HADOPI2 Best Of seance 3 22 juillet

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Monde numérique[edit]

Monique Boulestin - Partage de la culture et de la connaissance (00;11;23)[edit]

  • Mme Monique Boulestin, (discussion générale sur l'article 1er quater).
    "À travers HADOPI, le vrai débat que nous devrions avoir est celui de la place de la culture dans nos sociétés contemporaines. Certes, l’arrivée d’internet et des technologies qui l’accompagnent ont favorisé des modes de création et de diffusion différents. Toutefois, le fond du problème est ancien. De quels moyens disposent les artistes pour se protéger des contrefaçons ? Telle est la question récurrente.
    Au XIXe siècle, à l’époque des premiers romans de masse, la contrefaçon existait déjà, notamment en Belgique où les œuvres sortaient en « pré-façon » avant même que les auteurs n’aient signé leur contrat : ce fut le cas, entre autres exemples, pour Victor Hugo et Eugène Sue. Ces pratiques n’ont jamais nui ni à la qualité des œuvres produites ni à la paternité de leurs auteurs.
    Aujourd’hui l’arrivée des technologies de l’information et de la communication, avec la gratuité de certaines œuvres culturelles, a permis de rendre la culture, donc le savoir, accessible au plus grand nombre, ce dont on ne saurait se plaindre. En effet, ces nouveaux modes de diffusion de la pensée participent à un plus grand partage et à une plus grande circulation des œuvres, donc à une meilleure connaissance, voire à une meilleure reconnaissance des artistes.
    Dans un discours connu de tous, notamment grâce à internet, un ministre de la culture affirmait : « Jamais le monde n’a connu des usines de rêve comme les nôtres, jamais le monde n’a connu une pareille puissance d’imaginaire, jamais le monde n’a vu ce déluge d’imbécillité, d’une part et, d’autre part, ces choses parfois très hautes qui ont créé cette unité mystérieuse dans laquelle une actrice suédoise jouait Anna Karénine, l’œuvre d’un génie russe, conduite par un metteur en scène américain, pour faire pleurer des enfants aux Indes et en Chine.»
    C’était il y a cinquante ans. Depuis lors, jamais le monde n’a autant favorisé, au-delà des frontières, le partage et l’échange de valeurs universelles, défendues notamment par une jeunesse soucieuse de son devenir."

Didier Mathus - Médiathèque universelle (01;56;00)[edit]

  • M. Didier Mathus (défense de l’amendement n° 605).
    "Cet article est emblématique du projet de loi lui-même.
    Il y a, d’une part, l’instauration d’une procédure judiciaire, sinon low cost, comme l’ont qualifiée certains, du moins de piètre qualité, dans laquelle le juge n’aura finalement qu’à cocher une croix sur un formulaire. Chacun l’a bien compris, c’est une façon de contourner la décision du Conseil constitutionnel. Sur le plan de l’équilibre des institutions, sur celui des droits de la défense et d’un certain nombre de valeurs fondamentales de la République, cela nous semble inquiétant, et ce n’est pas, en tout cas, un progrès.
    Il y a, d’autre part, la question de la contrefaçon. Nous sommes dans ce débat depuis un certain nombre d’heures. Même si la focale, si j’ose dire, se dérègle un peu, et si l’on s’appesantit parfois sur des points de détail, le fond de l’affaire est que cette loi traduit une incompréhension du monde numérique.
    Le monde numérique, c’est – vous devriez y être sensible, monsieur le ministre – la perspective de la médiathèque universelle, de l’accès ainsi donné à l’ensemble de nos concitoyens au monde de la culture, de l’échange, de l’intelligence, de la connaissance. Or, votre seule réponse à cette belle utopie, ce sont les chaussettes à clous et le bâton du gendarme. Il y a un formidable décalage et une incompréhension fondamentale de ce qu’est l’ère numérique.
    Une copie numérique n’est pas une contrefaçon : c’est une copie à l’identique, reproductible à l’infini et sans frais. C’est donc un outil nouveau pour l’intelligence du monde.
    Au lieu de saisir cette chance et de se poser la seule question qui vaille, c’est-à-dire celle de la rémunération de la création dans ce nouvel univers, vous nous répondez par le bâton du gendarme et les menottes. Comme l’avait dit un journaliste, c’est une réponse à côté de la plaque !"

Jean-Pierre Brard - Biens immatériels (02;27;46)[edit]

  • M. Jean-Pierre Brard (Rappel au règlement).
    "Sur le fondement de l’article 58, alinéa 1. Madame la garde des sceaux, quand vous intervenez, vous êtes économe de votre parole, mais au moins celle-ci porte-t-elle, et y a-t-il de quoi débattre. Permettez-moi de revenir sur un propos que vous avez tenu et qui a de l’importance pour la suite de notre discussion : vous avez dit que la marchandise immatérielle perd de sa valeur en cas de copie. Or je vous renvoie aux travaux de Paul Boccara sur la révolution informationnelle, travaux dont Pierre-Alain Muet pourrait confirmer l’intérêt car, bien que ne se définissant pas lui-même comme marxiste, il connaît parfaitement la loi de la valeur.
    Avec la révolution informationnelle, ces marchandises immatérielles ont acquis cette caractéristique : lorsque vous ne les possédez plus, vous les possédez quand même encore. Aussi n’est-il pas légitime de dire que ces marchandises immatérielles perdent de leur valeur. Madame la garde des sceaux, il y a là une erreur conceptuelle fondamentale, qui nous renvoie à un vrai débat intellectuel comme nous n’en avons pas assez souvent dans cet hémicycle. Monsieur Gosselin, je ne vous y ai pas associé parce qu’il vous en manque les prémices, celles du Capital en particulier. (Rires sur les bancs des groupes GDR et SRC.) – Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
    Madame la ministre, les gros et les petits dont vous parliez, vous ne les traitez pas de la même manière. S’il s’agit de Bernard Tapie, vous faites une transaction ; s’il s’agit de la grand-mère de la vallée de l’Ariège, dont l’ordinateur est utilisé par le petit-fils pendant la nuit, vous frappez. Voilà la différence."

