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Paquet télécom: Comparaison Directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ("service universel" 2002/22/CE)


Commission européenne Proposition modifiée / Parlement européen Première lecture / Conseil de l'Union européenne Position commune − 2008-11-06 / 2008-09-24 / 2009-02-09

Article 20

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Article 20 − Contrats Article 20 − Contrats Article 20 − Contrats
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent souscrivent des services fournissant le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques, ils aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services et/ou un tel raccordement. Le contrat précise, sous une forme claire, complète et facilement accessible, au moins: 2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent souscrivent des services fournissant le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques, ils aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services et/ou un tel raccordement. Le contrat précise, sous une forme claire, complète et facilement accessible, au moins: 1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:
a) l'identité et l'adresse du fournisseur; a) l'identité et l'adresse du fournisseur; a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
b) le service fourni, y compris en particulier:
b) le service fourni, y compris en particulier: - lorsque l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant doit être fourni en vertu de l'article 26, le niveau de fiabilité de cet accès, le cas échéant, et la fourniture ou non de cet accès sur l'ensemble du territoire national, b) les services fournis, y compris notamment:
- l'information sur les éventuelles restrictions imposées par le fournisseur concernant la capacité de l'abonné d'accéder à tout contenu licite, de l'utiliser ou de le distribuer, ou d'utiliser des applications et des services licites, - l'information sur les éventuelles restrictions imposées par le fournisseur concernant la capacité de l'abonné d'accéder à tout contenu licite, de l'utiliser ou de le distribuer, ou d'utiliser des applications et des services licites, - l'information sur les politiques de gestion du trafic appliquées par le fournisseur,
- les niveaux de qualité du service, en se référant à tout indicateur déterminé au titre de l'article 22, paragraphe 2, selon que de besoin, - les niveaux de qualité du service, en se référant à tout indicateur déterminé au titre de l'article 22, paragraphe 2, selon que de besoin, - les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,
- les types de services de maintenance et d'assistance aux clients offerts ainsi que la façon de contacter les services d'assistance aux clients, - les types de services de maintenance et d'assistance aux clients offerts ainsi que la façon de contacter les services d'assistance aux clients, - les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services,
- le délai nécessaire au raccordement initial, et - le délai nécessaire au raccordement initial, et - le délai nécessaire au raccordement initial, et
- toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur; - toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur; - toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;
c) la décision de l'abonné de faire figurer ou non ses données personnelles dans un annuaire et les données concernées; c) la décision de l'abonné de faire figurer ou non ses données personnelles dans un annuaire et les données concernées; c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 25, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;
d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les méthodes de paiement proposées et les éventuelles différences de coûts liées à la méthode de paiement; d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les méthodes de paiement proposées et les éventuelles différences de coûts liées à la méthode de paiement; d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;
e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation des services et du contrat, y compris: e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation des services et du contrat, y compris: e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, y compris:
- les conditions régissant la durée minimale du contrat dans le cadre de promotions,
- tout frais lié à la portabilité des numéros et autres identificateurs, et - tout frais lié à la portabilité des numéros et autres identificateurs, et - tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,
- tout frais dû au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; - tout frais dû au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; - tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;
f) les indemnités et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; f) les indemnités et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34; g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34; g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l'article 34;
h) le type de mesures qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité, et les éventuels mécanismes d'indemnisation qui interviennent en cas d'incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité. h) le type de mesures qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité, et les éventuels mécanismes d'indemnisation qui interviennent en cas d'incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité. h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.
Le contrat comporte également des informations fournies par les autorités publiques compétentes sur les utilisations de réseaux et de services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4 bis, et pertinentes dans le cas du service fourni. Le contrat comporte également toutes les informations fournies par les autorités publiques compétentes sur les utilisations de réseaux et de services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4 bis, et pertinentes dans le cas du service fourni. Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, point a), et concernent le cas du service fourni.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise qui fournit des services de communications électroniques permettant les communications vocales, l'abonné soit clairement informé du fait que l'accès aux services d'urgence est fourni ou non. Les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à ce que leurs clients soient clairement informés de l'absence d'accès aux services d'urgence, avant de conclure un contrat et régulièrement par la suite. 4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise qui fournit des services de communications électroniques permettant les communications vocales, l'abonné soit clairement informé du fait que l'accès aux services d'urgence est fourni ou non. Les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à ce que leurs clients soient clairement informés de l'absence d'accès aux services d'urgence, avant de conclure un contrat et régulièrement par la suite. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise qui fournit des services de communications électroniques permettant les communications vocales, l'abonné sache clairement si l'accès aux services d'urgence est fourni ou non et si les informations relatives à la localisation de l'appelant sont transmises ou non. Les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à ce que leurs clients soient clairement informés, avant de conclure un contrat, des restrictions d'accès aux services d'urgence et de toute modification de l'accès aux services d'urgence.
7. Dès lors qu'ils sont avertis de modifications des conditions contractuelles envisagées par l'opérateur, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. 7. Dès lors qu'ils sont avertis de modifications des conditions contractuelles envisagées par l'opérateur, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. 3. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu'ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l'entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.
