JeanYvesLeBouillonnec

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Jean-Yves Le Bouillonnec, député

Jean-Yves Le Bouillonnec

Informations générales

Calligraphy.png
Contact
{{#icon:Mp_cliquez_pour_appeler.png|01 40 63 04 12||callto://+33140630412}}
  • Assemblée nationale 126 rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
    Tél. : 01 40 63 04 12 - Fax : 01 40 63 04 92


Fonctions à l'Assemblée nationale

  • Commission : Commission des affaires économiques (Membre), Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution (Membre suppléant)
  • Groupe d'amitié : Togo (Vice-Président)
  • Groupe d'études : Construction et logement (Co-Président), Prisons et conditions carcérales (Membre)
  • Mission d'information : Membre de la mission d'information commune sur l'évaluation des dispositifs fiscaux d'encouragement à l'investissement locatif

Mandats

  • Mandats et fonctions en cours à l'Assemblée nationale
    • Élections du 17/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales)
  • Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
    • Élections du 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
  • Organismes extra-parlementaires
    • Membre titulaire de la commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux
    • Membre titulaire du conseil national des villes
  • Mandats locaux en cours
    • Maire de Cachan, Val-de-Marne (24886 habitants)
  • Mandats intercommunaux en cours
    • Vice-président de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre
  • Anciens mandats locaux
    • Conseil municipal de Cachan (Val-de-Marne)
      • Mandat du 14/03/1983 au 19/03/1989 : Adjoint au Maire
      • Mandat du 20/03/1989 au 18/06/1995 : Adjoint au Maire
      • Mandat du 19/06/1995 au 25/09/1998 : Adjoint au Maire
      • Mandat du 19/06/1995 au 18/03/2001 : Membre
      • Mandat du 26/09/1998 au 18/03/2001 : Maire
      • Mandat du 19/03/2001 au 16/03/2008 : Maire
    • Conseil général du Val-de-Marne
      • Mandat du 23/03/1998 au 12/07/2002 : Membre du conseil général
    • Communauté d'agglomération du Val de Bièvre
      • Mandat du 01/01/2001 au 16/03/2008 : Vice-président
  • Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires en cours
    • Juge suppléant de la Cour de justice de la République

Votes


Prises de positions

Sources d'informations

Positions

Merci d'enrichir cette partie en y rapportant les prises de positions de Jean-Yves Le Bouillonnec concernant les sujets traités par La Quadrature du Net (consultez la page Aide:Memoire_politique pour savoir comment faire).

05/05/2009 Débats HADOPI : intentionnalité, recours, sanction automatique, présomtion de culpabilité, menaces, griefs, Commission européenne

Pour ma part, loin d'invoquer les mânes de la culture, je me contenterai de tenter de contribuer à l'élaboration de la loi.

L'amendement n° 88 reprend la formule dont on se sert pour définir les éléments constitutifs d'un délit, parmi lesquels figure l'intention de se placer en situation d'irrégularité. Celle-ci devrait caractériser le manquement de l'internaute.

Or le rapporteur vient de nous expliquer que l'intention de commettre une faute n'est pas nécessaire pour caractériser l'infraction. De ce fait, nous sommes dans la même situation que lorsque l'on dresse une contravention à un chauffeur qui s'est garé sous un panneau d'interdiction de stationner : la situation de fait suffit à caractériser l'infraction.

Mais qu'arrivera-t-il quand quelqu'un contestera devant une juridiction la sanction prononcée par la HADOPI ? À plusieurs reprises, j'ai indiqué que les recours poseront problème. Comment une juridiction administrative ou judiciaire – ce point non plus n'a pas été éclairci – caractérisera-t-elle l'infraction de l'internaute ? Par le seul fait de la connexion ou par l'intention de frauder ? Je crois qu'on ne peut éluder ce débat, même si l'on ne peut régler le problème qu'en revenant au texte initial, comme le propose notre amendement.

Répétons-le : cette loi donnera lieu à des contentieux inextricables. Car, même si l'internaute a été victime d'une manipulation, la sanction sera infligée de manière automatique. De plus, elle s'appliquera sans procédure contradictoire, alors que celle-ci a été imposée par exemple à la CNIL. Enfin, l'internaute devra apporter la preuve qu'il n'avait pas l'intention de frauder.

En votant l'amendement, chers collègues, vous aideriez finalement le commissaire chargé de l'instruction à caractériser les manquements de l'internaute et vous réduiriez le risque que ses décisions soient contestées.

Chacun doit en avoir conscience : aux termes de la rédaction actuelle, l'internaute peut être sanctionné sans que la haute autorité apporte la preuve de son intention de frauder.

[...]

