Trilogue/Trilogue neutralité du net : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
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Le Conseil et l'accord provisoire donnent la possibilité aux fournisseurs d'accès à internet de conclure des accords avec les utilisateurs finaux fixant des conditions commerciales et techniques spécifiques sur l'accès à internet (prix, volume et vitesse), sans préjudice des droits fixés à l'article 3-1 (sur le droit d'accéder à, et de distribuer de l'information).
 
Le Conseil et l'accord provisoire donnent la possibilité aux fournisseurs d'accès à internet de conclure des accords avec les utilisateurs finaux fixant des conditions commerciales et techniques spécifiques sur l'accès à internet (prix, volume et vitesse), sans préjudice des droits fixés à l'article 3-1 (sur le droit d'accéder à, et de distribuer de l'information).
  
Il est probable que cet article de l'accord provisoire ait pour conséquence la conclusion d'accords commerciaux avec les diffuseurs de contenu pour des accès illimités par exemple, puisqu'il n'y a plus de définition des services spécialisés. Cela engendrerait alors une forme de distorsion de concurrence problématique pour les plus petites start-ups et poserait un vrai problème de transparence pour les utilisateurs.  
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Il est probable que cet article de l'accord provisoire ait pour conséquence la conclusion d'accords commerciaux avec les diffuseurs de contenu pour des accès illimités par exemple. Cela engendrerait alors une forme de distorsion de concurrence problématique pour les plus petites start-ups et poserait un vrai problème de transparence pour les utilisateurs.  
  
En revanche, si toute forme de discrimination dans la gestion du trafic est interdite, les pratiques de [https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-rating zero-rating], qui consistent pour des opérateurs de téléphonie mobile à offrir un [http://europolitics.info/fr/tech/zero-rating-il-y-trop-de-pression-sur-le-regulateur-slovene accès gratuit à certains services internet en ligne], pour les clients d'un réseau mobile particulier, ne devraient pas être autorisées. Ainsi, les pratiques mises en place par des entreprises telles que [https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Zero Facebook], la Wikimedia Foundation (pour [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Zero Wikipédia]) et [https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Free_Zone Google] et qui portent atteinte à la neutralité du Net seraient interdites au sein de l'Union européenne.
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En revanche, si toute forme de discrimination dans la gestion du trafic est interdite, les pratiques de [https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-rating zero-rating], qui consistent pour des opérateurs de téléphonie mobile à offrir un [http://europolitics.info/fr/tech/zero-rating-il-y-trop-de-pression-sur-le-regulateur-slovene accès gratuit à certains services internet en ligne], pour les clients d'un réseau mobile particulier, ne devraient pas être autorisées. Cependant, il faudrait avant s'assurer que la discrimination tarifaire est incluse dans l'interprétation de la gestion du trafic. Ainsi, en fonction de l'interprétation qui sera donnée, il n'est pas garanti que les pratiques mises en place par des entreprises telles que [https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Zero Facebook], la Wikimedia Foundation (pour [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Zero Wikipédia]) et [https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Free_Zone Google] et qui portent atteinte à la neutralité du Net soient interdites au sein de l'Union européenne.
  
 
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* Prévention des communications non sollicitées : une telle mesure aurait pu être acceptable - comme pour le contrôle parental - pour autant qu'une clause ait interdit aux FAI d'agir autrement que via le blocage des DNS ou des IP. Toute autre solution aurait occasionné automatiquement une intervention du FAI sur le contenu du trafic, c'est à dire via du DPI.
 
* Prévention des communications non sollicitées : une telle mesure aurait pu être acceptable - comme pour le contrôle parental - pour autant qu'une clause ait interdit aux FAI d'agir autrement que via le blocage des DNS ou des IP. Toute autre solution aurait occasionné automatiquement une intervention du FAI sur le contenu du trafic, c'est à dire via du DPI.
  