Didier Mathus - Valeur marchande / Analogie Monsanto (02;34;55)[edit]

  • M. Didier Mathus (défense de l’amendement n° 614).
    "Les propos très intéressants de Mme la garde des sceaux nous éclairent sur la philosophie de la majorité et du Gouvernement. Je lui en donne acte, il s’agit enfin d’un échange intéressant sur le fond.
    M. Jean-Pierre Brard. C’était un échange idéologique avec quelqu’un qui a des idées… mais pas les bonnes !
    M. Didier Mathus. Cela étant, ses propos révèlent une certaine conception de la contrefaçon. Elle nous explique qu’il y a contrefaçon car l’original est dupliqué et perd ainsi de sa valeur marchande. La contrefaçon a une autre acception : c’est un acte intellectuel déformé par la reproduction – ce qui, à l’ère numérique, n’est pas le cas.
    Cette question éclaire la déformation, perceptible au fil des mois et des années, de la notion de propriété intellectuelle à l’ère numérique. C’est un vrai problème.
    Vous connaissez tous l’histoire de Monsanto et vous avez sûrement tous vu des documentaires sur cette entreprise qui tente de faire breveter tous les gènes du vivant, toutes les semences, pour se les approprier. Nous sommes confrontés à exactement la même problématique sur internet. Actuellement, des intérêts puissants de l’industrie de l’entertainment sont à l’œuvre ; ils veulent labelliser tout ce qui circule sur internet et transformer ce réseau d’échanges en réseau de diffusion commerciale. Ils ont le même projet philosophique que l’industriel Monsanto dans la génétique : parvenir à s’arroger un droit sur tout ce qui circule sur internet. C’est une perversion de l’idée même de propriété intellectuelle.
    À travers cette définition de la contrefaçon que vous nous avez donnée, madame la garde des sceaux, se révèle une conception qui n’est pas la nôtre de ce qu’est la révolution numérique actuelle."

Traitement des données personnelles[edit]

Patrick Bloche - Effacement des données (00;03;06)[edit]

  • M. Patrick Bloche, (discussion générale sur l'article 1er quater).
    "Je ne voudrais pas que l’on dévalorise notre débat, ne serait-ce que par respect pour celles et ceux qui y participent. Qui plus est, le fait qu’un nombre, certes trop restreint, d’amendements ait été adopté en commission ou dans l’hémicycle, est la preuve que nous contribuons, en dépit de nos différences, de nos divergences, voire de nos oppositions, à améliorer le texte, même si nous ne pouvons cacher un désaccord de fond sur les objectifs poursuivis.
    M. Gosselin a parlé de garanties ; le traitement des données personnelles est en l’occurrence un domaine sensible, qui a fait, nous a-t-on dit, débat au sein même du Conseil constitutionnel lorsqu’il a examiné la loi HADOPI 1 avant sa censure historique du 10 juin 2009.
    L’article 1er quater prescrit que les fournisseurs d’accès informent la commission de protection des droits de la date à laquelle débute la suspension de l’accès à internet de leur abonné. De ce fait, la commission devra effacer les données personnelles de cet abonné à l’issue de la période de suspension – c’est ce que M. Gosselin, sans doute, appelle des garanties : nous aurions quant à nous plutôt tendance à penser que c’est le moins qu’on puisse faire…
    Rappelons également que cet article complète un article partiellement censuré par le Conseil constitutionnel, mais avec un renversement de logique qui appelle notre attention : le texte censuré prévoyait que les FAI devaient prévenir la commission à l’issue de la période de suspension et non pas au début, afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées. Quoi qu’il en soit, il s’agit dans cette affaire de respecter les préconisations de la loi historique dite Informatique et libertés de 1978, réformée depuis, sur le traitement des données personnelles."

Patrick Bloche - Effacement des données (00;14;16)[edit]

  • M. Patrick Bloche (défense de l’amendement n° 862).
    "Nous aurions pu proposer un amendement de suppression de l’article : une conception stricte de la séparation des pouvoirs amène, connaissant le souci qui vous anime de contourner à tout prix la décision du Conseil constitutionnel, à dégager le juge de l’étreinte de la HADOPI avant, puisque c’est qui constitue le dossier, et après, puisque c’est elle qui demande au fournisseur d’accès à internet d’interrompre la connexion.
    Nous avons toutefois préféré proposer une clarification de la rédaction de l’alinéa 2, par trop imprécise. Celle-ci prévoit qu’il est procédé à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné « à l’issue » de la période de suspension. Or nous souhaitons donner un caractère automatique et rapide à la suppression des données personnelles, et ce dès la fin de la période de suspension, afin de rendre plus opérationnelles les garanties dues au titre du respect des droits et devoirs découlant de la détention de ces données personnelles. Eu égard au caractère éminemment sensible de la question, il nous apparaît essentiel d’employer des termes précis. Voilà pourquoi l’amendement n° 862 propose de remplacer les mots : « à l’issue », par les mots : « dès le terme »."

(ndlqdn : Les amendements identiques nos 862 à 870 ont été adoptés)

Corinne Erhel - Effacement des données dès la fin de la procédure (01;11;50)[edit]

  • Mme Corinne Erhel (défense de l’amendement n° 589).
    "Notre amendement instaure une sorte de droit à l’oubli, en demandant, à l’issue de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité, l’effacement total des données à caractère personnel. Nous nous devons de garantir les protections individuelles et éviter que les personnes qui ont fait l’objet de procédures devant la HADOPI soient poursuivies en quelque sorte tout au long de leur vie.
    Le délai de trois ans proposé par le rapporteur pour la durée de conservation de ces données nous paraît excessif. C’est pourquoi nous demandons que les données à caractère soient automatiquement effacées à l’issue de la procédure."

Aurélie Filippetti - Conservation des données (01;15;12)[edit]

  • Mme Aurélie Filippetti (défense de l’amendement n° 591).
    "Nous touchons au sujet sensible de la conservation des données personnelles des internautes au cours des procédures engagées par la HADOPI. Il est important de rappeler les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon laquelle les données doivent être « conservées sous une forme qui permette l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées ».
    Fixer cette durée à trois ans nous paraît excessif. Nous souhaitons donc préciser dans la loi que ces données devront être systématiquement effacées à la fin de la procédure engagée par la haute autorité, toujours dans un souci de protéger les libertés individuelles, en l’occurrence celles des internautes."

