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Révision datée du 30 août 2014 à 10:07 par Adrienne (discussion | contributions) (Analyse de Miriam)
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Vous trouverez ci-dessous l'analyse des articles problématiques et les propositions de la Quadrature du Net concernant le projet de loi "terrorisme".

Tableau comparatif
Projet de loi Analyse de la Quadrature
Article 1 Le premier chapitre comprend un seul article qui vise à permettre à l’État d’interdire le départ de France d’un ressortissant français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. L’interdiction doit pouvoir s’appliquer indépendamment de la possession par la personne concernée d’un titre d’identité et de voyage. Le fait de quitter le territoire national ou de tenter de le quitter en violation d’une décision d’interdiction d’en sortir est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le champ d’application du dispositif est circonscrit. Il s’agit d’une restriction à la liberté d’aller et venir, justifiée par la poursuite d’un objectif impérieux de sauvegarde de l’ordre public :

– d’une part, l’ordre public sur le territoire national : la sortie du territoire permettrait en effet à l’intéressé, dans des situations très spécifiques, d’acquérir des compétences de lutte armée doublée d’un embrigadement qui pourraient ensuite être réimportés et favoriser des actions terroristes. Compte tenu du droit dont jouit tout Français de retourner dans son pays, l’État doit donc être en mesure de protéger la sécurité nationale en empêchant la personne concernée de quitter la France ;

– d’autre part, l’ordre public international : l’interdiction est prononcée lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que les déplacements sont en lien avec des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, eu égard aux principes que ces actions mettraient en cause et à leur retentissement pour l’État.

Ce type de disposition existe d’ailleurs en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, compte tenu du fait que la décision est prise dans des situations d’une gravité extrême, par le ministre de l’intérieur, pour une durée limitée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée, aussi longtemps que les conditions en sont réunies.

Compte tenu de l’urgence et de la nécessité de garantir l’effectivité de la mesure, celle-ci est dispensée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, la personne visée est entendue, dès le prononcé de la mesure et dans un délai maximal de quinze jours, afin de permettre au ministre, le cas échéant, de rapporter la décision, si les éléments fournis par la personne concernée le justifient.

L’interdiction de sortie du territoire, qui emporte retrait et invalidation du passeport, permet d’interdire le déplacement des ressortissants français hors l’espace Schengen, lorsque ce déplacement est subordonné à la présentation d’un tel document. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’interdire les déplacements de ressortissants français à l’intérieur de cet espace qui peuvent s’effectuer sans passeport, ni à l’extérieur pour les destinations qui n’exigent que la présentation de la seule carte d’identité.

C’est pourquoi, afin de pouvoir éviter la sortie du territoire des personnes faisant l’objet d’une interdiction vers des destinations n’imposant pas la présentation d’un passeport, l’article 1er prévoit de compléter le dispositif prévu au chapitre II du titre III du livre II de la partie législative du code de la sécurité intérieure et mettant à la charge des compagnies de transport, l’obligation de transmettre à l’autorité administrative, les données d’enregistrement des passagers. Lorsque l’autorité administrative constate que des passagers font l’objet d’une interdiction de sortie du territoire, une interdiction d’embarquement est notifiée aux compagnies concernées. La non-application de cette interdiction d’embarquement par la compagnie de transport est sanctionné pénalement, tout comme l’est déjà le non-respect de l’obligation de transmission des données d’enregistrement (L. 232-5 du code de la sécurité intérieure).

À terme, lorsque le traitement relatif aux données des passagers dit « PNR » (Passenger Name Record) sera opérationnel (L. 232-7 du code de la sécurité intérieure), les données de réservation et d’enregistrement transmises concerneront toutes les destinations (intra et hors Schengen).

Faisant l’objet d’un refus d’embarquement, ces personnes pourront également être poursuivies pour tentative de quitter le territoire, la tentative étant matérialisée par l’enregistrement sur un vol extérieur.

Enfin, les personnes qui seront sorties du territoire, en dépit d’une interdiction dûment notifiée, pourront faire l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qui sera diffusé dans le fichier du Système d’information Schengen et par INTERPOL.

L’article 1 du projet de loi « vise à permettre l’Etat d’interdire le départ de France d’un ressortissant français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opération de groupement terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publiques lors de son retour sur le territoire français».

