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Paquet télécom: Comparaison Parlement européen Première lecture / Conseil de l'Union européenne Position commune / Parlement européen Deuxième lecture − 2008-09-24 / 2009-02-09 / 2009-05-06


Sommaire

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COD/2007/0247)

Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ("accès" 2002/19/CE)

Article 9
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 9 − Obligations de transparence Article 9 − Obligations de transparence Article 9 − Obligations de transparence
1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les restrictions en matière d'accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix. 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les restrictions en matière d'accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris les politiques de gestion du trafic et les prix. 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les restrictions en matière d'accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition limitant l'accès et/ou l'utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire, et les prix.
2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive. 2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive. 2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.
3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. 3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. 3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur a été reconnu comme possédant une puissance significative sur un marché pertinent conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") concernant l'accès local en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II. 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II. 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.
5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité. 5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par le GERT. 5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par le BEREC.
Article 12
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final. 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final. 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.
Les opérateurs se voient notamment imposer: Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer: Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale; a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné; a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;
b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé; c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé; c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers; d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers; d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;
e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels; e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels; e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des tours d'antenne ou autres constructions de soutènement, des pylônes, des trous de visite et boîtiers et de tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs; f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des antennes, tours et autres constructions de soutènement, des pylônes, des trous de visite et boîtiers; f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;
f bis) de fournir à des tiers une offre de référence pour l'octroi de l'accès aux gaines; f bis) de fournir à des tiers une offre de référence pour l'octroi de l'accès aux gaines; f bis) de fournir à des tiers une offre de référence pour l'octroi de l'accès aux gaines;
g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles; g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles; g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services; h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services; h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau; i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau; i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation. j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation. j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants: 2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants: 2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:
a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines; a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines; a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;
b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible; b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible; b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les risques inhérents à l'investissement, y compris un partage des risques approprié entre les entreprises bénéficiant de l'accès à ces nouvelles ressources; c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les risques inhérents à l'investissement; c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les investissements publics réalisés ni les risques inhérents à l'investissement;
d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en particulier la concurrence fondée sur les infrastructures; d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, y compris au moyen d'une concurrence fondée sur des infrastructures économiquement efficace; d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;
e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents; e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents; e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
f) la fourniture de services paneuropéens. f) la fourniture de services paneuropéens. f) la fourniture de services paneuropéens.
3. Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). 3. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). 3. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Directive relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ("autorisation" 2002/20/CE)

Annexe I
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale
19. Obligations de transparence imposées aux entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), divulgation des politiques de gestion du trafic et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation. 19. Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), divulgation de toute condition limitant l'accès et/ou l'utilisation de services et d'applications lorsque de telles conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation.

Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Article 8
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires
1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. 1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. 1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
Sauf disposition contraire prévue à l'article 9 concernant les radiofréquences ou disposition requise pour atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 2 à 4, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective. Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les objectifs énoncés aux paragraphes 2 à 4, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective. Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les objectifs énoncés aux paragraphes 2 à 4, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.
Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.
2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:
a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité, et à ce que les fournisseurs soient dédommagés de tout coût net supplémentaire qu'ils peuvent prouver avoir encouru du fait de l'imposition de ces obligations de service public; a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité; a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu et l'accès au contenu et la fourniture de services dans l'ensemble des réseaux; b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;
c) en encourageant et en facilitant des investissements dans les infrastructures efficaces et orientés vers le marché ainsi qu'en encourageant l'innovation; et c) en encourageant et en facilitant des investissements dans les infrastructures efficaces et orientés vers le marché ainsi qu'en encourageant l'innovation; et c) en encourageant et en facilitant des investissements dans les infrastructures efficaces et orientés vers le marché ainsi qu'en encourageant l'innovation; et
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment: 3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment: 3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:
a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières. d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et le GERT, afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières. d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et le BEREC, afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:
a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"); a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"); a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");
b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques; e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques; e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;
f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics.
g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix et en contribuant à cette fin à la promotion de contenus licites, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive Service universel). g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix et en contribuant à cette fin à la promotion de contenus licites, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive Service universel). g) en favorisant la capacité des utilisateurs finaux à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix;
g bis) en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement. g bis) en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement. h) en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement.
''(3 bis) Reconnaissant que l'internet est essentiel pour l'éducation et pour l'exercice pratique de la liberté d'expression et l'accès à l'information, toute restriction imposée à l'exercice de ces droits fondamentaux devrait être conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission devrait lancer une vaste consultation publique à ce sujet.''
4 bis. Afin de poursuivre les objectifs politiques visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités de régulation nationales appliquent des principes de régulation objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents dont les suivants: 5. Afin de poursuivre les objectifs généraux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants: 5. Afin de poursuivre les objectifs généraux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:
a) promouvoir la prévisibilité réglementaire grâce à la continuité des solutions apportées pour plusieurs analyses de marché, le cas échéant; a) promouvoir la prévisibilité réglementaire; a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
b) veiller à ce qu'il n'y ait, dans des circonstances similaires, pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques; b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques; b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
c) sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, chaque fois que cela est possible, une concurrence fondée sur les infrastructures; c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures; c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
d) promouvoir des investissements orientés vers le marché et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en encourageant le partage des investissements et en veillant à une répartition des risques appropriée entre les investisseurs et les entreprises bénéficiant de l'accès aux nouvelles ressources; d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en tenant compte des investissements et en veillant à une répartition des risques d'investissement; d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en encourageant le partage des investissements et en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
e) tenir dûment compte de la diversité des conditions relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs qui prévalent dans les différentes zones géographiques d'un État membre; e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre; e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre;
f) n'imposer des obligations de régulation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe. f) n'imposer des obligations réglementaires ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence effective et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe. f) n'imposer des obligations réglementaires ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence effective et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
Article 9
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques
1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 ter. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils agissent conformément aux accords internationaux et peuvent tenir compte de considérations de politique publique. 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils respectent les accords internationaux applicables et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public. 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Lors de l'application de cet article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public.
2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci et de rechercher des bénéfices pour le consommateur tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, ils agissent conformément aux articles 8 ter et 9 quater de la présente directive et à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique). 2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace de celles-ci et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément aux articles 8 ter et 9 quater de la présente directive et à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique"). 2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace de celles-ci et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l'article 8 bis et 9 quater de la présente directive et à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique").
3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à la réglementation des communications de l'UIT. 3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques, conformément à leur plan national d'attribution des fréquences et au règlement des radiocommunications de l'UIT. 3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques pour: Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour: Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:
a) éviter la possibilité d'interférences nuisibles, a) éviter le brouillage préjudiciable, a) éviter le brouillage préjudiciable,
b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
b bis) garantir la qualité technique des services, c) assurer la qualité technique du service, c) assurer la qualité technique du service,
c) optimiser le partage des radiofréquences, d) optimiser le partage des radiofréquences, d) optimiser le partage des radiofréquences,
c bis) sauvegarder l'utilisation efficiente des radiofréquences, e) sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou e) sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou
d) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4. f) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4. f) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.
4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à leurs plans nationaux d'attribution des fréquences et à la réglementation des radiotélécommunications de l'UIT. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir. 4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques, conformément à leur plan national d'attribution des fréquences et au règlement des radiocommunications de l'UIT. 4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini dans la législation nationale conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion d'objectifs relevant de la politique culturelle et des médias tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les États membres conformément au droit communautaire, tel que notamment, mais pas exclusivement: Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les États membres conformément au droit communautaire, tel que notamment, mais pas exclusivement:
a) la sauvegarde de la vie humaine; a) la sauvegarde de la vie humaine;
b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale; b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
c) l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences; ou c) l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences; ou
d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion. d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire.
5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces révisions. 5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens. 5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le ... (Date de transposition de la présente directive). 6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le ...(Date de transposition de la directive 2009/.../CE [modifiant la directive 2002/21/CE]). 6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le ...(Date de transposition de la directive 2009/.../CE [modifiant la directive 2002/21/CE]).
Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du ...(Date de transposition de la directive 2009/.../CE [modifiant la directive 2002/21/CE]), sont soumis aux dispositions de l'article 9 bis. Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du ...(Date de transposition de la directive 2009/.../CE [modifiant la directive 2002/21/CE]), sont soumis aux dispositions de l'article 9 bis.
7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente. 7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.
