Modèle:ConsultCE2014:Enregistrement Obligatoire : Différence entre versions

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Ces réflexions ont convergé vers une proposition qui consisterait à rendre le bénéfice de la partie économique du copyright (et non les droits moraux comme l'attribution ou la divulgation) dépendant d'un enregistrement volontaire des œuvres par leurs auteurs. Cet enregistrement s'effectuerait pour une durée limitée (quelques années) reconductible. Cette proposition se heurte à certaines difficultés : compatibilité avec la convention de Berne et surtout impact pour les auteurs numériques peu enclins aux formalités. en effet, l'exploitation commerciale et de possibles réappropriations de leurs productions par des acteurs commerciaux deviendraient possible en cas de défaut de leur part.
 
Ces réflexions ont convergé vers une proposition qui consisterait à rendre le bénéfice de la partie économique du copyright (et non les droits moraux comme l'attribution ou la divulgation) dépendant d'un enregistrement volontaire des œuvres par leurs auteurs. Cet enregistrement s'effectuerait pour une durée limitée (quelques années) reconductible. Cette proposition se heurte à certaines difficultés : compatibilité avec la convention de Berne et surtout impact pour les auteurs numériques peu enclins aux formalités. en effet, l'exploitation commerciale et de possibles réappropriations de leurs productions par des acteurs commerciaux deviendraient possible en cas de défaut de leur part.
  
Dans une visée plus directement liée au numérique, Marco Ricolfi a proposé un mécanisme de copyright 2.0, selon lequel les œuvres seraient placées par défaut sous un régime similaire à une licence Creative Commons (CC-By-SA : mention paternité et partage dans les mêmes conditions), sauf dans le cas où leur auteur déciderait d'opter pour l'ancien modèle de copyright. Pour éviter le risque mentionné plus haut d'exploitation commerciale indésirée avec possible réappropriation, la licence applicable par défaut pourrait être de type By-NC ou by-NC-SA, permettant les modifications mais soumettant les usages commerciaux à autorisation. Les deux approches (enregistrement de durée limitée et copyright 2.0) sont combinables, comme suggéré par Marco Ricolfi lui-même. A mon sens, l'adoption du copyright 2.0 ne dispenserait pas de la reconnaissance du droit au partage non marchand entre individus (cf. point 1.) car celui-ci ne peut dépendre du bon vouloir de quiconque, il résulte du simple fait d'avoir publié une œuvre dans la sphère numérique. Par contre, le copyright 2.0 réglerait élégamment la question des droits au remix (les droits de citation, parodie, etc. s'appliquant bien sûr même en cas d'option pour le copyright classique.).
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Dans une visée plus directement liée au numérique, Marco Ricolfi a proposé un mécanisme de copyright 2.0, selon lequel les œuvres seraient placées par défaut sous un régime similaire à une licence Creative Commons (au choix), sauf dans le cas où leur auteur déciderait d'opter pour l'ancien modèle de copyright. Pour éviter le risque mentionné plus haut d'exploitation commerciale indésirée avec possible réappropriation, la licence applicable par défaut pourrait être de type By-NC ou by-NC-SA, permettant les modifications mais soumettant les usages commerciaux à autorisation. Les deux approches (enregistrement de durée limitée et copyright 2.0) sont combinables, comme suggéré par Marco Ricolfi lui-même. A mon sens, l'adoption du copyright 2.0 ne dispenserait pas de la reconnaissance du droit au partage non marchand entre individus (cf. point 1.) car celui-ci ne peut dépendre du bon vouloir de quiconque, il résulte du simple fait d'avoir publié une œuvre dans la sphère numérique. Par contre, le copyright 2.0 réglerait élégamment la question des droits au remix (les droits de citation, parodie, etc. s'appliquant bien sûr même en cas d'option pour le copyright classique.).

Version du 27 janvier 2014 à 14:39

12. Enregistrement obligatoire ou copyright 2.0

A l'autre extrême de l'infrastructure, on trouve les fondements juridiques du copyright et de la partie patrimoniale (économique) du droit d'auteur. Par commodité, on parlera dans le reste de cette section de copyright pour désigner cet ensemble. Des juristes de valeur dans tous les pays se sont demandés comment on pourrait, par une modification limitée, éviter les principaux effets pervers actuels :

  • captation des bénéfices du copyright par des acteurs ne contribuant pas à la création (héritiers, gestionnaires de stock de droits, cessionnaires peu préoccupés des intérêts des auteurs et artistes),
  • multiplication des œuvres orphelines et indisponibles,
  • faiblesse du domaine public pour certains médias et limitations à son accessibilité et son usage, etc.

Ces réflexions ont convergé vers une proposition qui consisterait à rendre le bénéfice de la partie économique du copyright (et non les droits moraux comme l'attribution ou la divulgation) dépendant d'un enregistrement volontaire des œuvres par leurs auteurs. Cet enregistrement s'effectuerait pour une durée limitée (quelques années) reconductible. Cette proposition se heurte à certaines difficultés : compatibilité avec la convention de Berne et surtout impact pour les auteurs numériques peu enclins aux formalités. en effet, l'exploitation commerciale et de possibles réappropriations de leurs productions par des acteurs commerciaux deviendraient possible en cas de défaut de leur part.

Dans une visée plus directement liée au numérique, Marco Ricolfi a proposé un mécanisme de copyright 2.0, selon lequel les œuvres seraient placées par défaut sous un régime similaire à une licence Creative Commons (au choix), sauf dans le cas où leur auteur déciderait d'opter pour l'ancien modèle de copyright. Pour éviter le risque mentionné plus haut d'exploitation commerciale indésirée avec possible réappropriation, la licence applicable par défaut pourrait être de type By-NC ou by-NC-SA, permettant les modifications mais soumettant les usages commerciaux à autorisation. Les deux approches (enregistrement de durée limitée et copyright 2.0) sont combinables, comme suggéré par Marco Ricolfi lui-même. A mon sens, l'adoption du copyright 2.0 ne dispenserait pas de la reconnaissance du droit au partage non marchand entre individus (cf. point 1.) car celui-ci ne peut dépendre du bon vouloir de quiconque, il résulte du simple fait d'avoir publié une œuvre dans la sphère numérique. Par contre, le copyright 2.0 réglerait élégamment la question des droits au remix (les droits de citation, parodie, etc. s'appliquant bien sûr même en cas d'option pour le copyright classique.).