Notre amendement vise à modifier la première phrase de l'alinéa 79 qui, je le rappelle, constitue l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, lequel commence ainsi : « Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné… ». Nous critiquons, dans cette formulation, le renversement de la charge de la preuve. En effet, la commission de protection des droits peut engager une démarche sans avoir caractérisé la réalité du manquement. De ce fait, la procédure d'avertissement, qui sera suivie de sanctions, est fondée sur des faits susceptibles de constituer une infraction. Cette susceptibilité est contraire aux principes fondamentaux du droit, qui reposent sur l'idée qu'il appartient à celui qui porte l'imputation d'apporter la preuve de la matérialité et de la réalité du manquement.

C'est pourquoi l'amendement que nous vous proposons vise à modifier le texte en remplaçant les mots « faits susceptibles de constituer un manquement » par les mots « faits constituant un manquement ». Cette formulation incitera la HADOPI à rechercher les éléments susceptibles de prouver la matérialité de l'infraction plutôt que d'engager un processus de sanction fondé uniquement sur des faits « susceptibles » de constituer l'infraction.

Il est inimaginable que ce dispositif entraîne un renversement de la charge de la preuve. La HADOPI ne doit pas pouvoir engager des poursuites en sanctionnant une infraction et en laissant à celui qui est poursuivi la charge de prouver qu'il ne l'a pas commise. Ce serait contraire aux principes fondamentaux de notre droit. En outre, j'appelle votre attention sur le fait que ce sont les principes fondamentaux du droit européen.

[...]

Monsieur le rapporteur, c'est un comble de dire que nous cherchons la petite bête, alors que nous ne faisons que rappeler les principes fondamentaux du droit, qui déterminent les conditions dans lesquelles un citoyen se voit imputer des actes contraires à la loi et sanctionner en cas de non-respect ! Quoi que vous en disiez, le dispositif est répressif. Comment pouvez-vous dire que nous, élus de la nation qui faisons la loi, cherchons la petite bête quand nous rappelons l'ensemble des règles fondamentales de notre droit ?

J'appelle votre attention sur le fait que, contrairement à ce que vous venez de dire, la notion de faits susceptibles de constituer un manquement n'est pas employée dans votre texte à l'alinéa 79 seulement dans le cadre d'une première recommandation. Car à l'alinéa 80, dans le cadre de la réitération, on parle toujours de faits susceptibles de constituer un manquement, lesquels sont encore mentionnés à l'alinéa 81. Pourtant, à aucun moment il n'est mis à la charge de la HADOPI la moindre obligation de fournir à la personne à laquelle on impute cette responsabilité des éléments matériels sur lesquels elle repose.

Ce n'est pas chercher la petite bête que de rappeler qu'en droit, et pas seulement en droit français – notre collègue a rappelé l'antériorité de ces principes de droit dans notre Constitution, mais ce sont aussi des principes du droit international –, toute imputation repose sur la charge de celui qui impute d'apporter la preuve et il n'appartient pas à celui qui est mis en cause d'avoir à justifier le fait qu'il n'est pas coupable pour échapper à la condamnation.

Votre formule, monsieur le rapporteur, illustre, s'il en était besoin que, dans cette affaire, on a oublié tout ce qui constitue les conditions dans lesquelles une société peut organiser les procédures de sanction en cas de manquement à ses règles. C'est un aveu !

[...]

Les demandes d'ajout formulées dans les amendements successifs que nous présentons visent à donner une réalité efficace à la réponse graduée.

L'amendement n° 92, dans la droite ligne de l'amendement n° 91, vise à modifier l'alinéa 80, portant sur l'étape suivante de la graduation. Cet alinéa comporte la même imprécision que l'alinéa 79, à savoir que vous évoquez, non pas des faits constituant une infraction, mais des faits susceptibles de constituer une infraction.

Maintenir, au terme du délai de six mois, qui est le délai de la graduation, ce caractère de susceptibilité de constitution d'une infraction, représente un manquement à l'obligation qui est la vôtre de faire constater la matérialité d'un manquement.

Il est étonnant que vous mainteniez une telle imprécision. C'est comme si un agent de police vous interpellait : « Je vous adresse un avertissement parce que vous avez commis un acte susceptible de constituer une infraction » et que, six mois plus tard, il vous hélait de nouveau : « C'est encore vous ; je vous renouvelle mon avertissement : vous êtes dans la situation d'avoir commis un acte susceptible de… ».

Nous continuons de considérer la dimension juridique, judiciaire de la procédure, dont la conséquence est tout de même une atteinte à un droit fondamental – l'accès –, une condamnation pécuniaire non négligeable. Cela mériterait une procédure formalisée indiquant le caractère contradictoire, l'imputation des faits et, comme le prévoyait l'amendement précédent, la certitude que le titulaire de l'accès a été informé des poursuites.

De sorte, chers collègues, qu'il faut s'attendre à une multiplication des contentieux de contestation des décisions qui seront prises, qui se termineront devant les juridictions administratives et judiciaires, mettant en cause l'efficacité de votre dispositif.

