public français » selon les associations). Le MRAP suivait ces conclusions en réclamant en outre les IP « de quiconque a contribué à la création de #simonfilsestgay et #simafilleramèneunnoir ». Les associations s’appuyaient principalement sur l’article 6-II de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit que les intermédiaires techniques « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ». Cette conservation d’IP permet aux tribunaux de puiser les éléments utiles pour identifier les auteurs d’infractions.
Dans son ordonnance en référé, le tribunal refuse d'appliquer la LCEN, car le décret d'application du 6-II de la LCEN dit que les données stockées sont conservées conformément aux exigences de la loi 1978 de la CNIL. Or, celle-ci ne s'applique que lorsque le responsable du traitement est en France ou a recours à des moyens établis dans notre pays. Ce qui n'est pas le cas de Twitter. Pour le TGI, « Les associations (…) ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains de la société Twitter France ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit. »
Mais à titre accessoire, l’UEJF et les autres associations ont appuyé leur demande sur un autre texte. L’article 145 du Code de procédure civile. Celui-ci dit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Or, comme le rappelle le juge: « dans un litige international, la mise en œuvre de telles mesures [de conservation et d’établissement des preuves] est soumise à la loi française ». Un infraction est « réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » (Code pénal). « Il existe un motif légitime pour les associations en cause d’obtenir communication des données d’identification des auteurs des tweets litigieux, telles que détenues par la société Twitter Inc. » La vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris a donc accordé son feu vert à la demande des associations, balayant dans le même temps la moindre commission rogatoire internationale ou l’exéquatur. En revanche, elle refuse les demandes du MRAP sur les hashtag #simonfilsestgay, puisque l’association n’a pas pour vocation de combattre l’homophobie, et #simafilleramèneunnnoir, « dès lors que les messages litigieux ne sont pas suffisamment déterminés ».
- La mise en place d'un dispositif d'alerte : « dans le cadre de la plate-forme française du service Twitter un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ».
Les différentes associations réclamaient aussi la mise en place d’un dispositif de signalement. Ils restent sur la LCEN mais foncent sur un de ses autres articles, le 6-I-8, selon lequel « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [aux intermédiaires], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Prévenir, c’est aussi « éviter » mais c’est aussi « alerter »… Elles sollicitent du coup un système de signalement « facilement accessible et visible » qui permette à quiconque de dénoncer des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale. Twitter réplique qu’elle met déjà à disposition cette procédure de signalement. Problème : à la veille de l’audience, cette procédure n’était pas en langue française. Autre souci, il est selon les plaignants « nécessaire de cliquer successivement sur quatre liens » alors que sur Facebook, un onglet permet facilement de porter à sa connaissance les contenus manifestement illicites… Si la version française de l’outil de signalement est désormais disponible, le TGI va bien ordonner « la mise en place d’un système plus simple et complet » à Twitter Inc.
(Source: PCINpact)
CA de Montpellier, 14 novembre 2012, Le Partenaire Européen / Les Arnaques.com et autres[edit]
(lien direct : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3544)
- Thèmes : responsabilité éditeur/hébergeur
- Résumé : Le directeur de la publication du site Lesarnaques.com a été condamné pour les propos diffamatoires envers Le partenaire européen, spécialisé dans la diffusion d’annonces immobilières, postés sur son forum de discussion. Dans son arrêt du 14 novembre 2012, la cour d’appel de Montpellier lui reproche son absence de bonne foi qui aurait pu l’exonérer de sa responsabilité. Certaines des contributions personnelles de consommateurs, diffusées sur le forum de discussion non modéré, outrepassaient, selon la cour, la simple liberté d’expression et de critique. Pourtant, le directeur de la publication qui avait une certaine connaissance des messages incriminés, pour y avoir répondus, n’a pas agi promptement au sens de la loi du 29 juillet 1982, pour les retirer, les modérer ou les supprimer. La cour ajoute que cette association qui a pour objet de favoriser la médiation a continué de maintenir sur son forum des messages à caractère diffamatoire, sans remplir son office de médiation. Jugement confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014.
(Source : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3545)
Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-88.562[edit]
(Lien direct : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026572510)
- Thèmes : responsabilité éditeur/hébergeur
- Résumé : La responsabilité du directeur d'un blog doit être engagée en cette qualité dès lors qu’il n'a pas agi promptement pour retirer le message incriminé dès le moment où il en a eu connaissance et ce, en application de l'article 93-3, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982.
CCass, 12 juillet 2012, SNEP c/ Google France[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur
- Résumé : Le SNEP attaquait Google et son système de suggestion (Google Suggest) qui proposait aux internautes tapant des requêtes correspondant à des noms d'artistes d'associer ces dernières aux mots clés “Torrent”, “Megaupload” ou “Rapidshare. Le SNEP voulait que ces termes soient supprimées de l'outil de suggestion de Google.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait donné raison à Google. Pour la Cour, la Cour d'appel a eu tort d'écarter les demandes du SNEP en arguant que (i) les sites visés eux-mêmes n'étaient pas contrefaisant et (ii) que ces mesures étaient inefficaces car facilement contournables. Pour fonder leur décision, la première chambre civile rappelle que:
- d’une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins,
- d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale.
- Textes: CPI
- Divers: L'argumentation dans le premier point fait penser à la théorie de l'inducement de l'arrêt de la cour suprême américaine dans Grokster (« (Google) offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins »). Inquiétant aussi de voir que la Cour ne s'interroge pas davantage sur l'efficacité des mesures pour mener un véritable contrôle de proportionnalité.
Musique : les suggestions de Google (encore une fois) devant les juges (Écrans)
Summary in English of SNEP v. Google: This decision by the French Supreme Court (Cour de cassation) relates to Google Suggest. The French IFPI (Snep) sued Google for suggesting “Torrent”, “Megaupload” or “Rapidshare" when users typed names of artists or bands in the Google search bar. The Appellate Court had rejected the rights holders' claims, but its ruling is overturned by the Court de Cassation, in a legal reasoning somewhat reminiscent of the US Grokster case.
++ CCass, 12 juillet 2012, Bac films c/ Google France[edit]
Lien vers l'arrêt 1 (documentaire « Les dissimulateurs ») Lien vers l'arrêt 2 (documentaire « L'Affaire Clearstream »)
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, notice-and-staydown
- Résumé : Dans la seconde affaire, les juges d'appel avaient condamné Google France et Inc suite à la plainte de la société de production Bac films. La Cour leur reprochait de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion d'un documentaire (« L'affaire Clearstream ») déjà signalé comme illicite (arrêt d'appel). À ce titre, ces sociétés ne pouvaient se prévaloir du statut d'hébergeur et engageaient leur responsabilité. Elles étaient donc condamnées pour contrefaçon. L'autre affaire concernait des faits similaires.
Dans ses arrêts, la Cour de Cassation estime que de telles décisions aboutissent à soumettre Google, « au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ».
Elle casse donc les arrêts d'appel : un hébergeur n'a pas à mettre en place un dispositif de blocage de tout contenu illicite qui lui a été notifié.
- Textes: LCEN
- Divers: Cet arrêt marque la fin du « notice-and-staydown » jurisprudentiel, mesure qui devenait de plus en plus populaire auprès des tribunaux français.
Dalloz - La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs
++ CCass, 12 juillet 2012, André Rau c/ Google & AuFeminin.com[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, notice-and-staydown
- Résumé : Comme dans l'arrêt BAc Films C/ Google, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel dit qu'un hébergeur n'a pas prendre les mesures nécessaires visant à empêcher la remise en ligne d'un contenu illicite qui aurait été préalablement notifié comme tel.
- Textes: LCEN
- Divers:
Dalloz - La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs
- TGI de Paris, 27 juin 2012, Jean-Luc P. / Thierry C[edit]
- Thèmes : Injures, Dénigrement, Provocation
- Résumé : Les critiques exprimées sur un ton ironique par le responsable d’un blog ne peuvent être qualifiées de provocation ayant déclenchées la rédaction d’injures. Rejetant ce moyen de défense, la 17ème chambre du TGI de Paris a donc condamné l’auteur de ces injures publiques.
L’auteur d’un blog référençant les sites internet lui paraissant les plus inesthétiques en avait identifié deux. Cette mauvaise publicité n’avait pas plu à leur animateur qui avait demandé au blogueur de supprimer ce référencement. Au lieu de s’exécuter, ce dernier a répondu en le traitant de « misérable imbécile », de « trou du cul » et autres expressions jugées injurieuses par le tribunal. Leur auteur a déclaré avoir agi « sous le coup de l’émotion causée par des provocations réitérées ». Mais le tribunal a réfuté ce moyen de défense rappelant les conditions dans lesquelles la provocation peut être retenue. « Il est en effet de principe que la provocation ne peut résulter de l’exercice normal d’un droit, tel que le droit de critique, qu’il doit s’agir d’un fait injuste ou fautif, de nature à faire perdre son sang-froid à la personne qui riposte, et que ce fait caractérisant une provocation doit être proportionné et assez proche dans le temps de l’injure. ». Ces messages sont trop anciens pour constituer une provocation. Par ailleurs, il n’y a pas de proportion entre les termes des messages, ironiques mais exempts d’attaque personnelle fautive, et la réponse injurieuse. Enfin, le blogueur n’aurait pas dû reproduire la photo du demandeur, trouvée sur son site, pour accompagner la diffusion de ses propos agressifs. Il lui a ainsi créé un préjudice, permettant aux internautes d’associer un visage aux injures. (Source: Legalis
- Textes:: Loi sur la presse du 29 juillet 1881
- Divers:
+ TGI de Paris, 12 juin 2012, Mme. Bosch c/ Overblog[edit]
- Thèmes : Injures, Dénigrement, Responsabilité de l'hébergeur
- Résumé : Après avoir qualifié de "pisse-froid [qui] rejoignent Hitler en esprit" ceux qui n'éprouvent aucune émotion face à son film, la réalisatrice du film la Rafle a tenté, en vain, de faire fermer un blog qui lui conseillait de "fermer sa g...". Le contenu en question précisait :
« Outre le fait notable de dire une des plus grosses conneries de ces dernières années et qu'elle devrait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant d'insulter l'intelligence du spectateur, ce qui me choque le plus est l'incroyable narcissisme dont elle fait preuve. Car de comparer ceux qui n'ont pas pleuré lors de son film à Hitler est une bêtise ; non seulement on peut aimer son film sans pleurer, mais l'inverse est aussi possible, j'en suis un bon exemple ! ».
En avril 2012, soit un an et sept mois plus tard, Rose Bosch devine dans cette critique un trouble manifestement illicite et exige de JFG NETWORKS, éditeur d’Overblog, de retirer ce post et d’en rendre l’accès impossible. Dans une action en référé, elle s’appuie sur l’article 6-I-3° et 5° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en faisant valoir des « propos injurieux à son encontre et donc illicites ». Elle réclame, en outre, la communication des données permettant l’identification des personnes ayant posté l’article.
Overblog lui répond qu'il ne fera rien puisque ce contenu n’est pas manifestement illicite. La société lui conseille plutôt de discuter avec l’auteur de l'article... Dans son arrêt, le TGI de Paris tranche en faveur de la liberté d'expression: « Même s’ils sont exprimés en termes plus vulgaires, vifs et désagréables, les passages dont se plaint la demanderesse ne caractérisent pas une injure visant sa personne ; ils ne constituent pas davantage un dénigrement de son film, ni de son oeuvre passée ou future, mais seulement une appréciation très critique et un jugement de valeur portés par l’auteur du blog sur les déclarations de [la réalisatrice] ». Pour les magistrats, « l’article litigieux ne présentant donc pas un caractère manifestement illicite, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions ».
Le tribunal, inspiré de « raisons tirées de considérations d’équité » a refusé de condamner la réalisatrice au paiement des frais engagés par l’hébergeur dans cette action.
Arrêt confirmé en appel. (Source: PC INpact)
- Textes: LCEN
- Divers:Numerama; Commentaires du directeur juridique d'Overblog
- TGI Paris, 7 juin 2012, C.M. c/ Ouest France[edit]
- Thèmes : Diffamation, dommages et intérêts, journalisme
- Résumé : Le directeur de la publication de Ouest France et un journaliste du quotidien ont été reconnus coupables de diffamation pour avoir indûment affirmé dans un article diffusé sur internet que l’un des animateurs bénévoles de l’Association des victimes de la route de Bretagne se présentait comme conseiller juridique. Ce fait est susceptible d’être qualifié d’exercice illégal de la profession d’avocat. Le journaliste auteur de ces affirmations attentatoires à l’honneur et à la considération n’avait pas justifié d’une enquête sérieuse. Dans un jugement du 7 juin 2012, le TGI de Paris a décidé d’accorder 2 000 € de dommages-intérêts, en réparation du dommage moral subi, prenant en compte le fait que l’article avait été diffusé sur le site internet de Ouest France.
Cette affaire s’inscrit dans un contexte de grande tension entre les sites d’aide aux automobilistes et les avocats qui leur reprochent de proposer des conseils juridiques. Le 18 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné le site stoppv.com, qui propose des contestations de procès-verbaux, et ses deux responsables pour démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques, exercice illégal de la profession d’avocat et pratique commerciale trompeuse. La décision a fait l’objet d’appel. D’autres procédures sont en cours. (Source: Legalis)
- Divers :
+ TGI de Paris, 29 mai 2012, TF1 c/ Youtube[edit]
- Thèmes : Hébergeur, Demandes de retrait, Google
- Résumé : Dans un jugement du 29 mai 2012 qui déclare Youtube hébergeur, le TGI de Paris a remis en question la licéité des cessions de droits sur les contenus postés par les internautes, figurant dans les conditions générales d’utilisation du site web 2.0. L’article 10 prévoit que le fait d’afficher ou de charger une contribution sur Youtube conduit à lui concéder un droit non exclusif de reproduction, d’utilisation, de distribution, de représentation ou d’exécution dudit contenu mais aussi d’en créer une œuvre dérivée. Pour le tribunal, « cette clause inscrite dans des conditions d’utilisation qui ne sont pas négociées par l’internaute est contestable au regard du droit d’auteur faute de préciser les limites temporelles et spatiales de la cession et de répondre aux critères de la cession à titre gratuit ». Ce qui vaut pour Youtube pourrait aussi s’appliquer à Facebook et autres sites du web 2.0.
Le tribunal s’est questionné sur les CGU dans le cadre de la question du statut de Facebook. TF1 et des filiales du groupe dont LCI avaient constaté la mise en ligne par des internautes sur Youtube d’extraits de leurs émissions (matchs, journal télévisé, film, etc.) et considéraient que la plateforme de partage de vidéos en était responsable, du fait de sa qualité d’éditeur. De façon déterminée et argumentée, le tribunal a affirmé que Youtube bénéficiait du statut d’hébergeur. L’un des principaux arguments invoqués par TF1, tenant aux profits que Youtube tirent de la publicité, a été largement rejeté par le tribunal. Il relève que la LCEN n’a jamais interdit de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires. Cette possibilité a même été reconnue par la Cour de justice de l’UE et par la Cour de cassation.
(Source: Legalis)
- Divers:
Cour d’appel de Paris, 22 mai 2012, Würzburg Holding c/ eBay[edit]
- Thèmes :
- Résumé :
- Divers:
-- Cour d’appel de Paris, 9 mai 2012, Dailymotion c/ 120Films et La Chauve Souris[edit]
- Thèmes : Notice-and-Staydown, Responsabilité des hébergeurs, filtrage
- Résumé : Le 21 décembre 2007, dans une procédure d’urgence, le TGI de Paris enjoint à Dailymotion de communiquer les données de nature à permettre l’identification de l’auteur des mises en ligne illicites. Cette ordonnance est signifiée à Dailymotion le 10 janvier 2008. Le calendrier s’accélère alors :
Février 2008 : les producteurs font constater que des extraits du film sont toujours diffusés sur Dailymotion. Fin mars 2008, ils assignent DM en contrefaçon estimant qu’il aurait dû retirer ces contenus. En avril 2008, la plateforme retire ces fichiers. En janvier 2009, un constat d’huissier de justice montre que des vidéos du film ont été remises en ligne.
Le 11 juin 2010, le TGI de Paris rend son jugement : la plateforme est hébergeur, mais elle a « manqué à ses obligations » en ne retirant pas « promptement » les contenus signalés dès le 10 janvier 2008. Le tribunal considère que Dailymotion a négligé « d’effectuer les diligences de nature à leur interdire un nouvel accès au site ». Non seulement DM devait retirer rapidement ces fichiers, mais en plus se débrouiller pour en éviter les réapparitions. DM sera condamné à 30 000 euros.
C'est arrêt est confirmé par la Cour d'appel. L'ordonnance du 10 janvier valait notification, et « la société DAILY MOTION a failli à l’obligation qui lui est imposée par la LCEN de rendre impossible aux contenus précédemment retirés un nouvel accès à la plate-forme d’hébergement ».
(Source: PC INpact)
- Textes : Articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA / eBay France et Ing.[edit]
- Thèmes :
- Résumé :
- Textes :
- Divers :
Lire Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 12 Arrêt du 23 janvier 2012 Lire TGI Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay
TGI de Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay International AG[edit]
- Thèmes : responsabilité herbergeur ; e-commerce ; contrefaçon
- Résumé : La société Maceo, dont l'activité est la création et la distribution de vêtements, constate que des utilisateurs d'eBay mettent en vente des produits contrefaisant sa marque. Contrairement à la Cour d'Appel de Paris (arrêt du 23 janvier 2012), le TGI de Paris reconnait cette fois le statut d'hébergeur à la société eBay, qui n'a donc pas d'obligation de contrôle général a priori (LCEN du 21 juin 2004).
La différence de jugement entre les deux affaires pourtant assez similaires repose sur une lecture différente de la loi LCEN. Contrairement à la Cour d'Appel de Paris, qui avait estimé que la société eBay avait perdu son caractère de neutralité par rapport aux données dès lors qu'elle les exploitait, le TGI de Paris juge cette fois que les services supplémentaires et avantages particuliers proposés par la société à ses clients pour améliorer la promotion et le suivi de leurs ventes « n’exclut pas la qualification d’hébergeur dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site et que cette rémunération n’entraîne pas pour la société eBay International AG un contrôle sur le contenu des annonces mises en ligne par les internautes. ». Le plaignant n'étant pas parvenu à démontrer que la société avait connaissance du caractère illicite des annonces, le TGI estime également que les outils proposés « n’entraînent pas pour la société eBay International AG un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke. », , tandis que la Cour d'Appel avait considéré que la société eBay ne pouvait ignorer l'activité frauduleuse de ses clients pour diverses raisons.
- Voir aussi :
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2012, eBay International c/ Burberry Ltd et autres
Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA c/ eBay France et Ing.
- Texte : Loi du 21 juin 2004 (LCEN)
- TGI de Paris, 15 février 2012, Diana Z. c/ Google[edit]
- Thèmes : Droit à l'oubli, déréférencement
- Résumé : Dans l’affaire présente jugé en référé par le Président du TGI de Paris, la demanderesse, ancienne actrice de films à caractère pornographique reconvertie dans le secrétariat juridique, souhaitait effacer de la toile les traces de son passé. En effet, son nom et prénom étaient toujours présents sur les moteurs de recherches en tant que mots clé menant vers des sites pornographiques.
Après s’être adressée en vain aux producteurs et distributeurs desdits films, ainsi qu’à l’administrateur du site internet publiant des vidéos x, la demanderesse a engagé une action à l’encontre du moteur de recherche, à savoir Google, réclamant la suppression des liens URL associant son patronyme aux vidéos litigieuses, sur le fondement de l’atteinte à sa vie privée et de son droit à l’oubli.
Pour le Tribunal, le fait d’associer un patronyme à des vidéos pornographiques constitue une atteinte à sa vie privée. Or, en application de l’article 6-I-2 de la LCEN, si une personne porte à la connaissance de l’hébergeur l’existence de contenus à caractère illicite, celui-ci a l’obligation de retirer ces contenus. Par conséquent, n’ayant pas désindexé les liens URL, Google « participe au trouble manifestement illicite causé à la demanderesse qu’il convient de faire cesser ».
Concernant le droit à l’oubli, malgré le fait que la demanderesse ait donné son consentement lors du tournage de ces films, elle n’a pas consenti à leur numérisation et à leur diffusion sur internet. Ainsi, bien que « cette vidéo ne révèle pas en elle-même des scènes de sa vie privée, il n’en demeure pas moins que ce film témoigne d’une époque donnée de la vie de la jeune femme laquelle entend bénéficier du droit à l’oubli ».
Il résulte de ce qui précède que Google a été condamné au retrait de tous les liens URL litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour. Au surplus, le Tribunal a ordonné au moteur de recherche, propriétaire du service de messagerie Gmail, la communication de l’adresse IP de l’éditeur du premier site internet à avoir référencé la vidéo à caractère pornographique sous les noms et prénoms de la demanderesse. Enfin, le Tribunal a condamné Google au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la demanderesse.
Source: L'ex-actrice porno qui fait condamner Google et bouleverse le droit des internautes
- Textes : Articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; article 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
- TGI de Paris, 15 février 2012, SNC Kriss Laure c/ Google Inc[edit]
- Thèmes : Injures publiques ; Google Suggest
- Résumé : Le service Google Suggest est encore au coeur d'une affaire d'injures publiques.
Par lettre recommandée, la société en nom collectif Kriss Laure a demandé à Google Inc de modifier le système du moteur de recherche afin que le mot "secte" ne soit plus suggeré aux utilisateurs quand ils tapent "kriss l" ou "Kriss laure". Suite au refus de Google Inc, la SNC kriss Laure a saisis le TGI de Paris. La société Google Inc a argumenté que Google Suggest n'était qu'un algorithme n'exprimant pas une pensée humaine et qu'il y avait donc pas injure publique envers un particulier. Le Tribunal a jugé que le mot "secte" possède aujourd'hui une connotation péjorative et que son association avec le nom d'une société pouvait se révéler être outrageante pour cette dernière.
Le point principal du jugement est que le tribunal a décidé que la « fonction de suggestion de recherche ne participe pas, comme le prétendent les défendeurs, à la circulation des idées mais a pour objet de faire gagner du temps aux internautes ou à attirer leur attention sur des associations de mots auxquelles ils n’avaient pas spontanément pensé ».
- Textes : Article 29 de la loi du 29 juillet 1881
- Divers : Le TGI a rappelé qu'une injure publique est "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait" tandis qu'une diffamation est une allégation ou une imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visé.
TGI de Paris, 10 février 2012, aff. Copwatch II[edit]
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty)
- Thèmes : Contenu illicite ; filtrage ; DPI ; blocage ; sites miroirs ; blocage de sites à venir
- Résumé : Malgré son blocage en octobre 2011, le site Internet Copwatch a été remis en ligne en janvier 2012. Le ministère de l'Intérieur a donc exigé un nouveau blocage, étendu aux 34 sites miroirs reprenant ce contenu, ainsi qu'aux éventuels futurs sites identiques. À l'issu du jugement, le TGI a ordonné un nouveau blocage du site Copwatch par IP ou DNS, sans pour autant l'étendre ni aux sites miroirs, ni aux sites à venir.
Après un premier blocage en octobre 2011 (cf TGI de Paris, 14 octobre 2011, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty), le site Internet Copwatch (https://copwatchnord-idf.eu.org/) est réapparu en ligne en janvier 2012, en changeant simplement de nom de domaine, toujours de manière anonyme, et accompagné de 34 sites miroirs aux contenus identiques.
En réponse, le ministère de l'Intérieur a à nouveau enjoint les principaux fournisseurs d'accès à Internet français à empêcher l'accès aux pages du site jugées illicites, en même temps qu'à toutes celles dont le contenu serait strictement identique, et de la même manière, à bloquer ce contenu s'il venait à être remis en ligne à l'avenir. À nouveau, les FAI ont déclaré irréalisable une telle disposition, et ont refusé de bloquer l'accès aux éventuels futurs sites sans qu'ils n'aient été dûment jugés illicites par une autorité judiciaire. De plus, les fournisseurs d'accès ont demandé à ce que soit démontré que les « auteurs / éditeurs / hébergeurs [n'étaient] pas identifiables, ou, pour le cas où ils [l'auraient été], que des obstacles pratiques ou juridiques [s'opposaient] à ce qu’ils soient visés en priorité ».
Tout comme lors du jugement du 14 octobre 2011, les FAI ont rappelé les contraintes techniques des systèmes DPI, et l'impossibilité de mettre en place une telle mesure, contrairement au blocage par IP ou DNS, que le tribunal a de nouveau ordonné, pour des raisons identiques à celles du précédent jugement.
Concernant le blocage des sites miroirs, les FAI étant parvenues à démontrer que le Ministère de l'Intérieur n'avait pas cherché à identifier les éditeurs/hébergeurs des 34 autres sites, le tribunal a constaté un défaut du principe de subsidiarité et a jugé la demande irrecevable en l'état.
Enfin, le tribunal a débouté le Ministère de sa demande concernant le blocage des éventuels futurs sites reprenant le contenu illicite : « Mais, comme le font valoir à bon escient les fournisseurs d’accès, autoriser une partie à leur demander de bloquer tout “futur nouveau site” en exécution d’une décision ayant ordonné le blocage d’un site initial, permettrait à cette partie de s’affranchir du respect du principe de subsidiarité, alors que ce principe constitue une condition de recevabilité de l’action. Il ne s’agit pas là d’un risque purement théorique, puisqu’en l’occurrence (cf. supra) l’irrecevabilité de l’action du ministre de l’Intérieur pour non respect des principes de subsidiarité porte sur 34 des 35 sites qu’il vise dans son assignation. De plus, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire gardienne constitutionnelle des libertés individuelles - de déléguer des prérogatives de son pouvoir juridictionnel sans qu’un texte législatif ne l’y autorise expressément. »
De plus, le tribunal limite la mesure de blocage dans le temps à six mois, « aux fins de ne pas méconnaître sur ce point particulier le principe de proportionnalité. ». Passé ce délai, il reviendra au ministre de l'Intérieur « d’apporter des informations permettant de constater que les mesures imposées aux fournisseurs d’accès restent nécessaires au regard des informations recueillies à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs, alors qu’il justifie avoir saisi le procureur de la République de Paris aux fins d’une enquête préliminaire. »
- À lire : Jugement du TGI de Paris, du 14 octobre 2011, opposant le Ministre de l’Intérieur, aux Principales sociétés FAI françaises
- Textes : Articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi du 29 juillet 1881 ; Loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Code Pénal ; Délibérations de la CNIL du 22 novembre 2005
- Divers : Miroir du site concerné
TGI de Paris, 7 février 2012, Ministère Public c/ Free[edit]
- Thèmes :
- Résumé :
- À lire : Free : la tromperie, elle a un prix
- Textes :
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2012, eBay International c/ Burberry Ltd et autres[edit]
- Thèmes : responsabilité herbergeur ; e-commerce ; contrefaçon ; recel
- Résumé : Josiane M. et Christophe S. utilisent la plate-forme de commerce électronique eBay.fr pour vendre des contrefaçons de produits de luxe. Considérant que le versement de commissions en contrepartie du service bénéficie à la société eBay, la Cour d'appel confirme le jugement du TGI de Fontainebleau et la déclare coupable de recel.
La Cour d'appel ne reconnait pas le statut d'hébergeur à la société eBay, qui ne peut donc pas prétendre au statut dérogatoire prévu par la loi du 21 juin 2004 (LCEN). La Cour justifie cette décision par le fait que la société ne joue pas un rôle neutre entre ses clients vendeurs et les acheteurs potentiels, puisqu'elle leur propose des services supplémentaires et des avantages particuliers pour améliorer la promotion et le suivi de leurs ventes. Dès lors, la société, qui « tire profit non pas uniquement du stockage des données mais également de la valeur attractive des marchandises mises au enchères, perd son caractère de neutralité par rapport aux données qu’elle ne se contente pas d’héberger mais qu’elle exploite ».
De plus, la Cour considère que la société eBay ne pouvait ignorer l'activité frauduleuse de Josiane M. et Christophe S. pour plusieurs raisons : - l'ensemble des comptes utilisés pour ces ventes partageaient la même adresse IP, - la société avait retiré certaines annonces, après signalements ou non, avec remboursements et factures libellées, - le volume des ventes (plus de 150 000 €) réalisées en qualité de particuliers, - les mises à prix dérisoires (1 ou 2€) pour des produits de luxe, - le blocage temporaire de certains comptes de Josiane M. et Christophe S. avait déjà été réalisé
Dès lors, la Cour considère que la société eBay a volontairement fait preuve de passivité ou n'a usé que de sanctions inefficaces, afin de préserver ses intérêts et « de ne pas interrompre une activité qui lui profitait directement ». Ainsi, la Cour d'appel confirme le jugement du TGI, et déclare la société eBay coupable de recel.
- Voir aussi :
TGI Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay
Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA c/ eBay France et Ing.
- Textes : Loi du 21 juin 2004 (LCEN)
Cour d’appel de Montpellier, 15 décembre 2011, Jean-Marc D. c/ société JFG Networks (gérant d'overblog.com)[edit]
- Thèmes : responsabilité herbergeur ; données personnelles ; diffamation
- Résumé : Participant à un forum de discussion hébergé sur overblog.com sous un pseudonyme, Jean-Marc D. est victime d'internautes révélant sa véritable identité et des informations touchant sa vie privée, et propageant des calomnies à son encontre. Malgré son intervention auprès de JFG Networks (gérant d'overblog.com), l'entreprise refuse de supprimer ces informations, en invoquant sa qualité d'hébergeur (loi LCEN). La Cour d'appel donne finalement raison au plaignant, considérant que l'activité de l'entreprise constitue un traitement automatisé de données personnelles tombant sous le coup de la loi du du 6 janvier 1978.
- À lire : L’hébergeur doit accepter les demandes de suppression de données personnelles
- Textes : Loi du 6 janvier 1978 ; Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ;
Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Lyonnaise de Garantie c/ Google et Eric S.[edit]
- Thèmes :
- Résumé :
- À lire : Google Suggest : la cour de Paris confirme la condamnation au fond
- Textes :
TGI de Paris, 14 novembre 2011, Olivier Martinez c/ Prisma Presse (Gala) et Google[edit]
- Thèmes :
- Résumé :
- À lire : Adwords : Olivier Martinez obtient la condamnation de Google
- Textes :
TGI de Paris, 14 octobre 2011, aff. Copwatch I[edit]
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty)
- Thèmes : Contenu illicite ; filtrage ; DPI ; blocage
- Résumé : Le ministère de l'Intérieur demande le blocage de certaines pages du site Internet Copwatch, ce qui nécessite l'utilisation de systèmes DPI. Finalement, le tribunal ordonne aux FAI le blocage complet du site par IP ou DNS.
Constatant que le site Internet Copwatch (https://copwatchnord-idf.org/) diffusait anonymement un contenu illicite (propos insultants et diffamants, collecte de données à caractère personnel), le ministère de l'Intérieur a demandé aux principaux fournisseurs d'accès à Internet français de bloquer les pages en question.
En réponse, les FAI ont déclaré irréalisable cette mesure en invoquant l'impossibilité technique de ne bloquer que quelques pages d'un site Internet sans recourir à des systèmes "Deep Packet Inspection” destinés à analyser toutes les requêtes de tous les abonnés.
L'atteinte à la protection des libertés individuelles, le coût et les délais nécessaires à la mise en place d'un tel système (« ...chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes” ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” le tout pour un coût de 10 [millions] d'euros auquel s’ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l’investissement initial ; que par ailleurs, la mise en place d’une telle mesure serait de l’ordre de six mois à un an... »), ont conduit le tribunal à ordonner le blocage complet du site Internet Copwatch par IP ou DNS, le coût financier relevant de l'État
En attendant que la décision sur les plaintes déposées contre le site soit rendue, le juge a justifié le blocage en retenant les délits :
- - d'injure publique envers une administration publique et d'outrage manifeste pour ces propos : « Nous n’hésiterons pas à user de termes sévères à l’égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l’humanité, le charnier de l’évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de l’éthique. Nous serons sans équivoque »,
- - de diffamation publique envers une administration publique pour ce passage : « Un laboratoire ou CRS et PAF s’entraînent à chasser le migrant, à l’humilier, à le torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus violente de France »,
- - et de violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur les données personnelles pour la collecte des noms, lieux d’affectation, et photographies de fonctionnaires de police à leur insu, et portées à la connaissance de tous les internautes.
Le 10 février 2012, le TGI a à nouveau jugé une affaire similaire, cette fois sur le blocage des sites miroirs.
- Textes : articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi du 29 juillet 1881 ; Loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Code Pénal ; Délibérations de la CNIL du 22 novembre 2005
- Divers : Miroir du site concerné
- Suite : TGI de Paris, 10 février 2012, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty)
+ Cass (ch. chi.), 6 octobre 2011, Serge Grouard c/ Antoine Bardet[edit]
- Thèmes : Propos dénigrant un élu
- Résumé : M. X ... a tenu des propos dénigrants sur un élu via un blog. La Cour d'appel l'a condamné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages intérêts. Or seule la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aurait pu être applicable.
- Textes : Loi du 29 juillet 1881
- Divers : blog concerné
- Réaction : "La Cour de cassation étend le droit de la presse aux blogs", L'arrêt Fansolo est une très bonne nouvelle, mais il faut se calmer : juridiquement, il n'apporte rien de nouveau., Excellente nouvelle sur le front de la liberté d'expression : Fansolo a gagné., La Cour de Cassation donne tort à Serge Grouard dans l’affaire du blog de Fansolo « Les amis de Serge Grouard »
TGI de Paris, 05 septembre 2011, Universal Music France c/ Blogmusik (exploitant Deezer)[edit]
- Thèmes : Abus de position dominante ; droit à la concurrence
- Résumé : Refusant les conditions que tente de lui imposer Universal Music France pour l'exploitation de son catalogue, l'éditeur de Deezer continue à le diffuser, malgré la résiliation du contrat liant les deux sociétés. Constatant que ces conditions relèvent d'un abus de position dominante nuisible à la concurrence, et finalement au consommateur, le tribunal permet à Blogmusik de continuer à utiliser le catalogue.
En mai 2011, les négociations pour le renouvellement de l'accord de mise à disposition du catalogue musical d'Universal Music France au profit de Blogmusik échouent, mettant un terme à la collaboration entre les deux sociétés. L'éditeur de Deezer continue tout de même à diffuser les titres appartenant à la major, qui dépose plainte.
Au cours de ces négociations, Universal tente d'imposer des conditions augmentant ses redevances et de limitant l'offre gratuite de Deezer, l'accusant de ne pas convertir suffisamment de clients de l'offre gratuite vers l'offre payante. Blogmusik refuse cet accord au prétexte qu'il compromet sa viabilité financière, la publicité diffusée aux utilisateurs de l'offre gratuite représentant une part importante de ses revenus, et accuse la major d'utiliser sa position dominante pour imposer ses conditions. Universal Music France dispose en effet du catalogue phonographique le plus important du monde avec 50% des titres du top 100, et est le numéro 1 de la musique numérique avec 35% de part de marché.
Le tribunal a finalement reconnu que ce catalogue représentait un « élément incontournable et donc indispensable pour la taille et la couverture de la plateforme », d’autant plus que les clients de Deezer avaient pu y accéder jusque là, et a jugé l'accès à ce catalogue « objectivement nécessaire pour exercer une concurrence efficace sur le marché, que le refus est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence effective sur le marché et enfin le refus est susceptible de léser le consommateur ». Blogmusik peut donc continuer à utiliser le catalogue d'Universal Music France.
La major ayant saisi le juge du fond, le verdict final pourrait être modifié.
+ TGI Paris, 28 juin 2011, Numéricable, SFR et autres c/ Les Editions Gallimard[edit]
- Thèmes : Filtrage ; contrefaçon
- Résumé : « Si le contenu des sites visés dans la requête pouvait justifier l’intervention d’une mesure de cessation de fourniture d’accès, cependant l’intervention d’une mesure qui tend à restreindre le droit d’expression pour lequel la liberté est la règle, même si elle peut paraître légitime, en raison du dommage causé à Gallimard, ne saurait justifier qu’il soit dérogé au principe fondamental de la contradiction ». Le TGI de Paris a ainsi justifié la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2010, dans une ordonnance rendue le 28 juin 2011.
Gallimard avait constaté que des œuvres renommées qu’elle édite étaient diffusées sans son autorisation sur un site hébergé au Canada. Le nom de domaine était enregistré par une société américaine qui assure l’anonymat de ses clients. Gallimard a cherché à contacter l’éditeur du site avec une mise en demeure de cesser la contrefaçon puis l’hébergeur qui a refusé de coopérer. Face à cette impossibilité d’agir, Gallimard a envisagé d’intervenir auprès des fournisseurs d’accès sur la base de l’article 6-I-8 de la LCEN. Ce texte autorise le juge à prescrire en référé ou sur requête toutes mesures propres à faire cesser un dommage. Sur cette base, le juge des requêtes à autorisé sept FAI à bloquer immédiatement l’accès à certaines pages du site incriminé aux internautes se connectant depuis la France.
Si l’ordonnance sur requête est envisagée par la LCEN, cette procédure est encadrée strictement par les articles 493 et 812 du code de procédure civile, du fait qu’elle n’est pas contradictoire. Cette action ne doit s’exercer qu’à la condition de justifier de l’urgence et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Ce qui n’a pas été démontré par les éditions Gallimard.
« L’existence d’une loi spéciale ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle le juge saisi selon la procédure d’ordonnance sur requête doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle du contradictoire ; dans l’économie d’ensemble de la loi du 21 juin 2004, l’article 6-I-8 constitue à l’évidence une exception, d’interprétation restrictive au principe de liberté de communication en ligne qui est une composante de la liberté d’expression ».
(Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Code de procédure pénale.
- Divers :
+ TGI de Paris, 26 mai 2011, André Rau c/ Google Images[edit]
- Thèmes : Responsabilité d'un moteur de recherche ; notice and stay-down
- Résumé : Après avoir engagé une action contre Google Images pour obtenir le filtrage de photos de Patrick Bruel dont il est l'auteur et obtenu satisfaction par un arrêt d'appel le 4 février 2011, le photographe André Rau réassigne Google Images le 18 février du fait que Google n'a toujours pas rendu inaccessibles les photographies litigieuses. En effet, celle-ci a été remise en ligne sur quatre autres sites, notamment sur un site personnel Skyrock, puis indéxée par Google. Le photographe exige 70 000 euros de dommages et intérêt, 20 000 euros pour liquidation de l’astreinte et 15 000 euros pour les frais de justice.
Pour Google, l’indexation des images litigieuses sur les quatre sites n’est pas une contrefaçon. En particulier, « la possibilité d’indexer des images sans contrôle préalable et d’en afficher des aperçus en format vignette dans le cadre d’un moteur de recherche, trouve sa légitimité dans la liberté de communiquer et de recevoir des informations garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ainsi, « l’outil Google images n’a pas pour objet de communiquer directement une image déterminée mais de rechercher et d’indexer des images aux fins d’information de l’internaute. »
Le tribunal de grande instance de Paris, sensible à ces arguments, se livre à une analyse de Google Images : « Le fait d’indexer des images et de les afficher sous forme de vignettes sur la page de résultat est nécessaire à l’information de l’internaute et constitue un moyen essentiel d’accéder aux données stockées sur Internet.
Ces actions nécessaires à l’exercice effectif du droit à l’information, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la société Google inc dans la mesure où elles constituent des prestations techniques qui s’opèrent de façon automatique et passive par l’application d’un algorithme, alors que la défenderesse n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.
Par ailleurs, le site Google images ne reproduit pas lui-même la photographie litigieuse mais se contente de fournir le lien permettant d’accéder au fichier où se trouve la photographie indexée. Ainsi les seules opérations d’indexation, de stockage temporaire et de visualisation de vignettes sur les pages de résultat du moteur de recherche ne peuvent donner lieu à une condamnation de la société Google inc sur le fondement de la contrefaçon, non plus que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Enfin, les juges excluent le notice and stay down (filtre qui empêcherait la réapparition de l'image, come le demande la Cour d'appel dans son arrêt du 4 février 2011), invoquant des raisons pratiques et économiques, davantage que juridiques: « Rendre responsable la société Google inc de toute nouvelle apparition d’une image alors qu’elle ne dispose pas des moyens techniques lui permettant d’en interdire l’accès, faute de pouvoir la localiser, reviendrait à rendre très périlleuse l’exploitation d’un moteur de recherche dont l’existence apparaît essentielle à l’utilisation d’Internet et à la liberté de communication.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même seulement allégué que la société Google inc exploitant un moteur de recherche, est en mesure de rendre impossible l’accès à des images reproduites sur des sites Internet tiers alors qu’elle n’en connaît pas la localisation.
Dès lors sa responsabilité ne peut être engagée que lorsqu’elle a reçu une information précise sur les faits litigieux. »
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
- Divers :
+ CA Paris, 3 mai 2011, SNEP c/ Google France[edit]
- Thèmes : Responsabilité du moteur de recherce
- Résumé : La Cour d'Appel confirme un jugement de première instance déboutant les plaignants, qui demandait à ce que l'outil de suggestion de Google (Google Suggest) exclut association de noms d'artistes ou d'oeuvres avec des mots-clés comme « torrent », « megaupload » et « rapidshare » . L'atteinte au droit d'auteur n'étant pas constatée, puisque les services en question ne sont pas illicites.
La Cour d’appel rappelle au SNEP que : « l'échange de fichiers contenant des oeuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites ». Car « c'est l'utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite », non le site en lui-même qui joue le rôle d’intermédiaire.
La suggestion automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin que si l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites ». Considérer un terme comme illicite n’a donc pas de sens.
Ainsi, le SNEP ne peut tenir Google responsable de contenus « éventuellement illicites des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche ».
- Textes : Article L336-2 du code de la propriété intellectuelle (article 10 de l'Hadopi)
- Divers : Article de PC INpact.
-- TGI Paris (ord. réf.), 28 avril 2011, ARJEL c/ SAS Numéricâble et autres[edit]
- Thèmes : Filtrage ; Subsidiarité
- Résumé : En novembre 2010, l’ARJEL met en demeure le site costaricain de lancer une procédure d’agrément (payante) auprès de ses services ou suspendre son accès en France. Faute de réponse, l’autorité de régulation notifie son hébergeur, costaricain, mais également les principaux FAI français (Numéricable, Orange, France Telecom, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom). Ni l’éditeur ni l’hébergeur ne donneront suite à la notification.
En janvier 2011, l’ARJEL émet une assignation contre l’hébergeur et les FAI français assortie d’une demande d’astreinte, afin que soient mises en place « toutes mesures propres à empêcher l’accès » à partir du territoire français à 5Dimes.com. Les arguments invoqués par les défendeurs sont systématiquement rejetés :
- le non-respect du principe de subsidiairité, puisque l'éditeur du site n'a pas fait l'objet d'assignation : « Le président de l’ARJEL peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir imposer les mesures d’arrêt d’accès au service proposant les offres litigieuses tant aux hébergeurs qu’aux fournisseurs d’accès, sans déterminer d’ordre dans les mises en cause comme dans les décisions. »
- la violation du droit au procès équitable car l'éditeur du site n'est pas invité à venir se défendre devant le juge : « La loi n’a pas prévu que la mise en cause de l’opérateur soit une condition préalable à l’injonction sollicitée. »
- le fait que le site soit en anglais et ne s'adresse pas à des internautes français : « Un internaute a pu depuis la France effectuer des paris sportifs et hippiques et participer à un jeu de cercle en ligne sur ces sites. » Du coup, « il est manifeste que le cheminement de l’internaute français ou établi en France pour la constitution d’un compte et la réalisation d’un pari est aisé et qu’il est possible en français par simple utilisation du traducteur automatique qui est proposé. Enfin, le versement en euros est immédiatement admis. »
- des frais pour les FAI non compensés par la puissance publique (décret non publié) : « Si la loi du 12 mai 2010 prévoit le principe d’une compensation financière, aucun texte ne détermine le débiteur de cette obligation et les modalités de sa mise en œuvre. »
- une obligation de résultat disproportionnée : « La loi ne fixe pas les mesures utiles, qui peuvent être de nature, de durée et d’importance différentes en fonction notamment de la position de l’ensemble des autres acteurs concernés, et en premier lieu de l’opérateur et de l’hébergeur, dès lors qu’elles permettent l’arrêt sollicité. » D'autre part, « il n’est ni possible ni opportun que le juge détermine pour l’avenir l’ensemble des mesures adaptées. Il convient donc d’enjoindre à chaque partie de faire toutes diligences utiles afin de parvenir à l’arrêt imposé par le législateur. »
Le juge ordonne aux FAI, sous 15 jours, « de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l'accès » aux sites http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com. A défaut, ils encourront une astreinte de 10 000 euros par jour pendant un mois.
- Textes : Loi du 12 mai 2010
- Divers : Article de PC INpact
- CA Paris, 22 mars 2011, SPPF, SCPP c/ Mubility et autres (aff. Radioblogclub)[edit]
La Cour de Cassation a rejeté le 25 septembre 2012 le pourvoi exercé par les dirigeants du site Radioblog et a confirmé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris.
- Thèmes : Droit d'auteur
- Résumé : Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation des responsables de Radioblogclub.fr, site de musique à la demande et en streaming. Elle approuve la décision de première instance du tribunal correctionnel de Paris du 3 septembre 2009 qui les avait obligé à reverser plus d’un million d’euros, à titre d’indemnisation, aux représentants des producteurs de phonogrammes, la SCPP et la SPPF. Cette somme équivaut aux gains tirés de l’activité du site par le biais de la publicité.
Sans aucune autorisation des ayants droit, Radiobalisage mettait à la disposition du public des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Que ce soit par l’une ou l’autre de ces deux fonctionnalités, la cour d’appel a estimé que les responsables du site se sont rendus coupables d’avoir mis à la disposition du public des phonogrammes, sans l’autorisation des artistes interprètes et des producteurs.
Les prévenus avaient notamment rejeté l’application de l’article L. 335-2-1 du CPI au motif qu’il n’y avait pas eu de téléchargements de musique dans les deux hypothèses. Ce texte punit des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer « un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». Les juges de la cour ont rappelé que les parlementaires, lorsqu’ils ont adopté la loi du 1er août 2006, n’avaient pas limité le champ de texte au téléchargement illicite. « La référence, non exhaustive dans les travaux parlementaires précédant le vote du texte, [au téléchargement] n’excluait pas que le texte s’appliquât à des moyens techniques différents aboutissant cependant au mêmes résultats, comme le “streaming”, sans doute moins développé en 2005 ».
La cour a également refusé de reconnaître au site le statut d’hébergeur, dans la mesure où il offrait « une capacité d’action sur les contenus accessibles, allant bien au-delà de la simple structuration ou classification des informations mises à la disposition du public, nonobstant le fait que les playlists sont composées par les internautes ».
(Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Code de la propriété intellectuelle
++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Aff. Amen[edit]
- Thèmes : Demande de retrait de contenu ; Vie privée
- Résumé : La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel (de Toulouse), au motif que cette dernière n'a pas vérifié que les demandes de retrait de contenus ont bien respecté le formalisme imposé par la LCEN avant de prononcer la condamnation d'un hébergeur qui n'aurait pas agi promptement pour retirer le contenu notifié. Dans cette affaire, l'avocat du plaignant avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Amen (Agence des Médias Numériques) pour dénoncer la diffusion, par l'éditeur d'un site Internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée du plaignant. Les juges estiment qu'en enjoignant l'hébergeur d'empêcher l'accès aux documents incriminés « sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Société Nord-Ouest & société UGC Image c/ Dailymotion[edit]
- Thèmes : Demande de retrait de contenu ; Droit d'auteur ; Principe de subsidiarité
- Résumé : Cet arrêt, qui conforte le statut d'hébergeur de Dailymotion (en dépit de la jurisprudence Tiscali) est très important. Il vient limiter l'envoi massif de demandes de retrait de contenus en ligne.
Dans leur décision, les magistrats rappellent les termes de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), et en particulier le formalisme auquel doivent se plier les ayants droit pour faire retirer un contenu hébergé illégalement.
« La notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte », écrit la Cour de cassation, en constatant que « les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de cette loi ». Les ayants droit du film Joyeux Noël, qui avaient poursuivi Dailymotion, auraient dû communiquer au site de partage de vidéos tous les éléments permettant par la LCEN d'identifier le contenu litigieux et de vérifier le bien fondé de la demande de retrait. En l'absence de tous ces éléments, « aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n’avait eu connaissance effective du contenu litigieux », tranche la Cour.
Aux termes de l'article 6-1-5 de la LCEN, les éléments qui doivent être adressés par les ayants droit, pour demander le retrait des contenus, comprennent :
- la date de la notification ;
- si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté (principe de subsidiarité).
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers : D'après Numerama, Le prestataire du plaignant (la SCPP), la société LeakID, demandait automatiquement « le retrait des contenus dès leur apparition sur les sites comme RapidShare ou MegaUpload. 300 000 liens ont été éliminés en l’espace de neuf mois ». Cette décision met à mal leur stratégie.
+ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, M. X. c/ Sté Bloobox-net (aff. Fuzz.fr)[edit]
- Thèmes : Responsabilité limitée des éditeurs de sites présentant des contenus gérés par les utilisateurs ; Vie privée
- Résumé : La société Bloobox est éditrice du site www.fuzz.fr sur lequel étaient diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "K. Y. et O. X. réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre "K. Y. et O. X. toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu'invoquant une atteinte à sa vie privée, M. X. a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte.
En première instance, les juges avaient condamné le créateur du site d'agrégation de liens et de flux RSS, qui n'était pas maître du contenu publié. Cet arrêt avait été contredit en appel, et les plaignant s'étaient pourvus en cassation. Mais la Cour de cassation confirme la responsabilité limitée des éditeurs de sites dont le contenu est généré par les internautes. Elle confirme en effet l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2009, qui avait innocenté Fuzz.fr, attaqué pour avoir publié automatiquement un lien vers un billet de blog jugé diffamatoire par le plaignant.
« La cour d'appel qui a relevé que l'activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers : Article de Numerama
À noter : Dans la loi HADOPI du 12 juin 2009, le législateur a confirmé cette jurisprudence en appliquant un régime de responsabilité limitée au éditeurs de sites participatifs: « Lorsqu'une infraction résulte du contenu adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne, mis par le service à disposition du public, dans un espace de contribution personnel identifié comme tel, le directeur de la publication n'est pas responsable, sauf s'il est établi qu'il avait connaissance du caractère illicite du message ». Article 93-3 modifié de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
-- Cour d'appel de Paris, 4 février 2011, André Rau c/ Google & AuFeminin.com[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur et Moteur de recherche ; Filtrage ; Droit d'auteur ; Notice-and-staydown
- Résumé : Par cet arrêt, qui fait l'objet d'un pourvoir en cassation, les juges obligent les intermédiaires à filtrer (empêcher la réapparition) des contenus dénoncés une première fois par les ayants droit. L'affaire concerne une photo du chanteur Patrick Bruel qui fut uploadée par un internaute, sans autorisation, sur l'un des blogs d'AuFéminin.com. Mécaniquement, elle fut référencée peu de temps après par Google Image, au grand dam de son auteur, le photographe André Rau.
Fin 2008, en référé, M.Rau fait dresser PV et traine Google devant le juge des référés. Le magistrat exige le déréférencement de la photo. Trois mois plus tard : problème. Ce photographe constate que la photo est à nouveau accessible sur d’autres sites hébergés par Auféminin, mais cette fois recadrée et uploadé par un autre internaute. Nouveaux PV, nouvelle assignation de Google et cette fois d’Auféminin.com.
En octobre 2009, devant le TGI de Paris, Auféminin fait valoir que la photo avait été supprimée rapidement une fois notifiée. Mais elle avait été remise en ligne par un autre internaute, sur un de ses sites différents. Le juge n’en a cure. Pour lui : le responsable du site avait « connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l'identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique, ce qui n'est au demeurant pas allégué. » Bien sûr, il se garde bien de donner la recette magique pour identifier techniquement la photo et faire du contrôle à la volée.
Le juge se contentera de dire que le site doit mettre en œuvre « tous les moyens nécessaires en vue d'éviter toute autre reproduction, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir la mise en ligne de contenus protégés par le droit d'auteur ayant manifestement été en l'espèce inopérant »
Autre extrait symptomatique : « L'argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les mises en ligne successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. » Nouveau fichier, internautes différents, mais contenus et droits identiques, voilà qui suffirait à justifier une forte obligation sur le dos des hébergeurs. Et du côté de Google, même analyse : le moteur d’image a indexé cette photo publiée sur différents sites et il n’aurait pas dû. « Le fait que l'acte illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ». Le tribunal condamna solidairement le site et le moteur à verser 20 000 euros au photographe. L’affaire a donc été portée en appel.
4 février 2011 : la Cour d’appel de Paris réexamine ce dossier. En appel, Auféminin reprend sa défense : le site est bien hébergeur et a retiré promptement la photo notifiée dans les règles. Par contre, le site ne peut rien faire pour les remises en ligne effectuées par d’autres internautes.
La Cour d’appel ne sera pas de cet avis : « dès lors que le prestataire de service hébergement reçoit notification de l'œuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le retrait et pour empêcher qu'elle soit à nouveau mise en ligne ». Mieux, «est dès lors inopérant le moyen selon lequel chaque remise en ligne, imputable au même utilisateur ou à des utilisateurs différents, commanderait une notification nouvelle sans laquelle la responsabilité du prestataire ne pourrait être engagée ».
Les magistrats exigent que l’hébergeur prenne des mesures pro actives pour filtrer à l’avenir les contenus dénoncés une première fois. Et il n’est pas nécessaire de l’alerter de chaque remise en ligne de ce contenu, à l’hébergeur de se débrouiller. La condamnation de Google sera elle-aussi confirmée, le moteur ayant tardé à prendre les mesures adéquates pour nettoyer ses pages « ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne » de la photo de Bruel. Google et Aufeminin sont condamnés à 10 000 euros pour l'atteinte aux droits patrimoniaux, 10 000 euros au titre de l'atteinte portée au droit moral du photographe et 10 000 euros pour les frais de justice.
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers : Cet arrêt opère un glissement du système de Notice and Takdown vers un système de Notice and Stay Down (L’intermédiaire technique doit en outre empêcher la réapparition et donc filtrer et en assumer les conséquences en cas de défaut).
D'après Benoit Tabaka, « Le notice and stay down nécessite de mettre en œuvre une obligation générale de surveillance des contenus ce que la LCEN et la Directive écartent. D’autre part, le notice and stay down nécessite le développement d'outils qui n'existent pas à ce jour (comme détecter la remise en ligne d'une même image) et surtout une coopération des "victimes" (pour alimenter les bases d'empreinte en finger printing) ». (Voir l'article de PC INpact.
CA Bordeaux, 19 janvier 2011, Belles demeures / Des milles Etangs, Thibault T.[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, Droit d'auteur, Respect de la procédure de demande de retrait.
