ChristianVanneste

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Mémoire politique : Christian Vanneste, député

Christian Vanneste

Informations générales

  • Né le 14 juillet 1947 à Tourcoing (Nord)
  • Circonscription d'élection : Nord (59), 10ème circonscription
    Cantons de Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est
  • Groupe politique : Union pour un Mouvement Populaire
  • Profession : Professeur de philosophie
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Contact
{{#icon:Mp_cliquez_pour_appeler.png|01 40 63 71 74||callto://+33140637174}}
  • Assemblée nationale 126 rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
    Tél. : 01 40 63 71 74 - Fax : 01 40 63 78 06
  • Permanence 79 Rue du Brun Pain, 59200 Tourcoing
    Tél. : 03 20 46 42 63 - Fax : 03 20 94 61 09


Fonctions à l'Assemblée nationale

  • Commission : Commission des lois (Membre)
  • Groupe d'études : Textile (Président), Adoption (Membre), Agro-alimentaire et filière agricole (Membre), Cancer et causes sanitaires nationales (Membre), Cheval (Membre), Cinéma et production audiovisuelle (Membre), Contrefaçon (Membre), Enfant (Membre), Frontaliers (Membre), Groupes d'intérêt (Membre), Inondations, risques naturels et calamités agricoles (Membre), Intelligence économique (Membre), Laïcité (Membre), Marchés, commerce non sédentaire et commerce de proximité (Membre), Partenariats publics et privés (Membre), Pénibilité du travail et maladies professionnelles (Membre), PME (Membre), Population et développement (Membre), Rapatriés (Membre), Sectes (Membre), Tauromachie (Membre), Tibet (Membre), Vie associative (Membre)

Mandats

  • Mandats et fonctions en cours à l'Assemblée nationale
    • Élections du 17/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales)
  • Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
    • Élections du 28/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997 (Fin de législature)
    • Élections du 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
  • Anciens mandats locaux
    • Conseil municipal de Tourcoing (Nord)
      • Mandat du 14/03/1983 au 19/03/1989 : Adjoint au Maire
      • Mandat du 20/03/1989 au 18/06/1995 : Membre
      • Mandat du 18/06/1995 au 18/03/2001 : Membre
      • Mandat du 19/03/2001 au 16/03/2008 : Membre
    • Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
      • Mandat du 16/03/1986 au 22/03/1992 : Membre du conseil régional
      • Mandat du 23/03/1992 au 15/03/1998 : Membre du conseil régional
      • Mandat du 16/03/1998 au 15/07/2002 : Membre du conseil régional
    • Communauté urbaine de Lille Métropole
      • Mandat du 01/01/2001 au 16/03/2008 : Vice-président

Votes


Prises de positions

Sources d'informations

Positions

Merci d'enrichir cette partie en y rapportant les prises de positions de Christian Vanneste concernant les sujets traités par La Quadrature du Net (consultez la page Aide:Memoire_politique pour savoir comment faire).

13/07/2011 Proposition de loi de Christian Vanneste "Lutter contre la pornographie"

"Auteur" de la proposition de loi de Christian Vanneste : Lutter contre la pornographie qui prévoit un filtrage de la pornographie. Interview sur le sujet

05/05/2009 Débats HADOPI : amnistie, CMP

Je voudrais rappeler à tous ceux qui n'étaient pas là lors de la discussion en première lecture que le vote en faveur de l'amendement présenté par notre collègue Suguenot, identique à ceux [n° 44 et 152] dont nous débattons, a été massif dans les rangs de la majorité. Il y a eu ensuite une double démission : démission, d'abord, de l'Assemblée nationale devant le Sénat, car manifestement, en CMP, on a durci le texte ; démission, ensuite, par rapport à l'esprit du texte qui nous est proposé. Il vise en effet essentiellement à remédier à la situation créée par l'annulation par le Conseil constitutionnel de la riposte graduée inscrite dans la loi DADVSI. De ce fait, c'est la loi sur la contrefaçon qui s'applique. Il est donc tout à fait logique de vouloir amnistier ceux qui sont poursuivis au nom de la loi DADVSI pour des délits tels que ceux que vise le projet de loi HADOPI. Ce n'est pas la peine, objecte-t-on : les tribunaux ne poursuivront pas pour de tels faits. Mais est-ce aux tribunaux d'en décider ? Non, c'est au législateur de dire dans quelle mesure la loi doit s'appliquer.

En second lieu, depuis le début de cette discussion, la raideur dont font preuve le ministère et le rapporteur nous empêche de voter un texte intelligent. Pensez bien au fait que la majorité a voté cet amendement en première lecture. C'est trahir l'esprit dans lequel elle l'a fait que de revenir sur ce vote.

C'est se soumettre à la volonté du Sénat et au choix d'une rigueur manifestement excessive. Dans tout débat, il faut aller vers l'autre partie pour aboutir à une solution raisonnable, d'autant que la question n'est pas idéologique.

[...]

J'ai entendu parler de synthèse. Comme le disait Hegel – dommage que M. Brard ne soit plus là ! –, la synthèse c'est la réconciliation d'une thèse et d'une antithèse. Je pense que c'est ce que M. Warsmann avait fait en rédigeant ce texte. Il s'agissait d'une synthèse entre le droit des auteurs, droit fondamental dans notre culture, et le droit antithétique que vous ne soulignez pas suffisamment, madame la ministre, celui de l'accès du public aux œuvres des auteurs.

Cela étant on peut avoir d'autres conceptions de la synthèse, penser par exemple que, lorsque l'Assemblée nationale se couche devant le Sénat c'est une synthèse. Ce n'est pas tellement la définition que je me fais de la synthèse. Ce n'est pas le triomphe de l'un par rapport à l'autre.

Je dis « le Sénat », mais je pourrais tout aussi bien dire « le Gouvernement ».

J'avais cru comprendre que nous avions voté une réforme de la Constitution qui consistait à revaloriser le Parlement par rapport au Gouvernement. Or, maintenant que le Gouvernement est présent dans la commission, voilà que ses amendements passent littéralement sur le corps des députés. Cela me paraît contestable.

Ceux qui souhaitent voter ce texte le feront, non parce qu'ils sont favorables au projet mais essentiellement pour démontrer qu'ils soutiennent l'action du Président de la République, et je suis d'accord avec cet esprit. Toutefois, je vous rappelle que, quand il était ministre et qu'il avait la possibilité de pratiquer une ouverture en acceptant un amendement de l'opposition, ce dernier le faisait.

Souvenez-vous par exemple comment, sur la question de l'immigration, il a su, de façon exemplaire, abandonner la double peine.

Manifestement le Gouvernement n'applique pas ce principe que mettait en pratique l'actuel Président de la République, à savoir accepter assez d'ouverture pour parvenir à une synthèse.

04/05/2009 Débats HADOPI : DADVSI, rapport d'évaluation, lobbying

Je suis stupéfait de voir que ni le rapporteur ni la ministre n'apportent jamais de réponse positive. Il faut parfois savoir faire des ouvertures, et on ne vote pas une loi en repoussant systématiquement toutes les propositions, alors même qu'elles sont parfois pleines de bon sens. Davantage d'ouverture d'esprit faciliterait beaucoup le travail parlementaire.

J'entends dire par ailleurs qu'il n'y a pas de loi DADVSI. Mais il y en a une : la preuve en est que vous légiférez précisément pour la modifier ! Je rappelle en effet que la loi DADVSI comportait le principe d'une riposte graduée fondée sur un système d'amendes et que c'est en raison de l'annulation de ce dispositif par le Conseil constitutionnel que nous nous trouvons avec une peine disproportionnée – trois ans de prison et 300 000 euros d'amende qui punissent la contrefaçon. C'est ce qu'entend modifier la loi actuelle. La loi DADVSI existe donc.

Cela dit, elle aurait beaucoup mieux existé si, comme la loi elle-même l'exigeait, elle avait été évaluée. En effet, si le Gouvernement avait pratiqué, comme j'en faisais la demande, l'évaluation à laquelle il était contraint dix-huit mois après le vote de la loi, peut-être l'exécutif et le Parlement auraient-ils pu rectifier le tir sans faire appel à quelqu'un d'extérieur au monde politique, brusquement considéré comme un « super sachant », par rapport aux parlementaires incapables de faire quoi que ce soit de bien.

J'ai beaucoup d'admiration pour les cinéastes et pour celui qui est ici, mais ce sont les parlementaires qui font la loi, et non les cinéastes qui sont dans les tribunes ! Nous devons viser le bien commun et non l'intérêt de telle ou telle profession, quel que soit son intérêt artistique ou économique.

Je voudrais dire enfin que, pour les adversaires du texte comme pour ses partisans, la proposition de Mme Erhel ne peut être que positive. Il n'y a rien de contestable en effet à vouloir savoir, un an ou deux après le vote de la loi, quels ont été ses effets. Soit elle aura répondu à vos attentes et porté ses fruits, madame la ministre, et dans ce cas vous aurez gagné ; soit, comme nous le pensons, elle se révélera inefficace et nous le regretterons, notamment pour les cinéastes et pour les musiciens.

Je demande donc au rapporteur et à la ministre de revenir sur leur opposition, qui n'a aucun sens. En acceptant cet amendement [n° 190], vous ferez preuve d'ouverture d'esprit et vous ferez progresser le texte, au-delà de l'affrontement gauche-droite auquel nous assistons depuis une semaine.

04/05/2009 Débats HADOPI : censure des députés dissidents, DADVSI, plan numérique 2012, CMP

Madame la ministre – puisque M. Le secrétaire d'État est sorti – un député ça compte sans doute beaucoup, mais un député de la majorité, ça ne doit pas parler.

Les membres du groupe UMP réfractaires au projet de loi n'ont pas pu s'exprimer pendant la discussion générale : sans doute est-ce ce que l'on appelle la majorité silencieuse.

Si un parlementaire de l'UMP au moins avait pu s'exprimer comme l'a fait Jean Dionis du Séjour pour le Nouveau Centre, cela aurait montré que le texte que nous étudions traite d'un problème important et complexe : l'adaptation de la tradition française du droit d'auteur à l'évolution technologique d'Internet.

Adaptation ou confrontation ? L'importance de la question et sa difficulté demandent qu'on aille au-delà des idéologies et des clivages politiciens. Le fait qu'au Sénat les socialistes aient été favorables au texte, et, qu'à l'Assemblée, des membres de la majorité ne le soient pas, le prouve amplement.

Certains ont pourtant tenu à transformer ce débat en un affrontement entre la gauche et la droite. Ils n'ont pas hésité à multiplier les provocations malgré les mises en garde du président Accoyer, ou les appels à la sérénité de Marc Laffineur. Ce choix est à l'origine les nombreux incidents de séance de la semaine dernière. Pourtant il ne s'agit pas d'un débat droite-gauche, mais d'une nouvelle querelle des anciens et des modernes.

Si la question est vaste, le projet de loi est modeste : il s'agit d'un simple appendice de la loi DADVSI. On a voulu opposer ces deux textes de manière artificielle : la loi DADVSI serait répressive, et le projet de loi HADOPI pédagogique. En fait, tel qu'il avait été voté, le premier texte comprenait lui aussi une réponse graduée fondée sur une échelle d'amendes que réclament aujourd'hui certains de nos collègues comme Jean Dionis du Séjour ou Patrice Martin-Lalande. Seulement, ces amendes avaient finalement été annulées par le Conseil constitutionnel.

Certes la situation actuelle d'une assimilation du téléchargement à la contrefaçon est disproportionnée, mais la solution qui nous est proposée n'est pas satisfaisante puisqu'elle entraîne une pénalisation collective des familles, des entreprises, des immeubles, et de nombreux innocents, victimes des astuces d'Internet. Le problème du triple play dans les zones non dégroupées, et l'atteinte au droit à l'éducation ont également été évoqués durant les débats.

Présentant le plan numérique 2012, Éric Besson déclarait : « C'est devenu aussi indispensable que l'eau et l'électricité. » Et voilà que l'on va couper l'eau parce qu'un voisin en a peut-être bu quelques verres ! J'ajoute que de beaux esprits, comme Alain Juppé ou Claude Goasguen, ont exprimé des réserves sur ce texte.

Par ailleurs, il existe de vraies différences entre les lois DAVDSI et HADOPI : en premier lieu, l'urgence.

En effet, DAVDSI avait pour objet de transposer une directive européenne de 2001, afin d'éviter à la France d'être pénalisée pour son retard. Ce n'est pas le cas pour HADOPI, et il faut se féliciter qu'une seconde lecture ait lieu, qui devrait permettre au moins d'adoucir le texte.

En second lieu, la contrainte.

Alors que DAVDSI était centrée sur la protection juridique des protections techniques, HADOPI est libérée de cette contrainte, comme vous vous êtes plue à le répéter après les accords de l'Élysée, madame la ministre.

En troisième lieu, l'ouverture.

Durant sa longue et difficile gestation, la loi DAVDSI n'a cessé d'intégrer différentes propositions : exception en faveur des handicapés et de l'éducation, reconnaissance du droit à la copie privée, exigence de l'interopérabilité. Le projet de loi HADOPI, quant à lui, est marqué par la fermeture d'esprit. À cet égard, le retour de la commission des lois au texte de la commission mixte paritaire est une provocation qui, en outre, porte atteinte à ce qu'une majorité de députés – de la majorité – avait voté en toute liberté. La commission a ainsi notamment supprimé la disposition, introduite grâce à un amendement de notre collègue Alain Suguenot, qui prévoyait l'amnistie des personnes ayant réalisé de simples téléchargements, les pirates professionnels continuant à être poursuivis au nom de la loi DAVDSI. Elle a également rétabli la double peine, condamnant l'internaute à devoir continuer à payer son abonnement une fois que celui-ci est suspendu.

