PJL Terrorisme/Amendements AN : Différence entre versions

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(Article 15)
(Article 15bis)
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Il serait donc nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet afin de parvenir à bâtir un dispositif équilibré et efficace et, dans cette attente, le Gouvernement propose de supprimer l’article 15 bis.
 
Il serait donc nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet afin de parvenir à bâtir un dispositif équilibré et efficace et, dans cette attente, le Gouvernement propose de supprimer l’article 15 bis.
 
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Version du 15 septembre 2014 à 11:28

Pour une analyse des articles du projet de loi par La Quadrature du Net, voir QCC Terrorisme/Analyse pjl ou [1]

Le Projet de loi terrorisme est débattu et voté à l'Assemblée nationale à partir de Lundi 15 septembre 2014.
Appelez vos députés !!
Appelez-les à rejeter le projet de loi, ou à soutenir ces amendements, qui vont dans le sens d'une amélioration du texte du projet de loi

Article 1

Article 1
Amendements déposés Déposé par Avis de la Quadrature
N°32 ARTICLE PREMIER

À la première phrase, après le mot :

« intérieur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par une décision écrite et motivée. Quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis la décision d’interdiction de sortie du territoire le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de cette interdiction. Le juge statue dans les vingt‑quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La prolongation est prononcée pour une durée maximale de six mois. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en place un contrôle automatique de l’interdiction de sortie du territoire, par le juge des libertés et de la détention, sur le modèle de la rétention actuellement prononcée pour les étrangers.

Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d’urgence qu’elle peut revêtir. Pour autant, l’interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d’identité décidé par la commission des Lois. L’absence de réel contrôle juridictionnel systématique fragilise cette mesure vis-à-vis de la jurisprudence européenne et constitutionnelle. Il semble donc important de permettre un contrôle systématique de la mesure par le juge.

C’est pourquoi cet amendement propose un contrôle du juge, au bout de quinze jours, qui pourrait seul autoriser la prolongation de la mesure pour six mois. L’amendement précise également que la décision est écrite et motivée.

Verts (nous pensons que cet article doit être supprimé, à défaut soutenir cet amendement) ++
N°2 ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« La décision est écrite et motivée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que la décision d’interdiction de sortie du territoire soit écrite et motivée. L’interdiction de sortie du territoire est une mesure restreignant les libertés, d’autant que la carte nationale d’identité de la personne lui est retirée.

Dès lors, il semble nécessaire que, comme pour les autres mesures administratives attentatoires aux libertés, qu’elle soit dûment motivée.

Verts

Article 4

Article 4
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 131 ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la circonstance aggravante liée à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Il n’apparaît pas justifié de sanctionner différemment des propos de même nature en fonction du support qui les véhicule. Par ailleurs, l’effet démultiplicateur d’internet par rapport à d’autres médias comme la télévision ou la radio n’est pas démontré.

Socialistes de la CommNum Insuffisant mais +
N° 132 ARTICLE 4

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 14 l’alinéa suivant :

« II. − Après la première occurrence du mot : « auront », la fin du sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’apologie du terrorisme est l’expression d’une opinion, certes odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction. C’est pourquoi il convient, contrairement à la provocation directe aux actes de terrorisme, de maintenir la répression de cette infraction dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Socialistes de la CommNum Nous pensons que cet article doit être supprimé, à défaut soutenir cet amendement ++
N° 36 ARTICLE 4

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et au II ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 14 l’alinéa suivant :

« II. – À la fin du sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : «provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie » sont remplacés par les mots : « fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 souhaite sortir du régime procédural de la loi de 1881, les délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie d’actes de terrorisme, pour qu’ils puissent figurer dans le code pénal.

Il ne faut pas confondre la provocation et l’apologie. Le rapporteur souligne ainsi que l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ». L’article 4 prévoit d’ailleurs d’incriminer spécifiquement la provocation non-publique (contrairement à l’apologie non-publique).

Il importe que la loi de 1881, qui protège la liberté d’expression, soit préservée, pour tout ce qui relève des délits d’apologie (et non de provocation au crime). Les modifications récurrentes apportées à cette loi la fragilise, alors qu’une approche et une réflexion globales seraient nécessaires. Une distinction entre l’apologie du terrorisme et d’autres délits d’apologie (crimes, crimes contre l’humanité, Shoah) ne se justifie pas.