- Résumé : L’éditeur du site d’annonces immobilières bellesdemeures.com à qui l’auteur de photos reprochait d’avoir utilisé sans son autorisation ses œuvres s’est vu reconnaître le statut d’hébergeur, par un arrêt du 19 janvier 2011 de la cour d’appel de Bordeaux. La cour estime que cette qualité résulte du fait que l’agence immobilière Des mille étangs a passé au site Belles demeures un ordre d’insertion d’une page à son nom contenant des annonces assorties de photos et de commentaires. Tirant les conséquences de cette qualification, les juges ont débouté le plaignant de sa demande de suppression des photos en question du site car il n’avait pas respecté les conditions de notification posées par l’article 6-5 de la LCEN. Le courrier électronique envoyé par l’auteur des photos ne correspond quasiment pas aux termes de cet article. Les juges ajoutent qu’« il ne peut être retenu que la personne ayant eu ce document entre ses mains ait constaté qu’il puisse s’agir d’une demande de retrait ». (Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
- Divers :
-- CA Paris, 14 janvier 2011, Google Inc et France c/ Bac Films et autres[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Responsabilité du moteur de recherche; Filtrage; Droit d'auteur
- Résumé :
Par quatre décisions de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2011 concernant les documentaires « L’affaire Clearstream », « Le génocide arménien », « Les dissimulateurs » et « Mondovino», Google France et Inc sont condamnées à verser 460 000€ de dommages-intérêts aux ayants droit pour contrefaçon.
Ces affaires concernaient la présence de ces films sur le site Google Vidéo qui permet aux internautes de mettre en ligne de tels contenus. Google a bien sûr invoqué le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité allégée, ce que la cour lui a reconnu. Elle a estimé que le rôle exercé par Google en tant que prestataire de stockage de vidéos reçues de tiers et de service de référencement répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne sur le commerce électronique.
Google avait été informé de la présence des fichiers litigieux sur son site et les avaient retirés. Il avait donc respecté son obligation de retrait dans de bref délai. Dans une des affaires cependant, il avait été constaté que le film sur l’affaire Clearstream avait été remis en ligne, près d’un an après son retrait de Google Vidéo. La cour d’appel a donc reproché au prestataire de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion du fichier déjà signalé comme illicite. La responsabilité civile de Google Inc et de sa filiale française s’est ainsi trouvée engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon.
Dans les quatre affaires, la cour d’appel de Paris a également estimé que les deux sociétés avaient engagé leur responsabilité pour avoir assuré elles-mêmes la représentation des vidéos sur leur site. En utilisant la fonction de recherche, l’internaute obtenait l’apparition de liens vers d’autres sites, tels que Dailymotion ou Youtube, qui leur permettaient en un clic de visionner le film en question sur Google Vidéo grâce à l’apparition d’une fenêtre. La cour a estimé que « ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement »
(Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers :
Cass (ch. crim.), 11 janvier 2011, Galatée films et autres / Aol France et autres[edit]
- Thèmes : Responsabilité des annonceurs
- Résumé : Dans son arrêt du 11 janvier 2011, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi du réalisateur du film Les Choristes et de ses producteurs contre la décision du 25 mars 2009 de la cour d’appel de Paris qui avait relaxé les annonceurs poursuivis pour complicité de contrefaçon. Selon la cour suprême, « la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge des prévenus, en l’état des éléments soumis à son examen ».
Les demandeurs reprochaient à des annonceurs la présence de bandeaux publicitaires sur des sites de peer-to-peer. Ils avaient invoqué l’article 121-7 du code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle dans la commission d’un crime ou d’un délit. Dans son jugement du 21 juin 2006, le TGI de Paris avait estimé que l’intention de faciliter la contrefaçon n’avait pas été démontrée. La cour d’appel avait confirmé cette décision en déclarant que « il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux ». Elle avait, au contraire, démontré que les annonceurs en question, non professionnels de la publicité en ligne, n’avaient pas pris part à la décision de placer des bandeaux sur ces sites.
(Legalis.net)
- Textes : Code de la propriété intellectuelle; article 121-7 du code pénal (complicité intentionnelle)
- Divers :
TGI Créteil, 14 décembre 2010, INA c/ Youtube[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur ; Droit d'auteur ; Filtrage de vidéos ; Demande de retrait non respectées
- Résumé : De nombreux extraits issus des programmes de l'INA sont mises en ligne sur le site de Youtube. Le TGI lui ordonne d'installer un système de filtrage efficace et immédiat pour ces contenus, qui sont malgré tout réapparus. La société américaine est également condamnée à verser à l’INA 150 000 € de dommages-intérêts pour la diffusion sur son site de sept cents titres sur une période de quatre ans.
Le tribunal considère que Youtube a la qualité d’hébergeur. Il note, en effet, que son rôle se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne par des internautes. Par ailleurs, le contrôle et la présentation des pages sur son site ne sont pas incompatibles avec la qualification d’hébergeur (cf. arrêt Tiscali de janvier 2010). Cette qualification entraîne cependant des obligations, notamment celle, dans le cas présent, de retirer promptement les vidéos portées à la connaissance du site par l’INA. Certaines ont, en effet, été promptement enlevées mais d’autres l’ont été un mois après, voire un an. Il est, par ailleurs, reproché à Youtube d’avoir laissé revenir des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié. Le tribunal rejette l’argument selon lequel chaque remise en ligne constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les diffusions successives sont certes imputables à des utilisateurs différents mais les contenus sont identiques. Il n’accepte pas davantage l’argument de l’impossibilité technique de la surveillance d’un éventuel retour des vidéos retirées, dans la mesure où elle possède un dispositif destiné à éliminer, entre autres, les contenus à caractère pédophile. Youtube ne justifie donc pas avoir accompli les diligences nécessaires.
Dans ces conditions, le tribunal accepte la demande de l’INA relative à l’installation d’un système de filtrage par Youtube, d’autant que cette dernière dispose d’une technologie qui lui permet d’empêcher des vidéos illicites de réapparaître. Son application est limitée aux contenus des titulaires de droit avec lesquels elle a conclu un accord, dont elle dispose de l’empreinte. Quant à la demande d’indemnisation de l’INA de 2,5 millions d’euros, le tribunal l’a réduite à 150 000 €. L’institut de l’audiovisuel se fonde sur l’importance du visionnage : par exemple le clip de Brigitte Bardot chantant Harley Davidson a été vu deux millions de fois sur Youtube. Mais pour le tribunal, « le critère du nombre de visionnages n’est pas suffisamment pertinent pour chiffrer le préjudice subi, le nombre de visionnages constaté sur le site de la société Youtube ne pouvant être équivalent à celui qui aurait pu avoir lieu sur le site de l’INA ». (Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Articles L 215-1 et L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle
- Divers : Cet arrêt va plus loin que la jurisprudence Zadig, qui demandait à Google de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».
TGI Lille + TGI Paris, 6 décembre 2010, OVH, WikiLeaks[edit]
Lien vers l'arrêt du TGI de Paris Lien vers l'arrêt du TGI de Lille
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, secret, diplomatie.
- Résumé : A la question d’OVH de savoir si les contenus diffusés sur WikiLeaks sont illicites, les tribunaux de Lille et de Paris ont répondu, le 6 décembre 2010, de façons distinctes pour refuser au final de trancher le débat. Dans son ordonnance, le TGI de Paris explique que le dossier nécessite un débat contradictoire. Le prestataire technique a en effet utilisé la procédure sur requête dans laquelle il est la seule partie. Pour un débat contradictoire, OVH aurait dû assigner l’hébergeur du site Octopuce ou son client l’éditeur du site WikiLeaks. Or, il souhaitait simplement que le juge se prononce sur la licéité des messages en ligne. L’ordonnance de Lille n’invoque pas le contradictoire mais le fait que le président du tribunal, saisi sur requête, hors d’une action liée entre des parties, ne peut pas déterminer si une situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Et il rappelle qu’OVH reste libre de suspendre son hébergement, s’il estime que sa responsabilité peut être engagée. C’était justement pour ne pas avoir à trancher que le prestataire s’était tourné vers le juge.
OVH avait réagi aux propos d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, qui avait déclaré par voie de presse que « la France ne peut héberger des sites internet qui violent le secret des relations diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique ». Mais, remarque OVH, aucune notification n’a été envoyée pour voir retirés les contenus illicites. Et il considère qu’il n’appartient ni à lui-même, ni à son client, ni au gouvernement de décider de ce qui est ou non manifestement illicite. Rappelons qu’OVH est le prestataire technique qui a loué un serveur dédié à Octopuce qui, lui, héberge le site WikiLeaks. OVH doit-il être considéré comme le responsable de l’hébergement au sens de la LCEN ? Il ne le pense pas. Dans l’affaire Waza.fr, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 décembre 2009, avait estimé que ce site, qui proposait une sélection de vidéos accessibles sur Dailymotion, était l’hébergeur. C’est la responsabilité de droit commun d’OVH qui avait été mise en cause pour l’absence de délivrance des éléments d’identification de son client. De façon générale, OVH reçoit des notifications LCEN et les transmet aux hébergeurs concernés. (Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers : Une première requête avait été introduite et rejetée par le TGI de Lille le 3 décembre.
Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010, M. B. c/ Alten Sir[edit]
- Thèmes : Vie privée; Dénigrement
- Résumé :
- Textes : Licenciement d'un salarié pour "incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société “sur le site Facebook". La société est condamnée.
- Divers :
-- TGI Montpellier (ord. réf.), 28 octobre 2010, Marie C. / Google France et Inc.[edit]
- Thèmes : Demande de retrait; Vie privée; Moteur de recherche; Droit à l'oubli
- Résumé : Dans une ordonnance de référé, le TGI de Montpellier a ordonné à Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous les résultats apparaissant à la suite des requêtes avec les nom et prénom d’une femme associés aux termes « swallows » et « école de Laetitia », qui renvoyaient directement ou indirectement vers une ancienne vidéo à caractère pornographique la mettant en scène. Le tribunal a considéré que ces résultats constituaient un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de Google à désindexer les pages web litigieuses et de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante.
En plus de l’atteinte à la vie privée, le tribunal s’est fondé sur la loi Informatique et libertés. Il a d’abord reconnu que cette législation est applicable au moteur de recherche tel que Google et que Google Inc. est responsable de ce traitement. En conséquence, « il lui incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée. ». Il s’agit du droit pour toute personne physique de s’opposer à ce que les données qui la concernent fassent l’objet d’un traitement. Le tribunal a rejeté l’argument de l’impossibilité matérielle de la désindexation. Il reconnaît que Google n’est pas tenu à une obligation de contrôle a priori des sites indexés, ce qui serait matériellement impossible à réaliser. Toutefois, il estime qu’« il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches. ». En conséquence, il lui ordonne, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer les résultats litigieux.
Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ». Dans une ordonnance de référé du 14 avril 2008, le tribunal de Paris avait écarté l’application de la loi de 1978 en considérant que le responsable du traitement n’était pas établi en France ni ses moyens de traitements. Mais les faits étaient sensiblement différents puisqu’il s’agissait de la suppression des messages de Usenet archivés sur les serveurs de Google Groupes ainsi que les données personnelles de la plaignante dans les index et la mémoire cache du moteur de recherche. Celle qui réclamait le droit à l’oubli n’avait cependant pas interjeté appel. Dans la présente affaire, Google qui a en grande partie exécuté l’ordonnance du tribunal de Montpellier a fait appel.
(Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.
- Divers :
TGI Paris, 17 septembre 2010, Ministère public / Jérôme L. et autres[edit]
- Thèmes : Diffamation; Injures
- Résumé : Quand des « usenautes » s’affrontent devant le juge après s’être étripés en ligne, cela donne une décision de justice riche en enseignement sur le droit de la diffamation et de l’injure sur internet. Le jugement du 17 septembre 2010 de la 17ème du TGI de Paris montre bien que ces infractions sont affaire de contexte. Et celui de cette espèce est particulier puisque les propos reprochés sont tenus dans le cadre d’un usenet dédié à « l’engueulade ». Le juge a donc tenu compte du genre de support en cause, un forum de discussion non modéré où une grande licence dans l’expression était de rigueur, pour rejeter les demandes de la partie civile, qui n’a pas comparue et n’a pas davantage été représentée.
Le forum.misc.enguelade, particulièrement actif entre 2002 et 2004, permettait à une « meute » d’internautes de mettre en pâture une victime, souvent une novice sur usenet qui « refuse catégoriquement d’en comprendre et accepter les règles ». La partie civile, plus vindicative et probablement plus procédurière que ses « camarades », a choisi de clore la discussion sur le terrain judiciaire en portant plainte contre neuf d’entre eux. Le tribunal a fait une distinction entre deux internautes qui s’exprimaient dans le but d’informer les « usenautes » contre les agissements du groupe en cause. Le premier avait créé un site pour répondre, de manière rigoureuse et sérieuse, aux diffamations et injures dont il prétendait faire l’objet. Il avait également constitué une « trousse-à-outils » très documentée, destinée à être utilisée pour se défendre en justice. Le tribunal lui a reconnu le bénéfice de la bonne foi. Quant à l’utilisation des termes « nuisibles » ou « lâches », le tribunal a estimé qu’elle ne dépassait pas, dans ce contexte, les limites admissibles de la liberté d’expression. Le second mis en cause est un journaliste qui avait pris soin de ne pas désigner ou de ne pas associer la partie civile aux propos tenus. L’action a donc été reconnue irrecevable. Les autres internautes s’étaient simplement mais agressivement exprimés sur ce forum. Le tribunal a examiné les messages en cause mais ne les a pas considérés comme diffamatoires ou injurieux, notamment en raison du comportement provocateur de la partie civile, même si les prévenus ont répondu à la provocation. Trois d’entre eux ont obtenu une indemnisation de 300 euros pour procédure abusive. La décision a été frappée d’appel.
(Legalis.net)
- Textes : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Divers :
-TGI Paris, 8 septembre 2010, M. X... /Google Inc., Eric S. et Google France[edit]
- Thèmes : Diffamation, Responsabilité du moteur de recherche.
- Résumé : Le tribunal a refusé de se satisfaire du fait que les termes suggérés étaient le fait d'un algorithme, car "les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l'esprit humain avant que d'être mis en oeuvre". Il a reproché à Google de ne pas avoir fourni de preuve que les suggestions étaient le fruit "des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème", et l'a même contesté en remarquant que les "recherches associées" proposées par ailleurs n'étaient pas les mêmes, alors qu'elles sont elles aussi basées sur l'antériorité des recherches. "Ce qui laisse penser que les deux services ne reposent pas, comme il est soutenu, sur un pur calcul algorithmique neutre", constate le TGI. Il remarque d'ailleurs que certains termes "grossiers" sont écartés d'office, ce qui montre qu'un traitement manuel complète l'algorithme.
Pour justifier la condamnation en diffamation, le jugement explique que les suggestions causent préjudice à la victime puisque "les items de recherche litigieux sont incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l'attention sur les thèmes qu'ils proposent ou suggèrent et, ce faisant, de nature à provoquer un 'effet boule de neige' d'autant plus préjudiciable à qui en fait l'objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées".
Il nie par ailleurs l'atteinte à la liberté d'expression, avec un argument difficile à contrer. "La suppression éventuelle de tel ou tel des thèmes de recherche proposés ne priverait aucun d'entre eux de la faculté de disposer, mais à leur seule initiative et sans y être incité par quiconque, de toutes les références indexées par le moteur de recherches correspondant à telle association de mots avec tel patronyme ou telle raison sociale de leur choix", note ainsi le tribunal.
Les conclusions sont ainsi différentes de celles de la Cour d'appel de Paris qui, le 9 décembre 2009, n'avait pas condamné Google pour l'association de la marque "Direct Energie" à l'expression "Direct Energie arnaque". "Rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de Google, suivant laquelle les 10 suggestions litigieuses sont le résultat d'un calcul statistique automatique fait à partir des 10 requêtes les plus populaires - comprendre les plus souvent formulées - chez les internautes utilisant Google"", avait noté la Cour d'appel. Elle s'était contentée d'imposer à Google de mieux présenter les suggestions pour que l'on comprenne comment est établie la liste.
(Guillaume Champeau, Numérama)
- Textes : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
- Divers :
TGI Paris, 6 août 2010, ARJEL c/ Neustar, Numéricable et autres[edit]
- Thèmes : Absence d’agrément pour un site étranger mais accessible en France de jeux en ligne ; responsabilité de l’hébergeur et des FAI
- Résumé : Les FAI et les hébergeurs peuvent se voir attraire devant un Tribunal de grande Instance par l’Arjel pour se voir imposer des mesures d’arrêt d’accès à un site internet proposant des services de paris de jeux en ligne quand celui n’a pas reçu d’agrément. L’intérêt est la sauvegarde l’ordre public visé par la loi du 12 mai 2010.
L’Arjel attrait discrétionnairement les opérateurs de jeux, hébergeurs ou FAI avec possibilité d’engager ultérieurement de nouvelles parties.
La méthode de retrait ou d’impossibilité d’accès aux sites litigieux est laissé à la discrétion des FAI et hébergeur : « Il appartient donc, en application de la loi précitée, aux fournisseurs d’accès à internet de prendre toutes mesures de nature à permettre l’arrêt de l’accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l’exposent, par blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de I’URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment , de manière à ce qu’elles soient suivies de l’effet escompté sur le territoire français ».
- Textes : Loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Art 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
- Divers : L’application de la loi du 12 mai 2010 et notamment de son article 61 ne nécessite pas décret d’application. La loi est donc applicable dès sa promulgation.
La loi du 12 mai 2010 permet à certains opérateurs de jeux établis dans un Etat membre de l’Union européenne ayant conclu une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscal, peuvent présenter à Arjel une demande d’agrément en vue d’être autorisés à proposer des paris sportifs. Cette demande est susceptible d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
Cass (ch. criminelle), 22 juin 2010, Commune de Tulle et autres / Christophe P.[edit]
- Thèmes : Responsabilité pénale de l'éditeur; Prescription
- Résumé : La prescription de l’action publique et de l’action civile pour propos d’apologie de crime de guerre publié dans un article sur internet est de trois mois.
Une mise à jour dudit article peut faire courir un nouveau délai de prescription.
Seule une réquisition du Procureur de la République articulant les faits à raison desquels l’enquête est ordonnée entraine l’interruption de la prescription.
- Textes : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Divers : Rappel des solutions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 2001 (Bull. cril n°28) , du 16 octobre 2001 (Bull. crim n°211) et du 27 novembre 2001 (Bull. crim. n°246) : "lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s’entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau"
CA Orléans, 22 mars 2010, Antoine B. / Serge G.[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'éditeur; Diffamation; Injures
- Résumé : En septembre 2007, un blog anonyme intitulé “les amis de Serge G." est apparu sur Internet. Il a pour objet avoué de “soutenir fortement Serge G.”, maire d’Orléans et député, candidat annoncé à sa propre succession lors des élections municipales programmées pour le 09 mars 2008. Cependant, les articles publiés sur ce blog se livrent à une présentation critique, sous un angle satirique qui se voulait humoristique, de l’action passée, du programme et de la personne de Serge G. qu’il était censé soutenir.
Condamnation du blogueur sur la base du code civil. Cassé par la Cour de Cassation.
- Textes : : Article 1382 du code civil.
- Divers :
--Cass, 16 février 2010, Mr Michel P. c/ Mr Alain C.[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'éditeur; Diffamation.
- Résumé : La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris après avoir requalifié de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi de 1982 le créateur d'un blog relatif à l'actualité municipale de la ville de Noisy. Un internaute (Alain C.) y avait commenté un article en tenant des propos diffamatoires à l'encontre du maire (Michel P.), lequel s'était retourné contre le créateur du blog. Cette qualification rendait le défendeur responsable légalement des propos tenus par un tiers, alors même que la Cour de cassation semblait admettre l'absence de contrôle éditorial et de modération a priori des commentaires :
« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que le site exploité par Alain C. ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne peut être engagée, retient que la preuve n’est pas rapportée qu’Alain C. avait connaissance du texte incriminé, que la partie civile n’a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain C. pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
- Textes : Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi du 21 juin 2004 (LCEN).
- Divers :: L'article 93-3 de la loi de 1982 dispose que: "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".
Cass (ch. civile), 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
- Résumé : Tiscali s'était pourvu en cassation après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2006 (cf. infra).
la Cour de cassation adopte un raisonnement identique à celui de la Cour d’appel en reconnaissant Tiscali comme un éditeur et non comme un hébergeur.
Les juges estiment que Tiscali excèdent les simples fonctions techniques de stockage et que celui-ci exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles. Celui-ci doit donc être regardé comme un éditeur.
Tiscali ne peut donc bénéficier de la limitation de responsabilité et est donc condamné pour contrefaçon au sens de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La Cour de cassation utilise le critère économique de l’exploitation commerciale pour retenir la qualification d’éditeur. Cette décision opère un revirement de jurisprudence, qui considérait jusque là que le critère économique n’était pas pertinent et que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de retenir la qualification d’éditeur dès lors que rien dans le texte de la LCEN n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son propre site.
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
- Divers : Commentaire de Nathalie Dreyfus.
TGI Paris, 4 décembre 2009, JPL-CNFDI c/ Google Inc[edit]
- Thèmes : Responsabilité d'un moteur de recherche; Injures
- Résumé :
Le service « google suggest » basé sur un algorithme et automatisé à partir de la base de donnée de la société Google Inc a entrainé l’apparition d’une expression diffamatoire à l’encontre de la société Groupe JPL-Centre national privé de formation à distance (communément CNFDI). Or d’après le raisonnement du Tribunal, les algorithmes et les bases de données ont été créés par l’invention humaine ce qui entraine la responsabilité du directeur de publication ainsi que de la société Google Inc.
Dorénavant, le directeur de publication du site Internet devra prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune suggestion diffamatoire n’apparaisse sur le service « Google suggest ».
- Textes : Articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
- Divers :
+ TGI Paris, 22 septembre 2009, ADAMI, Omar S., Fred T. et a. c/ Sté Youtube[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; demande de retrait;
- Résumé : Les juges estiments qu'une plateforme de vidéos peut avoir différentes qualités, « en fonction des contenus qu’il diffuse et de son rôle dans cette diffusion », les plaignant faisant valoir l'existence de contrats passés avec les ayants droit pour qualifier YouTube d'éditeur. En ce qui concerne les contenus ligtigieux en présence, YouTube est bien hébergeur, et n'est donc pas responsable de la publication du contenu.
YouTube n'a pas non plus manqué à ses obligations au titre de la LCEN: « Les demandeurs reprochent dans un second temps à la société YOUTUBE d’avoir remis en ligne le contenu signalé comme contrefaisant et plus précisément de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion. La LCEN n’exige pas de l’hébergeur un contrôle a priori des vidéos postées sur son site et elle prévoit une signalisation précise des vidéos litigieuses notamment de leur localisation. Il ne peut donc être exigé de l’hébergeur un contrôle plus large une fois les vidéos signalées et retirées et l’obligation de retrait des vidéos litigieuses remises en ligne ne peut porter que sur les mêmes données précisément identifiées et localisées notamment par leur adresse URL notifiées, sauf à ce que l’hébergeur ait pu mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
- Divers :
+ CA Paris, 16 septembre 2009, SA Edu4C c/ Association AFPA[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur, licences libres, GNU/GPL
- Résumé : La Cour d'appel reconnait la validité des licences libres en matière de droit d'auteur et sanctionne une entreprise ayant vendu un logiciel libre après avoir effacé toute mention de sa licence véritable.
Cass (ch. criminelle), 21 janvier 2009 Anthony G. c/ Ministère public[edit]
- Thèmes : Pédo - pornographie
- Résumé :
Rejet du pourvoi la Cour de cassation ne peut pas remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond.
- Textes : Articles 111-4, 121-1, 227-23 du Code pénal (détention d'images pornographique d'un mineur) ; Articles 459, alinéa 3, 463, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
- Divers :
CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net / Olivier M.[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
- Résumé : Dans un arrêt du 21 novembre 2008, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 26 mars 2008 qui avait considéré Fuzz.fr comme éditeur et donc responsable des informations auxquelles il donnait accès. La cour de Paris considère, au contraire que le site qui diffuse des articles signalés par les internautes a la qualité d’hébergeur. Et l’internaute constitue l’éditeur du contenu, à savoir du lien hypertexte et du titre.
La cour d’appel vient ainsi de redéfinir le tracé de la frontière séparant le statut d’hébergeur de celui de d‘éditeur pour les sites du web 2.0. Alors que le tribunal avait jugé que le site opérait un choix éditorial, la cour relève que c’est l’internaute qui est allé sur le site source pour retenir l’information sur la vie privée du comédien Olivier Martinez. Et c’est toujours lui qui a cliqué sur le lien, l’a recopié sur le site Fuzz.fr et a rédigé le titre. Dans ces conditions, la cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations du site, et « n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». En tant qu’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, le « digg-like » aurait pu voir sa responsabilité engagée si on lui avait signalé le contenu illicite et qu’il n’avait pas agit promptement. Or, en l’espèce, le comédien n’avait adressé au site aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner.
(Legalis.net)
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
- 'Divers :
Cass, 19 juin 2008, aff. Aaargh (UEJF et autres c/ AFA et autres)[edit]
- Thèmes : Négation de crime contre l'humanité; Filtrage
- Résumé : Suite au refus des hébergeurs du site négationniste Aaargh de se conformer à l'ordonnance de référé du 20 avril 2005 lui enjoignant d'en empêcher l'accès, le TGI de Paris avait enjoint aux fournisseurs d'accès à Internet français d'empêcher l'accès au site, sur le fondement de l'article 6-I.8 de la LCEN. Cet article dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
Les FAI faisaient appel de l'ordonnance, en raison de l’existence de « solutions de contournement » de la mesure, ainsi que de son « caractère excessif » aboutissant à bloquer de nombreux autres sites sans rapport avec le site litigieux. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2006, avait maintenu les mesures de filtrage imposées en première instance.
Le pourvoi en cassation est rejeté par la Cour de cassation, qui estime que la Cour d'appel était fondé a ordonné une mesure de filtrage.
Les demandeurs à la cassation estimaient que la Cour d'appel avait, « en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée, inefficace dans ses effets et à caractère définitif, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique ». Mais la Cour de cassation estime que « la prescription de ces mesures [de filtrage] n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
- Divers :
TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
- Résumé : Selon cet arrêt, la détermination jurisprudentielle du contenu illicite peut se transformer en contenu litigieux : « les obligations de l’hébergeur (…) imposent d’apprécier le caractère manifestement illicite des vidéos mises en ligne par ses abonnés, (…) contrairement au tribunal (…) les hébergeurs doivent devant la vraisemblance des actes de contrefaçon et (…) de titularité des droits résultant éventuellement des mentions portées sur les supports de diffusion des œuvres communiquées, apprécier le caractère illicite des contenus mis en ligne »[7]. Les juges parisiens évoquent les conditions d’appréciation dans lesquelles la recherche du caractère manifestement illicite doit être faite par l’hébergeur. Ainsi, cette décision supprime l’exigence constitutionnelle afférente au caractère manifestement illicite en instaurant la sémantique de la « vraisemblance illicite».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
- Divers :
TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen[edit]
- Thèmes : Procès-verbaux d'écoutes téléphoniques judiciaires en ligne
- Résumé :
Présence sur un site internet dénommé www.arme-collection.com de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques judiciaires concernant un tiers. Responsabilité de l'éditeur du site internet. Responsabilité de l'hébergeur de retirer " promptement" un contenu qu'il sait illicite. "Promptement" étant défini par la Cour comme le jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyé par la victime.
- Textes : Loi sur la presse du 29 juillet 1881 ; Loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique
- Divers :
Cass (ch. sociale), 5 mars 2008, TNS Secodip c/ Fédération CGT[edit]
- Thèmes : Droit du travail
- Résumé : La Cour d'appel de Paris avait contredit un arrêt de première instance condamnant la fédération CGT des sociétés d’études pur avoir diffusé via son site Internet des informations relatives à la société TNP Secodip. Cette dernière faisait valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux concurrents et clients.
La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant qu'"en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" au regard du code du travail.
- Textes : Code du travail
- Divers :
--T com Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres / Google[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Surveillance; Filtrage
- Résumé : Le TGI précise la nature de l'obligation de surveillance qui pèse sur l'hébergeur: « si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance, il est tenu à une obligation, en quelque sorte particulière ».
