Synthèse du règlement sur la protection des données

De La Quadrature du Net
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La proposition de règlement de l'Union européenne portant sur la protection des données personnelles a été publiée par la Commission européenne le 25 janvier 2012, sur proposition de Viviane Reding, Commissaire des droits fondamentaux. Il est accompagné d'une directive [1] ayant pour mission de prévenir, détecter ou de poursuivre les infractions pénales et d'appliquer les peines correspondantes.

Le Parlement européen a modifié ce règlement et l'a adopté en 1ère lecture, le 12 mars 2014 [2] [3]. Le Conseil de l'Union européenne (qui réunit les ministres des Etats membres) a proposé un texte amendé et les négociations devraient se poursuivre en procédure de conciliation, plus communément appelée trilogue car cette procédure réunit des délégations de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'UE.

Ce "paquet législatif" a pour objectif de mettre à jour les règlementations européennes sur la protection des données personnelles, pour les adapter aux transformations de la société, dues aux nouvelles technologies. La directive 95/46/CE [4] pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données présentait en effet des lacunes fortes, notamment pour la protection des données sur Internet. Le texte apporte des changements fondamentaux ayant des conséquences directes sur l'internaute :

Le consentement de la personne concernée

La personne concernée doit donner son accord, avant que le responsable procède au traitement des données (article 6§1). C'est le cas, par exemple, lors d'une inscription sur un réseau social (Facebook , Twitter..), où l'internaute accepte que l'entreprise traite ses données. Le consentement de la personne concernée doit ainsi être «  libre, spécifique, informé et explicite » (article 4§8). L'internaute peut se rétracter aussi aisément qu'il a donné son consentement. Or, la condition du consentement n'est pas absolue. Il est possible de se passer du consentement de la personne concernée lorsqu'il existe, par exemple, un "intérêt légitime" pour le responsable de traitement. Cette dernière possibilité est une faille dangereuse, la notion d' «  intérêt légitime » étant bien trop large et non-définie par le Règlement.

Les droits des personnes concernées

La dernière version adoptée par le Parlement Européen, introduit un nouvel article sur la protection des données des utilisateurs (dites "personnes concernées") (article 10bis §2).

Cet article ouvre la possibilité de sanctionner le profilage. Le profilage est décrit comme un traitement automatisé de données permettant d'évaluer "certains aspects personnels propres à une personne physique ou à prévoir le rendement professionnel de celle-ci, sa situation économique, sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement"(article 4§3 bis). Le profilage constitue un outil très puissant pour les Etats ou les entreprises à qui les données sont transmises. Il peut s'agir, pour une entreprise privée, d'effectuer un profilage des individus, pour mieux connaître leurs habitudes de consommations et davantage cibler les actions de promotion. Le profilage représente également un intérêt pour les Etats, à des fins de sécurité publique. Il s'agit ainsi de surveiller une personne ou un groupe de personnes, à partir de leurs données, afin de connaître leurs habitudes de vie, lieux de séjour et déplacements, ainsi que leurs activités et relations internationales. Le profilage doit être interdit s'il est discriminatoire, basé par exemple sur l'origine ethnique ou sur l'opinion d'un utilisateur.

Le nouveau texte supprime le droit à la portabilité des données, autrement dit, la possibilité pour l'internaute de demander le transfert de ses données personnelles vers de nouveaux prestataires (même principe que la portabilité des numéros de téléphone). Cet article proposé par la Commission européenne et supprimé par le Parlement européen prévoyait entre autre une interopérabilité des systèmes et plateformes pour permettre la portabilité des données. L'interopérabilité correspond à la capacité d'un système informatique à fonctionner avec d'autres systèmes ou plateformes, sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre. Elle est une condition nécessaire à la portabilité qui désigne la possiblité de porter ses données d'un système à un autre, ou de les partager entre plusieurs systèmes.

Un droit à l'information est en revanche reconnu à l'utilisateur. Les informations dont il est question, doivent porter sur la durée de conservation des données ainsi que sa finalité. La personne doit connaitre l'identité du responsable du traitement et être informée si ses données sont fournies à des tiers commerciaux.

Le règlement mentionne également le droit à l'effacement des données à caractère personnel sous certaines conditions (article 17). Un particulier peut demander à ce que ses données soient effacées lorsqu'elles ne correspondent plus aux finalités initiales, ou lorsqu'il n'y consent plus. La nouvelle version ajoute que le droit à l'effacement est possible après décision du tribunal ou d'une autorité réglementaire basée dans l'Union, mais aussi lorsque les données ont fait l'objet d'un traitement illicite. Ce droit ne doit cependant pas porter atteinte à l'exercice du droit à la liberté d'expression.

La notion de données pseudonymisées

Le rapport a introduit dans le texte la notion de «données pseudonymisées », concernant les fins de recherche qui font exception à l'accord de l'internaute. Les données pourraient être uniquement « pseudonymisées », au lieu d'être «  anonymisées » lorsque cela n'est pas possible, pour ces fins (article 81 2bis). Le terme « pseudonymisées » n'est pas employée de manière anodine. Les données « anonymisées » sont des données à partir desquelles il n'est pas possible d'isoler et d'identifier un individu. Son anonymat étant ainsi pleinement respecté. Les données « pseudonymisées » restent en revanche relatives à un individu identifiable, en raison du lien existant entre le pseudonyme et les données d'identification (nom, prénom, adresse...) disponible pour l'organisation collectant l'information. En outre, il est extrêmement aisé d'identifier un individu avec relativement peu de données pseudonymisées. Par conséquent, la pseudonymisation n'est pas une solution suffisamment protectrice pour les utilisateurs qui peuvent être identifiés trop facilement.

Les obligations du responsable du traitement garantissant la protection des données

Le responsable de traitement doit assurer la protection des données des personnes concernées par le traitement. Il a ainsi trois obligations principales :

  • Une obligation de documentation (article 28) des traitements réalisés. Ces documents pourront être vérifiés à tout moment par l'autorité nationale de contrôle, sous peine de sanctions.
  • Une obligation de réaliser une étude d'impact pour les traitements à risque (article 32 bis). Celle-ci doit-être réalisée systématiquement lorsque le traitement présente des risques particuliers pour les droits et libertés des personnes (ex : données sensibles, fichiers de grande ampleur concernant des enfants, données génétiques, biométriques).
  • Une obligation d'assurer la sécurité du traitement des données, en garantissant sa confidentialité, et l'intégrité de la personne concernée.

Une sanction pécuniaire lourde

Si les responsables de traitement, notamment les entreprises, ne respectent pas le texte, ils sont soumis à une sanction pécuniaire très conséquente, à hauteur de 5% du chiffre d'affaire mondial du responsable de traitement (article 79).

Références