(12 quater) Pour faire face à des questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public concernant les infractions au droit d'auteur, l'utilisation illicite de contenus préjudiciables et leur diffusion ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la révélation de données personnelles dans certaines circonstances, ou de données relatives à la vie privée ou à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l'article 33, paragraphe 2 bis, de la directive 2002/22/CE. De telles informations d'intérêt public devraient être actualisées chaque fois que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique, au choix de chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à mettre ces informations standardisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par le fournisseur pour la diffusion de ces informations devraient faire l'objet d'un accord entre les fournisseurs et les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans le contrat. (12 quater) Pour faire face à des questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public concernant les infractions au droit d'auteur, l'utilisation illicite de contenus préjudiciables et leur diffusion ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la révélation de données personnelles dans certaines circonstances, ou de données relatives à la vie privée ou à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l'article 33, paragraphe 2 bis, de la directive 2002/22/CE. De telles informations d'intérêt public devraient être actualisées chaque fois que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique, au choix de chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à mettre ces informations standardisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par le fournisseur pour la diffusion de ces informations devraient faire l'objet d'un accord entre les fournisseurs et les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans le contrat. ''(20) Pour prendre en compte les questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public pourraient porter sur les infractions au droit d'auteur, d'autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables et leur diffusion ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d'informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d'atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l'article 33, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"). Ces informations d'intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites Internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par le fournisseur pour la diffusion de la façon qu'elles jugent appropriée. Si les États membres l'exigent, les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans les contrats.''
(14) Les utilisateurs finals devraient décider quel contenu licite ils veulent pouvoir envoyer et recevoir et quels services, applications, matériels et logiciels ils veulent utiliser à ces fins, sans préjudice de la nécessité de préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Dans un marché concurrentiel caractérisé par des offres transparentes, conformément à la directive 2002/22/CE, les utilisateurs finals devraient pouvoir accéder à, et distribuer, tout contenu licite et utiliser n'importe quels services et/ou applications licites de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d'application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de restriction et/ou de limitation, ces restrictions et/ou limitations peuvent être subordonnées à un accord de l'utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE (directive Vie privée). (14) Les utilisateurs finals devraient décider quel contenu licite ils veulent pouvoir envoyer et recevoir et quels services, applications, matériels et logiciels ils veulent utiliser à ces fins, sans préjudice de la nécessité de préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Dans un marché concurrentiel caractérisé par des offres transparentes, conformément à la directive 2002/22/CE, les utilisateurs finals devraient pouvoir accéder à, et distribuer, tout contenu licite et utiliser n'importe quels services et/ou applications licites de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d'application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de restriction et/ou de limitation, ces restrictions et/ou limitations peuvent être subordonnées à un accord de l'utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE (directive Vie privée). ''(22) Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés des politiques de gestion du trafic appliquées par le fournisseur de service et/ou de réseau avec lequel ils concluent le contrat. En l'absence de concurrence effective, les autorités réglementaires nationales devraient recourir aux mesures correctives dont elles disposent en vertu de la directive 2002/19/CE (directive "accès") afin de garantir que l'accès des utilisateurs à certains types de contenu ou d'application particuliers n'est pas restreint de manière déraisonnable.''
(14 ter) En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux en fonction du droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, de décider, dans le respect scrupuleux du droit, de la licéité ou de la dangerosité des contenus, des applications et des services. La directive “cadre” et les directives spécifiques s'appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE (sur le commerce électronique) qui contient notamment une disposition relative au “simple transport” concernant les fournisseurs de services intermédiaires tels que définis dans ladite directive. La directive «cadre» et les directives spécifiques n'exigent pas des fournisseurs qu'ils contrôlent les informations transmises par l'intermédiaire de leurs réseaux, ni qu'ils prennent des sanctions ou engagent des poursuites judiciaires à l'encontre de leurs clients en raison d'informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs de services responsables de ces informations. Il appartient aux autorités répressives compétentes de prendre des sanctions ou d'engager des poursuites judiciaires. (14 ter) En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux en fonction du droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, de décider, dans le respect scrupuleux du droit, de la licéité ou de la dangerosité des contenus, des applications et des services. La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE (sur le commerce électronique) qui contient notamment une disposition relative au "simple transport" concernant les fournisseurs de services intermédiaires. La directive 2002/22/CE n'exige pas des fournisseurs qu'ils contrôlent les informations transmises par l'intermédiaire de leurs réseaux, ni qu'ils prennent des sanctions ou engagent des poursuites judiciaires à l'encontre de leurs clients en raison d'informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs de services responsables de ces informations. Il appartient aux autorités répressives compétentes de prendre des sanctions ou d'engager des poursuites judiciaires. ''(23) En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect scrupuleux du droit, de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La directive "cadre" et les autres directives particulières s'appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.) qui contient notamment une disposition relative au "simple transport" concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels que définis dans ladite directive. La directive «cadre» et les directives spécifiques n'exigent pas des fournisseurs qu'ils y sont définis.''
''(14 quater) La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau par les fournisseurs.''
(14 quinquies) Étant donné que des exigences disparates en matière de qualité de service nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté. (14 quinquies) Étant donné que des mesures correctives disparates en matière de qualité de service nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute orientation ou autre mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté. (14 quinquies) Étant donné que des exigences disparates en matière de qualité de service nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté.