C’est pourquoi cet amendement propose que le délit d’apologie des actes de terrorisme reste dans le cadre de la loi de 1881, contrairement à la provocation aux actes de terrorisme qui se retrouverait dans le code pénal.

Verts Nous pensons que cet article doit être supprimé, à défaut soutenir cet amendement ++
N° 141 ARTICLE 4

Supprimer les alinéas 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

1/ La provocation à la commission des actes de terrorisme s’est développée depuis quelques années et utilise généralement comme moyen de diffusion, Internet.

Pour autant, le fait d’utiliser Internet ne peut constituer - en tant que tel - une circonstance aggravante, plus que la communication par voie de presse ou audiovisuelle : les faits sont les mêmes.

Cet amendement propose donc de prendre en compte l’importance du développement du délit de provocation à des actes de terrorisme et leur caractère particulièrement odieux, en mettant des peines importantes dans tous les cas et alignées sur celles rajoutées lors de l’examen par la commission des lois, lors que ce délit était commis via l’utilisation d’un service de communication en ligne.

2/ Cet amendement supprime l’alinéa 4 afin que la répression de la propagande terroriste continue de relever de la loi sur la presse. En effet, la propagande terroriste constitue, d’un point de vue juridique, un abus de la liberté d’expression et doit donc être jugé comme telle. Il n’y a pas de motif de modifier ceci dans nos textes de loi, au risque de toucher à l’équilibre entre la sécurité des personnes et le droit de chacun à la liberté d’expression.

L. Tardy et L. de la Raudière À soutenir +++

Article 5

Article 5
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 37 ARTICLE 5

À l’alinéa 13, supprimer les mots :


« ou en faisant l’apologie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de la présente loi distingue clairement les délits d’apologie et de provocation au terrorisme.

La consultation de contenu faisant l’apologie du terrorisme, si elle est bien sur condamnable, ne peut être assimilable au terrorisme, au même degré que la consultation de site provocant au terrorisme. Le rapporteur souligne ainsi que l’apologie du terrorisme est « l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction ».

Le fait de consulter des sites faisant l’apologie d’actes de terrorisme, si odieux soient-ils, ne serait être un acte qui permettrait de caractériser à lui seul la préparation d’un acte de terrorisme, contrairement à la consultation de sites provocants au terrorisme.

Verts . ++
N° 74 N° 34 ARTICLE 5

Supprimer l’alinéa 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délit de consultation habituelle avait été repoussé par le gouvernement et le rapporteur précédemment. Il est étonnant qu’il ait été réintroduit, notamment car il pose des problèmes constitutionnels quant à la proportionnalité de ces consultations,compte tenu de l’interdiction tant au niveau communautaire qu’interne pour les opérateurs de procéder à la conservation des données portant sur les informations consultées par leurs abonnés. D’autre part la notion d’habitude n’est pas définie.

L. Tardy, Verts À soutenir

Article 9

Article 9
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 4 ARTICLE 9

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retraits, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« huitième »

le mot :

« neuvième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir la remise annuel d'un rapport d'activité par la personnalité qualifiée. Il s'agit de permettre une information annuelle précise sur le nombre de demandes de retraits, le nombre de contenus effectivement retiré et les motifs des retraits.

Verts
N° 14 ARTICLE 9

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« recommander à »

les mots :

« mettre en demeure ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à donner à la personnalité qualifiée un réel pouvoir dans le retrait de contenu, et non un simple pouvoir de recommandation.

Le fait que ses observations soient suivies permettra à cette autorité de disposer d’un véritable pouvoir de contrôle. Le dispositif actuel (simple recommandation par la personnalité qualifiée et saisine de la juridiction administrative en cas de refus), est trop lourd. Il ne permet pas non plus à la personnalité qualifiée d’être véritablement utile et efficace, dès lors qu’elle ne serait pas la seule à pouvoir saisir la juridiction administrative compétente.

Verts
N° 3 ARTICLE 9

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

les mots :

« le Défenseur des droits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir que la personnalité qualifiée est nommée, non pas par la CNIL mais par le Défenseur des Droits.

De par ses autres attributions, le Défenseur des Droits paraît plus adapté que la CNIL pour nommer cette personne qualifiée. L’objet de la CNIL est en effet de veiller sur les données personnelles et non au respect des droits et libertés.