Tel est le sens de l'amendement, qui demande d'écarter l'expression « susceptibles de constituer » pour la remplacer par le terme « constituant ».

[...]

Mme la ministre vient de nous expliquer qu'il s'agissait de recommandations, que ce n'était pas très important. Si l'on crée une procédure graduée, c'est pour dire des choses, sans quoi on ne la fait pas ! Cela veut dire que les griefs doivent être notifiés d'une manière formelle et claire.

Cet amendement [n° 95] vise justement à prévenir toute ambiguïté ; il complète l'alinéa 81 en indiquant que les recommandations doivent être motivées.

C'est d'une simplicité, j'allais dire, biblique, ce qui veut dire que c'est d'une extrême complexité, comme chacun le sait. La notification de la recommandation est susceptible, comme on l'a signalé, de poursuites, de sanctions, et il est impossible d'envisager qu'il y ait à cet égard une sorte de fait du prince. Or ce serait bien un fait du prince si toute motivation faisait défaut.

Je me permettrai de commenter l'amendement [n° 94] suivant...

C'est qu'il y a une logique.

L'alinéa 82 se lit ainsi : « Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25. »

On crée une procédure graduée, dans laquelle des recommandations sont notifiées à deux reprises, sans contraindre la commission à s'assurer que la personne qui en est destinataire les a reçues, sans motiver ni expliquer les recommandations que l'on envoie, sans connaître l'origine de la dénonciation.

Cerise sur le gâteau, la personne est priée, si elle conteste, d'attendre d'être sanctionnée pour pouvoir faire un recours non seulement contre la sanction, mais aussi contre les recommandations qui ont donné lieu à ladite sanction.

C'est pourquoi, madame la présidente, je défends en même temps l'amendement n° 94. La mise en place d'une telle procédure serait totalement contraire au processus d'imputation des faits et à l'objectif de la loi d'instituer des recommandations graduées. En effet, ces recommandations n'auront aucune pertinence puisque l'on ne pourra pas les contester : six mois après la première, la deuxième recommandation sera automatique, et cela veut dire que la sanction interviendra. C'est seulement à ce moment-là que la personne incriminée pourra mettre en cause l'ensemble des procédures allant des recommandations à la sanction. Telle est la construction dans laquelle vous avez embarqué ce projet de loi. Cela nous amène à dire, une fois de plus, que non seulement ce texte sera inapplicable techniquement, mais qu'il ne parviendra pas à empêcher les infractions qu'il vise à sanctionner.

[...]

Madame la ministre, vous êtes en train de nous expliquer que le processus que vous proposez ne servira à rien, qu'il sera tellement inefficace qu'en réalité, il n'aura pas de conséquences. Car s'il en avait, il ferait grief dès le début.

J'affirme que cette procédure fait grief puisqu'on ne peut pas la contester autrement qu'en faisant un recours contre les sanctions prononcées au terme de ladite procédure graduée prétendument pédagogique. Même si toute sanction, je tiens à le dire, a une dimension pédagogique, cette procédure n'est pas susceptible de modifier les comportements des personnes concernées.

Je me permets de rappeler à notre Assemblée que, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « l'accusation se définit comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, encore qu'elle puisse dans certains cas prendre la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect ». Cette définition correspond très exactement aux voies graduées que vous intégrez dans votre dispositif. En effet, la notification du manquement aux obligations de l'article L. 336-3 est officielle puisqu'elle est envoyée par la commission de protection des droits qui, en l'espèce, est une autorité compétente au sens administratif du terme, et l'usager est passible de sanctions. On se situe bien dans le cadre de l'article 6 : il s'agit donc d'une accusation et non d'un simple avertissement.

Je rappelle, madame la ministre, l'avis de la Commission européenne sur votre dispositif : « Dès lors que le projet notifié établit une responsabilité objective du titulaire de l'accès à Internet pour manquement à l'obligation de sécurisation de son accès qui pourrait avoir pour conséquence une atteinte au droit d'auteur, sous peine de déconnexion du réseau, le fait que les recommandations envoyées aux abonnés de manière systématique ne soient pas sujettes à recours pourrait mettre en danger le droit fondamental à un procès équitable ». Voilà ce qu'a conclu la Commission ! Il s'agit bien de la mise en cause d'une procédure qui n'a rien de pédagogique. Vous avez d'ailleurs reconnu qu'elle ne l'était pas puisque vous avez essayé de nous convaincre qu'elle ne faisait pas grief.

Je le souligne à nouveau, nous sommes devant la mise en cause de droits fondamentaux et la procédure est une procédure d'imputation de faits susceptible d'aboutir, après une suspension de connexion, à une sanction financière. Cela est contraire aux principes que j'ai énoncés. Vous mettez en pratique un processus d'imputation et de sanctions, vous n'êtes pas dans la pédagogie, et la réponse graduée fait fi des droits fondamentaux.

