Telecoms Package COD 2007 0247 Commission Initial Proposal/fr

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Paquet télécom: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COD/2007/0247) − Commission européenne Proposition initiale − 2007-11-13



Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ("accès" 2002/19/CE)

Article 9

Article 9 − Obligations de transparence


1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.


2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.


3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.


4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès dégroupé aux boucles locales à paire torsadée métallique, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.


5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité.


Article 12

Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation


1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:

a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;

b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des antennes ou pylônes, des trous de visite et boîtiers situés dans la rue;

g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation.

Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.


2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;

b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;

d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;

e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f) la fourniture de services paneuropéens.


3. Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).


Directive relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ("autorisation" 2002/20/CE)

Annexe I

A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale


19. Conformité aux mesures nationales de mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.) et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.).


Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Article 8

Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires


1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.


2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu;

c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et

d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.


3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et

d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:

a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");

b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;

f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et

g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix.


Article 9

Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques


1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.


2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).


3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie sans fil puissent être utilisés dans les bandes de fréquences ouvertes aux services de communications électroniques.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:

a) éviter les interférences nuisibles,

b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c) optimiser le partage des radiofréquences lorsque leur utilisation est soumise à une autorisation générale, ou

d) respecter une restriction conformément au paragraphe 4.


4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences ouvertes aux communications électroniques. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine.


5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4.


6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009.


Article 9c

Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences

En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour:

a) harmoniser la détermination des bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;

b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis et les conditions, procédures, limites, restrictions, retraits et règles provisoires applicables à de tels transferts ou locations;

c) harmoniser les mesures spécifiques pour assurer une concurrence équitable en cas de transfert de droits individuels;

d) créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité conformément à l'article 10 du règlement [.../CE].


(26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.).