PJL Terrorisme/Amendements AN

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Pour une analyse des articles du projet de loi par La Quadrature du Net, voir QCC Terrorisme/Analyse pjl ou notre site dédié.


Les amendements (tous) sur le site de l'Assemblée

Article 1[edit]

Article 1
Amendements déposés Déposé par Avis de la Quadrature
N°32 ARTICLE PREMIER

À la première phrase, après le mot :

« intérieur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par une décision écrite et motivée. Quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis la décision d’interdiction de sortie du territoire le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de cette interdiction. Le juge statue dans les vingt‑quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La prolongation est prononcée pour une durée maximale de six mois. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en place un contrôle automatique de l’interdiction de sortie du territoire, par le juge des libertés et de la détention, sur le modèle de la rétention actuellement prononcée pour les étrangers.

Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d’urgence qu’elle peut revêtir. Pour autant, l’interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d’identité décidé par la commission des Lois. L’absence de réel contrôle juridictionnel systématique fragilise cette mesure vis-à-vis de la jurisprudence européenne et constitutionnelle. Il semble donc important de permettre un contrôle systématique de la mesure par le juge.

C’est pourquoi cet amendement propose un contrôle du juge, au bout de quinze jours, qui pourrait seul autoriser la prolongation de la mesure pour six mois. L’amendement précise également que la décision est écrite et motivée.

Verts (nous pensons que cet article doit être supprimé, à défaut soutenir cet amendement) ++

Article 4[edit]

Article 4
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 131 ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la circonstance aggravante liée à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Il n’apparaît pas justifié de sanctionner différemment des propos de même nature en fonction du support qui les véhicule. Par ailleurs, l’effet démultiplicateur d’internet par rapport à d’autres médias comme la télévision ou la radio n’est pas démontré.

Socialistes de la CommNum Insuffisant mais +
N° 132 ARTICLE 4

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 14 l’alinéa suivant :

« II. − Après la première occurrence du mot : « auront », la fin du sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’apologie du terrorisme est l’expression d’une opinion, certes odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction. C’est pourquoi il convient, contrairement à la provocation directe aux actes de terrorisme, de maintenir la répression de cette infraction dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Socialistes de la CommNum Nous pensons que cet article doit être supprimé, à défaut soutenir cet amendement ++
N° 36 ARTICLE 4

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et au II ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 14 l’alinéa suivant :

« II. – À la fin du sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : «provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie » sont remplacés par les mots : « fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 souhaite sortir du régime procédural de la loi de 1881, les délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie d’actes de terrorisme, pour qu’ils puissent figurer dans le code pénal.

Il ne faut pas confondre la provocation et l’apologie. Le rapporteur souligne ainsi que l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ». L’article 4 prévoit d’ailleurs d’incriminer spécifiquement la provocation non-publique (contrairement à l’apologie non-publique).

Il importe que la loi de 1881, qui protège la liberté d’expression, soit préservée, pour tout ce qui relève des délits d’apologie (et non de provocation au crime). Les modifications récurrentes apportées à cette loi la fragilise, alors qu’une approche et une réflexion globales seraient nécessaires. Une distinction entre l’apologie du terrorisme et d’autres délits d’apologie (crimes, crimes contre l’humanité, Shoah) ne se justifie pas.

C’est pourquoi cet amendement propose que le délit d’apologie des actes de terrorisme reste dans le cadre de la loi de 1881, contrairement à la provocation aux actes de terrorisme qui se retrouverait dans le code pénal.

Verts Nous pensons que cet article doit être supprimé, à défaut soutenir cet amendement ++
N° 141 ARTICLE 4

Supprimer les alinéas 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

1/ La provocation à la commission des actes de terrorisme s’est développée depuis quelques années et utilise généralement comme moyen de diffusion, Internet.

Pour autant, le fait d’utiliser Internet ne peut constituer - en tant que tel - une circonstance aggravante, plus que la communication par voie de presse ou audiovisuelle : les faits sont les mêmes.

