Chronologie censures et libertés

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L’élaboration de la législation censoriale : chronologie sommaire (tiré du document « livre et censure » de la BNF, qui contient également un bibliographie indicative).

ANCIEN RÉGIME[edit]

  • 1521 (mars), mandement royal. – La publication des livres de théologie est soumise à l’examen préalable de l’université de Paris.
  • 1535 (mars). – Après avoir interdit toute nouvelle impression à la suite de l’affaire des Placards (octobre 1534), le roi impose une limitation du nombre d’imprimeurs.
  • 1537 (décembre), édit de Montpellier. – Institution du dépôt légal des livres à la bibliothèque du roi.
  • 1538 (mars), lettres patentes. – Aucun livre nouveau traitant de religion ne peut être imprimé sans permission du roi ou de sa justice.
  • 1542 (1er juillet), arrêt du parlement de Paris. – Les livres protestants doivent être remis aux autorités. – Les libraires jurés de l’université de Paris doivent inspecter les nouveaux livres (avec la faculté de théologie).
  • 1547 (11 décembre), déclaration. – Obligation de faire figurer en première page les noms de l’auteur et de l’imprimeur, ainsi que le lieu d’impression. – Peine de mort prévue contre ceux qui auraient publié un livre concernant la Sainte Écriture sans l’approbation préalable de la Sorbonne.
  • 1551 (26 juin), édit de Châteaubriant. – Codifie la législation répressive antérieure. – Réaffirme le rôle de la faculté de théologie.
  • 1566 (février), ordonnance de Moulins, art. 78. – Les livres nouveaux ne peuvent être publiés qu’après avoir reçu un privilège royal scellé du grand sceau, à l’exclusion de toute permission ou privilège délivré par une autre instance que la Grande Chancellerie.
  • 1571 (mai), édit de Gaillon, art. 23 (qui ne concerne que Paris et Lyon). – Deux imprimeurs élus et deux libraires jurés doivent empêcher l’impression des livres diffamatoires ou hérétiques.
  • 1623-1624 – Première tentative d’instituer quatre censeurs théologiens rattachés directement à la Grande Chancellerie.
  • 1629 (15 janvier), édit dit code Michau, art. 52. – Les censeurs royaux nommés par le chancelier pour l’examen de tout livre nouveau avant octroi du privilège.
  • 1635 – L’Académie française est conçue comme un corps de censeurs et codificateurs de la langue française.
  • 1649 (décembre), édit. – « Nouveaux statuts et règlements pour le fait de l’imprimerie », renforcement du contrôle sur la librairie.
  • 1667 (15 mars), édit. – Création de la charge de lieutenant général de police de Paris.
  • 1699 (septembre). – Direction de la librairie confiée à l’abbé Jean-Paul Bignon, neveu du chancelier Pontchartrain qui recrute une cinquantaine de censeurs royaux parmi les académiciens, les universitaires et les collaborateurs du Journal des sçavans
  • 1701 (octobre), arrêt du Conseil d’État du roi. – Le régime des privilèges et permissions du grand sceau est étendu à l’ensemble de la production imprimée, réimpressions comprises ; disparition de facto du domaine public.
  • 1709 – Instauration de la permission tacite.
  • 1723 (28 février), arrêt du Conseil d’État du roi. – Règlement pour la librairie et l’imprimerie de Paris, étendu en mars 1744 à l’ensemble du royaume.
  • 1757 (16 avril), déclaration royale. – Les auteurs ou imprimeurs d’ouvrages contre la religion ou l’autorité royale sont passibles de la peine capitale.
  • 1777 (30 août), arrêts du Conseil d’État. – Rétablissement du domaine public ; suppression des continuations de privilèges.