Article 21

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Article 21 − Transparence et publication des informations Article 21 − Transparence et publication des informations Article 21 − Transparence et publication des informations
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau de communications électroniques public et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix et les tarifs applicables et sur les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales types, applicables à l'accès et à l'utilisation de leurs services fournis aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. 2. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau de communications électroniques public et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix et les tarifs applicables et sur les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales types, applicables à l'accès et à l'utilisation de leurs services fournis aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques la publication d'informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées, conformément à l'annexe II, concernant les prix et les tarifs pratiqués, ainsi que les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et l'utilisation de ces services. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des exigences supplémentaires quant à la forme sous laquelle ces informations sont rendues publiques, afin d'assurer transparence, comparabilité, clarté et accessibilité au profit des consommateurs.
Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de solutions de substitution, au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que, lorsque de tels guides ou techniques analogues ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable, les autorités réglementaires nationales en assurent la disponibilité, soit elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de tiers. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations sur les tarifs publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques analogues. 3. Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de solutions de substitution, au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales assurent, elles- mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques, gratuitement ou à un prix raisonnable. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations sur les tarifs publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques analogues. 2. Les autorités réglementaires nationales encouragent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer la disponibilité de ces guides ou techniques, en particulier lorsqu'ils ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations sur les tarifs publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, entre autres: 4. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, entre autres: 3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, notamment:
a) communiquer les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour des catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel; a) communiquer les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour des catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel; a) communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
b) rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux; b) rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux; b) rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux;
c) informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des contenus licites, de les utiliser ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services licites de leur choix; c) informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des contenus licites, de les utiliser ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services licites de leur choix; b) informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des politiques de gestion du trafic appliquées par le fournisseur;
d) informer les abonnés quant à leur droit de décider si les des données à caractère personnel les concernant doivent figurer ou non dans un annuaire et aux types de données concernées, conformément à l'article 12 de la directive «vie privée et communications électroniques; et d) informer les abonnés quant à leur droit de faire figurer des données à caractère personnel les concernant doivent figurer ou non dans un annuaire et aux types de données concernées; et c) informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant doivent figurer ou non dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 12 de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications téléphoniques"); et
e) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés. e) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés. d) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés.
Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autoréglementation ou de coréglementation. Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autoréglementation ou de coréglementation. Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation.
4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 4 à communiquer, le cas échéant, aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public. Ces informations sont produites par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants: 4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 4 à communiquer, le cas échéant, aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public. Ces informations sont produites par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants: 4. Les États membres peuvent exiger que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public, si besoin est. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants:
a) sans préjudice de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, notamment lorsque cela peut porter atteinte aux droits et aux libertés d'autrui, y compris le respect des droits d'auteur et des droits voisins, et leurs conséquences juridiques; et a) sans préjudice de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, notamment lorsque cela peut porter atteinte aux droits et aux libertés d'autrui, y compris le respect des droits d'auteur et des droits voisins, et leurs conséquences; et a) sans préjudice de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l'utilisation des services de communications électroniques. b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l'utilisation des services de communications électroniques. b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la protection de la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes. Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes. Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes.
6. Afin de garantir que les utilisateurs finals peuvent bénéficier d'une approche cohérente de la transparence tarifaire, ainsi que de la communication d'informations conformément à l'article 20, paragraphe 5, dans la Communauté, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne du marché des communications électroniques (ci-après dénommée “l'Autorité”), prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées dans ce domaine, par exemple en spécifiant une méthodologie ou des procédures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3. 6. Afin de garantir que les utilisateurs finals peuvent bénéficier d'une approche cohérente de la transparence tarifaire, ainsi que de la communication d'informations conformément à l'article 20, paragraphe 5, dans la Communauté, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne du marché des communications électroniques (ci-après dénommée “l'Autorité”), prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées dans ce domaine, par exemple en spécifiant une méthodologie ou des procédures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3. 6. Afin de garantir que les utilisateurs finals peuvent bénéficier d'une approche cohérente de la transparence tarifaire, ainsi que de la communication d'informations conformément à l'article 20, paragraphe 5, dans la Communauté, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne du marché des communications électroniques (ci-après dénommée “l'Autorité”), prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées dans ce domaine, par exemple en spécifiant une méthodologie ou des procédures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3.

