Translations:Directive Terrorisme/13/fr

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

En outre, l'expérience française montre les limites de ce système. La personnalité qualifiée nommée par la CNIL pour contrôler les mesures de blocage a publié son premier rapport d'activité en avril 2016.

  • L'article 6-1 de la LCEN prévoit que les hébergeurs et éditeurs doivent préalablement être notifiés de la demande de retrait de contenu, avec un délai de 24h pour retirer le contenu litigieux. Or la personnalité qualifiée de la CNIL indique clairement dans son rapport que cette mesure est contournée sans qu'une justification à ce contournement soit systématiquement apportée, au prétexte que « dans la pratique, les éditeurs et hébergeurs ne sont presque jamais identifiés ». Il s'agit donc d'une entorse à la loi qui porte atteinte aux droits des hébergeurs et des éditeurs qui auraient pu être notifiés préalablement au blocage mais ne l'ont pas été, sans que les services de l'État n'y apportent de justification.
  • La personnalité qualifiée insiste sur la grande difficulté à juger de l'illégalité de propos « faisant l'apologie d'actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes », ce qui renforce considérablement la nécessité absolue de préconiser une procédure judiciaire.
  • Le nombre de demandes de blocage de sites à caractère terroriste est de 68 pour l'année 2015, c'est-à-dire très faible.
  • La loi sur l'état d'urgence modifiée par la loi du 20 novembre 2015 permet au ministre de l'Intérieur de prendre « toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » pendant l'état d'urgence. Or au moment de la publication du rapport, le ministre de l'Intérieur n'avait jamais eu recours à ce dispositif.