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Paquet télécom: Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE) − Parlement européen Deuxième lecture − 2009-05-06



Article 8

Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires


1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.


2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;

d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.


3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et le BEREC, afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:

a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");

b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;

f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics.

g) en favorisant la capacité des utilisateurs finaux à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix;

h) en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement.


(3 bis) Reconnaissant que l'internet est essentiel pour l'éducation et pour l'exercice pratique de la liberté d'expression et l'accès à l'information, toute restriction imposée à l'exercice de ces droits fondamentaux devrait être conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission devrait lancer une vaste consultation publique à ce sujet.


5. Afin de poursuivre les objectifs généraux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:

a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;

b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre;

f) n'imposer des obligations réglementaires ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence effective et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.


Article 9

Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques


1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Lors de l'application de cet article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public.


2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l'article 8 bis et à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique").


3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a) éviter le brouillage préjudiciable,

b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c) assurer la qualité technique du service,

d) optimiser le partage des radiofréquences,

e) sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou

f) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.


4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT.

Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les États membres conformément au droit communautaire, tel que notamment, mais pas exclusivement:

a) la sauvegarde de la vie humaine;

b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c) l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences; ou

d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire.


5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.


6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le ...(Date de transposition de la directive 2009/.../CE [modifiant la directive 2002/21/CE]).

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du ...(Date de transposition de la directive 2009/.../CE [modifiant la directive 2002/21/CE]), sont soumis aux dispositions de l'article 9 bis.


7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.