Loi Hadopi

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Sources

Résumé des articles

Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigé par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.

Article 1er

  • Attribution des fonctions actuellement remplies par l'Autorité de régulation des mesures techniques à la Haute autorité créée dans le présent projet de loi.

Article 2

Composition et organisation de la Haute Autorité

  • Institution dune autorité administrative indépendante : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Énoncé des trois missions de la Haute Autorité' : protection des œuvres sur les nouveaux réseaux de communication, observation de leur utilisation illicite et de l'évolution de l'offre légale, régulation dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification.
  • Exercice des missions par un collège de la commission de protection des droits, sauf disposition expresse.
  • Composition du collège de la Haute Autorité : un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président, comme actuellement, ainsi que quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. Plus de présence avec voix consultative du président de la commission de la copie privée ; le président de la Haute Autorité est nommé parmi les trois membres du collège qui sont magistrats ou chargés de fonctions juridictionnelles ; le mandat de trois ans non révocable et non renouvelable (sauf si sa durée d'exercice n'a pas excédé deux ans) ; les membres sont renouvelés partiellement tous les trois ans.
  • Mise en œuvre du mécanisme de prévention et de sanction du piratage (sic) par une commission de protection des droits, exclusivement composée de magistrats ou de fonctionnaires chargés de fonctions juridictionnelles, nommés par décret, dont les mandats ne seront ni renouvelables ni révocables ; incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits.
  • Incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société de perception et de répartition des droits ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées ; impossibilité de détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une de ces activités mentionnées au premier alinéa ; impossibilité de participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée par une entreprise dans laquelle le membre a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
  • Dispositions relatives aux services, aux rapporteurs, au budget et au contrôle des dépenses de la Haute Autorité.
  • Prises de décision de la Haute Autorité à la majorité des voix ; au sein du 'collège - la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, pas au sein de la commission de protection des droits.
  • Saisines exclusivement reçues et traitées par des agents publics, spécialement habilités, disposant de prérogatives en matière d'accès aux documents nécessaires à la conduite des procédures, soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet d'une enquête administrative préalable à leur habilitation qui est subordonnée au respect de règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux

  • Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la commission de protection des droits puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
  • Impossibilité de saisir la commission pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
  • Envoi à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès, de la part de la commission de protection des droits, lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, d'une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
  • Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
  • Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
  • Possibilité pour la commission, en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même

période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.

  • Possibilité pour la commission, en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
  • Possibilité pour la commission, en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
  • Application de la suspension strictement et limitativement à l'accès à des services de communication au public en ligne et non à la téléphonie ou la télévision.
  • Continuation du paiement de l'abonnement pendant la suspension
  • Possibilité pour la Haute Autorité de recourir à une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte ; possibilité que cette mesure fasse l'objet d'une publication aux frais de l'abonné ; une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général.
  • Possibilité d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées unilatéralement par la commission ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour un fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie une transaction ou une suspension, de les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Établissement par la Haute Autorité d'une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés.
  • Établissement par la Haute Autorité d'un répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne

a été suspendu ; obligation pour les fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

  • Obligation pour les prestataires de se conformer à cette obligation sous peine d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de faire figurer dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
  • Conservation par la commission de protection des droits des données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.
  • Autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à internet a été suspendu ; modalités d'application fixé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL.
  • Règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité fixées par un décret en Conseil d'État.
  • Reprise du décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 pour les compétences actuellement exercées par l'Autorité de régulation des mesures techniques, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.

Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres

  • Publication par la Haute Autorité d'indicateurs dans le domaine de l'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés et de l'évolution de l'offre légale.

Article 3

  • Regroupement des dispositions se rapportant aux missions actuellement dévolues à l'Autorité de régulation des mesures techniques dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.

Article 4

  • Suppression de l'obligation pour l'abonné à internet de veiller à ce que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation portant atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

Article 5

  • Modification du traitement judiciaire à l'encontre des intermédiaires techniques devant prendre toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne : d'une procédure de saisie-contrefaçon sur le fond, on passe à un référé permettant le contradictoire.

Ce que l'exposé des motifs ne dit pas c'est que :

  • le TGI pourra être saisi par les titulaires de droits, les ayants droit, les sociétés de perception et de répartition des droits (ex. SACEM) ainsi que les organismes de défense professionnelle (ex. ALPA) ;
  • les « mesure[s] propre[s] à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne » comprennent la suspension (de l'abonnement ?) et le filtrage des contenus.

Article 6

  • Obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Article 7

  • Reprise de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification mises en œuvres par les producteurs de bases de données.

Article 8

  • Information par les fournisseurs d'accès à leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation frauduleuse de leur accès à internet, sans contrainte pour les fournisseurs d'accès de proposer de tels dispositifs.