« Attendu que, Google Inc et Google France ont été informées à la date du 6 octobre 2006 du caractère illicite de la diffusion du Film sur leur site Google Vidéo, qu’elles ont agi aussitôt promptement pour retirer - d’ailleurs partiellement - les liens litigieux, conformément aux dispositions précitées,
Attendu cependant qu’à compter de cette date il leur appartenait aussi de rendre l’accès au Film impossible, ce qui à l’évidence n’a pas été réalisé et a porté atteinte aux droits des tiers, qu’elle ne peuvent pour les faits constatés postérieurement au 10 octobre 2006 se rapportant à la diffusion du même contenu se prévaloir de la responsabilité limitée prévue aux dispositions précitées...».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers : Pour W. Duhen, "techniquement impossible à réaliser[19], elle induit une obligation prétorienne qui oblige l’hébergeur à filtrer non seulement les contenus illicites reconnus directement, par leur nom, mais aussi à chercher ceux qui sont enregistrés sous un nom différent, coupés, modifiés, masqués, etc. Cette obligation particulière reviendrait à une obligation générale de surveillance, de part sa constance dans le temps, ce qui est contraire à l’article 6-I-7 de la LCEN". Voir aussi aff. Zadig, et INA c/ Youtube.
TGI Paris (ord. réf.), 29 octobre 2007, Marianne B. et autres / Wikimedia Foundation[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Vie privée
- Résumé : Trois personnes se plaignent que de propos constituant une atteinte à leur vie privée avaient été postés sur Wikipedia. Après avoir demandé à la société hébergeant le site Wikipedia, la Wikimedia Foundation, le retrait de ces contenus, et suite à l'inaction de l'éditeur du site, ils assignèrent l'hébergeur en justice.
Les juges estiment que Wikimedia n'est pas responsable, car les demandeurs n'apportent pas la preuve que Wikimedia a été en mesure de recevoir leur notification, et surtout que les faits reprochés et la raison de la demande de retrait ne sont pas clairement indiqués. Enfin, dès que Wikimedia a reçu son assignation en justice, elle a agit promptement pour retirer les contenus litigieux.
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers :
-- TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA[edit]
- Thèmes :Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage; Notice-and-staydown
- Résumé : Ayant été informé que son œuvre était diffusée sur Google Video sans son autorisation un mois avant sa diffusion programmée sur France 2, la Société Zadig Productions adressée à Google trois lettres de mise en demeure pour obtenir le retrait de son œuvre. Google s’est exécuté dans les délais. Or, le documentaire est réapparu un ou deux jours plus tard sur le service de Google Video, mais sous une autre adresse. Zadig Productions envoie à nouveau deux nouvelles lettres recommandées à la société Google qui s’exécute presque aussitôt.
Zadig s'impatiente. Ils assignent Google devant le TGI de Paris en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de producteur. Lorsqu’ils constatent que le contenu en cause refait surface une nouvelle fois sur le site de vidéo, le 1er décembre 2006, ils obtiennent du juge de la mise en état une ordonnance d’interdiction provisoire prononcée à l’encontre de Google.
Le juges reconnaissent que Google est hébergeur, et non éditeur comme l'entendait les demandeurs, constatant que « les contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes » et que cette situation « distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité ».
Cependant, les juges estiment que Google ne pouvait invoquer le « bénéfice » de l’article 6.I-2 de la LCEN (limitation de responsabilité des hébergeurs) s’agissant des mises en ligne survenues postérieurement. Selon eux, il appartenait à Google, dès la première notification, de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers : Commentaire de Lionel Thoumyre.
++ CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'éditeur; Diffamation
- Résumé : (Depuis Wikipedia). Christophe Grébert ouvre le blog MonPuteaux.com le 1er mai 2002. Ce blog critique la politique menée par la majorité RPR. Du coup, le maire Charles Ceccaldi-Raynaud l'empêche d'assister aux séances du conseil municipal, en plaçant des employés de la mairie devant la porte de l'Hôtel-de-ville qui sont chargés de lui en interdire l'accès.
Plainte de la municipalité de Puteaux: En 2004, la municipalité de Puteaux porte plainte pour diffamation contre Christophe Grébert. Sur son blog, il laisse entendre qu'une employée municipale a été licenciée parce qu'elle avait dénoncé les conditions douteuses d'attribution d'un marché public. En mars 2006, après deux ans de procédure, le blogueur est relaxé par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Selon elle, quoique journaliste de profession, la personne qui dirige un blog à titre purement privé et bénévole n'est pas tenue de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu'elle y évoque, et en l'occurrence le défendeur était de bonne foi. La mairie fait appel et un nouveau procès a lieu le 25 avril 2007 devant la 11e chambre de la cour d'appel de Paris. L'arrêt du 6 juin 2007 confirme la relaxe en se fondant sur la bonne foi du blogueur, sans opérer cependant la même casuistique que le TGI sur la question de savoir si un blogueur non-professionnel devait mener une « enquête sérieuse ». Cette affaire est alors très commentée sur la blogosphère, ainsi que par les médias traditionnels, popularisant en France le phénomène des blogs locaux ou blogs dits "blogs citoyens".
Plainte contre le maire de Puteaux: En septembre 2006, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (alors maire de Puteaux) et Charles Ceccaldi-Raynaud sont condamnés par la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre pour diffamation homophobe contre Christophe Grébert, pour avoir insinué sur le site officiel de la municipalité que le blogueur avait des « penchants pédophiles ». Joëlle et Charles Ceccaldi-Raynaud doivent payer chacun 2 500 euros d'amende et solidairement 3 000 euros de dommages et intérêts au blogueur. Ils sont par ailleurs condamnés à faire paraître un communiqué judiciaire sur le site municipal, ainsi que dans Le Parisien. Cette condamnation est confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le 26 avril 2007 (CA Versailles, 26 avril 2007 Joëlle et Charles C.-R. / Christophe G.).
- Textes : Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 93-3); Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 23, 29 alinéa 1, 30, 42, 43 et 48 alinéa 1)
- Divers :
CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
- Résumé : Extension de la catégorie du manifestement illicite aux données contrefaisantes.
- Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- Divers :
+ TGI Paris, 17 mars 2006, Mairie de Puteaux / Christophe G.[edit]
- Thèmes : Diffamation, devoirs du journaliste
- Résumé : Quoique journaliste de profession, la presonne qui dirige un blog à titre purement privé et bénévole n'est pas tenue de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu'elle y évoque. Le TGI reconnaît au défendeur la bonne foi. Confirmé en appel.
- Textes : Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
- Divers : Jurisprudence contredite par la CEDH dans l'arrêt Fatullayev c. Azerbadjian
+ TGI Paris, 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom[edit]
- Thèmes :Négation d'un crime contre l'humanité ; Responsabilité de l'hébergeur ; Manifestement illicite.
- Résumé : Le comité de défense de la cause arménienne avait poursuivi le consul général de Turquie ainsi que le prestataire technique (hébergeur) Wannadoo pour des pages du sites du consulat niant l'existence du génocide arménien, rangées sous la rubrique "allégation arméniennes et faits historiques". Le tribunal reconnaît l'immunité diplomatique reconnue au consul.
Compte tenu du fait que la LCEN n'était pas applicable au moment de la réception de la saisine par l'association demanderesse, c'est la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du premier août, qui s'applique. Or suite à la censure constitutionnelle de la partie de la loi prévoyant qu'un tiers puise notifier à un hébergeur le caractère illicite d'un contenu qu'il héberge, l'hébergeur n'est pas tenu au retrait du contenu.
De plus, les juges refusent de caractériser les propos litigieux comme manifestement illicites. Ce critère semble être retenu, car les juges constatent qe l'hébergeur a contacté le parquet de Nanterre après réception de la dénonciation des contenus litigieux pour lui demander sa position (le 22 juin 2004), ayant souhaité agir sous l'empire de la loi qui venait juste d'être promulguée. En effet, la négation du génocide arménien n'étant pas réprimée par les dispositions de la loi du 31 juillet 1881 relative à la contestation d'un crime contre l'humanité.
- Textes : Loi du 30 septembre 1986 (article 43-8)
- Divers : Expression du tribunal: infraction "du fait d'un contenu ".
TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo![edit]
- Thèmes : Apologie de crimes contre l'humanité et négationnisme.
- Résumé : Suite à une plainte de l'UEFJ et du MRAP ayant aboutie à une ordonnance en référé du 22 mai 2000 enjoignant à Yahoo de prendre toute les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible la consultation sur le service Yahoo en langue anglaise de vente aux enchères d'objets nazis ou constituant une apologie ou une contestation des crimes nazis, le tribunal examine au fond l'affaire en présence.
Devant le défi technique, Yahoo s'est contenté d'avertir les internautes des risques d'infraction à la loi française lors de leur première connexion.
Dans ce jugement, le tribunal se livre d'abord à une analyse détaillée de l'histoire et du fonctionnement d'Internet (après avoir reçu le serment d'expert de Vint Cerf, père de l'Internet. Les juges veulent en effet avoir une bonne compréhension des différentes solutions techniques pouvant être mise en œuvre par Yahoo pour exécuter l'ordonnance du 22 mai. Ils notent en particulier que pour empêcher l'accès des internautes français aux services incriminés, la société doit connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères, afin de dissuader ou empêcher l'accès à de tels services. Les juges constatent que Yahoo peut le faire avec un degré de fiabilité suffisant (la société le fait déjà pour la publicité).
Le tribunal confirme ses injonctions du 22 mai 2000, sous astreinte. Et indique que les mesures prises par Yahoo (avertissement lors de la redirection vers le site américain de vente aux enchères) sont adéquates, en demandant toutefois que Yahoo que l'avertissement apparaisse avant que les internautes ne fassent usages du lien avec Yahoo.com. Pas de blocage de l'accès aux sites.
- Textes : Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2?).
- Divers :
TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
- Résumé : La société ONE.TEL - fournisseur d'accès Internet - a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur.
Selon elle, bien qu'informées de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Elle n'a pas non plus été en mesure d'identifier l'auteur de ces sites.
Pourtant, dès réception de la mise en demeure de ONE.TEL, MULTIMANIA en a informé ses abonnés et a suspendu provisoirement les sites litigieux, dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs aussitôt fait héberger par un autre hébergeur. En outre, MULTIMANIA a montré que l'auteur était l'un des abonnés de ONE.TEL, qui aurait pu les identifier et les assigner.
Le tribunal confirme la suspension opérée par MULTIMANIA, qui a répondu à ses obligations légales, et déboute ONE.TEL.
TGI Paris (ord. réf.), 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista[edit]
- Thèmes : Responsabilité du moteur de recherche; Pornographie; Atteinte aux bonnes mœurs
- Résumé : Le plaignant a constaté l'existence d'une site à caractère pornographique comportant son nom, hébergé chez GEOCITIES et appartenant aux sociétés KOHIBA, à l'époque des faits, référencé par le moteur de recherche ALTA VISTA. Il invoque devant les juges le trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation sans autorisation de son nom pour, de surcroît désigner un site par nature contraire aux bonnes mœurs, et assigne le moteur de recherche et les sociétés propriétaires du site. En ce qui concerne le moteur de recherche ALTA VISTA, le demandeur lui reproche ses multiples atermoiements et son manque de contrôle sur son service, ce qui a rendu possible l'accès direct au site litigieux,
Pour le tribunal: i) Les osciétés KOHIBA qui ont créé le site sont fautives et condamnées sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ii) l'éventuelle responsabilité de l'hébergeur ne peut être examinée en l'espèce, faute de justification par le demandeur de la délivrance de l'assignation à la société GEOCITIES, ii) Le cas d'ALTA VISTA qui, dès qu'elle eut connaissance des faits de la cause, a immédiatement déférencé le site litigieux, doit relever d'un débat de fond.
- Divers :
CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania[edit]
- Commentaire : La Cour infirme le jugement du T.G.I. de Nanterre du 09 décembre 1999 au motif que la preuve d’une négligence ou d’une imprudence susceptible d’engager la responsabilité de la société Multimania n’a pas été rapporté.
La Cour précise que les obligations de vigilance, d’information et d’action sont des obligations de moyens (à ce titre il incombe au demandeur de rapporter la preuve de leur manquement de la part du prestataire).
La Cour définit avec plus de précision la notion de vigilance: non pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais d’une nécessité de contrôler de manière périodique (manuellement ou par moteur de recherche) l’ensemble de son serveur.
Les juges du fond dressent une liste non limitative de mesures préventives accompagnant ces obligations de moyens : i) Prohibition de l’anonymat ou de la non identification des clients de l’hébergeur; ii) Adhésion à une charte de comportement ou de tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes.
- Thèmes : Responsabilité des hébergeurs.
- Textes :
- Divers : Commentaire par Lionel Thoumyre. "Depuis bientôt quatre ans, la jurisprudence cherche à déterminer les principes directeurs de la responsabilité extra-contractuelle applicable aux intermédiaires techniques. Ce n’est qu’à l’occasion des affaires Estelle H. et Lynda L. que seront véritablement définies les obligations des hébergeurs. Parmi celles-ci sera mentionnée l’obligation de vigilance dont l’interprétation se révèle particulièrement préoccupante".
CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.[edit]
- Résumé :La société FCO, qui a son siège en France, est mise en cause dans un texte publié en allemand sur un site hébergé en Suisse. Le tribunal considère qu'il se trouve en présence d'une publication étrangère et a cherché à déterminer dans quelle mesure les personnes poursuivies avaient pris "une part effective, personnelle et directe" dans la publication du message. Le représentant légal du site sur lequel était diffusé le message est mis hors de cause. L'auteur, qui recevait une rémunération pour la publication régulière de dépêches, est condamné en appel.
- Thèmes : Diffamation
- Textes : Loi du 29 juillet 1881
- Divers :
TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.[edit]
- Résumé : Des propos diffamatoires avaient été tenus sur le forum de discussion commun à l'Association et de l'École de la cause freudienne. Une controverse oppose des participants, l'un d'entre eux se voyant reproché des propos "quasi-négationnistes". Le tribunal confirme le caractère diffamatoire, estime que le forum n'est cependant pas constitutif d'un espace public, car l'écrit en question a été diffusé au sein d'une "communauté d'intérêts" à accès restreint et que dès lors la diffusion des propos ne relève pas d'un caractère public.
La diffamation non publique est néanmoins imputé à l'auteur des propos (modérateur du forum qui a composé et envoyé le message), condamné à la même peine que la personne ayant signé le message en question et donné des instructions en vu de sa publication (condamnée pour complicité).
- Thèmes : Diffamation
- Textes : Code pénal (article R621-1 - Diffamation non publique)
- Divers :
CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public[edit]
- Résumé : Un internaute français avait prétendu sur un forum disposer de contenus à caractère pédopornographiques, et proposait d'en échanger. Il n'en recelait pourtant aucun, et fut condamné à de la prison avec sursis pour avoir tenus des propos de nature pornographique sur un espace accessible à des mineurs.
- Thèmes : Responsabilité pénale d'un internaute pour diffusion de messages à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
- Textes : Code pénal (article 227-24)
- Divers :
T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur; Responsabilité des hébergeurs
- Résumé : Aucune disposition légale n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des contenus dont il permet la circulation.
- Textes : Code de la propriété intellectuelle
- Divers : Commentaire par Gérard Haas et Olivier de Tissot.
CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre[edit]
- Résumé : En 1999, suite à la parution de photographies dénudées reprises de Voici sur une page Internet, Estelle Lefébure plutôt que de poursuivre le propriétaire du site Internet, décida d'attaquer l'hébergeur Altern en justice. Altern, créé par Valentin Lacambre était un hébergeur pionnier de l'Internet libre, gratuit et indépendant. En première instance, Estelle Lefébure réclamait 700 000 francs de dommages et intérêts. Altern fut condamné par la Cour d'appel à payer près de 400 000 francs en dommages et intérêts et frais de justice et ferma peu après.
- Thèmes : Responsabilité des hébergeurs
- Textes : Loi du 29 juillet 1982; Loi du 30 septembre 1986
- Divers : Commentaire de Thibault Verbiest et Lionel Thoumyre. Selon eux, "cet arrêt va à l’encontre des principes d’exonération préconisés par la Commission européenne".
TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.[edit]
- Thèmes : Responsabilité pénale d'un internaute pour infraction de presse.
- Résumé : Le prévenu était accusé d'être l'auteur de propos négationnistes sur le site Internet révisionniste Aaargh. Il est relaxé, le tribunal estimant qu'"aucun élément n'est de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés". Les juges soulignent que le parquet n'a pas enquêté sur les conditions de fonctionnement du site Aaargh, il n'est pas possible d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu.
Par ailleurs, la défense avait soulevé l'exception d'incompétence, rejeté par le tribunal, au motif que Aaargh était hébergé aux États-Unis, rappelant "qu'en matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue".
- Textes : Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2).
- Divers :
TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public[edit]
- Thèmes : Responsabilité pénale d'un internaute pour accès et recel de fichiers à caractère pédopornographique.
- Résumé : H., directeur de cabinet du président du Conseil général de la Sarthe, est condamné à 6 mois de prison (dont trois avec sursis) pour avoir téléchargé et stocké plus de mille images à caractère pédopornographique.
- Textes :Code pénal (article 314)
- Divers :
TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur; Droit moral; Copie privée
- Résumé : Exemple d'une série d'arrêts condamnant la mise en ligne d'un texte ou chanson sans autorisation de l'auteur.
- Texte : Code de la propriété intellectuelle
- Divers :
Jurisprudence constitutionnelle (France)[edit]
Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne][edit]
- Thèmes : responsabilité ; liberté d'expression ; hadopi
- Résumé : Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à propos de la création d'une présomption de culpabilité contraire à la Déclaration des Droits de l'Homme par Hadopi, le Conseil Constitutionnel a décidé que la responsabilité pénale d'un animateur/exploitant de forum de discussion ne pouvait être engagée sans qu'il n'ait eu connaissance du caractère illicite du contenu concerné. Cependant, le Conseil Constitutionnel ne précise pas la manière dont le producteur doit avoir eu connaissance du contenu en question, et laisse au juge la libre interprétation de cette question.
Jusqu'en 2009, les exploitants de forums de discussion sur internet bénéficiaient d'un régime de responsabilité aménagé. Ils ne pouvaient alors être considérés responsable d'un contenu posté par un utilisateur que si, une fois averti de son caractère manifestement illicite, ils n'avaient rien fait pour le supprimer. La mention « manifestement illicite » renvoyant à des contenus au caractère particulièrement odieux ou attentatoires à la dignité (pédophiles, nazis...).
En juin 2009, la loi Hadopi modifie le régime de responsabilité des exploitants de forums, pour le faire correspondre à celui des éditeurs de presse en ligne. Dès lors, l'exploitant hérite de la responsabilité de l'auteur si celui-ci ne peut être poursuivi. Créant une présomption de culpabilité contraire à la Déclaration des Droits de l'Homme pour l'exploitant, la loi a fait l'objet d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a simplement décidé que la loi devait être interprétée de manière à ce que la responsabilité des exploitants ne puissent être engagée sans qu'ils n'aient eu connaissance du contenu illicite en question, sans pour autant préciser la manière dont ils devaient en être informés.
Par conséquent, les exploitants peuvent toujours voir leur responsabilité pénale engagée :
- - à partir du moment où ils ont connaissance d'un contenu illicite, la loi ne précisant cependant pas la manière dont ils doivent être notifiés
- - pour des contenus dont l'illégalité n'est pas manifeste (par exemple simplement injurieux ou diffamatoire)
Actuellement, la jurisprudence tend vers une application stricte de la loi, comme le montre le jugement du TGI de Paris du 15 septembre 2010 opposant l'exploitant d'un forum de discussion à l'association française de thermographie infrarouge dans le bâtiment, l'industrie et la recherche. Ce jugement a eu lieu à la suite de diffusion de divers messages sur un forum, dont certains avaient été écrits par l'exploitant, et d'autres par des tiers.
Les juges relèvent dans leur décision que :
- "Monsieur X. est le directeur de publication de ce site et l'animateur de ce forum de discussion. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est l'auteur des messages postés sur ce forum sous les pseudonyme "Administrator" et "Thermoderator".
- Il n'est pas l'auteur des autres messages évoqués par les demandeurs sous d'autres pseudonymes et le forum en cause n'est pas modéré. Mais les demandeurs font valoir, sans être contredits, que les deux thèmes du forum en litige, à savoir, dans la rubrique "Pas content! ", "Colère, énervement, agacement : à propos de l AFTIB! Hallucinant! " et, dans une rubrique "Le Particulier et la Thermographie", "Recherches de ponts thermiques" ont été déterminés par le défendeur à l'avance, et soutiennent à juste titre que Monsieur X n'a pas hésité à relancer la discussion, opiner en sa qualité d'"administrateur" ou de "modérateur", sous des pseudonymes transparents, aux attaques les plus vives contre l'AFTIB, manifestant qu'il avait une parfaite connaissance des messages en cause dont il approuvait la tonalité et suscité la mise en ligne".
Et en conclusion, les magistrats estiment que :
- "la responsabilité de Monsieur X sera retenue, le cas échéant - et sous les réserves qui suivent-, en sa qualité de directeur de publication du site - en ce compris le forum de discussion- pour tous les messages signés "Administrator" et "Thermoderator" en sa qualité de producteur du forum de discussion pour les autres messages en cause"
Le Conseil Constitutionnel a donc décidé de confirmer l'extension de la responsabilité pénale des animateurs/exploitants de forums de discussion sur Internet par Hadopi, au détriment de la liberté d'expression.
- Textes : Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 ; loi du 29 juillet 1982 sur la liberté de communication ; Hadopi 2 ;TGI Paris, 15/09/2010, Association française de thermographie infrarouge dans le bâtiment, l'industrie et la recherche et a. c/ X
- Divers : Comment la loi HADOPI a flingué le régime de responsabilité des forums de discussion
Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011[edit]
Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Le Conseil se refuse de censurer le filtrage administratif d'Internet au fin de lutter contre la pédopornographie. Lien vers la décision
- Considérant 8 : « Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »
Afin de déroger au principe du recours préalable au juge, le Conseil constitutionnel a fixé trois principes :
- la mesure doit protéger les utilisateurs d’internet eux-mêmes ;
- la nature des contenus doit justifier les mesures prises (le Conseil constitutionnel a ainsi précisé que tel ne serait pas le cas de la préservation de la propriété intellectuelle)
- la mesure vise à restreindre l’accès à un site déterminé en raison de son caractère illicite.
Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010[edit]
Article L. 45 du code des postes et des communications électroniques (déclaré inconstitutionnel car incompétence négative du législateur).
- Considérant 5 : « En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ».
Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009[edit]
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432
- Considérant 12 : « Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services [Internet] ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ».
- Considérant 15 : « La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
- Considérant 16 : « (…) Eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».
Commentaire : Comme l'ont reconnu les sages dans leur décision du 10 juin 2009 relative à la loi HADOPI, Internet est désormais essentiel à la participation démocratique : En permettant à tout citoyen de communiquer librement au public ses idées ou opinion, Internet démocratise la liberté d'expression. Cette importance centrale de ce moyen de communication justifie les plus hautes garanties juridiques, et en particulier la compétence exclusive du juge indépendant et impartial pour contrôler toute restriction à la liberté de communication en ligne, et le respect rigoureux du principe de proportionnalité.
Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006[edit]
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers Lien vers la décision
Valide l'obligation de conservation des logs de connexion.
Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004[edit]
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=vig
- Considérant 14 (délai de prescription différent pour les messages hors ligne: « Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».
- Considérant 15 : « Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le droit de réponse, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du IV de l'article 6, les mots : " , tant que ce message est accessible au public ", ainsi que, au deuxième alinéa du même paragraphe, les mots : " la date à laquelle cesse " ».
- Les Cahiers du Conseil constitutionnel , Commentaire de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 , Cahier n° 17 , p. 4: « En raison (...) de la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu, l'hébergeur ne disposerait dans beaucoup de cas, même lorsque la connaissance factuelle de ce contenu lui serait acquise, ni des moyens humains, techniques ou financiers, ni, en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisants pour honorer les obligations [de suppression des contenus litigieux].
La caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste. Dans ces conditions, les hébergeurs seraient tentés de s'exonérer de leurs obligations en cessant de diffuser les contenus faisant l'objet de réclamations de tiers, sans examiner le bien fondé de ces dernières. Ce faisant, ils porteraient atteinte à la liberté de communication ».
Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000[edit]
Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20101220
- « Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de la conciliation qu'il lui appartient d'opérer entre la liberté de communication d'une part, la protection de la liberté d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part, d'instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité pénale des « hébergeurs » distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages ; que c'est toutefois à la condition de respecter le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ...la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables... ».
- « Considérant qu'en l'espèce, au troisième alinéa du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a subordonné la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d'une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est illicite ou lui cause un préjudice », d'autre part, à ce que, à la suite de cette saisine, ils n'aient pas procédé aux « diligences appropriées » ; qu'en omettant de préciser les conditions de forme d'une telle saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ».
Droit de l'Union Européenne[edit]
CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department c/ Tom Watson e.a.[edit]
- Thèmes : surveillance, données de connexion, FAI
- Résumé : La justice européenne vient de trancher : le droit de l’Union s’oppose à ce que les États membres imposent aux acteurs du Net « une conservation généralisée et indifférenciée » des données de connexion de leurs abonnés ou utilisateurs. Chaque législateur doit donc opter pour « conservation ciblée », sous conditions. La suite
Le communiqué des exégètes amateurs
CJUE, 16 novembre 2016, Marc Soulier, Sara Doke c/ Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur, société de gestion collective, reproduction des livres « indisponibles »
- Résumé : La France peut-elle confier aux sociétés de gestion collectives l’exploitation des livres indisponible du XXe siècle en vue de leur numérisation ? La CJUE vient d’ausculter ce régime… Pour y mettre un terme. La suite
CJUE, 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken c/ Stichting Leenrecht[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur, bibliothèque publique, prêt d'œuvres protégées, ebook
- Résumé : La semaine dernière, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision très attendue à propos du statut du prêt de livres numériques en bibliothèque. Plusieurs commentaires ont été publiés depuis, mais je n’en ai vu aucun qui cerne en détails les conséquences potentielles de la décision de la Cour sur la situation en France. Il est vrai que l’affaire est née d’un litige entre bibliothèques et ayants droit aux Pays-Bas, mais un raisonnement par analogie permet d’envisager les répercussions chez nous, sachant que les jugements de la CJUE font autorité dans toute l’Union européenne. La suite de l'analyse
CJUE, 8 septembre 2016, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur, liens hypertextes, LCEN
- Résumé : Décision importante concernant le statut juridique des liens hypertextes, éléments essentiels du fonctionnement du web. La CJUE a hélas choisi de s'écarter des conclusions de l'avocat général, en considérant que poster un lien vers un contenu illégalement mis en ligne pouvait, dans certaines circonstances, constituer en soi une infraction au droit d'auteur. Cette jurisprudence contribue à fragiliser les liens hypertextes et le fonctionnement même du web, à un moment où la Commission européenne cherche elle aussi à remettre en question la liberté de lier.
Suite de l'analyse de LQDN - Article de Legalis
CJUE, Verein für Konsumenteninformation c. Amazon EU SARL (Affaire C-191/15)[edit]
- Thèmes : territorialité, protection des consommateur·rice·s, données personnelles, CGU
- Résumé : La CJUE considère que la clause désignant le droit luxembourgeois comme droit applicable aux contrats conclus entre Amazon et les consommateurs européens était abusive dans la mesure où elle ne précisait pas que les consommateurs peuvent toujours se prévaloir des règles impératives de leur pays de résidence.