D'autre part, il faut noter que le considérant, présent dans la version du Conseil, (explication qui précède le texte de loi) relatif à cet article donne l'exemple de la compression des données (sans modification du contenu) comme une pratique possible de gestion du trafic. Or la compression des données implique de facto du DPI.
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La suppression de cet article 3-3§d est donc très positive et n'empêchera pas les États membres de réfléchir à des mesures anti-spam ou de contrôle parental, qui ne contreviendront pas au principe de neutralité du Net.
  
 
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Version actuelle datée du 9 juillet 2015 à 10:54


Analyse comparative des propositions du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de l'accord provisoire issu du quatrième trilogue, le 30 juin 2015.

  • Parlement européen, version du 27 mai 2015
  • Conseil de l'Union européenne, version du 28 mai 2015
  • Accord provisoire issu du trilogue, version du 30 juin 2015

En italique, les passages effacés du texte du Parlement Européen dans la version du Conseil

En gras, les passages ajoutés dans la version du Conseil de l'Union européenne


Article 1

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
This Regulation establishes common rules on aiming at ensuring open internet access offered by providers of electronic communications to the public, safeguarding end-users' rights and ensuring non-discriminatory treatment of traffic. This Regulation establishes common rules to ensure open internet access, safeguarding related end-user’s rights and equal treatment of traffic in the provision of internet access services. This Regulation establishes common rules to safeguard equal and non-discriminatory treatment

of traffic in the provision of internet access services and safeguarding related end-user’s rights.

L'objectif du règlement est d'établir des règles communes pour la préservation d'un Internet ouvert, garantissant un traitement du trafic non discriminatoire dans la fourniture de services d'accès à Internet.

Le Conseil avait cependant remplacé les termes « non-discriminatoire » par « égal ». Ce changement n'était pas anodin et posait des difficultés notamment concernant la distribution de bande passante.

La version adoptée lors du trilogue du 30 juin 2015 supprime la mention d'un « internet ouvert », présente dans les versions du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Cette notion était abstraite et n'avait pas de réelle définition tangible et a été remplacée par l'exigence d'un traitement du trafic « égal » et « non-discriminatoire ». En l'absence de toute définition de neutralité du Net, cette exigence de traitement égal et non discriminatoire est fondamentale.

Article 2

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
Définition : « Neutralité de l'internet », le principe selon lequel l'ensemble du trafic internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application. Supprimé Supprimé

Le Conseil et l'accord provisoire suppriment la référence à la neutralité du Net. Le Parlement européen avait inséré une définition claire dans le texte et c'était l'un des points fondamentaux. La consécration de ce principe fondamental est remplacé par l'expression « un internet ouvert » dans d'autres parties du texte.

Malgré les modifications apportées à l'article 1, interdisant la mise en œuvre de mesures discriminatoires dans le cadre de la fourniture de services d'accès à Internet, le refus absolu des États membres d'inscrire une définition claire de la neutralité du Net laisse à penser qu'ils cherchent à conserver une certaine flexibilité. En témoigne le fait que les services spécialisés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1, et ne sont donc pas soumis à l'exigence de non discrimination et de traitement égal du trafic.

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
Définition : « service spécialisé », un service de communications électroniques optimisé pour des contenus, applications ou services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, fourni au travers de capacités logiquement distinctes, reposant sur un contrôle strict des accès, offrant une fonctionnalité nécessitant une qualité supérieure de bout en bout, et qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet Supprimé Supprimé

La définition de services spécialisés est supprimée de l'article 2, mais la notion est maintenue à l'article 3-5 (Voir ci-dessous).