L’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Onu, 16 décembre 1966) est en contradiction avec la logique du projet de loi :

  1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
  2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
  3.  Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
  4.  Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Article 13 Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

La question est ici de savoir comment une limitation de ce type ne puisse pas être arbitraire. Comment est-il possible de démontrer qu’un déplacement se fait pour des raisons liées à l’intention, de la part de la personne concernée, de se faire promotrice d’actes terroristes ? Comment justifier le fait qu’un soupçon puisse justifier une restriction de la liberté d’aller et venir sur la base de « raisons impérieuses  de sécurité nationale » ou d’un « objectif impérieux de sauvegarde de l’ordre public » (formule cette dernière utilisée dans le pjl) ?

Et surtout qui est-ce qui prouve et comment prouve-t-on que le soupçon qu’une personne atteigne des théâtres de guerre pour des raisons liées à la cause terroristes puisse, lors du retour de la personne concernée en France, se traduire concrètement par une action terroriste portant atteinte à l’ordre public sur le territoire national ?

Ce premier chapitre du projet de loi montre la volonté de la part du gouvernement de mettre en place une justice préventive qui ne prévoit même pas le commencement d’une action en justice, ce qui comporte une atteinte au droit à un procès équitable.

Article 4 L’article 4 matérialise la volonté du Gouvernement de lutter contre le développement, sans cesse plus important, de la propagande terroriste qui provoque ou glorifie les actes de terrorisme. Afin d’améliorer l’efficacité de la répression en ce domaine et en considération du fait qu’il ne s’agit pas en l’espèce de réprimer des abus de la liberté d’expression mais de sanctionner des faits qui sont directement à l’origine des actes terroristes, il convient de soumettre ces actes aux règles de procédure de droit commun et à certaines règles prévues en matière de terrorisme.

À cet effet, il sort de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les délits de provocation aux actes de terrorisme et apologie de ces actes et introduit ces délits dans le code pénal dans un nouvel article 421-2-5. La peine, actuellement fixée par la loi sur la presse à cinq ans d’emprisonnement, est maintenue mais est aggravée lorsque les faits seront commis sur internet (sept ans d’emprisonnement), afin de tenir compte de l’effet démultiplicateur de ce moyen de communication.

L’insertion de ces délits dans le code pénal permettra d’appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies ou la possibilité de recourir à la procédure de comparution immédiate.

L’article 4 a vocation à lutter contre le «  développement de la propagande terroriste qui provoque ou glorifie les actes de terrorisme ».

La formulation utilisée par le gouvernement pose deux problèmes majeurs :

  1. Tout d’abord, le gouvernement présente la notion de « propagande terroriste », comme s’il existait une définition juridique la concernant ou comme si son appréciation était absolument évidente et ne nécessitait pas l’intervention d’un juge. Mais un rapport1 de l’ONU datant de septembre 2012, portant sur l’utilisation d’Internet à des fins terroristes, précise : « [c]e qui constitue une propagande terroriste, par comparaison à la défense légitime d’un point de vue, est souvent un jugement subjectif »2. Et il ajoute « la diffusion de la propagande n'est généralement pas, en soi, une activité interdite »3. A partir de ces principes, il apparaît évident que le gouvernement est en train de se livrer à des jugements et des solutions hâtifs sur la complexité d’un sujet qui nécessite, par contre, la prise en compte des éléments évoqués, certes, mais aussi et surtout l’implication d’une autorité judiciaire qui puisse apprécier les différentes infractions au cas par cas.
  2. Secondairement, le gouvernement présente comme acquis le fait que cette propagande – nulle part définie – soit à l’origine d’actions terroristes. Cependant, même l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi ne semble pas établir un lien direct et irréfutable entre la propagande et l’auto-radicalisation. Il n’est aucunement démontré que le fait qu’Internet soit l’un des moyens utilisé pour endoctriner, puisse avoir comme effet incontournable la fabrication d’une population de terroristes, ce qui est en quelque sorte inféré par le projet de loi lui-même (si cela n‘avait pas été le postulat sous-jacent, le gouvernement n’aurait certainement pas dépensé autant d’énergies pour quelque poignée de terroristes potentiels). Au contraire, cette inférence pourrait avoir des conséquences délétères sur la vie de chaque citoyen français qui veuille s’informer de manière large et globale sur des phénomènes de ce type et d’être de ce fait considéré comme un terroriste potentiel, un aspect, celui-ci, qui est approfondi à l’article 5 du projet de loi (cf. infra).