CJUE, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany GmbH (Affaire C‑484/14)[edit]
Lien vers l'arrêt CJUE
Lien vers les conclusions
- Thèmes : responsabilité du gestionnaire d'un hotspot, anonymat, Wi-Fi, Free Wi-Fi, responsabilité du prestataire intermédiaire, droit d'auteur, Directive e-commerce
- Résumé : Affaire allemande où l’exploitant d’un magasin de sonorisation, Tobias McFadden, a mise à la disposition du public un accès Wi-Fi ouvert (free Wi-Fi). Cette décision l'a rapidement opposé à Sony, qui a détecté qu’une œuvre de son catalogue avait été proposée sur Internet depuis ce point d'accès.
Cette affaire pendante a fait l'objet de l'envoi de plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. Les conclusions de l'avocat général (AG) Szpunar étaient très attendues pour répondre à la question suivante : Est-ce que celui qui offre un réseau Wi-Fi ouvert peut ou non être tenu pour responsable des violations de droits d’auteurs par un utilisateur de passage ? Une question à laquelle l'AG répond non, en se fondant sur l'article 12 de la Directive e-commerce.
L’avocat général Szpunar conclut qu’imposer la sécurisation d'un accès ouvert au réseau Wi-Fi est une méthode de protection du droit d’auteur qui ne respecte pas l’exigence d’un juste équilibre entre, d’une part, le droit à la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les prestataires.
Extraits des conclusions de l'avocat général Szpunar :
2) L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’oppose à la condamnation d’un prestataire de services de simple transport au titre de toute demande impliquant le constat de sa responsabilité civile. Cet article s’oppose donc à la condamnation du prestataire de tels services non seulement aux dommages et intérêts, mais également aux frais de mise en demeure et aux dépens en rapport avec une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins commise par un tiers, en raison des informations transmises.
3) L’article 12, paragraphes 1 et 3, de la directive 2000/31 ne s’oppose pas à l’adoption d’une injonction judiciaire, passible d’une astreinte.
En adoptant une telle injonction, un juge national est tenu de s’assurer :
– que les mesures en cause sont conformes à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et, notamment, qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives ;
– qu’elles sont destinées à faire cesser une violation spécifique ou à la prévenir et n’impliquent pas d’obligation générale en matière de surveillance
[...]
4) Les articles 12, paragraphe 3, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, interprétés au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, ne s’opposent pas, en principe, à l’adoption d’une injonction laissant au destinataire le choix des mesures concrètes à adopter. Il incombe néanmoins au juge national saisi d’une demande d’injonction de s’assurer de l’existence de mesures appropriées, conformes aux limitations résultant du droit de l’Union.
Lesdites dispositions s’opposent à l’injonction, adressée à une personne qui exploite un réseau local sans fil avec accès à Internet, ouvert au public, de manière accessoire par rapport à son activité économique principale, lorsque le destinataire de l’injonction ne peut s’y conformer que :
– en arrêtant la connexion Internet ou
– en la sécurisant par un mot de passe ou
– en examinant toutes les communications transmises via cette connexion aux fins de vérifier si l’œuvre en cause protégée par le droit d’auteur n’est pas de nouveau illégalement transmise.
Tribunal régional de Düsseldorf, 9 mars 2016, association de consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie c. facebook[edit]
- Thèmes : Vie privée, données personnelles, consentement
- Résumé : « Le tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne a conditionné la mise en place d’un bouton « J’aime » sur un site à une série de règles impératives, dans l’optique de protection des données personnelles. » (Source)
Haute Cour régionale de Munich, 28 janvier 2016, GEMA c. YouTube[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, droit d'auteur, filtrage
- Résumé : « La justice allemande a donné tort à la GEMA, la Sacem locale, qui voulait que YouTube soit reconnu responsable du piratage des chansons lorsque des utilisateurs envoient des vidéos qui exploitent des titres protégés. » (Source)
Cour fédérale allemande, 14 janvier 2016, association de protection des consommateurs allemands VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverband) c. facebook[edit]
- Thèmes : vie privée, données personnelles, pratiques commerciales déloyales
- Résumé : « La cour fédérale allemande a déclaré illégale la fonctionnalité "retrouvez des amis" de Facebook, qui permettait à la firme de scanner les boites mails des internautes. Le réseau social a été condamné pour "pratiques commerciales déloyales". » (Source)
CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14, Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner[edit]
Communiqué de presse de la CJUE
- Thèmes : data protection, safe harbour
- Résumé : Selon l’avocat général Bot, la décision de la Commission constatant le caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel aux États-Unis n’empêche pas les autorités nationales de suspendre le transfert des données des abonnés européens de Facebook vers des serveurs situés aux États-Unis.
- Extraits :
§57 : Il s’ensuit que le problème central dans la présente affaire est celui de savoir si l’appréciation de la Commission quant au caractère adéquat du niveau de protection, contenue dans la décision 2000/520 lie de manière absolue l’autorité nationale de protection des données et l’empêche d’enquêter sur des allégations tendant à remettre en cause ce constat. Les questions préjudicielles portent donc sur l’étendue des pouvoirs d’enquête des autorités nationales de protection des données en présence d’une décision d’adéquation de la Commission.
§169 : Il convient, à cet égard, de souligner qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le respect des droits de l’homme constitue une condition de la légalité des actes de l’Union et que ne sauraient être admises dans l’Union des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (62).
§170 : Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que la communication des données à caractère personnel collectées à des tiers, publics ou privés, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée «quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations ainsi communiquées» (63). En outre, dans son arrêt Digital Rights Ireland e.a. (64), la Cour a confirmé que le fait d’autoriser les autorités nationales compétentes à avoir accès à de telles données constitue une atteinte supplémentaire à ce droit fondamental (65). De plus, toute forme de traitement des données à caractère personnel est visée à l’article 8 de la Charte et constitue une ingérence dans le droit à la protection de telles données (66). L’accès dont disposent les services de renseignement américains aux données transférées est donc également constitutif d’une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la Charte, puisqu’un tel accès constitue un traitement de ces données.
§171. À l’instar de ce que la Cour a constaté dans cet arrêt, l’ingérence ainsi identifiée est d’une vaste ampleur et doit être considérée comme particulièrement grave, eu égard au nombre important d’utilisateurs concernés et des quantités de données transférées. Ces éléments, associés au caractère secret de l’accès par les autorités américaines aux données à caractère personnel transférées vers les entreprises établies aux États-Unis, rendent l’ingérence extrêmement sérieuse.
§172. À cela s’ajoute la circonstance que les citoyens de l’Union, utilisateurs de Facebook, ne sont pas informés du fait que leurs données à caractère personnel seront d’une manière générale accessibles pour les agences de sécurité américaines.
§173. Il convient également de mettre l’accent sur le fait que la juridiction de renvoi a constaté que, aux États-Unis, les citoyens de l’Union n’ont aucun droit effectif d’être entendus sur la question de la surveillance et de l’interception de leurs données. La FISC exerce une supervision, mais la procédure devant elle est secrète et non contradictoire (67). Nous considérons qu’il s’agit là d’une ingérence dans le droit des citoyens de l’Union à un recours effectif protégé par l’article 47 de la Charte.
§197 : Or, force est de constater que toutes les versions linguistiques ne font pas mention du critère de nécessité dans le libellé de l’annexe I, quatrième alinéa, sous a), de la décision 2000/520. Il en va, notamment, ainsi de la version en langue française qui indique que «[l]’adhésion aux principes peut être limitée par [...] les exigences relatives à la sécurité nationale, l’intérêt public et le respect des lois des États-Unis», alors que, à titre d’exemple, les versions en langues espagnole, allemande et anglaise indiquent que les limitations instaurées doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés.
197. Quoi qu’il en soit, les éléments factuels qui sont avancés par la juridiction de renvoi ainsi que par la Commission dans ses communications susmentionnées montrent clairement que, en pratique, la mise en œuvre de ces limitations n’est pas cantonnée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs visés.
198. Nous observons, à cet égard, que l’accès aux données à caractère personnel transférées dont disposent les services de renseignement américains couvre de manière généralisée toute personne et tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données transférées, y compris le contenu des communications, sans qu’aucune différenciation, limitation ni exception soient opérées en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi (79).
199. En effet, l’accès des services de renseignement américains aux données transférées concerne de manière globale l’ensemble des personnes faisant usage de services de communications électroniques sans qu’il soit exigé que les personnes concernées présentent une menace pour la sécurité nationale (80).
203. Nous observons, à cet égard, que la Cour a mis en exergue, dans son arrêt Digital Rights Ireland e.a. (81), l’importance de prévoir des «règles claires et précises régissant la portée de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte» (82). Une telle ingérence doit, selon la Cour, être «précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire» (83). La Cour a également, dans cet arrêt, mis l’accent sur la nécessité de prévoir «des garanties suffisantes, telles que requises par l’article 8 de la Charte, permettant d’assurer une protection efficace des données [à caractère personnel] contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données» (84).
Cour régionale d'Hambourg, 1er juillet 2015, Google c. GEMA[edit]
- Thèmes : droit d'auteur, notice and staydown
- Résumé : Dans cet arrêt, la Cour régionale d'Hambourg considère que YouTube doit appliquer un système de "notice and stay Down".
(http://in.reuters.com/article/2015/07/01/google-youtube-germany-copyright-idINKCN0PB4PL20150701 Reuters)
Tribunal d'Athènes, 22 décembre 2014, AEPI c/ The Pirate Bay et al.[edit]
- Thèmes : droit d'auteur, blocage, proportionnalité
- Résumé : Le tribunal d'Athènes a jugé qu'un blocage des sites serait incompatible avec le principe de proportionnalité imposé par le droit européen, en raison des violations de la liberté d'information, du droit de participer à la société de l'information, ou encore de la liberté de communication. Il retient que les sites en question servent non seulement à échanger des contenus illégaux, ce qui doit être combattu, mais aussi à communiquer des informations ou des oeuvres en toute légalité, ce qui doit être protégé.
Le tribunal grec s'est par ailleurs fondé sur l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qui garantit "la liberté d'entreprise" en Europe, pour estimer qu'une mesure de blocage imposée aux FAI serait contraire à ce droit (un argument qui avait été rejeté en France par le TGI de Paris). Mieux, il estime qu'un blocage serait contraire au "principe fondamental de la neutralité d'Iinternet, qui prévoit que toutes les informations doivent être manipulées sans discrimination, indépendamment de leur nature".
(Source : Numerama)
CJUE, à venir, Affaire C-117/13, Technische Universität Darmstadt v. Eugen Ulmer KG[edit]
lien vers l'opinion de l'avocat général
- Thèmes : droit d'auteur, bookscanner, numérisation
- Résumé : Selon l'avocat général Jääskinen, un État Membre peut autoriser les bibliothèques à numériser les livres qu'elles détiennent, sans le consentement des ayants droits, afin de les rendre disponible à la lecture sur les supports numériques mis à disposition. Si la directive Copyright de 2001 ne permet pas aux Etats Membres d'autoriser les utilisateurs à sauvegarder un livre numérisé sur une clé USB, cela ne les empêche pas d'imprimer le livre dans le cadre de la copie privée.
- Divers : Article de IPKat
CJUE, 13 février 2014, Svensson et autres c/ Retriever Sverige[edit]
- Thèmes : droit d'auteur, responsabilité et hyperlien
- Résumé : Un site internet peut librement proposer des liens vers des contenus protégés si le public ayant accès à ces liens peut aussi déjà accéder à ces contenus sur un site où leurs auteurs les y ont publiés; les États Membres ne peuvent s'opposer à cette liberté dans leur droit national.
Retriever Sverige proposait sur son site internet des liens vers des articles du journal Göteborgs-Posten - qui est par ailleurs librement accessible en ligne. Ses journalistes demandent compensation de l'utilisation non autorisée de leurs articles par Sverige. Déboutés en première instance en juin 2010, ils font appel. En septembre 2012, la cour d'appel saisit la CJCE.
La Cour de justice estime que proposer un lien vers une œuvre protégée constitue bien une communication de cette œuvre et que, si cette communication est faite sur un site internet librement accessible - tel qu'en l'espèce -, elle est bien faite au public. En revanche, elle constate que, en l'espèce, les liens n'ont eu pour effet que de communiquer au public des œuvres que leurs auteurs lui avaient déjà communiquées - sur leur site, où elles étaient librement accessibles. Reprenant sa jurisprudence sur ce point (SGAE, paragraphes 40 et 42; Organismos Sillogikis, paragraphe 38; ITV Broadcasting, paragraphe 39), elle considère ainsi que ces liens ne constituent pas une communication au public au sens de l'article 3(1) de la directive 2001/29 et n'avaient donc pas a recevoir l'autorisation des auteurs pour être proposés.
Cette appréciation est donc conditionnée à la libre et préalable mise à disposition des œuvres au public par leurs auteurs. En revanche, la façon dont les œuvres sont communiquées, ou dont les liens les présentent, n'ont aucun effet dans cette appréciation. La Cour considère que l'objectif de la directive 2001/29 étant d'harmoniser le droit d'auteur européen, aucun État Membre ne peut définir plus largement ce qui constitue une communication au public, cette notion centrale ne pouvant supporter de différences majeures entre États Membres. En revanche, la Cour ne nous fournit aucun indice quant à la décision qu'elle aurait rendue si les œuvres en cause, plutôt que d'être initialement communiquées au public par les journalistes, l'avaient été par un tiers ayant agi sans l'autorisation de ces derniers.
- Divers : Commentaire de MediaLaws.
-- CJUE, 13 mai 2014, Affaire C‑131/12 Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (affaire Costeja)[edit]
- Thèmes : Données à caractère personnel, droit à l'oubli
- Résumé : La procédure concerne l’application de la directive sur la protection des données à caractère personnel à un moteur de recherche que Google exploite en tant que fournisseur de services. Dans la procédure nationale, il est constant que certaines données à caractère personnel relatives à la personne concernée ont été publiées par un journal espagnol dans deux de ses éditions papier en 1998, qui ont toutes deux fait l’objet d’une republication ultérieure dans une version électronique mise à disposition sur Internet. La personne concernée estime aujourd’hui que cette information ne devrait plus être diffusée dans les résultats de recherche présentés par le moteur de recherche sur Internet exploité par Google lorsqu’une recherche est faite à partir de son prénom et de ses noms.
Les questions déférées à la Cour relèvent de trois catégories. Le premier groupe de questions concerne le champ d’application territorial des dispositions du droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel. Le deuxième groupe traite des questions relatives à la situation juridique d’un fournisseur de services exploitant un moteur de recherche sur Internet à la lumière de la directive, notamment au regard de son champ d’application ratione materiae. Enfin, la troisième question concerne le droit à l’oubli et le point de savoir si les personnes concernées peuvent demander que tout ou partie des résultats de recherche les concernant ne soient plus accessibles au moyen du moteur de recherche. Aucune de ces questions, qui soulèvent également d’importants problèmes touchant à la protection des droits fondamentaux, n’a encore été examinée par la Cour.
C’est apparemment la première affaire dans laquelle la Cour est appelée à interpréter la directive dans le contexte d’un moteur de recherche sur Internet; c’est une question d’actualité pour les autorités nationales en matière de protection des données et les juridictions des États membres.
- Conclusions de l'avocat général': Dans ses conclusions l’avocat général, M.Jääskinen examine, premièrement, la question du champ d’application territorial de la législation nationale en matière de protection des données.
- L’avocat général estime que cette question doit être examinée en tenant compte du modèle d’entreprise des fournisseurs de moteur de recherche sur Internet. Ce modèle repose normalement sur la publicité par mots-clés, qui constitue la source de revenus et la raison d’être de la fourniture d’un outil gratuit de localisation des informations. Cette entité doit être présente sur les marchés nationaux de publicité, et c'est la raison pour laquelle Google a établi des filiales dans de nombreux États membres. (...) M. Jääskinen propose en conséquence à la Cour de déclarer que le traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre d’un établissement du responsable du traitement, et que la législation nationale en matière de protection des données est donc applicable à un fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet lorsque celui-ci crée, dans un État membre, en vue d’assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche, une succursale ou une filiale dont l’activité vise les habitants de cet État.
- Deuxièmement, s’agissant de la position juridique de Google en tant que fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet, M. Jääskinen estime que le fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet ne saurait, en droit ou en fait, remplir les obligations du responsable du traitement que prévoit la directive en ce qui concerne les données à caractère personnel figurant sur les pages web source hébergées sur des serveurs de tiers. En conséquence, une autorité nationale en matière de protection des données ne saurait exiger d’un fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet qu’il retire des informations de son index, à l’exception des cas dans lesquels ce fournisseur de services ne s’est pas conformé aux codes d’exclusion ou dans lesquels une demande émanant du site Internet au sujet de la mise à jour de la mémoire caché n’a pas été respectée. Ce scénario n’apparaît pas pertinent dans la présente affaire. Une éventuelle «procédure de notification et de retrait» concernant les liens vers les pages web source comportant des contenus illicites ou inappropriés relèvent de la responsabilité civile de droit national, fondée sur des motifs autres que la protection des données à caractère personnel.
- Troisièmement,la directive n’établit pas de «droit à l’oubli» de portée générale. Un tel droit ne saurait être invoqué à l'encontre des fournisseurs de moteur de recherche sur Internet en s’appuyant sur la directive, même si celle-ci est interprétée en conformité avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Conclusions de l'avocat général': Dans ses conclusions l’avocat général, M.Jääskinen examine, premièrement, la question du champ d’application territorial de la législation nationale en matière de protection des données.
- Arrêt de la Cour:
(Source : [2] curia.europa.eu)
++CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd c/ Minister for Communications, Ireland[edit]
- Thèmes : Surveillance ; Vie privée ; Rétention des données
- Résumé : La High Court of Ireland, Cour suprême irlandaise, a saisi en en 2012 la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour savoir si, notamment, la directive 2006/24/CE (directive conservation des données) est compatible avec le droit au respect de la vie privée et celui à la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés par l'article 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans le cadre de ce litige, Digital Rights, qui déclare être propriétaire d’un téléphone portable, fait valoir que les autorités irlandaises ont illégalement traité, conservé et contrôlé les données afférentes à ses communications.
La directive 2006/24/CE pose une obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet et de téléphonie de collecter et de conserver, pendant 2 ans au maximum, les données de trafic des communications qu'ils établissent, afin de permettre aux autorités publiques d'en déterminer la date, la durée, les auteurs, les destinataires et la position géographique de ces derniers à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves.
Conclusions de l'avocat général : Dans ses conclusions, en date du 12 décembre 2013, qui ne lient pas la Cour dans son futur arrêt, l'avocat général Pedro Cruz Villalón a considéré que « la directive sur la conservation des données est dans son en semble incompatible avec l’exigence, consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi », en raison du grave risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées qu'elle implique, et :
- de ce qu'elle ne prévoit aucun contrôle public de la conservation faite par les opérateurs des données concernées, l'avocat général craignant donc que ces données puissent faire l'objet d'utilisations illicites ou être transférées en dehors de l'État Membre ;
- de ce qu'elle prévoit la conservation des données pour au maximum 2 ans, quand il n'est pas justifié que ce délai soit supérieur à 1 an ;
- de ce qu'elle ne donne pas de « définition des garanties minimales encadrant l’accès aux données collectées et conservées ainsi que leur exploitation » par les administrations compétentes, l'avocat général considérant que la directive aurait du :
- « orienter la description des activités criminelles susceptibles de justifier l’accès des autorités nationales compétentes aux données collectées et conservées avec un degré de précision allant au-delà de celles d’"infractions graves" » ;
- orienter la règlementation des autorisations d’accès aux données en limitant cet accès « si ce n’est aux seules autorités judiciaires, à tout le moins, à des autorités indépendantes, ou encore, à défaut, en soumettant toute demande d’accès au contrôle des autorités judiciaires ou d’autorités indépendantes » ;
- « poser le principe de l’obligation, pour les autorités autorisées à accéder aux données, d’une part, de les effacer une fois leur utilité épuisée et, d’autre part, d’informer les personnes concernées dudit accès, à tout le moins a posteriori ».
L'avocat général propose, toutefois, de tenir en suspens les effets du constat d’invalidité pour que le législateur de l’Union puisse prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour remédier à l’invalidité constatée. Cette proposition n'est pas sans rappeler dans un tout autre domaine la décision du Conseil constitutionnel quant à l'inconsitutionnalité constaté de la garde à vue qu'il avait été proposé de prolonger le temps qu'elle soit corrigée par le législateur français.
Arrêt de la Cour : Dans son arrêt, qui concerne également une question préjudicielle renvoyée par la cour constitutionnelle autrichienne, la CJUE invalide la directive sur la rétention des données. La Cour souligne d'abord le caractère extrêmement étendu des données concernées, puisque la directive impose (...) « la conservation de toutes les données relatives au trafic concernant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l’accès à l’internet, le courrier électronique par Internet ainsi que la téléphonie par l’internet. Ainsi, elle vise tous les moyens de communication électronique dont l’utilisation est très répandue et d’une importance croissante dans la vie quotidienne de chacun » ingérant de ce fait dans la vie quotidienne de « la quasi-totalité de la population européenne» (§56).
La Cour insiste encore sur le caractère disproportionné de la directive, rappelant qu'elle ne se limite pas à des « personnes dont les données sont conservées se trouvent, même indirectement, dans une situation susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. Elle s’applique donc même à des personnes pour lesquelles il n’existe aucun indice de nature à laisser croire que leur comportement puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec des infractions graves. En outre, elle ne prévoit aucune exception, de sorte qu’elle s’applique même à des personnes dont les communications sont soumises, selon les règles du droit national, au secret professionnel » (§58).
Comme l'avocat général avant elle, la Cour pointe également l'absence de garanties relatives à l’accès aux données collectées et conservées par les autorités ainsi qu'à leur exploitation, et n'impose pas aux États membres de prévoir un « contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante intervenant à la suite d’une demande motivée de ces autorités présentée dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales » (§62).
La CJUE conclut sévèrement qu'« il résulte de ce qui précède que la directive 2006/24 ne prévoit pas de règles claires et précises régissant la portée de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. Force est donc de constater que cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire » (§65).
Enfin, la Cour souligne que la directive ne fixe pas de règles quant aux mesures techniques et organisationnelles de protection et de sécurité que les opérateurs doivent mettre en œuvre pour prévenir les fuites ou utilisations abusives de ces données (§67 notamment). Elle n'oblige pas non plus ces acteurs à conserver ces données dans le territoire de l'UE, ce qui serait de nature à renforcer leur niveau de protection.
Dans un communiqué publié la veille de l'arrêt, la Cour précise qu'en conséquence de cette invalidation, il appartient aux autorités nationales d'en tirer les conséquences dans leur ordre juridique interne. Les juridictions nationales peuvent ainsi être conduites à déclarer inapplicables les mesures nationales adoptées sur la base de l’acte invalidé (elle cite en exemple l'éventuelle loi nationale transposant la directive). Le législateur national peut également décider d’abroger les mesures prises en application de l’acte européen invalidé. Il faut ajouter que, en tout état de cause, les autres dispositions nationales non conformes à l'interprétation de la Charte par la CJUE violent le droit de l'UE et doivent donc également être révisées.
- Divers :
- Communiqué de LQDN.
- Réaction de la Commission européenne, qui annonce qu'elle va travailler à la réforme de la directive avec les États membres.
- 9 avril 2014 : Le gouvernement finlandais annonce son intention de modifier sa loi nationale de rétention des données.
- 10 avril 2014 : Le régulateur suédois ne poursuivra pas les FAI qui ne respectent pas la loi nationale sur la rétention des données.
- 30 avril 2014 : Étude commanditée par les Verts européens sur les conséquences juridiques de l'arrêt.
- CJUE, 27 mars 2014, PC Telekabel c/ Constantin Film Verleih et Wega[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur; Blocage ; surblocage
- Résumé : L’Oberste Gerichtshof autrichien, la Cour suprême autrichienne, avait saisi en 2011 la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour savoir s’il était possible d’imposer à un FAI des obligations de blocage, et surtout dans quelle condition ces mesures pouvaient lui être imposées. L’affaire opposait UPC, l’un des principaux FAI autrichiens, aux ayants droit de la Constantin Film Verleih et de Wega. Les juges de première instance avaient interdit à l'opérateur d'offrir un accès au site de streaming et de direct download kino.to, dans le cadre d’une procédure de référé. Les juges avaient cependant omis de préciser les mesures à prendre à cet effet.
Conclusions de l'avocat général : Dans ses conclusions en date du 25 novembre 2013, qui ne lient pas la Cour dans son futur arrêt, l'avocat général Pedro Cruz Villalón a considéré que le FAI pouvait juridiquement être destinataire d’une mesure de blocage. On ne peut selon lui pas imposer à un FAI des mesures de blocage exprimées « dans des termes très généraux et sans prescription de mesures concrètes », reprenant en cela des éléments déjà avancés par la CEDH dans son arrêt Yildrim et reste en deça des éléments avancés par le juge Pinto De Alburquerque ou par le rapporteur de l'ONU à la liberté d'expression, Frank La Rue (voir son rapport de 2011). Dans un tel cas, le FAI se retrouverait face à un dilemme : « S’il décide d’adopter une mesure de blocage moins drastique afin de respecter la liberté d’information de ses clients, il aura à craindre qu’une astreinte ne lui soit infligée à l’issue de la procédure d’exécution. S’il décide, à l’inverse, de mettre en œuvre une mesure de blocage plus intensive, il aura à craindre une situation de conflit avec ses clients ». L'avocat général détermine aussi différents éléments devant figurer dans les ordonnances de blocage :
- la mesure doit prendre en compte les intérêts des partis visés (liberté d'expression du FAI et celle de ses clients -cf. §82, vie privée, liberté d'entreprendre) (mise en balance des droits fondamentaux en présence) ;
- l'ordonnance doit ordonner une mesure précise (par exemple, le type de blocage au plan technique) et ne pas se borner à prescrire le résultat désiré (rendre inaccessible l'accès à un site) ;
- la mesure ordonnée doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Toutefois, l'avocat général conclut cependant que l'inefficacité des mesures de blocage ne les rend pas pour autant disproportionnée, en réponse au FAI qui prétendait que ce blocage requiert des moyens non négligeables, tout en étant facilement contournable. « La possibilité de contournement ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une mesure de blocage soit ordonnée ». Il revient du coup aux juridictions nationales de jauger les intérêts en présence.
Décision de la CJUE : La Cour se prononce sur une base plus restreinte que ne l'y invitait les conclusions de l'avocat général. Elle reconnaît d'abord que la mesure de blocage est contournable (§60) et que le droit de propriété intellectuelle reconnu à l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux n'est pas un droit intangible (§61). Puis, dans des termes plus flous que l'avocat général, elle explicite le principe de proportionnalité. La Cour conclut qu'une injonction de blocage pesant sur le FAI, même « lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre », n'est pas incompatible avec le droit européen à condition cependant que :
- d’une part, « les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles » (il s'agit donc d'éviter le phénomène de surblocage) ;
- d’autre part, « que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier » (§ 64). C'est donc une obligation de moyens qui pèse sur le FAI en présence d'une injonction de blocage.
