Telecoms Package Diff COD 2007 0247 Original Directives ECON Opinion/fr

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche


Paquet télécom: Évolution Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COD/2007/0247)

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales -> Commission des affaires économiques et monétaires Avis − 2002-03-07 -> 2008-06-03

Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ("accès" 2002/19/CE)

Article 9

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
Article 9 − Obligations de transparence Article 9 − Obligations de transparence
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix. 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.
2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive. 2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.
3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. 3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès dégroupé aux boucles locales à paire torsadée métallique, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II. 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès dégroupé aux boucles locales à paire torsadée métallique, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.
5. L'annexe II peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière de l'évolution des marchés et de la technologie. 5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par les autorités de régulation nationales.

Article 12

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final. 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer: Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale; a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;
b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé; c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers; d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;
e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels; e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes; f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;
g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles; g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services; h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau. i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation.
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants: 2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:
a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné; a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;
b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible; b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement; c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme; d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;
e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents; e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
f) la fourniture de services paneuropéens. f) la fourniture de services paneuropéens.

Directive relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ("autorisation" 2002/20/CE)

Annexe I

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale
19. Conformité aux mesures nationales de mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.) et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.).

Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Article 8

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires
1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. 1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.
Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.
2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:
a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité; a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu;
c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment: 3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:
a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et
d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières. d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:
a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"); a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");
b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, et e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;
f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et
g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix.
4 bis. Les autorités de régulation nationales s'efforcent de créer un environnement réglementaire approprié pour permettre la réalisation d'investissements concurrentiels dans les nouveaux réseaux d'accès, chance unique pour l'innovation et pour l'instauration d'une concurrence par les plateformes ouvrant la voie à une dérégulation. Cet environnement réglementaire doit notamment:
a) être prévisible pendant une durée compatible avec le temps nécessaire à la rentabilité d'investissements importants;
b) viser à étendre au maximum le champ géographique de la concurrence par les plateformes;
c) permettre l'obtention d'un avantage concurrentiel du fait d'un déploiement géographique plus rapide; en encourageant, ainsi, les déploiements de réseau;
d) attirer les ressources des marchés financiers pour permettre la réalisation d'investissements initiaux importants dans les nouveaux réseaux d'accès; et
e) permettre la conclusion d'accords commerciaux souples sur les investissements et le partage des risques entre les opérateurs des nouveaux réseaux d'accès.

Article 9

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les réseaux de communications électroniques Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques
1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, les États membres respectent les accords internationaux et peuvent tenir compte de considérations d'ordre public.
2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique"). 2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, ce qui peut contribuer à la réalisation d'économies d'échelle et à l'interopérabilité des services au bénéfice des consommateurs, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).
3. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences vers d'autres entreprises. 3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater et quinquies, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, l'utilisation de tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques, dans le respect de leur tableau national de répartition des fréquences ainsi que de la réglementation relative aux radiocommunications de l'UIT.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:
a) éviter les interférences nuisibles,
b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
c) respecter l'obligation prévue par un accord international relatif à l'utilisation des fréquences ou le règlement des radiocommunications de l'UIT,
c bis) garantir l'utilisation efficace du spectre, ou
d) respecter une restriction conformément au paragraphe 4.
4. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que tout transfert se déroule conformément à des procédures fixées par l'autorité réglementaire nationale et soit rendu public. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique") ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts n'entraînent aucun changement dans l'utilisation de cette radiofréquence. 4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, l'utilisation de tous les types de service de communications électroniques, dans le respect du plan de fréquences national ainsi que du règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.
Les restrictions imposant de fournir un service de communications électroniques dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la fourniture de services universels ou de services d'intérêt général, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'utilisation efficace des radiofréquences et la bonne gestion du spectre en tenant compte des engagements et des pratiques internationaux ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.
Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique se justifie uniquement par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine ou d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini dans la législation nationale dans le respect du droit communautaire, comme la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4. Il appartient aux États membres de définir la portée et la nature de toute dérogation.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009.

Article 9c

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission des affaires économiques et monétaires Avis
' '''Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences'''
En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour:
a) identifier et recommander les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises, y compris les fréquences prévues par les États membres pour certains services qui, du fait de l'évolution technologique, utiliseront pleinement le dividende numérique, mais à l'exclusion des fréquences prévues par les États membres pour les services de radiodiffusion;
d) créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, y compris les services de radiodiffusion et compte tenu de la nécessité d'améliorer l'accès de tous les citoyens à la société de l'information.
' ''(26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.).''