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Révision datée du 13 octobre 2014 à 07:56 par Piks3l (discussion | contributions) (Article 10)
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Analyse du texte présenté au Sénat, comparé au texte présenté à l'Assemblée nationale


La lecture au Sénat commencera le 9 octobre 2014 au sein de la Commission des lois.

Article 1

Article 1
Texte présenté à l'AN Texte présenté au Sénat Analyse de la Quadrature
Article 1 ARTICLE PREMIER

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette :

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, sur sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8. – I. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.

« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à l’avant-dernier alinéa de ce même article. »

ARTICLE PREMIER

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette :

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au delà de deux années.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé ouvre, sur le seul territoire national, l’ensemble des droits garantis par la détention d’une carte nationale d’identité. « Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.

« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à l’avant-dernier alinéa de ce même article.

Article 2

Article 2
Texte présenté à l'AN Texte présenté au Sénat Analyse de la Quadrature
Article 2 ARTICLE DEUXIÈME

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »

II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même peine est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 571-4. »

ARTICLE DEUXIÈME

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence. « La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »

II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 571-4. »

Article 3

Article 3
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Article 3 ARTICLE TROISIÈME

Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérés les références : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ».

ARTICLE TROISIÈME

Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérés les références : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ».

Article 4

Article 4
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Article 4 ARTICLE QUATRIÈME

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis de façon publique.

« II (nouveau). – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l’apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« III (nouveau). – Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

5° À l’article 52, la référence : « et sixième » est supprimée ;

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;

6° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

ARTICLE QUATRIÈME

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis de façon publique.

« II (nouveau). – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l’apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« III (nouveau). – Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

5° À l’article 52, la référence : « et sixième » est supprimée ;

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;

6° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Le transfert dans le code pénal des infractions de provocation à des actes de terrorisme crée les conditions pour la facilitation d’une justice expéditive, peu soucieuse du droit de chacun à un procès équitable.

De plus, le nouvel article 421-2-5 du code pénal n'opère pas de distinction entre une provocation suivie d'effet et une provocation qui ne l'est pas, ce qui est garanti, en revanche, aux articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881. Cette distinction est d’une importance primordiale à partir du moment où elle marque la frontière entre le champs de la protection des personnes et le champ de la liberté d’expression.

Dans le cadre du basculement du délit d'apologie du terrorisme du droit de la presse au code pénal, un risque majeur se pose et il a trait à la compromission du droit à la liberté d’expression, notamment lorsqu'il est exercé dans le cadre d'une forme de contestation sociale.

La lutte contre le développement de la propagande terroriste qui provoque ou glorifie les actes de terrorisme doit rester l’apanage du droit de la presse, la notion même de « propagande terroriste » n’ayant pas de définition juridique. Un rapport[1] de l’ONU datant de septembre 2012, portant sur l’utilisation d’Internet à des fins terroristes, précise en effet que : « [c]e qui constitue une propagande terroriste, par comparaison à la défense légitime d’un point de vue, est souvent un jugement subjectif »[2]. Et il ajoute « la diffusion de la propagande n'est généralement pas, en soi, une activité interdite »[3]. Les règles procédurales associées au droit de la presse garantissent et protègent ainsi la liberté de chacun de continuer de s’exprimer, et endigue toute tentative, présente et future, de dérive autoritaire dans une société démocratique.

Par ailleurs, la création d'une circonstance aggravante pour tout contenu relatif à la provocation et à l'apologie du terrorisme, véhiculé par Internet plutôt qu'au moyen de supports physiques, s'inscrit en rupture du principe d'égalité devant la loi pénale[4]. En effet, une telle stigmatisation du moyen utilisé n'apparaît ni nécessaire, ni proportionnée à la mise en œuvre d'une législation visant à lutter contre la radicalisation terroriste ; et ce d'autant plus lorsqu'on connaît la place que prennent d'autres lieux, comme les lieux de détention ou d'autres lieux de socialisation, dans les parcours de radicalisation, comme cela a été le cas pour M. Mehdi Nemmouche, inculpé dans le cadre de l'affaire relative aux meurtres du Musée juif de Bruxelles datant du 24 mai 2014.