[...]

L'amendement [n° 100] procède des même analyses que ceux qui visaient à supprimer l'alinéa 82.

Avec tout le respect dû à vos fonctions, madame la ministre, je conteste l'interprétation que vous faites de nos observations sur les procédures de recommandation : nous ne sommes pas favorables au téléchargement sans contrôle, ni opposés au droit légitime des auteurs. Je n'accepte pas ce procès intellectuellement déloyal : on n'a jamais accusé l'un de nos collègues de défendre les voleurs alors qu'il s'efforçait d'imaginer une procédure pénale respectueuse des droits de la société comme de l'accusé. Telle est bien la règle de droit ; tel est bien l'instrument de notre bien républicain et de notre démocratie.

Affirmer que, si la loi impute un fait ou provoque un grief, elle doit générer une procédure de débat contradictoire revient à rappeler l'un des principes fondamentaux de notre société démocratique, destiné à éviter tout arbitraire dans l'exercice de la justice.

Or l'alinéa 82, je le rappelle, empêche la personne de contester le bien-fondé des recommandations qui lui sont adressées en dehors du recours dirigé contre une décision de sanction. C'est précisément cette disposition qui a conduit la Commission européenne à juger que la procédure visée faisait grief et que, à ce titre, elle contrevenait aux règles de droit fondamentales.

Elle a écrit : « Le projet notifié n'explique pas comment la Haute autorité sera en mesure d'éviter les erreurs matérielles dans la gestion de l'envoi de recommandations, en particulier, lorsque le système utilisé est un système d'envoi systématique, ni si les modalités de la “procédure contradictoire” du nouvel article L. 331-25 donneront à l'abonné la possibilité d'établir une éventuelle erreur. Or l'abonné victime d'une erreur matérielle pourrait se voir imposer une suspension sans avoir la possibilité de faire valoir sa position à défaut de voie de recours et de procédure contradictoire sans oublier le renversement de la charge de la preuve. Il faut rappeler ici que les décisions au fond devraient exclusivement s'appuyer sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. »

Tel est le fondement de nos critiques et celui du présent amendement, par lequel nous proposons qu'un citoyen puisse s'adresser à l'autorité qui le met en cause pour s'expliquer, voire pour contester cette mise en cause.

La Commission poursuit : « S'il estime qu'une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l'abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Hauteautorité qui devra justifier sous trente jours l'envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. »

Cela revient tout simplement à interroger l'autorité sur ses motifs de sorte qu'elle puisse revenir sur la recommandation en cas d'erreur matérielle, ou au contraire la confirmer, aux risques et périls de l'internaute. C'est un point de droit tout simple mais c'est dans les droits les plus simples que résident nos principes démocratiques.

04/05/2009 Débats HADOPI : sanction, droits fondamentaux, décrets, charge de la preuve, rapport d'évaluation, autorité administrative, procès équitable, CNIL, autorité judiciaire, filtrage

L'intervention de notre rapporteur est intéressante car, en faisant référence aux droits fondamentaux, il vient de confirmer l'idée que nous sommes bien dans le cadre d'une procédure de sanction. Tout l'enjeu de cet amendement [n° 80] est là : s'il y a une sanction pour l'exercice d'un droit qui, à défaut d'être fondamental, a vocation à devenir prochainement imprescriptible, nous sommes tenus de faire en sorte que l'exercice de la procédure de sanction réponde aux principes fondamentaux du droit. À plusieurs reprises figurent dans l'article 2 à la fois des indications sur la nature de la sanction – amende, puis suspension – et la référence à la procédure. Il est même fait état à deux reprises du renvoi à un décret pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce un recours, ainsi qu'à un décret en Conseil d'État pour déterminer la juridiction compétente pour en connaître.

Mes chers collègues, je peux me tromper, mais il me semble bien que l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions relèvent de la loi et non d'un décret. Je tiens à le dire solennellement ici ce soir : si vous renvoyez en Conseil d'État la définition d'une procédure – ce qui présuppose le choix de la juridiction par le Conseil d'État, car une procédure judiciaire et une procédure administrative, ce n'est pas la même chose ; la sanction sera-t-elle administrative ? À cet égard, on peut citer l'exemple du permis de conduire qui, durant un certain temps, était contesté soit devant la juridiction pénale – quand la contestation portait sur le contenu de la sanction pénale – soit devant la juridiction administrative – quand on contestait les conditions dans lesquelles la commission avait statué. Mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que vous donnez compétence par décret en Conseil d'État non seulement pour déterminer la procédure, mais aussi pour indiquer quelle juridiction va en connaître.

Or, la loi seule peut le faire.