Verts
N° 79 ARTICLE 9

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est communiquée aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 selon un mode de transmission automatisé et sécurisé qui en garantit la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité. Elle est prise en compte sans délais par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 et mise en œuvre par ces dernières dans des conditions ne portant pas atteinte à l’exploitation normale des réseaux et garantissant l’absence d’analyse du contenu des informations consultées par les utilisateurs finals. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A tout le moins, il faut que la procédure de blocage puisse concilier le but poursuivi par le gouvernement avec des principes constitutionnellement garantis tels que le respect de la vie privée des internautes et la liberté du commerce et de l’industrie, dans la mesure où les modalités de mise en œuvre sont susceptibles d’être précisées par décret.

En effet, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la protection de la vie privée, il importe de veiller à ce que les moyens mis en œuvre par les FAI soient les plus respectueux du secret des correspondances que possible pour éviter le recours à des dispositifs d’analyse de trafic (de type DPI) particulièrement intrusifs et coûteux.

Par ailleurs, afin de contenir l’impact financier pour l’État et garantir un haut niveau de sécurité en minimisant les risques d’erreur, il importe de s’assurer que le dispositif de transmission envisagé soit dématérialisé.

L. de la Raudière, L. Tardy
N° 78 ARTICLE 9

Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :

« saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, aux personnes mentionnées au 2 ou, à défaut, au 1 du présent I, l’arrêt sans délai de l’accès aux services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli par rapport au précédent.

A tout le moins, il faut que la procédure de blocage soit prise par un juge (en référé si l’urgence est nécessaire). Il faut dans ce cas prévoir un ordre de saisine (hébergeur puis FAI), identique à celui prévu à l’article 6 I. 8. de la LCEN.

Cette architecture est similaire à celle prévue pour l’ARJEL (article 61 de la loi n° 2010‑476), et offre davantage de garanties, si l’on veut vraiment réécrire ici une partie importance de la LCEN.

Seul un juge doit pourvoir ordonner le blocage d’un site Internet à l’issue d’un débat contradictoire, qui peut très bien être mené en urgence en la forme des référés.

Tel est le sens de cet amendement.

M. Tardy et Mme de La Raudière
N° 47 ARTICLE 9

Après le mot :

« heures »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« ou en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner aux personnes mentionnées au 1 du présent I d’empêcher l’accès sans délai aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. Après une demande de retrait des contenus dans les vingt-quatre heures selon les modalités prévues à la première phrase de cet alinéa, l’autorité administrative peut également notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui reprendraient le contenu des adresses dont l’accès aurait été interdit par la décision prévue à la phase précédente et auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. L’autorité administrative peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du contenu par un moteur de recherche ou un annuaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que le blocage ne soit pas décidé par l’autorité administrative, mais par un juge. Il s’inspire du dispositif retenu pour le blocage des sites illégaux proposant des jeux d’argent en ligne, via l’ARJEL.

La censure d’un contenu nécessite une décision judiciaire. Il semble important que le contenu puisse être bloqué rapidement. C’est pourquoi il est proposé de passer par un juge des référés. En l’absence de retrait des contenus, l’autorité administrative saisirait le président du TGI de Paris.

Suite à la décision judiciaire, l’autorité administrative pourrait demander un blocage des sites. Concernant les sites miroirs (qui répliquent le contenu bloqué), en l’absence de retrait des contenus dans les vingt-quatre heures, l’autorité administrative pourrait procéder au blocage administratif de ces sites.

Verts
N° 122 ARTICLE 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« soixante-douze ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de s’inscrire dans un délai raisonnable permettant effectivement aux services de l’État de joindre les éditeurs et hébergeurs, en particulier lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger, afin de leur demander de retirer les contenus incriminés. Un tel délai permettrait également à ces derniers d’avoir le temps de procéder à l’opération de suppression ou de retrait du contenu. Un délai de vingt-quatre heures risque, compte tenu notamment du décalage horaire, de ne pas permettre la mise en œuvre effective du principe de subsidiarité en faisant porter aux opérateurs la plupart des opérations techniques de blocage.

Un délai de soixante-douze heures semble le plus à même de concilier la nécessaire célérité de l’action administrative avec le respect du principe de subsidiarité.

Mme Chapdelaine
N° 39 ARTICLE 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421‑2‑5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227‑23 du même code »

les mots :

« diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227‑23 du code pénal ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« ces mêmes articles 421‑2‑5 et »

les mots :

« cet article ».