L'arrêt de la CJUE est bien en deçà des conclusions de l'avocat général (et a fortiori des critères avancés par le juge de la CEDH Pinto De Albuquerque), puisque la Cour se garde d'appeler les législateurs et juges nationaux à détailler les mesures enjointes dans les ordonnances de blocage. De fait, en acceptant qu'une obligation de moyens soit imposée aux FAI dans des termes généraux, la CJUE autorise les juges déléguer le choix difficile du type de mesure adéquat aux FAI sur la base de deux conditions qui n'apportent à ces derniers aucune sécurité juridique. Or, les deux critères évoqués par la Cour ne leur seront que de peu de secours :
- En effet, le principe selon lequel la mesure de blocage ne doit pas empêcher inutilement l'accès licite à des informations disponibles sur le site semble vague, en raison de l'inévitable tension entre la nécessité d'éviter le surblocage tout en recourant à des de mesures raisonnables pour le FAI sur le plan du coût. Ainsi, dans l'affaire Copwatch jugée par le TGI de Paris, les FAI avaient demandé de pouvoir recourir à un blocage par DNS pour bloquer le site entier plutôt que les seules pages litigieuses, arguant que cela aurait nécessité un blocage par Deep Packet Inspection qui est coûteux en équipement, tend à ralentir le trafic, et est par ailleurs problématique du point de vue de la vie privée. Le juge avait accepté leur demande et ordonné le blocage du site dans son entier. En principe, une lecture littérale de l'arrêt de la CJUE pourrait interpréter cette expression comme l'exigence que la mesure de blocage ne concerne que la ou les page(s) visée(s) par les plaignants, et non le site dans son entier. Au §56, les juges indiquent en outre que les mesures de blocage doivent être « strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à mettre fin à l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accéder de façon licite à des informations s’en trouvent affectés. À défaut, l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi». Mais, par ailleurs, la Cour part du principe (qui ne fait pas consensus, cf. affaire Allostreaming) que les FAI seront en charge des coûts liés à la mise en œuvre de la mesure de blocage. Or, de ce point de vue, elle estime que leur liberté d'entreprendre n'est pas en cause dans la mesure où ils auront la possibilité de choisir les mesures « les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité » (§52). Elle indique ensuite qu'un FAI dans l'incapacité de mettre en œuvre une technique de blocage ciblée car trop coûteuse, celui-ci pourra toujours « s’exonérer de sa responsabilité [de bloquer efficacement l'accès aux contenus litigieux] en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables ». La Cour ajoute que « cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le [FAI] ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables » (§53). En pratique, compte tenu des avantages et inconvénients des techniques de blocage existantes, les FAI seront toujours entre le marteau (mettre en œuvre une mesure un tant soit peu efficace afin de répondre aux attentes des plaignants tout en minimisant les coûts) et l'enclume (respecter le principe de proportionnalité, éviter le surblocage). Mais au bout du compte, plus probable est que, pour s'abriter juridiquement et pour des raisons des coûts, les FAI choisissent de bloquer des sites entiers via des techniques comme le blocage par DNS.
- En second lieu, refusant d'aller au bout de son raisonnement, la CJUE ne tranche pas clairement la question de l'efficacité des mesures de blocage. Certes, elle met en exergue le principe selon lequel la mesure de blocage ne peut être déclarée « efficace » (et donc proportionnée) que dans la mesure où elle permet effectivement de « rendre difficilement accessible » les contenus litigieux, de « rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées » et « de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet » d'accéder à de tels contenus (cf. § 64 notamment). Cette explicitation de la notion d'efficacité est pertinente, et tend à confirmer l'approche retenue par la Cour de la Haye, qui a récemment suspendu le blocage de l'accès au site The Pirate Bay au motif que, si la mesure empêchait bien l'accès au site litigieux, elle n'en demeurait pas moins inefficace car facilement contournable (dans cette affaire, la quasi-totalité des utilisateurs continuaient d'accéder aux œuvres litigieuses par d'autres biais que le site The Pirate Bay, et, selon les juges néerlandais, la mesure de blocage ordonnée s'avérait de ce fait disproportionnée). De fait, les trois critères cumulatifs évoqués par la CJUE tendent donc bien à invalider le blocage de site : à moins d'un blocage généralisé à l'échelle du réseau (dont la Cour a déjà dit qu'il serait disproportionné dans l'affaire Sabam c/ Scarlet), il sera en pratique toujours possible et relativement aisé pour les internautes d'accéder aux contenus litigieux. Par exemple, ceux voulant partager des œuvres culturelles sans autorisation des ayants-droit pourront se tourner vers d'autres sites BitTorrent, de téléchargement direct, des sites miroirs, ou recourir à des moyens de contournement des mesures de blocage (VPN par exemple). Les critères identifiés par la Cour auraient donc du la conduire à invalider in abstracto les mesures de blocage. À défaut, ces critères pourront tout de même être mobilisés devant les juridictions nationales pour tenter d'invalider les demandes de blocage de sites. Mais, en l'absence d'une indication claire de la part de la CJUE ou de la CEDH, nombreux seront les tribunaux qui, contrairement aux juges de La Haye, feront de ces critères une interprétation restrictive afin d'être en mesure de recourir au blocage de site en dépit de leur relative inefficacité. Dès lors, une fois émise l'ordonnance de blocage, les FAI risquent d'être là encore encouragés à adopter des mesures les plus larges possible, et donc les plus « efficaces », pour éviter d'être mis en cause par les plaignants (par exemple en prenant l'initiative de bloquer d'éventuels sites miroirs).
Semblant admettre que ces deux conditions ne sont guère satisfaisantes, la Cour évoque deux hypothèses qui permettraient au juge de confirmer ou d'infirmer a posteriori le caractère adapté, efficace et proportionné des mesures de blocage finalement retenues par les FAI :
- D'une part, le FAI doit être en mesure de saisir le juge pour que ce dernier confirme « que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit».
- D'autre part, les « internautes » doivent également pouvoir saisir les juridictions pour contester des mesures de blocage qu'ils estimeraient disproportionnées et attentatoires à leur liberté d'expression et d'information (« il est nécessaire que les règles nationales de procédure prévoient la possibilité pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exécution prises par le fournisseur d’accès à Internet » §57). Cette préconisation est difficilement compréhensible, puisque le droit français existant ne semble pas offrir de possibilité de recours de ce type, et qu'en outre, la relation entre l'abonné et son FAI est de nature contractuelle, permettant facilement au FAI de s'abriter derrière les clauses du contrat pour éviter la mise en cause de sa responsabilité en cas de surblocage. (À noter aussi que la possibilité pour le responsable d'un site visé par la mesure de blocage de la contester n'est pas évoquée).
Au final, alors que le blocage de sites Internet met directement en cause la liberté d'expression, cet arrêt ne résout rien à l'insécurité juridique des FAI, voire l'aggrave, risque d'encourager des mesures de blocage disproportionnées, et conduit à une procéduralisation inutile. A minima, la CJUE aurait du, comme l'y appelait l'avocat général, contraindre les juridictions nationales à prescrire des mesures détaillées dans leurs ordonnances de blocage plutôt que se défausser sur les FAI. Au-delà, cette décision a le mérite de rappeler l'urgente nécessité d'encadrer précisément les injonctions de blocage, par la loi de préférence, ainsi que l'y invitait fin 2012 le juge de la CEDH Pinto De Albuquerque. Mais, on l'a vu, les risques de surblocage de contenus licites et la relative inefficacité de ces mesures devraient conduire à ce qu'elles soient définitivement écartées de l'arsenal répressif (voir « Le filtrage viole l'État de droit »).
- Divers : Article de PCINpact sur les conclusions de l'avocat général. Décision de la Cour suprême autrichienne postérieure à l'arrêt de la CJUE qui met à la charge des FAI le coût des mesures de blocage.
CJUE, 12 février 2012, SABAM c/ Netlog[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
- Résumé : La SABAM, société de gestion représentant les auteurs, a demandé au président du tribunal de première instance de Bruxelles d'obliger Netlog, un exploitant d'une plateforme de réseau social en ligne, à mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur.
Le président du tribunal de première instance de Bruxelles pose la question préjudicielle suivante : "Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome, le 4 novembre 1950], permettent-elles aux États membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin’, à ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange?"
Comme dans l'arrêt Scarlet, la Cour commence par constater que l'injonction en cause contreviendrait à l'article 15, §1 de la directive 2000/31, qui interdit d'imposer aux prestataires de service en ligne une obligation générale de surveillance :
§38: Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l’injonction faite au prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux l’obligerait à procéder à une surveillance active de la quasi-totalité des données concernant l’ensemble des utilisateurs de ses services, afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Il s’ensuit que ladite injonction imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale qui est interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 40)
La Cour considère ensuite la conformité de l'injonction en cause aux droits fondamentaux :
§51: Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 53)."
§52 : "Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29 et 2004/48, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux."
La Cour rappelle que la lecture cumulative et l'interprétation des directives (voir Textes)"au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:
- des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services ;
- qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs ;
- à titre préventif ;
- à ses frais exclusifs, et
- sans limitation dans le temps,
capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur."(§53)
- Texte :
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»);
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle
Jurisprudence précédente : Arrêt du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10
- Divers :
CJUE, 24 novembre 2011, SABAM C/ Scarlet Extended[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
- Résumé : La Cour d'appel de Bruxelles juge un appel d'une décision de première instance ordonnant aux fournisseurs d'accès belges de rendre « impossible toute forme, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, d'envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM sous peine d'une astreinte ». Vu les valeurs en présence, difficilement conciliables et d'origine européennes pour la plupart, elle décide de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice.
La CJUE, dans son arrêt, confirme que la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, et le respect de la vie privée protégé par le droit communautaire s'opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage
- de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
- qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
- à titre préventif;
- à ses frais exclusifs, et
- sans limitation dans le temps.
La Cour d'appel de Bruxelles avait posé à la CJUE deux questions préjudicielles suivantes :
"Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d'autoriser un juge national, saisi dans le cadre d'une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d'accès à l'Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l'emploi de logiciels peer to peer, en vue d'identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l'occasion de l'envoi ?
En cas de réponse positive à la question sub.1., ces directives imposent-elle au juge national, appelé à statuer sur une demande d'injonction à l'égard d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, d'appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'il est amené à se prononcer sur l'efficacité et l'effet dissuasif de la mesure demandée ? "
- Texte : Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»); Directives 2001/29 (droit d'auteur); Directive 2004/48 (e-privacy); Directive 95/46 (protection des données personnelles); Directive 2002/58 (directive vie privée et communications électroniques).
- Divers : Commentaire.
- Rapport d'audience de la CJUE, 12 janvier 2011
- Conclusions de l'avocat général de la CJUE, 14 avril 2011. Voir notamment les paragraphes:
§37: « En nous interrogeant sur la question de savoir si la mesure en cause peut être adoptée «sur la base de la seule disposition légale» qu’elle cite, la juridiction de renvoi nous invite, en tout premier lieu, à examiner le respect de cette condition première. Cet aspect de la question est, à notre avis, incontournable et se pose de façon préalable à toute autre (23). En l’absence de «loi» au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, il n’y aurait, en effet, pas lieu d’examiner successivement les conditions auxquelles toute limitation à l’exercice des droits et libertés reconnus par la charte est subordonnée et notamment la condition de proportionnalité ».
§38 « La cour d’appel de Bruxelles formule son renvoi préjudiciel sous la forme de deux questions, dont la seconde, relative au respect par les juridictions nationales du principe de proportionnalité, n’est soumise qu’à titre subsidiaire, en l’espèce pour le cas où la Cour répondrait positivement à la première. Qu’il nous soit permis d’avancer que, dans la mesure où nous allons estimer qu’il convient d’apporter une réponse négative à la première question, il n’y aura pas lieu d’examiner la seconde ».
§66: « Il ressort des développements qui précèdent que la mesure sollicitée, en imposant à un FAI la mise en place d’un système de filtrage et de blocage tel que celui ci-dessus décrit, apparaît en réalité comme une «obligation» nouvelle de caractère général ayant vocation à être étendue, à terme, de manière permanente à tous les FAI. Elle ne présente pas, en elle-même, les caractéristiques de concrétude et d’individualisation qui sont normalement attendues de toute riposte ou réaction à une conduite supposée spécifique et déterminée. Il est, en réaction à des violations plus ou moins individualisées de droits de propriété intellectuelle, demandé à la juridiction de renvoi d’adopter une mesure qui, répétons-le, de par sa nature même, ne peut être que générale à tous égards, personnel, spatial et temporel ».
̣§86: « Pour autant que l’on puisse en juger, aucun système de filtrage et de blocage ne semble en mesure de garantir, d’une manière qui soit compatible avec les exigences des articles 11 et 52, paragraphe 1, de la charte, le blocage des seuls échanges spécifiquement identifiables comme illicites ».
§105: « (...) dans la perspective de Scarlet et des FAI, l’obligation de mettre en place, à leurs seuls frais, un système de filtrage et de blocage tel que celui en cause est si caractérisée voire singulière, d’une part, et «nouvelle» voire inattendue, d’autre part, qu’elle ne saurait être admise qu’à la condition d’être prévue de façon expresse, préalable, claire et précise, dans une «loi» au sens de la charte. Or, il peut difficilement, être considéré que, en adoptant la mesure sollicitée sur le fondement de la disposition nationale en cause, la juridiction nationale compétente se tiendrait dans les limites expressément, préalablement, clairement et précisément définies par la «loi», en particulier si l’on tient compte des dispositions de l’article 15 de la directive 2000/31 (100) ».
§108: « La conclusion qui s’impose est donc que la disposition en cause du droit national ne peut, au regard des articles 7, 8 et 11 de la charte et en particulier des exigences tenant à la «qualité de la loi» et, plus largement des exigences de la prééminence du droit, être considérée comme une base légale suffisante pour adopter une mesure d’injonction imposant un système de filtrage et de blocage comme celui exigé dans l’affaire au principal ».
§112: « (...) L’idée selon laquelle les directives en cause, et en particulier la directive 2000/31, devraient fait l’objet d’une interprétation actualisée, tenant compte de l’évolution de la technologie et des usages d’Internet doit, dans ce contexte, être rejetée. Si, à l’évidence, l’exigence de prévisibilité n’implique pas une certitude absolue, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a itérativement jugé (105), l’approche défendant l’interprétation «vivante» des textes ne saurait pallier le défaut de toute base légale nationale mentionnant de façon explicite un système de filtrage et de blocage des communications électroniques. Une interprétation du droit de l’Union, et tout particulièrement de l’article 15 de la directive 2000/31, comme permettant ou comme ne s’opposant pas à l’adoption d’une mesure comme celle qui est sollicitée ne serait pas conforme aux exigences de la «qualité de la loi» et contreviendrait aux principes de sécurité juridique (106) et de protection de la confiance légitime. (...) »
§113: « La charte, tout comme la CEDH, en exigeant que toute «limitation» (ou «ingérence» ou «restriction») des droits et libertés soit «prévue par la loi», renvoie, de façon très spécifique, à la fonction de la loi, du droit à proprement parler, en tant que source de tranquillitas publica et cela dans le domaine extrêmement sensible qui nous occupe. Or, la charte non seulement veut que la loi «préexiste» à toute limitation des droits et libertés, mais veut, en outre, que cette limitation respecte son «contenu essentiel», ce qui appelle de façon pratiquement incontournable l’intervention du législateur dans la définition de la frontière entre la limitation du droit et le territoire en principe intangible de ce contenu essentiel. De même, la charte exige que tout limitation de l’exercice des droits et libertés qu’elle reconnaît respecte le principe de proportionnalité, réponde au principe de nécessité et poursuive effectivement des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou réponde au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. À l’égard de toutes ces conditions, c’est l’existence même de cette «loi» qui, à nouveau, fait défaut à notre avis, «loi» entendue comme droit «délibéré», c’est-à-dire démocratiquement légitimé. Seule, en effet, une loi au sens parlementaire du terme aurait pu permettre d’avancer dans l’examen des autres conditions que pose l’article 52, paragraphe 1, de la charte. Il pourrait, à cet égard, être avancé que l’article 52, paragraphe 1, de la charte incorpore une exigence implicite de loi «délibérée», en correspondance avec l’intensité du débat public. C’est toutefois l’exigence explicite de loi, en tant que «droit préalable», qui est ici en cause. Et ayant constaté que cette dernière faisait défaut en l’espèce, il peut être donné réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi ».
+ Cour de Cassation italienne, 28 octobre 2011, éditeur du magazine en ligne l'Expresso c/ un de ses lecteurs[edit]
- Thèmes : Responsabilité ; éditeur en ligne ; commentaire ; diffamation
- Résumé : Un lecteur d'un magazine en ligne considère un commentaire diffamatoire à son encontre et saisit la justice. La Cour de Cassation renverse finalement les jugements des deux Cours précédentes, et décide que les lois régissant la presse écrite ne peuvent s'appliquer en totalité à la presse en ligne. Les éditeurs en ligne ne peuvent donc être tenus responsables des commentaires laissés en réponse à leur contenu.
- Cour de Milan, 31 mars 2011, ??? vs. Google Inc.[edit]
- Thèmes : Diffamation, Responsabilité du moteur de recherche.
- Résumé : Google a été condamné pour diffamation en raison de son service "autocomplete" qui ajoutait des mots tels que "truand" et "fraude" lorsqu'un internaute entrait le nom du demandeur. Les juges ont écéarté les exemptions de responsabilité de l'hébergeur invoqués par Google, estimant que les contenus incriminés étaient produits par Google, reconnaissant toutefois qu'ils étaient générés de manière automatique.
- Textes : Directive e-Commerce 2000/31 CE.
- Divers :
Cour de Hambourg, 1 septembre 2010, Youtube C/ Sarah Brightman[edit]
- Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
- Résumé : The Court held that host provider YouTube was liable for the copyright infringing content uploaded by its users, especially because the platform can be used anonymously. The court said that YouTube had to pay damages for not having prevented and blocked the upload by its users. Although YouTube's owner, Google, has appealed the ruling, this precedent risks further eroding the principle of the directive and could lead to a general monitoring obligation, which is expressly prohibited by article 15 of the e-Commerce directive.
- Texte : Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»)
- Divers : Obligation pour l'hébergeur de prévenir le dommage, ce qui incite à la mise en place de filtres préventifs.
Droit européen[edit]
Arrêts de la CEDH[edit]
CEDH, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland[edit]
[%22001-175218%22} Lien vers l’arrêt]
- Thèmes : fuites de données, liberté d’expression, vie privée ;
- Résumé : L’affaire concerne la responsabilité de deux entreprises de presse responsables d’avoir rendu plus facilement accessible au public des informations relatives aux données fiscales de centaines de milliers de Finlandais. La CEDH juge la condamnation de ces entreprises proportionnée (opinion dissident du président Sajo) ;
- Divers: Tierce intervention du European Information Society Institute.
CEDH, 2 février 2016, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie[edit]
- Thèmes : liberté d'expression, commentaires, responsabilité de l'hébergeur, modération, injures, vie privée
- Résumé : L’affaire concerne la responsabilité d’un organe d’autorégulation des prestataires de services de contenu sur Internet et d’un portail d’actualités sur Internet pour les commentaires grossiers et injurieux laissés par des internautes sur leurs sites web. L’organe d’autorégulation (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete) et le portail d’actualités (Index.hu Zrt) requérants se plaignaient tous deux que les juridictions nationales les aient jugés responsables des commentaires laissés par les visiteurs de leurs sites web à la suite de la publication d’une opinion critiquant les pratiques commerciales trompeuses de deux sites web d’annonces immobilières. La Cour rappelle que, même s’ils ne sont pas les éditeurs des commentaires au sens traditionnel du terme, les portails d’actualités sur Internet doivent en principe assumer certains devoirs et responsabilités. Elle considère toutefois qu’en l’espèce, lorsqu’ils ont tranché la question de la responsabilité des requérants, les juges hongrois n’ont pas dûment mis en balance les droits divergents en cause, à savoir d’une part celui des requérants à la liberté d’expression et d’autre part celui des sites d’annonces au respect de leur réputation commerciale : notamment, ils ont admis d’emblée que les commentaires étaient illicites car attentatoires à la réputation des sites web d’annonces immobilières. Il est à noter que la situation des requérants en l’espèce présente un certain nombre de différences avec celle du requérant d’une autre affaire tranchée récemment par la Cour, Delfi AS c. Estonie (requête n o 64569/09), où la Cour a dit qu’un portail d’actualités sur Internet exploité à titre commercial était responsable des commentaires injurieux laissés sur le site par ses visiteurs. Notamment, la présente affaire ne présente pas ces éléments cruciaux que constituaient dans l’affaire Delfi AS le discours de haine et l’incitation à la violence. Bien qu’injurieux et grossiers, les commentaires ne constituaient pas ici des propos clairement illicites. De plus, si Index possède une grande entreprise de médias et doit donc être considéré comme ayant des intérêts économiques dans la diffusion de contenu sur Internet, MTE est une association à but non lucratif d’autorégulation du contenu sur Internet, à laquelle on ne connaît pas de tels intérêts. (Source).
- L'arrêt reproduit cependant certains éléments problématiques tirés de l'arrêt Delfi : 91. (...) It is true that, in cases where third-party user comments take the form of hate speech and direct threats to the physical integrity of individuals, the rights and interests of others and of the society as a whole might entitle Contracting States to impose liability on Internet news portals if they failed to take measures to remove clearly unlawful comments without delay, even without notice from the alleged victim or from third parties (see Delfi AS, cited above, § 159).
- Dans son opinion concordante, le juge Kuris écrit aussi ceci, qui semble révéler des préjugés négatifs à l'endroit d'Internet (ainsi que de la liberté d'expression) : "this judgment should in no way be employed by Internet providers, in particular those who benefit financially from the dissemination of comments, whatever their contents, to shield themselves from their own liability, alternative or complementary to that of those persons who post degrading comments, for failing to take appropriate measures against these envenoming statements. If it is nevertheless used for that purpose, this judgment could become an instrument for (again!) whitewashing the Internet business model, aimed at profit at any cost."
CEDH, 1er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie[edit]
- Thèmes : Blocage, liberté d'accès à l'information
- Résumé : Suite au blocage par la justice turque du site YouTube en raison de la diffusion de vidéos jugées outrageantes, trois professeurs de droit des universités d'Izmir, Istanbul et Ankara saisissent la justice au nom de leur droit d'accès et à la communication d'informations et en raison des répercussions de la décision sur leurs activités professionnelles académiques. Or, suite à des décisions des juridictions nationales invalidant la mesure de blocage de l'intégralité des sites YouTube et Twitter (notamment par la Cour constitutionnelle turque), la loi a été changée pour prévoir expressément le blocage l'intégralité du site (alors qu'elle ne prévoyait auparavant que le blocage de contenus spécifiques). La CEDH estime cependant qu'il ne lui appartient pas d'examiner la question de la proportionnalité du blocage global, le défaut de base légale au moment de l'introduction des recours étant suffisant pour justifier la condamnation de la Turquie. Dans une opinion concordante, le juge Lemmens regrette que la Cour n'ait pas osé examiner la question de savoir si le blocage global d'un site peut poursuivre « un but légitime ».
- « Dans ces circonstances, il aurait été souhaitable, à mon avis, d’examiner si, indépendamment du fait que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi, cette mesure poursuivait un but légitime et si, eu égard notamment à ses effets, elle était proportionnée à ce but (...). Certes, la Cour ne doit pas se prononcer in abstracto sur le nouvel article 8A (paragraphe 75 de l’arrêt). J’estime néanmoins que, si elle avait examiné, fût-ce par obiter dictum, la finalité et la nécessité de l’ingérence litigieuse, son arrêt aurait pu éclairer les citoyens et les autorités turcs sur les principes auxquels doivent répondre tant les applications de l’article 8 que celles du nouvel article 8A de la loi no 5651.»
-- CEDH, 11 mars 2014, Akdeniz c. Turquie[edit]
- Thèmes : Droit d'auteur, blocage, liberté d'accès à l'information
- Résumé : Suite au blocage par la justice turque des sites MySpace et Last.fm pour atteinte au droit d'auteur, un utilisateur de ces services (monsieur Akdeniz) se plaignait d'une ingérence disproportionnée avec sa liberté d'accès à l'information. Dans sa décision, la deuxième section de la CEDH rejette la requête du plaignant.
- Comme les juridictions internes, elle refuse tout d'abord de lui reconnaître le statut du victime et donc un intérêt à agir. En effet, « pour la Cour, le seul fait que le requérant – tout comme les autres utilisateurs en Turquie des sites en question – subit les effets indirects d’une mesure de blocage concernant deux sites consacrés à la diffusion de la musique ne saurait suffire pour qu’il se voie reconnaître la qualité de "victime" au sens de l’article 34 de la Convention. » §24. Seuls les sites visés ou les fournisseurs d'accès Internet devant appliquer la mesure de censure auraient pu prétendre à un statut de victime.
- En dépit de ce constat, la Cour porte ensuite son attention sur les mesures de blocages mises en cause, et observe « que l’intéressé peut sans difficulté accéder à tout un éventail d’œuvres musicales par de multiples moyens sans que cela n’entraîne une infraction aux règles régissant les droits d’auteur » § 25.
- La CEDH concède en outre aux autorités nationales une large marge d'interprétation. D'abord car les sites en question sont de nature commerciale et ne mettent pas en cause la tenue d'un débat d'intérêt général (qui bénéficie d'une protection renforcée) (« les États contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial » § 28. « la Cour estime que le fait pour le requérant d’être privé de l’accès à ces sites ne l’empêche pas de prendre part à un débat d’intérêt général » § 25). Ensuite, parce qu'il s'agit de mettre en balance deux intérêts concurrents, à savoir le droit d'auteur et la liberté d'accès à l'information (« s’agissant de la mise en balance des intérêts éventuellement contradictoires des uns et des autres, tels que "le droit à la liberté de recevoir des informations" et "la protection des droits de l’auteur", la Cour a considéré que les autorités internes disposaient d’une marge d’appréciation particulièrement importante » §28). Les juges concluent : « à la lumière de cette jurisprudence, la Cour n’est pas convaincue que la présente affaire soulève une question d’intérêt général importante ».
CEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c/ Roumanie[edit]
- Thèmes : Lanceur d'alerte, surveillance, secrets d'État
- Résumé : Dans cette affaire, la CEDH étend sa jurisprudence Guja de 2008 sur les lanceurs d'alerte en invalidant la condamnation d'un agent des services secret roumains. Ce dernier avait révélé à l'occasion d'une conférence de presse des informations classifiées « ultra-secret » (enregistrement audios notamment) démontrant la mise sur écoute arbitraire de journalistes, de personnalités politiques et d'hommes d'affaire.
Dans sa décision, la CEDH rappelle qu'« il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux États parties à la Convention dans la définition de leurs intérêts nationaux, domaine qui relève traditionnellement du noyau dur de la souveraineté étatique ». Mais elle souligne l'arbitraire de la loi roumaine applicable aux écoutes et, pour justifier le caractère d'intérêt public des révélations, rappelle qu'un « système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale comporte le risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre » (§102). Pour elle, « les informations divulguées par le requérant avaient un rapport avec des abus commis par des fonctionnaires de haut rang et avec les fondements démocratiques de l’État. Il ne fait désormais aucun doute qu’il s’agit là de questions très importantes relevant du débat politique dans une société démocratique, dont l’opinion publique a un intérêt légitime à être informée. »
- Divers : Commentaire.
-- CEDH, 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie[edit]
- Thèmes : Diffamation, commentaires, responsabilité de l'hébergeur, modération.
- Résumé : Un site d'actualité estonien (Delfi) avait été poursuivi pour diffamation par les juridictions de son pays en raison de commentaires diffamatoires et insultants tenus par ses utilisateurs, en réaction à un article de 2006 au sujet d'un opérateur de ferries qui avait décidé changer ses liaisons maritimes. Il fuat noter que Delfi publiait une notice indiquant que les propos tenus dans la section commentaire ne reflétaient pas ceux des responsables du site, et que ces commentaires étaient souvent publiés de façon anonyme. En outre, une fois notifié des commentaire litigieux, Delfi avait promptement procédé à leur retrait, le jour même de la notification.
En première instance, le juge estonien avait estimé que Delfi n'était pas juridiquement responsable, s'appuyant sur la directive européenne eCommerce, et faisant la distinction entre la partie éditoriale du site (articles) de la partie participative (commentaires). Ce jugement fut cependant cassé en appel. Selon la Cour d'appel, le système de notification et de retrait mis en place par Delfi ne permettait pas de protéger suffisamment les droits d'autrui. L'entreprise devait dès lors être considérée comme l'auteur des contenus, et son avertissement disant qu'elle déclinait toute responsabilité était insuffisant. Enfin, la Cour suprême estonienne estima également que Delfi excédait le simple rôle d'intermédiaire technique, d'autant que l'entreprise tirait un gain financier de la publication des commentaires, et qu'elle était en mesure de contrôler a priori la publication des commentaires ("the applicant company and the authors of the comments were to be considered publishers of the comments"). Delfi fut condamnée à verser au propriétaire de l'entreprise de ferries environ 320 euros de dommages et intérêts. Plutôt que de saisir la CJUE, Delfi décida de mener l'affaire devant la CEDH.