LA RÉVOLUTION[edit]

  • 1789 (26 août), Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 11. – Abolition de la censure préalable.
  • 1790 (10 août), décret. – Suppression de la Direction de la librairie, avec date d’effet au 1er janvier 1791.
  • 1791 (11 janvier), loi. – Suppression du contrôle préventif au théâtre.
  • 1791 (19-22 juillet), décret. – L’exposition ou vente d’images obscènes est un délit d’outrage aux bonnes mœurs.
  • 1793 (29 mars), décret. – La Convention rétablit la censure répressive ; peine de mort pour « quiconque aura composé ou imprimé des écrits qui proposent le rétablissement de la royauté en France ou la 3 dissolution de la Convention ». Ce décret reste valable malgré la Constitution de juin 1793 qui proclame la liberté de la presse.
  • 1795 (1er mai), loi qui atténue celle du 29 mars 1793.

LE CONSULAT ET L’EMPIRE[edit]

  • 1800 (17 janvier). – Premier décret sur la presse.
  • 1803 (été). – Dépôt préalable de deux exemplaires à la préfecture de police.
  • 1806 (8 juin), décret, art. 14. – Institution pour le théâtre de la commission des censeurs.
  • 1810 (5 février), décret sur la librairie et l’imprimerie. – Les imprimeurs doivent déclarer les ouvrages qu’ils comptent imprimer. – Réduction du nombre d’imprimeurs, munis de brevets révocables. – Institution de censeurs impériaux.
  • 1810 (3 août), décret. – Un seul journal politique autorisé par département.
  • 1811 (4 février), décret. – Quatre journaux politiques autorisés à Paris.

PREMIÈRE RESTAURATION[edit]

  • 1814 (4 juin), Charte constitutionnelle, art. 8. – Abolition de la censure préalable.
  • 1814 (21 octobre), loi relative à la liberté de la presse, art. 2. – Reconduction du brevet révocable et du serment pour les imprimeurs et les libraires. – Autorisation préalable du roi pour les écrits de plus de 20 feuilles.
  • 1814 (24 octobre), ordonnance. – Nomination de censeurs royaux.

CENT-JOURS[edit]

  • 1815 (24 mars), décret. – Suppression de la censure des livres.

RESTAURATION ET MONARCHIE DE JUILLET[edit]

  • 1815 (20 juillet), ordonnance. – Confirmation de cette suppression. *
  • 1819 (17-26 mai), lois. – L’autorisation est abrogée. – L’outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs est défini comme crime et délit. – La compétence est attribuée aux cours d’assise.
  • 1820 (31 mars), loi. – Rétablissement de la censure préventive.
  • 1822 (17-18 mars), loi. – Définition des nouveaux délits de presse. – La censure préventive est supprimée.
  • 1830 (25 juillet), ordonnance. – La liberté de la presse est suspendue.
  • 1830 (14 août), Charte constitutionnelle, art. 7. – Abolition de la censure préalable des livres. – Liberté de la presse.
  • 1830 (8 octobre), loi. – Les délits commis par voie de presse et du livre sont jugés aux assises.
  • 1835 (9 septembre), loi. – Censure répressive sur les dessins, gravures, le livre, la presse et le théâtre.
  • 1844 – Interdiction de faire allusion à la religion (au théâtre).

GOUVERNEMENT PROVISOIRE 1848[edit]

  • 1848 (6 mars), décret. – La censure est supprimée (la loi du 9 septembre 1835 est abrogée).

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE 1849[edit]

  • 1848 (28 janvier). – Rétablissement de la censure préventive au théâtre.
  • 1849(27 juillet), loi. – Obligation de déposer préalablement les libelles politiques. – Mesures contre le colportage.
  • 1850 (30 juillet), loi. – Rétablissement de la censure.
  • 1852 (17 février), décret. – Contrôle de la presse et du livre par les brevets d’imprimeurs.