Article 9c
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences
En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes des articles 8 ter, 9, 9 bis et 9 ter, la Commission peut arrêter les mesures d'application techniques appropriées pour: En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes des articles 8 ter, 9, 9 bis et 9 ter, la Commission peut arrêter les mesures d'application techniques appropriées pour: En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes des articles 8 ter, 9, 9 bis et 9 ter, la Commission peut arrêter les mesures d'application techniques appropriées pour:
-a) appliquer le programme de gestion du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 8 ter, paragraphe 4; -a) appliquer le programme de gestion du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 8 ter, paragraphe 4; -a) appliquer le programme de gestion du spectre radioélectrique établi conformément à l'article 8 ter, paragraphe 4;
a) déterminer les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises; a) déterminer les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises; a) déterminer les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;
b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis; b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis; b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis;
d) déterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l'égard des services s'applique. d) déterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l'égard des services s'applique. d) déterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l'égard des services s'applique.
Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3.

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COD/2007/0248)

Directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ("service universel" 2002/22/CE)

Article 20
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 20 − Contrats Article 20 − Contrats Article 20 − Contrats
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent souscrivent des services fournissant le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques, ils aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services et/ou un tel raccordement. Le contrat précise, sous une forme claire, complète et facilement accessible, au moins: 1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants: 1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:
a) l'identité et l'adresse du fournisseur; a) l'identité et l'adresse du fournisseur; a) l'identité et l'adresse de l'entreprise;
b) le service fourni, y compris en particulier: b) les services fournis, y compris notamment: b) les services fournis, y compris notamment:
- lorsque l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant doit être fourni en vertu de l'article 26, le niveau de fiabilité de cet accès, le cas échéant, et la fourniture ou non de cet accès sur l'ensemble du territoire national, - lorsque l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant doit être fourni en vertu de l'article 26, le niveau de fiabilité de cet accès, le cas échéant, et la fourniture ou non de cet accès sur l'ensemble du territoire national, - si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et/ou s'il existe des limitations à la mise à disposition des services d'urgence en vertu de l'article 26,
- l'information sur les éventuelles restrictions imposées par le fournisseur concernant la capacité de l'abonné d'accéder à tout contenu licite, de l'utiliser ou de le distribuer, ou d'utiliser des applications et des services licites, - l'information sur les politiques de gestion du trafic appliquées par le fournisseur, - l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à, et/ou l'utilisation des applications et des services et applications, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu du droit national conformément au droit communautaire,
- les niveaux de qualité du service, en se référant à tout indicateur déterminé au titre de l'article 22, paragraphe 2, selon que de besoin, - les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par les autorités réglementaires nationales, - les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,
- l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service,
- les types de services de maintenance et d'assistance aux clients offerts ainsi que la façon de contacter les services d'assistance aux clients, - les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services, - les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services,
- le délai nécessaire au raccordement initial, et - le délai nécessaire au raccordement initial, et - le délai nécessaire au raccordement initial, et
- toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur; - toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis; - toute restriction d'utilisation des équipements terminaux imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;
c) la décision de l'abonné de faire figurer ou non ses données personnelles dans un annuaire et les données concernées; c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 25, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées; c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 25, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;
d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les méthodes de paiement proposées et les éventuelles différences de coûts liées à la méthode de paiement; d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement; d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;
e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation des services et du contrat, y compris: e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, y compris: e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, y compris:
- les conditions régissant la durée minimale du contrat dans le cadre de promotions, - toute utilisation minimale exigée pour pouvoir bénéficier de promotions,
- tout frais lié à la portabilité des numéros et autres identificateurs, et - tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants, - tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,
- tout frais dû au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; - tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; - tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;
f) les indemnités et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34; g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l'article 34; g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l'article 34;
h) le type de mesures qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité, et les éventuels mécanismes d'indemnisation qui interviennent en cas d'incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité. h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité. h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.
Le contrat comporte également toutes les informations fournies par les autorités publiques compétentes sur les utilisations de réseaux et de services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4 bis, et pertinentes dans le cas du service fourni. Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte également toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, point a), et concernent le cas du service fourni. Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte également toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l'article 21, paragraphe 4, point a), et concernent le cas du service fourni.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise qui fournit des services de communications électroniques permettant les communications vocales, l'abonné sache clairement si l'accès aux services d'urgence est fourni ou non et si les informations relatives à la localisation de l'appelant sont transmises ou non. Les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à ce que leurs clients soient clairement informés, avant de conclure un contrat, des restrictions d'accès aux services d'urgence et de toute modification de l'accès aux services d'urgence.
7. Dès lors qu'ils sont avertis de modifications des conditions contractuelles envisagées par l'opérateur, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. 3. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu'ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l'entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question. 3. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu'ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l'entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.
(12 quater) Pour faire face à des questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public concernant les infractions au droit d'auteur, l'utilisation illicite de contenus préjudiciables et leur diffusion ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la révélation de données personnelles dans certaines circonstances, ou de données relatives à la vie privée ou à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l'article 33, paragraphe 2 bis, de la directive 2002/22/CE. De telles informations d'intérêt public devraient être actualisées chaque fois que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique, au choix de chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à mettre ces informations standardisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par le fournisseur pour la diffusion de ces informations devraient faire l'objet d'un accord entre les fournisseurs et les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans le contrat. ''(20) Pour prendre en compte les questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de communications. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public pourraient porter sur les infractions au droit d'auteur, d'autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables et leur diffusion ainsi que des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d'informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d'atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l'article 33, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"). Ces informations d'intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites Internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par le fournisseur pour la diffusion de la façon qu'elles jugent appropriée. Si les États membres l'exigent, les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans les contrats.'' ''(20) Pour prendre en compte les questions d'intérêt public concernant l'utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d'autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l'aide des fournisseurs, des informations d'intérêt public relatives à l'utilisation des services de ces services. Ces informations devraient comporter des mises en garde d'intérêt public pourraient porter sur les infractions au droit d'auteur, d'autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables et leur diffusion ainsi que sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d'informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d'atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d'options logicielles, configurables et simples d'utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l'article 33, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"). Ces informations d'intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, imprimée ou électronique aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites Internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à la disposition de tous leurs clients d'une façon jugée appropriée par elles. Les frais additionnels non négligeables encourus par le fournisseur pour la diffusion de la façon qu'elles jugent appropriée. Si les États membres l'exigent, les autorités compétentes et être pris en charge par celles-ci. Les informations devraient aussi figurer dans les contrats.''
(14) Les utilisateurs finals devraient décider quel contenu licite ils veulent pouvoir envoyer et recevoir et quels services, applications, matériels et logiciels ils veulent utiliser à ces fins, sans préjudice de la nécessité de préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Dans un marché concurrentiel caractérisé par des offres transparentes, conformément à la directive 2002/22/CE, les utilisateurs finals devraient pouvoir accéder à, et distribuer, tout contenu licite et utiliser n'importe quels services et/ou applications licites de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d'application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de restriction et/ou de limitation, ces restrictions et/ou limitations peuvent être subordonnées à un accord de l'utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE (directive Vie privée). ''(22) Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés des politiques de gestion du trafic appliquées par le fournisseur de service et/ou de réseau avec lequel ils concluent le contrat. En l'absence de concurrence effective, les autorités réglementaires nationales devraient recourir aux mesures correctives dont elles disposent en vertu de la directive 2002/19/CE (directive "accès") afin de garantir que l'accès des utilisateurs à certains types de contenu ou d'application particuliers n'est pas restreint de manière déraisonnable.'' ''(22) Il appartient aux utilisateurs finals de décider des contenus qu'ils veulent pouvoir envoyer et recevoir, des services, applications, matériels et logiciels qu'ils veulent utiliser à cette fin, et ce sans préjudice de la nécessité de préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Un marché concurrentiel offrira aux utilisateurs un large choix de contenus, d'applications et de services. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs à accéder à l'information et à la diffuser, ainsi qu'à utiliser les applications et les services de leur choix, comme le stipule l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient, en tout état de cause, être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d'application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de restriction et/ou de limitation, ces restrictions et/ou limitations peuvent être subordonnées à un accord de l'utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques").''
