CEDH Jurisprudence Article X (thèmes)
Article 10 CEDH – Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Contents
- 1 Communication d'informations d'intérêt public
- 1.1 Handyside contre Royaume-Uni, 7 décembre 1976
- 1.2 Sunday Times contre Royaume-Uni, 26 avril 1979
- 1.3 Lingens contre Autriche, 8 juillet 1986
- 1.4 Oberschlick contre Autriche, 23 mai 1991
- 1.5 Sunday Times contre Royaume-Uni n°2, 26 novembre 1991
- 1.6 Observer et Guardian contre Royaume-Uni, 26 novembre 1991
- 1.7 Castells contre Espagne, 23 avril 1992
- 1.8 Thorgeir Thorgeirson contre Islande, 25 juin 1992
- 1.9 Schwabe contre Autriche, 28 août 1992
- 1.10 Hertel contre Suisse, 25 aout 1998
- 1.11 Bladet Tromso et Steensaas contre Norvège, 20 mai 1999
- 1.12 Ceylan contre Turquie n°1, 8 juillet 1999, Grande Chambre
- 1.13 Baskaya et Okçuoglu contre Turquie, 8 juillet 1999
- 1.14 Dalban contre Roumanie, 28 septembre 1999
- 1.15 Ozgür Gündem contre Turquie, 16 mars 2000, 4ème section
- 1.16 Gongadzé contre Ukraine, 8 novembre 2005
- 1.17 Heinisch contre Allemagne, 21 juillet 2011, Arrêt
- 2 Distinction information/opinion
- 3 Droit à recevoir et droit à rechercher des informations
- 4 Protection des sources
- 4.1 Goodwin contre Royaume-Uni, 27 mars 1996
- 4.2 Ernst et autres contre Belgique, 15 juillet 2003
- 4.3 Voskuil contre Pays-Bas, 22 novembre 2007
- 4.4 Tillack contre Belgique, 27 novembre 2007
- 4.5 Financial Times LTD et autres contre Royaume-Uni, 15 décembre 2009
- 4.6 Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, 14 septembre 2010
- 5 Liberté éditoriale
- 6 Abus de la liberté d'expression
- 6.1 Moralité publique
- 6.2 Protection des droits d'autrui
- 6.3 Vie privée
- 6.4 Droit au procès équitable/ présomption d'innocence
- 6.5 Protection de la sécurité nationale/État/fonctionnaires
- 6.6 Protection de la justice / secret de l'enquête
- 6.6.1 Barfod contre Danemark, 22 février 1989
- 6.6.2 Prager et Oberschlick contre Autriche, 26 avril 1995
- 6.6.3 De Haes et Gijsels contre Belgique, 24 février 1997
- 6.6.4 Worm contre Autriche, 29 août 1997
- 6.6.5 Du Roy et Malaurie c. France, 3 octobre 2000
- 6.6.6 Tourancheau et July contre France, 24 novembre 2005
- 6.6.7 Campos Damaso contre Portugal, 24 avril 2008
- 6.6.8 Laranjeira Marques Da Silva contre Portugal, 19 janvier 2010
Communication d'informations d'intérêt public[edit]
Handyside contre Royaume-Uni, 7 décembre 1976[edit]
(distribution du petit livre rouge, destiné à des élèves de primaires et dont 1/10è contenait des propos d'éducation sexuelle). La Cour estime que « la liberté d'information vaut non seulement pour la diffusion des idées considérées comme « inoffensives ou inopérantes, mais elle vaut également pour les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l'opinion ou les pouvoirs publics » (limites du discours). Mais le RU n'est pas censuré, car pouvoir souverain des chefs d'établissements en l'espèce, alors que le livre avait été diffusé en Espagne, en Italie, en Suède... Confirmé en matière de presse dans Lingens c/ Autriche, 1986. Même dictum mais appliqué aux journalistes.
Sunday Times contre Royaume-Uni, 26 avril 1979[edit]
Premier arrêt à venir consacrer la place du journaliste dans la liberté d'information. Faits: Un article du Sunday Time annonçait la volonté du journal de retracer la tragédie causée par un médicament entraînant la naissance de milliers d'enfants avec des déformations, alors que les autorités sanitaires avaient agréé ce médicament. L'État britannique invoque le « content of court », afin d'interdire la publication de cette information. « Content of court » (outrage à la court): quels motifs invoqués? Jugement: Cette interdiction pose problème car entrave importante à la liberté d'expression alors qu'enjeux démocratiques importants. La CEDH va mettre en lumière la liberté d'information du journaliste en rappelant que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, et en disant que cette liberté revêt une importance spéciale en matière de presse. « C'est pourquoi il incombe aux médias de remplir leur fonction » c'est-à-dire, §65, « communiquer des informations d'intérêt public ». Si les journalistes ont la tâche de communiquer des informations et des idées, c'est parce que le public a le droit de recevoir. Par-là même, on fait de ce droit à l'information un droit réflexif. Droit à informer le public / droit au public de s'informer. Il n'existe pas de droit à la liberté dés information des journalistes seuls, pas de droit spécial. Les journalistes sont un instrument de l'information, pas une fin en soi.
Lingens contre Autriche, 8 juillet 1986[edit]
Journaliste poursuivi pour diffamation pour avoir imputé des relations avec une personnalité d'extrême droite d'une personne. « À sa fonction qui consiste à diffuser des informations s'ajoute le droit du public à les recevoir », dit la Cour.
