Article L331-5 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art. 13 JORF 3 août 2006
Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou à limiter les utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées
dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du
premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
alinéa est contrôlée par les titulaires de
droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de
l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.
Un protocole, un format, une méthode de
cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit
d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques
donnent l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité dans les conditions définies
aux articles L. 331-6 et L. 331-7.
Les dispositions du présent chapitre ne
remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-6-1 du présent code.
Article L331-6 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art. 14 JORF 3 août 2006
L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les
mesures techniques visées à l'article L. 331-5
n'aient pas pour conséquence, du fait de leur
incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
indépendantes de celles expressément décidées
par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
Article L331-7 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art. 14 JORF 3 août 2006
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
système technique et tout exploitant de service
peut, en cas de refus d'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité, demander à
l'Autorité de régulation des mesures techniques
de garantir l'interopérabilité des systèmes et
des services existants, dans le respect des
droits des parties, et d'obtenir du titulaire
des droits sur la mesure technique les
informations essentielles à cette
interopérabilité. A compter de sa saisine,
l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour
rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et
les interfaces de programmation nécessaires pour
permettre à un dispositif technique d'accéder, y
compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
par une mesure technique et aux informations
sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
l'objet protégé qui ont été définies à
l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique
ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la
documentation technique de son logiciel
indépendant et interopérant que s'il apporte la
preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
gravement atteinte à la sécurité et à
l'efficacité de ladite mesure technique.
L'autorité peut accepter des engagements
proposés par les parties et de nature à mettre
un terme aux pratiques contraires à
l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre
les parties et après avoir mis les intéressés à
même de présenter leurs observations, elle rend
une décision motivée de rejet de la demande ou
émet une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les conditions dans lesquelles le
demandeur peut obtenir l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité et les
engagements qu'il doit respecter pour garantir
l'efficacité et l'intégrité de la mesure
technique, ainsi que les conditions d'accès et
d'usage du contenu protégé. L'astreinte
prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.
L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction
pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution
de ses injonctions, soit en cas de non-respect
des engagements qu'elle a acceptés. Chaque
sanction pécuniaire est proportionnée à
l'importance du dommage causé aux intéressés, à
la situation de l'organisme ou de l'entreprise
sanctionné et à l'éventuelle réitération des
pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
est déterminée individuellement et de façon
motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques contraires à
l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
dans les autres cas.
Les décisions de l'autorité sont rendues
publiques dans le respect des secrets protégés
par la loi. Elles sont notifiées aux parties
qui peuvent introduire un recours devant la cour
d'appel de Paris. Le recours a un effet
suspensif.
Le président de l'Autorité de régulation des
mesures techniques saisit le Conseil de la
concurrence des abus de position dominante et
des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il pourrait avoir connaissance
dans le secteur des mesures techniques. Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d'une
procédure d'urgence, dans les conditions prévues
à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
président de l'autorité peut également le
saisir, pour avis, de toute autre question
relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'autorité toute
saisine entrant dans le champ de compétence de
celle-ci et recueille son avis sur les pratiques
dont il est saisi dans le secteur des mesures
techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du
présent code.
Article L331-8 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
des exceptions mentionnées au présent article
est garanti par les dispositions du présent
article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la
mise en oeuvre des mesures techniques de
protection n'ait pas pour effet de priver les
bénéficiaires des exceptions définies aux :
-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
8° de l'article L. 122-5 ;
-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
l'article L. 342-3.
Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16,
l'autorité détermine les modalités d'exercice
des exceptions précitées et fixe notamment le
nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en
fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
des divers modes de communication au public et
des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.
Article L331-9 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Les titulaires de droits qui recourent aux
mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
objectif de limiter le nombre de copies. Ils
prennent cependant les dispositions utiles pour
que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées à l'article
L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils
s'efforcent de définir ces mesures en
concertation avec les associations agréées de
consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent,
dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces
exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur
l'oeuvre ou l'objet protégé.
Article L331-10 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 10 JORF 3 août 2006
Les titulaires de droits ne sont cependant pas
tenus de prendre les dispositions de l'article
L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet
protégé par un droit voisin est mis à
disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de
manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit.
Article L331-11 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le
public du bénéfice de l'exception pour copie
privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au
2° de l'article L. 211-3.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et
48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
Article L331-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Les conditions d'accès à la lecture d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles
d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la
mise en oeuvre d'une mesure technique de
protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.
Article L331-13 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute
personne morale agréée qui la représente peut
saisir l'Autorité de régulation des mesures
techniques de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de
protection définies à l'article L. 331-5
apportent au bénéfice desdites exceptions.