(14 ter) En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux en fonction du droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, de décider, dans le respect scrupuleux du droit, de la licéité ou de la dangerosité des contenus, des applications et des services. La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE (sur le commerce électronique) qui contient notamment une disposition relative au "simple transport" concernant les fournisseurs de services intermédiaires. La directive 2002/22/CE n'exige pas des fournisseurs qu'ils contrôlent les informations transmises par l'intermédiaire de leurs réseaux, ni qu'ils prennent des sanctions ou engagent des poursuites judiciaires à l'encontre de leurs clients en raison d'informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs de services responsables de ces informations. Il appartient aux autorités répressives compétentes de prendre des sanctions ou d'engager des poursuites judiciaires. ''(23) En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect scrupuleux du droit, de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La directive "cadre" et les autres directives particulières s'appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.) qui contient notamment une disposition relative au "simple transport" concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels qu'ils y sont définis.'' ''(23) En l'absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect scrupuleux du droit, de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La directive "cadre" et les autres directives particulières s'appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.) qui contient notamment une disposition relative au "simple transport" concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels qu'ils y sont définis.''
(14 quater) La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau par les fournisseurs. (14 quater) La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau par les fournisseurs. (14 quater) La directive 2002/22/CE s'applique sans préjudice d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau par les fournisseurs.
(14 quinquies) Étant donné que des mesures correctives disparates nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute orientation ou autre mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté. (14 quinquies) Étant donné que des mesures correctives disparates nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute orientation ou autre mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté. (14 quinquies) Étant donné que des mesures correctives disparates nuiraient considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute orientation ou autre mesure adoptée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans toute la Communauté et, si nécessaire, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin d'assurer une application cohérente dans toute la Communauté.
''(22 bis) La directive 2002/22/CE (directive "service universel") ne prescrit ni n'interdit les conditions imposées par les fournisseurs, conformément à la législation nationale, pour limiter l'accès des usagers aux services et applications et/ou leur utilisation, mais elle prévoit des informations concernant ces conditions. Les États membres qui souhaitent appliquer des mesures concernant l'accès des usagers aux services et applications et/ou leur utilisation doivent respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris en ce qui concerne la vie privée et le respect de la légalité, et toute mesure de ce type devrait tenir pleinement compte des objectifs politiques adoptés au niveau communautaire, tels que la poursuite du développement de la société de l'information communautaire.''
''(22 ter) La directive 2002/22/CE (directive "service universel") n'exige pas des fournisseurs qu'ils contrôlent les informations transmises par l'intermédiaire de leurs réseaux, ni qu'ils engagent des poursuites judiciaires à l'encontre de leurs clients en raison d'informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs responsables de ces informations. La responsabilité des sanctions ou des poursuites pénales reste du ressort du droit national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, y compris du droit à un procès équitable.''
Article 21
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 21 − Transparence et publication des informations Article 21 − Transparence et publication des informations Article 21 − Transparence et publication des informations
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau de communications électroniques public et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix et les tarifs applicables et sur les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales types, applicables à l'accès et à l'utilisation de leurs services fournis aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques la publication d'informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées, conformément à l'annexe II, concernant les prix et les tarifs pratiqués, ainsi que les frais dus au moment de la résiliation du contrat et des informations sur les conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, complète et l'utilisation de ces services. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des exigences supplémentaires quant à la forme sous laquelle ces informations sont rendues publiques, afin d'assurer transparence, comparabilité, clarté et accessibilité au profit des consommateurs. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques public et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les informations relatives aux conditions générales, en ce qui concerne l'accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l'utilisation de ces services, conformément à l'annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.
3. Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de solutions de substitution, au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales assurent, elles- mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques, gratuitement ou à un prix raisonnable. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques analogues. 2. Les autorités réglementaires nationales encouragent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer la disponibilité de ces guides ou techniques, en particulier lorsqu'ils ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques. 2. Les autorités réglementaires nationales encouragent la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Lorsque ces ressources ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques similaires.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, entre autres: 3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques à, notamment: 3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent un raccordement à un réseau public de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, à, notamment:
a) communiquer les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour des catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies avant de connecter l'appel; a) communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel; a) communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables aux abonnés concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories déterminées de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
b) rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux; b) rappeler régulièrement aux abonnés l'absence d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services souscrits par eux; a bis) informer les abonnés de toute modification d'accès fiable aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans les services auxquels ils ont souscrits;
c) informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des contenus licites, de les utiliser ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services licites de leur choix; b) informer les abonnés de toute modification aux restrictions imposées par l'entreprise quant aux possibilités pour eux d'accéder à des politiques de gestion du trafic appliquées par le fournisseur; b) informer les abonnés de toute modification aux restrictions limitant l'accès et/ou l'utilisation des services ou de les distribuer ou d'utiliser des applications, lorsque ces restrictions sont autorisées par le droit national conformément au droit communautaire;
b bis) fournir des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur en vue de mesurer et d'orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la sursaturation d'une ligne du réseau et sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service;
d) informer les abonnés quant à leur droit de faire figurer des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et aux types de données concernées; et c) informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 12 de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications téléphoniques"); et c) informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 12 de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications téléphoniques"); et
e) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés. d) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés. d) fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services existants qui leur sont destinés.
Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autoréglementation ou de coréglementation. Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation. Avant d'imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de corégulation.
4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 4 à communiquer, le cas échéant, aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public. Ces informations sont produites par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants: 4. Les États membres peuvent exiger que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public, si besoin est. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants: 4. Les États membres peuvent exiger que les autorités réglementaires nationales obligent les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux abonnés existants et nouveaux des informations d'intérêt public, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent entre autres les sujets suivants:
a) les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, notamment lorsque cela peut porter atteinte aux droits et aux libertés d'autrui, y compris le respect des droits d'auteur et des droits voisins, et leurs conséquences; et a) les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et a) les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l'utilisation des services de communications électroniques. b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la protection de la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. b) les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la protection de la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes. Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes. Les frais additionnels significatifs découlant pour l'entreprise du respect de ces obligations sont remboursés par les autorités publiques compétentes.
Article 22
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 22 − Qualité des services Article 22 − Qualité des services Article 22 − Qualité des services
1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication, à l'attention des utilisateurs finals, d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour garantir un accès comparable aux utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication. 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication, à l'attention des utilisateurs finals, d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises pour garantir un accès d'un niveau équivalent aux utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.
2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés dans l'annexe III pourraient être utilisés. 2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l'annexe III peuvent être utilisés. 2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l'annexe III peuvent être utilisés.
3. Une autorité réglementaire nationale peut adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service et, le cas échéant, prendre d'autres mesures afin de prévenir la dégradation du service et le ralentissement du trafic sur les réseaux et de faire en sorte que les possibilités pour les utilisateurs d'accéder à des contenus ou de les distribuer ou d'utiliser des applications et services de leur choix ne soient pas indûment restreintes. Ces orientations ou mesures prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). 3. Afin de qualité de service et, le cas échéant, prendre d'autres mesures afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure de fixer les exigences minimales en matière de qualité de service imposées à une entreprise ou mesures prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à des entreprises fournissant des réseaux de communications publics. 3. Afin de qualité de service et, le cas échéant, prendre d'autres mesures afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure de fixer les exigences minimales en matière de qualité de service imposées à une entreprise ou mesures prennent dûment en compte toute norme publiée conformément à des entreprises fournissant des réseaux de communications publics.
La Commission peut, après examen de ces orientations ou mesures et après consultation de [xxx], adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces orientations ou mesures peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. La Commission peut, après examen de ces orientations ou mesures et après consultation de [xxx], adopter des mesures de mise en œuvre techniques en la matière si elle estime que ces orientations ou mesures peuvent créer des obstacles au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que ces exigences ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu'elles arrêtent ces exigences.