III. - En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« auxdits articles 421‑2‑5 et »

les mots :

« à l’article ».

IV. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aux articles 421‑2‑5 ou »

les mots :

« à l’article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à revenir sur la proposition du gouvernement de permettre le blocage administratif des sites faisant l’apologie et la provocation au terrorisme.

Le blocage de sites Internet, qui ne permet pas de supprimer leurs contenus, peut facilement être contourné, par différents moyens techniques, simples et déjà largement connus.

Les personnes souhaitant consulter de tels contenus pourraient alors se tourner vers ces outils. Le blocage systématique des contenus faisant l’apologie du terrorisme pourrait alors rendre le phénomène moins visible, mieux crypté et donc plus difficilement contrôlable.

Le rapport parlementaire de Corinne Erhel et Laure de la Raudière sur sur la neutralité de l’internet et des réseaux soulignait aussi que « beaucoup d’internautes sont attachés à la liberté de communication et capables de développer de manière collaborative des applications permettant de masquer leurs communications pour échapper à la surveillance. Cela pourrait conduire à la convergence entre les pratiques du grand public et celles d’organisations criminelles utilisant déjà des méthodes sophistiquées de masquage de leur communication (anonymisation, chiffrement, etc.). »

De plus, un certain nombre de ces contenus sont partagés via des réseaux sociaux, rendant le blocage quasiment impossible. D’autres contenus peuvent être hébergés sur des sites avec des adresses IP identiques. Le risque de sur-blocage est ainsi très important, sur-blocage qui a conduit à des fiascos en Australie ou en Grande-Bretagne.

Par ailleurs, la qualification de ce qui relève de l’apologie ou de la provocation au terrorisme est plus délicate que pour une image pédo-pornographique, dont la possession constitue en soi un délit.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de ne pas élargir le blocage aux sites faisant l’apologie ou la provocation aux actes de terrorisme.

Verts
N° 70 ARTICLE 9

Supprimer les alinéas 3 à 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 3 à 5 de l’article 9 reprennent les dispositions de filtrages administratifs d’Internet, déjà existantes pour la lutte contre la pédopornographie en ligne.

Tout comme au moment des discussions sur l’article 4 de projet de loi LOPSSI2, le gouvernement n’explique pas dans l’étude d’impact comment il va opérer ce filtrage administratif.

Nous pouvons d’ailleurs nous interroger pour savoir pourquoi le gouvernement actuel n’a jamais publié en 2 ans le décret d’application de la LOPSSI2... Or ces dispositions sont une atteinte manifeste à la liberté de communication et d’expression, sans pour autant être efficace en matière de sécurité des citoyens.

Comme précisé dans le rapport sur la neutralité d’Internet de l’Assemblée Nationale d’avril 2011, (co-rapporteurs Corinne Erhel PS et Laure de la Raudière UMP), en l’état des techniques actuelles, les dispositifs de blocage par l’accès présentent des risques de sur-blocage et de sous-blocage. Les expériences infructueuses de pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou l’Australie confirment ce risque.

Un même serveur pouvant héberger plusieurs sites ou contenus parfaitement légaux, leur blocage collatéral constitue une atteinte directe à la liberté d’expression et de communication.

La seule solution serait d’inspecter directement et massivement le contenu des communications des internautes, ce qui serait tout à fait inacceptable au nom du respect de la vie privée et de la liberté de conscience.

Au dire des forces de sécurité, la disposition de filtrage proposée est contreproductive pour deux raisons :

-plus grande difficulté de suivre des personnes consultant les dits-sites. D’après l’avis du Conseil National du Numérique « Les cibles passent le plus souvent par de nombreuses phases d’endoctrinement et d’intégration avant d’être incitées à passer à l’acte ou à rejoindre un groupe. De l’avis de plusieurs professionnels de la lutte antiterroriste, ces sites de recrutement sont peu nombreux et la décision de les bloquer doit être mise en balance avec l’intérêt de les surveiller. »

-généralisation de l’utilisation de réseaux clandestins, cryptés, renforçant la difficulté du travail des enquêteurs. Les « cibles » sont souvent déjà formés à l’utilisation de ses Réseaux Peer-to-Peer (P2P) ou de TOR ou peuvent l’être aisément, car ils sont simples à utiliser.

Comme le précise le Conseil National du Numérique dans son avis de la semaine dernière, « il apparaît illusoire d’adresser les dynamiques de propagation d’images et de contenus propres au Web et aux réseaux sociaux par des mesures techniquement contournables. A cet égard, la seule hypothèse où le dispositif serait efficace relève d’une exploitation massive et automatisée, en désaccord flagrant avec les principes d’un État de droit. Dans un contexte de lutte contre les stratégies de diffusion d’idéologies radicales, le recours au blocage peut avoir un effet contreproductif en attisant l’envie de consulter les

contenus bloqués. »

L. de la Raudière
N° 77 ARTICLE 9

Supprimer les alinéas 3 à 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En dépit des esquisses d’amélioration apportées en commission, le blocage administratif des sites pose un certain nombre de problèmes bien connus depuis plusieurs années : inefficacité technique, risques de surblocage, absence d’intervention d’un juge a priori, non prise en compte des observations que peuvent être amenés à formuler les intermédiaires techniques quant aux modalités de mise en œuvre.

Sur ce dernier point, l’avis du Conseil national du numérique (CNNum) est on-ne-peut-plus négatif et précise que « la qualification des notions de commission d’actes terroristes ou de leur apologie prête à des interprétations subjectives et emporte un risque réel de dérive vers le simple délit d’opinion ».

A juste titre, le CNNum considère que le recours préalable à une autorité judiciaire devrait être un principe incontournable.

La position de l’auteur du présent amendement n’a pas varié au fil des années : en résumé, seul un juge doit pourvoir ordonner le blocage d’un site Internet à l’issue d’un débat contradictoire, qui peut très bien être mené en urgence en la forme des référés.

Tel n’est pas le cas de celle des députés PS qui, avant juin 2012, émettaient des réserves, demandaient des évaluations et des moratoires... ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ces alinéas amendent en profondeur l’article 6 de la LCEN. Pourtant, il faudrait mener une vraie réflexion sur l’efficacité de cette mesure, et par exemple sur le rôle que doit y jouer la CNIL, au lieu de modifier le dispositif à chaud.

L. Tardy
N° 76 N° 71N° 16 ARTICLE 9

Supprimer l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rôle des intermédiaires (hébergeurs de contenus et fournisseurs d’accès à Internet) n’est pas celui d’une police du Net. N’étant soumis à aucune obligation générale de surveillance de la nature des données transitant par leurs infrastructures, ils n’ont ni les moyens ni la légitimité pour évaluer si des contenus relèvent de l’apologie du terrorisme.

Comme le précise le Conseil national du numérique dans son avis n° 2014‑3 du 15 juillet 2014 « la qualification des notions de commission d’actes terroristes ou de leur apologie prêt à des interprétations subjectives et emporte un risque réel de dérive vers le simple délit d’opinion ».

Le risque de surblocage est évident. Il a été reconnu par le rapporteur et le Gouvernement. Au lieu de développer la plateforme de signalement (internet-signalement.gouv.fr) et de s’interroger à froid sur l’efficacité de dispositif de la LCEN, le gouvernement l’étend par petites touches, au risque de produire des effets contre-productifs.

L. Tardy, L. de la Raudière, Verts
N° 130 N° 123 ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique, composée de 13 députés et de 13 personnalités qualifiées, a adopté à l’unanimité, le 22 juillet dernier, une recommandation qui préconise l’utilisation du blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire. Elle partage pleinement l’objectif du Gouvernement de lutter contre les contenus visés par le projet de loi. Elle s’inquiète néanmoins du fait que la notion « d’apologie du terrorisme » puisse être interprétée de façon extensive si sa réalité n’est pas soumise à l’appréciation préalable du juge judiciaire.

En ce qui concerne la nécessité de la mesure proposée, la Commission constate que sur les 360 signalements effectués en 2013 par les internautes et les services de police auprès de la plateforme PHAROS, 122 constituent des cas avérés de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme. Compte tenu de ces éléments, le risque d’engorgement des tribunaux mis en avant par le Gouvernement à l’appui du blocage administratif ne lui apparaît pas établi.

La Commission estime possible, et même indispensable, que puisse s’organiser un traitement prioritaire par le parquet des plaintes portant sur des contenus de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme. Cette proposition devrait prendre la forme d’une circulaire du garde des Sceaux. La Commission souhaite également que soit évaluée l’opportunité de désigner un juge spécialisé habilité à traiter ces plaintes et/ou d’instaurer la possibilité pour l’autorité administrative de saisir le juge des référés en cas de contenus manifestement odieux (diffusion d’actes de barbarie, meurtres, tortures en ligne, etc.).