Article L331-14 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Les personnes morales et les établissements
ouverts au public visés au 7° de l'article L.
122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet
protégé adaptées aux personnes handicapées
peuvent saisir l'Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur
la transmission des textes imprimés sous la
forme d'un fichier numérique.
Article L331-15 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Dans le respect des droits des parties,
l'Autorité de régulation des mesures techniques
favorise ou suscite une solution de
conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, l'autorité, après
avoir mis les intéressés à même de présenter
leurs observations, rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction
prescrivant, au besoin sous astreinte, les
mesures propres à assurer le bénéfice effectif
de l'exception. L'astreinte prononcée par
l'autorité est liquidée par cette dernière.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont
notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.
Article L331-16 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section.
Il prévoit les modalités d'information des
utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme,
d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à
l'article L. 331-12.
Article L331-17 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006
L'Autorité de régulation des mesures techniques
est une autorité administrative indépendante.
Elle assure une mission générale de veille dans
les domaines des mesures techniques de
protection et d'identification des oeuvres et
des objets protégés par le droit d'auteur ou par
les droits voisins.
Elle rend compte chaque année, dans un rapport
remis au Gouvernement et au Parlement, des
évolutions les plus marquantes qu'elle a
constatées dans ce domaine et de leur impact
prévisible sur la diffusion des contenus
culturels. Elle peut être consultée par les
commissions parlementaires sur les adaptations
de l'encadrement législatif que ces évolutions
rendraient nécessaires.
Elle rend compte également des orientations
qu'elle a fixées sur le fondement de l'article
L. 331-8 en matière de périmètre de la copie
privée, ainsi que des décisions qu'elle a
rendues sur le fondement de l'article L. 331-7.
Article L331-18 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006
L'Autorité de régulation des mesures techniques
est composée de six membres nommés par décret.
Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
la commission avec voix consultative, ses
membres sont :
1° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de
l'information ;
5° Un membre du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique désigné par
le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.
La durée du mandat des membres de l'autorité est
de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.
En cas de vacance d'un siège de membre de
l'autorité, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est élu par les membres parmi les
personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
Article L331-19 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006
Les fonctions de membre de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
d'ancien salarié d'une société régie par le
titre II du présent livre ou de toute entreprise
exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent,
directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités
mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, par une entreprise
dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions
ou détenu un mandat.
Article L331-20 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006
L'Autorité de régulation des mesures techniques
dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.
Les rapporteurs chargés de l'instruction des
dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre
chargé de la culture.
L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
propose, lors de l'élaboration du projet de loi
de finances de l'année, les crédits nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
à la Cour des comptes.
Article L331-21 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006
Les décisions de l'Autorité de régulation des
mesures techniques sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers.
Article L331-22 Créé par Loi n°2006-961 du 1
août 2006 - art. 18 JORF 3 août 2006
Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre, autre qu'un logiciel, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
ou un programme, sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre, lorsque
l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en
relation avec la communication au public de
l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information sous forme
électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d'identifier une
oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme, un programme ou un titulaire de
droit, toute information sur les conditions et
modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
numéro ou code représentant tout ou partie de
ces informations.
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Article L331-5
Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou à limiter les utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées
dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du
premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
alinéa est contrôlée par les titulaires de
droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de
l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.
Un protocole, un format, une méthode de
cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit
d'auteur. Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité dans les
conditions définies au 1° de l'article L.
331-37 et à l'article L. 331-38.
Les dispositions du présent chapitre ne
remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-6-1 du présent code.
Article L331-6
Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
des exceptions mentionnées au 2° de l'article
L. 331-37 est garanti par les dispositions des
articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L.
331-41.
Article L331-7
Les titulaires de droits qui recourent aux
mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
objectif de limiter le nombre de copies. Ils
prennent cependant les dispositions utiles pour
que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées au 2° de
l'article L. 331-37 de leur exercice
effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures
en concertation avec les associations agréées de
consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent,
dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces
exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur
l'oeuvre ou l'objet protégé.
Article L331-8
Les titulaires de droits ne sont cependant pas
tenus de prendre les dispositions de
l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un
autre objet protégé par un droit voisin est mis
à disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de
manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit.
Article L331-9
Les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le
public du bénéfice de l'exception pour copie
privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au
2° de l'article L. 211-3.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et
48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
Article L331-10
Les conditions d'accès à la lecture d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles
d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la
mise en oeuvre d'une mesure technique de
protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.
Article L331-11
Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre, autre qu'un logiciel, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
ou un programme, sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre, lorsque
l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en
relation avec la communication au public de
l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information sous forme
électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d'identifier une
oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme, un programme ou un titulaire de
droit, toute information sur les conditions et
modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
numéro ou code représentant tout ou partie de
ces informations.
