Loi Hadopi : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
(Article 11)
(Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux)
Ligne 35 : Ligne 35 :
 
* Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
 
* Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
 
* Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
 
* Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
* Possibilité pour la ''commission'', en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même
+
* Possibilité pour la ''commission'', en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.
période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.
 
 
* Possibilité pour la ''commission'', en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
 
* Possibilité pour la ''commission'', en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
 
* Possibilité pour la ''commission'', en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
 
* Possibilité pour la ''commission'', en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.

Version du 23 juin 2008 à 21:26

Sources

Résumé des articles

Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigé par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.

Résumé article 1er

  • Attribution des fonctions actuellement remplies par l'Autorité de régulation des mesures techniques à la Haute autorité créée dans le présent projet de loi.

Résumé article 2

Composition et organisation de la Haute Autorité

  • Institution dune autorité administrative indépendante : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Énoncé des trois missions de la Haute Autorité' : protection des œuvres sur les nouveaux réseaux de communication, observation de leur utilisation illicite et de l'évolution de l'offre légale, régulation dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification.
  • Exercice des missions par un collège de la commission de protection des droits, sauf disposition expresse.
  • Composition du collège de la Haute Autorité : un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président, comme actuellement, ainsi que quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. Plus de présence avec voix consultative du président de la commission de la copie privée ; le président de la Haute Autorité est nommé parmi les trois membres du collège qui sont magistrats ou chargés de fonctions juridictionnelles ; le mandat de trois ans non révocable et non renouvelable (sauf si sa durée d'exercice n'a pas excédé deux ans) ; les membres sont renouvelés partiellement tous les trois ans.
  • Mise en œuvre du mécanisme de prévention et de sanction du piratage (sic) par une commission de protection des droits, exclusivement composée de magistrats ou de fonctionnaires chargés de fonctions juridictionnelles, nommés par décret, dont les mandats ne seront ni renouvelables ni révocables ; incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits.
  • Incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société de perception et de répartition des droits ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées ; impossibilité de détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une de ces activités mentionnées au premier alinéa ; impossibilité de participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée par une entreprise dans laquelle le membre a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
  • Dispositions relatives aux services, aux rapporteurs, au budget et au contrôle des dépenses de la Haute Autorité.
  • Prises de décision de la Haute Autorité à la majorité des voix ; au sein du 'collège - la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, pas au sein de la commission de protection des droits.
  • Saisines exclusivement reçues et traitées par des agents publics, spécialement habilités, disposant de prérogatives en matière d'accès aux documents nécessaires à la conduite des procédures, soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet d'une enquête administrative préalable à leur habilitation qui est subordonnée au respect de règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux

  • Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la commission de protection des droits puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
  • Impossibilité de saisir la commission pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
  • Envoi à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès, de la part de la commission de protection des droits, lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, d'une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
  • Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
  • Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
  • Possibilité pour la commission, en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.
  • Possibilité pour la commission, en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
  • Possibilité pour la commission, en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
  • Application de la suspension strictement et limitativement à l'accès à des services de communication au public en ligne et non à la téléphonie ou la télévision.
  • Continuation du paiement de l'abonnement pendant la suspension
  • Possibilité pour la Haute Autorité de recourir à une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte ; possibilité que cette mesure fasse l'objet d'une publication aux frais de l'abonné ; une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général.
  • Possibilité d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées unilatéralement par la commission ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour un fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie une transaction ou une suspension, de les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Établissement par la Haute Autorité d'une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés.
  • Établissement par la Haute Autorité d'un répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne

a été suspendu ; obligation pour les fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

  • Obligation pour les prestataires de se conformer à cette obligation sous peine d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de faire figurer dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
  • Conservation par la commission de protection des droits des données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.
  • Autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à internet a été suspendu ; modalités d'application fixé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL.
  • Règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité fixées par un décret en Conseil d'État.
  • Reprise du décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 pour les compétences actuellement exercées par l'Autorité de régulation des mesures techniques, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.

Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres

  • Publication par la Haute Autorité d'indicateurs dans le domaine de l'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés et de l'évolution de l'offre légale.

Résumé article 3

  • Regroupement des dispositions se rapportant aux missions actuellement dévolues à l'Autorité de régulation des mesures techniques dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.

Résumé article 4

  • Suppression de l'obligation pour l'abonné à internet de veiller à ce que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation portant atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

Résumé article 5

  • Modification du traitement judiciaire à l'encontre des intermédiaires techniques devant prendre toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne : d'une procédure de saisie-contrefaçon sur le fond, on passe à un référé permettant le contradictoire.

Ce que l'exposé des motifs ne dit pas c'est que :

  • le TGI pourra être saisi par les titulaires de droits, les ayants droit, les sociétés de perception et de répartition des droits (ex. SACEM) ainsi que les organismes de défense professionnelle (ex. ALPA) ;
  • les « mesure[s] propre[s] à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne » comprennent la suspension (de l'abonnement ?) et le filtrage des contenus.

Résumé article 6

  • Obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Résumé article 7

  • Reprise de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification mises en œuvres par les producteurs de bases de données.

Résumé article 8

  • Information par les fournisseurs d'accès à leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation frauduleuse de leur accès à internet, sans contrainte pour les fournisseurs d'accès de proposer de tels dispositifs.

Résumé article 9

  • Possibilité pour les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d'accès à internet, de conserver pendant un an certaines données de trafic pour les besoins de la procédure suivie devant la Haute Autorité au titre du manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Résumé article 10

  • Dispositions transitoires nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Modalités prévues par un décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne les contrats en cours, des obligations auxquelles sont soumises les fournisseur d'accès Internet :
    • de signifier à leurs abonnés les décisions (transaction ou coupure de l'accès) de la Haute autorité ;
    • de vérifier qu'un nouvel abonné ne figure pas sur une liste noire ;
    • de faire figurer dans les contrats d'abonnement les dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.

Résumé article 11

  • Modalités d'application outre-mer des dispositions du projet de loi : pas applicables en Polynésie française, en l'absence de contenu pénal et de rattachement à une quelconque compétence de l'État dans ce territoire ; applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ainsi que, de plein droit, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Textes de loi consolidés

Cette section présente les évolutions apportées par ce projet de loi au code de la propriété imaginaire (CPI), à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et au code des postes et des communications électroniques, afin de permettre une compréhension et une analyse informée du texte.

Article 1

CPI actuel CPI modifié
 Article L331-5 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
 2006 - art.  13 JORF 3 août 2006
 
 Les mesures techniques efficaces destinées à
 empêcher ou à limiter les utilisations non
 autorisées par les titulaires d'un droit
 d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
 d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
 interprétation, d'un phonogramme, d'un
 vidéogramme ou d'un programme sont protégées
 dans les conditions prévues au présent titre.
 
 On entend par mesure technique au sens du
 premier alinéa toute technologie, dispositif,
 composant qui, dans le cadre normal de son
 fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
 cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
 efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
 alinéa est contrôlée par les titulaires de
 droits grâce à l'application d'un code d'accès,
 d'un procédé de protection tel que le cryptage,
 le brouillage ou toute autre transformation de
 l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
 contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
 protection.
 
 Un protocole, un format, une méthode de
 cryptage, de brouillage ou de transformation ne
 constitue pas en tant que tel une mesure
 technique au sens du présent article.
 
 Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
 effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
 l'interopérabilité, dans le respect du droit
 d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques
 donnent l'accès aux informations essentielles à
 l'interopérabilité dans les conditions définies
 aux articles L.  331-6 et L. 331-7.
 
 Les dispositions du présent chapitre ne
 remettent pas en cause la protection juridique
 résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
 l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
 septembre 1986 relative à la liberté de
 communication.
 
 Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
 libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
 dans les limites des droits prévus par le
 présent code, ainsi que de ceux accordés par les
 détenteurs de droits.
 