Procédure pénale[edit]

Jean-Yves Le Bouillonnec - Exécution d'une décision de justice par une autorité administrative (00;17;50)[edit]

  • Jean-Yves Le Bouillonnec, (défense de l’amendement n° 867).
    "J’ai déjà dit m’interroger sur la rédaction de cet article. Je reconnais toutefois que la solution que vous préconisez peut être déduite des considérants de la décision du Conseil. La question du rôle de la CNIL était posée. On pouvait aussi se demander s’il était légitime, puisqu’il s’agit désormais d’une décision judiciaire, qu’une entité extérieure à l’autorité judiciaire vérifie l’exécution de la décision de justice. C’est là, incontestablement, un problème de fond ; or l’imprécision demeure. Vous avez décidé d’en rester au système initialement prévu : c’est la HADOPI qui demande au serveur de suspendre la connexion, puis de justifier la suspension, alors qu’on pouvait, après tout, laisser la justice procéder dans le cadre de ses capacités d’exécution.
    Selon les sénateurs, c’était aussi une manière de s’assurer de la bonne exécution de la décision. Le rapport de la commission de l’Assemblée va dans le même sens. Or je ne suis pas du tout d’accord avec cette conception : pour le coup, nos collègues de la majorité avaient raison de soutenir qu’il n’appartient qu’à l’autorité de justice de s’assurer de l’exécution des décisions qu’elle prend…
    Je concède qu’il est difficile de reproduire un dispositif similaire au dispositif prévu par la loi HADOPI 1 après la décision du Conseil constitutionnel. Reste, pour en revenir à l’amendement n° 867, que le mot « terme » est préférable à celui d’ « issue »."

Martine Billard - Ordonnance pénale / Dommages et intérêts (00;49;05)[edit]

  • Mme Martine Billard (défense de l'amendement n° 854).
    "Monsieur Gosselin, je voudrais vous faire remarquer que, par votre fait, un groupe n’a pas pu s’exprimer.
    L’amendement n° 854 tend à supprimer l’article 1er quinquies, conséquence d’une décision du Conseil constitutionnel censurant le fameux fichier national qui devait être tenu par les fournisseurs d’accès internet des abonnés ayant fait l’objet d’une suspension de leur connexion.
    Mais, sous prétexte de modifier l’article à la suite de la censure du Conseil constitutionnel, il introduit une nouveauté qui, par rebond, si j’ose dire, permet aux parties civiles, dans le cadre des ordonnances pénales, de réclamer des dommages et intérêts. C’est là une grande nouveauté : jusqu’ici le ministère public introduisait l’accusation contre les internautes ayant téléchargé ; les parties civiles devaient aller devant le tribunal correctionnel– cela figure dans le rapport de M. Riester. Ce qui n’empêchait pas les personnes lésées d’introduire une action devant le tribunal correctionnel pour demander des dommages et intérêts.
    Mais entre-temps, les ayants droit ont visiblement trouvé la procédure était un peu trop lourde. Ils voulaient en même temps : une procédure rapide et des dommages et intérêts. C’est la une nouveauté… La question, madame la garde des sceaux, est de savoir si celle-ci a vocation à être étendue dans les mois, les années qui viennent à d’autres modes d’utilisation des ordonnances pénales ; auquel cas les parties s’estimant lésées pourraient, sans être obligées d’aller devant le tribunal correctionnel, obtenir des dommages et intérêts dans le cadre de cette procédure accélérée, sans en supporter les délais ni surtout le coût, supporté finalement par l’ensemble des contribuables.
    Pour nous, cette situation est inadmissible. Aussi demandons-nous suppression de l’article 1er quinquies et des articles suivants qui font référence à cette même procédure."

Patrick Bloche - Ordonnance pénale / Dommages et intérêts (00;53;23)[edit]

  • M. Patrick Bloche (discussion sur l'amendement n° 854).
    "Lorsque l’on écoute le ministre de la culture, on a envie de répondre…
    Le problème n’est pas celui du cumul de la sanction pénale et des dommages et intérêts, mais celui du cumul, dans le même temps de l’ordonnance pénale, qui n’est pas d’une sanction, mais une procédure, et des dommages et intérêts, c’est-à-dire une réparation.
    Comme l’a dit très justement le rapporteur et nous sommes d’accord sur ce point : la procédure pénale n’éteint pas la procédure civile. Ce n’est pas parce qu’il y a une sanction, suite à une ordonnance pénale que la victime, et notamment les représentants des ayants droit, ne peuvent pas engager une procédure civile.
    L’article 1er quinquies prépare le terrain de l’article 2. Grâce à lui, on peut obtenir satisfaction en même temps au pénal et au civil. Cette coïncidence dans le temps nous choque : jusqu’à présent, les ordonnances pénales ne permettaient pas de demander des dommages et intérêts au moment où l’on est engagé dans une procédure pénale. Nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 2. Mais le fait d’ajouter cette exception, que je viens de décrire, à un régime d’exception, l’ordonnance pénale, nous pose problème.
    Vous auriez pu, monsieur le rapporteur, acquiescer à la demande de suppression de l’article 1er quinquies. En effet, compte tenu de la façon dont l’article 2 est rédigé et s’il est voté en l’état, votre article 1er quinquies ne servira pas à grand-chose. Il est inutile pour les ayants droit de saisir le juge en lui demandant de ne pas faire d’ordonnance pénale pour obtenir des dommages et intérêts s’ils peuvent dans le même temps avoir le beurre et l’argent du beurre… J’en viens à me demander si vous êtes réellement assuré de l’amendement que vous avez fait adopter en commission, ce qui expliquerait que vous laissiez subsister cet article 1er quinquies, qui crée une étape supplémentaire à gérer."

Jean-Yves Le Bouillonnec - Ordonnance pénale (00;59;05)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (discussion sur l'amendement n° 516).
    "L’intervention de Mme la garde des sceaux préfigure le débat que nous aurons à l’article 2. Il y a, madame la garde des sceaux, une confusion totale sur la définition de l’ordonnance pénale, qui est une procédure écrite et non contradictoire, à la seule initiative du procureur et ne prévoyant l’intervention que du procureur et du juge. Écrite, non contradictoire, à l’initiative du procureur : je vous renvoie a l’article 495, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5… L’alinéa 6, c’est votre article 2, qui bouleverse ce dispositif, fait débarquer une partie civile et du coup tomber tous les alinéas précédents en supprimant le caractère non contradictoire, le caractère non écrit et l’initiative du procureur de la République.
    J’appelle votre attention, madame la garde des sceaux, sur ce problème de fond que j’ai évoqué dès hier. Si la procédure de comparution immédiate par reconnaissance de culpabilité a été élaborée, c’est parce qu’il fallait aller vite tout en ayant la possibilité de faire valoir des droits de dommages et intérêts, ce que l’ordonnance pénale ne prévoyait pas.
    L’amendement de nos collègues est donc tout à fait pertinent."

Didier Mathus - Contrefaçon / Vol (01;26;35)[edit]

  • M. Didier Mathus (discussion générale sur l'article 2).
    "J’aimerais qu’on en revienne au poids de mots. Qu’est-ce que le délit de contrefaçon ? La question mérite d’être posée.
    Le téléchargement est-il de la contrefaçon ? La contrefaçon est l’imitation d’un produit à travers une reproduction, toujours imparfaite. La « contrefaçon numérique » n’existe pas : ce que permet la technique numérique, c’est la duplication à l’infini, sans coût de production. Autrement dit, nous sommes dans un registre totalement différent et bon nombre de vos comparaison sont totalement absurdes.
    Le téléchargement ne s’apparente pas non plus à du vol, monsieur le ministre. Je reprendrai un exemple mille fois cité : lorsqu’une personne vole une tablette de chocolat dans les rayons d’une épicerie, il n’y a plus de tablette alors que, dans le domaine numérique, l’objet du délit ne disparaît pas, il est au contraire présent à l’infini. C’est une révolution dont vous n’avez pas pris la mesure. Vouloir aborder cette question à travers le concept de la contrefaçon est une absurdité totale."

Jean-Yves Le Bouillonnec - Code de procédure pénale (01;39;22)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (discussion générale sur l'article 2).
    "Monsieur le président, je proteste contre le fait que le président Accoyer et vous-même persistiez à m’appeler parfois Jean-Louis, ce qui est heureux parce que c’était le prénom de mon père que je suis ravi de saluer à cet instant, bien qu’il nous ait quittés il y a trop longtemps. Reste que je me prénomme Jean-Yves et que je le revendique !
    Depuis le début de l’examen de ce texte, notre débat portait sur la propriété industrielle et le code de procédure pénale. Avec l’article 2, il tombe dans le code de procédure pénale, ce qui aboutit à quelque chose d’inacceptable à mes yeux : on travestit l’instrument que constitue l’ordonnance pénale.
    Vous avez tort, monsieur le rapporteur : si son extension a effectivement été votée par l’Assemblée – c’était l’article 63 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit –, on ne saurait oublier qu’elle a été retoquée par le Sénat qui trouvait trop dangereux d’utiliser pour le jugement de tant de délits une procédure écrite et non contradictoire, initiée par le procureur et assortie d’aucun débat préalable.
    La disposition que vous prévoyez heurte totalement le dispositif de la procédure d’ordonnance pénale. En effet, vous introduisez la constitution de partie civile devant le juge de l’ordonnance, alors qu’aux termes de l’article 495, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, les intérêts civils, s’il y en a, ne peuvent être revendiqués devant la juridiction correctionnelle qu’après le prononcé de l’ordonnance pénale. Autrement dit, vous bouleversez totalement le dispositif de l’ordonnance pénale et altérez sa philosophie la plus fondamentale : substitut, réquisition, juge, ordonnance pénale, signification au prévenu, et, le cas échéant, opposition. Vous travestissez la procédure d’ordonnance pénale. Il conviendra de revoir ce problème. Nous reviendrons lors de la discussion des amendements."

Jean-Yves Le Bouillonnec - Entorse au procès équitable (02;02;17)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (défense de l’amendement n° 608).
    "Nous allons beaucoup insister sur cet article ; je l’ai annoncé dès hier en indiquant qu’il s’agissait du cœur de nos critiques.
    Vous ne pouvez pas altérer le sens de l’ordonnance pénale. Le législateur, lorsqu’il a voulu, l’année dernière, étendre les mesures de simplification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l’ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages.
    La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n’est pas prévu d’intervention du prévenu, qui n’a pour toute possibilité que celle de contester la décision qui lui est notifiée. En outre, dans le cas où une partie civile s’est constituée ou est intervenue en amont, il ne peut y avoir d’ordonnance pénale, et si une partie civile manifeste son intention d’être indemnisée après le prononcé d’une ordonnance pénale exécutoire et définitive, elle doit saisir le juge correctionnel, lequel statue alors non pas sur l’ordonnance pénale elle-même, mais uniquement sur les dommages et intérêts.
    En introduisant, par votre loi, la possibilité qu’une victime puisse demander au président de statuer « par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique », vous réduisez à néant l’ensemble de la construction de l’ordonnance pénale.
    Cette disposition est contraire à l’égalité des débats, car le prévenu n’aura pas le droit d’accéder au juge tandis que la partie civile pourra le faire. C’est un premier motif de censure par le Conseil constitutionnel.
    En outre, il n’est pas envisageable de permettre au juge, qui ne reçoit pas le prévenu, de statuer sur des intérêts civils qui lui seraient présentés par l’une des parties. Ce serait en effet une entorse flagrante au principe du procès équitable, fondamental dans notre droit : deuxième motif de censure."

Marylise Lebranchu - Preuve IP / Police judiciaire (02;06;37)[edit]

  • Mme Marylise Lebranchu (défense de l’amendement n° 610).
    "Outre ce qu’a dit Jean-Yves Le Bouillonnec, qui a mis le doigt sur ce qui fait mal, il faut que les faits soient établis par la police judiciaire. Si vous reprenez les minutes du débat d’hier, vous verrez – je l’ai déjà souligné deux fois –,que le rapporteur dit, dans l’une de ses interventions, que les fonctionnaires ou agents assermentés de la HADOPI ne sont pas des officiers de police judiciaire, avant de dire le contraire dans une autre. Pour qu’une ordonnance pénale soit prononcée, il faut en tout cas que les faits soient établis par la police judiciaire.
    Comment, ensuite, les agents assermentés de la HADOPI constateront-ils les faits ? Je ne vois pas d’autre solution que le recours à l’adresse IP ou, éventuellement, la lecture du disque dur, avec intervention de la police.
    L’ordonnance pénale reposera donc, d’une part, sur des faits qui ne sont pas établis par la police judiciaire et, d’autre part, sur une simple déclaration relevant que, sur telle adresse IP, un téléchargement illégal a été constaté.
    Je ne vois pas du tout comment cela peut tenir, sauf à changer complètement la nature de l’ordonnance pénale, ce que vous n’êtes pas non plus allés jusqu’à faire."