La Quadrature du Net appelle à la suppression de l'article.

  1. United Nations, The use of Internet for Terrorist Purposes, New York, September 2012, p.3
  2. Nevertheless, what constitutes terrorist propaganda, as opposed to legitimate advocacy of a viewpoint, is often a subjective assessment.
  3. Further, the dissemination of propaganda is generally not, in and of itself, a prohibited activity.
  4. Conseil constitutionnel, Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006, considérant 65

Article 5

Article 5
Texte présenté à l'AN Texte présenté au Sénat Analyse de la Quadrature
Article 5 ARTICLE CINQUIÈME

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :

« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

« 3° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes,

« lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

« 1° (nouveau) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

« 2° (nouveau) Et l’un des autres éléments matériels suivants :

« a) Recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ;

« b) Recevoir un entraînement ou une formation au maniement des armes ;

« c) Recevoir un entraînement ou une formation à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives ou incendiaires ;

« d) Recevoir un entraînement ou une formation au pilotage d’aéronefs ;

« e) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, sauf lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

ARTICLE CINQUIÈME

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :

« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

« 3° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes,

« lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

« a) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

« b) (nouveau) Et l’un des autres éléments matériels suivants :

« – recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ;

« – s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ;

« – consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, sauf lorsque la consultation ou la détention résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou a pour objet de servir de preuve en justice ;

« – avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Ayant pour objectif de pénaliser la préparation à la commission d’un acte en toute absence de commencement d’exécution, ce qui est juridiquement requis pour vérifier la commission effective d’une infraction, cet article représente une atteinte majeure au droit des citoyens à un procès équitable, garanti par le droit international, et à la présomption d'innocence garantie à l'article 9 de la de la Déclaration de 1789.

De plus, l’introduction d’une nouvelle incrimination d’entreprise terroriste individuelle, déjà rejetée dans le cadre des conclusions de la Commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés en 2012, met en place un dispositif juridique qui tend, une fois de plus, à la criminalisation et à la pénalisation de l’intention, aggravée par l’assimilation d’un acte isolé à celui accompli dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Par ailleurs, l'introduction d'éléments matériels pour définir l’entreprise terroriste individuelle montre clairement dans quelle mesure tout citoyen est potentiellement susceptible de faire l’objet d’une accusation de terrorisme, ce qui compromettrait la légitimité d'actions aujourd'hui considérées comme légitimes, à l'instar de l’entraînement au maniement des armes ou le séjour, pour les raisons les plus diverses, sur un théâtre d'opération de guerre.

En particulier, la création d’un délit de consultation habituelle des sites terroristes nuirait de manière significative au droit d’information de toute personne désireuse d’observer à titre personnel l’évolution de certaines phénoménologies de nature terroriste. Les exceptions créées pour les « professions ayant pour objet d'informer le public » ou pour les chercheurs scientifiques, ne saurait que produire une discrimination de fait entre citoyens, dont la jouissance du droit d'accès à l'information ne serait plus garantie de manière égalitaire, contrevenant à ce qui est inscrit à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Cet article crée par ailleurs une nouvelle infraction dont la conformité au principe de nécessité, tel que inscrit à l'article 8 de la déclaration de 1789, n'a aucunement été démontrée

Article 5bis

Article 5bis
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Article 5bis ARTICLE CINQUIÈME (bis)

a été créé à l'AN

ARTICLE CINQUIÈME (bis)

Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, les mots : « ou pornographique » sont remplacés par les mots : « , pornographique ou relatif à un acte terroriste réel ou simulé, ».

Article 6

Article 6
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Article 6 ARTICLE SIXIÈME

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1. – Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

4° L’article 706-25-2 est abrogé.

ARTICLE SIXIÈME

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés à l’encontre de l’éditeur de service pour les faits mentionnés au premier alinéa du III de l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du présent code n’est pas applicable au délit prévu au premier alinéa du I de l’article 421-2-5 du code pénal.

« Les sections 3 et 4 du même chapitre II ne sont pas applicables aux délits prévus au second alinéa du I, au II et au premier alinéa du III du même article 421-2-5. » ;

3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

4° L’article 706-25-2 est abrogé.

Article 7

Article 7
Texte présenté à l'AN Texte présenté au Sénat Analyse de la Quadrature
Article 7 ARTICLE SEPTIÈME

« L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

ARTICLE SEPTIÈME

« L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Article 7bis

Article 7bis
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Article 7bis ARTICLE SEPTIÈME BIS

La section 1 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-22-2. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. »

ARTICLE SEPTIÈME BIS

La section 1 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-22-2. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. »

Article 8

Article 8
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Article 8 ARTICLE HUITIÈME

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

« b) (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

3° (nouveau) À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».

ARTICLE HUITIÈME

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

« b) (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

3° (nouveau) À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».

Article 9

Article 9
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Article 9 ARTICLE NEUVIÈME

« Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou, à défaut, aux personnes mentionnées au 2 du présent I, de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la deuxième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase. »

« La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est simultanément transmise à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la même première phrase et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa. Si elle estime qu’un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste mentionnée à la même deuxième phrase ne contrevient pas aux articles 421-2-5 ou 227-23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas l’inscrire sur la liste ou de la retirer de la liste. Si l’autorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. » ;

3° (Supprimé)

4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

ARTICLE NEUVIÈME

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou, à défaut, aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la troisième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase. »

« La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est simultanément transmise à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la même première phrase et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la troisième phrase du même alinéa. Si elle estime qu’un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste mentionnée à la même deuxième phrase ne contrevient pas aux articles 421-2-5 ou 227-23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas inscrire cette adresse sur la liste ou de la retirer de la liste. Si l’autorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. »

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. » ;

Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des cinquième et sixième alinéas du présent 7 » ;

b) (nouveau) Après le mot : « surcoûts », il est inséré le mot : « justifiés » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II (nouveau). – Au premier alinéa du 1 du VI du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Le blocage des sites internet est une restriction grave à la liberté d'information. En tant que tel, il doit n'être envisagé qu'en dernier recours, être proportionné et mis en place avec les plus extrêmes précautions. Il doit également répondre effectivement aux besoins annoncés, et donc être efficace.

Le 2° de l'article 9, en ce qu'il n'envisage pas de recours au juge judiciaire en amont de la décision de blocage, qu'il ne répond pas aux objectifs d'efficacité (le contournement des blocages est notoirement aisé), et qu'il n'offre aucune garantie de proportionnalité (les risques de surblocage sont massifs), ne peut servir l'objectif envisagé et doit donc être supprimé.

La Quadrature appelle à la suppression de l'article. À défaut d'être supprimé, pour que l'autorité judiciaire joue pleinement son rôle de gardienne des libertés fondamentales, il est proposé d'instituer une procédure de contrôle similaire à celle ayant cours pour la prolongation des placement des étrangers en centre de rétention administrative, par l'intervention du juge des libertés et de la détention qui se prononce sur le caractère manifestement illicite du contenu incriminé et contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée.

Article 10

Article 10
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Article 10 ARTICLE DIXIÈME

L’article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;

2° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

« 1° D’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ;

« 2° De leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°.

« À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. »

ARTICLE DIXIÈME

L’article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;

2° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

« 1° D’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ;

« 2° De leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°.

« À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. »

L'article 10 ne vise pas spécialement les actes de terrorisme, mais il a vocation à modifier de manière radicale le régime de perquisitions applicable à l'ensemble des crimes et des délits flagrants, introduisant une nouvelle modalité de perquisition depuis les services de police et portant atteinte à la sécurité juridique de l'article 57 du code de procédure pénale.

Ledit article prévoit en effet que toute opération de perquisition soit faite « en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu » ou d'un représentant de son choix ; lorsque cette présence ne peut pas être garantie « l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ». Ces dispositions ont pour objectif de garantir la transparence des opérations, ainsi que le respect d'un équilibre entre protection des droits et des libertés individuels d'un côté, et efficacités des enquêtes de l'autre.