Dans son jugement, la chambre de la CEDH estime qu'il n'est pas de sa compétence d'interpréter la loi nationale au regard de la directive européenne applicable. Elle se prononce donc uniquement sur la conformité de la condamnation en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Or, elle estime que la condamnation du site n'est pas contraire à l'article 10, qu'elle est « justifiée » et « proportionnée ».
Pour parvenir à cette conclusion, elle se base sur plusieurs analyses qui apparaissent extrêmement problématiques du point de vue de la liberté d'expression (citations extraites du communiqué de presse en anglais) :
- Ainsi, la Cour estime que Delfi aurait du s'attendre à trouver des expressions illicites en réaction à son article : "Given the nature of the article, the company should have expected offensive posts, and exercised an extra degree of caution so as to avoid being held liable for damage to an individual’s reputation."
- La Cour explique ensuite que le système de modération mis en place par Delfi (assimilable à un système de censure privée) n'était pas suffisamment efficace, et qu'en conséquence l'entreprise était fautive: "The article’s webpage did state that the authors of comments would be liable for their content, and that threatening or insulting comments were not allowed. The webpage also automatically deleted posts that contained a series of vulgar words, and users could tell administrators about offensive comments by clicking a single button, which would then lead to the posts being removed. However, the warnings failed to prevent a large number of insulting comments from being made, and they were not removed in good time by the automatic-word filtering or by the notice-and-take-down notification system."
- Enfin, la Cour estime que, puisque Delfi autorisait des commentaires anonymes et qu'elle trouvait un intérêt commercial l'existence de ces espaces de commentaires, il était « raisonnable » que l'entreprise soit déclarée responsable en lieu et place des auteurs des propos litigieux : "However, the identity of the authors would have been extremely difficult to establish, as readers were allowed to make comments without registering their names. Therefore many of the posts were anonymous. Making Delfi legally responsible for the comments was therefore practical; but it was also reasonable, because the news portal received commercial benefit from comments being made."
Arrêt de la Grande Chambre : Dans sa décision du 16 juin 2015, la Grande chambre confirme la décision. L'opinion dissidente des juges Sajo et Tsotoria critique vivement la solution retenue par la Cour, en ce qu'elle risque d'aboutir à un risque de censure collatérale et méconnaît le manque de prévisibilité de la loi en la matière.
- Divers :
Article du Guardian, de Slate.fr, PSmag. Analyse de l'ONG Article 19. Article « Internet et la jurisprudence de la CEDH » (pdf), mettant en évidence l'approche souvent conservatrice de la Cour vis-à-vis d'Internet.
+ CEDH, 16 juillet 2013, Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne[edit]
- Thèmes : Diffamation, droit à l'information, droit à l'oubli.
- Résumé : Deux avocats accusés en 2002 de corruption par le journal Rzeczpospolita avaient obtenu gain de cause dans un procès en diffamation, les tribunaux polonais estimant que les faits rapportés reposaient sur des rumeurs non vérifiées. Par la suite, les deux plaignants demandèrent aux tribunaux de faire retitrer l'article litigieux des archives Internet du site du journal.
Dans son arrêt, la Cour évalue l'équilibre réalisé par les juges polonais entre le droit du requérant de ne pas être diffamé, et le droit à l'information du journal. Elle estime que le maintien de l'article jugé diffamatoire il y a dix ans dans les archives du journal conservées sur internet ne porte pas une atteinte excessive aux droits du requérant. Ici, la Cour prend en considération la spécificité des archives dont la conservation repose sur la volonté de permettre les recher ches futures. Elle reconnaît que l'intérêt légitime du public à accéder aux archives de la presse est protégé par l'article 10 de la Convention. Pour la Cour, il ne saurait être question de modifier des archives, de réécrire l'histoire pour la modifier. En réalité, la Cour sanctionne une erreur grossière des requérants. Au lieu de demander la suppression de l'article litigieux, ils auraient dû demander au juge d'ordonner au journal de mentionner la condamnation sur l'article archivé (cf. Times v. UK).
- Extraits :
§ 58 "The risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ". §59. "According to the case-law of the Court, Internet archives fall within the ambit of the protection afforded by Article 10 (see Times Newspapers Ltd, cited above, § 27). The Court stressed the substantial contribution made by Internet archives to preserving and making available news and information. Such archives constitute an important source for education and historical research, particularly as they are readily accessible to the public and are generally free. While the primary function of the press in a democracy is to act as a “public watchdog”, it has a valuable secondary role in maintaining and making available to the public archives containing news which has previously been reported (see Times Newspapers Ltd, cited above, § 27). The maintenance of Internet archives is a critical aspect of this role. The Court has held, in the context of an Article 10 complaint brought by a newspaper, that a requirement to publish an appropriate qualification to an article contained in an Internet archive, where it has been brought to the notice of a newspaper that a libel action has been initiated in respect of that same article published in the written press, did not constitute a disproportionate interference with the right to freedom of expression. The Court was of the view that such an obligation in respect of an Internet archive managed by a publisher of a newspaper itself was not excessive. The Court also noted with approval that the domestic courts had not suggested that potentially defamatory articles should be removed from archives altogether (see Times Newspapers, cited above, § 47)."
+ CEDH, 25 juin 2013, Youth Initiative for Human Rights v. Serbia[edit]
§ 26: "The Court concludes that the obstinate reluctance of the intelligence agency of Serbia to comply with the order of the Information Commissioner [to release to an NGO the number of people subject to electronic surveillance in 2005] was in defiance of domestic law and tantamount to arbitrariness."
In concurring opinion by judges SAJÓ and VUČINIĆ: "In the world of the Internet the difference between journalists and other members of the public is rapidly disappearing. There can be no robust democracy without transparency, which should be served and used by all citizens".
+ CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yildrim c. Turquie[edit]
- Thèmes : Blocage
- Résumé : Cette affaire concerne un étudiant (Yildirim) qui ne pouvait plus accéder à son site personnel hébergé par Google car la justice turque, via l'agence administrative des télécommunications, avait ordonné à titre préventif un blocage de tous les sites personnels hébergés par Google, afin de pouvoir empêcher l'accès à l'un d'entre eux qui était jugé offensant à l'égard d'Atatürk. En l'occurrence, l’État turc a été condamné par la CEDH pour ne pas avoir assuré la prévisibilité et la proportionnalité de la mesure de blocage incriminée. Mais les juges ne sont pas allés aussi loin que l’on pouvait l’espérer. Dans son opinion concordante, le juge portugais Pinto De Alburquerque a d’ailleurs regretté la réserve de ses collègues. Selon lui, la Cour aurait dû « avoir une approche de principe de ces questions nouvelles et complexes, afin d’éviter une jurisprudence erratique, voire contradictoire [...]. Il existe un besoin impérieux de lignes directrices claires qui soient en conformité avec les normes de la Cour applicables en la matière ». Dans son opinion, il fait même des propositions en la matière et fournit ainsi une contribution importante au débat sur les mesures restrictives de la liberté d’expression en ligne, ce qui pourrait donner lieu à des débats utiles au sein des juridictions nationales.
- Extraits
L'opinion concordante du juge Albuquerque établit une liste des éléments devant figurer dans le droit national et qui selon lui permettent de faire en sorte que les mesures de blocage ordonnées par les tribunaux nationaux respectent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (cette liste n'a aucune force normative et ne constitue que l'interprétation du droit européen par son auteur) :
- une définition des catégories de personnes et d'institutions susceptibles de voir leurs publications bloquées, telles que les propriétaires nationaux ou étrangers de contenus, sites ou plates-formes illicites, les utilisateurs de ces sites ou plates-formes ou ceux qui mettent en place des hyperliens vers des sites ou plates-formes illicites et qui en souscrivent au contenu ;
- une définition des catégories d'ordonnances de blocage, par exemple celles qui visent le blocage de sites, d'adresses IP, de ports, de protocoles réseaux, ou le blocage de types d'utilisation, comme les réseaux sociaux;
- une disposition sur le champ d'application territoriale de l'ordonnance de blocage, qui peut avoir une portée régionale, nationale, voire mondiale ;
- une limite à la durée d'une telle ordonnance de blocage;
- l'indication des « intérêts », au sens de ceux qui sont exposés à l'article 10 § 2 de la Convention, qui peuvent justifier une ordonnance de blocage ;
- l'observation d'un critère de proportionnalité, qui prévoit un juste équilibre entre la liberté d'expression et les intérêts concurrents poursuivis, tout en assurant le respect de l'essence (ou du noyau dur) de la liberté d'expression ;
- le respect du principe de nécessité, qui permet d'apprécier si l'ingérence dans la liberté d'expression promeut de façon adéquate les intérêts poursuivis et ne va pas au-delà que ce qui est nécessaire pour réaliser ledit « besoin social » ;
- la détermination des autorités compétentes pour émettre une ordonnance de blocage motivée ;
- une procédure à suivre pour l'émission de cette ordonnance, comprenant l'examen par l'autorité compétente du dossier à l'appui de la demande d'ordonnance et l'audition de la personne ou institution lésée, sauf si cette audition est impossible ou se heurte aux « intérêts » poursuivis ;
- la notification de l'ordonnance de blocage et de sa motivation à la personne ou à l'institution lésée ; et
- une procédure de recours de nature judiciaire contre l'ordonnance de blocage.
Il termine son opinion en soulignant que "ni les dispositions ou clauses générales de la responsabilité civile ou pénale ni la directive sur le commerce électronique ne constituent des bases valables pour ordonner un blocage sur l'Internet", que "les ordonnances de blocage imposées à des sites et plates-formes qui restent valables indéfiniment ou pour de longues périodes sont équivalentes à des formes inacceptables de restriction préalable, en d'autres termes à de la pure censure, et que "toute restriction préalable à l'expression sur l'Internet se rattache, à mes yeux, à une présomption lourde d'incompatibilité avec la Convention".
- CEDH, 9 octobre 2012, Szima c. Hongrie[edit]
- Thèmes : Lanceur d'alerte, police, jugement de valeur
- Résumé : La Cour valide la condamnation d'une femme officier de police à la retraite e syndicaliste. Sur le blog du syndicat, elle avait critiqué le favoritisme et le clientélisme pratiqué en matière de rémunérations et de promotion professionnelle, mettant en cause la politisation de la hiérarchie policière. Elle fut condamnée par les jurifictions nationales sur la base d'une disposition du code pénal réprimant l'incitation à l'insubordination, alors au sein de l'armée, alors qu'elle estimait que ces écrits étaient inhérent à sa fonction de syndicaliste.
La CEDH reconnaît que ces écrits renvoient à des jugements de valeurs, mais reproche à la plaignante de de ne pas s'être référée à des faits dans ses écrits (les juridictiions nationales l'ayant empêché de faire la preuve de ses allégations lors de ses audiences !). Elle estime également que ces écrits dépassaient le cadre de sa fonction syndicale (§31).
Voir l'opinion dissidente de la juge Tulkens, présidente de la chambre, qui critique fortement l'arrêt de la Cour, et notamment son choix de se prononcer sur ce qui relève ou non de l'activité syndicale.
- Divers : Commentaire de l'arrêt par le blog Strasbourg Observer.
- CEDH, 5 mai 2011, Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel c/ Ukraine[edit]
§ 63: « It is true that the Internet is an information and communication tool particularly distinct from the printed media, in particular as regards the capacity to store and transmit information. The electronic network serving billions of users worldwide is not and potentially cannot be subject to the same regulations and control. The risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to the technology’s specific features in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned. »
- Divers : Résumé de l'affaire et du jugement.
+ CEDH, 10 mai 2009, Times Newspapers Limited c/ Royaume-Uni[edit]
§ 27: « Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information ». La Cour juge, en l’occurrence, que la «constitution d’archives sur Internet représentant un aspect essentiel du rôle joué par les sites Internet» relève du champ d’application de l’article 10 de la CEDH.
CEDH, 12 décembre 2008, Guja c/ Moldova[edit]
- Thèmes : Lanceur d'alerte
- Résumé : Un fonctionnaire travaillant au sein du parquet d'un tribunal moldave avait fait fuité à la presse des courriers mettant en évidence les pressions politiques exercée par le vice-président du Parlement sur le parquet général, violant ainsi le principe de séparation des pouvoirs. Dans cette affaire, la première qu'examine la CEDH dans laquelle « un fonctionnaire aurait divulgué des informations internes », la cour affirme un principe de protection des lanceurs d'alerte :
- « (...) [L’]article 10 s’applique également à la sphère professionnelle et (...) les fonctionnaires (...) jouissent du droit à la liberté d’expression (...). Cela étant, elle n’oublie pas que les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. Cela vaut en particulier pour les fonctionnaires, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve (...). La mission des fonctionnaires dans une société démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et le public étant en droit d’attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et n’opposent pas d’obstacles au gouvernement démocratiquement élu, l’obligation de loyauté et de réserve revêt une importance particulière les concernant (...). De plus, eu égard à la nature même de leur position, les fonctionnaires ont souvent accès à des renseignements dont le gouvernement, pour diverses raisons légitimes, peut avoir un intérêt à protéger la confidentialité ou le caractère secret. Dès lors, ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion très stricte. (...) En ce qui concerne les agents de la fonction publique, qu’ils soient contractuels ou statutaires, la Cour observe qu’ils peuvent être amenés, dans l’exercice de leur mission, à prendre connaissance d’informations internes, éventuellement de nature secrète, que les citoyens ont un grand intérêt à voir divulguer ou publier. Elle estime dans ces conditions que la dénonciation par de tels agents de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail doit être protégée dans certaines circonstances. Pareille protection peut s’imposer lorsque l’agent concerné est seul à savoir – ou fait partie d’un petit groupe dont les membres sont seuls à savoir – ce qui se passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé pour agir dans l’intérêt général en avertissant son employeur ou l’opinion publique. (...)
Pour évaluer la proportionalité de la restriction, et outre la nature de la peine infligée, la CEDH examine plusieurs critères :
- Saisine préalable de la hiérarchie avant d'alerter l'opinion publique : « Eu égard à l’obligation de discrétion susmentionnée, il importe que la personne concernée procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement (...). Dès lors, pour juger du caractère proportionné ou non de la restriction imposée à la liberté d’expression du requérant en l’espèce, la Cour doit examiner si l’intéressé disposait d’autres moyens effectifs de faire porter remède à la situation qu’il jugeait critiquable.»
- Intérêt public que présente l’information divulguée : « La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général (...). Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi (...). »
- Authenticité de l’information divulguée : « Il est loisible aux autorités compétentes de l’État d’adopter des mesures destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à des imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi (...). En outre, l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités, et quiconque choisit de divulguer des informations doit vérifier avec soin, dans la mesure où les circonstances le permettent, qu’elles sont exactes et dignes de crédit (...). »
- Dommage causé par la divulgation litigieuse : il y a une mise en balance entre le dommage causé à l’autorité publique et l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette divulgation. A cet égard, la Cour « peut prendre en compte l’objet de la divulgation et la nature de l’autorité administrative concernée (...) ».
- Bonne foi du lanceur d'alerte : « La motivation du salarié qui procède à la divulgation est un autre facteur déterminant pour l’appréciation du point de savoir si la démarche doit ou non bénéficier d’une protection. Par exemple, un acte motivé par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d’un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne justifie pas un niveau de protection particulièrement élevé (...) Il importe donc d’établir si la personne concernée, en procédant à la divulgation, a agi de bonne foi et avec la conviction que l’information était authentique, si la divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question. »
CEDH, 2 décembre 2008, K.U. c/ Finlande[edit]
- CEDH, 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse[edit]
- Thèmes : Secret, fuite de documents confidentiels, diplomatie
- Résumé : Dans cette affaire a Grande chambre a validé, à 12 voix contre 5, la condamnation du journaliste Martin Stoll qui, en janvier 1997, avait fait paraître deux articles contenant des extraits d’un rapport « confidentiel » de l’ambassadeur Suisse aux États-Unis, tendant à reconnaître aux États une plus grande marge d’appréciation lorsqu'il s'agit de restreindre la liberté d'expression au nom de la protection des relations diplomatiques.
Le rapport confidentiel révélé par le journaliste était consacré aux négociations conduites sous la supervision de l'État suisse entre les banques nationales et le Congrès juif mondial à propos de l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses. Dans ses articles, le journaliste mettait en cause la conduite de l'ambassadeur suisse à Washington au cours de ces négociations.
Dans un premier temps, la formation inférieure de la Cour avait donné tort à la Suisse, jugeant la condamnation disproportionnée. La Suisse avait fait appel devant la Grande chambre, et reçu le soutien des autorités slovaques et françaises. En tant que tiers intervenant, la France avait notamment estimé que « les ambassadeurs à l’étranger doivent pouvoir communiquer avec leurs gouvernements et s’exprimer en toute liberté, sans aucune contrainte et sans avoir à utiliser avec leurs autorités le "langage diplomatique" indispensable aux relations entre les Etats […]. Le but poursuivi par les Etats quand ils s’attachent à protéger la confidentialité de certains documents, notamment des documents diplomatiques, n’est pas la protection de tel ou tel intérêt privé, mais celui, général, de l’Etat et de l’harmonie des relations internationales. »
Dans son arrêt, la Grande chambre ne fixe pas de principe absolu. Elle reconnaît que « les articles litigieux étaient susceptibles de contribuer au débat public sur la question des fonds en déshérence » et que même lorsque « la confidentialité des rapports diplomatiques est a priori justifiée, elle ne saurait être protégée à n’importe quel prix ». Pour elle, « la fonction de critique et de contrôle des médias s’applique également à la sphère de la politique étrangère [...] Dès lors, l’exclusion absolue du débat public des questions relevant des affaires étrangères en raison de la protection due à la correspondance diplomatique n’est pas acceptable. »
Pourtant, la Cour accepte la condamnation du journaliste. Pour justifier cette position, elle estime qu'en l'espèce, le journaliste avait manqué aux « devoirs et responsabilités » incombant à sa fonction, notamment parce que le contenu des articles, qui mettaient sévèrement en cause l'ambassadeur suisse à Washington, était « manifestement réducteur et tronqué ». Pour justifier ce contrôle renforcé de la déontologie journalistique, la Cour évoque indirectement l'évolution technique et l'importance croissante prise par Internet :
« Dans un monde dans lequel l’individu est confronté à un immense flux d’informations, circulant sur des supports traditionnels ou électroniques et impliquant un nombre d’auteurs toujours croissant, le contrôle du respect de la déontologie journalistique revêt une importance accrue » (§ 104).
De manière assez troublante, la Cour suggère que le journaliste aurait pu obtenir sa protection si au lieu de « citations de passages isolés tirés du rapport litigieux et sortis du contexte », le journaliste avait publié le rapport dans son intégralité.
Puis, la Cour estime que la divulgation – même partielle – du contenu du rapport « a pu porter atteinte au climat de discrétion nécessaire au bon déroulement des relations diplomatiques en général et avoir des répercussions négatives sur les négociations que menait la Suisse en particulier. Aussi les publications du requérant, compte tenu du moment particulièrement délicat auquel elles sont intervenues, étaient-elles de nature à causer un préjudice considérable aux intérêts de la partie défenderesse en l’espèce.» Elle souligne enfin le caractère « relativement faible » et donc proportionné de la peine (800 francs suisse soit un peu plus de 650 euros).
Dans une opinion dissidente, le juge italien Vladimiro Zagrebelsky – rejoint par quatre de ses collègues – s'oppose au raisonnement de la Cour. De son point de vue, la conclusion selon laquelle les publications du requérant avaient causé un « préjudice considérable » aux intérêts de l'État suisse n'était « qu'une hypothèse, voire une pétition de principe. Il s’agit en définitive d’un raisonnement qui conduit à vider de son sens le principe selon lequel toute ingérence dans le droit de s’exprimer librement doit être dûment justifiée. » Soulignant que « dans le domaine de la politique étrangère, le contrôle démocratique ne peut s’exercer qu’après des fuites et la publication de documents confidentiels », il regrette que la Cour soit allée à « contre courant » de sa jurisprudence traditionnelle en matière de liberté d'expression et de secret (notamment de publication d'information relevant du secret de l'instruction).
- Divers :
Conseil de l'Europe[edit]
Comité des ministres, 13 avril 2016, Recommandation sur la liberté d'Internet[edit]
Comité des ministres, 30 avril 2014, Recommandation sur la protection des lanceurs d’alerte[edit]
Comité des ministres, 16 avril 2014, Recommandation sur un guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet[edit]
Comité des ministres, 11 juin 2013, déclaration sur les risques présentés par le suivi numérique et les autres technologies de surveillance pour les droits fondamentaux[edit]
Cette déclaration a été adoptée notamment en réaction à la révélation d'un programme secret de surveillance des communications électroniques des citoyens non-américains par la NSA américaine.
Au paragraphe 8 du document, le Comité des Ministres évoque les points suivants :
- attire l’attention des Etats membres sur les risques que présentent les technologies de suivi numérique et les autres technologies de surveillance pour les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit et rappelle la nécessité de garantir leur utilisation légitime au profit des personnes, de l’économie et de la société dans son ensemble, ainsi que celle de respecter la loi ;
- encourage les Etats membres à garder à l’esprit ces risques lors des discussions bilatérales avec des pays tiers et, le cas échéant, à envisager la mise en place de contrôles à l’exportation appropriés afin d’éviter que la mauvaise utilisation des technologies n’affaiblissent ces normes ;
- attire l’attention sur les implications pénales d’activités de surveillance et de suivi illicites dans le cyberespace et sur l’importance de la Convention de Budapest dans la lutte contre la cybercriminalité ;
Assemblée parlementaire, 25 avril 2012, recommandation sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'Internet et les médias en ligne[edit]
Assemblée parlementaire, 25 avril 2012, résolution sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'Internet et les médias en ligne[edit]
Comité des ministres, 4 avril 2012, recommandation sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux[edit]
Comité des ministres, 4 avril 2012, recommandation sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche[edit]
Comité des ministres, 7 décembre 2011, déclaration sur la protection de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes internet gérées par des exploitants privés[edit]
Cette déclaration fait écho à la recommandation sur la nouvelle conception des médias et met en exergue la nécessité de protéger certaines expressions de restrictions arbitraires, via des attaques informatiques ou des pressions exercées par les États sur des prestataires de services en ligne. Celle-ci semble avoir été rédigée en rédaction directe aux événements qui ont suivi la divulgation de télégrammes diplomatiques américain en novembre 2010 par WikiLeaks.
Importance des plateformes d'expression en ligne : 2.(...) Bien que gérées par des exploitants privés, elles [les plateformes en ligne] occupent une place significative dans la sphère publique en facilitant les débats sur des questions d’intérêt public ; dans certains cas, elles peuvent, à l’instar des médias traditionnels, jouer un rôle de « chiens de garde » social et elles ont démontré leur utilité en produisant des changements positifs dans le monde réel.
Ingérences via des pressions extra-judiciaires: 3. (...) Des influences ou des pressions politiques, directes ou indirectes, sur les acteurs des nouveaux médias peuvent conduire à des ingérences dans l’exercice de la liberté d’expression, l’accès à l’information et la transparence, non seulement au niveau national mais aussi, étant donné leur portée mondiale, à une échelle internationale plus large.(...). 4 (...) [Les décisions des hébergeurs] découlent parfois de pressions politiques directes ou de contraintes économiques à motivation politique, en invoquant une justification basée sur le respect de leurs modalités de service.
Nécessité d'adaptation pour protéger les "facilitateurs" d'expression: 5. Ces évolutions montrent que la libre parole sur l’internet fait face à de nouveaux défis et qu’elle pourrait être victime des mesures prises par des plateformes internet gérées par des exploitants privés et des prestataires de services en ligne. Il est donc nécessaire de reconnaître le rôle de ces acteurs en tant que facilitateurs de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion et d’association.
Liberté de communication en ligne recoupe la liberté d'association: 6. (...)les obstacles à l’interaction de certaines communautés d’intérêt spécifique devraient également être examinés au regard des normes internationales relatives au droit à la liberté de réunion et d’association.
Sur la base de ce constat: le Comité des ministres :
- alerte les Etats membres sur la gravité des violations des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme qui peuvent résulter de pressions politiques exercées sur des plateformes internet gérées par des exploitants privés et des prestataires de services en ligne, ainsi que d’autres attaques contre des sites de médias indépendants, de défenseurs des droits de l’homme, de dissidents, de donneurs d’alerte et d’acteurs des nouveaux médias ;
- souligne, dans ce contexte, la nécessité de renforcer les politiques qui défendent la liberté d’expression et le droit de communiquer et de recevoir des informations, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d’association, au vu des dispositions des articles 10 et 11 de la Convention et de la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l’homme.
Comité des ministres, 21 septembre 2011, déclaration sur la protection de la liberté d’expression et d’information et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les noms de domaine d’internet et les chaînes de noms[edit]
- Internet facilite la réalisation d'une série de droits de l'Homme : Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a récemment à juste titre dit que « par son rôle de catalyseur qui permet aux individus d’exercer leur droit à la liberté d’opinion et d’expression, l’internet facilite aussi la réalisation d’une série d’autres droits de l’homme ».
- Lien entre défense des DDH sur Internet et dans le "monde réel" : La communication et les échanges entre les citoyens dans le cyberespace et leur participation à des activités portant sur des questions d’intérêt général peuvent apporter des changements sociaux positifs dans le monde réel. Lorsque la liberté d’expression, le droit de recevoir et de communiquer des informations et la liberté de réunion ne sont pas défendus dans le monde virtuel, leur protection risque fort d’être menacée dans le monde réel, de même que la démocratie et la primauté du droit peuvent être compromises.
- Encadrement des limitations/interdictions d'accès à un contenu sur l’internet : Toute mesure prise par un Etat pour limiter ou interdire l’accès à un contenu spécifique sur l’internet constitue une interférence avec la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations. En Europe, une telle interférence ne peut être justifiée que si elle remplit les conditions prévues par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle est conforme à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.
- Principe de non-contrôle préalable des contenus sur Internet : Il ne devrait pas y avoir de contrôle préalable par l’Etat des contenus disponibles sur l’internet, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, à moins que les mesures prises n’aient fait l’objet d’une décision provisoire ou définitive des autorités nationales compétentes quant à l’illégalité des contenus concernés et dans le respect absolu des conditions strictes énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces mesures devraient porter sur un contenu clairement identifiable et être proportionnées.
- Préservation et renforcement des mesures et pratiques destinées à éviter la censure : Les Etats membres devraient préserver et renforcer les mesures juridiques et pratiques pour éviter la censure par l’Etat et le secteur privé.
- Les noms de domaine sont protégés par la liberté d'expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations : Les expressions contenues dans les noms de sites internet tels que les noms de domaine et les chaînes de noms ne devraient pas être exclues a priori du champ d’application des normes juridiques portant sur la liberté d’expression et sur le droit de recevoir et de communiquer des informations, et devraient donc bénéficier d’une présomption en leur faveur. La fonction d’adressage des noms de domaines et des chaînes de noms et les formes d’expression qui les composent, ainsi que les contenus auxquels ils renvoient, sont inextricablement liés.
- Nécessité de légiférer aux niveaux nationaux pour protéger la gestion des noms de domaine : La nécessité d’offrir des sauvegardes pour la liberté d’expression dans les législations relatives à la gestion des noms de domaine servant à identifier les pays dans le système d’adressage de l’internet a été affirmée par les organes de contrôle constitutionnel de certains Etats membres du Conseil de l’Europe.
