Transferts et externalisation de données personnelles

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Un transfert de données personnelles (DP) a lieu lorsque le traitement, c'est à dire l'exploitation, de ces données nécessite qu'elles soient envoyées dans un autre pays que celui dans lequel elles ont été collectées.

Qu'est-ce qui distingue l'externalisation du transfert ? Externaliser c'est faire appel à un tiers pour héberger des données personnelles (= sous-traitant informatique). Le recours au cloud computing est donc couvert par cette notion d'externalisation, qui est une tendance importante dans la fourniture de services en ligne.

Une externalisation implique toujours un transfert, mais l'inverse n'est pas systématique.

Transferts de données personnelles

Principe de légalité

Un principe fondamental gouverne les transferts de données personnelles, le principe de légalité.
En application de ce principe, il n'est possible d'exporter des données personnelles vers un pays hors UE que si ce pays dispose de protections équivalentes, ou rendues équivalentes, en la matière. L'encadrement légal du traitement des données personnelles par un pays peut être rendu équivalent à l'encadrement européen par des accords et des clauses contractuelles types.

Safe Harbor & Privacy shield

La Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles (bientôt remplacée par un règlement et une directive) interdit le transfert de données personnelles en dehors des États membres de l'Union Européenne si les pays destinataires ont un régime légal de protection des données personnelles inférieur à celui de l'UE.

Safe Harbor

Sur le fondement de la Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles (bientôt remplacée par un règlement et une directive) la Commission européenne a instauré avec l'administration américaine un méchanisme appelé le Safe Harbor (ou sphère de sécurité) en 2001 par sa décision 2000/520/CE, dite décision Safe Harbor.

Ce cadre juridique permet aux entreprises américaines de s'autocertifier conformes avec les règles de protection des données européennes, sans avoir à obtenir une quelconque autorisation préalable d'aucune autorité nationale de protection des données.

Ce dispositif a été invalidé le 6 octobre 2015 par décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt maintenant célèbre, l'arrêt Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner.

Depuis lors, la Commission a eu pour mission de rédiger un nouvel accord avec les Etats-Unis. Cet accord sera le Privacy Shield.

Privacy Shield

Le 29 février 2016 une | version proche de ce que devrait être la version finale de l'accord a été publiée par la Commission, ainsi que les "notes" d'autorités américaines censées prouver l'engagement et le sérieux qui sera mis dans l'application du futur accord.
On reste sur un système où les entreprises s'autocertifient, sans que des contôles soient réellement prévus (nous analysons le texte en ce moment). Concernant les mesures contre les entreprises ne respectant pas les droits et obligations impliqués par le Privacy Shield, le § 26, par exemple, fait craindre qu'il soit un accord sans dents : "Les entités qui ont manquer avec persistence d'appliquer les principes de protection de la vie privée seront retirées de la liste (la Privacy Shield List) des entités appliquant le Privacy Shield". Que veux dire "avec persistence" ? Il semblerait ainsi qu'il soit très difficile pour une entreprise d'être radiée de cette liste publiée sur le site officiel du Department of Commerce américain.

Pour suivre l'avancement et les faiblesses déjà apparentes du futur accord, rendez-vous sur ce site .

L'Umbrella Agreement

Externalisation de données personnelles