(14 bis) Un marché concurrentiel devrait garantir que les utilisateurs soient en mesure d'obtenir la qualité de service qu'ils demandent mais, dans des cas particuliers, il peut être nécessaire d'assurer que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, des restrictions et/ou limitations d'utilisation et le ralentissement du trafic. Si la concurrence effective fait défaut, les autorités réglementaires nationales devraient faire usage des mesures correctives que leur permettent de prendre les directives établissant le cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques afin de garantir que l'accès des utilisateurs à des types de contenu ou d'application déterminés n'est pas restreint de manière déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir adopter des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service en vertu de la directive 2002/22/CE et prendre d'autres mesures lorsqu'elles estiment que ces autres mesures correctives n'ont pas été opérantes en ce qui concerne les intérêts des utilisateurs et toute autre circonstance pertinente. Ces orientations ou mesures pourraient inclure la fourniture d'un ensemble minimal de services non restreints. ''(26) Sur un marché concurrentiel, les utilisateurs devraient bénéficier de la qualité de service qu'ils demandent mais, dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de faire en sorte que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, le blocage des accès et le ralentissement du trafic sur les réseaux.'' ''(26) Sur un marché concurrentiel, les utilisateurs devraient bénéficier de la qualité de service qu'ils demandent mais, dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de faire en sorte que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, le blocage des accès et le ralentissement du trafic sur les réseaux. Afin de répondre aux exigences en matière de qualité de service, les opérateurs peuvent utiliser des procédures permettant de mesurer et d'orienter le trafic sur une ligne du réseau de manière à éviter de saturer ou de sursaturer la ligne, ce qui aboutirait à une congestion du réseau et à de mauvaises performances. Ces procédures font l'objet d'un examen attentif de la part des autorités réglementaires nationales intervenant conformément aux dispositions de la directive "cadre" et des directives spécifiques afin de garantir qu'elles ne limitent pas la concurrence, notamment en étudiant les pratiques discriminatoires. Le cas échéant, les autorités réglementaires nationales peuvent également imposer des orientations définissant des exigences minimales en matière de qualité de service aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics afin de garantir que ces autres mesures correctives n'ont pas été opérantes en ce qui concerne les services et applications qui dépendent du réseau présentent une qualité standard minimale, sous réserve d'un examen par la Commission. Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à agir pour prévenir la dégradation du service, y compris l'obstruction ou le ralentissement du trafic, au détriment des consommateurs. Toutefois, dans la mesure où des mesures correctives disparates peuvent nuire considérablement à la réalisation du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute disposition envisagée par des autorités réglementaires nationales, en vue d'une éventuelle intervention réglementaire dans l'ensemble de la Communauté et, si nécessaire, faire des observations ou des recommandations afin d'assurer une application cohérente.''
Article 28
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Article 28 − Accès aux numéros et aux services Article 28 − Accès aux numéros et aux services Article 28 − Accès aux numéros et aux services
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi pour des raisons commerciales de limiter l'accès par des appelants situés dans des zones géographiques déterminées, les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que: 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités réglementaires nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent: 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l'abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités réglementaires nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent:
a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans la Communauté, et utiliser ces services; et a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans la Communauté, et utiliser ces services; et
b) les utilisateurs finals puissent accéder, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, dont ceux des plans de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international (UIFN). b) avoir accès à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN). b) avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
b bis) soient fournis des services de connexion pour la téléphonie textuelle, pour la vidéotéléphonie et pour les produits facilitant la communication des personnes âgées ou des personnes handicapées, à tout le moins en cas d'appel d'urgence. b bis) soient fournis des services de connexion pour la téléphonie textuelle, pour la vidéotéléphonie et pour les produits facilitant la communication des personnes âgées ou des personnes handicapées, à tout le moins en cas d'appel d'urgence. b bis) soient fournis des services de connexion pour la téléphonie textuelle, pour la vidéotéléphonie et pour les produits facilitant la communication des personnes âgées ou des personnes handicapées, à tout le moins en cas d'appel d'urgence.
Les autorités réglementaires nationales sont en mesure de bloquer au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et de garantir que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de l'interconnexion ou d'autres services. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu'elles bloquent au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et d'exiger que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d'autres services. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d'exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu'elles bloquent au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus et d'exiger que, dans de tels cas, y compris lorsqu'une enquête est pendante, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d'autres services.
2. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 2. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 2. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.
Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques. Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques. Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques.
2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises fournissant des réseaux publics de communications à fournir des informations concernant la gestion de leurs réseaux en relation avec toute limitation ou restriction de l'accès par l'utilisateur final à des services, contenus ou applications, ou de leur utilisation par celui-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas dans lesquels des entreprises ont imposé des limitations à l'accès de l'utilisateur final à des services, contenus ou applications. 2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises fournissant des réseaux publics de communications à fournir des informations concernant la gestion de leurs réseaux en relation avec toute limitation ou restriction de l'accès par l'utilisateur final à des services, contenus ou applications, ou de leur utilisation par celui-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas dans lesquels des entreprises ont imposé des limitations à l'accès de l'utilisateur final à des services, contenus ou applications. 2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises fournissant des réseaux publics de communications à fournir des informations concernant la gestion de leurs réseaux en relation avec toute limitation ou restriction de l'accès par l'utilisateur final à des services, contenus ou applications, ou de leur utilisation par celui-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas dans lesquels des entreprises ont imposé des limitations à l'accès de l'utilisateur final à des services, contenus ou applications.
(22) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris les numéros gratuits et les numéros surtaxés. Les utilisateurs finals devraient aussi être en mesure d'accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et au service associé ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la fraude et les abus, par exemple en relation avec certains services surtaxés, ou lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national). Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir se connecter aux autres utilisateurs finals (en particulier par des numéros relevant du protocole Internet (IP)) afin d'échanger des données, et ce quel que soit l'opérateur choisi. ''(36) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans nationaux de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris entre autres les numéros gratuits et les numéros à taux majoré. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L'accès transfrontière aux ressources de numérotation et aux services associés ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus (par exemple en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national), ou lorsque cela est techniquement ou économiquement irréalisable. Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir se connecter aux autres utilisateurs finals (en particulier par des indicatifs internationaux standard.'' ''(36) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans nationaux de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris entre autres les numéros gratuits et les numéros à taux majoré. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et aux services associés ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus (par exemple en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national), ou lorsque cela est techniquement ou économiquement irréalisable. Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir se connecter aux autres utilisateurs finals (en particulier par des indicatifs internationaux standard.''
Article 32a
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Les États membres veillent à ce que toute restriction concernant les droits des utilisateurs d'accéder aux contenus, services et applications, si elle est nécessaire, soit appliquée par des mesures appropriées, conformément aux principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'entraver le développement de la société de l'information, conformément à la directive 2000/31/CE, et elles ne peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit au respect de la vie privée et le droit à une procédure régulière. Les États membres veillent à ce que toute restriction concernant les droits des utilisateurs d'accéder aux contenus, services et applications, si elle est nécessaire, soit appliquée par des mesures appropriées, conformément aux principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'entraver le développement de la société de l'information, conformément à la directive 2000/31/CE, et elles ne peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit au respect de la vie privée et le droit à une procédure régulière. Les États membres veillent à ce que toute restriction concernant les droits des utilisateurs d'accéder aux contenus, services et applications, si elle est nécessaire, soit appliquée par des mesures appropriées, conformément aux principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'entraver le développement de la société de l'information, conformément à la directive 2000/31/CE, et elles ne peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit au respect de la vie privée et le droit à une procédure régulière.
Article 33
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Article 33 − Consultation des parties intéressées Article 33 − Consultation des parties intéressées Article 33 − Consultation des parties intéressées
1. Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché. 1. Les États membres veillent, selon qu'il convient, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris, notamment, des utilisateurs finals handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché. 1. Les États membres veillent, selon qu'il convient, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.
Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent des mécanismes de consultation garantissant que, dans leur processus décisionnel, il est dûment tenu compte des questions liées aux utilisateurs finals , y compris, en particulier, les utilisateurs finals handicapés. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.
2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application. 2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application. 2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.
2 bis. Sans préjudice des réglementations nationales conformes au droit communautaire visant à promouvoir des objectifs politiques en matière culturelle et de médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes favorisent, autant qu'il convient, une coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs intéressés par la promotion de contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut inclure la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4 bis, et de l'article 20, paragraphe 2. 3. Sans préjudice des règles nationales conformes à la législation communautaire visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également recouvrir la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4, point a), et de l'article 20, paragraphe 1. 3. Sans préjudice des règles nationales conformes à la législation communautaire visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également recouvrir la coordination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 21, paragraphe 4, point a), et de l'article 20, paragraphe 1.
4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées à la suite d'une consultation publique et après avoir consulté [xxx]. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées à la suite d'une consultation publique et après avoir consulté [xxx]. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. 4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées à la suite d'une consultation publique et après avoir consulté [xxx]. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2.
(25) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de traiter de manière appropriée les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de consultation appropriés. Ceux-ci pourraient prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions de consommation, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants pour la consultation des parties intéressées. De plus, il conviendrait de mettre en place un mécanisme visant à permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Toute procédure de coopération convenue conformément à ce mécanisme ne devrait toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation de l'internet. Dans les cas où il apparaît nécessaire de faciliter l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements terminaux par les utilisateurs handicapés, et sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) relatives à l'utilisation de ces appareils par les personnes handicapées, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre. ''(39) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties intéressées. De plus, il conviendrait de mettre en place un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération arrêtées selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation d'Internet.'' ''(39) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties intéressées. De plus, il conviendrait de mettre en place un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération arrêtées selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l'utilisation d'Internet.''