Enfin, le véritable point commun entre les lois DAVDSI et HADOPI réside dans la difficulté d'inscrire une règle dans le marbre quand son domaine d'application est caractérisé par la fluidité, la mobilité et l'innovation. J'ai été rapporteur du projet de loi DAVDSI suffisamment longtemps pour prendre conscience de cette contradiction. Aussi les raisons qui ont poussé le Gouvernement à ne pas faire suite à ma demande de voir établi un bilan de la loi dix-huit mois après son vote, alors que la loi elle-même l'imposait, me laissent-elles perplexe. Le Parlement, l'Assemblée nationale en particulier, a été dépossédé d'une réflexion qui aurait pu être une véritable coproduction, si cette idée avait la moindre réalité.

De nouvelles techniques, de nouvelles pratiques, de nouveaux sites apparaissent sans cesse ; le streaming et le podcast contournent le téléchargement ; le bit torrent disperse les sources ; le piratage du wi-fi , l'existence d'un réseau local ou le masque d'un réseau privé virtuel brouillent la recherche de l'adresse IP ; des sites proposent chaque jour de nouvelles alternatives gratuites, financées par la publicité.

Au-delà de ces questions techniques, il faut percevoir toutes les conséquences de la révolution numérique. Comme le disait McLuhan, « le média, c'est le contenu » : le vecteur de la culture a évidemment des conséquences sur celle-ci. C'est cette dimension essentielle qui manque terriblement à ce texte, madame la ministre.

31/03/2009 Débats HADOPI : amnistie

Je ne comprends pas l'opposition de Mme la ministre à cet amendement [n° 494], alors qu'il créé une véritable cohérence entrer les deux textes. En tant que rapporteur de la loi DADVSI, je vous rappelle qu'avant l'intervention du Conseil constitutionnel, il était aussi prévu une réponse graduée.

Elle a disparu après la décision du Conseil constitutionnel, ce qui a conduit à l'utilisation générale du délit de contrefaçon. Au fond, l'amendement n° 494 ne fait que reprendre l'esprit de la loi et permet de faire la jonction entre les deux textes. Ainsi, le troisième alinéa ne concerne que le téléchargement, c'est-à-dire ce qui, dans la première loi, correspondait à l'infraction la plus faible.

De cette manière, on fait en sorte que ces faibles infractions soient amnistiées, ce qui est le but affiché de votre loi : qu'elles ne soient pas trop punies. Soyez un peu cohérents, s'il vous plaît !

Vous sauvez la loi en votant cela !

04/03/2009 Les Échos : Création et Internet

Nous sommes en train d'aller plus loin que ce qu'on accepte pour la vidéo surveillance, sans qu'il y ait la même dangerosité que la délinquance de rue.

[...]

J'ai été bon petit soldat la dernière fois. Là, ca va trop loin !

16/03/2006 Débats DADVSI : webradios, sanctions, amendement vivendi, copie privée, formats ouverts, CNIL

Je peux vous répéter, mon cher collègue, les raisons de notre refus. Cet amendement tend à exclure des droits voisins des artistes et des producteurs la diffusion des phonogrammes sur internet - par exemple, vous l'avez dit, dans le cas des webradios. Or celles-ci fonctionnent très différemment de la radiodiffusion classique. Leur étendre la licence légale ouvrirait une immense brèche dans la protection des œuvres sur internet, alors même que ce texte vise à lutter contre les téléchargements illicites.

Par exemple, certaines webradios permettent à l'internaute de construire lui-même son programme, selon un mécanisme interactif sans doute très intéressant, mais peu respectueux du droit d'auteur s'il a pour effet de contourner quasiment toute rémunération. Une mission de médiation avait été confiée il y a quelques années à un membre du Conseil d'État, M. Raphaël Hadas-Lebel, laquelle avait conclu à l'impossibilité d'un consensus sur cette question.

...

L'amendement du Gouvernement est l'une des conséquences, effectivement, de la concertation que le Gouvernement a engagée à la fin du mois de décembre. Dans le projet de loi initial, les internautes se livrant à des téléchargements illicites à des fins personnelles ou non commerciales, de même que ceux qui communiquaient au public des œuvres protégées à des fins non commerciales, s'exposaient aux sanctions pénales applicables au délit de contrefaçon, à savoir trois ans de prison et 300 000 euros d'amende. Même si chacun savait bien que jamais des peines pareilles n'auraient été appliquées, c'était un signal fort. Nous avons la possibilité de le corriger. Il faut s'en féliciter.

Sur tous les bancs de notre assemblée, on a considéré que cette disposition pouvait paraître déséquilibrée.

Si vous aviez lu les amendements que j'avais déposés à l'époque, vous auriez vu que ce que je dis est parfaitement dans la logique du point de vue que je défendais à l'époque.

J'avais moi-même présenté plusieurs amendements, adoptés par la commission, réservant la sanction pénale découlant de l'assimilation au délit de contrefaçon au contournement des seules mesures techniques de protection.

Dès le début de nos débats, en décembre, le Gouvernement a tenté d'introduire davantage de discernement dans l'application de ce régime de sanction à travers le mécanisme de réponse graduée. La concertation qui s'était engagée sur le sujet a permis d'aller plus loin avec cet amendement n° 263, deuxième rectification, puisque, désormais, le téléchargement non autorisé ou la communication au public d'œuvres, d'interprétations, de phonogrammes ou de vidéogrammes ne relèvent plus que d'un régime de contravention. Il appartient au pouvoir réglementaire de définir les conditions de mise en œuvre d'un tel régime. Vos explications, monsieur le ministre, répondent parfaitement aux interrogations que la commission avait soulevées lorsque vous êtes intervenu devant elle.

La commission a accepté cet amendement, et j'émets bien sûr un avis favorable à son adoption.

Le sous-amendement n° 274 paraît être le fruit d'une incompréhension du dispositif de l'amendement du Gouvernement. Si cet amendement supprime le délit de contrefaçon pour les téléchargements et mises à disposition illicites, il ne prévoit pas pour autant de les rendre licites car cela reviendrait à mettre le doigt dans le principe de la licence globale. Comme le soulignait M. Paul tout à l'heure, je n'ai pas voté l'amendement qui instituait la licence globale, et la majorité est revenue sur cette question. Le dernier alinéa de l'amendement prévoit que ces actes seront sanctionnés par des contraventions, ce qui constitue une forme de proportionnalité adaptée de la sanction à la faute.

Le sous-amendement est contradictoire avec l'amendement.

J'y suis donc défavorable.

Quant au sous-amendement n° 329 de M. Bloche, il est satisfait par le deuxième alinéa de l'amendement du Gouvernement qui répond parfaitement à son interrogation.

Nous visions le même objectif ; nous l'avons atteint et je vous remercie d'avance de voter l'amendement du Gouvernement auquel manifestement vous adhérez.

...

L'amendement de M. Mariani tend à prévoir une forme de sanction civile pour les éditeurs de logiciels. La commission avait émis un avis défavorable.

Je souhaite toutefois relever que cet amendement s'inscrit dans une certaine logique, que nous avons déjà vue à l'œuvre et qui découle des travaux de la commission Sirinelli pour le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Cette commission avait très clairement invoqué la responsabilité civile des éditeurs de logiciels, et l'amendement est en cohérence avec cette position.

Cependant, la commission des lois a estimé que la cible visée par l'amendement était trop large. Je considère pour ma part que le sous-amendement de M. Wauquiez rétablit un équilibre, ce qui me conduit à donner, à titre personnel, un avis favorable à l'amendement de M. Mariani s'il est ainsi sous-amendé : la cible se trouve suffisamment restreinte, mais l'on reste dans un certaine logique tendant à exonérer les internautes et à viser les véritables responsables, à savoir les éditeurs de logiciels qui tirent profit du piratage découlant de la vente de leurs logiciels.

...

La commission a émis un avis favorable à l'amendement du Gouvernement. Il correspond à l'esprit de ce projet de loi : faire preuve de pédagogie envers les internautes. Et les informations données aux internautes avant qu'il ne soit question de sanctions font, à l'évidence, partie de cette pédagogie.

Quant au sous-amendement n° 277, il tend, de façon très juste, à ce que les messages de sensibilisation transmis aux internautes soient pris en charge financièrement par les fournisseurs d'accès à Internet. C'est conforme à notre intention initiale mais, comme l'on dit, cela va encore mieux en le disant. C'est la raison pour laquelle la commission a également émis un avis favorable.

Enfin, j'ai moi-même proposé un sous-amendement qui tend à remplacer le mot : « piratage », terme inutilement stigmatisant, par les mots : « téléchargement et mise à disposition illicites », ce qui est infiniment plus juste sur le plan juridique et convient beaucoup mieux à la rédaction d'une loi.

...

L'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit aujourd'hui que 25 % du produit global de la rémunération pour copie privée financent des actions collectives en faveur de la création menée par les sociétés de perception et de répartition des droits, comme la SACEM ou la SACD.

Cet amendement a deux objets. Il propose d'abord que 2 % de ces 25 % soient affectés à des actions collectives de pédagogie pour sensibiliser le public à l'importance de la rémunération des auteurs. Cela semble être assez intéressant, mais mériterait d'être analysé de manière plus précise. En effet, ce ne sont pas des actions collectives portant sur l'ensemble du domaine de la lutte contre la contrefaçon qu'il s'agirait de financer par ce prélèvement, mais uniquement celles concernant la contrefaçon d'œuvres artistiques, et non la contrefaçon industrielle ou la contrefaçon de marques, qui n'ont pas à être financées par un prélèvement sur les CD et DVD vierges. L'assiette est donc beaucoup trop large. De plus, les internautes ne sont plus passibles du délit de contrefaçon, mais d'une simple contravention.

L'amendement propose aussi, c'est le second point, d'étendre le champ des actions collectives en faveur de la création, de la diffusion du spectacle vivant et de la formation des artistes - secteurs à l'économie fragile - à un domaine nouveau assez vague, celui des actions en faveur de la diversité et de l'innovation en matière d'offre culturelle sous forme numérique. Cette proposition peut se comprendre compte tenu de l'extension de la copie privée réalisée en 2000 aux supports numériques et au développement de l'offre culturelle sous forme numérique, mais ce second point mériterait lui aussi une analyse plus complète, car, en l'état, il paraît beaucoup trop imprécis.

Avis défavorable, donc.

...

Cet amendement vise à relever le taux de la fraction du produit de la rémunération pour copie privée qui bénéficie aux actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes en le portant de 25 à 30 %.

Le taux de 25 % paraît suffisant pour financer les actions culturelles. En effet, cela représente tout de même plus de 40 millions d'euros par an du fait du développement de la copie privée numérique.

Par ailleurs, il s'agit d'un prélèvement sur des sommes collectées pour compenser des pertes de droits qui pourraient tout aussi bien être répartis directement entre les auteurs, les artistes et les producteurs.

En outre, le taux des frais de gestion censé justifié cet amendement, selon son exposé sommaire, n'est pas si élevé, puisqu'il n'atteint que 5 %. De plus, on comprend mal la logique des auteurs de l'amendement consistant à relever de 25 à 30 % un prélèvement sur un produit dont ils demandaient dans un amendement précédent la disparition. Soit la rémunération pour copie privée est utile, notamment parce qu'elle finance aussi des actions de soutien général à la création, et il faut les maintenir, soit elle est inutile et il n'y a pas vraiment de raison de relever la fraction qui va aux actions de soutien à la création.

L'avis de la commission a donc été défavorable.

...

L'amendement n° 214 tend à imposer aux gestionnaires de sites Internet un dépôt légal de leur site dans un format ouvert. Ce dispositif ne correspond pas du tout au mécanisme retenu par le projet de loi et par les opérateurs directement concernés que sont la Bibliothèque nationale de France et l'INA pour le dépôt légal d'Internet.

En effet, à un dépôt obligatoire pour les gestionnaires des sites, qui n'aurait quasiment aucun sens dans la mesure où les sites changent en permanence, a été préféré le principe d'un dépôt essentiellement par collecte et aspiration des sites par la BNF et l'INA, de façon également à ne pas créer d'obligations supplémentaires pour les professionnels.

En revanche, il peut exister un obstacle dans cette démarche, lié au fait que certains sites ont un accès codé ou crypté.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement n° 64, deuxième rectification, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans lequel est prévue l'obligation pour les personnes comprises dans le champ du dépôt légal d'Internet de ne pas faire obstacle à la collecte des informations dans le cas où l'accès à leur site serait codé. L'amendement n° 214 est donc en grande partie satisfait.

Par ailleurs, s'agissant de la forme, l'amendement n° 214 ne peut de toute manière pas être retenu car il modifie la loi du 20 juin 1992, abrogée le 20 février 2004 et codifiée depuis au sein du code du patrimoine. De plus, la notion de « communication publique en ligne » n'est plus juridiquement correcte : il faudrait parler de « communication publique par voie électronique ». L'amendement n'est pas mûr au regard des évolutions juridiques. L'avis de la commission est donc défavorable.

...

L'amendement n° 79 tend à abroger un dispositif introduit très récemment dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour permettre aux sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur de constituer des fichiers d'infractions pénales au code de la propriété intellectuelle. Il serait très prématuré de revenir sur ce dispositif qui est entré en vigueur il y a moins d'un an.

En outre, dans le contexte de téléchargement illicite sur Internet, ce dispositif est utile, même si tout le monde est d'accord pour rechercher plutôt des voies de sanctions civiles, telles qu'un message d'avertissement ou la déconnexion d'Internet, avant des sanctions pénales. Cette mesure répond en tout cas à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle. Je m'étonne que certains ne l'admettent pas.

Par ailleurs, il est suffisamment encadré pour qu'il ne puisse pas donner lieu à des débordements. Le Conseil constitutionnel l'a validé, mais en y posant, c'est vrai, des conditions qui l'encadrent de manière très rigoureuse. Les données ainsi recueillies ne pourront acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire - soulignons ce point - et par un rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an. La création des traitements en cause est subordonnée à l'autorisation de la CNIL.

Compte tenu de l'ensemble de ces garanties, et eu égard à l'objectif poursuivi, la disposition contestée est de nature à assurer l'équilibre entre le respect de la vie privée et les autres droits et libertés. Elle est donc parfaitement constitutionnelle.

De son côté, la CNIL a accepté une partie des traitements envisagés sur la base de ce texte mais, c'est vrai, a refusé ceux qui dépassaient le périmètre de l'autorisation comme ceux qui lui paraissaient donner lieu à une surveillance trop systématique des particuliers sur Internet.

Vous voyez donc que ce dispositif est parfaitement encadré, qu'il a été validé par le Conseil constitutionnel et qu'il est suivi par la CNIL. Il serait donc préférable de le conserver. C'est pourquoi la commission donne un avis défavorable à l'amendement n° 79.

16/03/2006 Débats DADVSI : lobbying, sanctions

Mes chers collègues, je souhaite faire une mise au point.

Le soupçon qui a été clairement formulé, c'est que des intérêts privés pourraient présider à l'élaboration de la loi. Il faut en mesurer l'extrême gravité car il porte atteinte au respect que nous nous devons.

Tous ensemble, recouvrons notre sérénité en vue de poser autrement le problème.

Il est vrai que lorsque le Parlement légifère, les députés s'inspirent des débats de la société civile, et c'est légitime puisqu'il nous appartient de trouver le chemin étroit de l'intérêt général entre des intérêts particuliers souvent divergents. Du reste, ces débats de la société civile se déroulent au sein d'instances officielles. Ils permettent de lancer des hypothèses ou de proposer des solutions que nous sommes en droit de prendre en compte.

En l'occurrence, les questions que nous traitons aujourd'hui ont fait l'objet d'un débat au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Ce n'est donc pas telle ou telle entreprise qui a suggéré de sanctionner les éditeurs de logiciels favorisant le piratage : cette idée est née du débat lui-même ! M. Sirinelli, dans son rapport, explique fort bien comment la commission s'est appuyée, pour arriver à une telle suggestion, sur les jurisprudences américaine et australienne relatives aux affaires « Grokster » et « Kasaa » - le rapport en fait une excellente analyse sur plusieurs pages. Cette idée n'est donc pas le fruit du hasard ! À la page quinze, M. Sirinelli indique clairement que les membres de la commission, qui ne représentent pas les seules entreprises, mais également le monde artistique et les associations familiales ou de consommateurs « s'accordent sur le fait qu'il serait judicieux de pouvoir également agir à l'encontre des éditeurs de logiciels de P2P illicite, plutôt que de poursuivre les internautes devant les tribunaux ». Tel est exactement notre objectif : ne pas considérer que les internautes sont les véritables coupables. N'est-ce pas d'ailleurs ce que vous demandiez à l'origine, alors même que vous nous accusiez de ne leur laisser le choix qu'entre la jungle et la geôle, comme l'a fort bien dit M. le ministre ? Nous avons trouvé un point d'équilibre, qui consiste à punir plus sévèrement ceux qui sont plus coupables. Je le répète : ce n'est pas telle ou telle entreprise, dont je vous prierai, d'ailleurs, de ne pas stigmatiser le nom, qui nous a suggéré d'adopter cette politique du juste milieu ! J'ajouterai qu'il est heureux que la France possède ces entreprises qui réussissent.

C'est donc bien la commission qui a formulé cette proposition : nous la faisons nôtre et nous en sommes légitimement fiers !

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La commission est évidemment favorable à l'amendement.

Je ferai deux remarques.

Premièrement, si l'on supprimait les articles 13 et 14, on supprimerait tout simplement la transposition de la directive européenne.

Il ne s'agit donc pas du tout d'une proposition anecdotique. La directive européenne est extrêmement claire, dans son considérant 58 : « Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives » La nouvelle version du texte assure encore mieux cette idée de proportionnalité des sanctions.

Picasso disait qu'il ne fallait jamais négliger une erreur. Une erreur a effectivement été commise au mois de décembre. Je ne dirai pas qui l'a commise. Mais, aujourd'hui, elle a été, ô combien, réparée.

Deuxièmement, on parle beaucoup de la liberté des internautes. C'est très bien ! Mais, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, « l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Pourquoi ? Parce que la liberté commence par le respect de celle d'autrui.

Il ne saurait y avoir liberté des internautes, sans liberté des créateurs. C'est la raison pour laquelle des sanctions doivent exister, lorsque la liberté des uns empiète sur la liberté des autres.

15/03/2006 Débats DADVSI : DRM, amendement vivendi, logiciel libre, sanctions

Les mesures techniques qui doivent être protégées, et qui sont mentionnées à l'article 7, recouvrent non seulement les mesures techniques de protection, empêchant par exemple la copie de l'œuvre ou permettant de crypter son contenu pour le protéger de copies non autorisées, mais aussi les mesures techniques de gestion des droits, plus connues sous le nom de DRM, qui peuvent avoir des fonctions sensiblement plus larges, comme la gestion numérique des droits sur les œuvres ou la distribution à l'utilisateur de manière séparée de l'œuvre cryptée et de la clé numérique permettant d'y accéder en fonction des droits qu'il a légalement acquis.

Par cet amendement, nous proposons qu'il soit fait une mention globale des mesures techniques citées à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, afin d'englober les deux notions : mesures de protection et mesures de gestion des droits.

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Comme les deux autres amendements en discussion commune, l'amendement n° 247 rectifié tend à sanctionner pénalement les éditeurs de logiciels de peer-to-peer qui ont manifestement comme but d'encourager les consommateurs à commettre des actes illicites en procédant à des téléchargements. Son objet est double : tout d'abord, éviter de sanctionner, même de manière adaptée, les seuls internautes, et viser ceux qui leur donnent les moyens de procéder aux téléchargements illicites et qui, parfois, gagnent de l'argent par une exploitation commerciale ; ensuite, tirer les conséquences d'une jurisprudence anglo-saxonne récente - affaires Grokster aux États-Unis et Kazaa en Australie -, qui a accepté le principe de la responsabilité des éditeurs de logiciels de peer-to-peer qui ne font pas l'effort de gérer normalement les droits d'auteurs dus alors que cela est techniquement possible.

Ainsi, la menace de sanction devrait inciter au développement de logiciels de peer-to-peer vertueux, qui gèrent les droits dus lors d'échanges d'œuvres protégées.

En décembre, c'est l'amendement n° 247 que la commission a d'abord examiné. Celui-ci présentait l'inconvénient de prévoir également un volet de responsabilité civile potentiellement très large et sans doute excessif. L'amendement n° 150 deuxième rectification ne retient que la sanction pénale et constitue un bon compromis. Comme il a été adopté par la commission, je retire l'amendement n° 247 rectifié.

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Le sous-amendement n° 376 limite le dispositif de l'amendement n° 150 deuxième rectification au seul cas de l'exploitation commerciale, ce qui est beaucoup trop restrictif, même si cela rappelle les restrictions apportées par la jurisprudence américaine. Le choix opéré dans l'amendement n° 150 deuxième rectification me paraît plus équilibré en visant essentiellement l'intention sciemment exprimée. Entre une attaque qui serait livrée contre les logiciels - ce qui n'est absolument pas le cas - et la restriction commerciale, cela me semble un juste milieu. Je suis donc défavorable au sous-amendement n° 376.

S'agissant du sous-amendement n° 324, j'y suis défavorable. Il serait assez simple de s'exonérer de la responsabilité pénale en prévoyant simplement une petite partie licite mais accessoire, afin de justifier l'ensemble du dispositif. Ce ne serait pas acceptable.

Quant aux sous-amendements nos 363 et 364 deuxième rectification, ils n'ont pas été examinés par la commission. À titre personnel, j'y suis favorable parce qu'ils traduisent la recherche d'un équilibre entre la nécessité de pénaliser ceux qui fournissent les dispositifs aux internautes, qui sont beaucoup plus coupables que les internautes eux-mêmes, et celle de protéger le logiciel libre, qui est si important dans notre pays.

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Ce texte, rappelons-le, vise à lutter contre les téléchargements illicites, dont un grand nombre est effectué inconsciemment parce que les éditeurs de logiciels les encouragent pour en tirer profit. C'est la raison pour laquelle le dispositif prévu à l'amendement n° 150 deuxième rectification tend à exonérer les internautes pour mieux cibler les éditeurs de logiciels.

C'est précisément l'objet de la jurisprudence anglo-saxonne qui a mis fin à une jurisprudence précédente, celle de Sony's Betamax. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, nous sommes en effet passés de l'ère de la télévision à celle d'Internet. Très intelligemment, la Cour suprême américaine a donc changé sa jurisprudence.

N'incriminer les éditeurs de logiciels que si leur activité est exclusive est évidemment impossible. Il faut toujours et avant tout avoir à l'esprit le but que poursuit le Gouvernement depuis deux ans : faire glisser le téléchargement illicite vers des plates-formes de téléchargement licites.

Il s'agit donc de légaliser le peer-to-peer. C'est exactement ce à quoi est parvenue la jurisprudence américaine en passant de Napster à Snowcap. Et comme l'a rappelé Richard Cazenave, BitTorrent se met aussi au partage de fichier légal. Voilà la démarche !

C'est la raison pour laquelle il faut s'appuyer sur l'amendement n° 150 deuxième rectification. Mais, compte tenu de l'importance de la recherche en matière de logiciels libres dans notre pays, il est bon de mettre aussi des garde-fous : ceux-ci sont prévus dans les sous-amendements de nos collègues Carayon et Cazenave. Il faut nous en tenir à cette ligne médiane. La proposition de M. Christian Paul ne donnera aucun résultat.

Si nous le suivions, nous ne pourrions incriminer aucun éditeur.

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En supprimant l'article 13, on supprimerait du même coup la loi et la directive européenne puisque, au cœur même de la directive, figurent ces dispositions visant à protéger juridiquement les mesures de protection, qui protègent elles-mêmes les droits d'auteurs.

Pour ceux qui ont des difficultés de lecture, je voudrais rappeler l'exposé sommaire de cet amendement, car il m'a beaucoup amusé : « Cet amendement tend à supprimer l'article 13 et par conséquent revenir aux dispositions de la directive transposée. » Or, dans son article 8, la directive précise que « les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application ». La seconde mouture du texte me paraît parfaitement correspondre à l'intention de la directive.

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Je vais profiter de cette prise de parole pour vous parler à la fois de l'article 13 et de l'article 14, ce dernier reprenant exactement les mêmes arguments que l'article 13, mais sur les droits voisins. J'en profiterai également pour survoler les sous-amendements qui ont été déposés.

Les deux articles concernent la sanction des contournements de mesures techniques de protection et des éléments d'information portant sur les œuvres, pour l'article 13 et l'amendement n° 261 du Gouvernement qui le réécrit, et sur les objets protégés par des droits voisins, pour l'article 14 et l'amendement n° 262 qui le réécrit. Ces deux articles 13 et 14 ne diffèrent donc quasiment pas, si ce n'est par l'objet protégé. On aurait tout aussi bien pu imaginer un dispositif unique, applicable tant aux œuvres qu'aux droits voisins.

La commission a accepté les deux amendements de rédaction du Gouvernement, qui organisent une gradation plus nuancée et mieux adaptée des sanctions applicables au contournement des mesures de protection, tout en excluant les sanctions pour les activités liées à la mise en œuvre de l'interopérabilité. Je m'en félicite, puisque c'était une demande parlementaire très forte en décembre et à laquelle nous avons donné suite.

Ces deux amendements du Gouvernement ont également intégré les modifications souhaitées par la commission, dont, en particulier, le fait que seules les mesures techniques efficaces sont pénalement protégées.

Ces deux amendements ont fait l'objet ensuite de très nombreux sous-amendements, pour la plupart concurrents les uns des autres. Ils ont globalement le même objet, à savoir exclure de la sanction pénale certains comportements. On peut les regrouper en quatre catégories.

La première regroupe les sous-amendements visant la sécurité informatique et la protection de la vie privée. Il est vrai, sur ce point, que des expériences récentes ont montré les dangers de certaines mesures de protection trop intrusives dans les ordinateurs et la vie privée de leurs utilisateurs. Toutefois, lorsqu'il y a pratique illégale du peer-to-peer, il y a également intrusion dans la vie privée, via l'envoi de spams ou de logiciels espions.

De ce point de vue, les mesures de protections ne sont pas les seules à poser des problèmes de respect de la vie privée. C'est un problème informatique beaucoup plus général.

La seconde catégorie de sous-amendements concerne la recherche, avec un objectif légitime : protéger notamment la recherche en cryptographie. Mais sur ce point je remarquerai que prévoir un amendement ne semblait pas forcément nécessaire. En effet, le juge, si jamais la question se pose à lui, sera guidé par deux points importants : d'une part, le considérant 48 de la directive européenne, qui indique explicitement que la protection des œuvres ne doit pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie ; d'autre part, le texte du projet, qui précise que le contournement d'une mesure de protection ne sera considéré comme un délit que s'il y a intentionnalité. C'est le sens de la formule « en connaissance de cause » utilisée à chaque alinéa des articles 13 et 14.