Article L331-18
L'Autorité de régulation des mesures techniques
est composée de six membres nommés par décret.
Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
la commission avec voix consultative, ses
membres sont :
1° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de
l'information ;
5° Un membre du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique désigné par
le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.
La durée du mandat des membres de l'autorité est
de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.
En cas de vacance d'un siège de membre de
l'autorité, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est élu par les membres parmi les
personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
Article L331-19
Les fonctions de membre de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
d'ancien salarié d'une société régie par le
titre II du présent livre ou de toute entreprise
exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent,
directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités
mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, par une entreprise
dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions
ou détenu un mandat.
Article L331-20
L'Autorité de régulation des mesures techniques
dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.
Les rapporteurs chargés de l'instruction des
dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre
chargé de la culture.
L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
propose, lors de l'élaboration du projet de loi
de finances de l'année, les crédits nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
à la Cour des comptes.
Article L331-21
Les décisions de l'Autorité de régulation des
mesures techniques sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers.
Article L331-37
L'Autorité de régulation des mesures
techniques est une autorité administrative
indépendante. Au titre de sa mission de
régulation et de veille dans les domaines des
mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets
protégés par le droit d'auteur ou par les droits
voisins, la Haute Autorité exerce les
fonctions suivantes :
1° Elle veille à ce que les mesures
techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient
pas pour conséquence, du fait de leur
incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
indépendantes de celles expressément décidées
par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre
des mesures techniques de protection n'ait pas
pour effet de priver les bénéficiaires des
exceptions définies aux :
-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
8° de l'article L. 122-5 ;
-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
l'article L. 342-3.
Sous réserve des articles L. 331-7 à L.
331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute
Autorité détermine les modalités d'exercice
des exceptions précitées et fixe notamment le
nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en
fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
des divers modes de communication au public et
des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.
Article L331-38
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
système technique et tout exploitant de service
peut, en cas de refus d'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité, demander à
la Haute Autorité de garantir
l'interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des
parties, et d'obtenir du titulaire des droits
sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité. A compter
de sa saisine, la Haute Autorité dispose
d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et
les interfaces de programmation nécessaires pour
permettre à un dispositif technique d'accéder, y
compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
par une mesure technique et aux informations
sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
l'objet protégé qui ont été définies à
l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique
ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la
documentation technique de son logiciel
indépendant et interopérant que s'il apporte la
preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
gravement atteinte à la sécurité et à
l'efficacité de ladite mesure technique.
La Haute Autorité peut accepter des
engagements proposés par les parties et de
nature à mettre un terme aux pratiques
contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un
accord entre les parties et après avoir mis les
intéressés à même de présenter leurs
observations, elle rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction
prescrivant, au besoin sous astreinte, les
conditions dans lesquelles le demandeur peut
obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit
respecter pour garantir l'efficacité et
l'intégrité de la mesure technique, ainsi que
les conditions d'accès et d'usage du contenu
protégé. L'astreinte prononcée par la Haute
Autorité est liquidée par cette dernière.
La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger
une sanction pécuniaire applicable soit en cas
d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de
non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à
l'importance du dommage causé aux intéressés, à
la situation de l'organisme ou de l'entreprise
sanctionné et à l'éventuelle réitération des
pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
est déterminée individuellement et de façon
motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques contraires à
l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
dans les autres cas.
Les décisions de la Haute Autorité sont
rendues publiques dans le respect des secrets
protégés par la loi. Elles sont notifiées aux
parties qui peuvent introduire un recours devant
la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet
suspensif.
Le président de la Haute Autorité saisit
le Conseil de la concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le
libre exercice de la concurrence dont il
pourrait avoir connaissance dans le secteur des
mesures techniques. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, dans les conditions prévues à
l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
président de la Haute Autorité peut
également le saisir, pour avis, de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil
de la concurrence communique à la Haute
Autorité toute saisine entrant dans le champ
de compétence de celle-ci et recueille son avis
sur les pratiques dont il est saisi dans le
secteur des mesures techniques mentionnées à
l'article L. 331-5 du présent code.
Article L331-39
Toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées au 2° de l'article L. 331-37
ou toute personne morale agréée qui la
représente peut saisir la Haute Autorité
de tout différend portant sur les restrictions
que les mesures techniques de protection
définies à l'article L. 331-5 apportent au
bénéfice desdites exceptions.
Article L331-40
Les personnes morales et les établissements
ouverts au public visés au 7° de l'article L.
122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet
protégé adaptées aux personnes handicapées
peuvent saisir la Haute Autorité de tout
différend portant sur la transmission des textes
imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
Article L331-41
Dans le respect des droits des parties, la
Haute Autorité favorise ou suscite une
solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, la Haute
Autorité, après avoir mis les intéressés à
même de présenter leurs observations, rend une
décision motivée de rejet de la demande ou émet
une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les mesures propres à assurer le
bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte
prononcée par la Haute Autorité est
liquidée par cette dernière.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont
notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.
Article L331-42
La Haute Autorité rend compte, des
évolutions les plus marquantes qu'elle a
constatées dans le domaine des mesures
techniques de protection et d'identification des
oeuvres et des objets protégés et de leur
impact prévisible sur la diffusion des contenus
culturels. Elle peut être consultée par les
commissions parlementaires sur les adaptations
de l'encadrement législatif que ces évolutions
rendraient nécessaires.
Elle rend compte également des orientations
qu'elle a fixées sur le fondement du 2° de
l'article L. 331-37 en matière de périmètre
de la copie privée, ainsi que des décisions
qu'elle a rendues sur le fondement de
l'article L. 331-38.
Article L331-43
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente
sous-section. Il prévoit les modalités
d'information des utilisateurs d'une oeuvre,
d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme mentionnées à l'article L.
331-10.
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Article L331-5
Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou à limiter les utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées
dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du
premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
alinéa est contrôlée par les titulaires de
droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de
l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.
Un protocole, un format, une méthode de
cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit
d'auteur. Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité dans les
conditions définies au 1° de l'article L.
331-37 et à l'article L. 331-38.
Les dispositions du présent chapitre ne
remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
dans les limites des droits prévus par le
présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-6-1 du présent code.
Article L331-6
Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
des exceptions mentionnées au 2° de l'article
L. 331-37 est garanti par les dispositions des
articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L.
331-41.
Article L331-7
Les titulaires de droits qui recourent aux
mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
objectif de limiter le nombre de copies. Ils
prennent cependant les dispositions utiles pour
que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées au 2° de
l'article L. 331-37 de leur exercice
effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures
en concertation avec les associations agréées de
consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent,
dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces
exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire de droits sur
l'oeuvre ou l'objet protégé.
Article L331-8
Les titulaires de droits ne sont cependant pas
tenus de prendre les dispositions de
l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un
autre objet protégé par un droit voisin est mis
à disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de
manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit.
Article L331-9
Les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le
public du bénéfice de l'exception pour copie
privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au
2° de l'article L. 211-3.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et
48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
Article L331-10
Les conditions d'accès à la lecture d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles
d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la
mise en oeuvre d'une mesure technique de
protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.
Article L331-11
Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre, autre qu'un logiciel, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
ou un programme, sont protégées dans les
conditions prévues au présent titre, lorsque
l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en
relation avec la communication au public de
l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information sous forme
électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d'identifier une
oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme, un programme ou un titulaire de
droit, toute information sur les conditions et
modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
numéro ou code représentant tout ou partie de
ces informations.
Article L331-18
L'Autorité de régulation des mesures techniques
est composée de six membres nommés par décret.
Outre le président de la commission mentionnée à
l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
la commission avec voix consultative, ses
membres sont :
1° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
4° Un membre désigné par le président de
l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de
l'information ;
5° Un membre du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique désigné par
le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.
La durée du mandat des membres de l'autorité est
de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.
En cas de vacance d'un siège de membre de
l'autorité, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est élu par les membres parmi les
personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
Article L331-19
Les fonctions de membre de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
d'ancien salarié d'une société régie par le
titre II du présent livre ou de toute entreprise
exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent,
directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités
mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, par une entreprise
dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions
ou détenu un mandat.
Article L331-20
L'Autorité de régulation des mesures techniques
dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.
Les rapporteurs chargés de l'instruction des
dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre
chargé de la culture.
L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
propose, lors de l'élaboration du projet de loi
de finances de l'année, les crédits nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
à la Cour des comptes.
Article L331-21
Les décisions de l'Autorité de régulation des
mesures techniques sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers.
Article L331-37
Au titre de sa mission de
régulation et de veille dans les domaines des
mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets
protégés par le droit d'auteur ou par les droits
voisins, la Haute Autorité exerce les
fonctions suivantes :
1° Elle veille à ce que les mesures
techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient
pas pour conséquence, du fait de leur
incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
indépendantes de celles expressément décidées
par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre
des mesures techniques de protection n'ait pas
pour effet de priver les bénéficiaires des
exceptions définies aux :
-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
8° de l'article L. 122-5 ;
-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
-3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
l'article L. 342-3.
Sous réserve des articles L. 331-7 à L.
