PJL numérique

De La Quadrature du Net
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Cette page présente des pistes d'amendement au projet de loi « République numérique ». Elle se fonde sur le texte présenté par le gouvernement le 9 décembre 2015. Ces amendements ont été développés principalement dans le cadre de la consultation publique de septembre 2015 et adaptés au texte final publié.

Biens communs informationnels

Rétablir l'article 8 sur les communs informationnels ([1]), en y intégrant les amendements suivants :

Amendement n° 1 : éviter la légalisation du copyfraud

« I. Relèvent du domaine commun informationnel : 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 15 de ladite loi.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. Au troisième alinéa de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots « protection des innovations, », il est inséré les mots : « pour la promotion de l’innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».  »

Explication : L'article prétend définir un domaine commun et garantir les usages associés, mais en l'état, il risque paradoxalement de conduire à une légalisation des pratiques de réappropriation abusives. Il est admis que les informations, les faits, les idées ne peuvent en elles-mêmes directement faire l'objet d'un droit de propriété. Même lorsqu'elles sont incluses dans une base de données, ce ne sont pas les données en elle-mêmes qui font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle mais la structure de la base de données.
Or ici, l'article sous-entend que ces éléments pourraient faire l'objet d'un droit de propriété et fragilise la protection du domaine commun plus qu'il ne le protège. La même remarque vaut pour les « obligations contractuelles ou extra-contractuelles ». Avec une telle restriction, de simples conditions d'utilisation d'un site internet pourraient, par leur seule force contractuelle, faire obstacle à la réutilisation d'éléments du domaine commun. La fin de l'article doit donc être supprimée, sous peine de vider de son sens les dispositions qui suivent : « Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous ».  Pour mémoire : 1946 votes dont 1903 positifs ([2])

Réponse du gouvernement :

« La proposition formulée par la Quadrature du Net vise à interdire la réappropriation des choses communes et les restrictions de leur usage par contrat. Elle propose une nouvelle rédaction de l’article 8 visant à définir le domaine commun informationnel.
Si la proposition de la Quadrature du Net a suscité de nombreux votes positifs dans le cadre de la consultation en ligne, l’écriture juridique d’une définition générale a également soulevé de nombreuses interrogations quant à la bonne articulation avec le droit de la propriété intellectuelle, que l’article 8 soumis à consultation n’entendait pas, dans son objectif, remettre en cause.
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a ainsi exprimé son opposition à l’article 8 dans un avis du 3 novembre 2015, sur la base d’un rapport  appelant à un travail plus approfondi. Les juristes consultés, quelle que soit leur position sur le fond, ont admis la nécessité d'un travail complémentaire.
Le Gouvernement a donc décidé de retirer l’article du projet de loi et de poursuivre le travail de définition d’un domaine commun informationnel. Une mission sera constituée afin de proposer, en lien avec toutes les parties prenantes et en transparence vis-à-vis du débat public, des dispositions permettant de valoriser le domaine public et de favoriser la création de biens communs, essentiels à l’innovation et la croissance économique. »