Trilogue/Trilogue neutralité du net : Différence entre versions

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Analyse comparatives des propositions du Parlement européens et du Conseil de l'Union européenne pour les trilogues sur la neutralité du Net. L'analyse a été effectuée en juin 2015.
 
Analyse comparatives des propositions du Parlement européens et du Conseil de l'Union européenne pour les trilogues sur la neutralité du Net. L'analyse a été effectuée en juin 2015.
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Version du 4 juin 2015 à 14:47


Analyse comparatives des propositions du Parlement européens et du Conseil de l'Union européenne pour les trilogues sur la neutralité du Net. L'analyse a été effectuée en juin 2015.

  • Parlement européen, version du 27 mai 2015
  • Conseil de l'Union européenne, version du 28 mai 2015

Article 1

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
This Regulation establishes common rules on aiming at ensuring open internet access offered by providers of electronic communications to the public, safeguarding end-users' rights and ensuring non-discriminatory treatment of trafic. This Regulation establishes common rules to ensure open internet access, safeguarding related end-user’s rights and equal treatment of traffic in the provision of internet access services.

L'objectif du règlement est d'établir des règles communes pour la préservation d'un Internet ouvert, garantissant un traitement du trafic non discriminatoire dans la fourniture de services d'accès à Internet.

Le Conseil a cependant remplacé les termes « non-discriminatoire » par « égal ». Ce changement n'est pas anodin et pose des difficultés notamment concernant la distribution de bande passante.

Article 2

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
Définition : « Neutralité de l'internet », le principe selon lequel l'ensemble du trafic internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application. Supprimé

Le Conseil supprime la référence à la neutralité du Net. Le Parlement européen avait inséré une définition claire dans le texte et c'était l'un des points fondamentaux. La consécration de ce principe fondamental est remplacé par l'expression « un internet ouvert » dans d'autres parties du texte.

Malgré certains articles qui interdisent la discrimination pour les mesures de gestion de trafic, les risques de rendre le réseau non neutre, non transparent et de mettre en place des discriminations tarifaires sont forts.

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
Définition : « service spécialisé », un service de communications électroniques optimisé pour des contenus, applications ou services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, fourni au travers de capacités logiquement distinctes, reposant sur un contrôle strict des accès, offrant une fonctionnalité nécessitant une qualité supérieure de bout en bout, et qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet Supprimé

La définition de services spécialisés est supprimée. La notion de service « qui n'est pas commercialisé ou utilisable comme produit de substitution à un service d'accès à Internet » disparaît totalement du texte.

Le risque est donc de laisser la porte ouverte aux opérateurs pour une priorisation des services.

Une tentative de définition apparaît dans l'article 3 .

Article 3-2

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
Providers of internet access services and end-users may agree on the commercial conditions for internet access services related to price, data volumes or speed. Such agreements, and any commercial practices conducted by providers of internet access services, shall [be non-discriminatory and shall] not limit the exercise of the right of end-users set out in paragraph 1. Providers of internet access services and end-users may agree on commercial and technical conditions and characteristics such as price, data volumes or speed. Such agreements, and any commercial practices conducted by providers of internet access services, shall not limit the exercise of the right of end-users set out in paragraph 1.

Le Conseil donne la possibilité aux fournisseurs d'accès à internet de conclure des accords avec les utilisateurs finaux fixant des conditions commerciales et techniques spécifiques sur l'accès à internet (prix, volume et vitesse), sans préjudice des droits fixés à l'article 3-1 (sur le droit d'accéder à, et de distribuer de l'information).

Il est probable que cet article du Conseil ait pour conséquence la conclusion d'accords commerciaux avec les diffuseurs de contenu pour des accès illimités par exemple, puisqu'il n'y a plus de définition des services spécialisés, ni aucun article interdisant la discrimination sur les types de trafics équivalents. Cela engendrerait alors une forme de distorsion de concurrence problématique pour les plus petites start-ups et poserait un vrai problème de transparence pour les utilisateurs.