Cet amendement propose donc de prendre en compte l’importance du développement du délit de provocation à des actes de terrorisme et leur caractère particulièrement odieux, en mettant des peines importantes dans tous les cas et alignées sur celles rajoutées lors de l’examen par la commission des lois, lors que ce délit était commis via l’utilisation d’un service de communication en ligne.

2/ Cet amendement supprime l’alinéa 4 afin que la répression de la propagande terroriste continue de relever de la loi sur la presse. En effet, la propagande terroriste constitue, d’un point de vue juridique, un abus de la liberté d’expression et doit donc être jugé comme telle. Il n’y a pas de motif de modifier ceci dans nos textes de loi, au risque de toucher à l’équilibre entre la sécurité des personnes et le droit de chacun à la liberté d’expression.

L. Tardy et L. de la Raudière À soutenir +++

Article 5[edit]

Article 5
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 74 N° 34 ARTICLE 5

Supprimer l’alinéa 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délit de consultation habituelle avait été repoussé par le gouvernement et le rapporteur précédemment. Il est étonnant qu’il ait été réintroduit, notamment car il pose des problèmes constitutionnels quant à la proportionnalité de ces consultations,compte tenu de l’interdiction tant au niveau communautaire qu’interne pour les opérateurs de procéder à la conservation des données portant sur les informations consultées par leurs abonnés. D’autre part la notion d’habitude n’est pas définie.

L. Tardy, Verts À soutenir

Article 9[edit]

Article 9
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 130 N° 123 ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique, composée de 13 députés et de 13 personnalités qualifiées, a adopté à l’unanimité, le 22 juillet dernier, une recommandation qui préconise l’utilisation du blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire. Elle partage pleinement l’objectif du Gouvernement de lutter contre les contenus visés par le projet de loi. Elle s’inquiète néanmoins du fait que la notion « d’apologie du terrorisme » puisse être interprétée de façon extensive si sa réalité n’est pas soumise à l’appréciation préalable du juge judiciaire.

En ce qui concerne la nécessité de la mesure proposée, la Commission constate que sur les 360 signalements effectués en 2013 par les internautes et les services de police auprès de la plateforme PHAROS, 122 constituent des cas avérés de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme. Compte tenu de ces éléments, le risque d’engorgement des tribunaux mis en avant par le Gouvernement à l’appui du blocage administratif ne lui apparaît pas établi.

La Commission estime possible, et même indispensable, que puisse s’organiser un traitement prioritaire par le parquet des plaintes portant sur des contenus de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme. Cette proposition devrait prendre la forme d’une circulaire du garde des Sceaux. La Commission souhaite également que soit évaluée l’opportunité de désigner un juge spécialisé habilité à traiter ces plaintes et/ou d’instaurer la possibilité pour l’autorité administrative de saisir le juge des référés en cas de contenus manifestement odieux (diffusion d’actes de barbarie, meurtres, tortures en ligne, etc.).

La Commission estime par conséquent qu’une meilleure coordination des services de police et de justice permettrait d’enclencher plus rapidement des procédures contre les contenus visés.

La Commission s’interroge par ailleurs sur l’adéquation et la pertinence du dispositif proposé pour la réalisation de l’objectif poursuivi :

– d’une part, en l’état actuel des technologies, un même serveur pouvant héberger plusieurs contenus, les solutions de blocage sont susceptibles d’entraîner du sur-blocage, c’est-à-dire le blocage de contenus légaux autres que ceux visés, ce qui constitue une atteinte à la liberté d’expression et de communication de tiers. Ce risque est important dans le cas présent puisque 90 % des contenus de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme semblent se situer sur des réseaux sociaux ou des plateformes de partage de vidéos comme Youtube ou Dailymotion ;

– d’autre part, des techniques permettent de contourner chaque type de blocage de manière relativement simple : l’utilisation de sites « miroir », l’utilisation d’un proxy, le chiffrement ou le recours à un réseau privé virtuel.

Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que le retrait du contenu auprès des hébergeurs doit être privilégié sur le blocage lorsque ces derniers sont coopératifs. A cet égard, elle rappelle que les articles 6-I-2 et 6-I-3 de la LCEN permettent à toute personne, y compris la personne publique, de dénoncer à un hébergeur un contenu manifestement illicite à condition que cette dénonciation soit justifiée dans les conditions prévues par l’article 6-I-5 de la LCEN. L’hébergeur doit alors retirer l’information ou en rendre l’accès impossible sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale retenue.

La Commission, consciente que cette solution n’est pas adaptée en présence d’hébergeurs non coopératifs, recommande l’utilisation du blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire.

Socialistes de la CommNum + Mme Attard, M. Coronado, Mme Duflot et M. Mamère À soutenir

Article 10[edit]

Article 10
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 97 N° 129 ARTICLE 10

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les articles 56 à 59 et l’article 100‑7 du présent code sont applicables à peine de nullité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de préciser clairement dans la loi que l’accès à un système informatique distant à partir d’un service de police ou une unité de gendarmerie, afin de perquisitionner les données la personne, devra suivre les règles normales de perquisition, à peine de nullité.

Il s’agit de garantir les droits de la personne perquisitionnée, notamment si elle a bénéficie d’une protection particulière du fait de sa profession.

Verts + M. Paul, M. Bloche, Mme Laurence Dumont, Mme Erhel, Mme Martinel, Mme Chapdelaine, M. Sebaoun et Mme Untermaier À soutenir

Article 12[edit]

Article 12
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 128 N° 98 ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 323‑1 a été commise en bande organisée dans le but d’exprimer une opinion. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La disposition proposée par le I de l’article 12 risque de sanctionner de manière disproportionnée certaines nouvelles formes d’expression citoyenne propres au numérique en imposant de lourdes condamnations (10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende) à l’encontre par exemple de simples actions de sit-in informatique de militants souhaitant bloquer temporairement l’accès à un site sans destruction ou extraction des données. Aussi convient-il d’exclure la circonstance aggravante pour ce type d’actions.

M. Paul, M. Bloche, Mme Laurence Dumont, Mme Erhel, Mme Chapdelaine, M. Sebaoun et Mme Untermaier + Verts À soutenir

Article 15[edit]

Article 15
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 124 N° 127 ARTICLE 15

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article porte de 10 à 30 jours la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité. Cette disposition intervient alors que la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 a déjà significativement accru les pouvoirs des services d’enquête en matière d’accès aux données techniques de connexion et de géolocalisation.

En effet, l’article 20 de la LPM a instauré un nouveau régime de recueil administratif des données techniques de connexion et de géolocalisation en temps réel élargissant sensiblement ses motifs (à tous ceux liés à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, et plus seulement la lutte contre le terrorisme) et les informations susceptibles d’être recueillies (les « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques » de connexion).

Même s’il porte exclusivement sur les interceptions de sécurité, le présent article participe au même renforcement des moyens d’investigation des services de renseignement que celui opéré par la LPM, au détriment de l’exigence de protection de la vie privée.

Aussi convient-il, préalablement à toute modification législative en la matière, de mener une réflexion d’ensemble sur les conditions d’exercice des activités de renseignement à l’ère numérique, qu’il s’agisse de l’accès aux données techniques de connexion et de géolocalisation ou de l’interception des communications.

Verts + Socialistes de la CommNum À soutenir

Article 15bis[edit]

Article 15bis
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 105 ARTICLE 15 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article crée un dispositif permettant aux services de l’administration pénitentiaire d’identifier recueillir les données techniques liées aux communications téléphoniques en détention.

Si le Gouvernement partage l’objectif affiché par cet article, la lutte contre la diffusion et l’usage de téléphones clandestins dans les établissements pénitentiaires, le dispositif projeté apparaît en l’état prématuré.

Il est opportun d’approfondir la réflexion sur les garanties susceptibles d’être apportées à ce nouveau dispositif dans le cadre, plus large, de l’adaptation des missions de l’autorité de contrôle aux enjeux de la société numérique.

Il serait donc nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet afin de parvenir à bâtir un dispositif équilibré et efficace et, dans cette attente, le Gouvernement propose de supprimer l’article 15 bis.

Gouvernement À soutenir