 Les dispositions du présent article s'appliquent
 sans préjudice des dispositions de l'article L.
 122-6-1 du présent code.
 
 Article L331-6 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
 2006 - art.  14 JORF 3 août 2006
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les
 mesures techniques visées à l'article L. 331-5
 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur
 incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
 d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
 d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
 indépendantes de celles expressément décidées
 par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
 oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
 d'un droit voisin sur une interprétation, un
 phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
 
 Article L331-7 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
 2006 - art.  14 JORF 3 août 2006
 
 Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
 système technique et tout exploitant de service
 peut, en cas de refus d'accès aux informations
 essentielles à l'interopérabilité, demander à
 l'Autorité de régulation des mesures techniques
 de garantir l'interopérabilité des systèmes et
 des services existants, dans le respect des
 droits des parties, et d'obtenir du titulaire
 des droits sur la mesure technique les
 informations essentielles à cette
 interopérabilité. A compter de sa saisine,
 l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour
 rendre sa décision.
 
 On entend par informations essentielles à
 l'interopérabilité la documentation technique et
 les interfaces de programmation nécessaires pour
 permettre à un dispositif technique d'accéder, y
 compris dans un standard ouvert au sens de
 l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
 2004 pour la confiance dans l'économie
 numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
 par une mesure technique et aux informations
 sous forme électronique jointes, dans le respect
 des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
 l'objet protégé qui ont été définies à
 l'origine.
 
 Le titulaire des droits sur la mesure technique
 ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
 publication du code source et de la
 documentation technique de son logiciel
 indépendant et interopérant que s'il apporte la
 preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
 gravement atteinte à la sécurité et à
 l'efficacité de ladite mesure technique.
 
 L'autorité peut accepter des engagements
 proposés par les parties et de nature à mettre
 un terme aux pratiques contraires à
 l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre
 les parties et après avoir mis les intéressés à
 même de présenter leurs observations, elle rend
 une décision motivée de rejet de la demande ou
 émet une injonction prescrivant, au besoin sous
 astreinte, les conditions dans lesquelles le
 demandeur peut obtenir l'accès aux informations
 essentielles à l'interopérabilité et les
 engagements qu'il doit respecter pour garantir
 l'efficacité et l'intégrité de la mesure
 technique, ainsi que les conditions d'accès et
 d'usage du contenu protégé. L'astreinte
 prononcée par l'autorité est liquidée par cette
 dernière.
 
 L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction
 pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution
 de ses injonctions, soit en cas de non-respect
 des engagements qu'elle a acceptés.  Chaque
 sanction pécuniaire est proportionnée à
 l'importance du dommage causé aux intéressés, à
 la situation de l'organisme ou de l'entreprise
 sanctionné et à l'éventuelle réitération des
 pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
 est déterminée individuellement et de façon
 motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
 montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
 le plus élevé réalisé au cours d'un des
 exercices clos depuis l'exercice précédant celui
 au cours duquel les pratiques contraires à
 l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
 le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
 dans les autres cas.
 
 Les décisions de l'autorité sont rendues
 publiques dans le respect des secrets protégés
 par la loi.  Elles sont notifiées aux parties
 qui peuvent introduire un recours devant la cour
 d'appel de Paris.  Le recours a un effet
 suspensif.
 
 Le président de l'Autorité de régulation des
 mesures techniques saisit le Conseil de la
 concurrence des abus de position dominante et
 des pratiques entravant le libre exercice de la
 concurrence dont il pourrait avoir connaissance
 dans le secteur des mesures techniques.  Cette
 saisine peut être introduite dans le cadre d'une
 procédure d'urgence, dans les conditions prévues
 à l'article L.  464-1 du code de commerce. Le
 président de l'autorité peut également le
 saisir, pour avis, de toute autre question
 relevant de sa compétence. Le Conseil de la
 concurrence communique à l'autorité toute
 saisine entrant dans le champ de compétence de
 celle-ci et recueille son avis sur les pratiques
 dont il est saisi dans le secteur des mesures
 techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du
 présent code.
 