Article 3-3

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
Subject to this paragraph and in accordance with the principle of net neutrality, providers of internet access services shall treat all traffic equally when providing internet access services.

Providers of internet access services may implement reasonable traffic management measures. In order to be deemed reasonable and compliant with the principle of equal treatment, such measures shall be transparent, non-discriminatory, proportionate and shall not constitute anti-competitive behaviour, account being taken of objectively different technical quality of service requirements of specific categories of traffic, whereas such a distinction can only be made on the basis of the packet header. Such measures shall not be maintained longer than necessary.

Subject to this paragraph, providers of internet access services shall treat all traffic equally when providing internet access services.

Providers of internet access services may implement reasonable traffic management measures. In order to be deemed reasonable, such measures shall be transparent, non-discriminatory, proportionate, shall not constitute anti-competitive behaviour and shall be based on objectively different technical quality of service requirements of specific categories of traffic. Such measures shall not be maintained longer than necessary

Article sur les mesures de gestion du trafic.

Le Conseil supprime non seulement la référence au principe de la neutralité du net, mais supprime aussi la mention sur les en-têtes de paquets qui empêche les FAI d'utiliser les techniques de DPI (Deep Packet Inspection / ou Inspection profonde des paquets) pour mettre en œuvre leurs mesures de gestion du trafic. Il est intéressant ici de noter que les versions précédentes du texte permettaient de mettre en place des mesures temporaires de gestion de trafic « pour autant que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique ». Cette partie a été totalement supprimée pour ne laisser plus que la mention « les FAI doivent traiter tout le trafic de manière égale ». Les types de trafic équivalent désignent les paquets qui transitent sur le réseau. Par exemple, les vidéos sont des gros paquets tandis que la voix sur IP transite via de tout petit paquets.

Il n'est pas garanti que cette nouvelle mesure soit plus protectrice. En effet, l'assurance que les types de trafic équivalents fassent l'objet d'un traitement identique empêchait plus clairement la discrimination d'un service sur internet, par exemple au profit d'un service spécialisé (type VOD), et ce d'autant plus que la neutralité du Net n'est plus garantie.

Article 3-3 (suite)

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
Providers of internet access services shall not engage in traffic management measures going beyond the reasonable measures set out in sub-paragraph 2, and in particular shall not block, slow down, alter, degrade or discriminate between specific content, applications or services, or specific categories or entire classes of traffic, except as necessary, and only for as long as necessary, to:

a) comply with legal obligations, to which the internet access service provider is subject, that are laid down in Union legislation or national legislation, in compliance with Union law, or in measures giving effect to such Union or national legislation, including orders by courts or public authorities vested with relevant powers;

b) preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the end-users' terminal equipment; c) prevent or mitigate the effects of temporary and exceptional network congestion, provided that equivalent types of traffic are treated equally.

Providers of internet access services shall not engage in traffic management measures going beyond the reasonable measures set out in subparagraph 2, and shall not block, slow down, alter, degrade or discriminate between specific content, applications or services, except as necessary, and only for as long as necessary, to:

a) comply with legal obligations to which the internet access service provider is subject, that are laid down in Union legislation or national legislation, in compliance with Union law, or in measures giving effect to such Union or national legislation, including orders by courts or public authorities vested with relevant powers; b) preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the end-users’ terminal equipment; c) prevent impending network congestion and mitigate the effects of exceptional and or temporary network congestion, provided that equivalent categories of traffic are treated equally; d) prevent transmission of unsolicited communication within the meaning of Article 13 of Directive 2002/58/EC or implement parental control measures, subject to a prior explicit consent of the end-user. The end-user shall be given the possibility to withdraw this consent at any time.