- Préoccupations relatives aux mesures interdisant l'utilisation de certains mots dans les noms de domaine : D’autre part, certains Etats membres du Conseil de l’Europe ont proposé des mesures pour interdire l’utilisation de certains mots ou caractères dans les noms de domaine et les chaînes de noms, ce qui est une source de préoccupation. Ces mesures pourraient soulever des problèmes au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme au sein de leur propre juridiction.
Le Comité des ministres :
- déclare être favorable à la reconnaissance par les Etats membres de la nécessité d’appliquer à la gestion des noms de domaine des garanties de respect des droits fondamentaux ;
- met en garde contre le risque que fait courir la réglementation excessive de l’espace des noms de domaine et des chaînes de noms à l’exercice de la liberté d’expression et du droit de recevoir et de communiquer des informations et à l’exercice de la liberté de réunion et d’association – toute réglementation, en tant qu’elle constitue une forme d’ingérence, devrait remplir les conditions figurant aux articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et être conforme à la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l’homme ;
Comité des ministres, 21 septembre 2011, déclaration sur des principes de la gouvernance de l’internet[edit]
Dans cette déclaration, le Comité des ministres affirme son engagement en faveur de 10 principes pour la gouvernance de l'Internet. L'objectif est « de garantir une approche de l’internet qui soit viable à long terme, centrée sur l’individu et fondée sur les droits », possible uniquement à travers l'affirmation « des principes de gouvernance qui reconnaissent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la démocratie et l’Etat de droit, ainsi que les principes essentiels des communautés internet, développés au cours des processus susmentionnés ».
Le Comité des ministres souligne que ces principes « devraient être appliqués par tous les Etats membres dans le cadre de l’élaboration des politiques nationales et internationales relatives à l’internet » et « encourage les autres parties prenantes à les adopter dans l’exercice de leurs responsabilités ».
Thèmes de ces principes :
- 1. Droits de l’homme, démocratie et Etat de droit
- 2. Gouvernance multiacteurs
- 3. Responsabilités des Etats
- 4. Autonomisation des usagers de l’internet
- 5. Universalité de l’internet
- 6. Intégrité de l’internet
- 7. Gestion décentralisée
- 8. Principes d’architecture (normes ouvertes, interopérabilité et caractère « de bout en bout »)
- 9. Ouverture du réseau
- 10. Diversité culturelle et linguistique
Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet[edit]
Dans cette recommandation, le Comité des ministres commence par rappeler l'importance de l'Internet pour l'exercice de la liberté d'expression et l'interdépendance des infrastructures transnationales. L'interconnectivité et la nature décentralisée du réseau le rendent sensible aux défaillances techniques, aux actions le ciblant, et aux décisions prises dans le cadre de coordinations techniques et de gestion des ressources. Le Comité rappelle également que les États ont la responsabilité de veiller à préserver l’intérêt public général dans l’élaboration des politiques relatives à l’internet. De fait, de nombreux pays ont reconnu la valeur de service public de l’internet, que ce soit dans leur politique ou leur législation nationale, ou encore dans des déclarations politiques formulées notamment au sein d’instances internationales. Dans ce contexte, Le Comité des Ministre déclare nécessaire la reconnaissance de la responsabilité mutuelle et partagée des États et les invite à prendre des mesures raisonnables pour protéger et promouvoir l’universalité, l’intégrité et l’ouverture de l’internet comme moyen de garantir la liberté d’expression et l’accès à l’information, sans considération de frontières.
Le Comité des ministres recommande par conséquent aux États membres de protéger et de promouvoir l’universalité, l’intégrité et l’ouverture de l’internet en respectant les principes et l’engagement figurant dans cette recommandation, et de veiller à ce qu'ils soient reflétés dans la pratique et le droit.
Engagement en faveur de la protection et de la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet
Les États devraient :
- ne pas porter préjudice à l'accès à l'Internet et à son utilisation par des actions ayant des effets transfrontières, en particulier en s’assurant que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne font pas obstacle de manière illégitime à l’accès aux contenus en dehors de leurs frontières territoriales ni n’entravent le flux transfrontalier du trafic internet,
- coopérer entre eux et avec les parties prenantes concernées, en toute bonne foi, à tous les stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’internet, de manière à éviter tout effet transfrontière qui pourrait porter atteinte à l’accès à l’internet et à son utilisation,
- faire preuve de diligence pour prévenir, gérer, et minimiser les risques et les conséquences liés à d’importantes perturbations et interférences transfrontières de l’infrastructure de l’Internet,
- coopérer, conjointement et en consultation avec les parties prenantes concernées, pour la mise en œuvre de plans d'urgence pour gérer et faire face aux perturbations de l’infrastructure de l’internet, et pour créer un environnement facilitant le partage des informations et la coordination des mesures, en établissant notamment des partenariats public-privé,
- partager les informations entre eux sur tout risque d’importantes perturbations et interférences transfrontières de l’infrastructure de l’internet, s'assister mutuellement afin d'y faire face, et instaurer un dialogue et une coopération afin de continuer à élaborer des normes internationales relatives à la responsabilité ainsi qu’au règlement des litiges correspondants,
- prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre de normes, de politiques, de procédures ou de pratiques liées à la gestion des ressources critiques pour le fonctionnement de l’internet prévoient la protection des droits de l’homme et libertés fondamentales des internautes, conformément aux normes reconnues par le droit international des droits de l’homme.
Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur une nouvelle conception des médias[edit]
Cette recommandation vise à faire évoluer la notion de média pour inclure de nouveaux types de producteurs et organisateurs de contenus issus d'Internet, et articuler cette notion à celle des "intermédiaires techniques". Dans les "privilèges" des médias et des personnes qui s'expriment en ligne, absence de la question sensible de l'anonymat.
Médias et démocratie : « 2. La liberté d’expression – en particulier le droit de chercher, de transmettre et de recevoir des informations – et son corollaire, la liberté des médias, sont indispensables pour garantir une démocratie et des processus démocratiques véritables. Dans une société démocratique, chacun doit pouvoir contribuer et participer aux processus de prise de décisions qui le concernent. Ce principe vaut pour les modèles de gouvernance locale, nationale ou internationale et tout autre type de collectivité. La notion de gouvernance démocratique s’entend ici au sens large, incluant également les processus relatifs à des questions d’ordre privé ou commercial qui présentent un intérêt pour la politique publique ou pour la collectivité. Tous les contenus fournis par les médias ont un impact potentiel sur la société, quelle que soit la valeur qu’on leur attribue. Utilisé abusivement, le pouvoir des médias peut nuire au pluralisme et à la démocratie, notamment en cas de forte concentration des médias. »
Evolution de l’écosystème médiatique : « 5. Ces (nouvelles) technologies ont ouvert de nouvelles voies pour la diffusion de contenus à grande échelle et à un coût bien inférieur, tout en exigeant moins de conditions préalables techniques et professionnelles. Les nouvelles technologies se caractérisent par un niveau sans précédent d’interaction et de participation des utilisateurs, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour la citoyenneté démocratique. (...) Les nouvelles applications facilitent également la participation des usagers à la création et à la diffusion d’informations et de contenus, estompant ainsi les frontières entre communication publique et communication privée. »
Rôle des intermédiaires techniques : « En tant que fournisseurs de services essentiels pionniers de l’information, ces intermédiaires et auxiliaires sont parfois devenus de véritables « filtres d’accès » à l’information, qui jouent un rôle actif dans les processus éditoriaux de la communication de masse. Ces services viennent compléter, voire parfois remplacer en partie les acteurs traditionnels des médias dans ces fonctions. Les rôles des différents acteurs peuvent aisément changer et évoluer de manière fluide et sans heurts. En outre, certains ont développé des services ou des applications qui les ont placés dans une position dominante au niveau national, voire mondial. ».
Intermédiaires et contrôle éditorial: « 36. Par conséquent, on ne devrait pas considérer comme un média un fournisseur de services intermédiaires ou auxiliaires qui contribue au fonctionnement d’un média ou à l’accès à ce dernier, mais qui n’exerce pas (ou ne devrait pas exercer) lui-même un contrôle éditorial et n’a donc pas de responsabilité éditoriale (ou seulement une responsabilité limitée). Son action reste toutefois utile dans le monde des médias. Même si elle découle d’obligations légales (par exemple suppression de contenus faisant suite à une décision de justice), une action prise par un fournisseur de services intermédiaires ou auxiliaire ne devrait pas être considérée comme un contrôle éditorial au sens qui en est donné ci-dessus. »
Prérogatives, droits ou privilèges des médias: « Le fait de chercher à bénéficier de protections ou de privilèges offerts aux médias peut être très révélateur. Parmi les prérogatives, droits et privilèges que peuvent revendiquer les médias ou les journalistes, conformément aux dispositions juridiques applicables, on trouve : la protection des sources ; les communications privilégiées et la protection contre la saisie du matériel journalistique ; la liberté de circulation et d’accès à l’information ; le droit à l’accréditation ; la protection contre l’abus des lois relatives à la diffamation (moyens de défense sur la véracité et l’exactitude des informations, bonne foi, intérêt public, par exemple). »
Accès équitable aux moyens de distribution : « Les médias devraient bénéficier d’un accès équitable aux réseaux de communication électronique (y compris les services d’hébergement) et devraient pouvoir s’appuyer sur le principe de la neutralité du réseau. »/
Le Comité recommande aux États-membres :
- « d’adopter une conception des médias, nouvelle et élargie, qui englobe tous ceux qui participent à la production et à la diffusion, à un public potentiellement vaste, de contenus (informations, analyses, commentaires, opinions, éducation, culture, art et divertissements sous forme écrite, sonore, visuelle, audiovisuelle ou toute autre forme) et d’applications destinées à faciliter la communication de masse interactive (réseaux sociaux, par exemple) ou d’autres expériences interactives à grande échelle basées sur des contenus (jeux en ligne, par exemple), tout en conservant (dans tous les cas susmentionnés) la surveillance ou le contrôle éditorial de ces contenus ».
- « D’évaluer la nécessité d’interventions réglementaires pour tous les acteurs fournissant des services ou des produits dans l’écosystème médiatique, pour garantir à toute personne le droit de chercher, de recevoir et de transmettre des informations conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et pour étendre à ces acteurs les garanties applicables contre les ingérences susceptibles de porter atteinte aux droits consacrés par l’article 10, notamment dans des situations risquant d’aboutir à une autolimitation ou à une autocensure injustifiées ».
Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet[edit]
- Importance d'Internet pour la démocratie délibérative : « 3. L’internet permet aux individus d’avoir accès aux informations et aux services, de se connecter et de communiquer, ainsi que de partager des idées et des connaissances, ce à l’échelle planétaire. Il fournit des outils essentiels pour la participation aux activités politiques ainsi qu’à d’autres activités d’intérêt public, et aux délibérations sur ces questions. »
- Fondements techniques d'une technologie démocratique : « 4. La liberté de chacun d’avoir accès à l’information et de se forger et d’exprimer un avis, de même que la capacité des groupes à communiquer et à partager des points de vue sur l’internet dépendent d’actions liées à son infrastructure et à ses ressources critiques, et de décisions sur la conception et la diffusion des technologies de l’information. Les mesures prises par les pouvoirs publics peuvent également influer sur l’exercice de ces libertés. »
- Justification technique de l'architecture décentralisée (...) 5. La question de la stabilité et de la résilience de l’internet est intrinsèquement liée à l’interconnectivité et à l’interdépendance transfrontalières de son infrastructure, ainsi qu’à sa nature décentralisée et distribuée.
La recommandation établit un « engagement en faveur de la protection et de la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet ». Celui-ci prévoit notamment.
- Que les États ont « la responsabilité de s’assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne font pas obstacle de manière illégitime à l’accès aux contenus en dehors de leurs frontières territoriales ni n’entravent le flux transfrontalier du trafic internet. »... S'oppose aux saisies de noms de domaines, notamment aux États-Unis.
- « Les Etats devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre de normes, de politiques, de procédures ou de pratiques liées à la gestion des ressources critiques pour le fonctionnement de l’internet prévoient la protection des droits de l’homme et libertés fondamentales des internautes, conformément aux normes reconnues par le droit international des droits de l’homme. »
Assemblée parlementaire, 25 janvier 2011, recommandation sur la protection des sources d’information des journalistes[edit]
Comité des ministres, 29 septembre 2010, déclaration sur la neutralité des réseaux[edit]
- Principe de neutralité : « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ». Cette dernière phrase signifie que la neutralité du Net doit s'applique à la fois aux réseaux fixes et mobiles.
- Application du principe : « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ».
- Exceptions : « Toute exception au principe de neutralité du Net « devrait être considérée avec beaucoup de circonspection et être justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur ».
Assemblée parlementaire, 28 septembre 2009, recommandation sur la promotion d’Internet et des services de médias en ligne adaptés aux mineurs[edit]
Comité des ministres, 26 mars 2008, recommandation sur les mesures visant à promouvoir le respect de la liberté d’expression et d’information au regard des filtres internet[edit]
- Principe général : « Il est essentiel que les internautes connaissent, comprennent et sachent utiliser les filtres internet pour pouvoir exercer pleinement leurs libertés et leurs droits fondamentaux dont, notamment, la liberté d’expression et d’information, et prendre une part active aux processus démocratiques. Lorsqu’un utilisateur est confronté à un filtre, il doit être informé qu’un filtre est activé et, s’il y a lieu, il doit savoir reconnaître et contrôler le niveau de filtrage auquel est soumis le contenu qu’il consulte. Il devrait, en outre, avoir la possibilité de contester le blocage ou le filtrage du contenu, et de demander des explications et la mise en place de solutions.»
Les États membres doivent notamment :
- « garantir et faciliter la liberté d’expression et d’information de chaque utilisateur, en particulier s’agissant de sa liberté de recevoir des informations sans ingérence de la part des pouvoirs publics et sans considération de frontière dans le nouvel environnement de l’information et de la communication.
- garantir que les mesures générales de blocage ou de filtrage sur tout le territoire ne sont introduites par l’Etat que si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l’Homme sont remplies. De telles mesures étatiques ne devraient être prises que si le filtrage concerne un contenu spécifique et clairement identifiable, une autorité nationale compétente a pris une décision au sujet de l’illégalité de ce contenu et la décision peut être réétudiée par un tribunal ou entité de régulation indépendant et impartial, en accord avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
- veiller à ce que tous les filtres soient évalués avant et pendant leur mise en œuvre, afin de vérifier que les effets du filtrage sont en adéquation avec l’objectif de la restriction et donc justifiés dans une société démocratique, afin d’éviter tout blocage excessif des contenus ;
- prévoir des voies de recours et des solutions effectives et facilement accessibles, dont la suspension des filtres, dans les cas où les usagers et/ou les auteurs de contenus dénoncent qu’un contenu a été bloqué abusivement.»
Comité des ministres, 13 mai 2005, déclaration sur les droits de l'Homme et l'État de droit dans la société de l'information[edit]
- Liberté de réunion : «Les TIC apportent une dimension supplémentaire à l'exercice de la liberté de réunion et d'association, étendant et enrichissant ainsi les modalités d'exercice de ces droits dans un environnement numérique, ce qui a des répercussions essentielles sur le renforcement de la société civile, sur la participation à la vie associative au travail (syndicats et organismes professionnels) et dans la sphère politique, et sur le processus démocratique en général. Parallèlement, les TIC offrent de nombreux moyens de contrôler et de surveiller la réunion et l'association dans un environnement numérique et permettent de dresser des obstacles électroniques qui entravent profondément l'exercice de ces droits. »
Comité des ministres, 28 mai 2003, déclaration sur la liberté de la communication sur l’internet[edit]
- Principe : « Les États membres ne devraient pas soumettre les contenus diffusés sur l'Internet à des restrictions allant au-delà de celles qui s'appliquent à d'autres moyens de diffusion de contenus».
- Filtrage : Concernant les contenus diffusés sur Internet, la déclaration invite les États à ne pas les soumettre « à des restrictions allant au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres moyens de diffusion de contenus ». Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l’accès du public à l’information. Ce principe n’empêche pas « l’installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques ».
Dans le cas d’un filtrage d’un contenu illicite, « des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite ». Toutefois, la déclaration encourage les "États à d’une part, « encourager l’autorégulation ou la corégulation à l’égard des contenus diffusés sur l’internet »
- La responsabilité pesant sur les intermédiaires techniques : Le texte estime qu’il est nécessaire « de limiter la responsabilité des fournisseurs de services qui font office de simples transporteurs ou, de bonne foi, donnent accès aux contenus émanant de tiers ou les hébergent ». Les États ne devraient pas imposer « aux fournisseurs de services l’obligation générale de surveiller les contenus diffusés sur l’internet auxquels ils donnent accès, qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni celle de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Ils ne doivent pas non plus être « tenus responsables des contenus diffusés sur l’Internet lorsque leur fonction se limite, selon la législation nationale, à transmettre des informations ou à donner accès à l’Internet ». Dans le cas d’un stockage de contenus émanant d’autres parties, les Etats pourraient les estimer coresponsables dans la seule hypothèse où ils ne prennent pas rapidement des mesures pour supprimer ou pour bloquer l’accès aux informations ou aux services dès qu’ils ont connaissance, comme cela est défini par le droit national, de leur caractère illicite.
- La protection relative de l’anonymat : La Déclaration prévoit que les États devraient, selon cette déclaration, « respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité ». Néanmoins, ils pourront également « prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux ». En pratique, ce texte autorise les Etats à adopter une législation concernant la conservation des données de connexion mais rappelle que ces mesures devront être strictement nécessaires à l’identification des délinquants.
Common Law[edit]
Droit américain (États-Unis)[edit]
United States Court of Appeals for the Second Circuit, 14 juillet 2016, Microsoft Corporation v. United States of America[edit]
- Thèmes : Données personnelles, email, vie privée, transfert, souveraineté
- Résumé : Microsoft, qui refusait de transmettre aux autorités américaines le contenu des courriels d'un de ses utilisateurs stockés dans un serveur en Europe, a vu sa position validée en appel, après plusieurs années de bras de fer autour de la question sensible de la protection des données. La législation américaine "n'autorise pas les tribunaux à émettre et faire exécuter par des fournisseurs de services basés aux Etats-Unis des mandats destinés à faire saisir le contenu de courriels de consommateurs qui sont stockés exclusivement sur des serveurs à l'étranger", estime l'arrêt d'une cour d'appel de Manhattan, saisie par le groupe informatique américain après une condamnation en 2014.
United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 14 janvier 2014, Verizon v. Federal Communications Commission[edit]
- Thèmes : Neutralité du Net
- Résumé : En décembre 2010, la FCC confirme sa volonté de défendre la neutralité (via l'open internet), tout en acceptant quelques concessions. Selon elle, les FAI peuvent gérer leur réseau, mais ceci sans « aucune discrimination déraisonnable ». Hors de question de « bloquer des sites web légitimes et des applications qui sont en concurrence avec leurs services téléphoniques de voix ou de vidéo ».
En janvier 2011, Verizon porte plainte au niveau fédéral à l'encontre de la FCC suite à ces nouvelles règles. Selon l'opérateur, la commission ne pouvait avoir les droits suffisants pour imposer ses politiques en matière de gestion de réseaux, de blocage et de discrimination, au risque de réduire l'innovation. Un point de vue appuyé par les Républicains, un peu moins par les Démocrates.
Les juges ont finalement décidé que Les règles de la commission fédérale des communications n'ont ainsi pas à être suivies par les opérateurs locaux, que ce soit sur les réseaux fixes et mobiles. « La Cour suprême a jugé que la Commission n'avait pas le pouvoir de réglementer les câblo-opérateurs (…). La Cour a estimé que si la Commission cherche à exercer ses compétences sur les câblo-opérateurs sur la base de son autorité sur les diffuseurs, elle doit aussi respecter les limites légales spécifiques à son autorité. »
La cour précise cependant qu'il est interdit aux opérateurs de déterminer ou d'influencer l'accès aux contenus. Le tribunal n'a pas ôté les pouvoirs de la FCC comme certains opérateurs le souhaitaient, il s'est uniquement contenté de rappeler leurs limites.
Verizon, afin de rassurer la population, a déclaré que cette décision ne changera rien à « la capacité des consommateurs à accéder et à utiliser Internet comme ils le font maintenant ». Même son de cloche du côté de Time Warner ou encore de Comcast. Verizon a toutefois rajouté que « les consommateurs auront plus de choix pour déterminer eux-mêmes comment ils accèderont et feront l'expérience d'Internet ». Un discours qui laisse entendre que des changements importants sont à venir. Des forfaits Netflix ou YouTube pourraient-ils être vendus aux États-Unis ? C'est une possibilité.
(source : PCInpact)
Court de District de Manhattan, 9 juillet 2012 , Liberty Media Holdings v. Tabora[edit]
- Thèmes : WiFi, Responsabilité de l'abonné, négligence, Droit d'auteur, HADOPI
- Résumé : Dans cette affaire, Liberty Media, une holding détenteur de droits s'adonnant aux « copyright trolls », poursuivait un abonné Internet de Comcast pour des échanges Bitorrent d'œuvres protégées effectués par un colocataire, sans que le titulaire de l'accès n'en ait connaissance. Liberty Media poursuivant sur la base de la négligence du titulaire dans la surveillance de sa connexion tirée d'une loi de l'état de Californie, pensant ainsi contourner la jurisprudence fédérale et son interprétation protectrice en matière de « responsabilité secondaire » (secondary liability). Le juge estime que c'est ce régime fédéral qui doit s'appliquer en l'espèce et rejette les demandes de Liberty Media, indiquant au passage que le régime de responsabilité secondaire ne peut aboutir à faire condamner l'abonné dans ce cas de figure.
L'EFF voit dans cette décision une victoire pour le mouvement du WiFi ouvert.
- Textes : Section 512 du Digital Millennium Copyright Act
- Divers : La Cour américaine refuse d'imposer une responsabilité des titulaires pour les actes commis par des tiers au moyen de leur accès Internet, contrairement au législateur français au travers de la loi HADOPI.
American Civil Liberties Union v. Ashcroft[edit]
[www Lien vers l'arrêt]
- Thèmes :
- Résumé :
- Textes :
- Divers :
Cour suprême, United States v. American Library Association[edit]
[www Lien vers l'arrêt]
- Thèmes :
- Résumé :
- Textes :
- Divers :
Cour suprême, Reno v. ACLU[edit]
- Thèmes :
Regulation of obscenity/indecency on-line.
- Résumé :
The Communication Decency Act was issued in Congress in 1996 as an attempt to protect minors from explicit material on the Internet by criminalizing the transmission of "obscene or indecent" messages to any recipient under 18; and also the knowing sending to a person under 18 of anything "that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards, sexual or excretory activities or organs." All nine justices voted the unconstitutionality of the provisions aiming at the regulation of indecent content. (2 concurring opinions). Landmark decision: it was the first time the justices were confronted to a first amendment issue related to the internet
- Textes :
- Divers :
Droit Anglais[edit]
High Court of Justice Queen's Bench Division, 16 janvier 2014, Judith Vidal-Hall & Orts v. Google Inc., EWHC 13(QB)[edit]
(Lien vers l'arrêt)
- Thèmes :Données personnelles, vie privée, tort, misuse of private information
- Résumé : Des internautes ont poursuivi Google, arguant que le moteur de recherche avait détourné l'utilisation de leurs données privées et enfreint les obligations statutaires qui lui incombaient en vertu du Data Protection Act de 1998, en traquant et collectant des informations relatives à leur navigation sans leur consentement. Google a allégué que la Cour anglaise n'avait pas compétence pour juger ces prétentions.
Les faits litigieux doivent être commis en Angleterre-Pays de Galles et l'action en justice intentée dans la juridiction où le dommage a eu lieu. Le juge doit considérer alors si l'utilisation abusive des données privées (personnelles), l'abus de confiance et la violation des dispositions du Data Protection Act justifient un recours en responsabilité délictuelle.
Le juge a ensuite conclu que l'utilisation abusive des données privées est un délit, en vertu des règles de procédure civile, en outre il serait possible d'adresser une injonction à Google en dehors de la juridiction de la Cour.
"Although the claim for breach of confidence is not a tort, it could still be subject to some relief by other grounds, and therefore it could also be enough to serve an injunction to Google. Tugendhat J therefore declared that the matter at hand “is a serious issue to be tried in each of the Claimants’ claims for misuse of private information”.
This is a very important ruling for various reasons, but mostly because it seems to finally confirm the existence of the tort of misuse of private information, which had been hinted at in other cases."
(Source : Technollama)
- Textes :Campbell v MGN [2004] 2 WLR 1232; Douglas v Hello [2005] EWCA Civ 595; Imerman v Tchenguiz [2011] Fam 116; Civil Procedure Rules (CPR)
Supreme Court UK, 17 avril 2013, Public Relations Consultants Association Limited v. The Newspaper Licensing Agency Limited and others[edit]
(Lien direct vers l'arrêt http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0202_Judgment.pdf)
- Thèmes :cache ordinateur, copyright infringement
- Résumé : La Cour Suprême du Royaume-Uni a jugé, lorsqu'une personne lit une page web sur son ordinateur, que les copies temporaires enregistrées dans le cache ne violent pas de droits d'auteur.
- Textes :
Droit canadien[edit]
Cour Suprême du Canada, 19 octobre 2011, Crookes v. Newton[edit]
- Thèmes : Responsabilité délictuelle ; Diffamation ; Hyperlien
- Résumé : Dans cet arrêt, la Cour Suprême canadienne consacre à l'hyperlien le statut de note en bas de page, qui renvoie à une autre source. Le créateur du lien ne peut donc être considéré comme responsable du contenu du document vers lequel il renvoie.
« N possède et exploite en Colombie‑Britannique un site Web commentant divers sujets, dont la question de la liberté d’expression dans le contexte de l’Internet. L’un des articles qui y figuraient comprenait des hyperliens simples et profonds menant à d’autres sites Web dans lesquels se trouvaient des renseignements au sujet de C. C a poursuivi N, alléguant que deux des hyperliens créés par ce dernier renvoyaient à des propos diffamatoires et que N avait ainsi diffusé de l’information diffamatoire à son égard. Au procès, le juge a conclu que la simple création d’un hyperlien dans un site Web n’entraînait pas une présomption qu’on avait effectivement utilisé cet hyperlien pour accéder aux mots en cause. Le juge était d’accord que les hyperliens s’apparentaient à des notes de bas de page puisqu’ils ne faisaient que renvoyer à une autre source sans toutefois en répéter le contenu. Sans répétition, il ne pouvait y avoir eu diffusion. Par surcroît, en l’absence de toute preuve établissant que qui que ce soit d’autre que C avait suivi les liens et lu les mots auxquels ils menaient, il était impossible de conclure qu’il y avait eu diffusion. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont maintenu la décision, concluant qu’il pouvait arriver que certains mots d’un article donnent à penser qu’un hyperlien donné constitue un encouragement ou une invitation à se rendre au site visé, mais ce n’était pas le cas en l’espèce. De plus, le nombre de « visites » relativement à l’article lui‑même ne constituait pas un fondement suffisant pour inférer qu’en l’espèce un tiers avait lu les mots diffamatoires. La juge dissidente a conclu qu’il y avait eu diffusion, jugeant qu’il était peu probable, compte tenu du fait que le site Web de N avait été consulté 1 788 fois, que personne n’ait suivi les hyperliens et lu les articles en cause. En outre, il ressortait du contexte dans lequel s’inscrivait l’article de N qu’il encourageait ou invitait les lecteurs à cliquer sur les liens. »
La décision ne portant que sur un cas de diffamation, son application à un cas d'atteinte au droit d'auteur n’apparaît pas évidente. Elle tend toutefois vers une limitation du principe de responsabilité.
- À lire : http://www.michaelgeist.ca/content/view/6069/125/
- Textes : Communications Decency Act of 1996, 47 U.S.C. §230 (1996) ; Libel and Slander Act, R.S.B.C. 1996, ch. 263, art. 2. ; Supreme Court Rules, B.C. Reg. 221/90, r. 18A.
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