La Commission estime par conséquent qu’une meilleure coordination des services de police et de justice permettrait d’enclencher plus rapidement des procédures contre les contenus visés.

La Commission s’interroge par ailleurs sur l’adéquation et la pertinence du dispositif proposé pour la réalisation de l’objectif poursuivi :

– d’une part, en l’état actuel des technologies, un même serveur pouvant héberger plusieurs contenus, les solutions de blocage sont susceptibles d’entraîner du sur-blocage, c’est-à-dire le blocage de contenus légaux autres que ceux visés, ce qui constitue une atteinte à la liberté d’expression et de communication de tiers. Ce risque est important dans le cas présent puisque 90 % des contenus de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme semblent se situer sur des réseaux sociaux ou des plateformes de partage de vidéos comme Youtube ou Dailymotion ;

– d’autre part, des techniques permettent de contourner chaque type de blocage de manière relativement simple : l’utilisation de sites « miroir », l’utilisation d’un proxy, le chiffrement ou le recours à un réseau privé virtuel.

Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que le retrait du contenu auprès des hébergeurs doit être privilégié sur le blocage lorsque ces derniers sont coopératifs. A cet égard, elle rappelle que les articles 6-I-2 et 6-I-3 de la LCEN permettent à toute personne, y compris la personne publique, de dénoncer à un hébergeur un contenu manifestement illicite à condition que cette dénonciation soit justifiée dans les conditions prévues par l’article 6-I-5 de la LCEN. L’hébergeur doit alors retirer l’information ou en rendre l’accès impossible sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale retenue.

La Commission, consciente que cette solution n’est pas adaptée en présence d’hébergeurs non coopératifs, recommande l’utilisation du blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire.

Socialistes de la CommNum + Mme Attard, M. Coronado, Mme Duflot et M. Mamère À soutenir

Article 10

Article 10
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 97 N° 129 ARTICLE 10

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les articles 56 à 59 et l’article 100‑7 du présent code sont applicables à peine de nullité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de préciser clairement dans la loi que l’accès à un système informatique distant à partir d’un service de police ou une unité de gendarmerie, afin de perquisitionner les données la personne, devra suivre les règles normales de perquisition, à peine de nullité.

Il s’agit de garantir les droits de la personne perquisitionnée, notamment si elle a bénéficie d’une protection particulière du fait de sa profession.

Verts + M. Paul, M. Bloche, Mme Laurence Dumont, Mme Erhel, Mme Martinel, Mme Chapdelaine, M. Sebaoun et Mme Untermaier À soutenir

Article 12

Article 12
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 134 ARTICLE 12

À l’alinéa 2, après le mot :

« organisée »,

insérer les mots :

« et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I de l’article 12 fait de la commission en bande organisée des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (accéder ou se maintenir frauduleusement dans un système ; fausser ou entraver son fonctionnement ; introduire, supprimer ou modifier frauduleusement des données ; trafic de moyens destinés à commettre ces infractions) une circonstance aggravante portant les peines encourues à 10 ans d’emprisonnement et à 1 000 000 d’euros d’amende.

Compte tenu de l’objet du projet de loi, destiné à renforcer la lutte contre le terrorisme, et afin de limiter la portée de l’aggravation des peines aux attaques informatiques les plus sensibles, celles en lien direct avec le « cyberterrorisme », il est proposé de circonscrire le dispositif aux atteintes contre les systèmes de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État.

Cet amendement s’inspire du II du présent article qui étend le régime de la criminalité organisée à la poursuite et au jugement des infractions, commises en bande organisée, des seules atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État afin, dans le respect du principe de proportionnalité, de limiter l’application de règles dérogatoires à des infractions d’une particulière gravité.

C. Paul + PS
N° 13 ARTICLE 12

I. – Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° À cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende pour les délits prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 323‑1 ;

« 2° À sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende pour les délits prévus au troisième alinéa de l’article 323‑1 et au premier alinéa des articles 323‑2 et 323‑3 ;

« 3° À dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende pour les délits prévus au second alinéa des articles 323‑2 et 323‑3 ;

« 4° Aux peines prévues aux 1°, 2° et 3° pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée pour le délit prévu à l'article 323-3-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est actuellement puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cet article prévoit que le simple fait de commettre ce délit en bande organisée serait passible de dix ans de prison (et non deux).

