PJL numérique

De La Quadrature du Net
Révision datée du 7 janvier 2016 à 16:03 par Adrienne (discussion | contributions) (Amendement n°9 : Consacrer un droit d'information sur les modalités du stockage des fichiers et données-utilisateur)
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Cette page présente des pistes d'amendement au projet de loi « République numérique ». Elle se fonde sur le texte présenté par le gouvernement le 9 décembre 2015. Ces amendements ont été développés principalement dans le cadre de la consultation publique de septembre 2015 et adaptés au texte final publié.

Biens communs informationnels

Rétablir l'article 8 sur les communs informationnels ([1]), en y intégrant les amendements suivants :

Amendement n° 1 : éviter la légalisation du copyfraud

« I. Relèvent du domaine commun informationnel : 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».  »

Explication : L'article prétend définir un domaine commun et garantir les usages associés, mais en l'état, il risque paradoxalement de conduire à une légalisation des pratiques de réappropriation abusives. Il est admis que les informations, les faits, les idées ne peuvent en elles-mêmes directement faire l'objet d'un droit de propriété. Même lorsqu'elles sont incluses dans une base de données, ce ne sont pas les données en elle-mêmes qui font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle mais la structure de la base de données.
Or ici, l'article sous-entend que ces éléments pourraient faire l'objet d'un droit de propriété et fragilise la protection du domaine commun plus qu'il ne le protège. La même remarque vaut pour les « obligations contractuelles ou extra-contractuelles ». Avec une telle restriction, de simples conditions d'utilisation d'un site internet pourraient, par leur seule force contractuelle, faire obstacle à la réutilisation d'éléments du domaine commun. La fin de l'article doit donc être supprimée, sous peine de vider de son sens les dispositions qui suivent : « Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous ». 


Pour mémoire : 1946 votes dont 1903 positifs ([2])

Réponse du gouvernement :

« La proposition formulée par la Quadrature du Net vise à interdire la réappropriation des choses communes et les restrictions de leur usage par contrat. Elle propose une nouvelle rédaction de l’article 8 visant à définir le domaine commun informationnel.
Si la proposition de la Quadrature du Net a suscité de nombreux votes positifs dans le cadre de la consultation en ligne, l’écriture juridique d’une définition générale a également soulevé de nombreuses interrogations quant à la bonne articulation avec le droit de la propriété intellectuelle, que l’article 8 soumis à consultation n’entendait pas, dans son objectif, remettre en cause.
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a ainsi exprimé son opposition à l’article 8 dans un avis du 3 novembre 2015, sur la base d’un rapport  appelant à un travail plus approfondi. Les juristes consultés, quelle que soit leur position sur le fond, ont admis la nécessité d'un travail complémentaire.
Le Gouvernement a donc décidé de retirer l’article du projet de loi et de poursuivre le travail de définition d’un domaine commun informationnel. Une mission sera constituée afin de proposer, en lien avec toutes les parties prenantes et en transparence vis-à-vis du débat public, des dispositions permettant de valoriser le domaine public et de favoriser la création de biens communs, essentiels à l’innovation et la croissance économique. »

Amendement n°2 : élargir les possibilités d'action contre les atteintes au domaine commun informationnel

« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communescommunes, ainsi que toute personne intéressée, ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. CetCet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.délivrer. »

Explication : La rédaction actuelle du projet de loi restreint l'intérêt pour agir en défense du domaine commun à des associations agréés. Si l'on souhaite que la protection du domaine commun soit effective, il importe d'ouvrir plus largement ces possibilités d'action en supprimant la procédure d'agrément préalable, ainsi qu'aux simples individus. Par ailleurs, il est nécessaire que cette action ne se limite pas à demander que cesse l'atteinte au domaine commun, mais aussi que la responsabilité des fautifs puissent être engagée. 


Pour mémoire : 1713 votes dont 1698 positifs ([3])


Pas de réponse du gouvernement.