Jean-Yves Le Bouillonnec - Ordonnance pénale / Droits de la défense (02;22;50)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (réponse à l'avis de la commission et du gouvernement).
    "Monsieur le président, je vous demande, dans l’intérêt du débat, et en application de l’article 54, alinéa 5 du règlement, la permission de prolonger mon intervention au-delà de la durée normale de cinq minutes. Il me paraît en effet important d’aller jusqu’au bout de la clarification.
    Je vous remercie, monsieur le président.
    Madame la garde des sceaux, je m’en tiendrai exclusivement au débat sur l’utilisation de l’ordonnance pénale, mesure que nous contestons. L’article 2 du projet modifie le dispositif de l’ordonnance pénale. Ce dispositif répond à des règles qui sont actuellement fixées par l’article 495 du code de procédure pénale. L’introduction dans cet article des dispositions que vous proposez soulèverait une contradiction et souffre, à nos yeux, d’une impossibilité d’application en l’état, car lesdites dispositions sont contraires à des principes fondamentaux du droit.
    L’ordonnance pénale est à l’initiative du procureur, la procédure est écrite, non contradictoire et sans débat préalable ; personne n’intervient, hormis le procureur et le juge ; celui-ci rend sa décision, qui est notifiée au prévenu, lequel peut alors faire opposition ; s’il ne le fait pas, la décision est exécutoire. D’autre part, seules des amendes peuvent être prononcées par ordonnance pénale ; les peines d’emprisonnement sont expressément écartées par l’article 495. Enfin, celui-ci dispose que : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis […] ». Le procureur ne peut donc pas utiliser cette procédure s’il ne dispose pas d’éléments fournis par l’enquête de police judiciaire. C’est pourquoi hier, toute la journée, nous avons contesté la qualité à agir des agents de la Haute autorité, en demandant s’ils avaient des prérogatives de police judiciaire et s’ils pouvaient être assimilés à des agents ou officiers de police judiciaire.
    Madame la garde des sceaux, si vous introduisez dans la procédure simplifiée le dispositif de l’article 2, vous allez permettre que le juge soit saisi par la partie civile alors que le prévenu ne sera pas dans le dossier. Vous avez fait une erreur en évoquant les « parties » au procès car il n’y en a pas dans la procédure de l’ordonnance pénale – mais on peut faire beaucoup d’erreurs, moi le premier, à cette heure avancée de la nuit. S’il y avait une partie civile, on ne pourrait pas en effet recourir à cette procédure. Si la partie civile se manifeste après l’ordonnance pénale, c’est le juge correctionnel qui est saisi.
    Madame la garde des sceaux, je me permets de vous rappeler solennellement ces éléments, que nous avions déjà développés lors de l’examen de « HADOPI 1 », et que le Conseil constitutionnel a repris. Si l’article 2 est maintenu en l’état, il y aura déséquilibre entre les droits de la défense du prévenu et les droits de la partie civile, ce qui constituera une inégalité de situation qui altérera l’équité du procès. Je tenais à le dire pour que cela figure au Journal officiel. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)"

Jean-Yves Le Bouillonnec - Bandes organisées / Cinq ans de prison et 500 000 € d'amende (02;41;05)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (défense de l’amendement n° 617).
    "Nous sommes bien dans le dispositif des alinéas 1 et 2 de l’article 2, qui inscrivent les délits de contrefaçon sur la liste de ceux pouvant être jugés par un juge unique. Avant, ce n’était pas le cas, car les sanctions prévues – non pas celles que vous venez de rajouter mais celles qui préexistaient – étaient extrêmement lourdes.
    En modifiant ce dispositif et en précisant que ces délits de contrefaçon seront soumis à la procédure de juge unique « lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne », vous introduisez la référence à un petit alinéa, le dernier de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui, à ma connaissance, n’a pas été modifié, et aux termes duquel : « Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »
    Mes chers collègues, madame la garde des sceaux, vous allez, par l’application de ce dispositif et dans l’état actuel de l’article 335-2, vous allez donner au juge unique la possibilité de prononcer des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
    Vous avez évidemment raccroché votre texte à des dispositions du code de la propriété intellectuelle – les articles L. 335-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 – qui sanctionnent tous les types de contrefaçon et pas seulement celui-là.
    C’est ainsi que vous prenez le risque colossal de laisser un juge unique en mesure de sanctionner d’une peine de cinq ans d’emprisonnement un auteur de contrefaçon numérique, dès lors qu’on aura démontré qu’il a agi en bande organisée, ce qui est relativement facile puisque la bande organisée n’est pas définie par la loi. Excusez du peu !"

Jean-Yves Le Bouillonnec - Cinq ans de prison / 500 000 € d'amende (02;51;16)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (en réponse à la commission et au Gouvernement).
    "Je ne veux plus débattre avec vous, madame la garde des sceaux, sur la nature de l’ordonnance pénale. Vous commettez, je vous le dis avec la courtoisie et le respect dûs au prestige de vos fonctions, une erreur fondamentale en affirmant qu’une ordonnance pénale intervient en présence des parties.
    En tout état de cause, nous ne débattons pas de l’ordonnance pénale mais du juge unique. Permettez-moi, à ce titre, de vous signaler un autre motif de censure constitutionnelle de votre texte : jusqu’à présent, aucun délit susceptible d’être jugé par un juge unique n’était passible d’une peine d’emprisonnement. Bien plus, le huitième et dernier alinéa de l’article 398-1 précisait : « Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. » Étaient donc explicitement écartés de la procédure du juge unique les délits passibles d’une peine de prison.
    Avec votre texte, les nouveaux délits de contrefaçon ne seront pas seulement passibles de trois ans d’emprisonnement, comme vous l’avez écrit, mais de la peine prévue pour le délit de contrefaçon commis en bande organisée, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. Voilà ce que signifient les alinéas 1 et 2 de l’article ; c’est pourquoi nous en demandons la suppression. Il n’est pas ici question, je le répète, de l’ordonnance pénale, mais des compétences du juge unique. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)"

Jean-Yves Le Bouillonnec - Procédure simplifiée (03;04;33)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (défense de l’amendement n° 626).
    "D’après la loi, toutes les peines d’emprisonnement étaient, jusqu’à maintenant, exclues de l’ordonnance pénale. Cette procédure ne pouvait être utilisée que dans trois cas : « Peuvent être soumis à la procédure simplifiée […] :
    « 1° Les délits prévus par le code de la route […] ;
    « 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
    « 3° Les délits prévus au titre […] du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ».
    Il était donc absolument impossible qu’une ordonnance pénale soit utilisée pour prononcer des peines d’emprisonnement. Vous introduisez cette possibilité avec ce texte. Sans doute répondrez-vous que le procureur n’est pas obligé d’y recourir. J’entends bien : il peut ne pas faire, mais il peut aussi faire, et s’il fait, que se passe-t-il, s’il fait ? Le délit que vous avez constitué est passible d’une peine pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, ce qui ne peut pas entrer dans la case que vous avez choisie. Pour que leur intention soit bien claire, les rédacteurs du code de procédure pénale ont pris soin de dire que cette procédure particulière était « simplifiée » : pas de débats contradictoires, pas de parties au contentieux, une procédure écrite et une ordonnance notifiée."