Deuxièmement, je souhaite attirer l'attention de tout le monde sur le fait que le rappel aux principes fondamentaux du droit va être à l'origine de nombre de contentieux. On va contester les conditions dans lesquelles la formalisation de l'infraction se sera effectuée, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elle aura été constatée. Un problème de preuve va se présenter car, dans un processus de sanction, il ne peut incomber à celui qui est poursuivi d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis d'infraction. Vous renversez la charge de la preuve, ce qui, devant une juridiction judiciaire, peut même entraîner l'irrecevabilité.

Au-delà du fait que le principe d'un processus de sanction de cette nature est totalement inadéquat et contraire aux principes fondamentaux du droit, de l'organisation judiciaire, des compétences juridictionnelles, que vous ne pouvez pas renvoyer au Conseil d'État, il existe un deuxième problème : chaque fois que vous serez engagé dans un contentieux judiciaire, vous devrez rapporter la preuve de l'infraction commise, ce qui sera impossible. Le dispositif proposé, totalement inadéquat, va dès lors susciter de nombreuses contestations. Vous n'obtiendrez pas le résultat que vous recherchez car, dans deux ans, la jurisprudence sera établie. C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé de revenir sur ces dispositifs qui, en droit, ne tiennent pas.

[...]

L'une des convictions le plus largement répandues parmi ceux qui s'intéressent à ce projet de loi, quel que soit leur positionnement politique, est que ce texte sera difficilement applicable, certains allant même jusqu'à affirmer qu'il est inapplicable, car les évolutions technologiques vont rapidement nous faire sortir du champ d'application de la loi et nous confronter demain à de nouvelles réalités qui en empêcheront l'application. Prétendre le contraire relèverait du coup de menton.

D'où la grande pertinence de cet amendement [n° 190]. Permettez-moi en effet de vous rappeler que la loi DADVSI prévoyait un rapport d'évaluation dont je me permets de vous redire les termes : « Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plateforme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne de mettre ses œuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération. »

Le législateur avait bien ciblé ce dispositif d'évaluation, mais il n'y a pas eu d'évaluation, mes chers collègues, et nous revisitons l'intégralité de la DADVSI sans nous être à aucun moment préoccupés des conséquences que pouvaient avoir sur la mise en œuvre des dispositifs l'évolution des technologies et la mondialisation de l'accès à Internet. Il est regrettable que, pour n'avoir pas su faire les constats qui s'imposaient, nous nous précipitions aujourd'hui au-devant des mêmes problèmes.

C'est la raison pour laquelle notre amendement propose un nouveau dispositif d'évaluation, qui nous permette de juger en toute objectivité des éléments indispensables à l'élaboration de dispositifs législatifs adaptés à la prochaine génération d'Internet, dont nous ne pourrons faire l'économie.

[...]

Je reviens, à l'occasion de cet amendement [n° 84], sur la nature juridictionnelle de la Haute Autorité et sur les conséquences qu'aura ce texte. J'ai déjà dénoncé tout à l'heure le fait que celui-ci renvoyait au Conseil d'État le soin de désigner la juridiction compétente pour connaître des recours, de fixer les modalités dans lesquelles seront prononcés les sursis à exécution. C'est une négation de toutes les règles de la procédure constitutionnellement reconnue.

Nous parlerons peut-être de l'alinéa 106, qui évoque l'amende de 5 000 euros, mais je dois attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait que n'ont été évoqués ni le problème de l'infraction continue ni la question de la confusion de sanction – les internautes auront intérêt à saisir la juridiction compétente quelle qu'elle soit pour obtenir des confusions dans la sanction. Ce sont des problèmes que l'on retrouve dans les infractions pénales en matière de droit du travail, par exemple.

Puisque le président de la Haute Autorité désignera des rapporteurs chargés de l'instruction – je souligne au passage que le projet de loi fait référence à des termes juridictionnels –, nous demandons que ces rapporteurs ne puissent participer au délibéré des recommandations ou décisions qu'ils préparent. Nous faisons ainsi référence à la notion de procès équitable, en vigueur dans tous les États démocratiques, selon laquelle le juge, quel que soit son statut, qui instruit et investit les faits pour retenir des qualifications et soumettre la décision ne peut pas participer au jugement. C'est un fondement du droit. Je pose à nouveau ce problème, car vous êtes en train d'institutionnaliser dans une forme juridictionnelle la prise en compte de ces infractions et vous mettez à bas en permanence des principes fondamentaux. Le principe que je viens d'évoquer est la condition du procès équitable. Nous ne sommes plus dans l'intendance de l'internaute ; nous touchons là aux droits fondamentaux de nos concitoyens, et d'ailleurs des concitoyens européens. Voilà pourquoi l'amendement n° 84 vise à préciser, après l'alinéa 52, que les « rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers ne peuvent participer au délibéré des recommandations ou décisions qu'ils préparent ».