Amendement n°3 : définition des communs volontaires

Ajouter à l'article sur les communs :

« Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l'usage commun d'un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d'une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d'une licence libre ou de libre diffusion.    Le  titulaire de droits est libre de délimiter l'étendue de cette autorisation d'usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L'objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel tel que défini à l'article 8, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.   Cette  faculté s'exerce sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-1  du Code de propriété intellectuelle relatives à l'inaliénabilité du  droit moral.  »  Explication : les Communs ne sont pas constitués uniquement d'un domaine public statique. La partie la plus vivante des communs est aujourd'hui constituée par des ressources mises volontairement en partage par leurs créateurs : logiciels libres ou Open Source, œuvres placées sous licence Creative Commons, objets en Open Design ou en Open Hardware, etc.
Ces communs volontaires ou consentis méritent une existence législative et une protection par la loi contre les tentatives de réappropriation abusive. L'article ici proposé précise les modalités par lesquelles des titulaires de droits peuvent choisir d'autoriser des usages communs sur leurs créations, notamment par le biais de licences libres ou de libre diffusion. Il leur permet de moduler le degré d'ouverture de ces usages communs selon leur volonté et ne remet pas en cause le droit moral dont ils bénéficient. 


Pour mémoire : 1921 votes, dont 1885 pour ([4]) Réponse du gouvernement :
« La proposition formulée par la Quadrature du Net vise à donner la possibilité pour une personne de se déposséder volontairement de certains de ses droits sur une chose et de laisser d’autres personnes en disposer librement, sauf en ce qui concerne le droit moral. En l’état actuel du droit, chaque auteur peut donner la possibilité à d’autres personnes de réutiliser librement les œuvres qu’il produit par l’établissement d’un contrat. Ce contrat peut être négocié et aménagé par les parties ; il peut également résulter d’un texte type. Pour une diffusion large et comportant peu de restrictions, les licences Creative Commons peuvent être utilisées. Ces licences permettent de savoir précisément ce que permet l’auteur (notamment la licence CC0). Si l’intention de définir le domaine commun volontaire est louable, la nécessité de légiférer sur ce point reste à démontrer. »


Article 19 : neutralité de l'Internet

Amendement n° 4 : préciser le périmètre d'application de la neutralité du Net

Remplacer le p) ajouté à l'alinea 6 de l'art. 19 par :

« p) la neutralité de l'Internet, garantie par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet, sans limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application, ainsi que par le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d'accéder et de contribuer à Internet, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil n° …. du … établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté. » 

Explication : Afin de pallier à toute éventuelle interprétation du principe de neutralité du Net qui irait dans un sens défavorable à celle-ci et aux utilisateurs, en y imposant des limitations, il est nécessaire de préciser dans la notion de neutralité dans la loi. Le périmètre d'application de la neutralité du Net n'est pas suffisamment défini dans le Règlement européen pour qu'on puisse faire l'économie de le préciser dans la loi française ((https://www.laquadrature.net/fr/Neutralit%C3%A9-du-Net-recul-majeur-pour-Internet-libre]) .

Pour mémoire : 1949 votes, dont 1946 pour ([5])

Réponse du gouvernement : La Quadrature du Net propose d’indiquer que la neutralité de l’internet est garantie par le traitement non-discriminatoire du trafic « sans limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application ». Cette précision, qui figure déjà dans le règlement européen « marché unique des télécommunications » auquel le projet de loi renvoie, a été intégrée dans le projet de loi transmis au Conseil d’Etat.
⇒ ce n'est pas du tout cela qui est sorti dans la version définitive de la loi, il n'y a plus de périmètre ni de définition de la neutralité du Net.

Amendement n°5 : Services spécialisés et discrimination tarifaire

Ajouter après le p) un alinéa suivant :

q) La notion de service spécialisé désigne un service de communications électroniques optimisé  pour des contenus, applications ou services spécifiques, ou une  combinaison de ceux-ci, fourni au travers de capacités logiquement  distinctes, reposant sur un contrôle strict des accès, offrant une  fonctionnalité nécessitant une qualité supérieure de bout en bout,  et qui n'est pas commercialisé ou utilisable  comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet ;

Explication : L'inscription dans la loi de la définition des services spécialisés est nécessaire afin d'éviter une interprétation trop large des services qui pourraient bénéficier des exceptions aux règles de gestion de trafic prévues par le règlement européen sur les télécommunications. Les services spécialisés constituent en eux-mêmes une atteinte à la neutralité du Net, qui ne peut se justifier que dans des cas spécifiques, strictement définis. Cela peut être le cas par exemple pour des applications de e-Santé qui nécessitent un accès prioritaire. Une interprétation trop large de la part des régulateurs porterait atteinte à la concurrence et à l'innovation en permettant aux plus gros acteurs de signer des accords entre eux pour favoriser leur contenu, tout en diminuant significativement la liberté de choix des utilisateurs.   La discrimination tarifaire permet aux fournisseurs d'accès de donner un accès illimité à certains sites ou certaines applications, et de limiter l'accès au reste des sites et services disponibles sur Internet. Une telle pratique constitue une atteinte forte à la neutralité du Net. Il est important de l'interdire de façon explicite afin d'éviter toute marge d'interprétation par le régulateur ou les opérateurs. Les négociations sur le règlement sur les télécommunications qui ont abouti à la suppression de la disposition interdisant la discrimination tarifaire montre qu'il s'agit d'un moyen clef pour les opérateurs de contourner la législation relative à la neutralité du Net.  La discrimination tarifaire porte atteinte notamment :

  • au principe de  concurrence libre et non faussée pour les PME et entreprises innovantes, qui font face à un abus de situation dominante.
  • au principe du libre choix de l'utilisateur, puisque la discrimination tarifaire laisse toute latitude à l'opérateur pour décider des services plus facilement accessibles. 
  • au principe de liberté d'informer, puisque par des accords privilégiés avec des services ou applications, l'opérateur peut décider de l'information à laquelle l'utilisateur a accès. Une telle pratique porte ainsi atteinte à la liberté d'expression au principe de libre accès à l'information.

La protection de la neutralité du Net doit comprendre une disposition visant à interdire la discrimination tarifaire afin de protéger la libre concurrence ainsi que les droits fondamentaux.

Pour mémoire : 729 votes dont 726 pour ([6])

Réponse du gouvernement : La proposition de La Quadrature du Net consiste à intégrer une définition des services spécialisés dans le projet de loi. La question des services spécialisés est un aspect important de la neutralité de l’internet.
Le projet de loi a été complété à l’issue de la consultation publique afin de reprendre les conditions de fourniture des services spécialisés prévu par le règlement européen « marché unique des télécommunications » au niveau national.
⇒ l'absence de définition des services spécialisés est un des points de déception du Règlement européen, pointé de nombreuses fois par LQDN

Article 29 : élargissement des missions de la CNIL

Amendement n° 6 : Ajouter la promotion du chiffrement des communications dans les missions de la CNIL

« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

remplacer par : notamment les technologies de sécurisation des données et de chiffrement des communications ;

Explication : Dans son rôle de promotion des technologies respectueuses de la vie privée et de la sécurisation des données, il convient que la CNIL porte une attention particulière au développement et à la promotion d'outils permettant un chiffrement sûr des informations, données et correspondances des citoyens. Le chiffrement joue un rôle fondamental dans la sécurisation des communications et est une protection efficace contre les atteintes à la vie privée et la surveillance, la CNIL doit donc explicitement l'intégrer dans ses missions d'information et de recommandation à destination des citoyens et des acteurs économiques ou publics.

Pour mémoire : 1816 votes, dont 1800 pour ([7])

Réponse du gouvernement : La Quadrature du Net propose d’ajouter promotion de l’utilisation des technologies de chiffrement des données aux missions de la CNIL.
Cette proposition a été retenue par le gouvernement qui a amendé l’article 17 en conséquence. La promotion de l’utilisation des technologies de chiffrement des données fera donc désormais explicitement partie des missions de la CNIL.
⇒ la proposition de LQDN n'a pas été exactement retenue, le gouvernement gardant l'idée de chiffrement des données, alors que LQDN demande également le chiffrement des communications (donc du transit de ces données) en plus de la sécurisation des données en elles-mêmes.

Amendement n°7 : affirmer et encourager le droit au chiffrement des communications

Après l'article 34 (confidentialité des correspondances privées), insérer un article 34bis : « l'article 132-79 du code pénal est supprimé.   Le droit au chiffrement est affirmé comme un droit nécessaire à l'exercice de la vie privée et du secret des correspondances, et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d'un crime ou d'un délit. »

Explication : La pénalisation plus lourde des crimes et délits lorsque des moyens de cryptologie ont été utilisés a pour conséquence de limiter la promotion, le développement et l'utilisation de ces techniques, au détriment de la vie privée des citoyens mais également de la sécurisation des opérations économiques. L'affirmation du droit au chiffrement permet de mettre en cohérence la loi qui affirme le droit au secret des correspondances numériques. Cet amendement a pour objectif de permettre les conditions d'un développement des technologies de chiffrement et donc de permettre aux individus de d'exercer leurs droits au secret des correspondances et des communications. 

Pour mémoire : 2005 votes, dont 1973 pour ([8])

Réponse du gouvernement : la consultation en ligne a démontré une très forte mobilisation des internautes demandant la reconnaissance et la promotion du chiffrement des communications. Selon la Quadrature du Net, qui est à l’origine de cette contribution, la pénalisation plus lourde des crimes et délits lorsque des moyens de cryptologie sont utilisés aurait pour conséquence de limiter la promotion, le développement et l'utilisation de ces techniques. Si le Gouvernement partage l’objectif de promotion du chiffrement, il souhaite privilégier une approche différente que la proposition suggérée : celui de la sensibilisation sur l’utilisation des technologies de chiffrement. C’est pourquoi il a été décidé suite aux résultats de la consultation en ligne de confier à la CNIL la mission de promouvoir l’utilisation des technologies de chiffrements de données.
Cette nouvelle mission rejoint d’autres initiatives prises par le Gouvernement pour encourager le chiffrement. A l’initiative de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, Bouygues Telecom, Free, La Poste, Numericable-SFR et Orange ont signé, en présence de la secrétaire d’Etat en charge du numérique, le 16 octobre dernier, une charte les engageant à activer les fonctions de chiffrement sur leurs serveurs de messagerie de manière à protéger les courriels véhiculés entre ces serveurs. Cette démarche, fondée sur l’adhésion des partenaires privés constitue une première étape vers le renforcement de la sécurisation des échanges sur internet.
Par ailleurs, le Gouvernement a lancé, le 6 octobre 2015, un appel à projets destiné à soutenir les technologies protectrices de la vie privée, pouvant mobiliser une enveloppe de 10 M€ du programme des investissements d’avenir.
C’est pourquoi il a été jugé prématuré de revenir, à ce stade, sur l’article du code pénal qu’il était proposé d’abroger. Celui-ci n'a pas par ailleurs pour effet de criminaliser le chiffrement, mais seulement le fait, pour une personne reconnue coupable d'un délit, d'avoir entravé l'enquête en refusant de fournir les échanges en clair.
⇒ le gouvernement ne se prononce pas réellement sur la question du droit au secret des correspondances par l'utilisation du chiffrement, qui pourrait potentiellement trouver un autre véhicule législatif que cet article 132-79 du code pénal, mais qui ne peut être résolu par un simple encouragement / sensibilisation au chiffrement, notamment après les déclarations publiques inquiétantes concernant le droit au chiffrement individuel, de bout-en-bout et maîtrisé par l'utilisateur.

Chapitre II - section 1 (protection des données à caractère personnel)

Amendement n°8 : Autoriser les actions de groupe notamment en matière d'atteinte au droit sur les données personnelles et la neutralité du Net

« Supprimer le dernier alinéa de l'article L.423-1 du code de la consommation. »

Explication : L'article L.423-1 du code de la consommation restreint la réparation en cas d'action de groupe aux préjudices matériels : « Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au  patrimoine des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées  ci-dessus peut être poursuivie par cette action. »
Afin de permettre des actions de groupe notamment concernant l'atteinte au droit sur les données personnelles et la neutralité du Net, il convient de faire porter la réparation à l'ensemble des préjudices et non seulement aux préjudices matériels.