Oberschlick contre Autriche, 23 mai 1991[edit]
Violation de l'article 10. Cette affaire concerne l'action en diffamation engagée contre le requérant par un homme politique autrichien et la condamnation subséquente du requérant. La Cour a conclu à la violation de l'article 10 au motif que, dans la mesure où les déclarations du requérant étaient des jugements de valeur, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
Sunday Times contre Royaume-Uni n°2, 26 novembre 1991[edit]
Contempt of court inovqué. Interdiction faite au journal de diffuser des informations concernant les services secrets britanniques et américains, qui avait déjà été publié dans un livre aux États Unis. Saisie avant publication, la CEDH censure l'arrêt de la court britannique. La CEDH indique que si une telle interdiction avait été autorisée, la presse ne pourrait pas jouer son rôle fondamentale de chien de garde qui lui incombe.
Observer et Guardian contre Royaume-Uni, 26 novembre 1991[edit]
En novembre 1991, deux requêtes ont été portées devant la Cour contre le Royaume-Uni relatives aux injonctions temporaires imposées en juillet 1986 aux journaux the Observer et the Guardian et par la suite au Sunday Times, leur interdisant de publier ou de révéler des détails des mémoires "Spycatcher", écrits par un ancien membre des Services de Sécurité britanniques. La Cour a estimé dans les deux affaires qu'il y avait eu violation de l'article 10 du fait que l'ingérence n'était pas "nécessaire" dans la mesure où le livre avait déjà été publié aux Etats Unis et que dès lors, son contenu n'était plus confidentiel. Dans l'affaire Observer et Guardian la violation constatée concernait la deuxième période (juillet 1987 - octobre 1988) mais non la première (juillet 1986 - juillet 1987). Pour la première période (pendant laquelle le manuscrit n'avait pas encore été publié), il a été estimé qu'il n'était pas évident que le besoin de répondre au souci public de connaître la vérité eût été à l'époque plus important que la nécessité de protéger la sécurité nationale. Dans la deuxième affaire, Sunday Times (N° 2) la Cour a estimé que l'imposition d'injonction par la Chambre des Lords violait les droits des requérants sous l'article 10 de la Convention.
Castells contre Espagne, 23 avril 1992[edit]
La Cour a estimé qu'il y a eu violation de l'article 10. La requête concernait la condamnation du requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui?ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. A cet égard, la Cour a fait les observations suivantes : "Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (...) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique."
Thorgeir Thorgeirson contre Islande, 25 juin 1992[edit]
la Cour a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire Thorgeir Thorgeirson, concernant la condamnation du requérant à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités policières. La Cour a considéré que l'ingérence n'était pas proportionnée au but légitime de "protéger la réputation d'autrui". Bien que la presse ne doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habilitée à fournir des informations et des idées sur des questions d'intérêt public. A son devoir de diffuser de telles informations et idées correspond le droit du public de les recevoir.
Schwabe contre Autriche, 28 août 1992[edit]
la Cour a conclu à la violation de l'article 10, l'ingérence n'étant pas considéré "nécessaire dans un société démocratique à la protection de la réputation d'autrui". La requête concernait la condamnation du requérant pour diffamation après qu'il ait reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp
Vogt contre Allemagne, 26 septembre 1995, Grande Chambre La Cour a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire Vogt. Cette affaire concernait le renvoi d'une enseignante de la fonction publique en raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand (DKP). La Cour a distingué cette affaire des affaires Glasenapp et Kosiek (cf. page 4 du présent document), en estimant que la mesure de révocation était constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression. Compte tenu de la sévérité de la sanction et du comportement de la requérante dans l'accomplissement de sa tâche professionnelle, la Cour a considéré que, la mesure litigieuse était disproportionnée à l'objectif légitime poursuivi. L'ingérence ne pouvait dès lors pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
Hertel contre Suisse, 25 aout 1998[edit]
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Hertel, concernant l’interdiction faite au requérant de publier les articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a relevé que les mesures litigieuses d’interdiction était déséquilibrées. Selon les juges européens: « La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l’existence ne peut être niée. Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises. »
Bladet Tromso et Steensaas contre Norvège, 20 mai 1999[edit]
la Cour a conclu à la violation de l’article 10. La requête concerne la condamnation d’un journal et de son rédacteur à des dommages et intérêts pour diffamation à la suite de la publication de déclarations relatives à de prétendus manquements à la règlementation sur la chasse aux phoques faites par un tiers. La Cour a rappelé qu’il incombait à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. Elle a estimé que le journal était de bonne foi et qu’il pouvait s’appuyer raisonnablement sur un rapport officiel sans avoir à vérifier lui–même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Il n’existait donc pas, en l’espèce, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et l’objectif poursuivi, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
Ceylan contre Turquie n°1, 8 juillet 1999, Grande Chambre[edit]
la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention dans l’affaire Ceylan. La requête concernait la condamnation du président d’un syndicat pour incitation à la haine après avoir critiqué dans un article la politique de l’Etat dans le Sud–Est du pays. En se référant à sa jurisprudence, la Cour a rappelé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique » (§ 34). En l’espèce, l’article litigieux ne constituait pas une incitation à la violence malgré sa virulence. De plus, les peines infligées étaient trop sévères. Par conséquent, la condamnation du requérant a été considérée comme disproportionnée aux buts légitimes visés.
Baskaya et Okçuoglu contre Turquie, 8 juillet 1999[edit]
La Cour s’est prononcée sur la condamnation des requérants pour propagande contre l’indivisibilité de l’Etat suite à la publication d’une étude universitaire critiquant l’« idéologie officielle de l’Etat ». Tout en étant sensible aux arguments des autorités liés à la lutte contre le terrorisme en Turquie, la Cour a constaté que les autorités nationales n’avaient pas suffisamment pris en compte la liberté d’expression dans le domaine universitaire ni le droit du public d’être informé, d’une autre manière, sur la situation dans le Sud–Est du pays. De plus, l’ouvrage litigieux n’incitait pas à la violence. En rappelant que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement qu’à l’égard d’un simple particulier ou même d’un homme politique, la Cour a conclu que la condamnation des requérants se révélait disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et était en violation avec l’article 10 de la Convention.
Dalban contre Roumanie, 28 septembre 1999[edit]
La Cour a estimé que la condamnation pénale d’un journaliste pour diffamation suite à la publication de plusieurs articles mettant en cause des personnalités publiques dans une affaire de fraude, était constitutive d’une violation de l’article 10 de la Convention. La Cour a rappelé que la presse avait pour rôle de communiquer, tout en respectant la réputation d’autrui, des informations sur les questions d’intéret général. Ensuite, elle a rejeté l’idée « qu’un journaliste ne puisse formuler des jugements de valeur critiques qu’à la condition de pouvoir en démontrer la vérité » (§ 49). En l’espèce, les articles litigieux ne visaient pas la vie privée des personnalités publiques mais leur comportement et leurs attitudes dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, rien ne prouvait que les faits décrits par le requérant étaient totalement faux et qu’ils participaient à une campagne diffamatoire. Par conséquent, la Cour a déclaré que compte tenu du but légitime poursuivi, la condamnation pénale du requérant constituait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression du journaliste.
Ozgür Gündem contre Turquie, 16 mars 2000, 4ème section[edit]
Arrêt redu à l'unanimité. Cet arrêt rendu contre la Turquie reproche son inaction face à des actes répétés de violence contre des journalistes et les biens d'un journal kurde (va jusque l'attentat à la bombe, l'assassinat). « Ces actes de violence ont pour but de décourager les journalistes de mener leurs investigations, voire d'empêcher la publication et la distribution du journal », alors même que l'État était prévenu de ces faits, et qu'il avait été réclamé une protection contre ces actes répétés de violence. La Cour fait état d'une obligation positive contenu dans l'article 10 de la CEDH, « si de nombreuses dispositions de la CEDH ont pour but de protéger les individus contre les atteintes à leur libertés, il n'en reste pas moins que l'on peut demander aux autorités publiques de faire le nécessaire pour protéger le pluralisme des opinions et des idées, et de permettre leur diffusion au sein d'une société dite démocratique. Il peut en outre exister des obligations positives inhérentes au respect u droit à la liberté d'expression et d'information » (§42).
Gongadzé contre Ukraine, 8 novembre 2005[edit]
Ici, la Cour élargit la base de son arrêt en de fondant sur l'article 10 et l'article 2, sur le droit à la vie. Requête portée par la femme de M. Gongadze, rédacteur d'un journal qui paraissait sur Internet, et qui avait pour thématique principale de dénoncer les atteinte à la liberté d'expression en Ukraine, et qui notamment les méfaits de personnalités publiques en la matières. M. Gongadze va disparaître en septembre 2000, après s'être plaint de menaces de mort sur sa personne, d'être surveillé, interrogé par la police politique. Trois mois plus tard est retrouvé le corps décapité d'un inconnu, dont des analyses ADN confirment qu'il s'agit de M. Gongadze. Sa femme va saisir la CEDH, qui va condamner l'Ukraine pour non respect de l'article 10, qui méritait d'être protégé, à partir du moment où les autorités étaient au courant des menaces qui posait sur le journaliste. L'obligation positive de l'État n'est pas respectée en l'espèce. De même pour l'article 2, puisque la vie du journaliste n'a pas été protégée. → Résolution 1239 du Conseil de l'Europe qui vient rappeler la nécessité pour les États de protéger les journalistes contre toute forme d'intimidation. La CEDH rappelle que la nature de ces textes est de se retrouver dans les droits nationaux.
Heinisch contre Allemagne, 21 juillet 2011, Arrêt[edit]
Une employée d'une maison de soin (financée par la sécurité sociale) pour personnes âgées avait dénoncé l'insuffisance de moyen préjudiciables à la qualité des soins gériatriques dans un prospectus distribué au public et dans lequel elle faisait état de sa plainte pour publicité mensongère contre l'employeur (plainte à laquelle il n'avait pas été donné suite). Licenciée au motif de sa maladie répétée (due à un surmenage), elle avait porté plainte contre l'employeur pour licenciement abusif. Les prud'hommes allemands avait en première instance estimé qu'il s'agissait d'une violation de la liberté d'expression, mais l'arrêt avait été cassé en appel, la plainte au pénal introduite par l'employée étant en droit allemand un motif de comportement déloyal susceptible de justifier un licenciement.
La Cour estime dans son arrêt qu'il s'agit d'une violation disproportionnée de la liberté d'expression, enfreignant l'article 10. La plainte était légitime et les propos rapportés dans le prospectus étant de bonne foi. La Cour ajoute que les dénonciations était des informations d'intérêts public, et l'emportait donc sur le préjudice de l'employeur dont la réputation était mise en cause. De ce fait, le licenciement était une sanction disproportionnée violant les dispositions de l'article 10.
Distinction information/opinion[edit]
Barthold contre Allemagne, 25 mars 1985[edit]
42. L’article 10 par. 1 (art. 10-1) précise que la liberté d’expression "comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées". Les restrictions considérées en l’espèce portent sur la présence, dans l’énoncé des vues du Dr Barthold sur la nécessité d’un service vétérinaire de nuit à Hambourg, de certains renseignements et affirmations ayant trait, notamment, à sa personne et au fonctionnement de sa clinique (paragraphe 18 ci-dessus). Imbriquées les unes dans les autres, ces diverses composantes constituent un ensemble au centre duquel figurent l’expression d’une "opinion" et la communication d’ "informations" sur un sujet d’intérêt général. On ne saurait en dissocier les éléments qui touchent moins à la substance qu’au mode de formulation et qui, selon les juridictions allemandes, ont un effet publicitaire; on le peut d’autant moins qu’il s’agissait d’un article écrit par une journaliste et non d’une annonce commerciale.
La Cour constate dès lors l’applicabilité de l’article 10 (art. 10), sans avoir besoin de rechercher en l’espèce si la publicité comme telle bénéficie ou non de la garantie qu’il assure. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=BARTHOLD&sessionid=52895501&skin=hudoc-fr
Droit à recevoir et droit à rechercher des informations[edit]
Gaskin contre Royaume-Uni, 7 juillet 1989[edit]
La Cour a conclu à la non-violation de l'article 10 dans l'affaire Gaskin. Cette affaire concerne une requête contre le refus de communiquer au requérant un dossier personnel qui avait été établi pendant sa minorité par la commune à laquelle il avait été confié.
Lopez Ostra contre Espagne, 9 décembre 1994[edit]
Un individu, Lopez Ostra, voyait à côté de sa maison la construction d'une usine chimique appartenant à l'État. Il s'inquiète de conséquences des fumées rejetées. Il enquête, et il ne lui sera pas répondu quant à la nocivité de ces dernières par l'administration. La CEDH se fonde sur la violation de l'article 8 (vie privée, vie familiale normale). Sur le fondement de cet article, il y a un droit à rechercher des informations dès lors que ces information déterminent l'exercice d'autres droits. Dans un arrêt Guera c/ Italie, 1998: Reconnaissance du droit à accéder à l'information sur les mêmes fondements. La Commission avait accepté la recevabilité cette question de l'accès à l'information sur le fondement des articles 8 et 10. Mais l'arrêt ne trouve application que de l'article 8. Pour les journalistes, toujours pas de droit à rechercher les informations. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Lopez%20%7C%20ostra&sessionid=52901947&skin=hudoc-fr
Guerra et autre contre Italie, 19 février 1998[edit]
La Cour a conclu dans l’affaire Guerra et autres que l’article 10 ne s’appliquait pas en l’espèce. Les requérants se plaignaient que l’Etat n’ait pas informé la population sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d’accident dans une usine chimique du voisinage. La Cour a d’abord rappelé sa jurisprudence relative aux restrictions à la liberté de la presse, où elle a reconnu l’existence d’un droit pour le public de recevoir des informations, droit également reconnu en matière d’accès à l’information dans l’affaire Leander et qui «interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir. » La Cour a ensuite souligné que « les circonstances de l’espèce se distinguent nettement des affaires susmentionées car les requérants se plaignent d’un dysfonctionnement du système (…) concernant les risques d’accidents majeurs liés à certaines activités industrielles dangereuses pour l’environnement et le bien-être des populations concernées» (§ 53). Dans de telles circonstances la liberté de recevoir des informations n’impose donc pas à l’Etat des obligations positives de collecte et de diffusion des informations.
Dammann contre Suisse, 25 avril 2006[edit]
Cette obligation positive de garantir la recherche d'informations est proclamée dans cet arrêt. Un journaliste enquête sur l'attaque d'un bureau de postes. Une fonctionnaire du Parquet lui indiques des nom de personnes suspectées. Pas de divulgation car craintes juridiques pas le directeur de publication (car remise en cause de la présomption d'innocence). La CEDH sort de son argument sur le droit à la recherche d'information comme consubstantiel du droit de recevoir: L'article 10 protège la diffusion mais également les « actes préparatoires » à la diffusion de l'information, notamment les activités de recherche et d'enquête d'un journaliste (§52). Dictum repris dans l'arrêt Manolé c/ Moldavie: 27 septembre 2006. La doctrine a passablement ignoré ce revirement de jurisprudence. Ce droit est nécessaire, pour combler les manques de l'article 10 ou de la jurisprudence, mais insuffisant. Il faut un droit actif à l'information, qui est celui de la protection des sources. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Dammann&sessionid=52906757&skin=hudoc-fr
Protection des sources[edit]
Goodwin contre Royaume-Uni, 27 mars 1996[edit]
(avec un rapport de la Commission datant de 1994). Arrêt rendu par une grande chambre. Un jeune journaliste britannique travaillant dans la presse économique reçoit une information relative aux difficultés financières de l'entreprise Tera par une source téléphonique spontanée. Tera refuse de réagir, en disant que la révélation de ces informations pourrait faire tomber un plan de financement. Elle saisit le juge de premier instance afin que les informations ne soient pas diffusées, et demande à connaître la source (car un de ses collaborateurs à brisé une clause de confidentialité). Le juge accepte, en interdisant la publication et fait injonction au journaliste de révéler sa source. Le journaliste va se cramponner au principe de protection de la protection des sources. Menacé de condamnation pour « content of court » (outrage) (2 ans de prison).
Le rapport de la Commission européenne des droits de l'Homme montre que le plaideur évite de remettre en cause des interdiction à priori à la liberté d'expression (79, 91), mais place sa saisine sous la protection du secret des sources. La Commission dit que: Il y a eu violation de l'article 10. L'interdiction de la diffusion suffisait à protéger la société. « Contempt of court » - ingérence est disproportionné. La Cour estime indispensable de protéger les sources des journalistes. L'effet aurait été de décourager la délivrance d'informations.
De cela se dégage deux droits:
- Le droit de se taire (et de ne pas identifier ses sources);
- La protection des sources de journaliste est un moyen essentiel de permettre à la presse de remplir son importante fonction de chien de garde dans une société démocratique, s'ils pouvaient être contraints de révéler leurs sources, ils rencontreraient des obstacles à rencontrer des sources et seraient contraints dans leur mission d'information. Ces contraintes ne doivent être exceptionnelles, lorsque les intérêts vitaux du public sont en jeu.
Elle conclut à 11 voix contre 6. La CEDH, dans son arrêt rendu en grande chambre, va adopter la même conclusion que la Commission, avec la même analyse qui met en balance les intérêts de la société Tera et ceux du public à être informé. Elle va indiquer que la contrainte exercée sur le journaliste est disproportionnée, sans mettre en cause le bien fondé et la qualité de la loi sur le « content of court ». L'oblige à poser la question du secret des sources, qu'elle qualifie de « pierre angulaire » de la liberté de la presse. On pourrait donc dire qu'il existe des principes fondamentaux du droit de la presse. C'est un devoir, non pas un droit. Là encore, devoir/droit réflexif (car droit du citoyen a être informé) avec État créditeur de ce droit. Arrêt rendu à la majorité de 11 voix contre 7. Même si Damman contre Suisse sur le droit à l'investigation n'est pas encore intervenu http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Goodwin&sessionid=52902571&skin=hudoc-fr
Ernst et autres contre Belgique, 15 juillet 2003[edit]
Arrêt rendu à l'unanimité : §57 : Les perquisitions menées sur le lieu de travail constitue une violation de son droit à maintenir secrètes ses sources d'information et constituent un acte plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source dans la mesure ou ces dernières surprennent le journaliste.
Voskuil contre Pays-Bas, 22 novembre 2007[edit]
Question du témoignage du journaliste. Dans cette affaire, un journaliste (M. Voswquin) avait été sommé de révéler l'identité de sa source au motif d'assurer la protection de la police et d'assurer un procès équitable à des personnes mises en cause. Refus et garde-à-vue de 96h. La mesure d'enfermement visait à faire craquer le journaliste. (§72).
Tillack contre Belgique, 27 novembre 2007[edit]
La cour va réaffirmer la nécessité de protéger l'entreprise de presse et le domicile du journaliste.
Financial Times LTD et autres contre Royaume-Uni, 15 décembre 2009[edit]
Les requérants sont quatre journaux – Financial Times Ltd., Independent News & Media Ltd., Guardian Newspapers Ltd., Times Newspapers Ltd. – et une agence de presse, Reuters Group plc. Ils se plaignaient d’une décision de justice leur enjoignant de communiquer à Interbrew, une société belge de brasserie, des documents susceptibles de permettre l’identification des sources journalistiques qui avaient révélé à la presse l’existence d’une offre publique d’achat. La décision ordonnant aux requérants de divulguer les documents en question a constitué une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Cette atteinte était autorisée par un principe de common law (énoncé dans l’affaire Norwich Pharmacal et selon lequel si une personne se trouve impliquée, sans aucune faute de sa part, dans les actes délictueux d’autrui au point de les faciliter, elle a le devoir d’assister la personne lésée en lui fournissant toute information et en révélant l’identité des malfaiteurs) et par l’article 10 de la loi de 1981 sur le Contempt of Court. Elle était donc « prévue par la loi ». En outre, elle poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection des droits d’autrui et la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles. La Cour estime tout d’abord que l’intention de nuire qu’aurait eue X. et les doutes entourant l’authenticité du document divulgué n’ont pas constitué des facteurs importants dans l’affaire, aucun n’ayant été établi avec le degré requis de certitude dans le cadre de la procédure dirigée contre les requérants. En outre, bien qu’Interbrew ait été avisée au préalable que l’article du FT renfermerait des informations commerciales prétendument confidentielles et sensibles, la brasserie n’a pas demandé une injonction pour empêcher la publication de l’article. Par ailleurs, la décision ordonnant la divulgation aux fins de prévenir d’autres fuites ne serait justifiée que dans des circonstances exceptionnelles, en l’absence d’autres moyens raisonnables et moins attentatoires à la vie privée pour découvrir la source. Toutefois, bien que Kroll n’ait pas réussi à identifier X., il ressort des jugements des juridictions nationales que, dans ses témoignages, Interbrew n’a pas révélé tous les détails des investigations menées. En fait, la cour d’appel a conclu, sur la base de déductions, que Kroll avait fait tout son possible à l’époque pour découvrir la source de la fuite. Soulignant que la participation de journalistes à l’identification de sources anonymes a un effet inhibiteur, la Cour estime que les intérêts d’Interbrew à prévenir, par le biais d’une procédure contre X., la menace d’un dommage susceptible de résulter d’une divulgation future d’informations confidentielles, et à obtenir des dommages et intérêts pour des divulgations passées d’informations confidentielles sont insuffisants pour l’emporter sur l’intérêt public à la protection des sources journalistiques. Aussi la Cour conclut-elle à la violation de l’article 10. « La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse » . Violation de l'art. 10.
Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, 14 septembre 2010[edit]
Dans cet arrêt, La Cour approfondit sa jurisprudence relative à la protection des sources en affirmant de nouvelles garanties procédurales qui consacrent le rôle d'un organe distinct de l'exécutif - a priori un juge - pour contrôler les ingérences de l'exécutif dans la protection des sources des journalistes.
http://www.droits-libertes.org/article.php3?id_article=127
De telles garantit procédurales encadrant les pouvoirs de police de l'administration ne vont pas de soi, car on est en dehors de l'exercice d'un pouvoir de sanction qui donne droit à la protection de l'article VI (droit au procès équitable). La Cour affirme néanmoins la nécessaire « possibilité de faire contrôler [les mesures destinées à obtenir des documents pouvant révéler les sources journalistiques] par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial »
Elle va très loin dans la précision de ces modalité de contrôle: - contrôle d'un magistrat indépendant et impartial: « un contrôle [...] mené par un organe, distinct de l’exécutif et des autres parties intéressées, investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d’empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l’identité des sources » (§ 90). Par exception, en cas d’urgence, « un contrôle indépendant mené à tout le moins avant que les éléments obtenus ne soient consultés et exploités devrait être suffisant pour permettre de déterminer si une question de confidentialité se pose et, le cas échéant, si, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, l’intérêt public invoqué par les autorités d’enquête ou de poursuite l’emporte sur l’intérêt public général à la protection des sources » (§ 91). - contrôle a priori, car « un contrôle indépendant pratiqué seulement après la remise d’éléments susceptibles de conduire à l’identification de sources est inapte à préserver l’essence même du droit à la confidentialité » (§ 91). - exigences quand au mode de contrôle de proportionnalité: Au-delà de « la nécessité d’un contrôle de nature préventive » avant toute divulgation (§ 92), il est indiqué que la décision du contrôleur « doit être régie par des critères clairs, notamment quant au point de savoir si une mesure moins intrusive peut suffire pour servir les intérêts publics prépondérants ayant été établis » (§ 92). - pouvoir d'injonction du contrôleur: outre la stricte proportionnalité de la mesure, des pouvoirs suffisants doivent être conférés au contrôleur afin qu’il puisse « avoir la faculté de refuser de délivrer une injonction de divulgation ou d’émettre une injonction de portée plus limitée ou plus encadrée, de manière à ce que les sources concernées puissent échapper à la divulgation de leur identité, qu’elles soient ou non spécifiquement nommées dans les éléments dont la remise est demandée, au motif que la communication de pareils éléments créerait un risque sérieux de compromettre l’identité de sources de journalistes » (§ 92). Cette possibilité de tri entre les informations doit également être prévue en cas d’urgence (§ 92 in fine).
Liberté éditoriale[edit]
Jersild contre Danemark, 23 septembre 1994[edit]
Jersild est un journaliste Danemark qui va rebondir sur les problèmes liés aux populations immigrées. Jersild fait un sujet la dessus à la télévision en montrant la réalité de ce qu'est l'immigration au Danemark, les problèmes politiques liés, et de montrer comment l'extrême droite procède à des actes de violence volontaire sur les populations immigrées. Gersild a filmé ces skinheads danois pendant des heures, les a fait boire des heures durant pour les rendre soûls. Sur cinq heures d'entretien, il retient les pires propos, les plus contraires aux lois en vigueur et en fait un montage pour présenter cela dans un magazine dominical, sans prévention liminaire. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes: "... un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de comtpe rendu le journaliste doit emprunter" (§ 31). Selon la Cour, "sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuse".
Fressoz et Roire contre France, 21 janvier 1999[edit]
La CEDH avait conclu que le fait pour le journal Le Canard Enchaîné de représenter des feuilles d'impôts du dirigeant d'une grande entreprise, et la condamnation du journal pour recel d'information soumise au secret fiscal, enfreint les liberté d'expression du journal et sa liberté éditoriale, son choix d'étayer son information d'un document l'illustrant et en donnant les sources. La Cour souligne que l’article litigieux « apportait une contribution à un débat public relatif à une question d`intérêt général » , puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d’un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D’après la Cour, le but de l’article n’était pas de porter préjudice aux droits – en l’espèce à la réputation - du dirigeant, mais « de débattre d’une question d’actualité intéressant le public ». En l’espèce « les problèmes de l’emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d’attention ( …), l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés »(§§ 51, 52). La Cour confirme le principe selon lequel l’article 10 « protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique» (§ 54). http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Fressoz&sessionid=52903788&skin=hudoc-fr
Abus de la liberté d'expression[edit]
Moralité publique[edit]
Müller et autres contre Suisse, 24 mai 1988[edit]
La Cour a décidé en mai 1988 que la confiscation des toiles exposées par un artiste peintre, ainsi que la condamnation de cet artiste et d'autres requérants à une amende pour publications obscènes, constituaient des limitations à l'exercice de la liberté d'expression "nécessaires, dans une société démocratique" et, en conséquence, ne violaient pas l'article 10. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=M%DCLLER&sessionid=52895501&skin=hudoc-fr
Protection des droits d'autrui[edit]
Vie privée[edit]
Hachette Filipacchi et associés contre France, 14 juin 2007[edit]
la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10 par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d’édition, suite à la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à l'image et le droit à la vie privée.