Madame la ministre, je n'ai pas l'habitude de faire preuve de fantaisie dans mes démonstrations et je vous demande de répondre à ces arguments de droit que je considère fondés.

[...]

J'ai indiqué tout à l'heure que le fait de renvoyer au Conseil d'État le soin de fixer la procédure selon laquelle l'HADOPI sera saisie anticipe sur le choix de la juridiction. Vous faites référence à la juridiction judiciaire, madame la ministre, mais, s'agissant d'une juridiction administrative, le tribunal administratif peut être compétent par l'effet obligé des tribunaux. Et lorsque vous dites que la compétence est judiciaire, vous n'évoquez qu'un petit aspect du problème. Vous n'évoquez pas le fondement de la décision de l'HADOPI et, du même coup, vous préfigurez un choix que vous suggérez en disant que les recours se font devant la juridiction judiciaire, mais je suis désolé de vous dire qu'un citoyen pourra saisir la juridiction administrative : vous ne pouvez pas affirmer le contraire, madame la ministre !

Je ne fais pas de juridisme absolu ; nous revendiquons simplement la matière qui est la nôtre puisque, je le rappelle, nous faisons la loi. Nous reparlerons de la procédure et du sursis à exécution. Les deux chambres ont tout de même voté, en première lecture, une disposition selon laquelle c'est le Conseil d'État qui détermine les conditions du sursis à exécution. C'est une aberration juridique ! Je ne ferai pas le professeur de droit car je ne le suis pas, mais il est impossible qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles une juridiction, quelle qu'elle soit, prononce le sursis à exécution. C'est à la loi de le faire et c'est tout !

Cela dit, je veux rappeler que cet article 2 pose un problème depuis le début. Vous chahutez des dispositifs qui sont consensuels avec des structures de forme administrative qui, en réalité, querellent des notions de droit. Et si ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui règle ce problème – je ne demande pas qu'il fasse la loi avec nous ! –, ce sont les tribunaux qui le feront. Et si les tribunaux administratifs, ou de l'ordre judiciaire, disent quotidiennement que tout cela est nul, vous serez en échec législatif. Il vaut donc mieux anticiper plutôt que de revenir piteux lorsque la jurisprudence du tribunal administratif et du Conseil d'État ou des tribunaux correctionnels, donc de la Cour de cassation, dira que la loi est inapplicable. Voilà le problème de fond sur lequel je souhaite attirer l'attention de mes collègues.

[...]

La comparaison n'est pas pertinente. La CNIL ne prononce pas de sanctions à l'encontre des usagers, alors que l'HADOPI pourra suspendre l'accès à Internet, mesure de nature pénale, qui sera d'ailleurs accessoire à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

[...]

J'insiste sur la pertinence de l'amendement [n° 59]. Le Conseil constitutionnel avait sanctionné le dispositif prévu à l'article 34-1 du code des postes et télécommunications, à propos de la loi « informatique et liberté ». C'est donc dans un dispositif tout à fait parallèle à celui-ci que le Conseil constitutionnel avait considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de recueil de données nominatives sans intervention de l'autorité judiciaire. Vous commettez de nouveau la même erreur ou la même imprécision en confiant à l'HADOPI des mesures d'investigation qui sont hors du droit. En effet, les services de police ne peuvent disposer de ces éléments sauf dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'un constat de flagrance. On ne peut engager une telle démarche hors d'un processus judiciaire. C'est bien ce que le Conseil constitutionnel avait imposé à propos de l'article 34-1 du code des postes et télécommunications. La même exigence demeure dans ce cas pour protéger les droits élémentaires de chaque citoyen.

[...]

Je voudrais prolonger le débat que nous avons abordé tout à l'heure, car c'est en fait le même dispositif que nous examinons aux étapes successives des investigations de la Haute autorité.

Dans un arrêt de mai 2007, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a rappelé que l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne permettait pas le traitement de données nominatives ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques qui n'aurait pas « pour but la mise à disposition d'informations à l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales ». C'est cette décision du Conseil d'État que vous méconnaissez aux alinéas 59 à 61 de l'article 2.

Pour bien montrer comment, actuellement, l'autorité judiciaire investit le champ des supports informatiques dans le cadre des enquêtes préliminaires, je souhaite simplement vous rappeler le premier alinéa de l'article 571 du code de procédure pénale, qui a été créé par l'article 17 de la loi du 18 mars 2003 :

« Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. »

Cela veut dire que, même dans le cadre d'une enquête judiciaire préliminaire, la police judiciaire ne peut pas entrer dans n'importe quel dispositif informatique et rechercher les éléments qu'il contient dans n'importe quelles conditions. Du reste, les deux autres alinéas de l'article 57-1 du code de procédure pénale détaillent les conditions dans lesquelles la police judiciaire doit stocker ces données et les placer sous scellés.