Il ne faudrait pas qu'au motif de protéger la recherche et en autorisant la publication des travaux qui facilitent considérablement le contournement des mesures de protection, on les réduise quasiment à néant. Il ne faudrait pas, en quelque sorte, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis donc plus réservé, au moins à titre personnel, sur ce deuxième point.

La troisième catégorie de sous-amendements concerne le problème de l'usage licite. Exclure la sanction en cas d'usage licite prête à une grande ambiguïté, car on ne sait pas très bien si l'usage licite inclut par exemple la copie privée - c'est, depuis le début, un débat récurrent dans l'examen de ce texte. Si c'était le cas, cela reviendrait à permettre au consommateur de se faire justice lui-même pour obtenir sa copie privée en retirant toute utilité au collège des médiateurs. J'y suis donc évidemment défavorable à titre personnel.

La dernière catégorie de sous-amendements vise le caractère non commercial du contournement. Là aussi, accepter le contournement dans ce cas revient à autoriser chaque utilisateur à se faire justice lui-même dès lors qu'il ne revend pas la copie qu'il a obtenue en contournant la mesure technique. C'est évidement contraire à l'idée que c'est à l'instance neutre constituée par le collège des médiateurs qu'il revient de statuer.

15/03/2006 Débats DADVSI : copie privée, autorité administrative indépendante, DRM

Sur un sujet d'une telle importance, dont les incidences sont capitales pour notre pays − il en va de l'avenir de notre culture −, je souhaite que chacun reconnaisse l'honnêteté intellectuelle de ceux avec lesquels il est amené à échanger. Pour notre part, nous avons réaffirmé notre objectif à plusieurs reprises : il s'agit de faire valoir le droit à l'exception pour copie privée. Nous l'avons encore redit très clairement hier.

Depuis le début des travaux préliminaires à la rédaction de mon rapport, je me suis attaché à mettre ce principe en œuvre.

Cela dit, nous nous heurtons à une difficulté : comment adapter le droit à l'incessante évolution technologique ? Autrement dit − et contrairement à ce que certains suggèrent −, si, pour l'avenir, nous affirmons le droit à l'exception pour copie privée, nous devons, pour l'heure, résoudre certains problèmes, notamment celui, extrêmement concret, des DVD. Les copies analogiques se dégradent, tandis que les copies numériques se conservent et sont d'une qualité égale aux originaux.

On le voit, cette possibilité de multiplier les copies à l'infini présente de grands risques. Dans le cas du DVD, on ne peut pas limiter à une ou à quelques-unes le nombre des copies : la première permet à son tour de réaliser une infinité de répliques.

C'est à cette difficulté technique que je me suis heurté : elle concerne le présent et disparaîtra sans doute à l'avenir, comme l'a clairement affirmé le directeur de la SACD lors d'une de nos réunions de travail. Nous souhaitons tous que, demain, les conditions techniques soient réunies pour rendre possible la copie de DVD sans risques.

Avec l'amendement n° 30, j'avais proposé une première solution en autorisant une copie au minimum. Je me souviens que des critiques se sont élevées, certains considérant que cela signifiait qu'une seule copie serait autorisée. Mon amendement comportait un risque et j'ai eu tort de donner un chiffre, dont certains se sont emparés et qu'ils ont brandi...

Ce n'est pas du tout zéro.

C'est ce que décidera le collège des médiateurs en fonction des possibilités techniques.

Soyons lucides : d'un côté, vous avez le droit et, de l'autre, vous avez l'évolution technologique. À la vitesse à laquelle, grâce à votre participation assidue, mes chers collègues, nous avançons dans l'examen de ce projet de loi, comment voulez-vous que nous puissions adapter la loi à la réalité de l'évolution technologique ? Il nous faut, pour cela, une autorité administrative indépendante et intermédiaire.

Une seconde question est infiniment plus importante : c'est celle de la survie de l'industrie du cinéma en France, que tous les gouvernements, depuis des décennies, ont soutenue.

Elle contribue fortement à l'identité de notre pays et nous n'avons pas le droit de fragiliser la création cinématographique en laissant, par exemple, la porte ouverte aux téléchargements illégaux de films sur internet.

J'ai donc posé le problème et nous allons y répondre de façon très pragmatique. Ce faisant, je m'appuie sur la jurisprudence.

L'arrêt « Mulholland Drive » de la Cour de cassation du 28 février dernier est extrêmement clair à cet égard.

« L'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, propre à faire écarter l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique. » La jurisprudence a donc acté le problème du DVD. Nous en tirons aujourd'hui les conséquences, parce que nous avons choisi d'être responsables devant l'avenir de notre culture et, singulièrement, de notre cinéma.

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L'amendement n° 31 de la commission a le même objet que l'amendement n° 87 de notre collègue Patrick Bloche. Il vise à améliorer l'information du consommateur lorsqu'il achète une œuvre sous forme numérique. Le code de la consommation prévoit d'ores et déjà la nécessité d'une information du consommateur sur les restrictions à l'usage principal d'un produit ou d'un service. Ces dispositions sont très complètes, et la jurisprudence a eu l'occasion de les appliquer. Il apparaît néanmoins utile de les compléter de façon spécifique, en prévoyant une obligation d'information du consommateur propre au code de la propriété intellectuelle et portant sur l'existence et l'identification des mesures techniques mises en place.

L'amendement n° 31 de la commission est cependant préférable pour plusieurs raisons. Il ne vise pas que les œuvres mais aussi les objets protégés par des droits voisins, notamment les phonogrammes, vidéogrammes que sont les CD et DVD, qui sont bien les objets visés par l'amendement. Il renvoie les modalités détaillées de l'information au décret, ce qui est indispensable pour donner un sens concret, opérationnel et adaptable à l'obligation d'information. Enfin, la question des limites aux possibilités de bénéficier de l'exception de copie privée est mieux identifiée juridiquement, l'amendement n° 87 mentionnant l'accès à l'œuvre et son utilisation, ce qui n'inclut pas juridiquement la copie de l'œuvre. Par ailleurs la notion d'utilisation est potentiellement trop large.

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L'avis de la commission est évidemment défavorable.

La mission du collège des médiateurs consiste à adapter le droit à l'évolution de la technologie, cela a été souligné à plusieurs reprises. Il s'agit de faire en sorte que cette instance réponde à trois objectifs principaux. Premièrement, prendre des décisions rapidement - ce que ne pourraient faire ni le Parlement ni même les juridictions - de façon efficace et homogène, ce que ne font pas les juridictions puisque nous avons eu des décisions parfois contradictoires.

Deuxièmement, s'agissant des rapports entre le législateur et la société civile, la loi, vous le savez bien, mes chers collègues, ne peut se situer qu'au niveau du général. Elle ne peut pas aller dans le sens du particulier. D'où la nécessité de faire appel à des instances intermédiaires, à des autorités administratives qui peuvent davantage s'adapter à la réalité, souvent fluctuante. Les tribunaux peuvent faire valoir l'équité, conception très importante. La loi ne peut qu'être juste, elle ne peut pas être équitable. Elle ne peut pas s'adapter aux situations particulières qui relèvent des tribunaux.

C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème avec les DVD et que j'ai rappelé la jurisprudence. Il ne s'agit pas de dire que le Parlement doit être soumis à la jurisprudence, mais que le Parlement ne peut ignorer la société civile et sa réalité quotidienne. Les tribunaux, eux, sont en phase avec cette réalité quotidienne.

Troisièmement, je me tourne vers Mme Boutin, pour lui dire que bien évidemment il n'y a de garantie du droit à la copie privée que s'il y a des limites. Vous ne pouvez garantir un droit que s'il est limité : vous ne pouvez garantir un droit absolu. Si la copie privée était un absolu, permettant une infinité de copies privées, nous ne pourrions évidemment pas la garantir. D'abord, pour une raison simple, c'est que cela serait en contradiction totale avec une règle fondamentale de la directive européenne, à savoir le test en trois étapes.

Enfin, il faut souligner que M. le ministre et moi-même avons toujours cherché à aller plus loin que la directive européenne.

Nous avons voulu que l'équilibre soit plus favorable aux utilisateurs, aux consommateurs, aux internautes que ce n'est le cas dans la directive européenne.

Lisez donc, mes chers collègues, la directive européenne qui n'envisage la copie privée que d'une manière restrictive.

Vous semblez craindre de voir disparaître la copie privée, mais si notre loi ne corrigeait pas la directive européenne, votre réflexion pourrait avoir un sens. Je ne dis pas qu'elle serait confirmée, mais elle pourrait avoir un sens.

Le considérant 39 de la directive européenne précise que les exceptions pour copie privée ne doivent faire obstacle ni à l'utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement. De ce point de vue, la directive européenne est infiniment plus dure que notre texte lequel prend en compte l'intérêt des internautes.

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Monsieur Dionis du Séjour, je vais vous faire une confidence. Il se trouve que lorsque j'ai commencé à travailler sur le projet de loi en tant que rapporteur, j'ai eu la même idée. Moi non plus, je n'aime pas la multiplication des autorités indépendantes, que j'appelle quelquefois des « machins ».

Mais mes recherches m'ont conduit à m'apercevoir que vouloir fondre les deux autorités en une seule était une fort mauvaise idée. En effet, celles-ci ne sont pas de même nature et ne remplissent pas les mêmes fonctions. La commission de la copie privée émane de la société civile : elle rassemble les ayants droit et les utilisateurs. L'État a pour rôle de les mettre en face les uns des autres et de trouver des voies de conciliation, ce qui n'est pas toujours facile car les conflits internes entraînent des blocages. J'imagine mal dans ces conditions qu'on lui confie la tâche de résoudre des problèmes urgents. Si nous voulons que le collège des médiateurs ait un rôle d'arbitre, il ne peut renfermer en son sein des intérêts divergents. Certes, sa création n'était pas prévue dans la directive européenne, mais cela fait partie du « plus » que nous lui apportons.

Monsieur Bloche, nous ne pouvons accepter non plus l'idée d'un recours aux seuls tribunaux. Tout simplement, parce que nous connaissons le caractère contradictoire et fluctuant de leurs décisions sur les sujets qui nous occupent. La création d'un collège des médiateurs repose sur l'idée d'une instance compétente spécialisée, susceptible de prendre des décisions rapides et homogènes, ce dont les consommateurs ont besoin. Bien évidemment, le dernier mot appartiendra à la justice, en appel. L'efficacité et l'homogénéité, gage d'égalité, seront donc alliées à l'autorité de la justice.

Avis défavorable aux deux amendements, donc.

14/03/2006 Débats DADVSI : justice, copie privée

Il est défavorable, dans la mesure où cette possibilité risquerait de faire double emploi avec la compétence du collège de médiateurs instauré par le projet de loi. Il paraît en effet dangereux de prévoir deux voies judiciaires différentes pour le règlement des mêmes problèmes. Si le texte instaure un tel collège, c'est précisément pour éviter les risques actuels de contradiction entre les décisions des différentes instances judiciaires, ainsi que pour accélérer les procédures, afin qu'elles soient plus adaptées à la rapidité des évolutions techniques.

En un mot, l'avis est très défavorable.

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Il existe un consensus sur ces bancs pour affirmer le principe du droit à la copie privée. Mais, comme vient de le préciser Laurent Wauquiez, cela pose un problème de hiérarchie des normes. En effet, ce droit doit rester subordonné au droit d'auteur qui correspond, comme vous le savez, à la propriété la plus inattaquable, la plus légitime, « la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés » comme disait Le Chapelier. Il est au cœur de la conception de droit de la propriété intellectuelle en France, que garantit précisément la mise en œuvre des DRM. C'est l'unique raison pour laquelle je suis favorable à ces DRM.

Par conséquent, il est préférable d'utiliser l'expression « le bénéfice de l'exception pour copie privée ». Toutefois, deux sous-amendements apporteront peut-être ce que l'on appellerait, reprenant en cela une expression habituelle dans les congrès d'un parti de centre gauche, une motion de synthèse. Je laisse donc la parole aux auteurs de ces sous-amendements.

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Favorable.

Cet amendement vise à garantir le bénéfice de la copie privée pour les programmes de télévision diffusés en numérique, via l'Internet, le haut débit ou le câble.

La première justification de l'exception de copie privée tient à l'exigence de permettre aux téléspectateurs qui ne peuvent voir un programme à une heure donnée de l'enregistrer pour le regarder plus tard. C'est un fondement de la copie privée, qu'il ne faudrait pas remettre en cause. Le projet de loi ne le remet pas en cause, mais il est vrai que certains producteurs peuvent avoir la tentation de contraindre les télédiffuseurs à des mesures de protection sur leurs programmes diffusés par la voie numérique.

Surtout, et c'est très positif, cet amendement irait plus loin que la médiation demandée au collège de manière générale en ce qui concerne la copie privée, puisqu'il imposerait la possibilité de la copie privée dans tous les cas en ce qui concerne les services de télévision, ce qui serait un moyen de la réaffirmer très solennellement.

14/03/2006 Débats DADVSI : licence globale, DRM, copie privée, exceptions au droit d'auteur

L'amendement souligne une évidence : Internet et le numérique ont révolutionné l'économie de la culture en lui donnant une dimension plus personnelle et moins collective. Cela justifie pleinement notre opposition à la licence globale et à l'identification du téléchargement et de la copie privée.

La directive européenne exige en effet que l'on adapte les rémunérations pour copie privée à l'évolution du nombre de copies, elle-même liée à la modification des modes d'accès à la culture. Mais nous avons déjà tenu compte de cette modification en adoptant l'amendement n° 23 rectifié qui dispose que le montant de la rémunération « tient compte des éventuelles incidences sur les usages des consommateurs de l'utilisation effective des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 ».