Article 22

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Article 22 − Qualité des services Article 22 − Qualité des services Article 22 − Qualité des services
1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication, à l'attention des utilisateurs finals, d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour garantir un accès comparable aux utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.
2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés dans l'annexe III pourraient être utilisés. 2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés dans l'annexe III pourraient être utilisés. 2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l'annexe III peuvent être utilisés.
Une autorité réglementaire nationale peut définir des exigences minimales en matière de qualité de service afin de prévenir la dégradation du service et le ralentissement du trafic sur les réseaux. Ces exigences prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre «cadre»). 3. Une autorité réglementaire nationale peut adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service et, le cas échéant, prendre d'autres mesures afin de prévenir la dégradation du service et le ralentissement du trafic sur les réseaux et de faire en sorte que les possibilités pour les utilisateurs d'accéder à des contenus ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services de leur choix ne soient pas indûment restreintes. Ces orientations ou mesures prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). 3. Afin de qualité de service afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure de fixer les exigences minimales en matière de qualité de service imposées à une entreprise ou à des entreprises fournissant des réseaux de communications publics.
La Commission peut, après examen de ces exigences et après consultation de [xxx], adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces exigences fixées au niveau national peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. La Commission peut, après examen de ces orientations ou mesures et après consultation de [xxx], adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces orientations ou mesures peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. La Commission peut, après examen de ces exigences et après consultation de [xxx], adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces exigences fixées au niveau national peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.
(14 bis) Un marché concurrentiel devrait garantir que les utilisateurs soient en mesure d'obtenir la qualité de service qu'ils demandent mais, dans des cas particuliers, il peut être nécessaire d'assurer que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, des restrictions et/ou limitations d'utilisation et le ralentissement du trafic. Si la concurrence effective fait défaut, les autorités réglementaires nationales devraient faire usage des mesures correctives que leur permettent de prendre les directives établissant le cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques afin de garantir que l'accès des utilisateurs à des types de contenu ou d'application déterminés n'est pas restreint de manière déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir fixer des exigences minimales en matière de qualité de service en vertu de la directive 2002/22/CE, compte tenu des intérêts des utilisateurs et de toute autre circonstance pertinente. (14 bis) Un marché concurrentiel devrait garantir que les utilisateurs soient en mesure d'obtenir la qualité de service qu'ils demandent mais, dans des cas particuliers, il peut être nécessaire d'assurer que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, des restrictions et/ou limitations d'utilisation et le ralentissement du trafic. Si la concurrence effective fait défaut, les autorités réglementaires nationales devraient faire usage des mesures correctives que leur permettent de prendre les directives établissant le cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques afin de garantir que l'accès des utilisateurs à des types de contenu ou d'application déterminés n'est pas restreint de manière déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service en vertu de la directive 2002/22/CE et prendre d'autres mesures lorsqu'elles estiment que ces autres mesures correctives n'ont pas été opérantes en ce qui concerne les intérêts des utilisateurs et de toute autre circonstance pertinente. Ces orientations ou mesures pourraient inclure la fourniture d'un ensemble minimal de services non restreints.'' ''(26) Sur un marché concurrentiel, les utilisateurs devraient bénéficier de la qualité de service qu'ils demandent mais, dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de faire en sorte que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, le blocage des accès et le ralentissement du trafic sur les réseaux.''