Marylise Lebranchu - Rapport Saugey (03;32;23)[edit]

  • Mme Marylise Lebranchu (défense de l’amendement n° 637).
    "Je suis le même raisonnement pour ce qui est de l’alinéa 5. Comme personne ne semble entendre nos arguments, je vais faire référence au rapport de février 2009 du sénateur Bernard Saugey. Il s’agissait de simplifications de procédure et, dans le champ de cette discussion, il a été proposé ceci – je cite le rapport : « Dans le cas où la victime n’aurait pu se constituer partie civile, le procureur de la République l’informerait de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits… » Sur l’ordonnance pénale, l’ouverture est faite aux victimes.
    Je continue à citer le rapport de M. Saugey : « Votre commission est particulièrement réservée face à cette extension massive du champ de l’ordonnance pénale. Certes, elle n’ignore pas que cette mesure a été préconisée, dans un souci d’allégement des audiences correctionnelles… Néanmoins, elle considère qu’une telle extension du champ de l’ordonnance pénale soulève plusieurs interrogations. Elle souligne tout d’abord le fait qu’il s’agit d’une procédure écrite et non contradictoire, basée essentiellement sur les faits établis par l’enquête de police et au cours de laquelle la personne n’est, à aucun moment, entendue par l’institution judiciaire. Si l’ordonnance pénale a montré son utilité dans le traitement de contentieux extrêmement simples… elle n’est pas nécessairement adaptée pour des contentieux plus complexes. »
    Ce ne sont pas les propos de membres du groupe SRC de notre assemblée : c’est le rapport, extrêmement sérieux, de M. Saugey, à propos d’une extension possible du champ de l’ordonnance pénale. Ce jour-là, il avait été convenu qu’en aucun cas la victime ne pourrait demander au président de statuer par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique."

Droits de la défense et Libertés individuelles[edit]

Mme Corinne Erhel - Quintuple peine / Données personnelles (00;32;07)[edit]

  • Mme Corinne Erhel, (discussion générale sur l'article 1er quinquies).
    "L’article 1er quinquies pourrait, en théorie, aboutir à ce que l’internaute cumule cinq sanctions : il pourrait être frappé par une peine d’amende ; il pourrait encourir une peine de prison ; il pourrait voir suspendu son accès à internet ; il devrait également continuer à payer son abonnement internet pendant la durée de la suspension ; il pourrait au surplus faire l’objet d’une demande en dommages et intérêts de la part des ayants droit. Cela nous paraît un peu démesuré…
    Se pose également la question de la durée de conservation des données à caractère personnel. Vous l’avez fixée à trois ans, ce qui est énorme.
    Nous avons rédigé un certain nombre d’amendements visant à éviter ce que l’on pourrait appeler la quintuple peine et à préciser plus nettement la durée de conservation des données à caractère personnel. Il faut en effet faire très attention sur ce point, notamment du point de vue des libertés individuelles et de la protection de la vie privée."

Jean-Pierre Brard - Prévenu perdant (00;56;42)[edit]

  • M. Jean-Pierre Brard (défense de l'amendement n° 516).
    "Vous venez de dire, madame la ministre d’État, que n’importe qui pouvait rejeter la procédure simplifiée.
    Le problème, c’est qu’un certain nombre de personnes concernées ne s’interrogeront pas pour savoir s’il y a procédure simplifiée ou non. Elles ne comprendront tout simplement pas votre procédure. Il n’y a pas que la grand-mère de la vallée de l’Ariège ou le grand-père des vallées des Vosges – ou l’inverse –, qui sont concernés : En fait de satisfaction intellectuelle, c’est le rouleau compresseur que vous actionnez !
    Notre amendement n° 516 vise à supprimer les mots : « et des modalités de l’information des organismes de défense professionnelle des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l’autorité judiciaires » – dispositif inédit, dérogatoire du régime de l’ordonnance pénale. Pareille disposition d’exception – je sais que la formule ne vous plaît pas – revient à mettre les moyens publics de la justice au service d’acteurs économiques privés, en permettant au juge de statuer tant sur l’ordonnance pénale que sur la constitution de partie civile et donc de se prononcer sur l’action en réparation, relevant normalement de l’action civile.
    L’avantage pour les « victimes » – entendez les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits – est double : elles économisent le temps de la procédure civile et les frais afférents à celle-ci, tandis que le prévenu est perdant sur toute la ligne… Drôle de conception de l’équilibre des droits et de la proportionnalité de la peine ! Vous êtes carrément du côté du pot de fer. Nous, nous sommes plutôt avec le pot de terre.
    Monsieur Mitterrand, jusqu’à présent, vous rouliez pour la culture : le fait est connu, et tout à votre honneur. Maintenant, à votre corps défendant, vous nourrissez les dividendes des actionnaires des majors."

Jean-Louis Gagnaire - Rupture d'égalité (01;10;05)[edit]

  • M. Jean-Louis Gagnaire (défense de l’amendement n° 588)."L’article 1er quinquies touche à l’équilibre de traitement entre les ayants droit et les simples usagers d’internet qui pourraient être surpris en train de télécharger. Nous avons longuement débattu sur les avertissements aux internautes qui auraient quelque peu dérapé ou qui auraient été victimes de téléchargements à leur insu. Vous avez systématiquement refusé toute idée de contradictoire ; là encore, après le compromis trouvé au Sénat, vous n’hésitez pas à faire en sorte que les ayants droit soient informés en amont afin qu’ils puissent se soustraire au régime de l’ordonnance pénale et bénéficier d’un régime dérogatoire. Il s’agit là d’une véritable rupture d’égalité.
    Comme vient de le dire mon collègue Didier Mathus, vous avez définitivement choisi votre camp. Vous travaillez pour quelques happy few et quelques artistes proches du pouvoir.
    On voit bien de quel côté vous penchez : sûrement pas du côté des artistes en général… Vous travaillez pour quelques-uns et quelques majors."

Corinne Erhel - Contrefaçon / Délinquant (01;33;05)[edit]

  • Mme Corinne Erhel (discussion générale sur l'article 2).
    "L’article 2 traite du délit de contrefaçon. Didier Mathus s’est à juste titre interrogé sur les raisons qui vous ont poussés à assimiler le téléchargement à la contrefaçon. Dans l’esprit du public, la notion de contrefaçon amène automatiquement à l’idée de délinquant. C’est ce à quoi vous voulez aboutir avec ce texte : assimiler l’internaute qui télécharge à un délinquant. Tout votre projet de loi est construit autour de cette démarche.
    Qui plus est, en recourant au juge unique et aux ordonnances pénales, vous mettez en place une justice expéditive, une justice rendue dans un minimum de temps, avec un minimum de moyens et tous les risques que cela peut engendrer, notamment en matière de garanties des droits de la défense.
    Nous devons prendre du temps pour examiner ce point. J’aimerais écouter M. le rapporteur ou M. le ministre sur leur définition de la contrefaçon liée au téléchargement."