Article 34
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Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter les litiges entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, concernant les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de tels réseaux ou services. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.). Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals. 1. Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient disponibles pour traiter les litiges non résolus entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, qui résultent de l'application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.). Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges concernant d'autres utilisateurs finals. 1. Les États membres veillent à ce que des organes indépendants proposent des procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples et peu onéreuses soient disponibles pour traiter les litiges non résolus entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, qui résultent de l'application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et tiennent compte des conditions de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.). Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures permettent un règlement consommateur de la protection juridique conférée par le droit national. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges concernant d'autres utilisateurs finals.
Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être les guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités. Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être les guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités. Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges, qui peuvent être les guichets uniques de contact, fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et aux autorités.
Les États membres promeuvent des procédures extrajudiciaires fiables, en ce qui concerne en particulier l'interaction des communications audiovisuelles et électroniques. Les États membres promeuvent des procédures extrajudiciaires fiables, en ce qui concerne en particulier l'interaction des communications audiovisuelles et électroniques. Les États membres promeuvent des procédures extrajudiciaires fiables, en ce qui concerne en particulier l'interaction des communications audiovisuelles et électroniques.
2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges. 2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges. 2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges.
3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. 3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. 3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.
4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales. 4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales. 4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.
Annexe I
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(b ter) Logiciels de protection (b ter) Logiciels de protection (b ter) Logiciels de protection
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la capacité d'exiger des opérateurs qu'ils mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés des logiciels de protection et/ou de filtrage fiables et d'utilisation aisée, librement et entièrement configurables, propres à empêcher que des enfants ou des personnes vulnérables aient accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la capacité d'exiger des opérateurs qu'ils mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés des logiciels de protection et/ou de filtrage fiables et d'utilisation aisée, librement et entièrement configurables, propres à empêcher que des enfants ou des personnes vulnérables aient accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la capacité d'exiger des opérateurs qu'ils mettent gratuitement à disposition de leurs abonnés des logiciels de protection et/ou de filtrage fiables et d'utilisation aisée, librement et entièrement configurables, propres à empêcher que des enfants ou des personnes vulnérables aient accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés.
Les données relatives à la surveillance du trafic que ce logiciel peut collecter sont destinées à l'usage exclusif de l'abonné. Les données relatives à la surveillance du trafic que ce logiciel peut collecter sont destinées à l'usage exclusif de l'abonné. Les données relatives à la surveillance du trafic que ce logiciel peut collecter sont destinées à l'usage exclusif de l'abonné.

Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (vie privée et communications électroniques 2002/58/CE)

Article 1
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(26 bis) La directive 2002/58/CE prévoit l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté. (26 bis) La directive 2002/58/CE prévoit l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité et à la sécurité des systèmes des technologies de l'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté. ''(40 bis) La directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques") prévoit l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté. Les mesures arrêtées en vertu de la directive 1999/5/CE ou de la décision 87/95/CEE du Conseil qui visent à garantir que les équipements terminaux sont construits de manière à garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie privée devraient respecter le principe de neutralité technologique.''
Article 2
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Article 2 − Définitions Article 2 − Définitions Article 2 − Définitions
Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive. Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive. Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive.
Les définitions suivantes sont aussi applicables: Les définitions suivantes sont aussi applicables: Les définitions suivantes sont aussi applicables:
a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service; a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service; a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;
b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation; b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation; b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;
c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public; c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques ou par un service de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public; c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques ou par un service de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public;
d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit; d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit; d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit;
e) “appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle; e) “appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle; e) “appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle;
f) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE; e) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE; e) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE;
g) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation; f) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation; f) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation;
h) “courrier électronique”: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère. g) “courrier électronique": tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère; g) “courrier électronique": tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;
h) “violation de données à caractère personnel”: violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté. h) “violation de données à caractère personnel”: violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté.
Article 3
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
(27 bis) Les adresses IP sont essentielles au fonctionnement de l'internet. Elles identifient par un numéro les matériels qui interviennent dans le réseau, tels que les ordinateurs ou les dispositifs mobiles intelligents. Étant donné que les adresses IP sont utilisées dans différents scénarios, et que les technologies connexes évoluent rapidement, des questions se posent quant à leur utilisation à titre de données à caractère personnel dans certaines circonstances. La Commission devrait dès lors réaliser une étude sur les adresses IP et leur utilisation et présenter des propositions appropriées en la matière. (27 bis) Les adresses IP sont essentielles au fonctionnement de l'internet. Elles identifient par un numéro les matériels qui interviennent dans le réseau, tels que les ordinateurs ou les dispositifs mobiles intelligents. Étant donné que les adresses IP sont utilisées dans différents scénarios, et que les technologies connexes évoluent rapidement, des questions se posent quant à leur utilisation à titre de données à caractère personnel dans certaines circonstances. La Commission devrait dès lors réaliser une étude sur les adresses IP et leur utilisation et présenter des propositions appropriées en la matière. ''(40 quater) Il y a lieu de suivre de près l'évolution de l'utilisation des adresses IP, compte tenu des travaux déjà réalisés, notamment par un numéro les matériels qui interviennent dans le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, et à la lumière des propositions pertinentes en la matière.
(28) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer. ''(44) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui pourraient être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques"), notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer. ''(44) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui pourraient être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques"), notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer.
Article 4
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 4 − Sécurité du traitement Article 4 − Sécurité des traitements''' Article 4 − Sécurité des traitements'''
1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. 1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. 1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
1 bis. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.), ces mesures comprennent: 1 bis. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.), ces mesures comprennent: 1 bis. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE, les mesures visées au paragraphe 1, pour le moins,
- des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à garantir que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et visant à protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites; - des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à garantir que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et visant à protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites; - garantissent que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées;
- des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à protéger le réseau et les services contre une utilisation accidentelle, illicite ou non autorisée, ou contre les interférences ou les entraves préjudiciables à leur fonctionnement ou leur disponibilité; - des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées visant à protéger le réseau et les services contre une utilisation accidentelle, illicite ou non autorisée, ou contre les interférences ou les entraves préjudiciables à leur fonctionnement ou leur disponibilité; - protègent les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
- une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel; - une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel; - mettent en œuvre une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
- un mécanisme d'identification et d'évaluation des situations de vulnérabilité raisonnablement prévisibles dans les systèmes des fournisseurs de services de communications électroniques, qui comprendra un suivi régulier des violations de la sécurité; et - un mécanisme d'identification et d'évaluation des situations de vulnérabilité raisonnablement prévisibles dans les systèmes des fournisseurs de services de communications électroniques, qui comprendra un suivi régulier des violations de la sécurité; et - un mécanisme d'identification et d'évaluation des situations de vulnérabilité raisonnablement prévisibles dans les systèmes des fournisseurs de services de communications électroniques, qui comprendra un suivi régulier des violations de la sécurité; et
- un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre toute situation de vulnérabilité découverte grâce au mécanisme décrit au quatrième tiret et un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre les incidents de sécurité susceptibles de provoquer une violation de la sécurité. - un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre toute situation de vulnérabilité découverte grâce au mécanisme décrit au quatrième tiret et un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre les incidents de sécurité susceptibles de provoquer une violation de la sécurité. - un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre toute situation de vulnérabilité découverte grâce au mécanisme décrit au quatrième tiret et un mécanisme permettant de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation contre les incidents de sécurité susceptibles de provoquer une violation de la sécurité.
1 ter. Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et de services de la société de l'information, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques et les indicateurs de résultats concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre. 1 ter. Les autorités réglementaires nationales sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et de services de la société de l'information, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques et les indicateurs de résultats concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre. 1 ter. Les autorités réglementaires nationales compétentes en la matière sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques et les indicateurs de résultats concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable. 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable. 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'internet et qui est le contrôleur des données et le fournisseur de services de la société de l'information informent sans retard indu l'autorité réglementaire nationale ou l'autorité compétente en vertu du droit national de l'État membre de cette violation. La notification faite à l'autorité compétente décrit au minimum la nature de la violation et recommande des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences négatives possibles. Ladite notification décrit en outre les conséquences de la violation et les mesures prises par le fournisseur pour y remédier. 3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public évalue l'étendue de services de la violation ainsi que sa gravité et étudie s'il est nécessaire d'avertir l'autorité réglementaire nationale ou l'autorité compétente en vertu du droit national de l'État membre de cette violation. La notification faite à l'autorité compétente décrit au minimum la nature de la violation et l'abonné concerné de la violation en question, compte tenu des règles applicables fixées par l'autorité nationale compétente conformément au paragraphe 4. 3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard indu l'autorité réglementaire nationale ou l'autorité compétente en vertu du droit national de l'État membre de cette violation. La notification faite à l'autorité compétente décrit au minimum la violation.