 Article L331-8 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
 des exceptions mentionnées au présent article
 est garanti par les dispositions du présent
 article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la
 mise en oeuvre des mesures techniques de
 protection n'ait pas pour effet de priver les
 bénéficiaires des exceptions définies aux :
 
 -2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
 8° de l'article L. 122-5 ;
 
 -2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
 janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
 
 -3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
 l'article L. 342-3.
 
 Sous réserve des articles L.  331-9 à L. 331-16,
 l'autorité détermine les modalités d'exercice
 des exceptions précitées et fixe notamment le
 nombre minimal de copies autorisées dans le
 cadre de l'exception pour copie privée, en
 fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
 des divers modes de communication au public et
 des possibilités offertes par les techniques de
 protection disponibles.
 
 Article L331-9 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Les titulaires de droits qui recourent aux
 mesures techniques de protection définies à
 l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
 objectif de limiter le nombre de copies. Ils
 prennent cependant les dispositions utiles pour
 que leur mise en oeuvre ne prive pas les
 bénéficiaires des exceptions visées à l'article
 L.  331-8 de leur exercice effectif.  Ils
 s'efforcent de définir ces mesures en
 concertation avec les associations agréées de
 consommateurs et les autres parties intéressées.
 
 Les dispositions du présent article peuvent,
 dans la mesure où la technique le permet,
 subordonner le bénéfice effectif de ces
 exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
 un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
 programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
 pour effet de porter atteinte à son exploitation
 normale ni de causer un préjudice injustifié aux
 intérêts légitimes du titulaire de droits sur
 l'oeuvre ou l'objet protégé.
 
 Article L331-10 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  10 JORF 3 août 2006
 
 Les titulaires de droits ne sont cependant pas
 tenus de prendre les dispositions de l'article
 L.  331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet
 protégé par un droit voisin est mis à
 disposition du public selon des dispositions
 contractuelles convenues entre les parties, de
 manière que chacun puisse y avoir accès de
 l'endroit et au moment qu'il choisit.
 
 Article L331-11 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Les éditeurs et les distributeurs de services de
 télévision ne peuvent recourir à des mesures
 techniques qui auraient pour effet de priver le
 public du bénéfice de l'exception pour copie
 privée, y compris sur un support et dans un
 format numérique, dans les conditions
 mentionnées au 2° de l'article L.  122-5 et au
 2° de l'article L.  211-3.
 
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
 respect des obligations du premier alinéa dans
 les conditions définies par les articles 42 et
 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
 relative à la liberté de communication.
 
 Article L331-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Les conditions d'accès à la lecture d'une
 oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
 phonogramme et les limitations susceptibles
 d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
 copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
 122-5 et au 2° de l'article L.  211-3 par la
 mise en oeuvre d'une mesure technique de
 protection doivent être portées à la
 connaissance de l'utilisateur.
 
 Article L331-13 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Toute personne bénéficiaire des exceptions
 mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute
 personne morale agréée qui la représente peut
 saisir l'Autorité de régulation des mesures
 techniques de tout différend portant sur les
 restrictions que les mesures techniques de
 protection définies à l'article L.  331-5
 apportent au bénéfice desdites exceptions.
 
 Article L331-14 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Les personnes morales et les établissements
 ouverts au public visés au 7° de l'article L.
 122-5 qui réalisent des reproductions ou des
 représentations d'une oeuvre ou d'un objet
 protégé adaptées aux personnes handicapées
 peuvent saisir l'Autorité de régulation des
 mesures techniques de tout différend portant sur
 la transmission des textes imprimés sous la
 forme d'un fichier numérique.
 
 Article L331-15 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Dans le respect des droits des parties,
 l'Autorité de régulation des mesures techniques
 favorise ou suscite une solution de
 conciliation. Lorsqu'elle dresse un
 procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
 exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
 greffe du tribunal d'instance.
 