Vous êtes en train de manipuler une donnée juridique qui a été déjà été visitée par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État. Votre dispositif prévoit notamment que la Haute autorité pourra intervenir, en dehors de tout contrôle judiciaire, sur des éléments nominatifs que, jusqu'à maintenant, on n'a reconnus accessibles que par l'intervention de l'autorité judiciaire. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. C'est le Conseil d'État qui l'a dit.

Et je considère, chers collègues, que nous ne pouvons pas, en tant que législateurs, prendre le risque de faire corriger l'appréciation de notre action législative par la juridiction constitutionnelle ou le Conseil d'État. Je ne dis pas cela par irrespect, mais au contraire par souci que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État aient quand même l'impression que nous n'oublions pas de respecter le droit en faisant la loi. Il nous faut être juristes dans cet hémicycle. C'est cela, le problème de fond, surtout quand le droit est protecteur de l'intimité de chacune et de chacun de nos concitoyens.

[...]

J'ai le très net sentiment que l'on veut faire marcher le législateur sur la tête.

La sous-section 2 est intitulée « Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. »

L'alinéa 68 – dont nous proposons la suppression – est ainsi rédigé : la Haute autorité « évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel. »

En lui confiant le soin d'évaluer les expérimentations, n'avez-vous pas l'impression, chers collègues, de donner à la Haute autorité une dimension de nature quasi scientifique et technologique. Vous nous proposez, à vrai dire, un scénario du type « nuage de Tchernobyl », où la France serait isolée et où la Haute autorité déciderait, à l'intérieur de notre petit espace franco-français, de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas en matière d'informatique et d'Internet, en ignorant superbement ce qui se passe à l'extérieur et dont la portée est incommensurablement plus vaste.

Quel est le sens de cette disposition ? Pour ma part, je ne le vois pas. Pense-t-on avoir instauré un système de contrôle quasi scientifique de la pertinence de ces modèles ? La Haute autorité décrétera-t-elle ce qui est bien et ce qui ne l'est pas ? Mais dans deux ans, à peine installée, elle sera déjà dépassée par la technologie. Elle se préoccupera des quelques expérimentations mises en œuvre par le modèle industriel français alors que le reste du monde n'aura que faire de ses avis. Il en résultera que nous aurons besoin un jour ou l'autre de rattraper le retard que nous aurons pris dans ces domaines.

Tout cela relève d'une technocratie démesurée reposant sur l'hypothèse que le marché offert par les acteurs nationaux est susceptible de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je le répète, vous êtes en train de nous faire marcher sur la tête. La Haute autorité, qui n'avait déjà aucune capacité à entrer dans le dispositif de contrôle et de surveillance, voire de sanction, en aura encore moins s'agissant de sa capacité à attribuer des labels et à se prononcer sur une quelconque pertinence technologique. Entre le moment où elle sera saisie et celui où elle émettra un avis, le consommateur aura depuis longtemps tranché !

[...]

La seule compétence que vous donnez à l'HADOPI, c'est une évaluation des expérimentations et en aucune manière la fixation de conditions susceptibles d'assurer le respect de l'enjeu premier, qui est la prohibition du filtrage en droit européen. En quelque sorte, vous semblez être tentés par la mise en place d'un filtrage puisque vous entendez l'évaluer et non le prohiber.

Vous ne pouvez pas échapper à cette suspicion puisque vous autorisez l'expérimentation de la reconnaissance des contenus et du filtrage, sans qu'aucun préalable ne vienne en conditionner les modalités et le contenu. Une dérive aussi gravissime, c'est du pousse-au-crime ! Si la loi encourage l'expérimentation de procédés actuellement prohibés, elle ne peut pas ne pas encadrer et contrôler ces expérimentations a priori . Peut-être polémiquons-nous trop quand nous parlons de sous-entendus, mais accepter le développement de techniques dont l'objectif est contraire à la loi, ce ne peut être que du pousse-au-crime. Vous ne pourrez pas échapper à cette sentence sévère puisque vous avez mis le ver dans le fruit.

04/05/2009 Débats HADOPI : financement de la création

Je veux insister sur la dernière phrase de l'intervention de notre collègue Martine Billard et sur le fait que l' actum de cet amendement [n° 54] est bien évidemment la prise en compte de l'intérêt et de l'enjeu des auteurs et des artistes-interprètes. C'est une réponse aux difficultés qu'ils rencontrent. C'est aussi, d'une certaine manière, une réponse à l'incapacité dans laquelle jusqu'à maintenant on s'est trouvé de répondre très exactement à la comptabilisation presque marchande – j'utilise volontairement ce terme un peu provocant – de la contrepartie à l'utilisation de leur œuvre sans leur accord.

L'amendement comporte des précisions qui sont respectueuses des droits intellectuels des auteurs et construisent une vraie stratégie d'efficacité dans la répartition. Je le cite : « Cette rémunération est due aux auteurs et aux artistes-interprètes sans préjudice de leur droit moral ». Je le souligne parce que notre opposition a été perçue comme une atteinte à leur liberté.