Vos préoccupations sont donc déjà satisfaites.

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La question des moyens de fonctionnement de la commission pour copie privée mérite en effet d'être examinée avec intérêt. Elle est notamment posée par les associations de consommateurs qui se plaignent surtout que leur participation aux réunions de cette commission à Paris ne donne pas lieu à indemnisation.

Le Gouvernement devrait sans doute pouvoir résoudre ce problème, si l'on veut que la commission continue à fonctionner convenablement et joue son rôle normal. Mais la solution proposée ici est manifestement sans proportion avec la réalité du problème. Un prélèvement de 1 % de la rémunération pour copie privée représenterait 1,5 million d'euros pour financer quelques études et un rapport annuel qui pourrait être mis en ligne sur le site Internet du ministère de la culture. La commission étant présidée par un représentant de l'État et établissant un barème de nature administrative, son fonctionnement doit être financé par l'État et par le budget de la culture, comme c'est aujourd'hui le cas, et non par un prélèvement sur des revenus représentant des droits d'auteur. L'amendement est du reste satisfait par l'amendement n° 24 de la commission des lois qui pose le principe d'un rapport annuel de la commission pour copie privée et d'un rapport annuel du collège des médiateurs. Respectez, s'il vous plaît, les droits des auteurs !

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Il faut tout de même reconnaître le mérite de la cohérence esthétique aux différentes interventions de la gauche. Effectivement, c'est expressionniste. Nous sommes pratiquement dans un film d'horreur. On nous promet toutes sortes de catastrophes et on termine par les sparadraps.

Nous avons effectivement deux logiques qui s'affrontent, celle du passé et celle de l'avenir.

Celle de l'avenir, c'est la nôtre, celle qui consiste à dire que la copie privée et le téléchargement, ce n'est pas la même chose. Nous ne souhaitons pas la licence globale, et nous rejetons toute taxation de plus. S'il y a vraiment une horreur, c'est ce que vous nous promettez en ajoutant encore une taxation, mais c'est vrai que, chez vous, c'est une sorte de seconde nature.

Pas plus que nous ne souhaitons une taxation, nous ne souhaitons que les fournisseurs d'accès soient présents dans la commission pour lacopie privée, car leur présence signifierait taxation, et donc logique de la licence globale.

Ce sont deux logiques. Elles peuvent se respecter, mais elles sont manifestement différentes.

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Avis défavorable. Puisque ces amendements sont de cohérence, la même cohérence commande le rejet.

Je le répète sans esprit de polémique : deux logiques s'affrontent et se déploient, qui doivent se respecter. Notre débat est difficile.

La difficulté se situe au-delà de ce qui peut nous opposer politiquement : il faut tenter d'adapter le droit à l'évolution de la technologie.

Ne nous cachons donc pas qu'il s'agit d'un vrai et beau débat. Mme Billard a défendu le droit à la copie privée, que j'ai tenu à affirmer dans le texte.

Mais l'argument qu'elle a développé à propos des DVD est inexact, puisqu'il n'existe pas pour eux de droit à la copie privée, pour des raisons technologiques. Je vous renvoie à la jurisprudence Mulholland Drive de la Cour de cassation, qui date de 2005.

Nous proposerons que le collège des médiateurs fixe les modalités, notamment le nombre des copies privées.

S'il y a un droit à la copie privée, il ne peut pas être infini. D'ailleurs, si nous ne limitons pas le nombre de copie, nous ne respectons pas une clé de voûte de la directive européenne : le test en trois étapes. Nous devons nous en tenir à une exploitation normale de l'œuvre et protéger les intérêts légitimes des auteurs.

Encore une fois, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Nous devons trouver un équilibre entre la revendication à la copie privée, qui nous est commune, et sa mise en œuvre, dans le respect des droits et des intérêts légitimes des auteurs. Voilà le véritable problème.

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Au cours des travaux préparatoires, disais-je, un certain nombre de pistes ont été tracées dans le but d'établir un équilibre entre les trois groupes d'intérêt en présence, c'est-à-dire les ayants droit, ceux qui risquent leurs investissements dans l'industrie culturelle et les consommateurs. S'agissant de ces derniers, notre principal souci a été celui d'assurer la transparence. Tel est l'objet de cet amendement.

En 1985, la loi a confié à la commission pour la copie privée le pouvoir de prendre des décisions qui ont force exécutoire et qui fixent des prélèvements forfaitaires sur le prix des supports vierges, dont le total, je le rappelle, s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Le non-paiement de cette redevance est d'ailleurs pénalement sanctionné. Le souci d'assurer la transparence de l'utilisation de la délégation de décision ainsi accordée par le Parlement rend particulièrement souhaitable la publication du compte rendu des travaux de la commission, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent prendre connaissance de la teneur des discussions, des positions exprimées par ses différents membres et de la justification des décisions qui seront prises.

À cette fin, l'amendement propose deux mesures : premièrement, la publication d'un compte rendu synthétique des réunions de la commission - un procès-verbal représentant une charge bien trop lourde - et, deuxièmement, la publication d'un rapport annuel transmis au Parlement, rapport qui pourrait notamment inclure des éléments sur les pratiques réelles de copie privée qui justifient le montant de la rémunération perçue sur les consommateurs et les industriels en contrepartie équitable des pertes de droits.

La commission avait repoussé l'amendement n° 174 de M. Dionis du Séjour dans sa rédaction originelle. Or il se trouve que notre excellent collègue a rectifié son amendement, de sorte que celui-ci est identique à celui de la commission. Je ne peux donc qu'émettre un avis favorable aux deux amendements.

...

La polémique n'implique pas nécessairement l'absence d'honnêteté intellectuelle, qui exige de citer exactement les textes sans utiliser des mots qui ne s'y trouvent pas.

Vous avez posé un vrai problème, celui de la conséquence de la mise en œuvre des mesures de protection sur la répartition des droits. De prime abord, on pourrait en effet penser qu'une telle mesure serait équitable et qu'elle aurait donc un rôle positif, si j'ose dire.

En réalité, la mise en œuvre des mesures de protection sur la répartition des droits pose deux questions essentielles. Premièrement, on ne peut pas adopter les mêmes mesures de protection et la même limitation en matière de copie pour un artiste renommé et pour un artiste débutant, d'où la nécessité d'un traitement individualisé. Deuxièmement, je veux souligner la contradiction de votre discours : d'un côté, vous proposez une rémunération forfaitaire globale, de l'autre, vous dites souhaiter une rémunération très individualisée qui n'est pas autre chose que ce que nous proposons. Vous venez en quelque sorte de dire adieu à la licence globale et je vous en remercie !

Pour conclure, j'en reviendrai à la question du droit à zéro copie.

Comme nous allons le voir en poursuivant l'examen de ce texte, celui-ci affirme le droit à la copie privée. Sur le plan juridique, nous sommes d'accord : c'est un droit. Un problème technologique se pose toutefois à propos des DVD. Le collège des médiateurs n'admettra pas plus que les tribunaux la copie d'un DVD, tout simplement parce que la première copie donnera la possibilité d'en effectuer une infinité d'autres : pour tuer le cinéma, on ne pourrait imaginer pire ! Le directeur de la SACD, lors de la rencontre organisée par le président Debré avec les cinéastes, a affirmé que, demain, le progrès technologique permettra peut-être ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui. C'est à cela que je faisais référence lorsque j'ai dit que, pour les DVD, cela poserait un problème.

Soyez honnête, monsieur Mathus, et ne faites pas une généralité d'une phrase qui se rapportait uniquement à ce problème technique. Le droit à zéro copie, c'est malheureusement la situation actuelle en ce qui concerne les DVD, résultant de la jurisprudence Mulholland Drive.

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Le droit en vigueur prévoit déjà le remboursement de la rémunération pour copie privée sur les supports achetés à des fins professionnelles, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, et dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées.

L'amendement n° 177 vise à étendre ce remboursement à l'imagerie médicale. Cela paraît tout à fait légitime mais n'a pas une portée très étendue, dans la mesure où la rémunération sur un DVD vierge ne représente que 1,29 euro. Cette disposition a cependant un revers : à chaque fois que l'on élargit le bénéfice du remboursement pour usage professionnel, le mécanisme de calcul de la rémunération pour copie privée - qui tient compte d'un abattement pour les usages professionnels, considérés comme ne constituant pas de la copie privée - conduit à relever le barème fixé pour les autres usagers. Il se produit en quelque sorte un phénomène de vases communicants. Or, ce n'est pas nécessairement l'objectif visé ! En ce sens, l'amendement de M. Dutoit va trop loin, car il amplifie trop lourdement un mécanisme défavorable aux autres usagers.

La commission a repoussé ces deux amendements mais, à titre personnel, j'y serais favorable si M. Dutoit acceptait d'abandonner les termes « ou paramédicales » et de s'en tenir à l'amendement de M. Geoffroy. Je souhaite qu'il accepte une telle synthèse, qui serait symbolique de la qualité du travail que nous effectuons ensemble, même s'il nous arrive parfois de nous opposer.

09/03/2006 Débats DADVSI : licence globale, DRM, copie privée

Ces amendements pourraient être comparés à un iceberg. Il y a d'abord la pointe qui émerge, sympathique : le droit à la copie privée. Sur ce point, nous sommes d'accord et nous examinerons à l'article 8 un amendement qui approuve ce droit à la copie privée.

Toutefois il y a également deux autres parties cachées, sous la mer en quelque sorte et beaucoup plus redoutables : l'identification du téléchargement à la copie privée et la licence globale qui accompagne ce mécanisme extrêmement pervers.

Je vous rappelle qu'on ne peut pas assimiler le téléchargement à la copie privée pour des raisons évidentes. En effet pour qu'une copie soit considérée comme privée, il faut une seule personne entre le copiste et l'usager ; or lorsqu'il y a téléchargement, ce sont deux personnes différentes. Il faut également que la matrice soit licite, ce qui n'est pas le cas quand vous téléchargez à distance. Enfin il faut évidemment respecter le test des trois étapes, notamment respecter les droits du titulaire, c'est-à-dire de l'auteur, et permettre la bonne exploitation de l'œuvre.

Voilà pourquoi nous repoussons ces amendements.

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Avis défavorable. Je pourrais répéter les arguments que j'ai déjà employés à plusieurs reprises. Il s'agit en fait ici de proposer, pour les droits voisins, la licence globale à laquelle nous nous sommes déjà opposés pour les droits d'auteur.

Je rappelle nos principaux arguments. La licence globale est en totale contradiction avec l'esprit de la directive européenne, laquelle s'adapte à l'âge moderne, c'est-à-dire à l'âge du numérique, alors que la licence globale est faite pour l'âge des mass médias, c'est-à-dire l'âge antérieur, le passé.

D'autre part, cette mesure serait complètement utopique, car la France serait seule à adopter une telle disposition, qui ne serait en vigueur dans aucun autre pays, notamment pas dans les vingt-trois qui ont déjà voté la directive.

Enfin, elle serait profondément injuste, comme l'ont montré les artistes qui ont récemment participé à des réunions et ont souligné que, pour des raisons statistiques, les artistes les moins importants ne seraient pas du tout pris en compte.

Pour toutes ces raisons, nous repoussons cet amendement.

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Il me semble utile d'apporter quelques précisions.

Madame Billard, l'article 5.2.b) de la directive européenne dispose que « les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants : [...] b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales...». La copie privée est donc admise, ce qui n'implique nullement qu'elle soit assimilée au téléchargement.

C'est tout le fond du problème : on essaie en effet de nous faire croire qu'il y a identité entre téléchargement et copie privée.

Cela ne peut d'ailleurs être la même chose.

La raison pour laquelle cela ne peut être la même chose, c'est que dans notre société contractuelle, il ne peut y avoir liberté des uns - celle des internautes, dont on parle beaucoup, mais que je revendique également - que s'ils respectent la liberté des autres, en l'occurrence les artistes.

Ceux-ci veulent-ils que leurs œuvres puissent être librement utilisées, regardées, écoutées par les internautes ? C'est aussi leur liberté de le refuser. Or, le téléchargement illicite ne respecte pas cette liberté.

Il n'y a de droit exclusif que lorsque les artistes le souhaitent. Nous avons d'ailleurs adopté un amendement bien sympathique de Mme Marland-Militello précisant que c'est à l'auteur de décider.

Après tout, si l'auteur décide que son œuvre peut être consultée de façon gratuite, libre à lui !

Par ailleurs, monsieur Mathus, il n'y a pas deux types de progrès, le bon et le mauvais. Les DRM représentent aussi le progrès. Évitez donc de les considérer comme des outils diaboliques !

Même si cela rime avec OGM, ce n'est pas la même chose !

Les DRM permettent une rémunération équitable, juste et personnalisée des droits d'auteur. Il s'agit donc d'un très grand progrès. D'ailleurs, la directive européenne institue une protection juridique de cette protection technique.

On gomme systématiquement l'objet même de la directive européenne !

Enfin, si ce projet de loi a un objectif, c'est bien celui de mettre fin aux fluctuations de la jurisprudence : tandis que des arrêts étaient extrêmement durs, comme ceux de Pontoise et de Vannes, d'autres ne l'étaient pas, comme celui de Montpellier. En mettant fin à ces fluctuations, la loi vous évitera de ne citer que ce dernier en oubliant les autres !

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Pour conforter le maintien de la copie privée et la rémunération qui en constitue la contrepartie, il est souhaitable de prévoir dans la loi elle-même que cette rémunération évoluera à l'avenir en tenant nécessairement compte du développement des mesures de protection, visant à limiter bien sûr les copies, et de leur incidence sur le comportement des consommateurs.

