Loi Protection Sources : Différence entre versions
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''Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. | ''Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. | ||
(Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 2)'' | (Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 2)'' | ||
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− | + | Or le projet de loi dans son article Ier redéfinit le métier de journaliste. | |
''Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d’informations au public'' | ''Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d’informations au public'' | ||
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+ | '''II - Mauvaise définition de la protection des sources''' | ||
+ | Le projet de loi énonce dans son article Ier que : | ||
+ | ''Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l’information du public sur des questions d’intérêt général.'' | ||
− | + | Mieux vaudrait clairement énoncé le droit au secret des sources d'information en général comme le propose le groupe socialiste pour éviter d'avoir à s'interroger sur ce qu'est une question d'interêt général, notion floue juridiquement. | |
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− | « | + | Par exemple, comme le propose le groupe socialiste : « Le droit au secret des sources d’information est protégé par la loi. ». |
− | ''' | + | '''III - Périmêtre des atteintes possibles beaucoup trop étendue''' |
− | + | Le projet de loi énonce que : | |
− | + | '' Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose. En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations le justifient.'' | |
− | + | Avec une telle rédaction, il est possible de porter atteinte au secret des sources pour découvrir l'auteur d'un délit Or il ne devrait être possible de porter atteinte au secret des sources que lorsque que l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes est gravement menacée et qu'il n'existe pas d'autres moyens de se procurer l'information. C'est d'ailleurs ainsi que la loi belge l'entend. | |
− | + | '''III - Pas de reconnaissance du droit au silence''' | |
− | + | Les personnes protégées au titre de la protection de sources devrait se voir explicitement reconnu un droit de se taire sans risque de poursuites. | |
− | + | '''IV - Pas d'interdiction de placer une personne protégée en garde à vue pour obtenir sa source ''' | |
− | + | Le placement en garde à vue d'un journaliste devrait être réputé irrégulier pour éviter que ne se reproduise une affaire comme l'affaire Dasquier. |
Version du 12 mai 2008 à 00:47
Le projet de loi
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
Les amendements déposés
http://recherche.assemblee-nationale.fr/amendements/resultats2.asp?NUM_INIT=735&LEGISLATURE=13
Le paquet du groupe socialiste qui permet de comprendre les problèmes :
Quelques remarques en vrac, pas forcément liés aux préoccupations de La Quadrature
Mauvaise définition de journaliste
Actuellement il existe une définition du métier de journaliste professionnel dans le code du travail :
Article L 761-2 (Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 1er). Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. (Loi nº 74-630 du 4-7-74, art. 2)
Or le projet de loi dans son article Ier redéfinit le métier de journaliste.
Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d’informations au public
Cette définition est beaucoup plus restrictive.
D'une part, elle efface la frontière entre journaliste et journaliste professionnel : un journaliste, pour le projet de loi, est forcément un professionnel. D'autre part, elle n'assimile pas les personnes contribuant à la divulgation de l'information à des journalistes telles qu'énumérées dans le Code du Travail puisqu'elle ne concerne que les personnes qui y pratique le recueil et la diffusion de l'information. De plus, elle limite la qualification de journaliste aux journalistes professionnels pratiquant dans une entreprise de presse ou de communication électronique leur activité. La définition du code du travail elle vise les journalistes professionnels exerçant leur profession dans une publication.Quid des journalistes professionnels écrivant pour une publication associative ?
II - Mauvaise définition de la protection des sources
Le projet de loi énonce dans son article Ier que :
Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l’information du public sur des questions d’intérêt général.
Mieux vaudrait clairement énoncé le droit au secret des sources d'information en général comme le propose le groupe socialiste pour éviter d'avoir à s'interroger sur ce qu'est une question d'interêt général, notion floue juridiquement.
Par exemple, comme le propose le groupe socialiste : « Le droit au secret des sources d’information est protégé par la loi. ».
III - Périmêtre des atteintes possibles beaucoup trop étendue
Le projet de loi énonce que :
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose. En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations le justifient.
Avec une telle rédaction, il est possible de porter atteinte au secret des sources pour découvrir l'auteur d'un délit Or il ne devrait être possible de porter atteinte au secret des sources que lorsque que l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes est gravement menacée et qu'il n'existe pas d'autres moyens de se procurer l'information. C'est d'ailleurs ainsi que la loi belge l'entend.
III - Pas de reconnaissance du droit au silence
Les personnes protégées au titre de la protection de sources devrait se voir explicitement reconnu un droit de se taire sans risque de poursuites.
IV - Pas d'interdiction de placer une personne protégée en garde à vue pour obtenir sa source
Le placement en garde à vue d'un journaliste devrait être réputé irrégulier pour éviter que ne se reproduise une affaire comme l'affaire Dasquier.