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Paquet télécom: Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (vie privée et communications électroniques 2002/58/CE) − Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures Avis − 2008-05-29



Article 1

(26 bis) La présente directive prévoit l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.


Article 2

Article 2 − Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive.

Les définitions suivantes sont aussi applicables:

a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;

b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;

c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public;

d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit;

e) “appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle;

f) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE;

g) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation;

h) “courrier électronique”: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


Article 3

(28) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer.


(28 bis) Aux fins de la présente directive, les adresses de protocoles Internet sont uniquement considérées comme des données à caractère personnel si elles peuvent être directement associées à une personne, soit isolément, soit avec d'autres données.


Dans les deux prochaines années, la Commission est invitée à proposer une législation spécifique sur le traitement juridique de ces adresses en tant que données à caractère personnel dans le cadre de la protection des données, à la suite de la consultation du groupe de travail "Article 29" et du Contrôleur européen de la protection des données.


Article 4

Article 4 − Sécurité du traitement


1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.


1 bis. Sans préjudice des dispositions des directives 95/46/CE et 2006/24/CE, ces mesures comprennent:

- des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à garantir que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel aux strictes fins légalement autorisées et visant à protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites;

- des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à protéger le réseau et les services contre l'utilisation accidentelle, illicite ou non autorisée, ou contre les interférences ou les entraves préjudiciables à leur fonctionnement ou leur disponibilité;

- une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel;

- un mécanisme d'identification et d'évaluation des situations de vulnérabilité raisonnablement prévisibles dans les systèmes des fournisseurs de services de communications électroniques, qui comprendra un suivi régulier des violations de la sécurité;

- un mécanisme permettant la prise de mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre toute situation de vulnérabilité découverte grâce au mécanisme visé au quatrième tiret et un mécanisme permettant la prise de mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre les incidents de sécurité susceptibles de provoquer une violation de la sécurité.


1 ter. Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et de services de la société de l'information, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques et les indicateurs de résultats relatif au degré de sécurité que ces mesures sont censées atteindre.


2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.


3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté, et si cette violation est susceptible de porter préjudice aux utilisateurs, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'Internet et qui est le contrôleur des données et le fournisseur de services de la société de l'information signalent cette violation sans retard indu à l'autorité réglementaire nationale ou à l'autorité compétente en vertu du droit national de l'État membre. La notification faite à l'autorité compétente décrit au minimum la nature de la violation et recommande des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences négatives possibles. Ladite notification décrit en outre les conséquences de la violation et les mesures prises par le fournisseur pour y remédier.

Le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'Internet et qui est le contrôleur des données et le fournisseur de services de la société de l'information informent préalablement leurs utilisateurs s'ils estiment nécessaire d'éviter un danger imminent et direct pour les droits et les intérêts des consommateurs.


(29) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d'identité. Par conséquent, l'autorité réglementaire nationale ou l'autorité compétente devrait en être avertie sans retard. Cet avertissement devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à cette violation, ainsi que des recommandations à l'intention des utilisateurs touchés. L'autorité compétente examine la violation et en détermine la gravité. Si la violation est jugée grave, l'autorité compétente demande au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et au fournisseur de services de la société de l'information d'avertir de manière appropriée, sans retard indu, les personnes affectées par la violation.


3 bis. L'autorité compétente examine la violation et en détermine la gravité. Si la violation est jugée grave, l'autorité compétente demande au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et au fournisseur de services de la société de l'information d'avertir, d'une manière appropriée et sans délai indu, les personnes affectées par la violation. Cette notification contient les informations visées au paragraphe 3.

La notification d'une violation grave peut être retardée lorsqu'elle risque d'entraver l'avancement d'une enquête pénale relative à cette violation.

Dans leurs rapports annuels, les fournisseurs avertissent les utilisateurs affectés de toutes les violations de la sécurité qui ont entraîné accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté.

Les autorités réglementaires nationales vérifient également si les entreprises se sont conformées à leurs obligations de notification au titre du présent article et imposent les sanctions appropriées, y compris la publication, le cas échéant, en cas de violation.


3 ter. La gravité d'une violation nécessitant sa notification aux abonnés est déterminée en fonction de ses circonstances, comme le risque qu'elle représente pour les données à caractère personnel concernées, le type de données concernées, le nombre d'abonnés visés et les conséquences immédiates ou potentielles de la violation sur la fourniture des services.