Le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et toute entreprise fournissant des services aux consommateurs via l'internet, qui est le contrôleur des données et le fournisseur de services de la société de l'information, informent préalablement leurs utilisateurs pour éviter un danger imminent et direct pour les droits et les intérêts des consommateurs. Lorsque la violation de données à caractère personnel fait peser un risque grave sur la vie privée de l'abonné, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard l'autorité nationale compétente et l'abonné de services de la violation. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel et la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, le fournisseur avertit également sans retard l'abonné ou le particulier concerné de services de la violation.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation du fournisseur d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si le fournisseur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'autorité nationale compétente peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger du fournisseur qu'il s'exécute.
La notification d'une violation de sécurité à un abonné ou un particulier n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé à l'autorité compétente qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès. La notification faite à l'abonné décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'autorité nationale compétente décrit en outre les conséquences de la violation de protection rendent les données incompréhensibles à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par le fournisseur pour y remédier. La notification faite à l'abonné décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences préjudiciables éventuelles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'autorité nationale compétente décrit en outre les conséquences de la violation de protection rendent les données incompréhensibles à caractère personnel et les mesures proposées ou prises par le fournisseur pour y remédier.
(29) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou d'un particulier ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer des dommages substantiels pour les utilisateurs. Par conséquent, l'autorité réglementaire nationale ou une autre autorité nationale compétente devraient être averties sans retard, par le fournisseur de services pertinent, de toute violation de sécurité. L'autorité compétente devrait définir le degré de gravité de la violation et exiger, s'il y a lieu, des fournisseurs de services concernés qu'ils avertissent sans délai indu et de manière appropriée les personnes touchées par la violation. De plus, dans les cas où un danger imminent et direct se pose pour les droits et les intérêts des consommateurs (comme en cas d'accès non autorisé au contenu de messages électroniques, à des données relatives à des transactions par cartes de crédit, etc.), les fournisseurs de services pertinents devraient, en plus des autorités nationales compétentes, en avertir immédiatement et directement les utilisateurs concernés. Enfin, les fournisseurs devraient informer, sur une base annuelle, les utilisateurs concernés de toutes les violations de sécurité, au sens de la présente directive, qui sont survenues au cours de la période de référence. Cet avertissement à l'intention des autorités nationales et des utilisateurs devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à cette violation, ainsi que des recommandations pour la protection des utilisateurs touchés. ''(47) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou d'un particulier ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d'identité. Par conséquent, dès que le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public a connaissance qu'une telle violation s'est produite, il devrait évaluer les risques qui y sont associés, par exemple en déterminant le type de données affectées par la violation (notamment leur caractère sensible, le contexte et les mesures de sécurité existantes), la cause et l'étendue de manière appropriée les personnes touchées par la violation, le nombre d'abonnés concernés et direct se pose pour les dommages que les abonnés pourraient subir en raison de la violation (par exemple vol d'identité, pertes financières, perte d'activité économique ou de possibilités d'emploi ou atteinte à l'intégrité physique). Les abonnés concernés par des incidents touchant à la sécurité susceptibles d'entraîner des risques graves pour leur vie privée (par exemple vol ou usurpation d'identité, atteinte à l'intégrité physique, humiliation grave ou réputation entachée) devraient en être avertis sans retard afin de pouvoir prendre les précautions qui s'imposent. Cet avertissement à l'intention des autorités nationales et des utilisateurs devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation, ainsi que des recommandations à l'intention des utilisateurs touchés. La notification d'une violation de sécurité à un abonné ne devrait pas être nécessaire si le fournisseur a prouvé à l'autorité compétente qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection devraient rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.'' ''(47) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou d'un particulier ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d'identité, pour l'abonné ou le particulier concerné. Par conséquent, dès que le fournisseur de services pertinent, de communications électroniques accessibles au public a connaissance qu'une telle violation s'est produite, il devrait en informer l'autorité nationale compétente. Les abonnés ou les particuliers dont les données à caractère personnel et la vie privée pourraient être affectées par ces violations devraient en être avertis sans retard afin de pouvoir prendre les précautions qui s'imposent. Une violation devrait être considérée comme affectant les données relatives à caractère personnel et la vie privée d'un abonné ou d'un particulier lorsqu'elle entraîne, par exemple, le vol ou l'usurpation d'identité, une atteinte à l'intégrité physique, une humiliation grave ou une réputation entachée en rapport avec la fourniture de crédit, etc.), les fournisseurs de services pertinents devraient, en plus des autorités nationales compétentes, en avertir immédiatement et directement les utilisateurs concernés. Enfin, les fournisseurs devraient informer, sur une base annuelle, les utilisateurs concernés de communications accessibles au public dans la Communauté. Cet avertissement à l'intention des autorités nationales et des utilisateurs devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation, ainsi que des recommandations à l'intention des abonnés ou des particuliers concernés.''
3 bis. L'autorité compétente examine la violation et en détermine la gravité. Si la violation est jugée grave, l'autorité compétente demande au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public et au fournisseur de services de la société de l'information d'avertir, d'une manière appropriée et sans délai indu, les personnes affectées par la violation. Cette notification contient les informations visées au paragraphe 3. 4. Les États membres veillent à ce que l'autorité nationale compétente soit en mesure de fixer des règles détaillées et, le cas échéant, d'édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles la notification de la violation de données à caractère personnel par le fournisseur d'un service de services de communications électroniques accessible au public est nécessaire, le format applicable à cette notification et ses modalités de transmission. Sous réserve des mesures techniques d'application adoptées en vertu du paragraphe 5, les autorités nationales compétentes peuvent adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles la notification de la violation est jugée grave, l'autorité compétente demande au fournisseur de données à caractère personnel par le fournisseur est requise, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission. Elles doivent également être en mesure de contrôler si les fournisseurs ont satisfait aux obligations de notification qui leur incombent en vertu du présent paragraphe et d'infliger des sanctions appropriées si ces derniers ne s'y sont pas conformés.
La notification d'une violation grave peut être retardée lorsqu'elle risque d'entraver l'avancement d'une enquête pénale relative à cette violation. La notification d'une violation grave peut être retardée lorsqu'elle risque d'entraver l'avancement d'une enquête pénale relative à cette violation. Les fournisseurs tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, les données consignées devant être suffisantes pour permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.
Les fournisseurs notifient chaque année aux utilisateurs affectés toutes les violations de la sécurité qui ont entraîné accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte ou l'altération, ou la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté. Les fournisseurs notifient chaque année aux utilisateurs affectés toutes les violations de la sécurité qui ont entraîné accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte ou l'altération, ou la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté. Les fournisseurs notifient chaque année aux utilisateurs affectés toutes les violations de la sécurité qui ont entraîné accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte ou l'altération, ou la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté.
Les autorités réglementaires nationales vérifient également si les entreprises se sont conformées à leurs obligations de notification au titre du présent article et imposent les sanctions appropriées, y compris la publication, s'il y a lieu, en cas de non-respect de ces obligations. Les autorités réglementaires nationales vérifient également si les entreprises se sont conformées à leurs obligations de notification au titre du présent article et imposent les sanctions appropriées, y compris la publication, s'il y a lieu, en cas de non-respect de ces obligations. Les autorités réglementaires nationales vérifient également si les entreprises se sont conformées à leurs obligations de notification au titre du présent article et imposent les sanctions appropriées, y compris la publication, s'il y a lieu, en cas de non-respect de ces obligations.
3 ter. La gravité d'une violation nécessitant sa notification aux abonnés est déterminée en fonction des circonstances de la violation, comme le risque qu'elle représente pour les données à caractère personnel concernées, le type de données concernées, le nombre d'abonnés impliqués et les conséquences immédiates ou potentielles de la violation sur la fourniture des services. 3 ter. La gravité d'une violation nécessitant sa notification aux abonnés est déterminée en fonction des circonstances de la violation, comme le risque qu'elle représente pour les données à caractère personnel concernées, le type de données concernées, le nombre d'abonnés impliqués et les conséquences immédiates ou potentielles de la violation sur la fourniture des services. 3 ter. La gravité d'une violation nécessitant sa notification aux abonnés est déterminée en fonction des circonstances de la violation, comme le risque qu'elle représente pour les données à caractère personnel concernées, le type de données concernées, le nombre d'abonnés impliqués et les conséquences immédiates ou potentielles de la violation sur la fourniture des services.
5. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 à 4, la Commission peut, après consultation de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), et après consultation du groupe de l'article 29 et du contrôleur européen de la protection des données, adopter des recommandations concernant notamment les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées dans le présent article. 5. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, la Commission peut, après consultation de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE et du contrôleur européen de la protection des données, adopter des mesures techniques d'application concernant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées dans le présent article. La Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures solutions techniques et économiques disponibles pour assurer la mise en œuvre du présent article.
4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 à 3 ter, la Commission recommande, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, des parties prenantes concernées et de l'ENISA, des mesures de mise en œuvre techniques concernant notamment les mesures décrites au paragraphe 1 bis et les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées aux paragraphes 3 bis et 3 ter. 4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 à 3 ter, la Commission recommande, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, des parties prenantes concernées et de l'ENISA, des mesures de mise en œuvre techniques concernant notamment les mesures décrites au paragraphe 1 bis et les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées aux paragraphes 3 bis et 3 ter. 4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1 à 3 ter, la Commission recommande, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, des parties prenantes concernées et de l'ENISA, des mesures de mise en œuvre techniques concernant notamment les mesures décrites au paragraphe 1 bis et les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées aux paragraphes 3 bis et 3 ter.
La Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la présente directive. La Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la présente directive. La Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la présente directive.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.
''(45 bis) Les autorités nationales compétentes devraient promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. À cet effet, elles devraient disposer des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, et notamment de données complètes et fiables sur les incidents de sécurité réels qui ont conduit à la violation de données à caractère personnel de personnes. Elles devraient assurer le suivi des mesures prises et diffuser les meilleures pratiques parmi les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Les fournisseurs devraient dès lors tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel pour permettre une analyse et une évaluation ultérieures par les autorités nationales compétentes.''
''(45 ter) La législation communautaire impose des obligations aux responsables du traitement des données concernant le traitement des données à caractère personnel, y compris l'obligation de mettre en œuvre des mesures de protection appropriées sur le plan technique et organisationnel contre la perte de données, par exemple. Les exigences relatives à la notification des violations de données à caractère personnel figurant dans la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques") offrent une structure pour la notification aux autorités compétentes et aux personnes concernées lorsqu'il y a eu, malgré tout, violation des données à caractère personnel. Ces exigences de notification sont limitées aux violations de sécurité intervenant dans le secteur des communications électroniques. Cependant, la notification des violations de sécurité traduit l'intérêt général des citoyens à être informés des violations de sécurité pouvant se traduire par la perte ou la violation de leurs données à caractère personnel ainsi que des précautions existantes qu'il serait souhaitable qu'ils prennent pour minimiser les pertes économiques ou dommages sociaux éventuels pouvant découler de ces violations. Cet intérêt général des utilisateurs à être informés ne se limite pas, à l'évidence, au secteur des communications électroniques et il convient dès lors d'introduire de façon prioritaire, au niveau communautaire, des exigences de notification explicites et obligatoires, applicables à tous les secteurs. Dans l'attente d'un examen, mené par la Commission, de toute la législation communautaire concernée à cet égard, la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, devrait prendre les mesures appropriées pour promouvoir, sans retard, l'application des principes inscrits dans les règles relatives à la notification des violations des données contenues dans la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques") dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit le secteur ou le type de données concerné.''
Article 5
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 5 − Confidentialité des communications Article 5 − Confidentialité des communications Article 5 − Confidentialité des communications
1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité. 1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité. 1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale. 2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale. 2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.
3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur, soit directement, soit indirectement au moyen de tout type de support de stockage, est interdit, sauf si l'abonné ou l'utilisateur concerné a donné son consentement préalable, sachant que la fixation de paramètres du navigateur constitue un consentement préalable, et qu'il reçoit, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que le droit de refuser un tel traitement lui est donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. 3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur ne soit permis qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et qu'il ait le droit de refuser un tel traitement lui est donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. 3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur ait donné son accord, après avoir reçu, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.
Article 6
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 6 − Données relatives au trafic Article 6 − Données relatives au trafic Article 6 − Données relatives au trafic
1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1. 1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessible au public sont effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication, sans préjudice des paragraphes 2, 3, 5 et 7 du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1. 1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.
2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. 2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. 2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.
3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic. 3. Afin de commercialiser des services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic. 3. Afin de commercialiser des services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.
4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3. 4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3. 4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.
5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. 5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. 5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.
6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation. 6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation. 6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.
6 bis. Sans préjudice du respect des dispositions autres que celles figurant à l'article 7 de la directive 95/46/CE et à l'article 5 de la présente directive, les données relatives au trafic peuvent être traitées dans l'intérêt légitime du contrôleur de données à des fins de mise en œuvre de mesures techniques propres à garantir la sécurité des réseaux et de l'information, au sens de l'article 4, point c), du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.), d'un service public de communications électroniques, d'un réseau public ou privé de communications électroniques, d'un service de la société de l'information ou de tout équipement terminal et de communication électronique y afférent, sauf lorsque les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée prévalent sur ledit intérêt. Ce traitement doit se limiter au strict nécessaire pour l'accomplissement de ce type d'action de sécurité. 7. Les données relatives au trafic peuvent être traitées dans la mesure strictement nécessaire pour garantir la sécurité des réseaux et de l'information, au sens de l'article 4, point c), du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.). 6 bis. Sans préjudice du respect des dispositions autres que celles figurant à l'article 7 de la directive 95/46/CE et à l'article 5 de la présente directive, les données relatives au trafic peuvent être traitées dans l'intérêt légitime du contrôleur de données à des fins de mise en œuvre de mesures techniques propres à garantir la sécurité des réseaux et de l'information, au sens de l'article 4, point c), du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.), d'un service public de communications électroniques, d'un réseau public ou privé de communications électroniques, d'un service de la société de l'information ou de tout équipement terminal et de communication électronique y afférent, sauf lorsque les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée prévalent sur ledit intérêt. Ce traitement doit se limiter au strict nécessaire pour l'accomplissement de ce type d'action de sécurité.
(26 ter) Le traitement des données relatives au trafic à des fins liées à la sécurité des réseaux et de l'information, garantissant l'accessibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises permettra le traitement de ces données dans l'intérêt légitime du contrôleur de données afin d'éviter l'accès non autorisé et la distribution de codes malveillants, ainsi que de mettre fin aux attaques par déni de service et aux dommages touchant les systèmes de communication informatiques et électroniques. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) devrait publier régulièrement des études afin d'illustrer par des exemples les différents types de traitements autorisés au titre de l'article 6 de la présente directive. ''(41) Le traitement des données relatives au trafic dans la mesure strictement nécessaire à des fins de détection, de localisation et d'élimination d'erreurs et de défaillances du réseau ainsi que de sécurité de l'information, garantissant l'accessibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises, contribuera à éviter l'accès non autorisé et la distribution de codes malveillants, les attaques par déni de service et les dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.'' ''(41) Le traitement des données relatives au trafic dans la mesure strictement nécessaire aux fins de garantir la sécurité du réseau et des informations, c'est-à-dire la capacité d'un réseau ou d'un système d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité de données stockées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes par des fournisseurs de technologies et services de sécurité agissant en tant que responsables du traitement des données, relève de l'article 7, point f), de la directive 95/46/CE. Il pourrait s'agir, par exemple, d'empêcher l'accès non autorisé aux réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants et de faire cesser les attaques par déni de service et les dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.''
Article 14
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation
1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers. 1. Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers. 1. Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.
2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en oeuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).). 2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en œuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. 2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en œuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
3. Au besoin, des mesures sont adoptées afin de garantir que les équipements terminaux soient construits de manière compatibles avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. Ces mesures doivent être conformes au principe de neutralité technologique. 3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. 3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications.
Article 15
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE
1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne. 1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne. 1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne.
1 bis. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux données dont la conservation est spécifiquement exigée par la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive. 1 bis. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux données dont la conservation est spécifiquement exigée par la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.