Article 9

  • Possibilité pour les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d'accès à internet, de conserver pendant un an certaines données de trafic pour les besoins de la procédure suivie devant la Haute Autorité au titre du manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Article 10

  • Dispositions transitoires nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Modalités prévues par un décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne les contrats en cours, des obligations auxquelles sont soumises les fournisseur d'accès Internet :
    • de signifier à leurs abonnés les décisions (transaction ou coupure de l'accès) de la Haute autorité ;
    • de vérifier qu'un nouvel abonné ne figure pas sur une liste noire ;
    • de faire figurer dans les contrats d'abonnement les dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.

Article 11

  • Modalités d'application outre-mer des dispositions du projet de loi : pas applicables en Polynésie française, en l'absence de contenu pénal et de rattachement à une quelconque compétence de l'État dans ce territoire ; applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ainsi que, de plein droit, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CPI consolidé

Cette section présente les évolutions apportées par ce projet de loi au Code de la propriété imaginaire (CPI), afin de permettre une compréhension et une analyse informée du texte.

Article 1

CPI actuel

Article L331-5 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 13 JORF 3 août
2006

Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les
utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un
droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont
protégées dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie,
dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement,
accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont
réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée
par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un
procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la
copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de
transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du
présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en
oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les
fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L.
331-6 et L. 331-7.

Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection
juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de
l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi
que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des
dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.

Article L331-6 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 JORF 3 août
2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17
veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas
pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur
incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des
limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées
par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par
le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme.

Article L331-7 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 JORF 3 août
2006

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout
exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des
mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire
des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette
interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de
deux mois pour rendre sa décision.

On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation
technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un
dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure
technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été
définies à l'origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire
de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de
son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que
celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à
l'efficacité de ladite mesure technique.

L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature
à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un
accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter
leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou
émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans
lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir
l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions
d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est
liquidée par cette dernière.

L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en
cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des
engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à
l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou
de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques
contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de
façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre
d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices
clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires
à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à
1,5 million d'euros dans les autres cas.

Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets
protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le
Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues
à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut
également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa
compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine
entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées
à l'article L. 331-5 du présent code.

Article L331-8 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au
présent article est garanti par les dispositions du présent article et des
articles L. 331-9 à L. 331-16.

L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17
veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait
pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article
L. 211-3 ;

-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de l'article L. 342-3.

Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les
modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre
minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en
fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication
au public et des possibilités offertes par les techniques de protection
disponibles.

Article L331-9 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection
définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le
nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur
mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article
L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en
concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres
parties intéressées.

Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le
permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à
une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à
ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.

Article L331-10 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 10 JORF 3 août
2006

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les
dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé
par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y
avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article L331-11 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir
à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du
bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5
et au 2° de l'article L. 211-3.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du
premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article L331-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un
programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées
au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure
technique de protection doivent être portées à la connaissance de
l'utilisateur.

Article L331-13 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou
toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de
régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L.
331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

Article L331-14 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de
l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une
oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir
l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur
la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

Article L331-15 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures
techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse
un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet
d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,
l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs
observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une
injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer
le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est
liquidée par cette dernière.

Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics
dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux
parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.

Article L331-16 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août
2006

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre,
d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L.
331-12.

Article L331-17 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août
2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative
indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des
mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets
protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au
Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce
domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels.
Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations
de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.

Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement
de l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des
décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7.

Article L331-18 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août
2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres
nommés par décret.

Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui
participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont
:

1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président
de la Cour des comptes ;

4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison
de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique.

La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni
renouvelable, ni révocable.

En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,2°
et 3°.

Article L331-19 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août
2006

Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités
d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du
présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement
d'oeuvres protégées.

Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir
d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au
premier alinéa.

Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une
entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Article L331-20 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août
2006

L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont
placés sous l'autorité de son secrétaire général.

Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont
nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la
culture.

L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration
du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de
l'Etat.

Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les
comptes de l'autorité à la Cour des comptes.

Article L331-21 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août
2006

Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à
l'instruction des dossiers.

Article L331-22 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 18 JORF 3 août
2006

Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits
afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions
prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication
au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou
du programme qu'il concerne.

On entend par information sous forme électronique toute information fournie par
un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation,
un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute
information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que
tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.

CPI modifié

 Article L331-5
 
 Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les
 utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un
 droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
 interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont
 protégées dans les conditions prévues au présent titre.
 
 On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie,
 dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement,
 accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont
 réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée
 par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un
 procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
 transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de
 la copie qui atteint cet objectif de protection.
 
 Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de
 transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens
 du présent article.
 
 Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en
 oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur.
 Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations
 essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de
 l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38.
 
 Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection
 juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n°
 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
 
 Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de
 l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi
 que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
 
 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des
 dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.
 
 Article L331-6
 
 Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées
 au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles
 L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41.
 
 Article L331-7
 
 Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection
 définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter
 le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que
 leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées
 au 2° de l'article L. 331-37 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent
 de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de
 consommateurs et les autres parties intéressées.
 
 Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique
 le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès
 licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme
 et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son
 exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts
 légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
 
 Article L331-8
 
 Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les
 dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet
 protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des
 dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que
 chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
 
 Article L331-9
 
 Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent
 recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public
 du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et
 dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
 L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
 
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du
 premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la
 loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
 
 Article L331-10
 
 Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un
 programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être
 apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de
 l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une
 mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de
 l'utilisateur.
 
 Article L331-18
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres
 nommés par décret.
 
 Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui
 participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres
 sont :
 
 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
 
 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de
 la Cour de cassation ;
 
 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier
 président de la Cour des comptes ;
 
 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en
 raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
 
 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
 désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
 artistique.
 
 La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni
 renouvelable, ni révocable.
 
 En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son
 remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
 
 Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux
 1°,2° et 3°.
 
 Article L331-19
 
 Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques
 sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les
 qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le
 titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de
 production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de
 téléchargement d'oeuvres protégées.
 
 Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir
 d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au
 premier alinéa.
 
 Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant
 une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du
 code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois
 années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
 
 Article L331-20
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont
 placés sous l'autorité de son secrétaire général.
 
 Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité
 sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la
 culture.
 
 L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de
 l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits
 nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au
 budget général de l'Etat.
 
 Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les
 comptes de l'autorité à la Cour des comptes.
 
 Article L331-21
 
 Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises
 à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président
 est prépondérante.
 
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à
 l'instruction des dossiers.
 
 Article L331-11
 
 Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits
 afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un
 phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les
 conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information,
 numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la
 communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du
 vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
 
 On entend par information sous forme électronique toute information fournie
 par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une
 interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire
 de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation
 d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
 d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de
 ces informations.
 
 Article L331-37
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité
 administrative indépendante. Au titre de sa mission de régulation et
 de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et
 d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou
 par les  , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes :.
 
 1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L.
 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle
 ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une
 oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles
 expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre
 autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une
 interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
 
 2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de
 protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions
 définies aux :
 
 -2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
 
 -2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article
 L. 211-3 ;
 
 -3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de l'article L. 342-3.
 
 Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41,
 la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions
 précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le
 cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou
 d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des
 possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
 
 Article L331-38
 
 Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout
 exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations
 essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute Autorité de
 garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le
 respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la
 mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A
 compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux
 mois pour rendre sa décision.
 
 On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation
 technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un
 dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de
 l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
 l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure
 technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le
 respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui
 ont été définies à l'origine.
 
 Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au
 bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la
 documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il
 apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte
 à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
 
 La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les
 parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à
 l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis
 les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision
 motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin
 sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir
 l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements
 qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure
 technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé.
 L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette
 dernière.
 
 La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire
 applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de
 non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire
 est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la
 situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle
 réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est
 déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève
 à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé
 réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au
 cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en
 oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres
 cas.
 
 Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques dans le
 respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui
 peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a
 un effet suspensif.
 
 Le président de la Haute Autorité saisit le Conseil de la concurrence
 des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice
 de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des
 mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une
 procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code
 de commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le
 saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le
 Conseil de la concurrence communique à la Haute Autorité toute saisine
 entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
 pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques
 mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.
 
 Article L331-39
 
 Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au 2° de l'article
 L. 331-37 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir
 la Haute Autorité de tout différend portant sur les restrictions que
 les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent
 au bénéfice desdites exceptions.
 
 Article L331-40
 
 Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de
 l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations
 d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent
 saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur la transmission
 des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
 
 Article L331-41
 
 Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou
 suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de
 conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
 greffe du tribunal d'instance.
 
 A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,
 la Haute Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter
 leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet
 une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à
 assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par la
 Haute Autorité est liquidée par cette dernière.
 
 Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics
 dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux
 parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
 recours a un effet suspensif.
 
 Article L331-42
 
 La Haute Autorité rend compte, des évolutions les plus marquantes
 qu'elle a constatées dans le domaine des mesures techniques de protection
 et d'identification des oeuvres et des objets protégés et de leur impact
 prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée
 par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement
 législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
 
 Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement
 du 2° de l'article L. 331-37 en matière de périmètre de la copie
 privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de
 l'article L. 331-38.
 
 Article L331-43
 
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la
 présente sous-section. Il prévoit les modalités d'information des
 utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
 phonogramme mentionnées à l'article L. 331-10.