3 quater. La violation ne sera pas qualifiée de grave et le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, de même que le fournisseur de services de la société de l'information, seront dispensés de l'obligation d'en notifier les personnes concernées s'ils peuvent démontrer qu'aucun risque raisonnable ne pèse sur les données à caractère personnel concernées à la suite de la mise en œuvre de mesures techniques de protection appropriées.

En cas de perte ou d'altération accidentelles ou illicites ou de divulgation ou d'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises ou stockées, les mesures techniques de production rendent les données illisibles pour les tiers ou, en cas de perte accidentelle ou illicite, les mesures techniques de protection rendent les données accessibles au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public ou au fournisseur de services de la société de l'information.


4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 3, points a, b et c, la Commission recommande, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, des parties prenantes pertinentes et de l'ENISA, des mesures de mise en œuvre techniques concernant notamment les mesures décrites au paragraphe 1, point a, les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées au paragraphe 3, points a et b.

La Commission associe toutes les parties prenantes pertinentes, notamment afin de s'informer des meilleures solutions disponibles, tant techniquement qu'économiquement, aptes à améliorer la mise en œuvre de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.


Article 5

Article 5 − Confidentialité des communications


1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.


2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.


3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur, soit directement, soit indirectement au moyen de tout type de support de stockage, est interdit, sauf si l'abonné ou l'utilisateur a donné son consentement préalable, sachant que la fixation de paramètres du navigateur constitue un consentement préalable, s'il reçoit, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et si le droit de refuser un tel traitement lui est donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.


Article 6

Article 6 − Données relatives au trafic


1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.


2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.


3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.


4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.


5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.


6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.


6 bis. Les données relatives au trafic peuvent être traitées par toute personne physique ou morale aux fins de la mise en œuvre de mesures techniques propres à garantir la sécurité d'un service public de communications électroniques, d'un réseau public ou privé de communications électroniques, d'un service de la société d'information ou de tout équipement terminal et de communication électronique y afférent. Ce traitement doit se limiter au strict nécessaire aux fins de l'accomplissement de ce type d'activité visant à garantir la sécurité.


Article 14

Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation


1. Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques, notamment, et sans restriction, aux fins de la détection, de la poursuite et de la prévention de toute violation des droits de propriété intellectuelle par des utilisateurs, ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.


2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en oeuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).).


3. Au besoin, des mesures sont adoptées afin de garantir que les équipements terminaux soient construits de manière compatibles avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. Ces mesures doivent être conformes au principe de neutralité technologique.


Article 15

Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE


1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne.


(30 bis) L'article 15, paragraphe 1, de la présente directive s'entend de telle sorte que la divulgation de données à caractère personnel au titre de l'article 8 de la directive 2004/48/CE ne porte pas préjudice à la présente directive ni à la directive 95/46/CE, lorsqu'elle a lieu à la suite d'une demande justifiée, c'est-à-dire suffisamment motivée, et proportionnée, conformément aux procédures établies par les États membres, lesquelles garantissent que de telles mesures de protection sont respectées.


1 bis. Les fournisseurs de services de communications publics et les fournisseurs de services de la société d'information informent immédiatement les autorités indépendantes en matière de protection des données de toute demande d'accès à des données personnelles d'utilisateurs reçue conformément à l'article 15, paragraphe 1, en précisant la justification légale invoquée et la procédure juridique suivie pour chaque demande; l'autorité indépendante concernée en matière de protection des données informe les autorités judiciaires compétentes de tout manquement aux dispositions prévues par la législation nationale.


2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.


3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques.


Article 15a

Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application


1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables – y compris des sanctions pénales, le cas échéant – aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard [à la date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificatif] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.


2. Sans préjudice de tout recours judiciaire qui peut être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale ait le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.


3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont elles peuvent avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.


4. Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques, après consultation de l'ENISA, du groupe de travail "Article 29" et des autorités réglementaires compétentes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.


(26 quater) Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE et prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.


(30 ter) Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à la directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec d'autres droits fondamentaux ou principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.


(36) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté justifie des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'inciter de manière appropriée au respect des règles. Les autorités réglementaires nationales devraient être dotées de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont elles pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions en tant que de besoin.


Article 18

Article 18 − Réexamen


18. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du groupe de travail "Article 29" et du Contrôleur européen de la protection des données, un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, aux notifications des violations et à l'utilisation de données personnelles par des tierces parties – publiques ou privées – à des fins qui ne sont pas visées par la présente directive, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur et du traité de Lisbonne, en particulier des nouvelles compétences en matière de protection des données prévues à l'article 16, ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.