La clause (3-3 §c), présente dans la version du Conseil, permet de mettre en place des mesures de gestion de trafic concernant des effets exceptionnels ou temporaires de congestion de trafic. Ces conditions, très peu restrictives, laissent ainsi une trop grande marge de manœuvre aux FAI. L'expression « congestions exceptionnelles OU temporaires » n'exclue donc pas les congestions régulières à certaines heures (par exemple, pointe de visites vers un gros site de vidéos tous les soirs vers 19h).

Le Conseil rajoute, en la modifiant, une clause (3-3 §d) de la Commission qui avait été supprimée par le Parlement. Cette clause permet de prévenir la transmission de communications non sollicitées ou de mettre en œuvre des mesures de contrôle parental, sous réserve de l'accord préalable de l'utilisateur et de la possibilité pour lui de revenir sur son accord.

  • Contrôle parental : techniquement, le FAI bloquerait des sites si la demande de contrôle parental est activée. Ce serait donc eux qui seraient chargés de définir les règles liées au contrôle parental via le blocage de sites mis sur liste noire.
  • Prévention des communications non sollicitées : une telle mesure demanderait une intervention du FAI sur le contenu du trafic, c'est à dire via du DPI.

D'autre part, il faut noter que le considérant (explication qui précède le texte de loi) relatif à cet article donne l'exemple de la compression des données (sans modification du contenu) comme une pratique possible de gestion du trafic. Or la compression des données implique de facto du DPI.

Article 3-5

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, and providers of content, applications and services shall be free to offer individual services which are distinct from internet access services and which are optimised for specific content, applications or services, or a combination thereof, in order to meet their requirements for a specific level of quality.

Such services shall only be offered if the network capacity made available by providers of electronic communications services to the public, including providers of internet access services, is sufficient to provide them in addition to internet access services, they are not marketed or usable as substitute for internet access services and are not to the detriment of the availability or quality of internet access services.

Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, and providers of content, applications and services shall be free to offer services other than internet access services which are optimised for specific content, applications or services, or a combination thereof, in order to meet their requirements for a specific level of quality.

Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, may offer such services only if the network capacity is sufficient to provide them. Such services shall not be offered as a replacement for internet access services, and shall not be to the detriment of the availability or general quality of internet access services.

Cet article introduit, dans un premier temps, la possibilité de conclure des accords entre FAI ou fournisseurs services de communication au public par voie électronique d'une part et les utilisateurs d'autre part (y compris ceux qui fournissent du contenu, des applications et services) pour la mise en place de services spécialisés requérant un niveau spécifique de qualité. Le problème est que le Conseil a fait disparaître la définition des « services spécialisés » et les garanties de restrictions quant à la définition même du concept de « service spécialisé ».

Ainsi, les FAI pourraient offrir des services (type vidéo à la demande par exemple), ouvrant ainsi une forte brèche dans le principe de concurrence libre et non faussée. Cela aurait un effet extrêmement négatif les petites entreprises innovantes.

Article 4-1

Parlement européen Conseil de l'Union européenne
National regulatory authorities shall closely monitor and ensure compliance with Article 3, and shall promote the continued availability of non-discriminatory internet access services at levels of quality that reflects advances in technology and are not impaired by services referring to Article 3(5). For those purposes national regulatory authorities may impose technical characteristics and minimum quality of service requirements in accordance with Article 22 of the Universal Services Directive. National regulatory authorities shall publish reports on an annual basis regarding their monitoring and findings, and provide those reports to the Commission and BEREC. National regulatory authorities shall closely monitor and ensure compliance with Article 3 and with paragraphs 3 and 5 of this Article, and shall promote the continued availability of open internet access at levels of quality that reflect advances in technology. For those purposes national regulatory authorities may impose technical characteristics and minimum quality of service requirements in accordance with the second subparagraph of Article 22(3) of the Universal Service Directive. National regulatory authorities shall publish reports on an annual basis regarding their monitoring and findings, and provide those reports to the Commission and BEREC.

Le Conseil enlève tout simplement le mot « non-discriminatoire », permettant de facto de mettre en place des mesures discriminatoires.