Article 3-2

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
Providers of internet access services and end-users may agree on the commercial conditions for internet access services related to price, data volumes or speed. Such agreements, and any commercial practices conducted by providers of internet access services, shall [be non-discriminatory and shall] not limit the exercise of the right of end-users set out in paragraph 1. Providers of internet access services and end-users may agree on commercial and technical conditions and characteristics such as price, data volumes or speed. Such agreements, and any commercial practices conducted by providers of internet access services, shall not limit the exercise of the right of end-users set out in paragraph 1. Agreements between providers of internet access services and end-users on commercial and technical conditions and characteristics of internet access services such as price, data volumes or speed, and any commercial practices conducted by providers of internet access services, shall not limit the exercise of the right of end-users set out in paragraph 1.

Le Conseil et l'accord provisoire donnent la possibilité aux fournisseurs d'accès à internet de conclure des accords avec les utilisateurs finaux fixant des conditions commerciales et techniques spécifiques sur l'accès à internet (prix, volume et vitesse), sans préjudice des droits fixés à l'article 3-1 (sur le droit d'accéder à, et de distribuer de l'information).

Il est probable que cet article de l'accord provisoire ait pour conséquence la conclusion d'accords commerciaux avec les diffuseurs de contenu pour des accès illimités par exemple. Cela engendrerait alors une forme de distorsion de concurrence problématique pour les plus petites start-ups et poserait un vrai problème de transparence pour les utilisateurs.

En revanche, si toute forme de discrimination dans la gestion du trafic est interdite, les pratiques de zero-rating, qui consistent pour des opérateurs de téléphonie mobile à offrir un accès gratuit à certains services internet en ligne, pour les clients d'un réseau mobile particulier, ne devraient pas être autorisées. Cependant, il faudrait avant s'assurer que la discrimination tarifaire est incluse dans l'interprétation de la gestion du trafic. Ainsi, en fonction de l'interprétation qui sera donnée, il n'est pas garanti que les pratiques mises en place par des entreprises telles que Facebook, la Wikimedia Foundation (pour Wikipédia) et Google et qui portent atteinte à la neutralité du Net soient interdites au sein de l'Union européenne.

Article 3-3

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
Subject to this paragraph and in accordance with the principle of net neutrality, providers of internet access services shall treat all traffic equally when providing internet access services.

Providers of internet access services may implement reasonable traffic management measures. In order to be deemed reasonable and compliant with the principle of equal treatment, such measures shall be transparent, non-discriminatory, proportionate and shall not constitute anti-competitive behaviour, account being taken of objectively different technical quality of service requirements of specific categories of traffic, whereas such a distinction can only be made on the basis of the packet header. Such measures shall not be maintained longer than necessary.

Subject to this paragraph, providers of internet access services shall treat all traffic equally when providing internet access services.

Providers of internet access services may implement reasonable traffic management measures. In order to be deemed reasonable, such measures shall be transparent, non-discriminatory, proportionate, shall not constitute anti-competitive behaviour and shall be based on objectively different technical quality of service requirements of specific categories of traffic. Such measures shall not be maintained longer than necessary

Providers of internet access services shall treat all traffic equally, when providing internet access services, without discrimination, restriction or interference, and irrespective of the sender and receiver, the content accessed or distributed, the applications or services used or provided, or the terminal equipment used.

The first subparagraph shall not prevent providers of internet access services from implementing reasonable traffic management measures. In order to be deemed reasonable, such measures shall be transparent, non-discriminatory, proportionate, and shall not be based on commercial considerations but on objectively different technical quality of service requirements of specific categories of traffic. Such measures shall not monitor the specific content and shall not be maintained longer than necessary.

Cet article porte sur les mesures de gestion du trafic qui sont autorisées dès lors que ces mesures soient transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Elles ne doivent pas non plus être basées sur des considérations commerciales. D'autre part, les FAI ne sont pas autorisés à utiliser des techniques de DPI (Deep Packet Inspection / ou Inspection profonde des paquets) pour mettre en œuvre leurs mesures de gestion du trafic.

Il est intéressant ici de noter que l'accord du trilogue réintègre la notion de "trafic équivalent" qui implique que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique. Les types de trafic équivalent désignent les paquets qui transitent sur le réseau. Par exemple, les vidéos sont de gros paquets tandis que la voix sur IP transite via de tout petit paquets.