En prévoyant une aggravation de deux à dix ans, par le simple fait de commettre ce délit en bande organisée, il y a une atteinte manifeste au principe de proportionnalité, d’autant que les peines prévues ont déjà été aggravées par l’article 11 bis.

Verts
N° 128 N° 98 ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 323‑1 a été commise en bande organisée dans le but d’exprimer une opinion. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La disposition proposée par le I de l’article 12 risque de sanctionner de manière disproportionnée certaines nouvelles formes d’expression citoyenne propres au numérique en imposant de lourdes condamnations (10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende) à l’encontre par exemple de simples actions de sit-in informatique de militants souhaitant bloquer temporairement l’accès à un site sans destruction ou extraction des données. Aussi convient-il d’exclure la circonstance aggravante pour ce type d’actions.

M. Paul, M. Bloche, Mme Laurence Dumont, Mme Erhel, Mme Chapdelaine, M. Sebaoun et Mme Untermaier + Verts À soutenir

Article 15

Article 15
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 124 N° 127 ARTICLE 15

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article porte de 10 à 30 jours la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité. Cette disposition intervient alors que la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 a déjà significativement accru les pouvoirs des services d’enquête en matière d’accès aux données techniques de connexion et de géolocalisation.

En effet, l’article 20 de la LPM a instauré un nouveau régime de recueil administratif des données techniques de connexion et de géolocalisation en temps réel élargissant sensiblement ses motifs (à tous ceux liés à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, et plus seulement la lutte contre le terrorisme) et les informations susceptibles d’être recueillies (les « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques » de connexion).

Même s’il porte exclusivement sur les interceptions de sécurité, le présent article participe au même renforcement des moyens d’investigation des services de renseignement que celui opéré par la LPM, au détriment de l’exigence de protection de la vie privée.

Aussi convient-il, préalablement à toute modification législative en la matière, de mener une réflexion d’ensemble sur les conditions d’exercice des activités de renseignement à l’ère numérique, qu’il s’agisse de l’accès aux données techniques de connexion et de géolocalisation ou de l’interception des communications.

Verts + Socialistes de la CommNum À soutenir

Article 15bis

Article 15bis
Amendements déposés Déposé par Analyse de la Quadrature
N° 105 ARTICLE 15 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article crée un dispositif permettant aux services de l’administration pénitentiaire d’identifier recueillir les données techniques liées aux communications téléphoniques en détention.

Si le Gouvernement partage l’objectif affiché par cet article, la lutte contre la diffusion et l’usage de téléphones clandestins dans les établissements pénitentiaires, le dispositif projeté apparaît en l’état prématuré.

Il est opportun d’approfondir la réflexion sur les garanties susceptibles d’être apportées à ce nouveau dispositif dans le cadre, plus large, de l’adaptation des missions de l’autorité de contrôle aux enjeux de la société numérique.

Il serait donc nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet afin de parvenir à bâtir un dispositif équilibré et efficace et, dans cette attente, le Gouvernement propose de supprimer l’article 15 bis.

Gouvernement À soutenir
N° 49 ARTICLE 15 BIS

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant:

« Dans les mêmes conditions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application du deuxième alinéa afin de procéder aux contrôles nécessaires. En cas de manquement, il adresse une recommandation au ministre chargé de l’administration pénitentiaire et à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Le ministre fait connaître au contrôleur et à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à permettre à l’administration pénitentiaire de disposer d’outils juridiques pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison, en permettant des recherches sur les données techniques des téléphones par l’administration pénitentiaire.Un contrôle sera fait par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).

Cet amendement vise à donner au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le même pouvoir que la CNCIS, dès lors que ces écoutes relèvent autant du contrôle du respect des règles sur les interceptions de sécurité que du respect des droits fondamentaux des personnes détenues (qui est l’attribution du contrôleur général).

De par sa connaissance de l’univers carcéral, le Contrôleur général dispose d’une véritable expertise sur le problème des téléphones portables en détention, sujet sur lequel il a pu s’exprimer à de nombreuses reprises. Par ailleurs, il dispose d’un accès facilité aux établissements pénitentiaires.

Verts