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Paquet télécom: Évolution Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Commission européenne Proposition initiale -> Conseil de l'Union européenne Accord politique − 2007-11-13 -> 2008-11-27

Article 8

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires
1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. 1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective. Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.
Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.
2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:
a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité; a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu; b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment: 3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:
a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et
d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières. d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et le GERT, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:
a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"); a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");
b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques; e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;
f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics.
Afin de poursuivre les objectifs généraux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents, dont les suivants:
a) promouvoir la prévisibilité réglementaire;
b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
c) sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
d) promouvoir des investissements et des innovations efficaces dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en tenant compte des risques d'investissement;
e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre;
f) n'imposer d'obligations réglementaires ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence effective et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe.
g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix. g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix.

Article 9

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques
1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils respectent les accords internationaux applicables et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public.
2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique). 2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences son utilisées d'une manière efficace de celles-ci, et effective et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique").
3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie sans fil puissent être utilisés dans les bandes de fréquences ouvertes aux services de communications électroniques. 3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques, conformément à leur plan national d'attribution des fréquences et au règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour: Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques lorsque cela est nécessaire pour:
a) éviter les interférences nuisibles, a) éviter les interférences nuisibles,
b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
b bis) garantir la qualité technique des services,
c) optimiser le partage des radiofréquences lorsque leur utilisation est soumise à une autorisation générale, ou c) optimiser le partage des radiofréquences,
c bis) sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou
d) respecter une restriction conformément au paragraphe 4. d) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.
4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences ouvertes aux communications électroniques. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir. 4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques, conformément à leur plan national d'attribution des fréquences et au règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.
Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une de bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que défini par les États membres conformément au droit communautaire, notamment, mais pas exclusivement:
a) la sécurité de la vie humaine;
b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
c) l'efficacité d'utilisation des radiofréquences; ou
d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.
Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sécurité de sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.
5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4. 5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009. 6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre alloué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le [en fonction de la date de transposition].
En ce qui concerne les allocations du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du [en fonction de la date de transposition], les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent.
7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.

Article 9c

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences
En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour: En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour:
a) harmoniser la détermination des bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises; a) harmoniser la détermination des bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;
b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis et les conditions, procédures, limites, restrictions, retraits et règles provisoires applicables à de tels transferts ou locations; b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis et les conditions, procédures, limites, restrictions, retraits et règles provisoires applicables à de tels transferts ou locations;
c) harmoniser les mesures spécifiques pour assurer une concurrence équitable en cas de transfert de droits individuels; c) harmoniser les mesures spécifiques pour assurer une concurrence équitable en cas de transfert de droits individuels;
d) créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. d) créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.
Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité conformément à l'article 10 du règlement [.../CE]. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité conformément à l'article 10 du règlement [.../CE].
(26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.). (26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.).