Recours au Conseil d État et au Conseil constitutionnel

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Autres langues :
English • ‎français

Paris, le 3 août 2015 — Depuis le mois de janvier 2015, La Quadrature du Net, FDN et la Fédération FDN ont entamé une série de recours auprès du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel contre les lois et décrets d'application que ces associations considèrent liberticides. Afin d'aider les citoyens à suivre dans le temps les différentes étapes des procédures en cours, cette page explique en quelques lignes chacun des recours et son état d'avancement.

Il est possible de retrouver l'ensemble des recours sur le site des « Éxégètes amateurs », selon le sobriquet donnée par Jean-Jacques Urvoas, lors des débats à l'Assemblée nationale sur la loi renseignement.

DGSE : un décret trop secret

Décret non publié sur les activités de surveillance de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

Deux procédures parallèles ont été initiées contre ce décret dévoilé par un article de L'Obs de juillet 2015. Ce décret non publié et demeuré secret autorise la captation massive de communications par les services de renseignement extérieur des flux internet en provenance ou à destination du territoire français.

Ces recours sont préparés en collaboration avec Spinosi & Sureau SCP.

Référé suspension

Statut : rejeté le 9 septembre 2015

Cette procédure d'urgence avait pour but de demander la suspension immédiate du décret en attendant le jugement sur le fond.

Lire le recours.

Ce recours a été rejeté dans une ordonnance du 9 septembre 2015 signée de la main de Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d'État, avant même la tenue d'une audience contradictoire. Dans cette décision très politique, le juge des référés estime que l'urgence n'est pas caractérisée.

Requête en annulation devant le Conseil d'État

Statut : en cours

  • Le Gouvernement a soumis un mémoire en défense le 15 février 2016
  • Une réplique est en cours de préparation

Les points attaqués portent sur les éléments suivants :

  • Légalité externe : Décret entaché d'incompétence et adopté au terme d'une procédure irrégulière ;
  • Légalité interne : Décret dépourvu de base légale. La loi sur le renseignement adoptée en juillet 2015 aurait du apporter un fondement légal à ce décret, mais les dispositions relatives à la surveillance internationale ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

Lire la requête introductive du 31 août 2015 ;

Lire le mémoire complémentaire du 30 novembre 2015 ;

Lire le mémoire en réplique qui fait suite au dépôt par le ministre de la défense d’un mémoire en défense.

Les recours initiés par d'autres organismes

  • Un avocat franco-américain saisit la CNCIS
  • La French American Bar Association saisit la CNIL

Données personnelles : la souris avait une mémoire d'éléphant

Décret sur la conservation et la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

Statut : en cours

Suite à l'arrêt de la CJUE d'avril 2014 « Digital Rights » condamnant la rétention massive de données personnelles, LQDN, FDN et FFDN avaient soumis au Gouvernement le 6 mai 2015 une requête de demande gracieuse d’abrogation du décret n°2011-219 du 25 février 2011 et de l’article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques (CPCE). Ces dispositions définissent les données à conserver par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), afin de permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création de contenu mis en ligne et autorisent les opérateurs de communications électroniques à différer d'un an l'effacement de certaines données techniques relatives à leurs abonnés. L'absence de réponse du gouvernement dans un délais de deux mois constitue un refus implicite d'abroger ces dispositions, ce qui amène les trois associations à saisir directement le Conseil d'État. Les points attaqués portent sur l'inconventionnalité du régime de conservation généralisée et indifférenciée des « données techniques » et notamment :

  • L'ingérence massive dans les droits fondamentaux, particulièrement le droit au respect de la vie privée ;
  • L'impossible limitation au strict nécessaire de la rétention massive de données ;

Lire la demande d'abrogation du 27 avril 2015.

Lire la requête introductive d'instance du 1er septembre 2015.

Lire le mémoire complémentaire du 27 novembre 2015

Lire la tierce intervention de Privacy International et CDT

Loi Renseignement

File d'attente devant la porte étroite

Saisines parlementaires et procédure de la porte étroite sur la loi renseignement

Statut : terminé. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 23 juillet 2015.

La loi renseignement autorisant une collecte massive de données, un champ d'application très large, la mise à l'écart du juge judiciaire et un contrôle très faible par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, voire inexistant pour la surveillance internationale. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur un grand nombre de dispositions, via les trois saisines parlementaires et présidentielles :

Des organisations ont envoyé leurs propres observations via la procédure de la porte étroite. Voici les différents mémoires ou amicus curiae que nous avons pu recenser :

Suite à l'adoption de la loi sur le renseignement, un certain nombre de recours ont été initiés :

Demande de vérification auprès de la CNCTR

Lettre à la CNCTR

Statut : terminé

Une lettre a été envoyée à la CNCTR afin de vérifier si des mesures de surveillance ont été mises en œuvre à l'encontre d'une personne en particulier. La lettre n'est pas publiée car contient de nombreuses informations personnelles.

Recours au Conseil d'État

Statut : en cours

Suite à la lettre envoyée à la CNCTR, un recours devant le Conseil d'État a été initié.

