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Paquet télécom: Évolution Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales -> Commission des affaires économiques et monétaires Avis − 2002-03-07 -> 2008-06-03

Article 8

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires
1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. 1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.
Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.
2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:
a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité; a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu;
c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment: 3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:
a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et
d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières. d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:
a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"); a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");
b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, et e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;
f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et
g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix.
4 bis. Les autorités de régulation nationales s'efforcent de créer un environnement réglementaire approprié pour permettre la réalisation d'investissements concurrentiels dans les nouveaux réseaux d'accès, chance unique pour l'innovation et pour l'instauration d'une concurrence par les plateformes ouvrant la voie à une dérégulation. Cet environnement réglementaire doit notamment:
a) être prévisible pendant une durée compatible avec le temps nécessaire à la rentabilité d'investissements importants;
b) viser à étendre au maximum le champ géographique de la concurrence par les plateformes;
c) permettre l'obtention d'un avantage concurrentiel du fait d'un déploiement géographique plus rapide; en encourageant, ainsi, les déploiements de réseau;
d) attirer les ressources des marchés financiers pour permettre la réalisation d'investissements initiaux importants dans les nouveaux réseaux d'accès; et
e) permettre la conclusion d'accords commerciaux souples sur les investissements et le partage des risques entre les opérateurs des nouveaux réseaux d'accès.

Article 9

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les réseaux de communications électroniques Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques
1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, les États membres respectent les accords internationaux et peuvent tenir compte de considérations d'ordre public.
2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique"). 2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, ce qui peut contribuer à la réalisation d'économies d'échelle et à l'interopérabilité des services au bénéfice des consommateurs, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).
3. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences vers d'autres entreprises. 3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater et quinquies, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, l'utilisation de tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques, dans le respect de leur tableau national de répartition des fréquences ainsi que de la réglementation relative aux radiocommunications de l'UIT.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:
a) éviter les interférences nuisibles,
b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
c) respecter l'obligation prévue par un accord international relatif à l'utilisation des fréquences ou le règlement des radiocommunications de l'UIT,
c bis) garantir l'utilisation efficace du spectre, ou
d) respecter une restriction conformément au paragraphe 4.
4. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que tout transfert se déroule conformément à des procédures fixées par l'autorité réglementaire nationale et soit rendu public. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique") ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts n'entraînent aucun changement dans l'utilisation de cette radiofréquence. 4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, l'utilisation de tous les types de service de communications électroniques, dans le respect du plan de fréquences national ainsi que du règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.
Les restrictions imposant de fournir un service de communications électroniques dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la fourniture de services universels ou de services d'intérêt général, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'utilisation efficace des radiofréquences et la bonne gestion du spectre en tenant compte des engagements et des pratiques internationaux ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.
Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique se justifie uniquement par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine ou d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini dans la législation nationale dans le respect du droit communautaire, comme la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4. Il appartient aux États membres de définir la portée et la nature de toute dérogation.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009.

Article 9c

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
' '''Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences'''
En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour:
a) identifier et recommander les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises, y compris les fréquences prévues par les États membres pour certains services qui, du fait de l'évolution technologique, utiliseront pleinement le dividende numérique, mais à l'exclusion des fréquences prévues par les États membres pour les services de radiodiffusion;
d) créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, y compris les services de radiodiffusion et compte tenu de la nécessité d'améliorer l'accès de tous les citoyens à la société de l'information.
' ''(26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.).''