Article 28

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Article 28 − Accès aux numéros et aux services Article 28 − Accès aux numéros et aux services Article 28 − Accès aux numéros et aux services
1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que: 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi pour des raisons commerciales de limiter l'accès par des appelants situés dans des zones géographiques déterminées, les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que: 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités réglementaires nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent:
a) les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services fournis dans la Communauté, notamment les services de la société de l'information, et les utiliser; a) les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services fournis dans la Communauté, notamment les services de la société de l'information, et les utiliser; a) les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans la Communauté, notamment les services de la société de l'information, et utiliser ces services; et
b) les utilisateurs finals puissent accéder, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, dont ceux des plans de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international (UIFN). b) les utilisateurs finals puissent accéder, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, dont ceux des plans de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international (UIFN). b) avoir accès à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
b bis) soient fournis des services de connexion pour la téléphonie textuelle, pour la vidéotéléphonie et pour les produits facilitant la communication des personnes âgées ou des personnes handicapées, à tout le moins en cas d'appel d'urgence.
Les autorités réglementaires nationales sont en mesure de bloquer au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et de garantir que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent peuvent pratiquer une retenue sur les recettes provenant de l'interconnexion ou d'autres services. Les autorités réglementaires nationales sont en mesure de bloquer au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et de garantir que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent peuvent pratiquer une retenue sur les recettes provenant de l'interconnexion ou d'autres services. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu'elles bloquent au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et d'exiger que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent peuvent pratiquer une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d'autres services.
2. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 2. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 2. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.
Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques. Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques. Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques.
2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises fournissant des réseaux publics de communications à fournir des informations concernant la gestion de leurs réseaux en relation avec toute limitation ou restriction de l'accès par l'utilisateur final à des services, contenus ou applications, ou de leur utilisation par celui-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas dans lesquels des entreprises ont imposé des limitations à l'accès de l'utilisateur final à des services, contenus ou applications.
(22) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris les numéros gratuits, et les numéros surtaxés et les services de renseignements téléphoniques. Les utilisateurs finals devraient aussi être en mesure d'accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). Cela facilitera les échanges transfrontaliers entre utilisateurs finals, quel que soit l'opérateur qu'ils choisissent. L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et au service associé ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la fraude et les abus, par exemple en relation avec certains services surtaxés, ou lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national). Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. (22) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris les numéros gratuits et les numéros surtaxés. Les utilisateurs finals devraient aussi être en mesure d'accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). Cela facilitera les échanges transfrontaliers entre utilisateurs finals, quel que soit l'opérateur qu'ils choisissent. L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et au service associé ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la fraude et les abus, par exemple en relation avec certains services surtaxés, ou lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national). Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir se connecter aux autres utilisateurs finals (en particulier par des numéros relevant du protocole Internet (IP)) afin d'échanger des données, et ce quel que soit l'opérateur choisi.'' ''(36) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans nationaux de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris entre autres les numéros gratuits et les numéros à taux majoré. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). Cela facilitera les échanges transfrontaliers entre utilisateurs finals, quel que soit l'opérateur qu'ils choisissent. L'accès transfrontière aux ressources de numérotation et aux services associés ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus (par exemple en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national), ou lorsque cela est techniquement ou économiquement irréalisable. Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles par des indicatifs internationaux standard.''

Article 32a

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Les États membres veillent à ce que toute restriction concernant les droits des utilisateurs d'accéder aux contenus, services et applications, si elle est nécessaire, soit appliquée par des mesures appropriées, conformément aux principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'entraver le développement de la société de l'information, conformément à la directive 2000/31/CE, et elles ne peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit au respect de la vie privée et le droit à une procédure régulière.

