Condamnation Hongrie CEDH
Arrêt Szabo & Vissy c/ Hongrie : Condamnation de la Hongrie par la Cour européenne des droits de l'Homme pour violation de l'article 8 de la CEDH (surveillance indiscriminée sans recours équitable)
- concerne la législation antiterroriste hongroise (1er janvier 2011)
- pas de garanties suffisantes au regard de l'interception massive de données sur une population indiscriminée (potentiellement tout le monde)
- pas assez de contrôle par le pouvoir judiciaire, trop de place de l'exécutif
- pas d'évaluation de la stricte nécessité des interceptions des communications
En revanche, la Hongrie n'est pas condamnée sur la base de l'article 13 de la CEDH, sur le droit à un recours effectif.
La loi anti-terroriste du 1er janvier 2011 prévoit la possibilité pour les services de renseignement de faire des perquisitions, ainsi que d'enregistrer et ouvrir les communications, y compris les communications électroniques, sans l'autorisation de la personne concernée.
La Cour constitutionnelle hongroise avait admis que les décisions ministérielles ordonnant la mise en œuvre des techniques de renseignement devaient être accompagnées des justifications. Pour le reste, elle avait considéré que la sécurité nationale pouvait nécessiter un champ d'application large, et la mise en œuvre de techniques différentes que pour la législation contre la criminalité.
Décision de la CEDH[edit]
Article 8[edit]
La Cour a considéré que la loi affecte directement tous les utilisateurs de systèmes de communication et tous les domiciles, sans que la loi ne permette aux individus qui suspectent que leurs communications ont été interceptées de déposer un recours devant un organisme indépendant. La Cour a ainsi considéré que les requérants pouvaient se déclarer victimes de la violation de leurs droits accordés par la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour a aussi vérifié que les requérants avaient épuisé les voies de recours internes en saisissant préalablement la cour constitutionnelle.
- La Cour a considéré que la loi ne cible pas suffisamment les catégories de personnes qui peuvent, en pratique, voir leurs communications interceptées. Le gouvernement n'a en effet pas à démontrer le lien de ces personnes avec une menace terroriste.
- Les services n'ont pas à expliquer la nécessité de la mise en œuvre des techniques de renseignement. Or la Cour rappelle que toute mesure de surveillance secrète doit être strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques ou à l'obtention de renseignements vitaux dans une opération individuelle, sans quoi, il y a un risque d'abus par les autorités des moyens de surveillance.
- La durée de surveillance n'est pas claire. L'autorisation initiale est donnée pour 90 jours et il n'est pas précisé si son renouvellement pour la même période est possible une seule fois ou sans limite.
- La supervision judiciaire est lacunaire. La supervision par un membre du gouvernement (le Ministre de la justice par exemple) n'est pas une garantie suffisante contre les abus. Un contrôle extérieur, si possible judiciaire, doit offrir les meilleurs garanties d'indépendance et d'impartialité.
- Le gouvernement n'a a rendre de comptes qu'à une commission de contrôle parlementaire. Or le rapport présenté deux fois par an devant cette commission de contrôle est inaccessible. Enfin, la mesure prévue pour les plaintes contre la surveillance sont de peu d'utilité dès lors que les personnes ne sont pas informées des mesures de surveillance mises en œuvre à leur encontre. La Cour estime qu'une notification de la personne concernée devrait pouvoir être faite une fois que la surveillance a pris fin.
- En conclusion, la Cour considère qu'il y a violation de l'article 8 de la Convention.