Translations:Recours au Conseil d État et au Conseil constitutionnel/137/fr : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
(Importation d’une nouvelle version depuis une source externe.)
(Importation d’une nouvelle version depuis une source externe.)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
* Légalité interne
 
* Légalité interne
** Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui sont contraires à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voici quelques extraits des points soulevés dans les observations complémentaires transmises le 6 mai 2016 au Conseil d'État :
+
** Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui sont contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voici quelques extraits des points soulevés dans les observations complémentaires transmises le 6 mai 2016 au Conseil d'État :
*** les dispositions litigieuses constituent une limitation aux principes de confidentialité, d’effacement et d’anonymisation de ces données tels que prévus par le droit de l’Union ;
+
*** les dispositions litigieuses constituent une limitation aux principes de confidentialité, d’effacement et d’anonymisation de ces données tels que prévus par le droit de l’Union 
*** les techniques de renseignement prévues constituent une ingérence dans la vie privée et donc une atteinte disproportionnée au regard des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ;
+
*** les techniques de renseignements prévues constituent une ingérence dans la vie privée et donc une atteinte disproportionnée au regard des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ;
*** l’absence d’encadrement légal des conditions d’accès aux renseignements collectés en application des techniques prévues constitue une ingérence disproportionnée contraire aux articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux ;
+
*** le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données porte une atteinte manifeste aux droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte ;
*** le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données est pour sa part contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ([http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d512a4042547ec455cb373a07f386db426.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3f0?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=517254 CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems, C-362/14, § 92]) ;
+
*** le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems, C-362/14, § 92) ;
*** les dispositions litigieuses portent également atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable tels que garantis par la Charte ;
+
*** les dispositions litigieuses portent également atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable tels que garantis par la Charte l'obligation pour les opérateurs de mettre en place un traitement automatisé des données est contraire à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique .
*** les personnes concernées par le recueil et l'exploitation de renseignements transmis par des services étrangers ne disposent d'aucun recours juridictionnel pour en contester la validité. Cette absence de garanties entourant l'accès aux données transmises par des services étrangers est une atteinte au droit à un recours effectif et est donc parfaitement contraire aux exigences de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
 
*** l'obligation pour les opérateurs de mettre en place un traitement automatisé des données est contraire à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.
 

Version actuelle datée du 25 avril 2019 à 08:40

Informations concernant le message (contribuer)

Ce message n’est pas documenté. Si vous savez où ou comment il est utilisé, vous pouvez aider les autres traducteurs en créant sa documentation.

Définition du message (Recours au Conseil d État et au Conseil constitutionnel)
* Légalité interne
** Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui sont contraires à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voici quelques extraits des points soulevés dans les observations complémentaires transmises le 6 mai 2016 au Conseil d'État :
*** les dispositions litigieuses constituent une limitation aux principes de confidentialité, d’effacement et d’anonymisation de ces données tels que prévus par le droit de l’Union ;
*** les techniques de renseignement prévues constituent une ingérence dans la vie privée et donc une atteinte disproportionnée au regard des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ;
*** l’absence d’encadrement légal des conditions d’accès aux renseignements collectés en application des techniques prévues constitue une ingérence disproportionnée contraire aux articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux ;
*** le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données est pour sa part contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ([http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d512a4042547ec455cb373a07f386db426.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3f0?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=517254 CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems, C-362/14, § 92]) ;
*** les dispositions litigieuses portent également atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable tels que garantis par la Charte ;
*** les personnes concernées par le recueil et l'exploitation de renseignements transmis par des services étrangers ne disposent d'aucun recours juridictionnel pour en contester la validité. Cette absence de garanties entourant l'accès aux données transmises par des services étrangers est une atteinte au droit à un recours effectif et est donc parfaitement contraire aux exigences de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
*** l'obligation pour les opérateurs de mettre en place un traitement automatisé des données est contraire à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.
Traduction* Légalité interne
** Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui sont contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voici quelques extraits des points soulevés dans les observations complémentaires transmises le 6 mai 2016 au Conseil d'État :
*** les dispositions litigieuses constituent une limitation aux principes de confidentialité, d’effacement et d’anonymisation de ces données tels que prévus par le droit de l’Union 
*** les techniques de renseignements prévues constituent une ingérence dans la vie privée et donc une atteinte disproportionnée au regard des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ;
*** le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données porte une atteinte manifeste aux droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte ;
*** le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données est contraire à la  jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems, C-362/14, § 92) ;
*** les dispositions litigieuses portent également atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable tels que garantis par la Charte l'obligation pour les opérateurs de mettre en place un traitement automatisé des données est contraire à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique .
  • Légalité interne
    • Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui sont contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voici quelques extraits des points soulevés dans les observations complémentaires transmises le 6 mai 2016 au Conseil d'État :
      • les dispositions litigieuses constituent une limitation aux principes de confidentialité, d’effacement et d’anonymisation de ces données tels que prévus par le droit de l’Union 
      • les techniques de renseignements prévues constituent une ingérence dans la vie privée et donc une atteinte disproportionnée au regard des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ;
      • le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données porte une atteinte manifeste aux droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte ;
      • le caractère excessif et disproportionné des durées de conservation des données est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems, C-362/14, § 92) ;
      • les dispositions litigieuses portent également atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable tels que garantis par la Charte l'obligation pour les opérateurs de mettre en place un traitement automatisé des données est contraire à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique .