Loi Hadopi

De La Quadrature du Net
Révision datée du 26 juin 2008 à 21:18 par Neurone2 (discussion | contributions) (Article 1)
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Sources

Résumé des articles

Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigé par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.

Résumé article 1er

  • Attribution des fonctions actuellement remplies par l'Autorité de régulation des mesures techniques à la Haute autorité créée dans le présent projet de loi.

Résumé article 2

Composition et organisation de la Haute Autorité

  • Institution dune autorité administrative indépendante : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Énoncé des trois missions de la Haute Autorité' : protection des œuvres sur les nouveaux réseaux de communication, observation de leur utilisation illicite et de l'évolution de l'offre légale, régulation dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification.
  • Exercice des missions par un collège de la commission de protection des droits, sauf disposition expresse.
  • Composition du collège de la Haute Autorité : un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président, comme actuellement, ainsi que quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. Plus de présence avec voix consultative du président de la commission de la copie privée ; le président de la Haute Autorité est nommé parmi les trois membres du collège qui sont magistrats ou chargés de fonctions juridictionnelles ; le mandat de trois ans non révocable et non renouvelable (sauf si sa durée d'exercice n'a pas excédé deux ans) ; les membres sont renouvelés partiellement tous les trois ans.
  • Mise en œuvre du mécanisme de prévention et de sanction du piratage (sic) par une commission de protection des droits, exclusivement composée de magistrats ou de fonctionnaires chargés de fonctions juridictionnelles, nommés par décret, dont les mandats ne seront ni renouvelables ni révocables ; incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits.
  • Incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société de perception et de répartition des droits ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées ; impossibilité de détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une de ces activités mentionnées au premier alinéa ; impossibilité de participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée par une entreprise dans laquelle le membre a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
  • Dispositions relatives aux services, aux rapporteurs, au budget et au contrôle des dépenses de la Haute Autorité.
  • Prises de décision de la Haute Autorité à la majorité des voix ; au sein du 'collège - la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, pas au sein de la commission de protection des droits.
  • Saisines exclusivement reçues et traitées par des agents publics, spécialement habilités, disposant de prérogatives en matière d'accès aux documents nécessaires à la conduite des procédures, soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet d'une enquête administrative préalable à leur habilitation qui est subordonnée au respect de règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux

  • Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la commission de protection des droits puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
  • Impossibilité de saisir la commission pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
  • Envoi à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès, de la part de la commission de protection des droits, lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, d'une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
  • Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
  • Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
  • Possibilité pour la commission, en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.
  • Possibilité pour la commission, en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
  • Possibilité pour la commission, en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
  • Application de la suspension strictement et limitativement à l'accès à des services de communication au public en ligne et non à la téléphonie ou la télévision.
  • Continuation du paiement de l'abonnement pendant la suspension
  • Possibilité pour la Haute Autorité de recourir à une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte ; possibilité que cette mesure fasse l'objet d'une publication aux frais de l'abonné ; une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général.
  • Possibilité d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées unilatéralement par la commission ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour un fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie une transaction ou une suspension, de les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Établissement par la Haute Autorité d'une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés.
  • Établissement par la Haute Autorité d'un répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne

a été suspendu ; obligation pour les fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

  • Obligation pour les prestataires de se conformer à cette obligation sous peine d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de faire figurer dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
  • Conservation par la commission de protection des droits des données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.
  • Autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à internet a été suspendu ; modalités d'application fixé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL.
  • Règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité fixées par un décret en Conseil d'État.
  • Reprise du décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 pour les compétences actuellement exercées par l'Autorité de régulation des mesures techniques, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.

Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres

  • Publication par la Haute Autorité d'indicateurs dans le domaine de l'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés et de l'évolution de l'offre légale.

Résumé article 3

  • Regroupement des dispositions se rapportant aux missions actuellement dévolues à l'Autorité de régulation des mesures techniques dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.

Résumé article 4

  • Suppression de l'obligation pour l'abonné à internet de veiller à ce que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation portant atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

Résumé article 5

  • Modification du traitement judiciaire à l'encontre des intermédiaires techniques devant prendre toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne : d'une procédure de saisie-contrefaçon sur le fond, on passe à un référé permettant le contradictoire.

Ce que l'exposé des motifs ne dit pas c'est que :

  • le TGI pourra être saisi par les titulaires de droits, les ayants droit, les sociétés de perception et de répartition des droits (ex. SACEM) ainsi que les organismes de défense professionnelle (ex. ALPA) ;
  • les « mesure[s] propre[s] à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne » comprennent la suspension (de l'abonnement ?) et le filtrage des contenus.

Résumé article 6

  • Obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Résumé article 7

  • Reprise de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification mises en œuvres par les producteurs de bases de données.

Résumé article 8

  • Information par les fournisseurs d'accès à leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation frauduleuse de leur accès à internet, sans contrainte pour les fournisseurs d'accès de proposer de tels dispositifs.

Résumé article 9

  • Possibilité pour les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d'accès à internet, de conserver pendant un an certaines données de trafic pour les besoins de la procédure suivie devant la Haute Autorité au titre du manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Résumé article 10

  • Dispositions transitoires nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Modalités prévues par un décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne les contrats en cours, des obligations auxquelles sont soumises les fournisseur d'accès Internet :
    • de signifier à leurs abonnés les décisions (transaction ou coupure de l'accès) de la Haute autorité ;
    • de vérifier qu'un nouvel abonné ne figure pas sur une liste noire ;
    • de faire figurer dans les contrats d'abonnement les dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.

Résumé article 11

  • Modalités d'application outre-mer des dispositions du projet de loi : pas applicables en Polynésie française, en l'absence de contenu pénal et de rattachement à une quelconque compétence de l'État dans ce territoire ; applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ainsi que, de plein droit, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Textes de loi consolidés

Cette section présente les évolutions apportées par ce projet de loi au code de la propriété imaginaire (CPI), à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et au code des postes et des communications électroniques, afin de permettre une compréhension et une analyse informée du texte.

Article 1

CPI actuel CPI modifié
Article L331-5 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art.  13 JORF 3 août 2006

Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou à limiter les utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées
dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du
premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
alinéa est contrôlée par les titulaires de
droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de
l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.

Un protocole, un format, une méthode de
cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit
d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques
donnent l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité dans les conditions définies
aux articles L.  331-6 et L. 331-7.

Les dispositions du présent chapitre ne
remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication.

Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.

Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-6-1 du présent code.

Article L331-6 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art.  14 JORF 3 août 2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les
mesures techniques visées à l'article L. 331-5
n'aient pas pour conséquence, du fait de leur
incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
indépendantes de celles expressément décidées
par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

Article L331-7 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art.  14 JORF 3 août 2006

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
système technique et tout exploitant de service
peut, en cas de refus d'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité, demander à
l'Autorité de régulation des mesures techniques
de garantir l'interopérabilité des systèmes et
des services existants, dans le respect des
droits des parties, et d'obtenir du titulaire
des droits sur la mesure technique les
informations essentielles à cette
interopérabilité. A compter de sa saisine,
l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour
rendre sa décision.

On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et
les interfaces de programmation nécessaires pour
permettre à un dispositif technique d'accéder, y
compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
par une mesure technique et aux informations
sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
l'objet protégé qui ont été définies à
l'origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique
ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la
documentation technique de son logiciel
indépendant et interopérant que s'il apporte la
preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
gravement atteinte à la sécurité et à
l'efficacité de ladite mesure technique.

L'autorité peut accepter des engagements
proposés par les parties et de nature à mettre
un terme aux pratiques contraires à
l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre
les parties et après avoir mis les intéressés à
même de présenter leurs observations, elle rend
une décision motivée de rejet de la demande ou
émet une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les conditions dans lesquelles le
demandeur peut obtenir l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité et les
engagements qu'il doit respecter pour garantir
l'efficacité et l'intégrité de la mesure
technique, ainsi que les conditions d'accès et
d'usage du contenu protégé. L'astreinte
prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.

L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction
pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution
de ses injonctions, soit en cas de non-respect
des engagements qu'elle a acceptés.  Chaque
sanction pécuniaire est proportionnée à
l'importance du dommage causé aux intéressés, à
la situation de l'organisme ou de l'entreprise
sanctionné et à l'éventuelle réitération des
pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
est déterminée individuellement et de façon
motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques contraires à
l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
dans les autres cas.

Les décisions de l'autorité sont rendues
publiques dans le respect des secrets protégés
par la loi.  Elles sont notifiées aux parties
qui peuvent introduire un recours devant la cour
d'appel de Paris.  Le recours a un effet
suspensif.

Le président de l'Autorité de régulation des
mesures techniques saisit le Conseil de la
concurrence des abus de position dominante et
des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il pourrait avoir connaissance
dans le secteur des mesures techniques.  Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d'une
procédure d'urgence, dans les conditions prévues
à l'article L.  464-1 du code de commerce. Le
président de l'autorité peut également le
saisir, pour avis, de toute autre question
relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'autorité toute
saisine entrant dans le champ de compétence de
celle-ci et recueille son avis sur les pratiques
dont il est saisi dans le secteur des mesures
techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du
présent code.

Article L331-8 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
des exceptions mentionnées au présent article
est garanti par les dispositions du présent
article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.

L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la
mise en oeuvre des mesures techniques de
protection n'ait pas pour effet de priver les
bénéficiaires des exceptions définies aux :

-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
8° de l'article L. 122-5 ;

-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
l'article L. 342-3.

Sous réserve des articles L.  331-9 à L. 331-16,
l'autorité détermine les modalités d'exercice
des exceptions précitées et fixe notamment le
nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en
fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
des divers modes de communication au public et
des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.

Article L331-9 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Les titulaires de droits qui recourent aux
mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
objectif de limiter le nombre de copies. Ils
prennent cependant les dispositions utiles pour
que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées à l'article
L.  331-8 de leur exercice effectif.  Ils
s'efforcent de définir ces mesures en
concertation avec les associations agréées de
consommateurs et les autres parties intéressées.

Les dispositions du présent article peuvent,
dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces
exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur
l'oeuvre ou l'objet protégé.

Article L331-10 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  10 JORF 3 août 2006

Les titulaires de droits ne sont cependant pas
tenus de prendre les dispositions de l'article
L.  331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet
protégé par un droit voisin est mis à
disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de
manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article L331-11 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le
public du bénéfice de l'exception pour copie
privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L.  122-5 et au
2° de l'article L.  211-3.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et
48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.

Article L331-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Les conditions d'accès à la lecture d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles
d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L.  211-3 par la
mise en oeuvre d'une mesure technique de
protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.

Article L331-13 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute
personne morale agréée qui la représente peut
saisir l'Autorité de régulation des mesures
techniques de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de
protection définies à l'article L.  331-5
apportent au bénéfice desdites exceptions.

Article L331-14 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Les personnes morales et les établissements
ouverts au public visés au 7° de l'article L.
122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet
protégé adaptées aux personnes handicapées
peuvent saisir l'Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur
la transmission des textes imprimés sous la
forme d'un fichier numérique.

Article L331-15 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Dans le respect des droits des parties,
l'Autorité de régulation des mesures techniques
favorise ou suscite une solution de
conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal d'instance.

A défaut de conciliation dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, l'autorité, après
avoir mis les intéressés à même de présenter
leurs observations, rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction
prescrivant, au besoin sous astreinte, les
mesures propres à assurer le bénéfice effectif
de l'exception.  L'astreinte prononcée par
l'autorité est liquidée par cette dernière.

Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont
notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.

Article L331-16 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006

Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section.
Il prévoit les modalités d'information des
utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme,
d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à
l'article L.  331-12.

Article L331-17 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques
est une autorité administrative indépendante.
Elle assure une mission générale de veille dans
les domaines des mesures techniques de
protection et d'identification des oeuvres et
des objets protégés par le droit d'auteur ou par
les droits voisins.

Elle rend compte chaque année, dans un rapport
remis au Gouvernement et au Parlement, des
évolutions les plus marquantes qu'elle a
constatées dans ce domaine et de leur impact
prévisible sur la diffusion des contenus
culturels.  Elle peut être consultée par les
commissions parlementaires sur les adaptations
de l'encadrement législatif que ces évolutions
rendraient nécessaires.

Elle rend compte également des orientations
qu'elle a fixées sur le fondement de l'article
L.  331-8 en matière de périmètre de la copie
privée, ainsi que des décisions qu'elle a
rendues sur le fondement de l'article L.  331-7.

Article L331-18 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques
est composée de six membres nommés par décret.

Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
la commission avec voix consultative, ses
membres sont :

1° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;

4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de
l'information ;

5° Un membre du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique désigné par
le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.

La durée du mandat des membres de l'autorité est
de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.

En cas de vacance d'un siège de membre de
l'autorité, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.

Le président est élu par les membres parmi les
personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.

Article L331-19 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006

Les fonctions de membre de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
d'ancien salarié d'une société régie par le
titre II du présent livre ou de toute entreprise
exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.

Les membres de l'autorité ne peuvent,
directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités
mentionnées au premier alinéa.

Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, par une entreprise
dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions
ou détenu un mandat.

Article L331-20 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques
dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.

Les rapporteurs chargés de l'instruction des
dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre
chargé de la culture.

L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
propose, lors de l'élaboration du projet de loi
de finances de l'année, les crédits nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le président de l'autorité est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
à la Cour des comptes.

Article L331-21 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006

Les décisions de l'Autorité de régulation des
mesures techniques sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers.

Article L331-22 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art.  18 JORF 3 août 2006

Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre, autre qu'un logiciel, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
ou un programme, sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre, lorsque
l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en
relation avec la communication au public de
l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.

On entend par information sous forme
électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d'identifier une
oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme, un programme ou un titulaire de
droit, toute information sur les conditions et
modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
numéro ou code représentant tout ou partie de
ces informations.
Article L331-5

Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou à limiter les utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées
dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du
premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
alinéa est contrôlée par les titulaires de
droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de
l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.

Un protocole, un format, une méthode de
cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit
d'auteur.  Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité dans les
conditions définies au 1° de l'article L.
331-37 et à l'article L. 331-38.

Les dispositions du présent chapitre ne
remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication.

Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.

Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-6-1 du présent code.

Article L331-6

Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
des exceptions mentionnées au 2° de l'article
L. 331-37 est garanti par les dispositions des
articles L.  331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L.
331-41.

Article L331-7

Les titulaires de droits qui recourent aux
mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
objectif de limiter le nombre de copies. Ils
prennent cependant les dispositions utiles pour
que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées au 2° de
l'article L. 331-37 de leur exercice
effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures
en concertation avec les associations agréées de
consommateurs et les autres parties intéressées.

Les dispositions du présent article peuvent,
dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces
exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur
l'oeuvre ou l'objet protégé.

Article L331-8

Les titulaires de droits ne sont cependant pas
tenus de prendre les dispositions de
l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un
autre objet protégé par un droit voisin est mis
à disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de
manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article L331-9

Les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le
public du bénéfice de l'exception pour copie
privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L.  122-5 et au
2° de l'article L.  211-3.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et
48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.

Article L331-10

Les conditions d'accès à la lecture d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles
d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L.  211-3 par la
mise en oeuvre d'une mesure technique de
protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.

Article L331-18

L'Autorité de régulation des mesures techniques
est composée de six membres nommés par décret.

Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
la commission avec voix consultative, ses
membres sont :

1° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;

4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de
l'information ;

5° Un membre du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique désigné par
le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.

La durée du mandat des membres de l'autorité est
de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.

En cas de vacance d'un siège de membre de
l'autorité, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.

Le président est élu par les membres parmi les
personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.

Article L331-19

Les fonctions de membre de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
d'ancien salarié d'une société régie par le
titre II du présent livre ou de toute entreprise
exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.

Les membres de l'autorité ne peuvent,
directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités
mentionnées au premier alinéa.

Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, par une entreprise
dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions
ou détenu un mandat.

Article L331-20

L'Autorité de régulation des mesures techniques
dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.

Les rapporteurs chargés de l'instruction des
dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre
chargé de la culture.

L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
propose, lors de l'élaboration du projet de loi
de finances de l'année, les crédits nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le président de l'autorité est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
à la Cour des comptes.

Article L331-21

Les décisions de l'Autorité de régulation des
mesures techniques sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers.

Article L331-11

Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre, autre qu'un logiciel, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
ou un programme, sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre, lorsque
l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en
relation avec la communication au public de
l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.

On entend par information sous forme
électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d'identifier une
oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme, un programme ou un titulaire de
droit, toute information sur les conditions et
modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
numéro ou code représentant tout ou partie de
ces informations.

Article L331-37

L'Autorité de régulation des mesures
techniques est une autorité administrative
indépendante. Au titre de sa mission de
régulation et de veille dans les domaines des
mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets
protégés par le droit d'auteur ou par les droits
voisins, la Haute Autorité exerce les
fonctions suivantes :

1° Elle veille à ce que les mesures
techniques visées à l'article L.  331-5 n'aient
pas pour conséquence, du fait de leur
incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
indépendantes de celles expressément décidées
par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre
des mesures techniques de protection n'ait pas
pour effet de priver les bénéficiaires des
exceptions définies aux :

-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
8° de l'article L. 122-5 ;

-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
l'article L. 342-3.

Sous réserve des articles L.  331-7 à L.
331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute
Autorité détermine les modalités d'exercice
des exceptions précitées et fixe notamment le
nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en
fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
des divers modes de communication au public et
des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.

Article L331-38

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
système technique et tout exploitant de service
peut, en cas de refus d'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité, demander à
la Haute Autorité de garantir
l'interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des
parties, et d'obtenir du titulaire des droits
sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité. A compter
de sa saisine, la Haute Autorité dispose
d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et
les interfaces de programmation nécessaires pour
permettre à un dispositif technique d'accéder, y
compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
par une mesure technique et aux informations
sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
l'objet protégé qui ont été définies à
l'origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique
ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la
documentation technique de son logiciel
indépendant et interopérant que s'il apporte la
preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
gravement atteinte à la sécurité et à
l'efficacité de ladite mesure technique.

La Haute Autorité peut accepter des
engagements proposés par les parties et de
nature à mettre un terme aux pratiques
contraires à l'interopérabilité.  A défaut d'un
accord entre les parties et après avoir mis les
intéressés à même de présenter leurs
observations, elle rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction
prescrivant, au besoin sous astreinte, les
conditions dans lesquelles le demandeur peut
obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit
respecter pour garantir l'efficacité et
l'intégrité de la mesure technique, ainsi que
les conditions d'accès et d'usage du contenu
protégé.  L'astreinte prononcée par la Haute
Autorité est liquidée par cette dernière.

La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger
une sanction pécuniaire applicable soit en cas
d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de
non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à
l'importance du dommage causé aux intéressés, à
la situation de l'organisme ou de l'entreprise
sanctionné et à l'éventuelle réitération des
pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
est déterminée individuellement et de façon
motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques contraires à
l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
dans les autres cas.

Les décisions de la Haute Autorité sont
rendues publiques dans le respect des secrets
protégés par la loi.  Elles sont notifiées aux
parties qui peuvent introduire un recours devant
la cour d'appel de Paris.  Le recours a un effet
suspensif.

Le président de la Haute Autorité saisit
le Conseil de la concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le
libre exercice de la concurrence dont il
pourrait avoir connaissance dans le secteur des
mesures techniques. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, dans les conditions prévues à
l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
président de la Haute Autorité peut
également le saisir, pour avis, de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil
de la concurrence communique à la Haute
Autorité toute saisine entrant dans le champ
de compétence de celle-ci et recueille son avis
sur les pratiques dont il est saisi dans le
secteur des mesures techniques mentionnées à
l'article L. 331-5 du présent code.

Article L331-39

Toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées au 2° de l'article L. 331-37
ou toute personne morale agréée qui la
représente peut saisir la Haute Autorité
de tout différend portant sur les restrictions
que les mesures techniques de protection
définies à l'article L. 331-5 apportent au
bénéfice desdites exceptions.

Article L331-40

Les personnes morales et les établissements
ouverts au public visés au 7° de l'article L.
122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet
protégé adaptées aux personnes handicapées
peuvent saisir la Haute Autorité de tout
différend portant sur la transmission des textes
imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

Article L331-41

Dans le respect des droits des parties, la
Haute Autorité favorise ou suscite une
solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal d'instance.

A défaut de conciliation dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, la Haute
Autorité, après avoir mis les intéressés à
même de présenter leurs observations, rend une
décision motivée de rejet de la demande ou émet
une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les mesures propres à assurer le
bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte
prononcée par la Haute Autorité est
liquidée par cette dernière.

Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont
notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.

Article L331-42

La Haute Autorité rend compte, des
évolutions les plus marquantes qu'elle a
constatées dans le domaine des mesures
techniques de protection et d'identification des
oeuvres et des objets protégés et de leur
impact prévisible sur la diffusion des contenus
culturels.  Elle peut être consultée par les
commissions parlementaires sur les adaptations
de l'encadrement législatif que ces évolutions
rendraient nécessaires.

Elle rend compte également des orientations
qu'elle a fixées sur le fondement du 2° de
l'article L. 331-37 en matière de périmètre
de la copie privée, ainsi que des décisions
qu'elle a rendues sur le fondement de
l'article L. 331-38.

Article L331-43

Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente
sous-section. Il prévoit les modalités
d'information des utilisateurs d'une oeuvre,
d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme mentionnées à l'article L.
331-10.

Article 2

CPI actuel CPI modifié
Section 3

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet

Sous-section 1

Compétences, composition et organisation

Article L331-12

La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
est une autorité administrative indépendante.

Article L331-13

La Haute Autorité assure :

1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit
d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux
de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au
public en ligne ;

2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres
et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de
services de communication au public en ligne ;

3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits
voisins.

Article L331-14

La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.

Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le
collège.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de
protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Article L331-15

Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés,
pour une durée de six ans, par décret :

1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;

4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de l'information ;

5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres
chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent
article.

Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions.

Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du
mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre
d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.

Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas
excédé deux ans.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour
la durée du mandat restant à courir.

Article L331-16

La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux
articles L.  331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.

Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans,
par décret :

1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;

3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des
comptes.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du
mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans
pour l'autre.

Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas
excédé deux ans.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits
sont incompatibles.

Article L331-17

Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de
dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une
société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité
de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement
d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir
d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une
entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,
par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération,
exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Article L331-18

La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire
général.

Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont
nommés par le président.

La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année,
les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.

Article L331-19

Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la
majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de
partage égal des voix.

Article L331-20

Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute
Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans
les conditions prévues à l'article L.  331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et
constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L.  336-3.

Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit
le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de
communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité,
l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de
l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition
ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des
titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

Article L331-21

Les agents publics mentionnés à l'article L.  331-20 sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de
ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur
comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles
déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

Sous-section 2

Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un
droit voisin

Article L331-22

La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés qui sont
désignés par :

- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

- les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du
  livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes
  ou de vidéogrammes ;

- les sociétés de perception et de répartition des droits ;

- le centre national de la cinématographie.

La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui
lui sont transmises par le procureur de la République.

Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

Article L331-23

Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est
nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L.  336-3.

Article L331-24

Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation
définie à l'article L.  336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à
l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par
l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation
lui rappelant les prescriptions de l'article L.  336-3, lui enjoignant de respecter cette
obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.

En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la
recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un
manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut assortir l'envoi
d'une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d'une lettre remise contre
signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette
recommandation et celle de sa réception par l'abonné.

Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être
contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en
application de l'article L. 331-25.

Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à
l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la
commission dans les conditions définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après
une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de
l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de
l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat
portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout
opérateur ;

2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous
astreinte.

La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion
dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
les personnes sanctionnées.

Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
l'objet d'un sursis à exécution.

Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

Article L331-26

Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L.
331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de
sanction une transaction.  Celle-ci peut porter sur l'une des mesures suivantes :

1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de
l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à
un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d'un
manquement.

Article L331-27

En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la
commission peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.

Article L331-28

La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L.  331-26 n'affecte pas, par
elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.

Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension
sont supportés par l'abonné.

La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en
ligne.  Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites
incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les
décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

Article L331-29

Lorsque la sanction mentionnée à l'article L.  331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la
transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de
l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne
ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette
mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de
protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une
sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.

Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
l'objet d'un sursis à exécution.

Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

Article L. 331-30

La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour
prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3.

Article L331-31

La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une
suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en
application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27.

La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la
fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut
un contrat avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de
protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une
sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.

Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent
faire l'objet d'un sursis à exécution.

Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

Article L331-32

Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au
public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des
dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission
de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L.  331-31.

Article L331-33

La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa
disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à
la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement
prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée. 

Article L331-34

Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre
de la présente sous-section.

Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des
droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure
afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de
communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations
nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 331-31.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment
:

- les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

- les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les
  personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
  en ligne ;

- les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
  d'accès.

Article L331-35

Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute
Autorité.

Sous-section 3

Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite d'oeuvres et d'objets
protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur internet

Article L331-36

Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des
oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux
de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste
est fixée par décret.

Article 3

CPI actuel CPI modifié
Première partie : La propriété littéraire et
artistique

Livre III : Dispositions générales relatives au
droit d'auteur, aux droits voisins et droits des
producteurs de bases de données

Titre III : Procédures et sanctions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions communes (Articles
L331-1 à L331-4)

Section 2 : Mesures techniques de protection et
d'information (Articles L331-5 à L331-22)
Première partie : La propriété littéraire et
artistique

Livre III : Dispositions générales relatives au
droit d'auteur, aux droits voisins et droits des
producteurs de bases de données

Titre III : Procédures et sanctions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions communes (Articles
L331-1 à L331-4)

Section 2 : Mesures techniques de protection et
d'information (Articles L331-5 à L331-11)

Section 3 : Haute Autorité pour la diffusion
des oeuvres et la protection des droits sur
internet

Sous-section 1 : Compétences, composition et
organisation (Articles L331-12 à L331-21)

Sous-section 2 : Mission de protection des
oeuvres et objets auxquels est attaché un droit
d'auteur ou un droit voisin (Article L. 331-22)

Sous-section 3 : Mission d'observation de
l'offre légale et de l'utilisation illicite
d'oeuvres et d'objets protégés par un droit
d'auteur ou par un droit voisin sur internet
(Article L331-36)

Sous-section 4 : Mission de régulation et de
veille dans le domaine des mesures techniques de
protection et d'identification des oeuvres et
des objets protégés (Articles L331-37 à
L331-43)

Article 4

CPI actuel CPI modifié
Article L332-1 Modifié par Loi n°2007-1544 du 29
octobre 2007 - art. 34 JORF 30 octobre 2007

Les commissaires de police et, dans les lieux où
il n'y a pas de commissaire de police, les juges
d'instance, sont tenus, à la demande de tout
auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier,
de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de
saisir les exemplaires constituant une
reproduction illicite de cette oeuvre ou tout
exemplaire, produit, appareil, dispositif,
composant ou moyen portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ;

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder
ou de suspendre des représentations ou des
exécutions publiques en cours ou déjà annoncées,
une autorisation spéciale doit être obtenue du
président du tribunal de grande instance, par
ordonnance rendue sur requête. Le président du
tribunal de grande instance peut également, dans
la même forme, ordonner :

1° La suspension de toute fabrication en cours
tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre
ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ;

2° La saisie, quels que soient le jour et
l'heure, des exemplaires constituant une
reproduction illicite de l'oeuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, ou des
exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
composants ou moyens, fabriqués ou en cours de
fabrication, portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22, des recettes réalisées, ainsi que des
exemplaires illicitement utilisés ; il peut
également ordonner la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire
ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi
que de tout document s'y rapportant ;

3° La saisie des recettes provenant de toute
reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de
l'esprit, effectuée en violation des droits de
l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ;

4° La suspension, par tout moyen, du contenu
d'un service de communication au public en ligne
portant atteinte à l'un des droits de l'auteur,
y compris en ordonnant de cesser de stocker ce
contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre
l'accès. Le délai dans lequel la mainlevée ou le
cantonnement des effets de cette mesure peuvent
être demandés par le défendeur est fixé par voie
réglementaire ;

5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou
produits soupçonnés de porter atteinte à un
droit d'auteur, ou leur remise entre les mains
d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou
leur circulation dans les circuits commerciaux ;

Le président du tribunal de grande instance
peut, dans les mêmes formes, ordonner les
mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des
titulaires de droits voisins définis au livre
II.

Le président du tribunal de grande instance
peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus,
ordonner la constitution préalable de garanties
par le saisissant.

Article L335-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 25 JORF 3 août 2006

Le titulaire d'un accès à des services de
communication au public en ligne doit veiller à
ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins
de reproduction ou de représentation d'oeuvres
de l'esprit sans l'autorisation des titulaires
des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre
les moyens de sécurisation qui lui sont proposés
par le fournisseur de cet accès en application
du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique.
Article L332-1

Les commissaires de police et, dans les lieux où
il n'y a pas de commissaire de police, les juges
d'instance, sont tenus, à la demande de tout
auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier,
de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de
saisir les exemplaires constituant une
reproduction illicite de cette oeuvre ou tout
exemplaire, produit, appareil, dispositif,
composant ou moyen portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ;

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder
ou de suspendre des représentations ou des
exécutions publiques en cours ou déjà annoncées,
une autorisation spéciale doit être obtenue du
président du tribunal de grande instance, par
ordonnance rendue sur requête. Le président du
tribunal de grande instance peut également, dans
la même forme, ordonner :

1° La suspension de toute fabrication en cours
tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre
ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ;

2° La saisie, quels que soient le jour et
l'heure, des exemplaires constituant une
reproduction illicite de l'oeuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, ou des
exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
composants ou moyens, fabriqués ou en cours de
fabrication, portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22, des recettes réalisées, ainsi que des
exemplaires illicitement utilisés ; il peut
également ordonner la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire
ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi
que de tout document s'y rapportant ;

3° La saisie des recettes provenant de toute
reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de
l'esprit, effectuée en violation des droits de
l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-22 ;

4° La suspension, par tout moyen, du contenu
d'un service de communication au public en ligne
portant atteinte à l'un des droits de l'auteur,
y compris en ordonnant de cesser de stocker ce
contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre
l'accès. Le délai dans lequel la mainlevée ou le
cantonnement des effets de cette mesure peuvent
être demandés par le défendeur est fixé par voie
réglementaire ;

5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou
produits soupçonnés de porter atteinte à un
droit d'auteur, ou leur remise entre les mains
d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou
leur circulation dans les circuits commerciaux ;

Le président du tribunal de grande instance
peut, dans les mêmes formes, ordonner les
mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des
titulaires de droits voisins définis au livre
II.

Le président du tribunal de grande instance
peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus,
ordonner la constitution préalable de garanties
par le saisissant.

Article L335-12

Le titulaire d'un accès à des services de
communication au public en ligne doit veiller à
ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins
de reproduction ou de représentation d'oeuvres
de l'esprit sans l'autorisation des titulaires
des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre
les moyens de sécurisation qui lui sont proposés
par le fournisseur de cet accès en application
du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique.

Article 5

CPI actuel CPI modifié
Article L336-2 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art. 28 JORF 3 août 2006

Les personnes dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public
en ligne adressent, à leurs frais, aux
utilisateurs de cet accès des messages de
sensibilisation aux dangers du téléchargement et
de la mise à disposition illicites pour la
création artistique. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de diffusion de ces
messages.
Article L336-2

En présence d'une atteinte à un droit d'auteur
ou à un droit voisin occasionnée par le contenu
d'un service de communication au public en
ligne, le tribunal de grande instance, statuant
le cas échéant en la forme des référés, peut
ordonner à la demande des titulaires de droits
sur les oeuvres et objets protégés, de leurs
ayants droit, des sociétés de perception et de
répartition des droits visées à l'article L.
321-1 ou des organismes de défense
professionnelle visés à l'article L. 331-1,
toute mesure de suspension ou de filtrage des
contenus portant atteinte à un droit d'auteur ou
un droit voisin, ainsi que toute mesure de
restriction de l'accès à ces contenus, à
l'encontre de toute personne en situation de
contribuer à y remédier ou de contribuer à
éviter son renouvellement.

Article 6

CPI actuel CPI modifié
Article L336-3

Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation
de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public
d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans
l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est
requise.

Le fait, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en
ligne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction,
dans les conditions définies par l'article L. 331-25.

La responsabilité du titulaire de l'accès ne pourra être retenue dans les cas suivants :

1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre les moyens de sécurisation définis en
application de l'article L. 331-30 ;

2° Si l'atteinte visée au premier alinéa est le fait d'une personne qui a frauduleusement
utilisé l'accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne
ne soit placée sous l'autorité ou la surveillance du titulaire de l'accès ;

3° En cas de force majeure.

Article 7

CPI actuel CPI modifié
Article L342-3-1 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 29 JORF 3 août 2006

Les mesures techniques efficaces au sens de
l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher
ou à limiter les utilisations d'une base de
données que le producteur n'a pas autorisées en
application de l'article L. 342-1 bénéficient de
la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

Les producteurs de bases de données qui
recourent aux mesures techniques de protection
mentionnées au premier alinéa prennent cependant
les dispositions utiles pour que leur mise en
oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur
bénéfice effectif, suivant les conditions
prévues aux articles L. 331-8 et suivants.

Tout différend relatif à la faculté de
bénéficier des exceptions définies à l'article
L. 342-3 qui implique une mesure technique visée
au premier alinéa du présent article est soumis
à l'Autorité de régulation des mesures
techniques prévue à l'article L. 331-17.
Article L342-3-1

Les mesures techniques efficaces au sens de
l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher
ou à limiter les utilisations d'une base de
données que le producteur n'a pas autorisées en
application de l'article L. 342-1 bénéficient de
la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

Les producteurs de bases de données qui
recourent aux mesures techniques de protection
mentionnées au premier alinéa prennent cependant
les dispositions utiles pour que leur mise en
oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur
bénéfice effectif, suivant les conditions
prévues au 2° de l'article L. 331-37 et aux
articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L.
331-41.

Tout différend relatif à la faculté de
bénéficier des exceptions définies à l'article
L. 342-3 qui implique une mesure technique visée
au premier alinéa du présent article est soumis
à la Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur internet
prévue à l'article L. 331-12.

Article 8

LCEN actuelle LCEN modifiée
Article 6 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars
2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007

I. - 1. Les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informent leurs
abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains
services ou de les sélectionner et leur
proposent au moins un de ces moyens.
Article 6 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars
2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007

I. - 1. Les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informent leurs
abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains
services ou de les sélectionner et leur
proposent au moins un de ces moyens.

Les personnes dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public
en ligne informent également leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de
prévenir l'utilisation de leur accès à des fins
de reproduction, de représentation, de mise à
disposition ou de communication au public
d'oeuvres ou d'objets protégés sans
l'autorisation des titulaires des droits prévus
aux livres Ier et II du code de la propriété
intellectuelle.

Article 9

code des postes et des communications

électroniques actuel

code des postes et des communications

électroniques modifié

Article L34-1 Modifié par Loi n°2006-64 du 23
janvier 2006 - art. 5 JORF 24 janvier 2006

I. - Les opérateurs de communications
électroniques, et notamment les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne, effacent
ou rendent anonyme toute donnée relative au
trafic, sous réserve des dispositions des II,
III, IV et V.

Les personnes qui, au titre d'une activité
professionnelle principale ou accessoire,
offrent au public une connexion permettant une
communication en ligne par l'intermédiaire d'un
accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables
aux opérateurs de communications électroniques
en vertu du présent article.

II. - Pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions
pénales, et dans le seul but de permettre, en
tant que de besoin, la mise à disposition de
l'autorité judiciaire d'informations, il peut
être différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre
anonymes certaines catégories de données
techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine, dans
les limites fixées par le V, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon
l'activité des opérateurs et la nature des
communications ainsi que les modalités de
compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par
les opérateurs.

III. - Pour les besoins de la facturation et du
paiement des prestations de communications
électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à
la fin de la période au cours de laquelle la
facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement,
utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement
par la facturation ou le recouvrement les
catégories de données techniques qui sont
déterminées, dans les limites fixées par le V,
selon l'activité des opérateurs et la nature de
la communication, par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
traitement des données relatives au trafic en
vue de commercialiser leurs propres services de
communications électroniques ou de fournir des
services à valeur ajoutée, si les abonnés y
consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas,
être supérieure à la période nécessaire pour la
fourniture ou la commercialisation de ces
services. Ils peuvent également conserver
certaines données en vue d'assurer la sécurité
de leurs réseaux.