Article 33

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Article 33 − Consultation des parties intéressées Article 33 − Consultation des parties intéressées Article 33 − Consultation des parties intéressées
1. Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché. 1. Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché. 1. Les États membres veillent, selon qu'il convient, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris, notamment, des utilisateurs finals handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.
Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent des mécanismes de consultation garantissant que, dans leur processus décisionnel, il est dûment tenu compte des questions liées aux utilisateurs finals , y compris, en particulier, les utilisateurs finals handicapés. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent des mécanismes de consultation garantissant que, dans leur processus décisionnel, il est dûment tenu compte des questions liées aux utilisateurs finals , y compris, en particulier, les utilisateurs finals handicapés. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.
2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application. 2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application. 2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.
2 bis. Sans préjudice des réglementations nationales conformes au droit communautaire visant à promouvoir des objectifs politiques en matière culturelle et de médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes favorisent, autant qu'il convient, une coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs intéressés par la promotion de contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut inclure la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4 bis, et de l'article 20, paragraphe 2. 2 bis. Sans préjudice des réglementations nationales conformes au droit communautaire visant à promouvoir des objectifs politiques en matière culturelle et de médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes favorisent, autant qu'il convient, une coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs intéressés par la promotion de contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut inclure la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4 bis, et de l'article 20, paragraphe 2. 3. Sans préjudice des règles nationales conformes à la législation communautaire visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également recouvrir la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4, point a), et de l'article 20, paragraphe 1.
3. Les États membres soumettent un rapport annuel à la Commission et à l'Autorité sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'interopérabilité ainsi que l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements par les utilisateurs handicapés. 3. Les États membres soumettent un rapport annuel à la Commission et à l'Autorité sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'interopérabilité ainsi que l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements par les utilisateurs handicapés. 3. Les États membres soumettent un rapport annuel à la Commission et à l'Autorité sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'interopérabilité ainsi que l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements par les utilisateurs handicapés.
4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut, après consultation de l'Autorité, prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées pour traiter les problèmes soulevés dans le rapport visé au paragraphe 3, à la suite d'une consultation publique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées pour traiter les problèmes soulevés dans le rapport visé au paragraphe 3, à la suite d'une consultation publique et après avoir consulté [xxx]. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut, après consultation de l'Autorité, prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées pour traiter les problèmes soulevés dans le rapport visé au paragraphe 3, à la suite d'une consultation publique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.
(25) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de traiter de manière appropriée les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de consultation appropriés. Ceux-ci pourraient prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions de consommation, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants pour la consultation des parties intéressées. De plus, il conviendrait de mettre en place un mécanisme visant à permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Toute procédure de coopération convenue conformément à ce mécanisme ne devrait toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation de l'internet. Dans les cas où il apparaît nécessaire de faciliter l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements terminaux par les utilisateurs handicapés, et sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) relatives à l'utilisation de ces appareils par les personnes handicapées, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre. (25) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de traiter de manière appropriée les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de consultation appropriés. Ceux-ci pourraient prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions de consommation, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants pour la consultation des parties intéressées. De plus, il conviendrait de mettre en place un mécanisme visant à permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Toute procédure de coopération convenue conformément à ce mécanisme ne devrait toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation de l'internet. Dans les cas où il apparaît nécessaire de faciliter l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements terminaux par les utilisateurs handicapés, et sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) relatives à l'utilisation de ces appareils par les personnes handicapées, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre. ''(39) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties intéressées. De plus, il conviendrait de mettre en place un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération arrêtées selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation d'Internet.''

Article 34

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter les litiges entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, concernant les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de tels réseaux ou services. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.). Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals. 1. Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter les litiges entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, concernant les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de tels réseaux ou services. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.). Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals. 1. Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient disponibles pour traiter les litiges non résolus entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, qui résultent de l'application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.). Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges concernant d'autres utilisateurs finals.
Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être les guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités. Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être les guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités. Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être les guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités.
Les États membres promeuvent des procédures extrajudiciaires fiables, en ce qui concerne en particulier l'interaction des communications audiovisuelles et électroniques.
2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges. 2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges. 2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges.
3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. 3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. 3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.
4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales. 4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales. 4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.

Annexe I

Commission européenne Proposition modifiée Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune
(b ter) Logiciels de protection
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la capacité d'exiger des opérateurs qu'ils mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés des logiciels de protection et/ou de filtrage fiables et d'utilisation aisée, librement et entièrement configurables, propres à empêcher que des enfants ou des personnes vulnérables aient accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés.
Les données relatives à la surveillance du trafic que ce logiciel peut collecter sont destinées à l'usage exclusif de l'abonné.