SECOND EMPIRE[edit]

  • 1852 (30 décembre). – Rétablissement de la censure dramatique.
  • 1864 (6 janvier), décret. – Fin du régime des « privilèges » pour les directeurs de théâtre.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE[edit]

  • 1870 (4 septembre), décret. – Fin de la censure préventive. – Amnistie pour tous les délits de presse postérieurs au 2 décembre 1852.
  • 1870 (10 septembre), décret. – Liberté de l’imprimerie et de la librairie.
  • 1870 (30 septembre), décret. – Suppression de la censure au théâtre. 1
  • 1870 (27 octobre), décret. – Les délits de presse sont jugés aux assises.

ASSEMBLÉE NATIONALE[edit]

  • 1871 (18 mars), décret. – Rétablissement de la censure.

TROISIÈME RÉPUBLIQUE[edit]

  • 1875 (29 décembre), loi. – Certains délits de presse sont jugés par les tribunaux correctionnels et non aux assises.
  • 1881 (29 juillet), loi sur la liberté de la presse et du livre. – Elle abolit celle de 1819, mais maintient le délit d’outrage aux bonnes mœurs.
  • 1898 (16 mars), loi. – La défense de la vie privée des familles est confiée au tribunal correctionnel et non aux assises.
  • 1906 – Fin de la censure théâtrale.
  • 1914 (4 août). – La liberté de la presse est suspendue.
  • 1914-1919 – Rétablissement de la censure des livres, qui dépend de celle des périodiques.
  • 1939 (29 juillet), décret-loi sur la protection de la famille. – L’outrage aux bonnes mœurs est correctionnalisé, le livre perd son statut privilégié de support d’œuvre créatrice.
  • 1939 (27 août), décret. – Rétablissement du contrôle préventif des imprimés, dessins ou écrits de toute nature (maintenu en zone sud après le 14 juin 1940).

RÉGIME DE VICHY[edit]

  • 1940 – Censure de l’édition en zone occupée par deux administrations allemandes (Propaganda-Abteilung et ambassade d’Allemagne). – Service des livres et des spectacles en zone sud.
  • 1940 (28 septembre). – Convention sur la censure des livres.
  • 1940 (9 décembre). – Circulaire allemande sur les livres interdits en bibliothèque.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE[edit]

  • 1944 (4 septembre). – Première « liste noire » du Comité national des écrivains.

QUATRIÈME RÉPUBLIQUE[edit]

  • 1949 (16 juillet), loi relative aux publications destinées à la jeunesse. – Interdiction de présenter « sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous les actes qualifiés crimes ou délits de nature à démoraliser l’enfance et la jeunesse ». – Le ministre de l’Intérieur peut agir sans délai par l’intermédiaire de la Brigade mondaine.
  • 1955 (3 avril), loi. – Sur le contrôle de la presse, des publications, de la radio, du cinéma et du théâtre.

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE[edit]

  • 1958 (23 décembre) ordonnance. – Interdiction de proposer aux mineurs de 18 ans des publications de toute nature « à caractère licencieux, pornographique ou criminogène ».
  • 1972 (1er juillet), loi sanctionnant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou appartenance à une religion déterminée.
  • 1987 (31 décembre), loi sanctionnant l’apologie des crimes de guerre.
  • 1990 (13 juillet), loi sanctionnant la négation des crimes contre l’humanité (loi Gayssot).
  • 1993 (14 mai), circulaire concernant le minitel.
  • 2004 (21 juin), loi sur la confiance dans l'économie numérique posant le principe de la liberté de communication sur Internet.
  • 2011 (14 mars), loi sur la sécurité intérieure. – Blocage administratif de sites présentant des contenus à caractère pédopornographique.
  • 2014 (13 novembre), loi sur la lutte antiterroriste. – L'apologie du terrorisme passe de la loi sur la presse au code pénal. Le blocage administratif de sites est étendu au délit de provocation ou d'apologie du terrorisme. Le déréférencement administratif des liens proposés par les moteurs de recherche est également institué pour la pédopornographie et la provocation ou apologie du terrorisme.
  • 2015 (20 novembre), loi prorogeant l'état d'urgence. – Sous état d'urgence, le ministère de l'Intérieur peut prendre « toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ».