Rapport Reda 2015/Analyse : Différence entre versions

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Différences entre le texte initial du Rapport Reda et la version votée en commission JURI du Parlement Européen le 16 juin 2015.
 
Différences entre le texte initial du Rapport Reda et la version votée en commission JURI du Parlement Européen le 16 juin 2015.
  
Soon.
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! scope="col" | Rapport initial
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! scope="col" | Texte voté le 16 juin 2015
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| – vu les articles 4, 26, 34, 114 et 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
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– vu les articles 11, 13, 14, 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
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– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [ JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.],
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– vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,
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– vu le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996,
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– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996,
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– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté par la Conférence diplomatique de l'OMPI sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles à Beijing le 24 juin 2012,
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– vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur [ JO L 84 du 20.3.2014, p. 72.],
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– vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du mercredi 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public [ JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.],
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– vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines [ JO L 299 du 27.10.2012, p. 5.],
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– vu la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011  modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [ JO L 265 du 11.10.2011, p. 1.],
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– vu la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble [ JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.],
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– vu la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [ JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.],
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– vu sa résolution du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée [ Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179.],
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– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois [ Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0368.],
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– vu la consultation publique sur la révision des règles de l'Union Européenne en matière de droit d'auteur organisée par la Commission entre le 5 décembre 2013 et le 5 mars 2014,
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– vu le livre vert de la Commission intitulé "Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance" [COM(2008)0466],
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– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix" [COM(2011)0287],
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– vu l'article 52 de son règlement,
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– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A80000/2015),
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| – vu les articles 4, 26, 34, 114, 118 et 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
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– vu l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
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– vu l'accord de 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),
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– vu la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,
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– vu les articles 11, 13, 14, 16, 17, 22 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
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– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.],
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– vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et expressément le test des trois étapes,
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– vu le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996,
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– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996,
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– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté par la Conférence diplomatique de l'OMPI sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles à Beijing le 24 juin 2012,
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– vu l'étude de septembre 2013 concernant les droits de propriété intellectuelle (DPI) réalisée conjointement par l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI): "Secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle: contributions aux résultats économiques et à l'emploi dans l'Union européenne",
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– vu le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées,
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– vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur [JO L 84 du 20.3.2014, p. 72.],
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– vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du mercredi 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public [JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.],
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– vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines [JO L 299 du 27.10.2012, p. 5.],
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– vu la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.],
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– vu la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [JO L 265 du 11.10.2011, p. 1.],
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– vu la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble[JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.],
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– vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle[JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.],
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– vu la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle[JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.], qui modifie la directive 92/100/CEE[JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.]
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– vu la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale[JO L 272 du 13.10.2001, p. 32.],
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– vu sa résolution du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée[Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179.],
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– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois[Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0368.],
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– vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne[JO C 353 E du 3.12.2013, p. 64.],
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– vu sa résolution du 22 septembre 2010 sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur[JO C 50 E du 21.2.2012, p. 48.],
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– vu la consultation publique sur la révision des règles de l'Union Européenne en matière de droit d'auteur organisée par la Commission entre le 5 décembre 2013 et le 5 mars 2014,
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– vu sa résolution du 16 février 2012 sur la pétition 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés[JO C 249 E du 30.8.2013, p. 49.],
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– vu le livre vert de la Commission sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne – Vers un marché unique du numérique: possibilités et obstacles (COM(2011)0427),
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– vu le livre vert de la Commission intitulé "Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance" (COM(2008)0466),
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– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix" (COM(2011)0287),
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– vu le Protocole d'accord du 20 septembre 2011 sur les principes clés de la numérisation et la mise à disposition des œuvres épuisées, pour faciliter la numérisation et la mise à disposition de livres et de revues savantes pour les bibliothèques européennes et les autres institutions similaires,
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– vu l'article 52 de son règlement,
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– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8–0209/2015),
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! scope="col" | Texte voté le 16 juin 2015
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| A. considérant que le cadre juridique européen relatif au droit d'auteur et aux droits voisins est essentiel à la promotion de la créativité et de l'innovation, ainsi que pour accéder à la connaissance et à l'information;
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B. considérant que la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information visait à modifier la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins pour qu'elle reflète les évolutions technologiques;
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C. considérant que la charte des droits fondamentaux protège la liberté d'expression, la liberté des arts et de la recherche scientifique, le droit à l'éducation et la liberté d'entreprise;
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D. considérant que l'article 17 de la charte des droits fondamentaux garantit le droit de propriété, en établissant une distinction entre la protection des biens d'une part (paragraphe 1) et la protection de la propriété intellectuelle d'autre part (paragraphe 2);
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E. considérant que les décisions sur les normes techniques peuvent avoir un effet significatif sur les droits de l'homme, notamment le droit à la liberté d'expression, la protection des données à caractère personnel et la sécurité des utilisateurs, ainsi que sur l'accès au contenu[Avis du Comité économique et social européen du 16 décembre 2014 sur la "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Politique et gouvernance de l'internet: le rôle de l'Europe à l'avenir"];
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1. salue l'initiative de la Commission d'organiser une consultation sur le droit d'auteur, laquelle a suscité un vif intérêt de la part de la société civile en rassemblant plus de 9 500 réponses, dont 58,7 % provenaient d'utilisateurs finaux[Commission, DG MARKT, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU
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Copyright Rules (rapport sur les réponses à la consultation publique relative à la révision des règles de l'Union
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européenne en matière de droit d'auteur ), juillet 2014, p. 5.];
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2. constate avec inquiétude que la grande majorité des utilisateurs finaux interrogés déclarent rencontrer des problèmes lorsqu'ils tentent d'accéder aux services en ligne dans l'ensemble des États membres, en particulier là où des mesures de protection technologiques sont utilisées pour appliquer des restrictions territoriales;
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'''Droits exclusifs'''
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3. souligne la nécessité d'offrir aux auteurs et aux interprètes ou exécutants une protection juridique en ce qui concerne leur travail créatif et artistique; reconnaît le rôle des producteurs et des éditeurs dans la commercialisation des œuvres, comme la nécessité de garantir une rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits; demande d'améliorer la position contractuelle des auteurs, interprètes ou exécutants par rapport aux autres titulaires de droits et intermédiaires;
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4. considère l'introduction d'un titre européen unique du droit d'auteur fondé sur l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) qui s'appliquerait directement et uniformément dans l'ensemble de l'Union européenne, conformément à l'objectif d'une meilleure réglementation de la Commission, comme un moyen juridique de pallier le manque d'harmonisation résultant de la directive 2001/29/CE;
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5. recommande au législateur européen de poursuivre la suppression des obstacles à la réutilisation des informations du secteur public en exemptant les œuvres produites par le secteur public de la protection du droit d'auteur, dans le cadre du processus politique, juridique et administratif;
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6. demande à la Commission de protéger les œuvres du domaine public, qui ne sont par définition pas soumises à la protection du droit d'auteur et devraient par conséquent pouvoir être utilisées et réutilisées sans obstacles techniques ou contractuels; invite également la Commission à reconnaître la liberté des titulaires de droits de renoncer volontairement à leurs droits et d'abandonner leurs œuvres au domaine public;
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7. demande à la Commission d'harmoniser la durée de protection du droit d'auteur à une durée qui ne dépasse pas les normes internationales actuelles fixées dans la Convention de Berne;
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'''Exceptions et limitations'''
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8. demande au législateur européen de rester fidèle à l'objectif formulé dans la directive 2001/29/CE de maintenir un juste équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés;
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9. observe que les exceptions et limitations dans l'environnement numérique devraient être exercées sans la moindre inégalité de traitement par rapport à celles accordées dans le monde analogique;
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10. observe avec inquiétude l'effet croissant des disparités entre les États membres dans la mise en œuvre des exceptions, qui crée une insécurité juridique et entraîne des incidences négatives directes sur le fonctionnement du marché unique numérique, vu le développement des activités transfrontalières;
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11. demande à la Commission de rendre toutes les exceptions et limitations visées dans la directive 2001/29/CE obligatoires en vue de permettre un accès égal à la diversité culturelle par-delà les frontières dans le marché intérieur et d'améliorer la sécurité juridique;
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12. note avec intérêt l'apparition de nouvelles formes d'utilisation des œuvres sur les réseaux numériques, notamment des usages dérivés;
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13. demande l'adoption d'une norme ouverte introduisant une souplesse dans l'interprétation des exceptions et limitations dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ou du titulaire du droit;
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14. prie instamment le législateur européen de garantir la neutralité technologique et la future compatibilité des exceptions et limitations en tenant dûment compte des effets de la convergence des médias; estime notamment que l'exception de citation devrait expressément inclure les citations audiovisuelles dans son champ d'application;
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15. souligne que la capacité de relier librement une ressource à une autre constitue l'un des éléments fondamentaux de l'internet; demande au législateur européen de clarifier que la référence à des œuvres par le biais d'un hyperlien n'est pas soumise aux droits exclusifs, vu qu'elle ne forme pas une communication à un nouveau public [Ordonnance de la Cour de Justice du 21 octobre 2014 dans l'affaire C-348/13, BestWater International GmbH contre Michael Mebes and Stefan Potsch (demande de décision préjudicielle de la Bundesgerichtshof d'Allemagne).;
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16. demande au législateur européen de s'assurer que l'utilisation de photographies, de séquences vidéo ou d'autres images d'œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics soit permise;
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17. insiste sur le fait que l'exception de caricature, de parodie et de pastiche devrait s'appliquer quelle que soit la finalité de l'utilisation parodique;
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18. souligne la nécessité de permettre des techniques analytiques automatisées des textes et des données (par exemple la "fouille de textes et de données") à toutes les fins, pour autant que la permission de lire l'œuvre ait été acquise;
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19. demande une large exception à des fins de recherche et d'éducation, qui devrait couvrir non seulement les établissements d'enseignement mais également tout type d'activité éducative ou de recherche, y compris l'enseignement non formel;
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20. demande l'adoption d'une exception obligatoire permettant aux bibliothèques de prêter des livres au public sous format numérique, quel que soit le lieu d'accès;
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21. demande au législateur européen d'empêcher les États membres d'introduire des licences légales visant à compenser les titulaires de droits du préjudice causé par des actes permis par une exception;
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22. demande l'adoption de critères harmonisés en ce qui concerne la définition du préjudice causé aux titulaires de droits à l'égard des reproductions effectuées par une personne physique pour un usage privé et de mesures de transparence harmonisées concernant les redevances pour copie privée mises en place dans certains États membres [Comme mentionné dans les recommandations d'António Vitorino du 31 janvier 2013 découlant du dernier processus de médiation mené par la Commission en ce qui concerne les redevances pour copie privée et reprographie.];
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23. souligne que l'exercice efficace des exceptions ou limitations ainsi que l'accès au contenu qui n'est pas soumis à la protection du droit d'auteur ou des droits voisins ne devraient pas être entravés par des mesures technologiques;
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24. recommande de subordonner la protection juridique contre le contournement de toute mesure technologique efficace à la publication du code source ou de la spécification de l'interface afin de garantir l'intégrité des appareils sur lesquels les protections technologiques sont employées et de faciliter l'interopérabilité; estime notamment que, lorsque le contournement des mesures technologiques est permis, des moyens technologiques visant à réaliser ce contournement autorisé doivent être disponibles;
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25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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| A. considérant que la révision de la directive 2001/29/CE est essentielle à la promotion de la créativité et de l'innovation, à la diversité culturelle, à la compétitivité, au marché unique numérique ainsi qu'à l'accès aux connaissances et aux informations, et qu'elle fournit parallèlement aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques une reconnaissance suffisante et une protection adéquate de leurs droits;
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B. considérant que l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que l'Union européenne contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité, notamment par l'intermédiaire de la création artistique et littéraire;
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C. considérant que la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information visait à modifier la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins pour qu'elle reflète les évolutions technologiques;
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D. considérant que la directive 2001/29/CE relève également d'un certain nombre d'obligations de l'Union en vertu du droit international, y compris des dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, et du traité de l'OMPI sur les spectacles et les phonogrammes;
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E. considérant que la Commission et les États membres réalisent des investissements considérables dans la numérisation et l'accès en ligne des riches collections des établissements européens chargés de la préservation du patrimoine culturel, de sorte que les citoyens puissent y avoir accès de n'importe où sur n'importe quel appareil;
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F. considérant que les secteurs européens de la culture et de la création constituent un moteur pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union et apportent une contribution essentielle à l'économie européenne, étant donné qu'ils emploient plus de sept millions de personnes et génèrent plus de 4,2 % du PIB de l'Union, d'après les dernières estimations, et que le secteur de la culture a continué de créer des emplois durant la crise économique de 2008-2012;
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G. considérant que l'étude conjointe de l'OEB et de l'OHMI de septembre 2013 montre que l'activité économique globale de l'Union (dont la valeur atteint quelque 4 700 milliards d'EUR annuels) est générée à hauteur de 39 % environ par des secteurs à forte intensité de DPI, lesquels fournissent en outre 26 % d'emplois directs (soit 56 millions) et 9 % d'emplois indirects sur le nombre total d'emplois que compte l'Union;
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H. considérant que la révolution numérique a introduit de nouvelles techniques et de nouveaux moyens de communication, permettant l'émergence de nouvelles formes d'expression qui ont favorisé la naissance d'une économie basée sur la connaissance en créant de nouveaux emplois et en contribuant à la promotion de la culture et de l'innovation, tout en remettant en cause le rapport trilatéral qui lie habituellement le créateur et le public par l'intermédiaire de l'entrepreneur culturel;
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I. considérant que toute initiative politique concernant le marché unique du numérique doit être conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union, et notamment à ses articles 11, 13, 14, 16, 17 et 22;
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J. considérant que la diversité culturelle et linguistique dépasse les frontières nationales, certaines langues européennes étant parlées dans plusieurs pays;
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K. considérant que la Charte des droits fondamentaux protège la liberté d'expression, la liberté d'information ainsi que la liberté des arts et des sciences, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel, la préservation de la diversité culturelle et linguistique, le droit de propriété et la protection de la propriété intellectuelle, le droit à l'éducation et la liberté d'entreprise;
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L. considérant qu'à l'ère du numérique également, le créateur doit avoir le droit de bénéficier de la protection de son travail de créativité;
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M. considérant qu'il y a lieu d'envisager des mesures qui contribuent à la poursuite du développement des échanges culturels et améliorent la sécurité juridique dans le secteur; considérant que l'application de la directive 2001/29/CE a entraîné dans son sillage le développement de nombreux services créatifs en ligne et que les consommateurs n'avaient encore jamais eu accès jusqu'alors à un tel éventail d'œuvres créatives et culturelles; considérant qu'il est nécessaire pour les usagers d'avoir accès à un contenu culturel large, varié et de qualité;
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N. considérant le développement harmonieux et systématique de la bibliothèque numérique Europeana, créée en 2008 à l'initiative de l'Union européenne, qui offre un accès aux œuvres des bibliothèques des États membres;
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O. considérant que les œuvres créatives sont l'une des principales sources qui alimentent l'économie numérique et les acteurs du secteur des technologies de l'information tels que les moteurs de recherche, les médias sociaux ou les plateformes de contenu généré par les utilisateurs, mais que la quasi-totalité de la valeur dégagée par les œuvres créatives est transférée à ces intermédiaires numériques, qui refusent de rémunérer les auteurs ou négocient des rémunérations extrêmement faibles;
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P. considérant que la directive 2011/77/UE et la directive 2006/116/CE ont harmonisé les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins en établissant une harmonisation complète de la période de protection pour chaque type d'œuvres et chaque droit voisin dans les États membres;
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Q. considérant que les autorités législatives de l'Union ont le devoir de promouvoir l'adoption d'un cadre réglementaire relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins qui soit clair et compréhensible par toutes les parties concernées et, en définitive, par les citoyens, en assurant la certitude du droit;
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R. considérant l'avantage concurrentiel et la puissance croissante de certains intermédiaires sur l'internet, et l'incidence négative de cette situation sur le potentiel de création des auteurs et sur le développement des services proposés par d'autres distributeurs d'œuvres créatives;
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S. considérant qu'il convient de tenir compte de la nécessité de promouvoir les modèles industriels et commerciaux innovants en exploitant les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies dans la définition du cadre juridique en matière de droits d'auteur et de droits voisins, afin de rendre les entreprises européennes plus compétitives;
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T. considérant que la création de croissance et d'emplois en Europe constitue la priorité de la Commission et occupe une place centrale dans son programme politique pour 20142019;
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1. rappelle que le droit d'auteur est le moyen concret qui permet d'assurer la rémunération des créateurs et le financement de la création;
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2. salue l'initiative de la Commission d'organiser une consultation sur le droit d'auteur, laquelle a suscité un vif intérêt de la part d'un large éventail de parties prenantes, y compris le secteur culturel et la société civile[Commission européenne, DGT, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules (rapport sur les réponses à la consultation publique relative à la révision des règles de l'Union européenne en matière de droit d'auteur), juillet 2014.];
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3. se félicite de l'engagement de la Commission en ce qui concerne l'approfondissement de la stratégie numérique de l'Union, y compris des questions de droit d'auteur, au cours du mandat de la nouvelle Commission; salue le programme de travail de la Commission pour 2015 dans la mesure où il prévoit l'adoption d'un train de mesures sur le marché unique numérique qui comprend une proposition législative visant à moderniser les règles sur le droit d'auteur en vue de les adapter à l'ère numérique;
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4. rappelle que le droit d'auteur et les droits voisins protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l'exploitation de leur contenu créatif, contribuant ainsi à une concurrence, un niveau d'emploi et une innovation accrus dans plusieurs secteurs industriels de l'Union;
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5. souligne que l'efficacité du droit d'auteur dépend de celle des mesures d'exécution mises en place pour le faire respecter et que le droit d'auteur doit être appliqué de manière stricte pour permettre l'avènement d'un secteur créatif prospère et innovant;
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6. rappelle que la territorialité est inhérente à l'existence des droits d'auteur et des droits voisins; souligne que ce principe ne s'oppose pas à ce que soit garantie la portabilité des contenus;
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7. souligne que toute révision de la directive 2001/29/CE devrait continuer à garantir le principe d'une rémunération équitable des titulaires de droits; demande que le principe de territorialité, qui permet à chaque État membre de garantir ce principe dans le cadre de sa politique culturelle, soit réaffirmé;
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8. relève que le choix des œuvres licitement accessibles aux utilisateurs s'est élargi depuis la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE; fait par ailleurs remarquer que l'accès transfrontalier à la diversité des utilisations dont bénéficient les consommateurs à la faveur du progrès technologique pourrait nécessiter une amélioration du cadre juridique actuel, fondée sur des données factuelles, afin de continuer à développer l'offre légale de multiples contenus culturels et créatifs en ligne de façon à permettre l'accès à la diversité culturelle européenne;
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9. rappelle que les consommateurs se voient trop souvent refuser l'accès à certains services liés à des contenus pour des raisons géographiques, ce qui est contraire à l'objectif de la directive 2001/29/CE visant à mettre en œuvre les quatre libertés du marché intérieur; presse dès lors la Commission de proposer des solutions adéquates pour assurer une meilleure accessibilité transfrontalière des services et des contenus protégés par le droit d'auteur pour les consommateurs;
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10. estime qu'il est possible de tirer des enseignements, pour d'autres types de contenu, de l'approche adoptée dans la directive 2014/26/UE sur la gestion collective du droit d’auteur, mais que les problèmes concernant la portabilité et le blocage géographique ne seront probablement pas résolus par une solution globale, mais pourraient nécessiter plusieurs interventions différentes, tant réglementaires qu'axées sur le marché;
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11. souligne que la production créative de l'Union est l'une de ses ressources les plus riches et que ceux qui souhaitent en profiter devraient être en mesure de payer pour ce faire, même si cette production n'est vendue que dans un autre État membre;
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12. rappelle la possibilité d'utilisation de licences multiterritoriales, comme prévu notamment par la directive 2014/26/UE sur la gestion collective du droit d'auteur, en cas de volonté des diffuseurs de couvrir l'entièreté du territoire européen;
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13. signale que le financement, la production et la coproduction de films et contenus télévisuels sont largement dépendants de licences territoriales exclusives accordées aux distributeurs locaux sur différentes plateformes, qui répondent aux spécificités culturelles des différents marchés européens; souligne dès lors que la possibilité, offerte par le principe de la liberté contractuelle, de choisir l'étendue de la couverture territoriale et différents types de plateformes de distribution encourage l'investissement dans les films et les contenus télévisuels, et favorise la diversité culturelle; invite la Commission à garantir que toute initiative visant à moderniser le droit d'auteur sera précédée d'une large étude de son incidence probable sur la production, le financement et la distribution de films et de contenus télévisuels ainsi que sur la diversité culturelle;
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14. insiste sur le fait que les pratiques de blocage géographique auxquelles recourt le secteur ne devraient pas empêcher les minorités culturelles vivant dans les États membres de l'Union d'accéder aux contenus ou aux services gratuits ou payants existant dans leur langue;
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15. soutient les initiatives visant à améliorer, au sein de l'Union, la portabilité des services en ligne de contenus légalement acquis et légalement mis à disposition, tout en respectant pleinement le droit d'auteur et les intérêts des titulaires des droits;
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16. rappelle que les marchés culturels européens sont par nature hétérogènes du fait de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe; observe que cette diversité doit être considérée comme un atout plutôt que comme un obstacle pour le marché unique;
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17. prend acte de l'importance des licences territoriales dans l'Union, eu égard notamment à la production audiovisuelle et filmographique, qui se fonde en grande partie sur des systèmes de préachat ou de préfinancement par les diffuseurs;
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18. note avec inquiétude la multiplication des services illégaux en ligne et l'augmentation de la piraterie et, de manière plus générale, des atteintes à la propriété intellectuelle, tendance qui constitue une grave menace pour les économies des États membres et la création dans l'Union européenne;
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19. souligne que toute réforme du cadre régissant le droit d'auteur devrait se fonder sur un niveau de protection élevé, ces droits étant essentiels à la création intellectuelle, et fournir une base juridique stable, claire et flexible qui favorise les investissements et la croissance dans les secteurs de la culture et de la création, tout en supprimant les insécurités et les incohérences juridiques qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur;
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20. souligne qu'en parallèle de la tâche essentielle consistant à développer les structures fonctionnelles du marché intérieur numérique, des mesures doivent également être prises pour garantir le maintien du bon fonctionnement du marché intérieur analogique;
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21. signale que les secteurs qui dépendent fortement du droit d'auteur emploient plus de 7 millions de personnes dans l'Union; invite dès lors la Commission, conformément aux principes de meilleure réglementation, à veiller à ce que toute initiative législative sur la modernisation du droit d'auteur soit précédée d'une analyse d'impact ex ante exhaustive portant sur ses effets sur la croissance et l'emploi ainsi que sur les coûts et les avantages potentiellement générés par une telle initiative;
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22. souligne que toute révision de la législation de l'Union sur le droit d'auteur devra être convenablement ciblée et reposer sur des données probantes, dans le but d'assurer la poursuite du développement des secteurs créatifs en Europe;
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23. reconnaît que les activités commerciales enfreignant le droit d'auteur constituent une menace grave pour le fonctionnement du marché unique numérique et le développement d'une offre légale diversifiée de contenus culturels et créatifs en ligne;
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24. juge indispensable de renforcer la position des auteurs et des créateurs et d'améliorer leur rémunération liée à la distribution et à l'exploitation numériques de leurs œuvres;
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'''Droits exclusifs'''
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25. reconnaît la nécessité d'offrir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants une protection juridique en ce qui concerne leur travail créatif et artistique; mesure l'intérêt public que revêt la diffusion de la culture et des connaissances; est conscient du rôle des producteurs et des éditeurs dans la commercialisation des œuvres, comme de la nécessité de garantir une rémunération équitable et appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits; demande que la position contractuelle des auteurs et artistes interprètes ou exécutants soit renforcée par rapport aux autres titulaires de droits et aux intermédiaires, notamment en envisageant une période raisonnable d'utilisation des droits transférés par les auteurs à des tiers, au terme de laquelle lesdits droits expireraient, étant donné que les échanges contractuels peuvent se caractériser par un déséquilibre de pouvoir entre les parties, insiste à ce sujet sur l'importance de la liberté contractuelle;
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26. constate qu'il est très important, notamment d'un point de vue culturel, d'accorder une protection adaptée aux œuvres relevant du droit d'auteur et aux autres objets protégés, et qu'en vertu de l'article 167 du traité FUE, il est imposé à l'Union de tenir compte des aspects culturels dans son action;
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27. souligne que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants doivent recevoir une rémunération équitable que ce soit dans l'environnement numérique ou dans l'environnement analogique;
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28. invite la Commission à réfléchir à des mesures ciblées et appropriées visant à renforcer la sécurité juridique, conformément à l'objectif de la Commission en matière de meilleure réglementation; invite la Commission à analyser l'incidence d'un titre européen unique du droit d'auteur sur l'emploi et l'innovation, sur les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et d'autres titulaires de droits, ainsi que sur la promotion de l'accès des consommateurs à la diversité culturelle régionale;
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29. rappelle que les droits exclusifs et la liberté contractuelle sont des éléments fondamentaux de l'écosystème fragile de la création et de son financement, puisqu'ils permettent de mieux répartir les risques, d'impliquer différents acteurs au sein de projets communs au bénéfice d'un public culturellement diversifié, et d'inciter à l'investissement dans la production de contenus professionnels;
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30. recommande au législateur de l'Union, afin de protéger l'intérêt général tout en préservant la confidentialité des renseignements personnels, d'examiner comment poursuivre la suppression des obstacles à la réutilisation des informations du secteur public; relève qu'une telle adaptation de la législation devrait avoir lieu en tenant dûment compte de la directive 2013/37/UE, des principes fondateurs des droits d'auteur et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière;
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31. demande à la Commission de protéger effectivement les œuvres du domaine public, qui ne sont par définition pas soumises à la protection du droit d'auteur; presse par conséquent la Commission de préciser que, lorsqu'une œuvre tombe dans le domaine public, toute numérisation de celle-ci qui ne constitue pas une nouvelle œuvre dérivée reste dans le domaine public; invite également la Commission à examiner si les titulaires de droits peuvent se voir autoriser à abandonner leurs œuvres au domaine public, en tout ou en partie;
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32. demande à la Commission d'harmoniser davantage la durée de protection du droit d'auteur, tout en s'abstenant de prolonger cette durée, conformément aux normes internationales définies dans la convention de Berne; encourage les États membres à finaliser la transposition et la mise en œuvre des directives 2006/116/CE et 2011/77/UE de manière rationalisée;
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'''Exceptions et limitations'''
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33. demande au législateur européen de rester fidèle à l'objectif formulé dans la directive 2001/29/CE consistant à fournir une protection adéquate aux droits d'auteur et aux droits voisins, dans la mesure où ils représentent l'un des principaux moyens de protéger la créativité culturelle européenne et de maintenir un juste équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés; souligne en outre que toute modification législative dans ce domaine doit garantir aux personnes handicapées l'accès aux œuvres et services protégés par le droit d'auteur et les droits connexes, et ce quel que soit leur format;
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34. insiste sur le fait que le droit d'auteur et les droits connexes constituent un cadre juridique pour les secteurs européens de la culture et de la création, pour les secteurs de l'éducation et de la recherche, ainsi que pour les secteurs qui bénéficient d'une forme d'exception et de limitation de ces droits, et qu'ils sont à la base de l'activité et de l'emploi;
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35. observe que les exceptions et limitations doivent être appliquées en tenant compte de l'objectif qui a motivé leur instauration et des caractéristiques propres à l'environnement numérique et à l'environnement analogique, tout en préservant l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et les intérêts du grand public; invite dès lors la Commission à examiner la possibilité de revoir un certain nombre d'exceptions et de limitations en vigueur afin de mieux les adapter à l'environnement numérique, en tenant compte des évolutions en cours dans cet environnement et de l'impératif de compétitivité;
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36. souligne qu'il importe que les exceptions et limitations soient accessibles aux personnes handicapées; note à cet égard la conclusion du traité de Marrakech, qui facilitera l'accès aux livres pour les déficients visuels, et encourage une ratification rapide de ce traité, sans que cette dernière ne soit conditionnée à la révision du cadre juridique de l'Union régissant le droit d'auteur; estime que le traité de Marrakech représente une avancée positive, mais que beaucoup reste à accomplir pour permettre l'accès aux contenus des personnes atteintes de divers handicaps;
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37. constate l'importance de la diversité culturelle européenne et relève que les disparités entre les États membres dans la mise en œuvre des exceptions peuvent compromettre le fonctionnement du marché interne en ce qui concerne le développement d'activités transfrontalières et la compétitivité de l'Union à l'échelle mondiale, et qu'elles peuvent aussi donner lieu à de l'insécurité juridique pour les auteurs et les utilisateurs; estime que certaines exceptions et limitations pourraient dès lors bénéficier de règles davantage harmonisées; remarque cependant que des différences peuvent être justifiées afin de permettre aux États membres de légiférer en fonction de leurs propres intérêts culturels et économiques, et conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité;
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38. demande à la Commission d'étudier l'application de normes minimales aux exceptions et limitations, d'assurer la bonne mise en œuvre des exceptions et limitations visées dans la directive 2001/29/CE et un accès égal à la diversité culturelle par-delà les frontières dans le marché intérieur, ainsi que d'améliorer la sécurité juridique;
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39. juge nécessaire de renforcer les exceptions dont peuvent bénéficier les institutions d'intérêt public, comme les bibliothèques, les musées ou les centres d'archives, afin d'élargir l'accès au patrimoine culturel, y compris au moyen de plateformes en ligne;
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40. demande à la Commission d'envisager avec prudence la possibilité de rendre certaines exceptions obligatoires lorsque la finalité est la protection des droits fondamentaux, notamment la lutte contre les discriminations ou la protection de la liberté de la presse; rappelle à ce titre que ces exceptions devraient faire l'objet d'indemnisations équitables;
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41. rappelle l'importance des petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs culturels et créatifs sur le plan de la création d'emplois et de la croissance dans l'Union; souligne qu'une grande majorité des PME des secteurs culturels et créatifs s'appuient sur la flexibilité du cadre du droit d'auteur pour produire, investir et distribuer des œuvres culturelles et créatives, mais également pour mettre au point des solutions innovantes permettant aux utilisateurs d'accéder à des œuvres créatives en ligne adaptées aux préférences et aux spécificités des marchés locaux;
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42. note avec intérêt l'apparition de nouvelles formes d'utilisation des œuvres sur les réseaux numériques, notamment des usages dérivés, et souligne la nécessité de réfléchir à des solutions qui allient une protection efficace assurant une rémunération appropriée et une indemnisation équitable des créateurs à l'intérêt général en matière d'accès aux biens culturels et à la connaissance;
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43. souligne que, lorsqu'une exception ou une limitation s'applique déjà, les nouveaux usages des contenus qui sont rendus possibles par les avancées technologiques ou les nouveaux usages des technologies devraient, dans la mesure du possible, être interprétés conformément à l'exception ou la limitation en vigueur, pour autant que le nouvel usage soit semblable à l'usage existant, et ce en vue de renforcer la sécurité juridique, étant entendu qu'il devrait être fait recours au test en trois étapes; estime qu'une telle souplesse dans l'interprétation des exceptions et limitations pourrait permettre l'adaptation des exceptions et limitations en question à la diversité des situations et des besoins sociaux des États membres;
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44. insiste sur la nécessité de garantir la neutralité technologique et la future compatibilité des exceptions et limitations en tenant dûment compte des effets de la convergence des médias, tout en servant l'intérêt général en favorisant les incitations à créer, à financer et à distribuer de nouvelles œuvres et à rendre ces œuvres accessibles au public par des moyens nouveaux, innovants et attractifs;
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45. suggère de procéder à une révision de la responsabilité des prestataires de services et des intermédiaires en vue de préciser leur statut et responsabilité juridiques en ce qui concerne les droits d'auteur, de veiller à ce que le devoir de diligence soit exercé tout au long du processus de création et de la chaîne d'approvisionnement, et de garantir une rémunération équitable des créateurs et titulaires de droits au sein de l'Union;
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46. estime que l'utilisation commerciale de photographies, de séquences vidéo ou d'autres images d'œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics physiques devrait toujours faire l'objet d'une autorisation préalable des auteurs ou de leurs mandataires;
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47. insiste sur le fait que le développement du marché numérique est impossible sans le développement parallèle des industries créatives et culturelles;
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48. insiste sur l'importance de l'exception de caricature, de parodie et de pastiche pour la vitalité du débat démocratique; estime que cette exception doit établir un équilibre entre les intérêts et les droits des créateurs et des personnages originaux, et la liberté d'expression de l'utilisateur d'une œuvre protégée invoquant l'exception de caricature, de parodie ou de pastiche;
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49. souligne qu'il est impératif d'évaluer avec soin la mise à disposition des techniques analytiques automatisées des textes et des données (par exemple la "fouille de textes et de données") à des fins de recherche, étant entendu que la permission de lire l'œuvre doit avoir été acquise;
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50. insiste sur le fait que le développement du marché numérique est étroitement lié à celui des industries créatives et culturelles et que, partant, la seule manière de parvenir à une prospérité durable est de garantir leur développement harmonieux en parallèle;
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51. constate que le droit de propriété privée est un des fondements de la société moderne; relève également que la facilitation de l'accès aux supports éducatifs et aux biens culturels revêt une importance capitale pour le développement de la société de la connaissance et qu'il convient que les législateurs prennent cet aspect en considération;
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52. appelle de ses vœux une exception à des fins de recherche et d'éducation, qui concernerait non seulement les établissements d'enseignement, mais également les activités d'enseignement et de recherche agréées, y compris les activités en ligne ou transfrontalières, liées à un établissement ou à une institution d'enseignement reconnu par les autorités compétentes, ou la législation, ou relevant d'un programme éducatif;
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53. souligne que toute nouvelle exception ou limitation ajoutée au régime juridique du droit d'auteur de l'Union doit être dûment justifiée par une analyse économique et juridique solide et objective;
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54. mesure l'importance des bibliothèques pour l'accès à la connaissance et demande à la Commission d'évaluer l'adoption d'une exception permettant aux bibliothèques publiques et de recherche de prêter légalement des œuvres au public sous format numérique pour un usage privé et pour une durée limitée, via l'internet ou les réseaux des bibliothèques, afin que ces dernières puissent s'acquitter de manière effective et moderne de leur devoir d'intérêt public consistant à diffuser les connaissances; recommande l'indemnisation équitable des auteurs pour le prêt numérique, dans la même mesure que pour le prêt de livres papier, conformément aux restrictions territoriales nationales;
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55. invite la Commission à évaluer l'adoption d'une exception permettant aux bibliothèques de numériser certains contenus à des fins de consultation, de classement ou d'archivage;
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56. souligne qu'il importe de tenir compte des conclusions des nombreuses expérimentations menées par le secteur de l'édition en vue de mettre en place des modèles économiques justes, équilibrés et viables;
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57. relève que, dans certains États membres, des licences légales visant à instaurer des régimes d'indemnisation ont été mises en place; souligne la nécessité de garantir que des actes permis par une exception le restent; rappelle que l'indemnisation liée à l'application des exceptions et limitations ne devrait être envisagée que dans les cas où des actes perçus comme relevant d'une exception portent préjudice à un titulaire de droits; invite en outre l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle à mener une évaluation scientifique complète des mesures mises en œuvre par les États membres et de leurs effets sur chaque acteur concerné;
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58. rappelle l'importance de l'exception pour copie privée, qui ne doit pas faire l'objet de limitations techniques, tout en étant assortie d'une indemnisation équitable des créateurs; invite la Commission à analyser, en se fondant sur des données scientifiques probantes, sur la résolution du Parlement du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée[Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179. Recommandations d'António Vitorino du 31 janvier 2013 découlant du dernier processus de médiation mené par la Commission en ce qui concerne les redevances pour copie privée et reprographie.] et sur les résultats du dernier processus de médiation mené par la
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Commission2, la viabilité des mesures en vigueur relatives à l'indemnisation équitable des titulaires de droits pour les reproductions effectuées par des personnes physiques aux fins d'un usage privé, eu égard notamment aux mesures de transparence;
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59. observe que le droit d'imposer des redevances pour copie privée doit être encadré de manière à informer les citoyens du montant réel de la redevance, de ses finalités et des modalités selon lesquelles elle sera utilisée;
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60. souligne que les redevances sur les supports numériques devraient être plus transparentes et optimisées afin de protéger les droits des titulaires de droits et des consommateurs, et tenir compte de la directive 2014/26/UE concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur;
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61. souligne qu'il importe de rendre le régime du droit d'auteur plus clair et plus transparent pour les utilisateurs de droits d'auteur, notamment en ce qui concerne les contenus générés par les utilisateurs et les redevances au titre des droits d'auteur, afin de favoriser la créativité et le développement continu des plateformes en ligne et de s'assurer que les détenteurs de droits d'auteur bénéficient d'une rémunération adéquate;
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62. relève l'importance de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2001/29/CE et souligne que l'application efficace des exceptions ou limitations ainsi que l'accès aux contenus qui ne font pas l'objet de la protection du droit d'auteur ou des droits voisins ne devraient pas être annulés par contrat ou par des clauses contractuelles;
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63. invite les diffuseurs à publier toutes les informations disponibles relatives aux mesures technologiques nécessaires pour assurer l'interopérabilité de leurs contenus;
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64. souligne combien il importe d'encourager une plus grande interopérabilité, notamment entre logiciels et terminaux, dans la mesure où le manque d'interopérabilité freine l'innovation, réduit la concurrence et nuit au consommateur; estime que le manque d'interopérabilité conduit à la prédominance d'un produit ou d'un service particulier sur le marché, ce qui étouffe également la concurrence et limite le choix des consommateurs dans l'Union;
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65. signale que la rapidité des évolutions technologiques sur le marché numérique exige la mise en place d'un cadre législatif régissant les droits d'auteur qui soit neutre sur le plan technologique;
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66. reconnaît le rôle de sanctions proportionnées et efficaces pour soutenir les créateurs, les titulaires de droits et les consommateurs;
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67. demande à la Commission et au législateur de l'Union de réfléchir à des solutions au déplacement de la valeur, des contenus vers les services; insiste sur la nécessité d'adapter la définition du statut d'intermédiaire dans l'environnement numérique actuel;
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68. souligne que les consommateurs font souvent face à diverses limitations et que la notion de "droits des consommateurs" dans le cadre du droit d'auteur est très souvent absente; invite la Commission à évaluer l'efficacité de la législation en vigueur sur le droit d'auteur du point de vue des consommateurs et à élaborer un ensemble de droits des consommateurs clair et complet;
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69. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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Version du 2 juillet 2015 à 18:26

Différences entre le texte initial du Rapport Reda et la version votée en commission JURI du Parlement Européen le 16 juin 2015.

Rapport initial Texte voté le 16 juin 2015
– vu les articles 4, 26, 34, 114 et 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu les articles 11, 13, 14, 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [ JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.],

– vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,

– vu le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996,

– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996,

– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté par la Conférence diplomatique de l'OMPI sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles à Beijing le 24 juin 2012,

– vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur [ JO L 84 du 20.3.2014, p. 72.],

– vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du mercredi 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public [ JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.],

– vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines [ JO L 299 du 27.10.2012, p. 5.],

– vu la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [ JO L 265 du 11.10.2011, p. 1.],

– vu la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble [ JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.],

– vu la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [ JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.],

– vu sa résolution du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée [ Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179.],

– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois [ Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0368.],

– vu la consultation publique sur la révision des règles de l'Union Européenne en matière de droit d'auteur organisée par la Commission entre le 5 décembre 2013 et le 5 mars 2014,

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance" [COM(2008)0466],

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix" [COM(2011)0287],

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A80000/2015),

– vu les articles 4, 26, 34, 114, 118 et 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

– vu l'accord de 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),

– vu la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

– vu les articles 11, 13, 14, 16, 17, 22 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.],

– vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et expressément le test des trois étapes,

– vu le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996,

– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996,

– vu le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté par la Conférence diplomatique de l'OMPI sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles à Beijing le 24 juin 2012,

– vu l'étude de septembre 2013 concernant les droits de propriété intellectuelle (DPI) réalisée conjointement par l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI): "Secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle: contributions aux résultats économiques et à l'emploi dans l'Union européenne",

– vu le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées,

– vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur [JO L 84 du 20.3.2014, p. 72.],

– vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du mercredi 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public [JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.],

– vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines [JO L 299 du 27.10.2012, p. 5.],

– vu la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.],

– vu la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [JO L 265 du 11.10.2011, p. 1.],

– vu la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble[JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.],

– vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle[JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.],

– vu la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle[JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.], qui modifie la directive 92/100/CEE[JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.]

– vu la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale[JO L 272 du 13.10.2001, p. 32.],

– vu sa résolution du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée[Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179.],

– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois[Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0368.],

– vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne[JO C 353 E du 3.12.2013, p. 64.],

– vu sa résolution du 22 septembre 2010 sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur[JO C 50 E du 21.2.2012, p. 48.],

– vu la consultation publique sur la révision des règles de l'Union Européenne en matière de droit d'auteur organisée par la Commission entre le 5 décembre 2013 et le 5 mars 2014,

– vu sa résolution du 16 février 2012 sur la pétition 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés[JO C 249 E du 30.8.2013, p. 49.],

– vu le livre vert de la Commission sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne – Vers un marché unique du numérique: possibilités et obstacles (COM(2011)0427),

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance" (COM(2008)0466),

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix" (COM(2011)0287),

– vu le Protocole d'accord du 20 septembre 2011 sur les principes clés de la numérisation et la mise à disposition des œuvres épuisées, pour faciliter la numérisation et la mise à disposition de livres et de revues savantes pour les bibliothèques européennes et les autres institutions similaires,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8–0209/2015),

Rapport initial Texte voté le 16 juin 2015
A. considérant que le cadre juridique européen relatif au droit d'auteur et aux droits voisins est essentiel à la promotion de la créativité et de l'innovation, ainsi que pour accéder à la connaissance et à l'information;

B. considérant que la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information visait à modifier la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins pour qu'elle reflète les évolutions technologiques;

C. considérant que la charte des droits fondamentaux protège la liberté d'expression, la liberté des arts et de la recherche scientifique, le droit à l'éducation et la liberté d'entreprise;

D. considérant que l'article 17 de la charte des droits fondamentaux garantit le droit de propriété, en établissant une distinction entre la protection des biens d'une part (paragraphe 1) et la protection de la propriété intellectuelle d'autre part (paragraphe 2);

E. considérant que les décisions sur les normes techniques peuvent avoir un effet significatif sur les droits de l'homme, notamment le droit à la liberté d'expression, la protection des données à caractère personnel et la sécurité des utilisateurs, ainsi que sur l'accès au contenu[Avis du Comité économique et social européen du 16 décembre 2014 sur la "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Politique et gouvernance de l'internet: le rôle de l'Europe à l'avenir"];

1. salue l'initiative de la Commission d'organiser une consultation sur le droit d'auteur, laquelle a suscité un vif intérêt de la part de la société civile en rassemblant plus de 9 500 réponses, dont 58,7 % provenaient d'utilisateurs finaux[Commission, DG MARKT, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules (rapport sur les réponses à la consultation publique relative à la révision des règles de l'Union européenne en matière de droit d'auteur ), juillet 2014, p. 5.];

2. constate avec inquiétude que la grande majorité des utilisateurs finaux interrogés déclarent rencontrer des problèmes lorsqu'ils tentent d'accéder aux services en ligne dans l'ensemble des États membres, en particulier là où des mesures de protection technologiques sont utilisées pour appliquer des restrictions territoriales;

Droits exclusifs

3. souligne la nécessité d'offrir aux auteurs et aux interprètes ou exécutants une protection juridique en ce qui concerne leur travail créatif et artistique; reconnaît le rôle des producteurs et des éditeurs dans la commercialisation des œuvres, comme la nécessité de garantir une rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits; demande d'améliorer la position contractuelle des auteurs, interprètes ou exécutants par rapport aux autres titulaires de droits et intermédiaires;

4. considère l'introduction d'un titre européen unique du droit d'auteur fondé sur l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) qui s'appliquerait directement et uniformément dans l'ensemble de l'Union européenne, conformément à l'objectif d'une meilleure réglementation de la Commission, comme un moyen juridique de pallier le manque d'harmonisation résultant de la directive 2001/29/CE;

5. recommande au législateur européen de poursuivre la suppression des obstacles à la réutilisation des informations du secteur public en exemptant les œuvres produites par le secteur public de la protection du droit d'auteur, dans le cadre du processus politique, juridique et administratif;

6. demande à la Commission de protéger les œuvres du domaine public, qui ne sont par définition pas soumises à la protection du droit d'auteur et devraient par conséquent pouvoir être utilisées et réutilisées sans obstacles techniques ou contractuels; invite également la Commission à reconnaître la liberté des titulaires de droits de renoncer volontairement à leurs droits et d'abandonner leurs œuvres au domaine public;

7. demande à la Commission d'harmoniser la durée de protection du droit d'auteur à une durée qui ne dépasse pas les normes internationales actuelles fixées dans la Convention de Berne;

Exceptions et limitations

8. demande au législateur européen de rester fidèle à l'objectif formulé dans la directive 2001/29/CE de maintenir un juste équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés;

9. observe que les exceptions et limitations dans l'environnement numérique devraient être exercées sans la moindre inégalité de traitement par rapport à celles accordées dans le monde analogique;

10. observe avec inquiétude l'effet croissant des disparités entre les États membres dans la mise en œuvre des exceptions, qui crée une insécurité juridique et entraîne des incidences négatives directes sur le fonctionnement du marché unique numérique, vu le développement des activités transfrontalières;

11. demande à la Commission de rendre toutes les exceptions et limitations visées dans la directive 2001/29/CE obligatoires en vue de permettre un accès égal à la diversité culturelle par-delà les frontières dans le marché intérieur et d'améliorer la sécurité juridique;

12. note avec intérêt l'apparition de nouvelles formes d'utilisation des œuvres sur les réseaux numériques, notamment des usages dérivés;

13. demande l'adoption d'une norme ouverte introduisant une souplesse dans l'interprétation des exceptions et limitations dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ou du titulaire du droit;

14. prie instamment le législateur européen de garantir la neutralité technologique et la future compatibilité des exceptions et limitations en tenant dûment compte des effets de la convergence des médias; estime notamment que l'exception de citation devrait expressément inclure les citations audiovisuelles dans son champ d'application;

15. souligne que la capacité de relier librement une ressource à une autre constitue l'un des éléments fondamentaux de l'internet; demande au législateur européen de clarifier que la référence à des œuvres par le biais d'un hyperlien n'est pas soumise aux droits exclusifs, vu qu'elle ne forme pas une communication à un nouveau public [Ordonnance de la Cour de Justice du 21 octobre 2014 dans l'affaire C-348/13, BestWater International GmbH contre Michael Mebes and Stefan Potsch (demande de décision préjudicielle de la Bundesgerichtshof d'Allemagne).;

16. demande au législateur européen de s'assurer que l'utilisation de photographies, de séquences vidéo ou d'autres images d'œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics soit permise;

17. insiste sur le fait que l'exception de caricature, de parodie et de pastiche devrait s'appliquer quelle que soit la finalité de l'utilisation parodique;

18. souligne la nécessité de permettre des techniques analytiques automatisées des textes et des données (par exemple la "fouille de textes et de données") à toutes les fins, pour autant que la permission de lire l'œuvre ait été acquise;

19. demande une large exception à des fins de recherche et d'éducation, qui devrait couvrir non seulement les établissements d'enseignement mais également tout type d'activité éducative ou de recherche, y compris l'enseignement non formel;

20. demande l'adoption d'une exception obligatoire permettant aux bibliothèques de prêter des livres au public sous format numérique, quel que soit le lieu d'accès;

21. demande au législateur européen d'empêcher les États membres d'introduire des licences légales visant à compenser les titulaires de droits du préjudice causé par des actes permis par une exception;

22. demande l'adoption de critères harmonisés en ce qui concerne la définition du préjudice causé aux titulaires de droits à l'égard des reproductions effectuées par une personne physique pour un usage privé et de mesures de transparence harmonisées concernant les redevances pour copie privée mises en place dans certains États membres [Comme mentionné dans les recommandations d'António Vitorino du 31 janvier 2013 découlant du dernier processus de médiation mené par la Commission en ce qui concerne les redevances pour copie privée et reprographie.];

23. souligne que l'exercice efficace des exceptions ou limitations ainsi que l'accès au contenu qui n'est pas soumis à la protection du droit d'auteur ou des droits voisins ne devraient pas être entravés par des mesures technologiques;

24. recommande de subordonner la protection juridique contre le contournement de toute mesure technologique efficace à la publication du code source ou de la spécification de l'interface afin de garantir l'intégrité des appareils sur lesquels les protections technologiques sont employées et de faciliter l'interopérabilité; estime notamment que, lorsque le contournement des mesures technologiques est permis, des moyens technologiques visant à réaliser ce contournement autorisé doivent être disponibles;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

A. considérant que la révision de la directive 2001/29/CE est essentielle à la promotion de la créativité et de l'innovation, à la diversité culturelle, à la compétitivité, au marché unique numérique ainsi qu'à l'accès aux connaissances et aux informations, et qu'elle fournit parallèlement aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques une reconnaissance suffisante et une protection adéquate de leurs droits;

B. considérant que l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que l'Union européenne contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité, notamment par l'intermédiaire de la création artistique et littéraire;

C. considérant que la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information visait à modifier la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins pour qu'elle reflète les évolutions technologiques;

D. considérant que la directive 2001/29/CE relève également d'un certain nombre d'obligations de l'Union en vertu du droit international, y compris des dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, et du traité de l'OMPI sur les spectacles et les phonogrammes;

E. considérant que la Commission et les États membres réalisent des investissements considérables dans la numérisation et l'accès en ligne des riches collections des établissements européens chargés de la préservation du patrimoine culturel, de sorte que les citoyens puissent y avoir accès de n'importe où sur n'importe quel appareil;

F. considérant que les secteurs européens de la culture et de la création constituent un moteur pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union et apportent une contribution essentielle à l'économie européenne, étant donné qu'ils emploient plus de sept millions de personnes et génèrent plus de 4,2 % du PIB de l'Union, d'après les dernières estimations, et que le secteur de la culture a continué de créer des emplois durant la crise économique de 2008-2012;

G. considérant que l'étude conjointe de l'OEB et de l'OHMI de septembre 2013 montre que l'activité économique globale de l'Union (dont la valeur atteint quelque 4 700 milliards d'EUR annuels) est générée à hauteur de 39 % environ par des secteurs à forte intensité de DPI, lesquels fournissent en outre 26 % d'emplois directs (soit 56 millions) et 9 % d'emplois indirects sur le nombre total d'emplois que compte l'Union;

H. considérant que la révolution numérique a introduit de nouvelles techniques et de nouveaux moyens de communication, permettant l'émergence de nouvelles formes d'expression qui ont favorisé la naissance d'une économie basée sur la connaissance en créant de nouveaux emplois et en contribuant à la promotion de la culture et de l'innovation, tout en remettant en cause le rapport trilatéral qui lie habituellement le créateur et le public par l'intermédiaire de l'entrepreneur culturel;

I. considérant que toute initiative politique concernant le marché unique du numérique doit être conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union, et notamment à ses articles 11, 13, 14, 16, 17 et 22;

J. considérant que la diversité culturelle et linguistique dépasse les frontières nationales, certaines langues européennes étant parlées dans plusieurs pays;

K. considérant que la Charte des droits fondamentaux protège la liberté d'expression, la liberté d'information ainsi que la liberté des arts et des sciences, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel, la préservation de la diversité culturelle et linguistique, le droit de propriété et la protection de la propriété intellectuelle, le droit à l'éducation et la liberté d'entreprise;

L. considérant qu'à l'ère du numérique également, le créateur doit avoir le droit de bénéficier de la protection de son travail de créativité;

M. considérant qu'il y a lieu d'envisager des mesures qui contribuent à la poursuite du développement des échanges culturels et améliorent la sécurité juridique dans le secteur; considérant que l'application de la directive 2001/29/CE a entraîné dans son sillage le développement de nombreux services créatifs en ligne et que les consommateurs n'avaient encore jamais eu accès jusqu'alors à un tel éventail d'œuvres créatives et culturelles; considérant qu'il est nécessaire pour les usagers d'avoir accès à un contenu culturel large, varié et de qualité;

N. considérant le développement harmonieux et systématique de la bibliothèque numérique Europeana, créée en 2008 à l'initiative de l'Union européenne, qui offre un accès aux œuvres des bibliothèques des États membres;

O. considérant que les œuvres créatives sont l'une des principales sources qui alimentent l'économie numérique et les acteurs du secteur des technologies de l'information tels que les moteurs de recherche, les médias sociaux ou les plateformes de contenu généré par les utilisateurs, mais que la quasi-totalité de la valeur dégagée par les œuvres créatives est transférée à ces intermédiaires numériques, qui refusent de rémunérer les auteurs ou négocient des rémunérations extrêmement faibles;

P. considérant que la directive 2011/77/UE et la directive 2006/116/CE ont harmonisé les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins en établissant une harmonisation complète de la période de protection pour chaque type d'œuvres et chaque droit voisin dans les États membres;

Q. considérant que les autorités législatives de l'Union ont le devoir de promouvoir l'adoption d'un cadre réglementaire relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins qui soit clair et compréhensible par toutes les parties concernées et, en définitive, par les citoyens, en assurant la certitude du droit;

R. considérant l'avantage concurrentiel et la puissance croissante de certains intermédiaires sur l'internet, et l'incidence négative de cette situation sur le potentiel de création des auteurs et sur le développement des services proposés par d'autres distributeurs d'œuvres créatives;

S. considérant qu'il convient de tenir compte de la nécessité de promouvoir les modèles industriels et commerciaux innovants en exploitant les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies dans la définition du cadre juridique en matière de droits d'auteur et de droits voisins, afin de rendre les entreprises européennes plus compétitives;

T. considérant que la création de croissance et d'emplois en Europe constitue la priorité de la Commission et occupe une place centrale dans son programme politique pour 20142019;

1. rappelle que le droit d'auteur est le moyen concret qui permet d'assurer la rémunération des créateurs et le financement de la création;

2. salue l'initiative de la Commission d'organiser une consultation sur le droit d'auteur, laquelle a suscité un vif intérêt de la part d'un large éventail de parties prenantes, y compris le secteur culturel et la société civile[Commission européenne, DGT, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules (rapport sur les réponses à la consultation publique relative à la révision des règles de l'Union européenne en matière de droit d'auteur), juillet 2014.];

3. se félicite de l'engagement de la Commission en ce qui concerne l'approfondissement de la stratégie numérique de l'Union, y compris des questions de droit d'auteur, au cours du mandat de la nouvelle Commission; salue le programme de travail de la Commission pour 2015 dans la mesure où il prévoit l'adoption d'un train de mesures sur le marché unique numérique qui comprend une proposition législative visant à moderniser les règles sur le droit d'auteur en vue de les adapter à l'ère numérique;

4. rappelle que le droit d'auteur et les droits voisins protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l'exploitation de leur contenu créatif, contribuant ainsi à une concurrence, un niveau d'emploi et une innovation accrus dans plusieurs secteurs industriels de l'Union;

5. souligne que l'efficacité du droit d'auteur dépend de celle des mesures d'exécution mises en place pour le faire respecter et que le droit d'auteur doit être appliqué de manière stricte pour permettre l'avènement d'un secteur créatif prospère et innovant;

6. rappelle que la territorialité est inhérente à l'existence des droits d'auteur et des droits voisins; souligne que ce principe ne s'oppose pas à ce que soit garantie la portabilité des contenus;

7. souligne que toute révision de la directive 2001/29/CE devrait continuer à garantir le principe d'une rémunération équitable des titulaires de droits; demande que le principe de territorialité, qui permet à chaque État membre de garantir ce principe dans le cadre de sa politique culturelle, soit réaffirmé;

8. relève que le choix des œuvres licitement accessibles aux utilisateurs s'est élargi depuis la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE; fait par ailleurs remarquer que l'accès transfrontalier à la diversité des utilisations dont bénéficient les consommateurs à la faveur du progrès technologique pourrait nécessiter une amélioration du cadre juridique actuel, fondée sur des données factuelles, afin de continuer à développer l'offre légale de multiples contenus culturels et créatifs en ligne de façon à permettre l'accès à la diversité culturelle européenne;

9. rappelle que les consommateurs se voient trop souvent refuser l'accès à certains services liés à des contenus pour des raisons géographiques, ce qui est contraire à l'objectif de la directive 2001/29/CE visant à mettre en œuvre les quatre libertés du marché intérieur; presse dès lors la Commission de proposer des solutions adéquates pour assurer une meilleure accessibilité transfrontalière des services et des contenus protégés par le droit d'auteur pour les consommateurs;

10. estime qu'il est possible de tirer des enseignements, pour d'autres types de contenu, de l'approche adoptée dans la directive 2014/26/UE sur la gestion collective du droit d’auteur, mais que les problèmes concernant la portabilité et le blocage géographique ne seront probablement pas résolus par une solution globale, mais pourraient nécessiter plusieurs interventions différentes, tant réglementaires qu'axées sur le marché;

11. souligne que la production créative de l'Union est l'une de ses ressources les plus riches et que ceux qui souhaitent en profiter devraient être en mesure de payer pour ce faire, même si cette production n'est vendue que dans un autre État membre;

12. rappelle la possibilité d'utilisation de licences multiterritoriales, comme prévu notamment par la directive 2014/26/UE sur la gestion collective du droit d'auteur, en cas de volonté des diffuseurs de couvrir l'entièreté du territoire européen;

13. signale que le financement, la production et la coproduction de films et contenus télévisuels sont largement dépendants de licences territoriales exclusives accordées aux distributeurs locaux sur différentes plateformes, qui répondent aux spécificités culturelles des différents marchés européens; souligne dès lors que la possibilité, offerte par le principe de la liberté contractuelle, de choisir l'étendue de la couverture territoriale et différents types de plateformes de distribution encourage l'investissement dans les films et les contenus télévisuels, et favorise la diversité culturelle; invite la Commission à garantir que toute initiative visant à moderniser le droit d'auteur sera précédée d'une large étude de son incidence probable sur la production, le financement et la distribution de films et de contenus télévisuels ainsi que sur la diversité culturelle;

14. insiste sur le fait que les pratiques de blocage géographique auxquelles recourt le secteur ne devraient pas empêcher les minorités culturelles vivant dans les États membres de l'Union d'accéder aux contenus ou aux services gratuits ou payants existant dans leur langue;

15. soutient les initiatives visant à améliorer, au sein de l'Union, la portabilité des services en ligne de contenus légalement acquis et légalement mis à disposition, tout en respectant pleinement le droit d'auteur et les intérêts des titulaires des droits;

16. rappelle que les marchés culturels européens sont par nature hétérogènes du fait de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe; observe que cette diversité doit être considérée comme un atout plutôt que comme un obstacle pour le marché unique;

17. prend acte de l'importance des licences territoriales dans l'Union, eu égard notamment à la production audiovisuelle et filmographique, qui se fonde en grande partie sur des systèmes de préachat ou de préfinancement par les diffuseurs;

18. note avec inquiétude la multiplication des services illégaux en ligne et l'augmentation de la piraterie et, de manière plus générale, des atteintes à la propriété intellectuelle, tendance qui constitue une grave menace pour les économies des États membres et la création dans l'Union européenne;

19. souligne que toute réforme du cadre régissant le droit d'auteur devrait se fonder sur un niveau de protection élevé, ces droits étant essentiels à la création intellectuelle, et fournir une base juridique stable, claire et flexible qui favorise les investissements et la croissance dans les secteurs de la culture et de la création, tout en supprimant les insécurités et les incohérences juridiques qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur;

20. souligne qu'en parallèle de la tâche essentielle consistant à développer les structures fonctionnelles du marché intérieur numérique, des mesures doivent également être prises pour garantir le maintien du bon fonctionnement du marché intérieur analogique;

21. signale que les secteurs qui dépendent fortement du droit d'auteur emploient plus de 7 millions de personnes dans l'Union; invite dès lors la Commission, conformément aux principes de meilleure réglementation, à veiller à ce que toute initiative législative sur la modernisation du droit d'auteur soit précédée d'une analyse d'impact ex ante exhaustive portant sur ses effets sur la croissance et l'emploi ainsi que sur les coûts et les avantages potentiellement générés par une telle initiative;

22. souligne que toute révision de la législation de l'Union sur le droit d'auteur devra être convenablement ciblée et reposer sur des données probantes, dans le but d'assurer la poursuite du développement des secteurs créatifs en Europe;

23. reconnaît que les activités commerciales enfreignant le droit d'auteur constituent une menace grave pour le fonctionnement du marché unique numérique et le développement d'une offre légale diversifiée de contenus culturels et créatifs en ligne;

24. juge indispensable de renforcer la position des auteurs et des créateurs et d'améliorer leur rémunération liée à la distribution et à l'exploitation numériques de leurs œuvres;

Droits exclusifs

25. reconnaît la nécessité d'offrir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants une protection juridique en ce qui concerne leur travail créatif et artistique; mesure l'intérêt public que revêt la diffusion de la culture et des connaissances; est conscient du rôle des producteurs et des éditeurs dans la commercialisation des œuvres, comme de la nécessité de garantir une rémunération équitable et appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits; demande que la position contractuelle des auteurs et artistes interprètes ou exécutants soit renforcée par rapport aux autres titulaires de droits et aux intermédiaires, notamment en envisageant une période raisonnable d'utilisation des droits transférés par les auteurs à des tiers, au terme de laquelle lesdits droits expireraient, étant donné que les échanges contractuels peuvent se caractériser par un déséquilibre de pouvoir entre les parties, insiste à ce sujet sur l'importance de la liberté contractuelle;

26. constate qu'il est très important, notamment d'un point de vue culturel, d'accorder une protection adaptée aux œuvres relevant du droit d'auteur et aux autres objets protégés, et qu'en vertu de l'article 167 du traité FUE, il est imposé à l'Union de tenir compte des aspects culturels dans son action;

27. souligne que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants doivent recevoir une rémunération équitable que ce soit dans l'environnement numérique ou dans l'environnement analogique;

28. invite la Commission à réfléchir à des mesures ciblées et appropriées visant à renforcer la sécurité juridique, conformément à l'objectif de la Commission en matière de meilleure réglementation; invite la Commission à analyser l'incidence d'un titre européen unique du droit d'auteur sur l'emploi et l'innovation, sur les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et d'autres titulaires de droits, ainsi que sur la promotion de l'accès des consommateurs à la diversité culturelle régionale;

29. rappelle que les droits exclusifs et la liberté contractuelle sont des éléments fondamentaux de l'écosystème fragile de la création et de son financement, puisqu'ils permettent de mieux répartir les risques, d'impliquer différents acteurs au sein de projets communs au bénéfice d'un public culturellement diversifié, et d'inciter à l'investissement dans la production de contenus professionnels;

30. recommande au législateur de l'Union, afin de protéger l'intérêt général tout en préservant la confidentialité des renseignements personnels, d'examiner comment poursuivre la suppression des obstacles à la réutilisation des informations du secteur public; relève qu'une telle adaptation de la législation devrait avoir lieu en tenant dûment compte de la directive 2013/37/UE, des principes fondateurs des droits d'auteur et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière;

31. demande à la Commission de protéger effectivement les œuvres du domaine public, qui ne sont par définition pas soumises à la protection du droit d'auteur; presse par conséquent la Commission de préciser que, lorsqu'une œuvre tombe dans le domaine public, toute numérisation de celle-ci qui ne constitue pas une nouvelle œuvre dérivée reste dans le domaine public; invite également la Commission à examiner si les titulaires de droits peuvent se voir autoriser à abandonner leurs œuvres au domaine public, en tout ou en partie;

32. demande à la Commission d'harmoniser davantage la durée de protection du droit d'auteur, tout en s'abstenant de prolonger cette durée, conformément aux normes internationales définies dans la convention de Berne; encourage les États membres à finaliser la transposition et la mise en œuvre des directives 2006/116/CE et 2011/77/UE de manière rationalisée;

Exceptions et limitations

33. demande au législateur européen de rester fidèle à l'objectif formulé dans la directive 2001/29/CE consistant à fournir une protection adéquate aux droits d'auteur et aux droits voisins, dans la mesure où ils représentent l'un des principaux moyens de protéger la créativité culturelle européenne et de maintenir un juste équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés; souligne en outre que toute modification législative dans ce domaine doit garantir aux personnes handicapées l'accès aux œuvres et services protégés par le droit d'auteur et les droits connexes, et ce quel que soit leur format;

34. insiste sur le fait que le droit d'auteur et les droits connexes constituent un cadre juridique pour les secteurs européens de la culture et de la création, pour les secteurs de l'éducation et de la recherche, ainsi que pour les secteurs qui bénéficient d'une forme d'exception et de limitation de ces droits, et qu'ils sont à la base de l'activité et de l'emploi;

35. observe que les exceptions et limitations doivent être appliquées en tenant compte de l'objectif qui a motivé leur instauration et des caractéristiques propres à l'environnement numérique et à l'environnement analogique, tout en préservant l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et les intérêts du grand public; invite dès lors la Commission à examiner la possibilité de revoir un certain nombre d'exceptions et de limitations en vigueur afin de mieux les adapter à l'environnement numérique, en tenant compte des évolutions en cours dans cet environnement et de l'impératif de compétitivité;

36. souligne qu'il importe que les exceptions et limitations soient accessibles aux personnes handicapées; note à cet égard la conclusion du traité de Marrakech, qui facilitera l'accès aux livres pour les déficients visuels, et encourage une ratification rapide de ce traité, sans que cette dernière ne soit conditionnée à la révision du cadre juridique de l'Union régissant le droit d'auteur; estime que le traité de Marrakech représente une avancée positive, mais que beaucoup reste à accomplir pour permettre l'accès aux contenus des personnes atteintes de divers handicaps;

37. constate l'importance de la diversité culturelle européenne et relève que les disparités entre les États membres dans la mise en œuvre des exceptions peuvent compromettre le fonctionnement du marché interne en ce qui concerne le développement d'activités transfrontalières et la compétitivité de l'Union à l'échelle mondiale, et qu'elles peuvent aussi donner lieu à de l'insécurité juridique pour les auteurs et les utilisateurs; estime que certaines exceptions et limitations pourraient dès lors bénéficier de règles davantage harmonisées; remarque cependant que des différences peuvent être justifiées afin de permettre aux États membres de légiférer en fonction de leurs propres intérêts culturels et économiques, et conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité;

38. demande à la Commission d'étudier l'application de normes minimales aux exceptions et limitations, d'assurer la bonne mise en œuvre des exceptions et limitations visées dans la directive 2001/29/CE et un accès égal à la diversité culturelle par-delà les frontières dans le marché intérieur, ainsi que d'améliorer la sécurité juridique;

39. juge nécessaire de renforcer les exceptions dont peuvent bénéficier les institutions d'intérêt public, comme les bibliothèques, les musées ou les centres d'archives, afin d'élargir l'accès au patrimoine culturel, y compris au moyen de plateformes en ligne;

40. demande à la Commission d'envisager avec prudence la possibilité de rendre certaines exceptions obligatoires lorsque la finalité est la protection des droits fondamentaux, notamment la lutte contre les discriminations ou la protection de la liberté de la presse; rappelle à ce titre que ces exceptions devraient faire l'objet d'indemnisations équitables;

41. rappelle l'importance des petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs culturels et créatifs sur le plan de la création d'emplois et de la croissance dans l'Union; souligne qu'une grande majorité des PME des secteurs culturels et créatifs s'appuient sur la flexibilité du cadre du droit d'auteur pour produire, investir et distribuer des œuvres culturelles et créatives, mais également pour mettre au point des solutions innovantes permettant aux utilisateurs d'accéder à des œuvres créatives en ligne adaptées aux préférences et aux spécificités des marchés locaux;

42. note avec intérêt l'apparition de nouvelles formes d'utilisation des œuvres sur les réseaux numériques, notamment des usages dérivés, et souligne la nécessité de réfléchir à des solutions qui allient une protection efficace assurant une rémunération appropriée et une indemnisation équitable des créateurs à l'intérêt général en matière d'accès aux biens culturels et à la connaissance;

43. souligne que, lorsqu'une exception ou une limitation s'applique déjà, les nouveaux usages des contenus qui sont rendus possibles par les avancées technologiques ou les nouveaux usages des technologies devraient, dans la mesure du possible, être interprétés conformément à l'exception ou la limitation en vigueur, pour autant que le nouvel usage soit semblable à l'usage existant, et ce en vue de renforcer la sécurité juridique, étant entendu qu'il devrait être fait recours au test en trois étapes; estime qu'une telle souplesse dans l'interprétation des exceptions et limitations pourrait permettre l'adaptation des exceptions et limitations en question à la diversité des situations et des besoins sociaux des États membres;

44. insiste sur la nécessité de garantir la neutralité technologique et la future compatibilité des exceptions et limitations en tenant dûment compte des effets de la convergence des médias, tout en servant l'intérêt général en favorisant les incitations à créer, à financer et à distribuer de nouvelles œuvres et à rendre ces œuvres accessibles au public par des moyens nouveaux, innovants et attractifs;

45. suggère de procéder à une révision de la responsabilité des prestataires de services et des intermédiaires en vue de préciser leur statut et responsabilité juridiques en ce qui concerne les droits d'auteur, de veiller à ce que le devoir de diligence soit exercé tout au long du processus de création et de la chaîne d'approvisionnement, et de garantir une rémunération équitable des créateurs et titulaires de droits au sein de l'Union;

46. estime que l'utilisation commerciale de photographies, de séquences vidéo ou d'autres images d'œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics physiques devrait toujours faire l'objet d'une autorisation préalable des auteurs ou de leurs mandataires;

47. insiste sur le fait que le développement du marché numérique est impossible sans le développement parallèle des industries créatives et culturelles;

48. insiste sur l'importance de l'exception de caricature, de parodie et de pastiche pour la vitalité du débat démocratique; estime que cette exception doit établir un équilibre entre les intérêts et les droits des créateurs et des personnages originaux, et la liberté d'expression de l'utilisateur d'une œuvre protégée invoquant l'exception de caricature, de parodie ou de pastiche;

49. souligne qu'il est impératif d'évaluer avec soin la mise à disposition des techniques analytiques automatisées des textes et des données (par exemple la "fouille de textes et de données") à des fins de recherche, étant entendu que la permission de lire l'œuvre doit avoir été acquise;

50. insiste sur le fait que le développement du marché numérique est étroitement lié à celui des industries créatives et culturelles et que, partant, la seule manière de parvenir à une prospérité durable est de garantir leur développement harmonieux en parallèle;

51. constate que le droit de propriété privée est un des fondements de la société moderne; relève également que la facilitation de l'accès aux supports éducatifs et aux biens culturels revêt une importance capitale pour le développement de la société de la connaissance et qu'il convient que les législateurs prennent cet aspect en considération;

52. appelle de ses vœux une exception à des fins de recherche et d'éducation, qui concernerait non seulement les établissements d'enseignement, mais également les activités d'enseignement et de recherche agréées, y compris les activités en ligne ou transfrontalières, liées à un établissement ou à une institution d'enseignement reconnu par les autorités compétentes, ou la législation, ou relevant d'un programme éducatif;

53. souligne que toute nouvelle exception ou limitation ajoutée au régime juridique du droit d'auteur de l'Union doit être dûment justifiée par une analyse économique et juridique solide et objective;

54. mesure l'importance des bibliothèques pour l'accès à la connaissance et demande à la Commission d'évaluer l'adoption d'une exception permettant aux bibliothèques publiques et de recherche de prêter légalement des œuvres au public sous format numérique pour un usage privé et pour une durée limitée, via l'internet ou les réseaux des bibliothèques, afin que ces dernières puissent s'acquitter de manière effective et moderne de leur devoir d'intérêt public consistant à diffuser les connaissances; recommande l'indemnisation équitable des auteurs pour le prêt numérique, dans la même mesure que pour le prêt de livres papier, conformément aux restrictions territoriales nationales;

55. invite la Commission à évaluer l'adoption d'une exception permettant aux bibliothèques de numériser certains contenus à des fins de consultation, de classement ou d'archivage;

56. souligne qu'il importe de tenir compte des conclusions des nombreuses expérimentations menées par le secteur de l'édition en vue de mettre en place des modèles économiques justes, équilibrés et viables;

57. relève que, dans certains États membres, des licences légales visant à instaurer des régimes d'indemnisation ont été mises en place; souligne la nécessité de garantir que des actes permis par une exception le restent; rappelle que l'indemnisation liée à l'application des exceptions et limitations ne devrait être envisagée que dans les cas où des actes perçus comme relevant d'une exception portent préjudice à un titulaire de droits; invite en outre l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle à mener une évaluation scientifique complète des mesures mises en œuvre par les États membres et de leurs effets sur chaque acteur concerné;

58. rappelle l'importance de l'exception pour copie privée, qui ne doit pas faire l'objet de limitations techniques, tout en étant assortie d'une indemnisation équitable des créateurs; invite la Commission à analyser, en se fondant sur des données scientifiques probantes, sur la résolution du Parlement du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée[Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179. Recommandations d'António Vitorino du 31 janvier 2013 découlant du dernier processus de médiation mené par la Commission en ce qui concerne les redevances pour copie privée et reprographie.] et sur les résultats du dernier processus de médiation mené par la Commission2, la viabilité des mesures en vigueur relatives à l'indemnisation équitable des titulaires de droits pour les reproductions effectuées par des personnes physiques aux fins d'un usage privé, eu égard notamment aux mesures de transparence;

59. observe que le droit d'imposer des redevances pour copie privée doit être encadré de manière à informer les citoyens du montant réel de la redevance, de ses finalités et des modalités selon lesquelles elle sera utilisée;

60. souligne que les redevances sur les supports numériques devraient être plus transparentes et optimisées afin de protéger les droits des titulaires de droits et des consommateurs, et tenir compte de la directive 2014/26/UE concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur;

61. souligne qu'il importe de rendre le régime du droit d'auteur plus clair et plus transparent pour les utilisateurs de droits d'auteur, notamment en ce qui concerne les contenus générés par les utilisateurs et les redevances au titre des droits d'auteur, afin de favoriser la créativité et le développement continu des plateformes en ligne et de s'assurer que les détenteurs de droits d'auteur bénéficient d'une rémunération adéquate;

62. relève l'importance de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2001/29/CE et souligne que l'application efficace des exceptions ou limitations ainsi que l'accès aux contenus qui ne font pas l'objet de la protection du droit d'auteur ou des droits voisins ne devraient pas être annulés par contrat ou par des clauses contractuelles;

63. invite les diffuseurs à publier toutes les informations disponibles relatives aux mesures technologiques nécessaires pour assurer l'interopérabilité de leurs contenus;

64. souligne combien il importe d'encourager une plus grande interopérabilité, notamment entre logiciels et terminaux, dans la mesure où le manque d'interopérabilité freine l'innovation, réduit la concurrence et nuit au consommateur; estime que le manque d'interopérabilité conduit à la prédominance d'un produit ou d'un service particulier sur le marché, ce qui étouffe également la concurrence et limite le choix des consommateurs dans l'Union;

65. signale que la rapidité des évolutions technologiques sur le marché numérique exige la mise en place d'un cadre législatif régissant les droits d'auteur qui soit neutre sur le plan technologique;

66. reconnaît le rôle de sanctions proportionnées et efficaces pour soutenir les créateurs, les titulaires de droits et les consommateurs;

67. demande à la Commission et au législateur de l'Union de réfléchir à des solutions au déplacement de la valeur, des contenus vers les services; insiste sur la nécessité d'adapter la définition du statut d'intermédiaire dans l'environnement numérique actuel;

68. souligne que les consommateurs font souvent face à diverses limitations et que la notion de "droits des consommateurs" dans le cadre du droit d'auteur est très souvent absente; invite la Commission à évaluer l'efficacité de la législation en vigueur sur le droit d'auteur du point de vue des consommateurs et à élaborer un ensemble de droits des consommateurs clair et complet;

69. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.