331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute
Autorité détermine les modalités d'exercice
des exceptions précitées et fixe notamment le
nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en
fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
des divers modes de communication au public et
des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.
Article L331-38
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
système technique et tout exploitant de service
peut, en cas de refus d'accès aux informations
essentielles à l'interopérabilité, demander à
la Haute Autorité de garantir
l'interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des
parties, et d'obtenir du titulaire des droits
sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité. A compter
de sa saisine, la Haute Autorité dispose
d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à
l'interopérabilité la documentation technique et
les interfaces de programmation nécessaires pour
permettre à un dispositif technique d'accéder, y
compris dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
par une mesure technique et aux informations
sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
l'objet protégé qui ont été définies à
l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique
ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la
documentation technique de son logiciel
indépendant et interopérant que s'il apporte la
preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
gravement atteinte à la sécurité et à
l'efficacité de ladite mesure technique.
La Haute Autorité peut accepter des
engagements proposés par les parties et de
nature à mettre un terme aux pratiques
contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un
accord entre les parties et après avoir mis les
intéressés à même de présenter leurs
observations, elle rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction
prescrivant, au besoin sous astreinte, les
conditions dans lesquelles le demandeur peut
obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit
respecter pour garantir l'efficacité et
l'intégrité de la mesure technique, ainsi que
les conditions d'accès et d'usage du contenu
protégé. L'astreinte prononcée par la Haute
Autorité est liquidée par cette dernière.
La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger
une sanction pécuniaire applicable soit en cas
d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de
non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à
l'importance du dommage causé aux intéressés, à
la situation de l'organisme ou de l'entreprise
sanctionné et à l'éventuelle réitération des
pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
est déterminée individuellement et de façon
motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques contraires à
l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
dans les autres cas.
Les décisions de la Haute Autorité sont
rendues publiques dans le respect des secrets
protégés par la loi. Elles sont notifiées aux
parties qui peuvent introduire un recours devant
la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet
suspensif.
Le président de la Haute Autorité saisit
le Conseil de la concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le
libre exercice de la concurrence dont il
pourrait avoir connaissance dans le secteur des
mesures techniques. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, dans les conditions prévues à
l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
président de la Haute Autorité peut
également le saisir, pour avis, de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil
de la concurrence communique à la Haute
Autorité toute saisine entrant dans le champ
de compétence de celle-ci et recueille son avis
sur les pratiques dont il est saisi dans le
secteur des mesures techniques mentionnées à
l'article L. 331-5 du présent code.
Article L331-39
Toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées au 2° de l'article L. 331-37
ou toute personne morale agréée qui la
représente peut saisir la Haute Autorité
de tout différend portant sur les restrictions
que les mesures techniques de protection
définies à l'article L. 331-5 apportent au
bénéfice desdites exceptions.
Article L331-40
Les personnes morales et les établissements
ouverts au public visés au 7° de l'article L.
122-5 qui réalisent des reproductions ou des
représentations d'une oeuvre ou d'un objet
protégé adaptées aux personnes handicapées
peuvent saisir la Haute Autorité de tout
différend portant sur la transmission des textes
imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
Article L331-41
Dans le respect des droits des parties, la
Haute Autorité favorise ou suscite une
solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, la Haute
Autorité, après avoir mis les intéressés à
même de présenter leurs observations, rend une
décision motivée de rejet de la demande ou émet
une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les mesures propres à assurer le
bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte
prononcée par la Haute Autorité est
liquidée par cette dernière.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont
notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.
Article L331-42
La Haute Autorité rend compte, des
évolutions les plus marquantes qu'elle a
constatées dans le domaine des mesures
techniques de protection et d'identification des
oeuvres et des objets protégés et de leur
impact prévisible sur la diffusion des contenus
culturels. Elle peut être consultée par les
commissions parlementaires sur les adaptations
de l'encadrement législatif que ces évolutions
rendraient nécessaires.
Elle rend compte également des orientations
qu'elle a fixées sur le fondement du 2° de
l'article L. 331-37 en matière de périmètre
de la copie privée, ainsi que des décisions
qu'elle a rendues sur le fondement de
l'article L. 331-38.
La Haute Autorité peut être saisie pour avis par
l'une des personnes visées à l'article L. 331-38
de toute question relative à l'interopérabilité des
mesures techniques.
Elle peut également être saisie pour avis, par une
personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées
au 2° de l'article L. 331-37 ou par la personne morale
agréée qui la représente, de toute question relative à la
mise en œuvre effective des exceptions.
Article L331-43
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente
sous-section. Il prévoit les modalités
d'information des utilisateurs d'une oeuvre,
d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme mentionnées à l'article L.
331-10.
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