L'amendement prévoit cependant que cette prise en compte ne sera intégrée que dans la mesure où elle sera effective, d'une part, et où elle aura des incidences sur les usages des consommateurs, d'autre part.

Cette précision est très importante. Elle démontre que notre volonté n'est pas du tout, contrairement à ce que certains prétendent, de faire disparaître cette rémunération pour copie privée. Au contraire, celle-ci est confortée et encadrée.

J'indique par ailleurs à Mme Billard qui m'a interpellé que l'article 2 de la directive fait bien fait mention des « producteurs de phonogrammes », des « producteurs des premières fixations de films » et « pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions », etc. Les droits voisins sont donc parfaitement intégrés au dispositif de la directive européenne.

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Il nous est proposé, en complément de la licence légale pour la mise à disposition des œuvres sans autorisation sur Internet, d'élargir l'assiette de la rémunération pour copie privée par un prélèvement obligatoire sur les abonnements à Internet. Ce prélèvement - un de plus me direz-vous ! - s'appliquerait donc aussi à ceux, très nombreux, qui ne téléchargent rien. Cela irait aussi à l'encontre de toutes les mesures qui ont été prises pour développer les plates-formes légales. Tout ce qui s'est fait en la matière, les 900 000 titres aujourd'hui à la disposition des usagers, tout cela serait peine perdue. Avis défavorable, donc, tant au sous-amendement qu'à l'amendement.

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Ces amendements supposent que l'exception pour copie privée inclue le téléchargement sur Internet, ce qui n'est pas le cas, je l'ai démontré, sur le plan juridique. En outre, ils étendent l'assiette de la rémunération pour copie privée aux abonnements à Internet. À ce titre, ils procèdent d'un principe qui pose au moins deux problèmes.

Le premier est qu'ils n'établissent aucune distinction entre la musique et le cinéma. Or, au risque de me répéter, je rappelle qu'un tel raisonnement est incompatible avec la chronologie des médias de l'industrie cinématographique. Le cinéma ne vit que parce que les différents supports ont une chronologie de sortie spécifique auprès du public. Si l'on pille le film à la source, on tue le cinéma.

Il semble qu'il faille le répéter à l'infini puisque certains ne comprennent pas ce raisonnement.

Le second problème que posent ces amendements est que l'adoption de la licence légale nous éloignerait un peu plus d'une exception française dont nous pouvons être fiers, c'est-à-dire d'une conception du droit d'auteur personnaliste associant le droit moral et le droit patrimonial. Or les auteurs des amendements nous proposent d'y renoncer au profit d'une gestion collectiviste des droits, à laquelle on ne peut que s'opposer !

09/03/2006 Débats DADVSI : test en 3 étapes, plate-forme légale

Ce sous-amendement, qui vise à la suppression du test en trois étapes, est en totale contradiction avec l'esprit même de la loi qui vous est proposée. En effet, non seulement le test en trois étapes est inscrit au cœur de la directive européenne qu'il s'agit de transposer, mais il fait également partie de tous les traités internationaux qui s'imposent à notre droit d'une façon absolue - que ce soient la convention de Berne, les traités ADPIC ou les traités de l'OMPI. Bref, quand bien même ce sous-amendement serait voté, le test en trois étapes continuerait à s'imposer en droit français.

Je sais bien pourquoi ce sous-amendement est proposé : le test en trois étapes est l'un des arguments traditionnellement utilisés pour refuser une quelconque identification lors du téléchargement, notamment du téléchargement illicite et de la copie privée. Subrepticement, on essaie de revenir sur ce qui a été décidé hier. L'opposition ne néglige rien pour empêcher que ce texte aboutisse. Je parle de l'opposition ici présente, car s'il y a une partie des socialistes qui souhaite faire traîner les choses et empêcher que nous traitions du fond, une autre partie souhaite, elle, que ce texte soit voté.

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De même qu'avant-hier nous avons accepté un sous-amendement qui nous paraissait utile, je salue cet après midi ce sous-amendement qui me semble positif et qui s'adapte à l'évolution du texte.

Il y a deux ans encore, le système des plates-formes légales présentait de grandes faiblesses. Les choses se sont améliorées grâce aux conventions passées par le ministre. Aujourd'hui, 900 000 titres sont disponibles sur ces plates-formes. Mais le dispositif peut encore être amélioré s'agissant notamment des jeunes talents. Certes, ceux-ci sont en augmentation - dix-huit cette année contre dix l'année dernière. Cela n'est pas suffisant, cependant. C'est la raison pour laquelle il faut soutenir le sous-amendement de M. Dutoit.

07/03/2006 Débats DADVSI : DRM, licence globale

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais faire trois observations.

Première observation : j'ai entendu dire tout à l'heure que le texte manquait de cohérence. L'adoption de cet amendement redonnera, au contraire, toute sa cohérence à un texte qui l'avait perdue, un certain soir du 21 décembre. Ce projet de loi ne tombe pas du ciel - je tiens à le rappeler après M. le ministre - puisqu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne.

J'ai également entendu dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas lieu de protéger les protections. Cette remarque m'étonne beaucoup car c'est précisément le sujet de la directive. Elle indique clairement qu'il faut protéger juridiquement les mesures de protection technique. Si nous n'avions pas cette intention, il n'y aurait pas de directive, et donc pas de transposition de celle-ci.

Je me permets de rappeler un certain nombre d'éléments de cette directive, notamment son chapitre III, qui indique clairement : « Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace... » C'est l'esprit même de la loi.

En parcourant les nombreux considérants de cette directive, nous nous apercevons que l'idée des mesures techniques est présente, ainsi que celle de la protection des mesures techniques, notamment dans le contexte d'une réflexion commune et cohérente de la part de tous les pays européens. J'insiste sur le fait que l'hypothèse retenue de la licence globale ruinerait définitivement cette cohérence européenne.

Deuxième observation : cet amendement nous fait abandonner la licence globale. J'ai apprécié un certain nombre d'interventions, dont celle de M. Dionis du Séjour. J'en reprendrai volontiers les grandes lignes.

Pourquoi faut-il abandonner l'hypothèse de la licence globale ? Pour quatre raisons. D'abord parce que c'est une idée anachronique, archaïque.

Il n'y aurait pas de directive européenne si l'évolution technologique ne donnait pas aujourd'hui les moyens d'en revenir à une conception personnaliste du droit. Je voudrais appeler votre attention sur cette curieuse peur des mots en trois lettres : DRM rime peut-être avec OGM, mais ce n'est pas la même chose.

Le numérique permet, grâce à la DRM, de rémunérer beaucoup plus justement les auteurs et tous ceux qui contribuent à la création.

C'est également - je m'empresse de le dire - une mesure parfaitement injuste, notamment pour les plus petits talents, qui échappent aux sondages et aux statistiques.

Cela nous a été indiqué par un certain nombre d'artistes, que nous avons rencontrés, grâce à votre initiative, monsieur le président de la commission des lois.

Je soulignerai un troisième aspect : le caractère destructeur de la licence globale. Destructeur en ce qui concerne le cinéma - tout le monde, est d'accord pour dire que l'amendement voté au mois de décembre qui incluait le cinéma était une très lourde erreur, un véritable crime contre l'industrie cinématographique française.

Mais c'était aussi injuste pour la musique, dont on aurait ruiné la plupart des talents créateurs.

Enfin, la licence globale, c'est complètement utopique, car cela part de l'idée que la France serait une île. La France a la chance d'avoir une exception culturelle, mais la France n'est pas une île.

C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas instituer seule dans le monde un système qui n'aurait aucune présence ailleurs.

J'en arrive à l'aspect le plus sympathique de ce texte, et je me permets de féliciter tout particulièrement M. le ministre pour l'écoute attentive dont il a fait preuve vis-à-vis de l'ensemble des intervenants lors de la première lecture.

Le texte que nous allons voter élargit considérablement le projet initial parce qu'il intègre un certain nombre de propositions parlementaires. La nouvelle rédaction retient l'élargissement, particulièrement opportun, de l'accès aux sources numériques des œuvres imprimées au bénéfice des personnes handicapées. Je l'avais souhaité initialement, avec le soutien de la commission des lois, et je suis très satisfait que le Gouvernement ait fait sienne cette démarche en allant encore plus loin.

L'amendement n° 272 prévoit une forme de dépôt numérique systématique directement au profit des associations de personnes handicapées ou d'organismes agréés, qui pourront fédérer et mutualiser leurs efforts.

De même, le nouveau texte reprend, en la précisant, l'exception nouvelle, que j'avais proposée, concernant les œuvres exposées sur le domaine public, pour lesquelles j'avais suggéré de reprendre, en la clarifiant, la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'exigence du caractère accessoire de l'œuvre - il s'agissait des colonnes de Buren.

L'amendement n° 272 va également au-delà, en créant deux nouvelles exceptions au droit exclusif de reproduction et de représentation : en premier lieu, les copies d'œuvres protégées, dont le support n'est plus disponible et qui sont effectués par une bibliothèque ou un service d'archives ; en second lieu, la reproduction intégrale ou partielle dans un but d'information d'œuvres d'art lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité.

Cet apport reprend les propositions de sous-amendement de M. Joyandet à l'amendement de la commission des lois, pour l'élargir à la presse.

La commission des lois a vu dans l'amendement du Gouvernement de réelles avancées sur la question des exceptions au droit exclusif de reproduction et de représentation. Elle a relevé également que la rédaction retenue prenait en compte un certain nombre des demandes formulées par les parlementaires. C'est la raison pour laquelle elle l'a approuvé.

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Ces sous-amendements sont une démonstration du double langage que tient l'opposition. Ils reposent tout simplement sur une confusion subreptice entre deux notions distinctes, le téléchargement et la copie privée. On oublie de dire si le téléchargement est licite ou illicite, alors que c'est bien sûr cela le point important.

Lorsque nous favorisons, comme nous l'avons fait à travers diverses conventions, les téléchargements licites à partir de plateformes, c'est pour éliminer les téléchargements illicites et éviter que les artistes ne soient spoliés. Or là, on insinue que le téléchargement revient à faire de la copie. Non, la copie consiste, par exemple, à reproduire sur un support matériel un contenu téléchargé licitement.

Nous allons proposer dans la suite du texte que le collège des médiateurs fixe le nombre des copies suivant les supports. Il n'a jamais été question de confondre téléchargement et copie car cela reviendrait à rendre licite l'illicite. Et c'est bien ce qu'il y a de profondément vicieux dans le système de la licence globale : il fait entrer par la fenêtre ce qui est sorti par la porte.

Or la licence globale est un système parfaitement injuste pour les auteurs, notamment pour les moins connus d'entre eux, qui passent à travers tous les sondages et toutes les statistiques.

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Le sous-amendement ne fait aucune distinction entre le cinéma et la musique. Et quand bien même on s'en tiendrait à la musique, le système légal de rémunération des artistes ainsi institué serait profondément injuste. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été affirmé, des décisions de justice, notamment celle de Pontoise en février 2005, ont sévèrement puni les auteurs de téléchargements.

Cela ne fait pas une jurisprudence, et c'est bien pour cela que la loi doit trancher.

22/12/2005 Débats DADVSI : DRM, brevetabilité

Ces différents amendements proposent de limiter le périmètre des mesures techniques de protection, dont le contournement sera pénalement sanctionné en application des articles 13 et 14 du projet de loi. À l'exception du n° 252, ils visent à exempter de la protection des éléments qui figurent dans le texte même de la directive et qui ne peuvent, en conséquence, être écartés. Je rappelle que précisément les mesures de protection sont le cœur de la directive et de sa transposition. D'ailleurs, l'article 7 a été reconnu par tous comme le cœur du projet de loi que nous sommes en train d'examiner.

L'article 6 de la directive dispose que « Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection ». C'est ce texte que reproduit quasi intégralement le troisième alinéa de l'article 7, et que contredit exactement l'alinéa que les amendements nos 134, 201 deuxième rectification, 136, 144 rectifié et 243 proposent d'insérer. Si ces derniers étaient adoptés, que pourrait bien signifier la loi ? On pourrait même craindre qu'ils n'empêchent Canal Plus ou d'autres chaînes cryptées d'utiliser un cryptage.

L'amendement n° 252 constitue, en revanche, une bonne réponse au problème posé en distinguant les méthodes de brouillage, cryptage et autres, selon qu'elles portent sur des objets protégés par des droits d'auteur ou des droits voisins ou non. L'avis de la commission est donc défavorable à tous les amendements en discussion commune, à l'exception de l'amendement n° 252.

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L'ensemble des amendements, à l'exception de l'amendement n° 252, avaient été examinés par la commission, qui les avait tous repoussés.

L'amendement n° 252 a donc été rédigé dans le but de trouver une solution de synthèse. Néanmoins, comme l'a fort bien indiqué notre collègue Richard Cazenave, cette synthèse présentait un risque de brevetabilité.

En revanche, l'amendement n° 144 rectifié présentait pour les chaînes cryptées de télévision une autre difficulté, que l'amendement n° 252 cherchait à éluder.

C'est la raison pour laquelle je propose, par un sous-amendement, n° 256, à l'amendement n° 144 rectifié, d'ajouter la phrase suivante : « Cette disposition ne concerne pas les chaînes de télévision. »

Ce sous-amendement permettrait d'éviter les deux écueils.

22/12/2005 Débats DADVSI : test en 3 étapes, webradios, licence légale, DRM

Je me contenterai d'apporter une précision qui semble échapper à beaucoup, en tout cas à M. Paul.