Article 3-3 (suite)

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
Providers of internet access services shall not engage in traffic management measures going beyond the reasonable measures set out in sub-paragraph 2, and in particular shall not block, slow down, alter, degrade or discriminate between specific content, applications or services, or specific categories or entire classes of traffic, except as necessary, and only for as long as necessary, to:

a) comply with legal obligations, to which the internet access service provider is subject, that are laid down in Union legislation or national legislation, in compliance with Union law, or in measures giving effect to such Union or national legislation, including orders by courts or public authorities vested with relevant powers;

b) preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the end-users' terminal equipment;

c) prevent or mitigate the effects of temporary and exceptional network congestion, provided that equivalent types of traffic are treated equally.

Providers of internet access services shall not engage in traffic management measures going beyond the reasonable measures set out in subparagraph 2, and shall not block, slow down, alter, degrade or discriminate between specific content, applications or services, except as necessary, and only for as long as necessary, to:

a) comply with legal obligations to which the internet access service provider is subject, that are laid down in Union legislation or national legislation, in compliance with Union law, or in measures giving effect to such Union or national legislation, including orders by courts or public authorities vested with relevant powers;

b) preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the end-users’ terminal equipment;

c) prevent impending network congestion and mitigate the effects of exceptional and or temporary network congestion, provided that equivalent categories of traffic are treated equally;

d) prevent transmission of unsolicited communication within the meaning of Article 13 of Directive 2002/58/EC or implement parental control measures, subject to a prior explicit consent of the end-user. The end-user shall be given the possibility to withdraw this consent at any time.

Providers of internet access services shall not engage in traffic management measures going beyond the measures set out in subparagraph 2, and in particular shall not block, slow down, alter, restrict, interfere with, degrade or discriminate between specific content, applications or services, or specific categories thereof, except as necessary, and only for as long as necessary, to:

a) comply with Union legislation or national legislation, in compliance with Union law, to which the internet access service provider is subject, or with measures giving effect to such Union or national legislation, in compliance with Union law, including with orders by courts or public authorities vested with relevant powers;

b) preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the end-users’ terminal equipment;

c) prevent impending network congestion and mitigate the effects of exceptional or temporary network congestion, provided that equivalent categories of traffic are treated equally.

La clause (3-3 §c), présente dans la version du Conseil et du trilogue, permet de mettre en place des mesures de gestion de trafic concernant des effets exceptionnels ou temporaires de congestion de trafic. Ces conditions, très peu restrictives, laissent ainsi une trop grande marge de manœuvre aux FAI. L'expression « congestions exceptionnelles OU temporaires » n'exclue donc pas les congestions régulières à certaines heures (par exemple, pointe de visites vers un gros site de vidéos tous les soirs vers 19h).

L'accord provisoire supprime une clause (3-3 §d) de la Commission, qui avait été supprimée par le Parlement, puis rajoutée et modifiée par le Conseil. Cette clause permettait de prévenir la transmission de communications non sollicitées ou de mettre en œuvre des mesures de contrôle parental, sous réserve de l'accord préalable de l'utilisateur et de la possibilité pour lui de revenir sur son accord.

  • Contrôle parental : techniquement, le FAI aurait bloqué des sites si la demande de contrôle parental avait été activée. Ils auraient ainsi été chargés de définir les règles liées au contrôle parental via le blocage de sites mis sur liste noire.
  • Prévention des communications non sollicitées : une telle mesure aurait pu être acceptable - comme pour le contrôle parental - pour autant qu'une clause ait interdit aux FAI d'agir autrement que via le blocage des DNS ou des IP. Toute autre solution aurait occasionné automatiquement une intervention du FAI sur le contenu du trafic, c'est à dire via du DPI.

La suppression de cet article 3-3§d est donc très positive et n'empêchera pas les États membres de réfléchir à des mesures anti-spam ou de contrôle parental, qui ne contreviendront pas au principe de neutralité du Net.

Article 3-5

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, and providers of content, applications and services shall be free to offer individual services which are distinct from internet access services and which are optimised for specific content, applications or services, or a combination thereof, in order to meet their requirements for a specific level of quality.

Such services shall only be offered if the network capacity made available by providers of electronic communications services to the public, including providers of internet access services, is sufficient to provide them in addition to internet access services, they are not marketed or usable as substitute for internet access services and are not to the detriment of the availability or quality of internet access services.

Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, and providers of content, applications and services shall be free to offer services other than internet access services which are optimised for specific content, applications or services, or a combination thereof, in order to meet their requirements for a specific level of quality.

Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, may offer such services only if the network capacity is sufficient to provide them. Such services shall not be offered as a replacement for internet access services, and shall not be to the detriment of the availability or general quality of internet access services.

Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, and providers of content, applications and services shall be free to offer services other than internet access services which are optimised for specific content, applications or services, or a combination thereof, where the optimisation is necessary in order to meet requirements of the content, applications or services for a specific level of quality.

Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, may offer or facilitate such services only if the network capacity is sufficient to provide them in addition to any internet access services provided. Such services shall not be usable or offered as a replacement for internet access services, and shall not be to the detriment of the availability or general quality of internet access services for end-users.

Cet article introduit la possibilité pour les fournisseurs de services de communication électronique, y compris les FAI et fournisseurs de contenu, d'applications et de services de proposer des services autres que les services d'accès à internet. Dès lors que ces services ne sont pas des services d'accès à internet, ils sortent du champ d'application de l'article 1, et donc de l'obligation de traiter le trafic de manière égale et non discriminatoire. Les protections apportées par l'article 1 pour garantir la neutralité du Net ont donc une portée relativement faible et le risque est grand de voir les opérateurs mettre en place des services spécialisés avec discrimination tarifaire, non respect du principe de neutralité du Net et priorisation des services.

Ainsi, les FAI pourraient offrir des services (type vidéo à la demande par exemple), ouvrant ainsi une forte brèche dans le principe de concurrence libre et non faussée, avec un effet extrêmement négatif pour les petites entreprises innovantes.

Article 4-1

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue
National regulatory authorities shall closely monitor and ensure compliance with Article 3, and shall promote the continued availability of non-discriminatory internet access services at levels of quality that reflects advances in technology and are not impaired by services referring to Article 3(5). For those purposes national regulatory authorities may impose technical characteristics and minimum quality of service requirements in accordance with Article 22 of the Universal Services Directive. National regulatory authorities shall publish reports on an annual basis regarding their monitoring and findings, and provide those reports to the Commission and BEREC. National regulatory authorities shall closely monitor and ensure compliance with Article 3 and with paragraphs 3 and 5 of this Article, and shall promote the continued availability of open internet access at levels of quality that reflect advances in technology. For those purposes national regulatory authorities may impose technical characteristics and minimum quality of service requirements in accordance with the second subparagraph of Article 22(3) of the Universal Service Directive. National regulatory authorities shall publish reports on an annual basis regarding their monitoring and findings, and provide those reports to the Commission and BEREC. National regulatory authorities shall closely monitor and ensure compliance with Article 3 and with paragraphs 3 to 6 of this Article, and shall promote the continued availability of non-discriminatory internet access at levels of quality that reflect advances in technology. For those purposes national regulatory authorities may impose technical characteristicsminimum quality of service requirements and other appropriate and necessary measures on one or more providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services. National regulatory authorities shall publish reports on an annual basis regarding their monitoring and findings, and provide those reports to the Commission and BEREC

Le trilogue rajoute le mot « non-discriminatoire », qui avait été retiré par le Conseil, empêchant de facto de mettre en place des mesures discriminatoires.