 A défaut de conciliation dans un délai de deux
 mois à compter de sa saisine, l'autorité, après
 avoir mis les intéressés à même de présenter
 leurs observations, rend une décision motivée de
 rejet de la demande ou émet une injonction
 prescrivant, au besoin sous astreinte, les
 mesures propres à assurer le bénéfice effectif
 de l'exception.  L'astreinte prononcée par
 l'autorité est liquidée par cette dernière.
 
 Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
 conciliation sont rendus publics dans le respect
 des secrets protégés par la loi. Elles sont
 notifiées aux parties qui peuvent introduire un
 recours devant la cour d'appel de Paris. Le
 recours a un effet suspensif.
 
 Article L331-16 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  16 JORF 3 août 2006
 
 Un décret en Conseil d'Etat précise les
 conditions d'application de la présente section.
 Il prévoit les modalités d'information des
 utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme,
 d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à
 l'article L.  331-12.
 
 Article L331-17 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 est une autorité administrative indépendante.
 Elle assure une mission générale de veille dans
 les domaines des mesures techniques de
 protection et d'identification des oeuvres et
 des objets protégés par le droit d'auteur ou par
 les droits voisins.
 
 Elle rend compte chaque année, dans un rapport
 remis au Gouvernement et au Parlement, des
 évolutions les plus marquantes qu'elle a
 constatées dans ce domaine et de leur impact
 prévisible sur la diffusion des contenus
 culturels.  Elle peut être consultée par les
 commissions parlementaires sur les adaptations
 de l'encadrement législatif que ces évolutions
 rendraient nécessaires.
 
 Elle rend compte également des orientations
 qu'elle a fixées sur le fondement de l'article
 L.  331-8 en matière de périmètre de la copie
 privée, ainsi que des décisions qu'elle a
 rendues sur le fondement de l'article L.  331-7.
 
 Article L331-18 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 est composée de six membres nommés par décret.
 
 Outre le président de la commission mentionnée à
 l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
 la commission avec voix consultative, ses
 membres sont :
 
 1° Un conseiller d'Etat désigné par le
 vice-président du Conseil d'Etat ;
 
 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
 par le premier président de la Cour de cassation
 ;
 
 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
 désigné par le premier président de la Cour des
 comptes ;
 
 4° Un membre désigné par le président de
 l'Académie des technologies, en raison de ses
 compétences en matière de technologies de
 l'information ;
 
 5° Un membre du Conseil supérieur de la
 propriété littéraire et artistique désigné par
 le président du Conseil supérieur de la
 propriété littéraire et artistique.
 
 La durée du mandat des membres de l'autorité est
 de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
 révocable.
 
 En cas de vacance d'un siège de membre de
 l'autorité, il est procédé à son remplacement
 pour la durée du mandat restant à courir.
 
 Le président est élu par les membres parmi les
 personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
 
 Article L331-19 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006
 
 Les fonctions de membre de l'Autorité de
 régulation des mesures techniques sont
 incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
 de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
 d'ancien salarié d'une société régie par le
 titre II du présent livre ou de toute entreprise
 exerçant une activité de production de
 phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
 services de téléchargement d'oeuvres protégées.
 
 Les membres de l'autorité ne peuvent,
 directement ou indirectement, détenir d'intérêts
 dans une entreprise exerçant une des activités
 mentionnées au premier alinéa.
 
 Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
 une délibération concernant une entreprise ou
 une société contrôlée, au sens de l'article L.
 233-16 du code de commerce, par une entreprise
 dans laquelle il a, au cours des trois années
 précédant la délibération, exercé des fonctions
 ou détenu un mandat.
 
 Article L331-20 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 dispose de services qui sont placés sous
 l'autorité de son secrétaire général.
 
 Les rapporteurs chargés de l'instruction des
 dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
 proposition du président par arrêté du ministre
 chargé de la culture.
 
 L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
 propose, lors de l'élaboration du projet de loi
 de finances de l'année, les crédits nécessaires
 à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
 sont inscrits au budget général de l'Etat.
 
 Le président de l'autorité est ordonnateur des
 dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
 à la Cour des comptes.
 