Corinne Erhel - Délit de masse (02;00;23)[edit]

  • Mme Corinne Erhel (défense de l’amendement n° 607).
    "Vous créez un délit de contrefaçon sans apporter la moindre nuance. S’agit-il de conrefaçon à titre onéreux ou non ? Nous n’avons pas de réponse.
    Vous créez ainsi, en quelque sorte, un délit de masse, auquel vous allez associer une sanction, dans une procédure que l’on peut assimiler à une procédure de masse, expéditive et ne garantissant nullement les droits de la défense. L’ordonnance pénale est en effet une procédure écrite et non contradictoire, et le juge n’entendra à aucun moment l’auteur supposé des faits.
    C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Nous insistons car cela nous paraît essentiel. Vous donnez, avec cette disposition, une bien mauvaise image du développement du numérique. Comme je l’ai dit, vous ne faites pas de distinction entre les personnes qui téléchargent à titre personnel et celles qui le font à titre onéreux, avec un objectif de revente."

Marylise Lebranchu - Etude d'impact / Charge supplémentaire pour les tribunaux (03;08;06)[edit]

Mme Marylise Lebranchu (défense de l’amendement n° 628).
"Vous nous avez expliqué, madame la garde des sceaux, que les faits seront établis avec certitude par les officiers de police judiciaire. Or vous – vous ou votre ministère – n’y croyez pas. Dans l’étude d’impact, vous estimez qu’il faudra cinq minutes au juge pour traiter une ordonnance pénale. Ce chiffre paraît sous-évalué. Le procureur, lui, aura un délai de dix jours. Vous considérez que, sur les 50 000 affaires prévues – pour plusieurs millions d’avertissement –, 10 000 passeront en procédure classique au tribunal correctionnel, du fait de leur complexité, et que, dans la moitié des 40 000 affaires restantes, il y aura opposition aux ordonnances rendues.
Ce sont donc au moins 30 000 affaires qui iront en correctionnelle, selon une procédure non simplifiée.
Cette nouvelle me réjouit – pour une seule raison : cela va sauver tous les tribunaux qui devaient fermer. Aujourd’hui, en effet, les tribunaux traitent entre 500 000 et 550 000 affaires par an. D’après l’étude d’impact que vos services ont rédigée, le nouveau contentieux va donc représenter 7 % de l’ensemble du contentieux. Cette charge de travail supplémentaire ne manquera pas d’avoir des conséquences sur le traitement des autres affaires.
Ou bien cette étude d’impact a été faite trop vite et elle n’est pas sérieuse. Ou bien vos services ne croient pas à l’application de l’ordonnance pénale, du fait que l’article 1er ne permet pas d’établir les faits avec certitude et que les délais – cinq minutes pour le juge et dix jours pour le procureur – sont trop courts."

Jean-Yves Le Bouillonnec - Rupture d'égalité / Censure (03;30;16)[edit]

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec (défense de l’amendement n° 635).
    "Le code de procédure pénale ne prévoit aucune intervention des parties devant le juge chargé de l’ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C’est inscrit dans le texte.
    Dès lors que, comme vous l’avez écrit, vous donnez à l’ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous instituez une inégalité entre le prévenu, qui n’a été ni convoqué ni entendu et qui ne connaîtra l’existence de l’ordonnance que lorsqu’elle lui sera notifiée – il pourra alors faire opposition –, et la partie civile qui verra, elle, ses intérêts pris en considération par le juge. Un tel dispositif n’est pas viable, mes chers collègues ! Il est totalement contraire au principe de l’équité et de l’égalité du procès, et il sera évidemment censuré.
    Il est inimaginable qu’une procédure non contradictoire, sans débat préalable, à la seule initiative du procureur de la République et en l’absence du prévenu, aboutisse à condamner ce dernier à réparer un préjudice sans qu’il soit entendu, sans qu’il ait pu faire part de ses observations. C’est tout à fait inconcevable, mes chers collègues ! C’est encore pire que faire du mauvais droit : c’est a-juridique, au sens où ce n’est pas un procès équitable. Il faut revenir à la raison, autrement dit supprimer la faculté de constitution de partie civile devant le juge chargé de rendre l’ordonnance pénale."

En résumé[edit]

Pierre-Alain Muet - Droits fondamentaux vs société de surveillance (01;49;00)[edit]

  • M. Pierre-Alain Muet (discussion sur l'article 2).
    "Le débat que nous avons sur cet article montre bien que, pour justifier votre loi répressive, vous vous raccrochez au monde ancien, alors que nous sommes désormais dans un monde où une œuvre culturelle peut être totalement dépouillée de son support matériel.
    La seule question, en effet, est de savoir comment rémunérer les auteurs, mais ce n’est pas par le biais de l’incrimination de contrefaçon, qui n’a rien à voir, que vous résoudrez le problème.
    Au fond, que restera-t-il de nos débats sur les lois « HADOPI » ?
    En positif, il restera la décision du Conseil constitutionnel, une décision fondamentale qui met le droit d’accès à internet dans les droits fondamentaux, comme le droit à imprimer librement, le droit à la culture et le droit à l’accès aux œuvres culturelles.
    En négatif, il restera que votre seule préoccupation, au moment où nous assistons à une évolution technologique fondamentale qui permet à chacun d’accéder à la culture de façon quasiment gratuite, aura été de créer une société de surveillance où chacun se sentira traqué.
    Ce que vous nous proposez, c’est tout simplement d’entrer dans l’avenir à reculons." (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Jean-Pierre Brard - Majors / Préjudices non prouvés (03;17;45)[edit]

  • M. Jean-Pierre Brard (défense de l’amendement n° 521).
    "Tout à l’heure, madame la garde des sceaux indiquait que les magistrats disposaient d’une batterie de possibilités. Je comprends qu’elle pense aux magistrats, mais pensons aussi aux contrevenants – je veux dire à tous ceux qui, quoiqu’ils n’aient pas cru être en délicatesse avec la loi, se retrouveront face à des procédures qui les écrasent et qui, in fine, suscitent un sentiment d’injustice réelle.
    L’alinéa 5, que cet amendement vise à supprimer, permet aux représentants des industries du divertissement ayant saisi la HADOPI de se constituer partie civile. Tout d’abord, il est en contradiction directe avec la nature même de la procédure pénale simplifiée, telle que précisée à l’article 495-5 du code de procédure pénale, qui dispose que l’ordonnance pénale « n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction ».
    Ensuite, et surtout, cet alinéa révèle le but non avoué de votre usine à gaz. M. Mitterrand a dit vouloir défendre les artistes. En réalité, cet alinéa est l’aveu du contraire : c’est pour les majors du divertissement qui exploitent les artistes que vous roulez de facto ! C’est à leurs lobbyistes, Vivendi Universal en tête, que vous obéissez ! Vous êtes donc complètement à contre-emploi, monsieur le ministre. En effet, cet alinéa permet aux majors de persécuter leurs clients : en sus de la peine de prison, de l’amende, de la coupure de la connexion et de l’obligation de payer l’abonnement suspendu, vous instaurez la possibilité d’extorquer des dommages et intérêts – alors même que nul n’est en mesure de prouver le préjudice causé par le partage d’œuvres sur internet. Pourquoi pas l’échafaud ou le pal, tant que vous y êtes ? C’est ce que faisait Dracula !"

Humour[edit]

Martine Billard - RFC 1149 / Pigeons voyageurs (01;51;50)[edit]

  • Mme Martine Billard (défense de l’amendement n° 517).
    "L’ordonnance pénale est vraiment inadaptée, et l’est encore plus compte tenu des modifications introduites en commission.
    L’avantage, nous dit-on, c’est la rapidité. Nous contestons déjà la façon dont les personnes seront informées de leur mise en cause. J’avais été choquée, monsieur le ministre, de vous entendre parler de pigeons voyageurs, mais, finalement, vous aviez peut-être raison. Il existe en effet une norme, la norme RFC 1149, qui date du 1er avril 1990 bien que ce n’est pas un poisson d’avril (Sourires), qui décrit comment on peut faire une transmission internet par pigeon voyageur. Neuf paquets de données ont été envoyés. Le pourcentage de paquets perdus a été de 55 %, et le temps de réponse un peu long, compris entre une et deux heures. Par contre, on peut transporter de nombreuses données. Vous aviez donc eu une intuition, monsieur le ministre…
    La leçon de tout cela, c’est qu’il faut savoir prendre son temps. Or, l’ordonnance pénale ne permet pas de prendre le temps de débattre ni de prouver si les faits sont établis. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article."

Jean-Louis Gagnaire - Godillots (03;24;55)[edit]

  • M. Jean-Louis Gagnaire (défense de l’amendement n° 633).
    "À cette heure avancée de la nuit, nous avons besoin d’explications plus claires, après les interventions des uns et des autres, s’agissant de l’ovni juridique que vous construisez.
    Je préfèrerais entendre les membres du groupe UMP s’exprimer au micro, plutôt que par invectives !
    Inscrivez-vous, prenez vos responsabilités et engagez-vous ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Si vous croyez à ce texte, engagez-vous et prenez la parole, plutôt que de vociférer à chaque fois que l’un d’entre nous intervient !
    Certes, vous n’êtes pas le seul à le faire, monsieur Gosselin, et au moins vous exprimez-vous sur le fond du débat. Que vos collègues s’engagent donc, puisqu’ils croient à ce texte ! Participez au débat, démontrez que nous avons tort ! Hélas, vous n’avez rien à dire : vous êtes des godillots ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) L’Élysée a décidé d’avancer à marche forcée, au nom de présupposés complètement erronés.
    Vous faites semblant d’oublier le problème récurrent de la rémunération des artistes. Vous avez cru trouver la solution – fatale – pour offrir de nouveaux financements aux artistes en privant les internautes de leur connexion. Or, cela ne marche pas ! Vous tentez donc, autour de ce principe initial, d’inventer d’autres dispositifs qui ne marcheront pas davantage. Quand j’entends M. le rapporteur s’obstiner, avec beaucoup de culot, alors même qu’il a été censuré par le Conseil constitutionnel sur bon nombre des propos qu’il a tenus dans cet hémicycle, j’en appelle à davantage de modestie ! (« Très bien ! » sur les bancs du groupe SRC. – Protestations sur les bancs du groupe UMP.)"

Jean-Pierre Brard - Riester / Intermittents / RSA (03;42;40)[edit]

  • M. Jean-Pierre Brard (défense de l'amendement n° 829).
    "J’aurais eu beaucoup à dire jusqu’à présent, mais hélas, je n’ai pas eu la parole. Il faut avoir l’aplomb, l’imprudence et l’inconscience de la fraîche jeunesse de M. Riester pour dire qu’il s’agit de défendre les créateurs. Si je me rappelle le sort que vous avez réservé aux intermittents, monsieur le rapporteur, vous ne manquez pas d’audace ! Mais c’est spéculer sur l’amnésie des Français, ce en quoi vous avez tort !
    Le présent amendement propose d’aménager l’exception à l’application des sanctions prévues par le présent texte, notamment les sanctions pécuniaires. Il s’agit d’exclure les bénéficiaires du RSA des condamnations pécuniaires ou de la sanction de suspension de l’accès à internet qui pourraient découler de l’application de ce texte.
    Nous allons pouvoir mesurer le degré d’humanité de ce Gouvernement et de sa majorité qui a les yeux de Chimène pour les bénéficiaires du bouclier fiscal. Aurez-vous une inclination pour les bénéficiaires du RSA qui auraient à subir vos foudres en raison d’un téléchargement illégal ?"

Jean-Pierre Brard - Justice fiscale / Intelligentsia (03;47;05)[edit]

  • M. Jean-Pierre Brard (en réponse à la commission et au Gouvernement).
    "Voyez comment on expédie les amendements dès lors qu’il s’agit de justice fiscale !
    Madame la ministre, je ne suis pas du tout hors sujet puisqu’il s’agit de la justice. Vous essayez seulement de nous discréditer.
    Mais, dès qu’on touche au coffre-fort, vous nous répondez que nous sommes hors sujet. Croyez-vous donc pouvoir, à l’heure de l’endormissement, tromper notre vigilance ? Certainement pas ! Il n’y a pas d’heure pour la justice !
    Certains privilégiés habitent à Gstaad en Suisse – je ne sais pas où est domicilié Doc Gynéco… Le soir de l’élection présidentielle, l’ami de Sa Majesté, Johnny Hallyday, cet intellectuel célèbre était dans le carré VIP, mais il n’y avait pas un seul prix Nobel, pas un seul prix Goncourt, peut-être M. Gosselin (Sourires), mais l’intelligentsia n’y était pas.
    Prenez-vous en aux privilégiés et laissez tranquilles les pauvres gens qui ont téléchargé ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)"

Sources[edit]

Compte-rendu intégral de l'Assemblée nationale
April (vidéo de la séance)