La remise en question d'un tel régime, entraînerait donc de graves atteintes aux libertés individuelles d'une personne soupçonnée, et non pas jugée coupable, d'un crime quelconque et non pas exclusivement d'un acte de terrorisme.

Ces nouvelles pratiques risquent ainsi de se traduire par une violation complètement illégitime de la vie privée, ainsi que du droit à l'inviolabilité du domicile, dont la notion recouvre l'habitation stricto sensu ainsi que ses dépendances immédiates à l'instar d'une boîte aux lettres et, par extension, d’un système informatique. La Quadrature appelle à la suppression de l'article. À défaut et afin de restreindre ces dispositions à l'objet du projet de loi, il est conseillé d'introduire une exception pour les actes visés au point 11 de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Article 11

Article 11
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Article 11 ARTICLE ONZIÈME

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 230-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

3° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.

ARTICLE ONZIÈME

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 230-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

3° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.

Article 11bis

Article 11
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Article 11 ARTICLE ONZIÈME BIS

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « l’extraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ;

– le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° L’article 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3° L’article 323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ;

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

ARTICLE ONZIÈME BIS

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « l’extraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ;

– le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° L’article 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3° L’article 323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ;

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

Article 12

Article 12
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Article 12 ARTICLE DOUZIÈME

I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

II. – Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« TITRE XXIV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

« Art. 706-72. – Les sections 1 à 2 bis et 5 à 7 du chapitre II du titre XXV ainsi que l’article 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

ARTICLE DOUZIÈME

I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

II. – Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« TITRE XXIV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

« Art. 706-72. – Les sections 1 à 2 bis et 5 à 7 du chapitre II du titre XXV ainsi que l’article 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

Article 13

Article 13
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Article 13 ARTICLE TREIZIÈME

Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’enquête sous pseudonyme

« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions, ainsi que des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

ARTICLE TREIZIÈME

Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’enquête sous pseudonyme

« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions, ainsi que des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Article 14

Article 14
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Article 14 ARTICLE QUATORZIÈME

À la fin de la première phrase de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

ARTICLE QUATORZIÈME

À la fin de la première phrase de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

Article 15

Article 15
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Article 15 ARTICLE QUINZIÈME

Au premier alinéa de l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

ARTICLE QUINZIÈME

I (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et la commission mentionnée à l’article L. 243-1 en est destinataire ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 242-6 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 15bis

Article 15bis
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Article 15bis ARTICLE QUINZIÈME BIS

L’article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations ou documents mentionnés au premier alinéa concernant une personne détenue dans un établissement pénitentiaire peuvent également être recueillis directement et par tout moyen technique par les services compétents de l’administration pénitentiaire.

« La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application du deuxième alinéa afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s’assurer que les seules données collectées sont celles mentionnées au même alinéa et qu’elles concernent uniquement des personnes détenues. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au ministre chargé de l’administration pénitentiaire. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux alinéas précédents ».

ARTICLE QUINZIÈME BIS

Supprimé.

Article 15ter

Article 15ter
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Article 15ter ARTICLE QUINZIÈME TER

a été créé à l'AN

ARTICLE QUINZIÈME TER

L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses de l’agence peuvent également comprendre des contributions versées à l’État et destinées à contribuer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. » ;

2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».

Article 15quater

Article 15quater
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Article 15quater ARTICLE QUINZIÈME QUATER

a été créé à l'AN

ARTICLE QUINZIÈME QUATER

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite ou retirer celui-ci en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 est complétée par les mots : « , y compris en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme ».

Article 16

Article 16
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Article 16 ARTICLE SEIZIÈME

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

ARTICLE SEIZIÈME

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 17

Article 17
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Article 17 ARTICLE DIX-SEPTIÈME

L’article 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

ARTICLE DIX-SEPTIÈME

L’article 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 18

Article 18
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Article 18 ARTICLE DIX-HUITIÈME

I. – Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».

II. – Au 3° de l’article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».

III. – Le 2° de l’article 1er et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

ARTICLE DIX-HUITIÈME

I. – Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».

II. – Au 3° de l’article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».

III. – Le 2° de l’article 1er et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.