Le titre Ier de ce texte transpose une directive européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous débattons aujourd'hui. Ce que M. Paul a désigné comme une conception anglo-saxonne en est précisément l'un des éléments. Il est donc tout à fait logique d'intégrer à notre loi ce fameux test en trois étapes, puisque l'alinéa 5 de l'article 5 du chapitre II de la directive indique très clairement : « Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. » Il ne s'agit pas là d'un choix d'exception, mais d'un test qui encadre les exceptions. Ou vous n'avez pas lu le texte, ou vous ne l'avez pas compris.

En tout état de cause, ce texte transpose une directive européenne. Il est donc tout à fait légitime que nous intégrions cet élément dans la loi française !

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Cet amendement exclut des droits voisins des artistes et des producteurs la diffusion des phonogrammes sur internet, par exemple dans le cadre des webradios, c'est-à-dire des radios sur internet. Or les webradios fonctionnent très différemment de la radiodiffusion classique. Leur étendre la licence légale ouvrirait une brèche très grande dans la protection des œuvres sur internet alors même que nous voulons étendre la lutte contre les téléchargements illicites.

En effet, les internautes disposent d'outils informatiques leur permettant, en connaissant les programmes des webradios à l'avance, de récupérer gratuitement tous les titres d'œuvres musicales qui les intéressent, comme ils le font aujourd'hui avec les sites de peer to peer. Certaines webradios permettent même à l'internaute de construire le programme lui-même selon un mécanisme interactif sans doute très intéressant mais peu respectueux du droit d'auteur s'il a pour effet de contourner quasiment toute rémunération et, aujourd'hui même, de nombreux artistes viennent d'exprimer leur inquiétude. M. Wauquiez a donné leurs noms tout à l'heure.

Une mission de médiation avait été confiée il y a quelques années à un membre du Conseil d'État, M. Raphaël Hadas-Lebel, laquelle avait conclu à l'impossibilité d'un consensus sur cette question. La situation n'a pas évolué. Il n'y a donc pas lieu d'accepter cet amendement.

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Les chaînes de télévision et les producteurs sont appelés à négocier ensemble des droits qui ne sont plus nécessairement forfaitaires et ne découlent plus directement de la loi mais résultent d'une négociation contractuelle.

On peut parfaitement comprendre que les opérateurs de télévision souhaitent revenir aux mécanismes simplifiés de relations contractuelles qu'ils connaissent depuis vingt ans. Dans cette perspective, ils ont déjà satisfaction puisque les sociétés de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes ont accepté de gérer collectivement l'exploitation des phonogrammes dans le secteur des télévisions en définissant un mandat qui permet de couvrir le maximum de programmes télévisuels.

Des négociations sont ainsi engagées depuis plus d'un an avec les chaînes hertziennes analogiques de manière à aboutir à un accord qui, au moins sur le plan opérationnel, ne perturbe en rien le fonctionnement des chaînes.

Cette gestion collective volontaire conduira à un traitement strictement égalitaire de tous les producteurs, qu'ils soient majors ou indépendants. Il n'y a donc aucune raison d'aboutir à une discrimination à l'égard des indépendants. En conséquence, il est préférable d'en rester à la voie contractuelle qui est en cours. C'est la raison pour laquelle la commission n'est pas favorable à ces amendements.

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Les amendements nos 26 et 27 de la commission des lois - M. Bloche ayant d'ailleurs déposé un amendement identique à ce dernier - ont été adoptés à l'initiative du groupe socialiste. Ils répondent à la demande de ceux des auteurs et des artistes qui ne souhaitent pas que leurs maisons de disques puissent leur imposer des protections anticopie sur leurs œuvres, même si cela permet d'améliorer leurs ventes en limitant les possibilités de copie, ou qui, du moins, veulent qu'elles ne puissent pas le faire sans qu'ils en soient informés. Nous tenons beaucoup, en effet, à l'information des artistes, qui est pour eux une protection.

L'amendement n° 26 concerne les contrats des auteurs ; l'amendement n° 27 vise ceux des artistes interprètes.

Ces deux amendements pouvaient toutefois poser un redoutable problème car ils supposent que les contrats mentionnent dès l'origine le recours à des mesures techniques, ce qui aurait pour effet de les généraliser, alors que tel n'est pas l'objectif recherché, ou que les contrats soient systématiquement révisés pour y insérer, au moment de la distribution, les mesures techniques de protection éventuellement utilisées. Or, au moment où le contrat est signé, les producteurs ne connaissent pas toujours ces mesures, qui dépendent d'ailleurs parfois des distributeurs et non des producteurs.

En outre, si le producteur français a généralement connaissance des caractéristiques techniques des mesures mises en place par l'éditeur phonographique ou l'éditeur vidéographique pour la commercialisation en France, il ne disposera pas, dans la plupart des cas, d'informations sur celles qui peuvent être mises en place par les distributeurs à l'étranger et, plus généralement, sur celles qui ne sont pas mises en place à son initiative, ce qui sera fréquemment le cas dans pour les exploitations en ligne, lesquelles font précisément l'objet de ce texte.

C'est pourquoi, après une consultation des professionnels, il vous est proposé un amendement nouveau, n° 246 rectifié, destiné à se substituer aux deux amendements nos 26 et 27, initialement adoptés par la commission mais qu'elle préfère retirer.

Sans changer la finalité consistant à informer les auteurs et les artistes des mesures techniques utilisées pour protéger leurs œuvres, le nouvel amendement propose de recentrer le dispositif sur une obligation de mention dans le contrat de la faculté d'utiliser des mesures de protection, qui seront détaillées hors du contrat. Le point le plus important, c'est que ces dispositions s'appliqueraient aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi, évitant ainsi une rétroactivité qui serait difficilement gérable.

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Madame Billard, l'amendement n° 246 rectifié vise à régler un problème de chronologie. Il s'agit d'éviter la rétroactivité et de laisser la place, pour l'avenir, à de nouvelles mesures qui seraient introduites dans les contrats. C'est donc pour libérer et le passé et l'avenir.

21/12/2005 Débats DADVSI : copie privée, exceptions au droit d'auteur, licence globale

La commission est défavorable à l'amendement n° 80 rectifié. La copie privée n'est pas une exception liée à l'évolution technologique. Cet amendement affaiblirait donc d'une certaine manière le dispositif actuel. Il est vrai que la directive 2001-29 prévoit la possibilité, par exemple, de limiter le nombre de copies, mais la technologie actuelle le permet aussi. C'est parce que ce n'était pas le cas il y a vingt ans que ce dispositif a été intégré à la loi. Encore une fois, l'adoption de l'amendement marquerait une régression et non un progrès.

Par ailleurs, la commission a adopté l'amendement n° 30, qui est beaucoup plus précis et qui garantit le droit à au moins une copie privée.

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Ces amendements posent le problème de l'exception au droit d'auteur pour l'enseignement et la recherche. Comme vous l'avez rappelé, il existe déjà une exception pour les analyses et courtes citations à des fins pédagogiques, scientifiques ou d'information. Au-delà, il est prématuré de vouloir inscrire dans la loi une exception au droit exclusif des auteurs et des éditeurs, car une démarche contractuelle est actuellement en cours, visant à encadrer les modalités d'utilisation des œuvres dans le cadre pédagogique sans complètement spolier les auteurs et les maisons d'édition.

Tout le problème est là : il faut trouver un équilibre entre le coût que cela peut représenter pour les établissements scolaires et les universités, et les contraintes que le monde de l'édition, dans sa diversité et sa fragilité, est susceptible de supporter.

Une loi ne me paraît pas pouvoir répondre avec suffisamment de précision à ces situations extrêmement variées. C'est la raison pour laquelle nous préférons le mode contractuel, qui permet une meilleure adaptation aux particularités du terrain.

Je laisse le soin à M. le ministre de préciser où en est la démarche contractuelle. Pour sa part, la commission a repoussé les amendements nos 101 rectifié et 120.

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Les amendements nos 153 et 154 étendent la notion de copie privée aux téléchargements sur internet réalisés - et je le souligne - sans autorisation, notamment des auteurs, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire. C'est donc la question de la licence légale, qui légalise les pratiques du piratage - j'insiste aussi sur ce terme - en prévoyant une contrepartie financière qui sera nécessairement d'un montant très faible sans rapport avec le préjudice subi, notamment par les auteurs. Une telle évolution irait dans le sens d'une nouvelle gestion collective - je souligne encore ce terme - des droits alors que la technique va permettre d'en revenir à une gestion personnaliste - j'insiste également sur ce mot - du droit d'auteur et des droits voisins.

La technologie d'aujourd'hui permet en effet de revenir à une conception traditionnelle en France d'un droit d'auteur humaniste, personnaliste, où l'auteur est reconnu comme tel. Certains, ici, n'ont de regard que pour les utilisateurs. Tout le texte, et notamment mon rapport, vise précisément à établir un équilibre entre les uns et les autres. Si nous ne pensons qu'aux utilisateurs, croyez-vous qu'il y aura encore des auteurs demain ? Manifestement non ! C'est la raison pour laquelle, il faut revenir à une conception équitable de la rémunération des auteurs. La technologie le permet : il faut l'accepter et non pas la diaboliser comme certains le font dans cet hémicycle.

J'observe par ailleurs que les amendements ne font pas de distinction entre la musique et le cinéma, contrairement à ce qui nous avait été annoncé. Or, en raison de la chronologie des médias, ces dispositions seraient une catastrophe pour le cinéma. Si l'on permet en effet de télécharger sans risque un film produit aux États-unis et qui ne sera même pas sorti en France, on ruinera les salles de cinéma et les vendeurs de DVD, sans parler de ce qui se passera ensuite à la télévision.

Il faut être un peu sérieux : ces amendements sont totalement irresponsables.

Actuellement, et M. le ministre l'a rappelé s'agissant du cinéma, une action est menée pour développer des plateformes légales. Mais si l'on accepte ce genre d'amendements, on pourra fermer les plateformes légales.

Autant admettre tout de suite que, dans le fond, le piratage, c'est bien et que la culture, ça ne vaut rient ! Voilà ce à quoi correspond cette idée !

Sur le plan juridique, une telle mesure est en outre difficilement compatible avec la directive en vigueur comme avec les traités signés au sein de l'OMPI en 1996, ce qui nous conduirait donc à renégocier ces traités car la mise à disposition du public sans autorisation - je souligne - constitue un délit de contrefaçon au sens des accords internationaux dont la France est partie. Il faudrait quand même que certains se rappellent que le village gaulois, en général, ça ne marche pas !

Je terminerai par une citation tirée d'un petit ouvrage plutôt objectif puisqu'il s'agit du Livre blanc sur le peer to peer. Voici ce qu'a déclaré M. Ambroise Soreau, qui résume bien la situation : « La gestion collective a été un mal nécessaire dans l'environnement analogique. Il nous appartient de faire en sorte qu'elle ne devienne pas un mal inutile dans l'environnement numérique. »

Mes chers collègues, réfléchissez à ces propos ! Beaucoup ici, sur ma gauche, font profession d'archaïsme. Il est vrai que leur idéologie les pousse vers le passé. J'espère qu'à droite, on saura choisir le chemin de l'avenir.

En tout cas, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

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Plusieurs amendements traitent de la même question, qui vise à introduire dans la loi française une ou plusieurs exceptions prévues à titre facultatif par la directive 2001-29.

Comme vous le savez, nous avons pris la décision de ne retenir dans la liste qu'une seule exception, l'exception en faveur des handicapés. Je vous demande donc de repousser cet amendement.

...

Cette question présente deux aspects. Le premier, c'est qu'il s'agit encore d'une exception. Le second, c'est que nous nous trouvons en présence de deux intérêts contradictoires - d'un côté, celui de la presse, de l'autre, celui des artistes plasticiens - entre lesquels il convient évidemment de trouver un équilibre. Or cet amendement ne le réalise pas, alors que les artistes plasticiens - chacun le sait - constituent une profession fragile. C'est la raison pour laquelle je souhaite que nous ne votions pas cet amendement, mais que nous adoptions l'amendement n° 11 de M. Joyandet, qui a été, sur ma proposition, sous-amendé par la commission.

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La commission a également donné un avis défavorable aux amendements nos 114, 115 et 160, qui traitent du même objet.

En effet, la commission a trouvé ces amendements très sympathiques, mais elle en a adopté un plus performant, qui limite aux associations l'accès au fichier source, sans l'étendre aux établissements publics - ceux-ci étant trop nombreux - afin de limiter les risques de fuites.

20/12/2005 Débats DADVSI : discussion générale, exception d'irrecevabilité

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le texte qui nous est proposé aujourd'hui est un texte modeste : la transposition - tardive, d'ailleurs - d'une directive européenne. En effet, cette directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information date du 22 mai 2001, et la France a déjà été condamnée pour manquement une première fois, le 27 janvier 2005, par la Cour de Justice des Communautés européennes, puis à nouveau, en juillet dernier. C'est pourquoi il y a lieu de se réjouir que l'urgence ait été déclarée.

A la transposition de cette directive ont été ajoutées quelques mesures concernant le droit des auteurs membres de la fonction publique, le fonctionnement des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et de droits voisins, le dépôt légal et, bien sûr, des dispositions propres aux collectivités d'outre-mer.

Mais la modestie du texte ne doit pas cacher qu'il se situe au confluent de deux réalités considérables. La première, c'est la révolution numérique, Pour une fois, le terme de révolution n'est pas usurpé. Marshall Mac Luhan dans son ouvrage essentiel, La Galaxie Gutenberg, avait souligné l'importance du passage de la communication par l'écrit, par le livre, grâce à l'imprimerie, à la communication dans cette nouvelle galaxie des mass media. A la découverte personnelle et volontaire des textes et des auteurs se substituait la soumission au flux d'images et de sons véhiculés par la voie hertzienne.

Or nous vivons, depuis vingt ans surtout, une autre révolution. Nous quittons la galaxie Mac Luhan pour ce que certains pourraient appeler la galaxie Bill Gates.

C'est un univers marqué par trois phénomènes essentiels : les frontières sont plus abolies encore, les modes de communication fusionnent, tandis que leurs outils se rejoignent. Les sons, les images et les textes passent par une même voie. Le téléphone, la télévision et l'ordinateur convergent. La compression numérique permet une conservation, une duplication quasi parfaites des œuvres reproduites, sans commune mesure avec ce qui prévalait dans l'analogique. La fibre optique et la largeur des bandes augmentent de manière vertigineuse la rapidité et la quantité des informations transportées.

Cette révolution en recèle une autre beaucoup plus importante encore. Le monde des mass media conduisait à la « foule solitaire » dont parle David Riesmann, cette foule anonyme, massifiée, pétrie par le message unique des grandes chaînes de télévision nationales, reçu passivement et sans véritable choix. La communication informatique et numérique constitue au contraire un véritable retour vers la liberté de choix, la convivialité d'un dialogue, dépourvus l'un et l'autre de limites.

C'est un monde plus individualiste, ou plutôt plus personnaliste, où l'intelligence active n'est plus uniquement du côté de l'émetteur. Elle est à la périphérie, chez tous les internautes, stimulée sans cesse par l'interactivité et vivifiée par de nouvelles formes d'échanges à travers des réseaux communautaires : on pourrait citer l'exemple des blogs. On trouve dans cette évolution la popularité du peer to peer, ou pair à pair.

Cette révolution rencontre à la manière d'un défi une tradition, elle aussi considérable, celle qui a consacré dans notre pays depuis plus de deux siècles le droit d'auteur. En effet, le nombre des échanges de fichiers, l'effacement des frontières et des distances, la quantité des conservations et des reproductions, la liberté d'initiative et de choix créent un vaste espace où de nombreuses œuvres peuvent être découvertes ou représentées en toute bonne conscience, alors que leurs auteurs n'auront été ni justement rémunérés ni même consultés. Une liberté quelque peu anarchique conduit au risque de piratage et celui-ci à la disparition de la création.

Selon les syndicats de producteurs de phonogrammes, en l'espace de quatre ans le marché de la musique aura perdu 409 millions d'euros : moins 31 %. Cette forte baisse n'est pas sans conséquences sur la création musicale et sur l'emploi. Ainsi, les effectifs des maisons de disques ont chuté de 22 % entre 2001 et 2004. La production musicale, pour sa part, s'est fortement ralentie : entre 2001 et 2004, le nombre d'albums commercialisés a chuté de 23 %, dont 20 % - je le souligne - pour les premiers albums de jeunes artistes francophones, au cœur de notre préoccupation d'aujourd'hui.

Entre 1999 et 2003, on est passé de deux milliards de fichiers musicaux échangés sur internet à 150 milliards. Dans le même temps, le marché des phonogrammes tombait de 38,7 milliards à 29 milliards. Le risque pour la filière du cinéma est plus considérable encore : seize millions d'internautes disposant d'un accès à domicile avaient déjà téléchargé des films gratuitement sur internet. En raison du très bon équipement en haut débit des internautes français - 8,4 millions d'internautes haut débit à la fin juin 2005 - la menace est particulièrement inquiétante pour le cinéma français, pour notre exception culturelle et pour la diversité culturelle.

Une étude du CNC parue en mai 2004 concluait que 21 % des téléchargeurs avaient réduit leur fréquentation des salles de cinéma. Or le téléchargement illicite d'un fichier américain, avant sa sortie en France, prive le cinéma français d'une part de son financement par la taxe sur les prix des places dans les salles de cinéma, il ne faut pas l'oublier. Actuellement, le cinéma français est financé grâce à la chronologie des médias : projection en salle, puis édition des DVD, puis télévision payante, et enfin les chaînes hertziennes gratuites. C'est l'ensemble qui est fragilisé par le piratage internet.

Or le défi que le monde numérique lance à la création contient sa réponse. Le numérique, c'est aussi la possibilité de coder, de filtrer, de limiter le nombre de copies, en un mot de protéger les droits de tous ceux sans lesquels la création disparaîtrait.

Le numérique, c'est même aujourd'hui la possibilité de gérer ces droits de manière équitable et précise de telle sorte que le lien entre l'utilisateur et le créateur soit à la fois personnalisé et juste. Cette possibilité est au cœur de la directive et donc du projet de loi.

C'est pourquoi, avant de préciser les points principaux de celui-ci, j'insisterai sur l'idée principale qui a présidé à mon rapport et aux amendements qu'au nom de la commission des lois j'aurai l'honneur de vous proposer : celle de l'équilibre pour que soit préservée et vivifiée la création culturelle. Dans cet objectif, il faut que les auteurs et les interprètes soient justement rémunérés, que les risques économiques courus par les entreprises, et donc l'ensemble des emplois de l'industrie culturelle, soient limités, et qu'enfin les consommateurs, les utilisateurs, trouvent un juste équilibre entre leur liberté et la pérennité de la source de ce qu'ils aiment, entre leur sécurité d'utilisateur et la préservation des intérêts sans lesquels la filière culturelle n'existerait plus, entre la mise en œuvre des dispositifs de protection des ayants droit et la transparence qui doit régner dans la démocratie numérique.

Le titre Ier du projet de loi correspond à la transposition de la directive européenne. Son premier chapitre détermine les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins. Les articles 1 à 3 ont un objet analogue qui vise à intégrer dans le code de la propriété intellectuelle pour les auteurs, les titulaires de droits voisins et ceux de droits sur les bases de données deux exceptions. La première, obligatoire, se circonscrit aux aspects transitoires techniques. La seconde est la seule retenue parmi celles qui étaient proposées à titre optionnel par la directive : il s'agit de l'exception pour les personnes handicapées. Là aussi, je souligne ce choix dont nous pouvons être fiers et qui figure effectivement parmi les trois chantiers du Président Chirac.

De manière transversale est inscrit dans notre droit le principe du test en trois étapes afin d'encadrer la mise en œuvre des exceptions à l'application des droits, et ce en référence à l'article de la convention de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - l'OMPI - du 20 décembre 1996. Les exceptions ne doivent concerner que des cas spéciaux. Elles ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou du droit protégé et ne doivent pas porter préjudice de manière injustifiée aux intérêts légitimes des propriétaires de droits. Voilà ce que nous intégrons dans la loi. Le nombre des exceptions est limité au minimum pour obéir à la règle du test en trois étapes et tenir compte de la fragilité économique des filières qui pourraient être touchées par l'élargissement des exceptions. En raison de la nécessité de maintenir notamment la place de la langue française et des éditions françaises dans les domaines scolaire et universitaire, et de la très grande diversité des situations, il a été jugé préférable de laisser à la convention le soin d'épouser la variété du terrain.

Le deuxième chapitre conforte le principe de la copie privée, c'est-à-dire la possibilité pour un utilisateur d'effectuer une copie d'usage strictement domestique, sans remise aux titulaires de droits. Dans le même souci de protéger les intérêts du consommateur, la commission a adopté un amendement tendant à améliorer la transparence des travaux de la commission pour copie privée.

Le troisième chapitre, clef de voûte du texte, porte sur les mesures techniques de protection et d'information. L'article 7, en particulier, apparaît comme le cœur du dispositif puisqu'il introduit dans le droit français l'autorisation et la protection des mesures techniques qui permettent de contrôler l'accès aux œuvres sous forme numérique et aux autres objets de droits voisins. Protection des auteurs à l'égard des excès de mesures techniques de protection, celles-ci doivent être connues et voulues par les titulaires de droits. Protection des mesures techniques contre le piratage et leur contournement qui deviennent des délits, de contrefaçon notamment, lorsqu'il s'agit des droits d'auteur. Protection enfin du consommateur qui doit être informé des limites d'utilisation et de copie et se voir garantir autant que faire se peut la compatibilité des formats et des matériels et leur interopérabilité. Protection des bénéficiaires de l'exception pour les personnes handicapées et réaffirmation du droit à la copie privée, vous l'avez à juste titre souligné à plusieurs reprises, monsieur le ministre. Un Collège des médiateurs est créé afin de permettre le plus tôt possible de trouver un juste équilibre entre la protection des ayants droit et le souci légitime d'utilisation des consommateurs. La saisine du collège sera très large, ouverte à toute personne bénéficiaire des deux exceptions protégées et à toute personne morale agréée pour représenter en justice les consommateurs individuels. La commission a adopté un amendement visant à permettre la saisine a priori afin de limiter les contentieux trop tardifs et un autre fixant à deux mois le délai pour que le collège statue.

D'une manière générale, la commission a retenu les amendements qui confortaient la transparence des informations et la sécurité des utilisateurs. Elle a conforté la copie privée et clairement rejeté la tentation de la licence légale, taxation désuète dans le but de développer une gestion collective des droits, absurde dans un espace mondialisé et plus absurde encore dans le temps du peer to peer, de la communication personnalisée qui a succédé aux mass media. Une très large majorité des professions de la culture souhaitait la clarté de ce droit. Il s'agit aujourd'hui de légaliser le peer to peer, en décourageant non seulement le piratage, mais aussi ceux, éditeurs de logiciels ou fournisseurs d'accès, qui le facilitent ou le stimulent. Pour cela, à côté d'elles, et avant les sanctions, doivent être mises en œuvre deux démarches alternatives : la réponse graduée, pédagogique avant que d'être répressive, et l'offre de serveurs légaux. Je me réjouis que le cinéma rejoigne aujourd'hui la musique. Bravo, monsieur le ministre ! Cette demande avait été annoncée par la charte de juillet 2004. Elle devrait être confortée aujourd'hui par la loi afin notamment de respecter les observations légitimes de la CNIL.

Les autres titres du texte revêtent une importance plus modeste.

Le titre II vise à étendre la conception personnaliste et libérale du droit d'auteur à la française aux agents publics. Il vise à reconnaître un droit d'auteur aux agents publics, tout en l'assortissant de garanties propres à assurer la continuité du service public. L'article 16 intègre les agents publics dans le principe fondateur du droit de la propriété intellectuelle, par un régime analogue à celui applicable aux salariés de droit privé. L'article 18 permet un intéressement des fonctionnaires auteurs.

Le titre III a pour objet d'améliorer le contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, Cette amélioration repose sur deux piliers. D'abord, elle renforce le rôle du ministre de la culture en allongeant le délai de saisine du TGI par le ministre pour s'opposer à la création d'une société, et en élargissant les motifs de demande de sanction à l'autorité judiciaire. Ensuite, elle instaure une harmonisation des règles comptables des SPRD en application des conclusions de la commission permanente de contrôle de décembre 2002.

Le titre IV touche au dépôt légal. Il vise avant tout à étendre le principe de la conservation patrimoniale, qui s'inscrit dans notre tradition, à la communication au public par voie électronique. L'INA se chargera des 5 000 sites internet liés à la radio et à la télévision, la BNF, se consacrera, quant à elle, au dépôt légal des 200 000 autres sites retenus non relatifs aux médias et dont la taille moyenne, il faut bien le reconnaître, est en général beaucoup plus limitée. Les organismes dépositaires légaux, BNF pour l'écrit, le son, les CD-ROM et le multimédia, l'INA pour l'audiovisuel, le CNC, pour la vidéo et le cinéma, ne sont pas affranchis du droit de la propriété intellectuelle, qui encadre donc la consultation. Là encore, c'est l'équilibre qui prévaut entre la préservation des droits exclusifs de communication et de reproduction et l'intérêt général qui conduit à ouvrir la consultation aux chercheurs dans les meilleures conditions et à reproduire les œuvres pour mieux les conserver, mais avec des garanties sérieuses quant à cette utilisation.

Enfin, le titre V compte deux articles. L'article 28 porte sur l'application du texte dans les collectivités territoriales d'outre-mer. L'article 29 met en place des mesures transitoires dont la principale tend à instituer un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi pour que les personnes soumises à ce nouveau dépôt légal s'y conforment.

Ce texte modeste sur un grand sujet recèle une ambition forte qui est de constituer une nouvelle étape du combat séculaire dans notre pays pour affirmer la suprématie et la pérennité de la richesse intellectuelle, de la création d'une part, et de la protection de la propriété intellectuelle, d'autre part, sans lesquelles cette richesse viendrait à disparaître. « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et la plus personnelle des propriétés est l'ouvrage fruit de la pensée. » Loin de remettre en cause cette célèbre formule de Le Chapelier, la technique d'aujourd'hui permet de la rendre plus vivante que jamais. Marier la liberté de la création avec celle de l'accès de tous à la culture, telle est l'ambition du texte que vous nous présentez, monsieur le ministre, et je vous en félicite.

...

Madame la présidente, l'intervention de M. Dutoit appelle de ma part quelques remarques.

Vous avez, cher collègue, commencé votre exposé en criant au loup et continué en accumulant archaïsmes doctrinaux, sauts qualitatifs et « effets papillon ». Vous avez même invoqué Orwell ! Tout cela avait un côté assez pathétique et freudien.

Cela révèle votre curieuse propension à parler de certaines choses.

Je vous rappelle que Big Brother est une image de Staline !

Le marché, c'est précisément la liberté. Il n'y a de liberté que dans les pays qui ont choisi à la fois la démocratie et le marché : ce sont les deux piliers de la liberté.

Même si ce sont des projections inconscientes, vos références renvoient à un système totalitaire. Toute votre préoccupation relève du fantasme.

Eh bien, ce fantasme n'atteint pas la Constitution.

01/06/2005 Auteur d'un rapport relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information