Il s'agit d'un droit à rémunération auquel l'auteur et l'artiste-interprète ne peuvent renoncer – c'est la traduction de la volonté de ne pas entrer dans des processus contractuels auxquels ils ne pourraient pas échapper par le seul effet que la partie contractante a des responsabilités dans la diffusion des œuvres.

Par ailleurs, le soin de déterminer les conditions dans lesquelles seront fixés le montant et les règles de déclaration et de répartition de ces sommes est renvoyé à un décret en Conseil d'État.

On a reproché à ceux qui contestent la loi de porter atteinte aux droits, et à leur contrepartie, des auteurs et artistes-interprètes alors que nos propositions contiennent des éléments susceptibles de répondre à la légitime attente de ces derniers.

09/04/2009 Loi HADOPI : un camouflet pour la majorité, une victoire pour l'opposition!

Coup de théâtre cet après-midi à l'Assemblée, le projet de loi HADOPI qui instaurait le système de riposte graduée contre le téléchargement sur Internet a été rejeté! Grâce à leur mobilisation et aux tensions au sein de la majorité, les députés socialistes ont réussi à être majoritaire au sein de l'hémicycle pour repousser le texte issu de la Commission Mixte Paritaire.

Ce rejet est une véritable victoire pour tous ceux qui se sont mobilisés contr e ce texte attentatoire aux libertés publiques qui plus est inefficace. Il est d'autant plus important que la CMP avait durci le texte adopté par l'Assemblée nationale, en instaurant une double peine : l'internaute dont l'abonnement était coupé, devait quand même continuer de le payer. A l'image de l'ensemble du texte, cette disposition injuste était inacceptable!

Pour autant, si nous avons remporté une bataille il faut continuer de ce mobiliser. Le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé son intention d'inscrire de nouveau le texte à l'ordre du jour dès la rentré parlementaire, le 28 avril prochain. Je dénonce ce procédé qui va à l'encontre du vote démocratique des députés, représentants de la Nation.

Je compte sur vous pour continuer à mettre la pression sur le Gouvernement pour qu'il prenne acte de son échec et qu'il enterre définitivement ce texte. En tout état de cause, vous pouvez compter sur moi pour dénoncer ce déni de démocratie et continuer de me battre contre le projet de loi HADOPI s'il devait être discuté de nouveau.

11/03/2009 Loi HADOPI : un texte dépassé et sans ambitions

Le développement d'Internet ces dernières années est un véritable progrès démocratique et social pour notre société. Grâce à cet outil de communication, l'ensemble de la population a désormais accès à l'information et à la culture sans se heurter à la barrière de l'argent.

Pour autant, comme tout progrès, l'Internet a entrainé certaines dérives auxquelles il faut mettre un terme. Je suis convaincu qu'il est nécessaire de légiférer en la matière pour protéger aussi bien les droit des auteurs que la liberté des internautes. Mais si une législation précise est nécessaire, elle ne doit pas conduire à des dérives comme c'est le cas du texte présenté depuis cet après-midi par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le projet de loi de la ministre de la Culture, Madame Christine Albanel, ne résoudra rien tant il apparait dépassé face aux nouveaux défis auxquels nous sommes confronté. Alors que le système de répression, consacré par la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) de 2006, est un véritable échec (le téléchargement illégal n'a cessé de croitre) le Gouvernement persévère en instaurant un système de riposte graduée.

Cette disposition est injuste puisqu'elle pénalise les internautes de bonne foi qui ne pourront que difficilement contester les avertissements dont ils font l'objet et ne s'attaque pas aux vrais pirates qui savent d'ores et déjàcontourner ce contrôle. Pire, cette mesure n'apporte aucune solution au monde artistique confronté à la baisse des ventes puisqu'elle ne rapportera pas un euro de plus aux artistes.

Partisan d'un accès libre à l'Internet, respectueux des droits d'auteur, je suis favorable à l'instauration d'une "contribution créative" défendue par le Parti socialiste. Ce dispositif, calqué sur le modèle de la redevance télévisuelle, donnerait le droit aux internautes de télécharger les contenus musicaux de leur choix en contrepartie d'une contribution mensuelle de quelques euros. Les fonds collectés seraient ainsi versés aux artistes sur le modèle des droits d'auteur.

Cette réforme ne pourra cependant se faire qu'après concertation de l'ensemble des acteurs concernés, à l'opposé de la méthode autoritaire employée par le Gouvernement. C'est pourquoi le Parti socialiste sollicite dès aujourd'hui l'ensemble de ses partenaires pour discuter de ses propositions qui seront rendues publiques dans les prochains mois et que je ne manquerai pas de commenter sur mon blog.