Pour mémoire : 2080 votes, dont 2051 pour ([9])

Réponse du gouvernement : Une forte mobilisation des internautes s’est faite autour d’une demande d’extension de l’action de groupe qui a été introduite en droit français par la loi consommation. La contribution de la Quadrature du Net appelle à donner la possibilité aux consommateurs d’obtenir une indemnité autre que matérielle (2080 votes dont 98, 6 % favorable). Si cette demande est légitime pour le domaine des données personnelles et l’atteinte à la neutralité du net, le Gouvernement considère qu’il est encore trop tôt pour apporter des modifications à une loi qui n’a qu’un an d’existence.
Par ailleurs, la question de l’action de groupe fait partie du projet de loi pour une Justice du XXIe siècle et pourrait être introduite dans le règlement européen sur les données personnelles qui devrait être adopté à la fin de l’année 2015.
En revanche, force est de constater que dans le domaine du numérique, les associations de consommateurs se saisissent de plus en plus du sujet des données et de la protection de la vie privée et intentent des actions en justice pour défendre les intérêts de consommateurs. Aujourd’hui, elles n’hésitent pas à saisir les tribunaux pour faire sanctionner les clauses qu’elles considèrent comme abusives et que l’on peut retrouver dans les conditions générales d’utilisations de certains réseaux sociaux ou d’autres acteurs de l’internet. Elles sont donc très actives et déterminées pour mettre fin à ces pratiques. Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est de plus en plus fréquemment saisie de dossiers qui touchent le numérique et c’est un axe prioritaire dans son programme d’enquête pour l’année 2016.
⇒ La jeunesse d'une loi ne dérange d'habitude pas le gouvernement pour légiférer à nouveau… Risque de voir cette mesure être repoussée de loi en loi : à soutenir et porter dès maintenant ?

Article 21 : portabilité des données

Amendement n°9 : Consacrer un droit d'information sur les modalités du stockage des fichiers et données-utilisateur

Dans l'article 21, ajouter une sous-section 2bis : obligation d'information concernant les données stockées en ligne

« Art. L. 121-121-1.-
« Tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne a l'obligation d'informer le consommateur, concernant les fichiers et données-utilisateur visés au 1° et 2° de l'article L. 121-121, sur :
1° Les territoires sur lesquels ces fichiers et données sont stockés ou susceptibles d'être stockés ;
2° Les durées de stockage prévisibles de ces fichiers ou données. »

Explication : Dans l'objectif d'assurer un consentement éclairé du consommateur, l'utilisateur doit pouvoir s'informer sur les modalités de stockage de ses fichiers et de ses données, afin notamment de pouvoir choisir en connaissance de cause les fournisseurs de services qui respectent le droit à la vie privée en ne choisissant de stocker ces données que dans des États respectueux des droits et libertés.

Pour mémoire : 1461 votes, dont 1451 pour ([10])

Réponse du gouvernement : La proposition formulée par La Quadrature du Net consiste en la création d’un droit d’information du consommateur sur les modalités de stockage de ses données afin qu’il puisse être assuré de leur protection.
La protection des données personnelles est variable selon la localisation géographique et il s’agit donc d’une information importante pour le consommateur. Cependant, cette mesure serait difficilement applicable car les sociétés qui collectent des données peuvent avoir des serveurs localisés dans différents pays et ne sont pas toujours en mesure de donner une information précise sur la localisation de telle ou telle donnée.
Cette disposition relève d’autre part de la protection des données personnelles, qui fait aussi l’objet d’un projet de règlement européen en cours de discussion.
⇒ il n'y a rien dans le texte sorti du trilogue sur le Règlement données personnelles qui puisse correspondre à cette demande.
Si le gouvernement considère qu'il est trop difficile pour une société traitant des données personnelles ayant des serveurs dans différents pays d'informer ses clients, on peut légitimement s'inquiéter de l'application concrète de la loi Numérique et du Règlement européen sur les données personnelles, censés protéger justement les citoyens sur ces questions !