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Demandes Quadrature
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Le projet de loi
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
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Les amendements déposés
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http://recherche.assemblee-nationale.fr/amendements/resultats2.asp?NUM_INIT=735&LEGISLATURE=13
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Le problème
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I - Redéfinition du métier de journaliste
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Actuellement il existe une définition du métier de journaliste professionnel dans le code du travail :
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''Article L 761-2
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(Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 1er).
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Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
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Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
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Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
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(Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 2)
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Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.''
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Le projet de loi redéfinit la notion de journaliste pour la limiter.
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''Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d’informations au public''
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Cette définition est beaucoup plus restrictive.
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D'une part, elle efface la frontière entre ''journaliste'' et ''journaliste professionnel'' : un journaliste, pour le projet de loi, est forcément un professionnel. D'autre part, elle n'assimile pas les personnes contribuant à la divulgation de l'information à des journalistes. De plus, elle limite la qualification de journaliste aux journalistes professionnels pratiquant dans une entreprise de presse ou de communication électronique leur activité. La définition du code du travail elle vise les journalistes professionnels exerçant leur profession dans une publication.
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Les demandes de la Quadrature
  
 
Droit absolu au silence de toute personne protégée au nom de la protection des sources d'information
 
Droit absolu au silence de toute personne protégée au nom de la protection des sources d'information
  
Suppression de la définition de journaliste
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Suppression de la définition de journaliste. Cette définition existe dans le code du travail
  
Suppression de la limitation du champ de l'activité protégée
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Suppression de la limitation du champ de l'activité protégée aux seules
  
 
Interdiction de contourner par quelque moyen que ce soit ce secret sauf "lorsque [le juge des libertés considère que] la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière"
 
Interdiction de contourner par quelque moyen que ce soit ce secret sauf "lorsque [le juge des libertés considère que] la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière"
  
 
Précision explicite que les personnes ayant collaboré à la diffusion de l'information sont également protégées tout comme les opérateurs techniques.
 
Précision explicite que les personnes ayant collaboré à la diffusion de l'information sont également protégées tout comme les opérateurs techniques.
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'''Amendement n°18 Buffet [+++]'''
 
  
Affirmation du principe de la protection des sources
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'''EN COURS DE CONSTITUTION'''
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'''Amendement n°1 Blanc [?]'''
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Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
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« atteinte »,
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insérer les mots :
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« directement ou indirectement ».
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Va dans le bon sens mais ne corrige aucunement le problème de base
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'''Amendement n°2 Blanc [?]'''
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À la fin de la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
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« que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose »,
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les mots :
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« qu’à titre exceptionnel et lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie »
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'''Amendement n°3 Blanc [?]'''
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Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
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« En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, »,
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les mots :
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« Au cours d’une procédure pénale, il ne peut y être porté atteinte que »
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'''Amendement n°5 Blanc [-]'''
  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0735/073500018.asp
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Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :
  
Mieux rédigé que celui du projet de loi : Ne restreint pas le champ de l'activité protégée ("afin de permettre l'information du public sur des questions d'interêt général"). A la place réaffirme la liberté de la presse et le droit à l'information du public. Utilisation du verbe "garantir" au lieu de "protéger". Pose l'interdiction de toute investigation "par quelque moyen que ce soit" => Evitera que les services de police utilise des méthodes de contournement (passage par les opérateurs techniques ou par des pays tiers liés par des conventions n'imposant pas un respect identique de la protection de sources).
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« Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. »
  
'''Amendement Buffet 19 [+++]'''
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Va dans le bon sens en réaffirmant le droit au silence mais ne protège que le journaliste ce qui exclut toutes les autres personnes physiques ou morales ayant contribué à la divulgation de l'information et ayant connaissance de la source.
  