Droit au procès équitable/ présomption d'innocence[edit]
Allenet de Ribemont contre France, 10 février 1995[edit]
Dans cette affaire, un député est assassiné à la sortie de son domicile (Jean Debrueil). À cet occasion le directeur police judiciaire et le ministère de l'Intérieur tiennent un conférence de presse dans laquelle ils indiquent que le préfet Allenet de Miremont était l'instigateur de l'assassinat de Jean Debrueil, ancien député. La révélation de ce nom et l'imputation de cette responsabilité a été faite alors qu'aucune mesure d'instruction n'avait été mise en œuvre, et qu'après cette conférence de presse que le préfet est inculpé et mis en détention provisoire. Le 21 mars 1980, Allenet a bénéficié d'une ordonnance de non lieu. Dans ce grand arrêt, la Cour met en balance le droit à la liberté d'expression et la nécessité de protéger la présomption d'innocence. On se rend alors compte qu'un manquement de l'État peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'État s'il apparaît que les mesures n'ont pas été prises pour éviter de porter atteinte à ce principe. La mise en cause de la responsabilité de l'État va pouvoir être actionnée. Mais jurisprudence fluctuante en la matière. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Ribemont&sessionid=52902038&skin=hudoc-fr
News Verlags gmbH & CoKG contre Autriche, 11 janvier 2000[edit]
Dans un numéro spécial, le magazine News indique que des colis piégés ont été adressés à des hommes politiques, et que certains destinataires avaient été gravement blessés. Des photographies des suspects sont publiées, avec des commentaires les désignant comme des auteurs et complices des infractions en cause (l'affaire étant non instruites). Ces photographies sont des fuites. Parmi ces présumés suspects, l'un d'entre eux va saisir la justice. Il va demander que les photos le représentant ne soient plus publiées, et que la société éditrice soit condamnée sur le fondement des dispositions du droit autrichien qui protège la présomption d'innocence. La CEDH est saisie par la société éditrice, condamnée en appel et cassation. Elle estime que l'atteinte la plus sévère à la liberté d'expression est l'interdiction de publier les photographies des suspects, même si elle reconnaît en l'état qu'elle a violé la présomption d'innocence. La CEDH estime qu'on n'est pas dans une situation du type conservatoire (Sunday times, I et II), puisque les photos ont été publiée. Le mal étant fait, la CEDH estime que la condamnation pour atteinte à la présomption d'innocence est suffisante et que l'interdiction n'est pas justifiée. Compte tenu du contexte de ces attentats et du retentissement spectaculaire de ces événements, que les suspects étaient des militants d'extrême droit connus des services de police, la CEDH estime que le public pouvait être informé de l'identité des suspects. Enfin, sur la responsabilité éditoriale des journalistes, la Cour indique que la liberté du mode de présentation de l'information est également atteinte dans la mesure ou l'interdiction porte uniquement sur le journal incriminé, pas ses concurrents, d'où disproportion.
Protection de la sécurité nationale/État/fonctionnaires[edit]
Leander contre Suède, 26 mars 1987[edit]
Fichier secret de la police utilisé en cas de candidature à un emploi important pour la sécurité nationale. Ingérence autorisée pour des raisons d'ordre public, sous certaines conditions. Sur le terrain de l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée) : " Le registre secret de la police renfermait sans contredit des données relatives à la vie privée de M. Leander. Tant leur mémorisation que leur communication, assorties du refus d'accorder à M. Leander la faculté de les réfuter, portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 par. 1. " (§ 48). " La Cour conclut ainsi, avec la Commission, que les garanties dont s'entoure le système suédois de contrôle du personnel remplissent les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Vu sa grande marge d'appréciation, le gouvernement défendeur était en droit de considérer que les intérêts de la sécurité nationale prévalaient en l'occurrence sur les intérêts individuels du requérant (...). L'ingérence que M. Leander a subie ne saurait donc passer pour disproportionnée au but légitime poursuivi. " (§ 67). Sur le terrain de l'article 10 CEDH (liberté d'information) : " Quant à la liberté de recevoir des informations, elle interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir. Dans des circonstances du genre de celles de la présente affaire, l'article 10 n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent des renseignements sur sa propre situation, ni n'oblige le gouvernement à les lui communiquer. " (§ 74).
Incal contre Turquie, 9 juin 1998[edit]
La Cour a conclu à la violation de l’article 10. Le requérant avait été condamné pour avoir participé à la publication de tracts critiquant la politique menée par les autorités locales à l'encontre des travailleurs, notamment ceux d'origine kurde. La Cour, en rappelant sa jurisprudence de l’arrêt Castells , a constaté que les « ingérences dans la liberté d’expression d’un homme politique, membre d’un parti de l’opposition, comme c’est le cas du requérant, commandent (…) de se livrer à un contrôle des plus stricts » . D’après la Cour, les appels lancés dans le tract « ne sauraient néanmoins, lus dans leur contexte, passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens »(§ 50). Prenant en compte que « dans un système démocratique, ses actions ou omissions [du gouvernement] doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique »(§ 54), la Cour a relevé la radicalité de l’ingérence litigieuse qui ne répond pas à un « besoin social impérieux ». En conclusion, la Cour a estimé que les circonstances de la présente affaire n’étaient pas comparables à celles de l’affaire Zana , puisqu’il n’y avait pas « d’éléments lui permettant de conclure à une quelconque responsabilité du requérant pour les problèmes que poserait le terrorisme en Turquie »(§ 58).
Janowski contre Pologne, 21 janvier 1999[edit]
La Cour a estimé que la condamnation pénale du requérant suite à des insultes envers deux gardes municipaux, n’était pas constitutive d’une violation de l’article 10. A cet égard, la Cour a souligné que « les fonctionnaires doivent, pour s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés » . Exposés à un contrôle moins attentif que les hommes politiques, la réputation des fonctionnaires est protégée contre des attaques verbales injurieuses et insultantes qui vont au-delà d’une critique admissible.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63459
Poyraz contre Turquie, 7 décembre 2010[edit]
L'affaire concerne un inspecteur en chef du ministère de la Justice Turque, auteur d'un rapport administratif très sévère envers un juge, soupçonné de privilégier dans sa pratique professionnelle des personnes de sa confession et de des opinions politiques. Le fonctionnaire est poursuivi pour faute professionnelle par le magistrat, qui lui reproche d'avoir porté atteinte à ses droits personnels, en rédigeant ce rapport avec des motivations politiques et du fait aussi de ses déclarations à la presse lorsque le rapport avait été divulgué à la presse. Il soulignait alors avoir respecté la confidentialité du rapport.
La Cour estime que la condamnation au civil du requérant n'est pas constitutif d'une violation de l'article 10. §78: La Cour estime que dans la détermination de ces devoirs et responsabilités, la position privilégiée dont les personnes investies de responsabilités publiques bénéficient dans l'accès au média, du fait de leur position d'autorité, constitue un aspect important. Dans l'exercice de leur liberté d'expression, les personnes investies de responsabilités publiques doivent faire montre de retenue pour ne pas créer une situation de déséquilibre lorsqu'elles se prononcent publiquement au sujet de citoyens ordinaires qui, eux, ont un accès plus limité à ces mêmes média. Une vigilance accrue doit être observée par les fonctionnaires publiques dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression dans le contexte d'enquêtes en cours et en particulier lorsque ces fonctionnaires sont eux-mêmes chargés de conduire de tels enquêtes qui contiennent des informations couvertes par une clause officielle de secret dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice.
Protection de la justice / secret de l'enquête[edit]
Barfod contre Danemark, 22 février 1989[edit]
La condamnation du requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels concernant leur jugement dans une affaire sensible ayant des connotations politiques ne constitue pas une violation de l'article 10. La Cour a cependant souligné "... qu'il faut se garder de décourager les citoyens, par peur de sanctions pénales ou autres, de se prononcer sur des problèmes d'intérêt public".
Prager et Oberschlick contre Autriche, 26 avril 1995[edit]
La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge suite à la publication de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le "rôle éminent" joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et de la sauvegarde de l'autorité du pourvoir judiciaire. Dès lors cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
De Haes et Gijsels contre Belgique, 24 février 1997[edit]
Condamnation de deux journalistes à des dommages-intérêts pour diffamation à l'égard de plusieurs magistrats; violation de l'article 10. § 37: « La Cour rappelle que la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire. » http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=Gijsels&sessionid=52902595&skin=hudoc-fr
Worm contre Autriche, 29 août 1997[edit]
Va rentrer dans la pesée des intérêts en présence la question de savoir si le journalistes pouvait informer le public des fraudes fiscales commises ou présumée commises par un homme politique autrichien, ancien ministre, alors que ces affaires étaient en cours d'audience. Ici, la CEDH estime que la condamnation justifiée. Elle indique que le prévenu avait le droit de bénéficier d'un procès équitable, que l'article était susceptible d'influencer le tribunal, que l'article était « blâmable », et que le droit du public à l'information ne pouvait l'emporter.
Selon la Cour: "A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les compte-rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention." En l'espèce, la Cour a jugé que l'article du requérant avait outrepassé les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, puisqu'il était susceptible d'influer sur l'issue du procès. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=worm&sessionid=52903257&skin=hudoc-fr
Du Roy et Malaurie c. France, 3 octobre 2000[edit]
Protection de la liberté éditoriale du journaliste. Arrêt rendu le 3 octobre 2000, où il s'agissait d'une journal du jeudi publiant une information selon laquelle une plainte pénale avait été déposée contre un dirigeant de la Sonactra (société s'occupant de logements des travailleurs étrangers en France). Le directeur de publication et le journaliste sont attaqués sur le fondement de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 qui interdit de faire état publiquement des plaintes avec constitution en partie civile. La CEDH va estimé qu'en l'espèce la publication de la plainte pouvait porter atteinte à la présomption d'innocence du prévenu, mais qu'elle représentait une restriction trop importante à la liberté d'expression. La loi du 2 juillet 1931 pose une difficulté. La CEDH ne voit pas la justification qui permet de faire un distinguo entre plainte simple à l'origine du parquet et une plainte avec constitution d'un parti civil. Suite à sa condamnation, la France va abroger la loi.
Tourancheau et July contre France, 24 novembre 2005[edit]
la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. En 1996, le quotidien « Libération », dont Serge July est directeur de publication, publia un article de Patricia Tourancheau intitulé « Amour d’ados planté d’un coup de couteau », relatant les circonstances du meurtre d’une jeune fille tuée d’un coup de couteau en mai 1996. L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était déroulé et reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de l’instruction ou recueillis lors de l’interview qu’il avait accordée à la journaliste. Se fondant sur l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la condamnation des requérants par les tribunaux français ne porte pas atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 « puisqu’il s’agit de prohiber la publication de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle jusqu’au jour de l’audience ». La Cour estime que l’intérêt des requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par la justice française: protection de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=july&sessionid=52906708&skin=hudoc-fr
Campos Damaso contre Portugal, 24 avril 2008[edit]
La CEDH réaffirme le droit à tout individu du droit à bénéficier d'un procès équitable. La Cour estime que ce moment là, à la clôture des débats à l'audience est un moment crucial et que la presse n'avait pas jouer son rôle en prenant partie en faveur de la thèse de l'accusation à ce moment.
Présomption d'innocence violée, et la Cour fait ressortir un autre droit, qui est un droit négatif, non pas à la charge de l'État mais à la charge du journaliste. Les journalistes deviennent alors débiteur d'une obligation renforcée du respect du droit à la présomption d'innocence, qui en va du respect des droits d'autrui, et le fait de saper la confiance du public dans l'impartialité du tribunal.
Laranjeira Marques Da Silva contre Portugal, 19 janvier 2010[edit]
Violation de l'art. 10. Le Portugal avait condamné un hebdomadaire pour violation du secret de l'instruction suite à la publication d'un article relatant les accusations de viol portées contre un homme politique, sans que cela ait provoqué de « préjudice à l'enquête » selon la Cour.