  • Légalité externe
    • Défaut de notification des mesures mises en œuvre
  • Légalité interne
    • Inconstitutionnalité des interceptions réalisées par la DGSE

Lire la requête introductive.

Les décrets prévus par la loi renseignement

Ces recours sont préparés en collaboration avec Spinosi & Sureau SCP.

Décret sur la désignation des services spécialisés de renseignement

Décret 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

Statut : en cours

La loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement autorise les services de renseignement a recourir à des techniques de surveillance très intrusives, sur la seule autorisation du Premier ministre et simple avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Or un décret désigne les services spécialisés de renseignement et, parmi eux, les services dont les agents peuvent être autorisés à recourir aux techniques de sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que de captation d'images et de données informatiques. Ce décret est attaqué :

  • Légalité externe
    • La version définitive et publiée du texte ne correspond pas à la version soumise pour avis au Conseil d'État
  • Légalité interne
    • Le décret est dépourvu de base légale : Il ne répond pas aux exigences de justification et de proportionnalité, au regarde de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La liste des services autres que les services de renseignement ayant accès aux techniques de renseignement est recensée sur cette page.

Lire le recours du 29 février 2016.

Décret sur l'organisation de la CNCTR

Décret 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Statut : en cours

Les techniques de renseignement doivent être mises en œuvre par les services de renseignement sur autorisation du Premier ministre, après simple avis de la CNCTR. En cas d'urgence absolu, cet avis n'est plus requis. Le décret relatif à l'organisation de la CNCTR est attaqué sur les point suivant :

  • Légalité externe
    • La version définitive et publiée du texte ne correspond pas à la version soumise pour avis au Conseil d'État
  • Légalité interne
    • Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui ne répondent pas aux exigences de justification et de proportionnalité, au regarde de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Lire le recours du 29 février 2016.

Décret sur le contentieux et les fichiers intéressant la sûreté de l'État

Décret 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État.

Statut : en cours

Le décret fixe la procédure contentieuse concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'État. Il fixe notamment les modalités et délais de recours devant le Conseil d'État par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Il est attaqué sur les fondements suivants :

  • Légalité externe
    • La version définitive et publiée du texte ne correspond pas à la version soumise pour avis au Conseil d'État
  • Légalité interne
    • Le décret est dépourvu de base légale : Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui ne répondent pas aux exigences de justification et de proportionnalité, au regarde de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Lire le recours du 29 février 2016.

Décret relatif aux techniques de recueil de renseignement

Décret 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement.

Statut : en cours

Le décret fixe notamment les missions du GIC (groupement interministériel de contrôle), les données de connexion susceptibles d'être recueillies, les conditions d'accès aux données de connexion, les modalités de compensation financière des obligations mises à la charge des opérateurs de communication électronique et enfin la procédure applicable aux recours exercés par la CNCTR devant le Conseil d'État en matière de surveillance des communications électroniques internationales. Ce décret est attaqué sur les fondements suivants :

  • Légalité externe
    • Le décret a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la version définitive et publiée du texte ne correspond pas à la version soumise pour avis au Conseil d'État
  • Légalité interne
    • Le décret est dépourvu de base légale. Il a été pris sur le fondement de dispositions de la loi sur le renseignement qui ne répondent pas aux exigences de justification et de proportionnalité, au regarde de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2008 concernant le traitement des données à caractère personnel, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Lire la requête introductive.

Loi Terrorisme : le déréférencement sans frein

Décret d'application de la loi terrorisme sur le déréférencement des sites

Statut : rejeté - Une audience au Conseil d'État a eu lieu le 1er février 2016 - La décision a été rendue le 15 février à 14h

Le décret d'application de la loi Terrorisme permettant le déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique a été publié le 4 mars 2015. LQDN, FDN et FFDN ont déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État fin avril 2015. Les points attaqués sont notamment :

  • Légalité externe
    • atteinte à la liberté de communication non prévue par la loi
    • absence d’étude d’impact antérieure au décret
  • Légalité interne
    • le décret viole la séparation des pouvoirs
    • le décret n’est ni clair, ni intelligible
    • il existe des mesures alternatives au déréférencement plus proportionnées
    • l'absence de contrôle juridictionnel viole les droits fondamentaux
    • la loi et le décret ne réunissent pas les garanties suffisantes pour éviter les abus
    • les voies de recours a posteriori sont ineffectives
    • le contrôle des mesures par une personne qualifiée de la CNIL est ineffectif

Lire la requête introductive du 29 avril 2015.

Lire le mémoire en réplique du 24 octobre 2015.

Lire la note en délibéré du 2 février 2016.

Lire la décision du Conseil d'État.

Loi Terrorisme et LOPPSI : bloquer le blocage administratif

Décret d'application de la LOPPSI et de la Loi terrorisme sur le blocage administratif de sites Internet

Deux procédures ont été initiées contre ce décret.