Un autre point problématique, dont l’article 4 est porteur, a trait au fait que le gouvernement propose de sortir de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « les délits de provocation aux actes de terrorisme et apologie de ces actes » inférant que ce genre d’infractions ne doivent plus être considérées comme des pratiques abusives de la libertés d’expression, mais doivent désormais relever de la matière pénale. Le problème est ici double : tout d’abord, le basculement vers le code pénal part du constat que les faits « sont directement à l’origine des actes terroristes », un lien qui, comme préalablement exposé, n’est aucunement prouvé ; deuxièmement, ce passage se ferait sans application de la procédure pénale spécifique pour les atteintes à la liberté de la presse, ce qui aurait des répercussions désastreuses sur la liberté d’expression, entendue comme contestation sociale : le rêve de tout régime autoritaire ! Par ailleurs, la présence aujourd’hui des dispositions afférentes aux « délits de provocation aux actes de terrorisme et apologie de ces actes » dans le droit qui règlemente la liberté d’expression – en non pas dans le droit pénal – découle de la nécessité d’empêcher à tout gouvernement démocratique de céder à la tentation récurrente de contenir voire censurer toute forme de dissentiment citoyen eu égard du politique.

Enfin, l’article 4 du projet de loi prévoit également que la peine, actuellement fixée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros par la loi de la presse, soit maintenue en l’état sauf si le délit est commis sur Internet, ce qui est considéré comme circonstance aggravante en raison de « l’effet démultiplicateur de ce moyen de communication » ; dès lors, la peine serait fixée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Il est ici difficile de comprendre la logique gouvernementale, du moment qu’une disposition de ce type n’aurait comme effet secondaire que celui de favoriser la recrudescence de souches terroristes du fait de la nécessité de se rendre moins visibles, ce qui nuirait au travail des enquêteurs eux-mêmes et surtout n’aurait pas un effet de contraction importante des phénoménologies terroristes. Cette disposition ne serait qu’une des multiples tentatives, mises en place jusqu’à aujourd’hui, visant à criminaliser avant tout le moyen à travers lequel un contenu est véhiculé et non pas le contenu lui-même. Autrement dit : il est évident que ce n’est pas à cause d’Internet que le terrorisme existe, mais c’est Internet que le gouvernement cible pour lutter contre le terrorisme – ce qui par ailleurs équivaudrait à vouloir vider l’océan par une coquille de noix – mettant a fortiori sévèrement en danger la liberté d’expression.

Article 5 L’article 5, afin de tenir compte de l’évolution de la menace terroriste et de la possibilité pour une personne seule de préparer un acte de terrorisme, incrimine l’entreprise terroriste individuelle. Cette disposition est conforme à l’esprit du code pénal dont il faut rappeler qu’il définit, depuis son adoption en 1992, les actes de terrorisme par la notion d’ « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

La notion d’entreprise terroriste individuelle, prévue dans les systèmes juridiques britannique et allemand, répond à une réelle nécessité, établis par de récentes affaires mais aussi par le développement de l’auto-radicalisation, notamment par la consultation habituelle de sites internet appelant à la commission d’actes de terrorisme ou fournissant des techniques permettant le passage à l’acte.

À défaut d’addition d’au moins deux volontés prévue par l’association de malfaiteurs qui traduit une détermination dans le passage à l’acte légitimant l’existence d’une infraction obstacle, la nouvelle infraction doit, au travers de ses éléments matériels, traduire cette détermination de la personne agissant seule. L’infraction obstacle visant à empêcher la commission de l’acte dangereux, il apparaît indispensable de démontrer que la personne agissant seule dispose déjà des instruments nécessaires à la commission de l’infraction, cherche à les obtenir, à se les procurer ou à les fabriquer.

Le champ de l’infraction est donc limité à la préparation des actes terroristes les plus graves et les plus violents, ceux visés au 1° de l’article 421-1 du code pénal et, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions par substances explosives ou incendiaires destinées à entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la personne, au 2° du même article ainsi qu’à l’article 421-2.

L’article 5 introduit l’incrimination d’entreprise terroriste individuelle qui consisterait à appliquer à un individu le principe d’association de malfaiteurs ( ????) qui se manifesterait par la consultation habituelle des sites terroristes. Or, l’introduction de ce nouveau délit ignore les conclusions de la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, qui, dans son rapport du 24 mai 2013, soulignait que « pour être constitué, une association doit être composée d’au moins deux personnes ».

(« Selon certains acteurs de la lutte antiterroriste, si notre législation antiterroriste a démontré son indéniable efficacité, elle atteindrait aujourd’hui ses limites du fait de l’apparition d’un nouveau type de terroristes agissant seuls ou en petit groupe, en dehors de filières identifiées. En effet, pour être constituée, une « association » doit être composée d’au moins deux personnes – quand bien même cette deuxième personne ne serait pas identifiée. Mais, selon les acteurs précités, dans le cas où une personne projette de commettre un acte terroriste seule, notre outil répressif antiterroriste s’appliquerait difficilement. D’ailleurs, pour parer à cette difficulté, la Grande-Bretagne a adopté le Terrorist act de 2006 qui prévoit, dans son article 5 (chapitre 11), qu’une personne commet une infraction dès lors qu’elle a l'intention de commettre des actes de terrorisme, ou d'aider autrui à commettre de tels actes et qu’elle s’apprête à concrétiser son intention. Si le cas d’une personne apportant son concours à une autre personne est effectivement compris dans la notion d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, tel ne serait pas le cas d’une personne projetant seule de commettre un attentat ».)

Article 9 L’article 9 complète les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin de prévoir la possibilité, pour l’autorité administrative, de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès aux sites provoquant aux actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, à l’instar de ce que le législateur a déjà prévu pour les sites pédopornographiques. La régularité de l’établissement de la liste des sites dont l’accès est bloqué est soumise au contrôle d’un magistrat judiciaire. De manière logique, les fournisseurs d’accès sont également astreints à l’obligation de surveillance limitée prévue par la loi du 21 juin 2004. Selon cet article, les fournisseurs d'accès Internet pourront être sommés de bloquer les sites « provoquant aux actes de terrorisme ou en faisant l'apologie » sous la demande de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Cette procédure administrative ne demande pas l'intervention d'un juge ou d'une procédure judiciaire et pour cela manque d'exposition publique et de transparence. Bloquer un site web est une restriction de la liberté d'expression, ce qui selon doit être établit par des juridictions nationales et relever d'une réelle nécessité. Cela ne pourrait donc pas se passer dans le cas de soupçons d'une éventuelle radicalisation.
Article 10 - 11 L’article 10, pour prendre en compte le développement du stockage des données dans le nuage et du recours massif aux terminaux mobiles (smartphones, tablettes, …), adapte les modalités de perquisition d’un système informatique prévues par l’article 57-1 du code de procédure pénale et prévoit, dans ces hypothèses, que les règles de la perquisition s’appliquent si les données ainsi stockées sont accessibles à partir d’un système informatique implanté dans les services de police ou unités de gendarmerie.

L’article 11 prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent requérir toute personne qualifiée pour mettre au clair les données chiffrées.

Pour débusquer tout ces potentiels terroristes, il est nécessaire d'étendre à la police tout un nombre de mesures et de pouvoirs exceptionnels. Notamment l'intrusion dans des systèmes informatiques personnels et placés dans des lieux privés (comme une maison privée). De plus, l'article 11 donne le pouvoir à la police de demander à n'importe quelle « personne compétente de mettre au clair des données chiffrées » sans aucune demande judiciaire ou contrôle par un contre-pouvoir.
Article 12 L’article 12 renforce le caractère dissuasif des différentes incriminations relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, en prévoyant pour ces infractions une circonstance aggravante de bande organisée. Pour la poursuite et le jugement de ces infractions aggravées, cet article étend le régime de la criminalité organisée : les atteintes aux systèmes de traitement automatisé mis en œuvre par l’État relèveront de la compétence des juridictions inter-régionales spécialisées et pourront faire l’objet de techniques spéciales d’enquête. Pour finir, Valls et Cazeneuve mettent à disposition de la police dans le cadre de la lutte contre d'éventuels terroristes les moyens disponibles dans la lutte contre le crime organisé. Ce qui semble disproportionné afin de lutter contre des éventuelles intentions de radicalisation.