IV. - Sans préjudice des dispositions du II et
du III et sous réserve des nécessités des
enquêtes judiciaires, les données permettant de
localiser l'équipement terminal de l'utilisateur
ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son
acheminement, ni être conservées et traitées
après l'achèvement de la communication que
moyennant le consentement de l'abonné, dûment
informé des catégories de données en cause, de
la durée du traitement, de ses fins et du fait
que ces données seront ou non transmises à des
fournisseurs de services tiers. L'abonné peut
retirer à tout moment et gratuitement, hormis
les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement. L'utilisateur peut suspendre le
consentement donné, par un moyen simple et
gratuit, hormis les coûts liés à la transmission
de cette suspension. Tout appel destiné à un
service d'urgence vaut consentement de
l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de
l'opération de secours qu'il déclenche et
seulement pour en permettre la réalisation.

V. - Les données conservées et traitées dans les
conditions définies aux II, III et IV portent
exclusivement sur l'identification des personnes
utilisatrices des services fournis par les
opérateurs, sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers et
sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le
contenu des correspondances échangées ou des
informations consultées, sous quelque forme que
ce soit, dans le cadre de ces communications.

La conservation et le traitement de ces données
s'effectuent dans le respect des dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les opérateurs prennent toutes mesures pour
empêcher une utilisation de ces données à des
fins autres que celles prévues au présent
article.
Article L34-1

I. - Les opérateurs de communications
électroniques, et notamment les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne, effacent
ou rendent anonyme toute donnée relative au
trafic, sous réserve des dispositions des II,
III, IV et V.

Les personnes qui, au titre d'une activité
professionnelle principale ou accessoire,
offrent au public une connexion permettant une
communication en ligne par l'intermédiaire d'un
accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables
aux opérateurs de communications électroniques
en vertu du présent article.

II. - Pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions
pénales ou d'un manquement à l'obligation
définie à l'article L. 336-3 du code de la
propriété intellectuelle, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin, la mise
à disposition de l'autorité judiciaire ou de
la Haute Autorité mentionnée à l'article L.
331-12 du code de la propriété
intellectuelle d'informations, il peut être
différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre
anonymes certaines catégories de données
techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine, dans
les limites fixées par le V, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon
l'activité des opérateurs et la nature des
communications ainsi que les modalités de
compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par
les opérateurs.

III. - Pour les besoins de la facturation et du
paiement des prestations de communications
électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à
la fin de la période au cours de laquelle la
facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement,
utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement
par la facturation ou le recouvrement les
catégories de données techniques qui sont
déterminées, dans les limites fixées par le V,
selon l'activité des opérateurs et la nature de
la communication, par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
traitement des données relatives au trafic en
vue de commercialiser leurs propres services de
communications électroniques ou de fournir des
services à valeur ajoutée, si les abonnés y
consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas,
être supérieure à la période nécessaire pour la
fourniture ou la commercialisation de ces
services. Ils peuvent également conserver
certaines données en vue d'assurer la sécurité
de leurs réseaux.

IV. - Sans préjudice des dispositions du II et
du III et sous réserve des nécessités des
enquêtes judiciaires, les données permettant de
localiser l'équipement terminal de l'utilisateur
ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son
acheminement, ni être conservées et traitées
après l'achèvement de la communication que
moyennant le consentement de l'abonné, dûment
informé des catégories de données en cause, de
la durée du traitement, de ses fins et du fait
que ces données seront ou non transmises à des
fournisseurs de services tiers. L'abonné peut
retirer à tout moment et gratuitement, hormis
les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement. L'utilisateur peut suspendre le
consentement donné, par un moyen simple et
gratuit, hormis les coûts liés à la transmission
de cette suspension. Tout appel destiné à un
service d'urgence vaut consentement de
l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de
l'opération de secours qu'il déclenche et
seulement pour en permettre la réalisation.

V. - Les données conservées et traitées dans les
conditions définies aux II, III et IV portent
exclusivement sur l'identification des personnes
utilisatrices des services fournis par les
opérateurs, sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers et
sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le
contenu des correspondances échangées ou des
informations consultées, sous quelque forme que
ce soit, dans le cadre de ces communications.

La conservation et le traitement de ces données
s'effectuent dans le respect des dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les opérateurs prennent toutes mesures pour
empêcher une utilisation de ces données à des
fins autres que celles prévues au présent
article.

Article 10

I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles
sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété
intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au
public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

II. - L'Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par
le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi
jusqu'à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des
droits sur internet.

III. - Les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la
première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur
internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

Article 11

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République à
l'exception de la Polynésie française.


CPI actuel CPI modifié
Article L811-1 Modifié par Ordonnance n°2006-639
du 1 juin 2006 - art. 12 JORF 2 juin 2006

Les dispositions du présent code sont
applicables à Mayotte à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L.
133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations
prévues aux articles suivants. Sous la même
réserve, elles sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
les Terres australes et antarctiques françaises
et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du
quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des
articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L.
422-13 et L. 423-2.
Article L811-1

Les dispositions du présent code sont
applicables à Mayotte à l'exception du
quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des
articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des
adaptations prévues aux articles suivants. Sous
la même réserve, elles sont applicables en
Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes
et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L.
133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L.
423-2.

Ne sont pas applicables à Mayotte les articles
L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième
alinéa de l'article L. 335-4.

Ne sont pas applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises les
articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L.
422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième
alinéa de l'article L. 335-4.