Recours devant le Conseil d'État

Statut : rejeté - Une audience au Conseil d'État a eu lieu le 1er février 2016 - La décision a été rendue le 15 février à 14h

Le décret d'application de la LOPPSI et de la loi Terrorisme permettant le blocage administratif de sites Internet a été publié le 5 février 2015. LQDN, FDN et FFDN ont déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État en avril 2015\. Ce recours attaque notamment :

  • Légalité externe
    • atteinte à la liberté de communication non prévue par la loi
    • atteinte au secret des correspondances non prévue par la loi
    • absence d'étude d'impact
    • absence d’arrêté autorisant le traitement de données à caractère personnel par l’administration
  • Légalité interne
    • le décret viole la séparation des pouvoirs
    • le décret n’est ni clair, ni intelligible
    • le blocage de sites porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression
    • l’absence de contrôle juridictionnel viole les droits fondamentaux
    • l’interception des communications vers les sites bloqués est illégale

Voir les explications :

  • sur le site de FDN
  • sur le site de LQDN

Lire la requête introductive du 31 mars 2015

Lire le mémoire en réplique du 24 octobre 2015.

Lire la note en délibéré du 2 février 2016.

Lire le mémoire en intervention volontaire d'Article 19.

Lire la décision du Conseil d'État.

Demande de communication de la liste des adresses électroniques visée dans le décret n°2015-125 du 5 février 2015

Statut : rejeté

Il s'agit d'une procédure initiée par La Quadrature du Net seule. La liste des sites internet bloqués en application du décret n°2015-125 du 5 février 2015 n'est pas publique. La Quadrature du Net a par conséquent envoyé le 27 août 2015 une lettre à l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC) afin de demander la communication des adresses électroniques qui ont fait l'objet d'un blocage administratif.

Lire la lettre envoyée le 27 août 2015.

Lire la réponse reçue le 19 octobre 2015.

La Grande Muette a de trop grandes oreilles

Décret d'application de l'article 20 de la Loi de Programmation Militaire

L'article 20 de la Loi de Programmation Militaire (promulguée le 13 décembre 2013) prévoit un droit de communication élargi pour permettre aux administrations (notamment le ministère de la Défense, mais également le ministère de l'Intérieur ou Bercy) d'avoir un accès ouvert aux « informations » ou « documents » stockés chez les hébergeurs ou transitant par les opérateurs télécoms ou les fournisseurs d'accès à Internet (FAI). Les finalités nécessaires à cette communication sont larges et souvent imprécises (« sécurité nationale », « prévention du terrorisme », « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel économique et scientifique de la France » etc.). Deux procédures ont été initiées contre ce décret, en collaboration avec Spinosi & Sureau SCP.

Recours devant le Conseil d'État

Statut : rejeté - Une audience au Conseil d'État a eu lieu le 27 janvier 2016 - La décision a été rendue le 12 février 2016 à 14h

Le décret d'application, publié le 26 décembre 2014, est attaqué par LQDN, FDN et FFDN devant le Conseil d'État pour les raisons suivantes :

  • Légalité externe
    • le décret ne précise pas le bon article de la loi. Le décret doit préciser un article de loi qui n'a pas prévu de décret d'application. Il n'a donc pas compétence pour le faire
    • il n'a pas été présenté à la Commission européenne
    • il n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact
  • Légalité interne
    • le décret contredit la décision de la CJUE d'avril 2014 sur la rétention des données
    • selon la jurisprudence de la CEDH, une intrusion dans la vie privée ne peut être mise en place que par une loi, et non par un décret
    • le décret élargit le champ prévu par la loi en autorisant la collecte des données de personnes ne posant pas de contenu sur Internet
    • le décret prévoit une collecte trop vaste, qui contrevient à la nécessité de rester « nécessaire et proportionné »
    • le décret ne prévoit aucune procédure de suivi

Voir les explications :

  • sur le site de LQDN
  • sur le blog de FDN

Lire la requête introductive du 18 février 2015.

Lire le mémoire en réplique du 22 janvier 2016.

Et enfin lire la décision du Conseil d'État du 12 février 2016.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Statut : rejeté

Le 15 avril, les trois associations ont déposé devant le Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité concernant le même décret d'application. Cette QPC soulève plusieurs points :

  • atteintes à la vie privée et notamment au secret professionnel, comme le secret des échanges entre avocats et clients
  • atteintes à la liberté d'expression et notamment au secret des sources des journalistes
  • flou sur la définition de « informations et documents »
  • flou sur la définition de « sur sollicitation du réseau »

Voir les explications sur le blog de FDN.

Le 5 juin, le Conseil d'État a décidé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel, jugeant que les questions soulevées étaient bien « nouvelles » et sérieuses. Voir sur le site de LQDN. Le Conseil constitutionnel a alors trois mois pour statuer sur cette question et déclarer si le décret d'application est conforme ou non à la Constitution française. Il a publié sa décision le 24 juillet 2015, rejetant l'ensemble de la QPC.

Voir la réaction de LQDN (mise à jour).

Lire le texte de la QPC et lire le mémoire complémentaire du 14 avril 2015.

Lire le mémoire en réplique du 29 mai 2015.

Lire la décision du Conseil d'État du 5 juin 2015.

Lire la décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2015.