Translations:Recours au Conseil d État et au Conseil constitutionnel/15/fr : Différence entre versions

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Suite à l'arrêt de la CJUE d'avril 2014 « [http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-293/12 Digital Rights] » condamnant la rétention massive de données personnelles, LQDN, FDN et FFDN avaient soumis au Gouvernement le 6 mai 2015 une requête de demande gracieuse d’abrogation du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023646013&categorieLien=id décret n°2011-219 du 25 février 2011] et de l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006466369 article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques] (CPCE). Ces dispositions définissent les données à conserver par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), afin de permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne et autorisent les opérateurs de communications électroniques à différer d'un an l'effacement de certaines données techniques relatives à leurs abonnés. L'absence de réponse du gouvernement dans un délais de deux mois constitue un refus implicite d'abroger ces dispositions, ce qui a amené les trois associations à saisir directement le Conseil d'État ne déposant tout d'abord une requête introductive le 1er septembre 2015 puis un mémoire complémentaire le 27 novembre 2015. Les points attaqués portent sur l'inconventionnalité du régime de conservation généralisée et indifférenciée des « données techniques » et notamment :
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Suite à l'arrêt de la CJUE d'avril 2014 « [http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-293/12 Digital Rights] » condamnant la rétention massive de données personnelles, LQDN, FDN et FFDN avaient soumis au Gouvernement le 6 mai 2015 une requête de demande gracieuse d’abrogation du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023646013&categorieLien=id décret n°2011-219 du 25 février 2011] et de l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006466369 article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques] (CPCE). Ces dispositions définissent les données à conserver par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), afin de permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne et autorisent les opérateurs de communications électroniques à différer d'un an l'effacement de certaines données techniques relatives à leurs abonnés. L'absence de réponse du gouvernement dans un délais de deux mois constitue un refus implicite d'abroger ces dispositions, ce qui amène les trois associations à saisir directement le Conseil d'État. Les points attaqués portent sur l'inconventionnalité du régime de conservation généralisée et indifférenciée des « données techniques » et notamment :

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Définition du message (Recours au Conseil d État et au Conseil constitutionnel)
Suite à l'arrêt de la CJUE d'avril 2014 « [http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-293/12 Digital Rights] » condamnant la rétention massive de données personnelles, LQDN, FDN et FFDN avaient soumis au Gouvernement le 6 mai 2015 une requête de demande gracieuse d’abrogation du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023646013&categorieLien=id décret n°2011-219 du 25 février 2011] et de l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006466369 article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques] (CPCE). Ces dispositions définissent les données à conserver par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), afin de permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne et autorisent les opérateurs de communications électroniques à différer d'un an l'effacement de certaines données techniques relatives à leurs abonnés. L'absence de réponse du gouvernement dans un délais de deux mois constitue un refus implicite d'abroger ces dispositions, ce qui a amené les trois associations à saisir directement le Conseil d'État ne déposant tout d'abord une requête introductive le 1er septembre 2015 puis un mémoire complémentaire le 27 novembre 2015. Les points attaqués portent sur l'inconventionnalité du régime de conservation généralisée et indifférenciée des « données techniques » et notamment :
TraductionSuite à l'arrêt de la CJUE d'avril 2014 « [http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-293/12 Digital Rights] » condamnant la rétention massive de données personnelles, LQDN, FDN et FFDN avaient soumis au Gouvernement le 6 mai 2015 une requête de demande gracieuse d’abrogation du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023646013&categorieLien=id décret n°2011-219 du 25 février 2011] et de l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006466369 article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques] (CPCE). Ces dispositions définissent les données à conserver par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), afin de permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne et autorisent les opérateurs de communications électroniques à différer d'un an l'effacement de certaines données techniques relatives à leurs abonnés. L'absence de réponse du gouvernement dans un délais de deux mois constitue un refus implicite d'abroger ces dispositions, ce qui amène les trois associations à saisir directement le Conseil d'État. Les points attaqués portent sur l'inconventionnalité du régime de conservation généralisée et indifférenciée des « données techniques » et notamment :

Suite à l'arrêt de la CJUE d'avril 2014 « Digital Rights » condamnant la rétention massive de données personnelles, LQDN, FDN et FFDN avaient soumis au Gouvernement le 6 mai 2015 une requête de demande gracieuse d’abrogation du décret n°2011-219 du 25 février 2011 et de l’article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques (CPCE). Ces dispositions définissent les données à conserver par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), afin de permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne et autorisent les opérateurs de communications électroniques à différer d'un an l'effacement de certaines données techniques relatives à leurs abonnés. L'absence de réponse du gouvernement dans un délais de deux mois constitue un refus implicite d'abroger ces dispositions, ce qui amène les trois associations à saisir directement le Conseil d'État. Les points attaqués portent sur l'inconventionnalité du régime de conservation généralisée et indifférenciée des « données techniques » et notamment :