Limite les possibilités de porter atteinte à la protection des sources, "dans les conditions prévues à l'article 56-2 du code de procédure pénale, que lorsque la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière"
 
  
'''Amendement n°6 Blanc []'''
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'''Amendement n°6 Blanc [-]'''
  
 
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
 
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
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« en ligne, de communication audiovisuelle ou agences de presse »
 
« en ligne, de communication audiovisuelle ou agences de presse »
  
Présenté comme un amendement de "cohérence rédactionnelle".
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Présenté comme un amendement de "cohérence rédactionnelle" mais limite en fait la protection, la communication en ligne étant juridiquement un sous-ensemble de la communication électronique.
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'''Amendement n°4 Blanc [?]'''
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A la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
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« le justifient »,
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les mots :
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« rendent cette atteinte strictement nécessaire ».
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Ne corrige pas le problème de base (possibilités d'atteintes trop étendues)
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'''Amendement n°18 Buffet [++]'''
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Affirmation du principe de la protection des sources
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0735/073500018.asp
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Mieux rédigé que celui du projet de loi : Ne restreint pas le champ de l'activité protégée ("afin de permettre l'information du public sur des questions d'interêt général"). A la place réaffirme la liberté de la presse et le droit à l'information du public. Utilisation du verbe "garantir" au lieu de "protéger". Pose l'interdiction de toute investigation "par quelque moyen que ce soit" => Evitera que les services de police utilise des méthodes de contournement (passage par les opérateurs techniques ou par des pays tiers liés par des conventions n'imposant pas un respect identique de la protection de sources).
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'''Amendement Buffet 19 [++]'''
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Limite les possibilités de porter atteinte à la protection des sources, "dans les conditions prévues à l'article 56-2 du code de procédure pénale, que lorsque la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière"
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'''Amendement n°25 Vanneste [++] - Ext'''
 
'''Amendement n°25 Vanneste [++] - Ext'''
  
 
« La protection s'étend à tout détenteur d'information propre à éclairer le public sur une question d'intérêt général, et l'ayant portée à la connaissance du public, grâce à sa diffusion par une entreprise de presse ou de communication ».
 
« La protection s'étend à tout détenteur d'information propre à éclairer le public sur une question d'intérêt général, et l'ayant portée à la connaissance du public, grâce à sa diffusion par une entreprise de presse ou de communication ».
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'''Amendement n°4O rect Filippeti et collègues [++] - Rédéfinition du droit à la protection des sources'
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Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :
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« Art. 2 – Le droit au secret des sources d’information est protégé par la loi. ».
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'''Amendement n°41 rect Filippeti et collègues [++] - Rédéfinition des personnes protégées''
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I – Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
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« Bénéficient de la protection des sources :
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1° Toute personne qui contribue directement à la collecte, à la rédaction, à la production, au stockage ou à la diffusion d’informations par le biais d’un média ou d’un ouvrage au profit du public ;
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2° Le directeur de la publication, les collaborateurs de la rédaction et toute personne qui, par l’exercice de ses fonctions, ou de sa profession est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source. »
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II – En conséquence, supprimer l’alinéa 6 de cet article.
  
 
'''Amendement n°26 Straumman [+] - Limitation des possibilités d'atteinte aux seuls délits'''
 
'''Amendement n°26 Straumman [+] - Limitation des possibilités d'atteinte aux seuls délits'''

Version du 11 mai 2008 à 22:22

Le projet de loi

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp

Les amendements déposés

http://recherche.assemblee-nationale.fr/amendements/resultats2.asp?NUM_INIT=735&LEGISLATURE=13

Le problème

I - Redéfinition du métier de journaliste

Actuellement il existe une définition du métier de journaliste professionnel dans le code du travail :

Article L 761-2 (Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 1er). Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. (Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 2) Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Le projet de loi redéfinit la notion de journaliste pour la limiter.

Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d’informations au public

Cette définition est beaucoup plus restrictive.

D'une part, elle efface la frontière entre journaliste et journaliste professionnel : un journaliste, pour le projet de loi, est forcément un professionnel. D'autre part, elle n'assimile pas les personnes contribuant à la divulgation de l'information à des journalistes. De plus, elle limite la qualification de journaliste aux journalistes professionnels pratiquant dans une entreprise de presse ou de communication électronique leur activité. La définition du code du travail elle vise les journalistes professionnels exerçant leur profession dans une publication.



Les demandes de la Quadrature

Droit absolu au silence de toute personne protégée au nom de la protection des sources d'information

Suppression de la définition de journaliste. Cette définition existe dans le code du travail

Suppression de la limitation du champ de l'activité protégée aux seules

Interdiction de contourner par quelque moyen que ce soit ce secret sauf "lorsque [le juge des libertés considère que] la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière"

Précision explicite que les personnes ayant collaboré à la diffusion de l'information sont également protégées tout comme les opérateurs techniques.





EN COURS DE CONSTITUTION

Amendement n°1 Blanc [?]

Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après le mot :

« atteinte »,

insérer les mots :

« directement ou indirectement ».

Va dans le bon sens mais ne corrige aucunement le problème de base

Amendement n°2 Blanc [?]


À la fin de la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose »,

les mots :

« qu’à titre exceptionnel et lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie »


Amendement n°3 Blanc [?]

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, »,

les mots :

« Au cours d’une procédure pénale, il ne peut y être porté atteinte que »


Amendement n°5 Blanc [-]

Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :

« Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. »

Va dans le bon sens en réaffirmant le droit au silence mais ne protège que le journaliste ce qui exclut toutes les autres personnes physiques ou morales ayant contribué à la divulgation de l'information et ayant connaissance de la source.


Amendement n°6 Blanc [-]

Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :

« par voie électronique »,

les mots :

« en ligne, de communication audiovisuelle ou agences de presse »

Présenté comme un amendement de "cohérence rédactionnelle" mais limite en fait la protection, la communication en ligne étant juridiquement un sous-ensemble de la communication électronique.

Amendement n°4 Blanc [?]

A la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« le justifient »,

les mots :

« rendent cette atteinte strictement nécessaire ».

Ne corrige pas le problème de base (possibilités d'atteintes trop étendues)


Amendement n°18 Buffet [++]

Affirmation du principe de la protection des sources

http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0735/073500018.asp

Mieux rédigé que celui du projet de loi : Ne restreint pas le champ de l'activité protégée ("afin de permettre l'information du public sur des questions d'interêt général"). A la place réaffirme la liberté de la presse et le droit à l'information du public. Utilisation du verbe "garantir" au lieu de "protéger". Pose l'interdiction de toute investigation "par quelque moyen que ce soit" => Evitera que les services de police utilise des méthodes de contournement (passage par les opérateurs techniques ou par des pays tiers liés par des conventions n'imposant pas un respect identique de la protection de sources).

Amendement Buffet 19 [++]

Limite les possibilités de porter atteinte à la protection des sources, "dans les conditions prévues à l'article 56-2 du code de procédure pénale, que lorsque la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière"


Amendement n°25 Vanneste [++] - Ext

« La protection s'étend à tout détenteur d'information propre à éclairer le public sur une question d'intérêt général, et l'ayant portée à la connaissance du public, grâce à sa diffusion par une entreprise de presse ou de communication ».


Amendement n°4O rect Filippeti et collègues [++] - Rédéfinition du droit à la protection des sources'


Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Art. 2 – Le droit au secret des sources d’information est protégé par la loi. ».



'Amendement n°41 rect Filippeti et collègues [++] - Rédéfinition des personnes protégées

I – Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Bénéficient de la protection des sources :

1° Toute personne qui contribue directement à la collecte, à la rédaction, à la production, au stockage ou à la diffusion d’informations par le biais d’un média ou d’un ouvrage au profit du public ;

2° Le directeur de la publication, les collaborateurs de la rédaction et toute personne qui, par l’exercice de ses fonctions, ou de sa profession est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source. »

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 6 de cet article.

Amendement n°26 Straumman [+] - Limitation des possibilités d'atteinte aux seuls délits

Dans la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« ou du délit sur lesquels »

les mots :

« sur lequel ».


Amendement n°20 Buffet [+] - Extension aux collaborateurs

« ou est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. »

Le définition de journaliste doit être supprimée

Amendement n°42 rect Filippeti et collègues [+] - Limitation des possibilités d'atteinte

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :

« sauf si la recherche des sources concerne la commission d’une infraction supposée, par une personne prévue à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et ne ressortant pas de son activité professionnelle ».

Amendement n°43 rect Filippeti et collègues [+] - Limitation des possibilités d'atteinte

« qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d’un crime ou d’un délit constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière. »

Amendement n°27 rect Lachaud et Unaud [+] - Limitation des possibilités d'atteinte

Après les mots :

« secret que »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :

« lorsque des affaires de terrorisme ou de crimes organisés, sont révélées. En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d’une procédure pénale, qu’à titre exceptionnel et si la particulière gravité du crime sur lequel elle porte le justifie, sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention. »

Amendement n°57 Vanneste [+] - Limitation des possibilités d'atteinte

Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :

« Il ne peut être porté atteinte à ce secret que dans la mesure ou un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie, et sous réserve que l'information jugée nécessaire ne puisse être obtenue d'aucune autre manière ».