1 ter. Les fournisseurs de services de communications accessibles au public et les fournisseurs de services de la société d'information informent sans retard indu les autorités indépendantes en matière de protection des données de toute demande d'accès à des données à caractère personnel relatives à des utilisateurs reçue conformément au paragraphe 1, en précisant la justification légale invoquée et la procédure juridique suivie pour chaque demande; l'autorité indépendante concernée en matière de protection des données informe les autorités judiciaires compétentes des cas dans lesquels elle estime que les dispositions pertinentes de la législation nationale n'ont pas été respectées. 1 ter. Les fournisseurs de services de communications accessibles au public et les fournisseurs de services de la société d'information informent sans retard indu les autorités indépendantes en matière de protection des données de toute demande d'accès à des données à caractère personnel relatives à des utilisateurs reçue conformément au paragraphe 1, en précisant la justification légale invoquée et la procédure juridique suivie pour chaque demande; l'autorité indépendante concernée en matière de protection des données informe les autorités judiciaires compétentes des cas dans lesquels elle estime que les dispositions pertinentes de la législation nationale n'ont pas été respectées. 1 ter. Les fournisseurs établissent, sur la base des dispositions nationales adoptées au titre du paragraphe 1, des procédures internes permettant de répondre aux demandes d'accès aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Ils mettent, sur simple demande, à des utilisateurs reçue conformément au paragraphe 1, en précisant la disposition de l'autorité nationale compétente des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur la réponse du fournisseur.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive. 2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive. 2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.
3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques. 3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques. 3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques.
Article 15a
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables, y compris des sanctions pénales s'il y a lieu, aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard [à la date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificatif] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être appliquées pour couvrir la durée de l'infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ...(La date visée à l'article 4, paragraphe 1.) , et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. 1. Les États membres déterminent le régime des pénalités applicables, y compris des sanctions pénales s'il y a lieu, aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être appliquées pour couvrir la durée de l'infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ...(La date visée à l'article 4, paragraphe 1.), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
2. Sans préjudice de tout recours judiciaire qui peut être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale ait le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1. 2. Les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale compétente et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux aient le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1. 2. Sans préjudice de tout recours judiciaire qui pourrait être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale compétente et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux aient le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont elles peuvent avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. 3. Les États membres veillent à ce que l'autorité nationale compétente et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment du pouvoir d'obtenir toute information pertinente dont ils peuvent avoir besoin, afin de surveiller et de contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux disposent des pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment du pouvoir d'obtenir toute information pertinente dont elles peuvent avoir besoin, afin de surveiller et de contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
4. Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques, après consultation de l'ENISA, du groupe de travail "Article 29" et des autorités réglementaires compétentes. 4. Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des recommandations, après consultation de l'ENISA, du groupe de l'article 29 et des autorités réglementaires compétentes. 4. Les autorités réglementaire nationales compétentes peuvent adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3. Les autorités réglementaires nationales fournissent à modifier des éléments non essentiels de la Commission, en temps utile avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les mesures envisagées et la démarche proposée. Après avoir examiné ces informations et consulté l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (E ISA) et le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que ces mesures ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu'elles statuent sur ces mesures.
(26 quater) Lors de la définition des mesures d'exécution relatives à la sécurité du traitement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission devrait consulter toutes les autorités et organisations européennes pertinentes (ENISA, contrôleur européen de la protection des données et groupe de travail "Article 29"), ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la directive 2002/58/CE. (26 quater) Lors de la définition des mesures d'exécution relatives à la sécurité du traitement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission devrait consulter toutes les autorités et organisations européennes pertinentes (ENISA, contrôleur européen de la protection des données et groupe de travail "Article 29"), ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, notamment afin de s'informer des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles aptes à améliorer la mise en œuvre de la directive 2002/58/CE. ''(40 ter) Lors de la définition des mesures d'application concernant la sécurité du traitement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission devrait consulter toutes les autorités et organisations européennes pertinentes (l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, le contrôleur européen de la protection des données et le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1) ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, notamment pour être informée des meilleures méthodes techniques et économiques disponibles pour améliorer la mise en œuvre de la directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques")''
(30 bis) Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec d'autres droits fondamentaux ou principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité. (30 bis) Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec d'autres droits fondamentaux ou principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité. (30 bis) Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec d'autres droits fondamentaux ou principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.
(36) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté justifie des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'inciter de manière appropriée au respect des règles. Les autorités réglementaires nationales devraient être dotées de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont elles pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions en tant que de besoin. ''(54) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté exige des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'encourager le respect des règles. Les autorités réglementaires nationales compétentes et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux compétents devraient être dotés de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment du pouvoir d'obtenir toutes les informations utiles dont ils pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et infliger des sanctions en cas de non-respect.'' ''(54) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté exige des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'encourager le respect des règles. Les autorités réglementaires nationales compétentes et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux compétents devraient être dotés de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment du pouvoir d'obtenir toutes les informations utiles dont ils pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et infliger des sanctions en cas de non-respect.''
''(55) La mise en œuvre et l'application des dispositions de la présente directive exigent souvent une coopération entre les autorités réglementaires nationales de deux ou plusieurs États membres, par exemple dans la lutte contre les virus et les logiciels espions transfrontaliers. Afin de garantir une coopération sans heurts et rapide dans de tels cas, il convient de définir dans des recommandations les procédures applicables, par exemple, à la quantité et au format des informations échangées entre les autorités ou aux délais à respecter. De telles procédures permettront également d'harmoniser les obligations qui en résulteront pour les opérateurs du marché, contribuant ainsi à l'instauration de conditions équitables dans la Communauté.'' ''(55) La mise en œuvre et l'application des dispositions de la présente directive exigent souvent une coopération entre les autorités réglementaires nationales de deux ou plusieurs États membres, par exemple dans la lutte contre les virus et les logiciels espions transfrontaliers. Afin de garantir une coopération sans heurts et rapide dans de tels cas, les procédures applicables, par exemple, à la quantité et au format des informations échangées entre les autorités ou aux délais à respecter devraient être définies par les autorités nationales compétentes en la matière, sous réserve d'examen par la Commission. De telles procédures permettront également d'harmoniser les obligations qui en résulteront pour les opérateurs du marché, contribuant ainsi à l'instauration de conditions équitables dans la Communauté.''
Article 18
Parlement européen Première lecture Conseil de l'Union européenne Position commune Parlement européen Deuxième lecture
Article 18 − Réexamen Article 18 − Réexamen Article 18 − Réexamen
Au plus tard le ... (deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du groupe de travail "Article 29" et du contrôleur européen de la protection des données, un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, aux notifications des violations et à l'utilisation de données à caractère personnel par des tierces parties publiques ou privées à des fins qui ne sont pas couvertes par la présente directive, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.), en particulier des nouvelles compétences en matière de protection des données prévues à l'article 16, ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive. Au plus tard le ... (deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du groupe de travail "Article 29" et du contrôleur européen de la protection des données, un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, aux notifications des violations et à l'utilisation de données à caractère personnel par des tierces parties publiques ou privées à des fins qui ne sont pas couvertes par la présente directive, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.), en particulier des nouvelles compétences en matière de protection des données prévues à l'article 16, ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive. Au plus tard le ... (deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du groupe de travail "Article 29" et du contrôleur européen de la protection des données, un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, aux notifications des violations et à l'utilisation de données à caractère personnel par des tierces parties publiques ou privées à des fins qui ne sont pas couvertes par la présente directive, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indu. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.), en particulier des nouvelles compétences en matière de protection des données prévues à l'article 16, ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.
Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive 2008/.../CE [modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport, fondé sur une étude détaillée, comportant des recommandations sur les utilisations standard des adresses IP et sur l'application de la directive "vie privée et communications électroniques" et de celle relative à la protection des données, en ce qui concerne la collecte et le traitement ultérieur des données, et ce après consultation du contrôleur européen de la protection des données, du groupe de travail de l'article 29 et d'autres parties prenantes, y compris des représentants de l'industrie. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive 2008/.../CE [modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport, fondé sur une étude détaillée, comportant des recommandations sur les utilisations standard des adresses IP et sur l'application de la directive "vie privée et communications électroniques" et de celle relative à la protection des données, en ce qui concerne la collecte et le traitement ultérieur des données, et ce après consultation du contrôleur européen de la protection des données, du groupe de travail de l'article 29 et d'autres parties prenantes, y compris des représentants de l'industrie. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive 2008/.../CE [modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport, fondé sur une étude détaillée, comportant des recommandations sur les utilisations standard des adresses IP et sur l'application de la directive "vie privée et communications électroniques" et de celle relative à la protection des données, en ce qui concerne la collecte et le traitement ultérieur des données, et ce après consultation du contrôleur européen de la protection des données, du groupe de travail de l'article 29 et d'autres parties prenantes, y compris des représentants de l'industrie.