 Article L331-21 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  17 JORF 3 août 2006
 
 Les décisions de l'Autorité de régulation des
 mesures techniques sont prises à la majorité des
 voix. En cas de partage égal des voix, la voix
 du président est prépondérante.
 
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
 applicables à la procédure et à l'instruction
 des dossiers.
 
 Article L331-22 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art.  18 JORF 3 août 2006
 
 Les informations sous forme électronique
 concernant le régime des droits afférents à une
 oeuvre, autre qu'un logiciel, une
 interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
 ou un programme, sont protégées dans les
 conditions prévues au présent titre, lorsque
 l'un des éléments d'information, numéros ou
 codes est joint à la reproduction ou apparaît en
 relation avec la communication au public de
 l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
 du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
 
 On entend par information sous forme
 électronique toute information fournie par un
 titulaire de droits qui permet d'identifier une
 oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
 vidéogramme, un programme ou un titulaire de
 droit, toute information sur les conditions et
 modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
 interprétation, d'un phonogramme, d'un
 vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
 numéro ou code représentant tout ou partie de
 ces informations.
 Article L331-5
 
 Les mesures techniques efficaces destinées à
 empêcher ou à limiter les utilisations non
 autorisées par les titulaires d'un droit
 d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur
 d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
 interprétation, d'un phonogramme, d'un
 vidéogramme ou d'un programme sont protégées
 dans les conditions prévues au présent titre.
 
 On entend par mesure technique au sens du
 premier alinéa toute technologie, dispositif,
 composant qui, dans le cadre normal de son
 fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
 cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
 efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
 alinéa est contrôlée par les titulaires de
 droits grâce à l'application d'un code d'accès,
 d'un procédé de protection tel que le cryptage,
 le brouillage ou toute autre transformation de
 l'objet de la protection ou d'un mécanisme de
 contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
 protection.
 
 Un protocole, un format, une méthode de
 cryptage, de brouillage ou de transformation ne
 constitue pas en tant que tel une mesure
 technique au sens du présent article.
 
 Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
 effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
 l'interopérabilité, dans le respect du droit
 d'auteur.  Les fournisseurs de mesures
 techniques donnent l'accès aux informations
 essentielles à l'interopérabilité dans les
 conditions définies au 1° de l'article L.
 331-37 et à l'article L. 331-38.
 
 Les dispositions du présent chapitre ne
 remettent pas en cause la protection juridique
 résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
 l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30
 septembre 1986 relative à la liberté de
 communication.
 
 Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au
 libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
 dans les limites des droits prévus par le
 présent code, ainsi que de ceux accordés par les
 détenteurs de droits.
 
 Les dispositions du présent article s'appliquent
 sans préjudice des dispositions de l'article L.
 122-6-1 du présent code.
 
 Article L331-6
 
 Le bénéfice de l'exception pour copie privée et
 des exceptions mentionnées au 2° de l'article
 L. 331-37 est garanti par les dispositions des
 articles L.  331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L.
 331-41.
 
 Article L331-7
 
 Les titulaires de droits qui recourent aux
 mesures techniques de protection définies à
 l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour
 objectif de limiter le nombre de copies. Ils
 prennent cependant les dispositions utiles pour
 que leur mise en oeuvre ne prive pas les
 bénéficiaires des exceptions visées au 2° de
 l'article L. 331-37 de leur exercice
 effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures
 en concertation avec les associations agréées de
 consommateurs et les autres parties intéressées.
 
 Les dispositions du présent article peuvent,
 dans la mesure où la technique le permet,
 subordonner le bénéfice effectif de ces
 exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à
 un phonogramme, à un vidéogramme ou à un
 programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas
 pour effet de porter atteinte à son exploitation
 normale ni de causer un préjudice injustifié aux
 intérêts légitimes du titulaire de droits sur
 l'oeuvre ou l'objet protégé.
 
 Article L331-8
 
 Les titulaires de droits ne sont cependant pas
 tenus de prendre les dispositions de
 l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un
 autre objet protégé par un droit voisin est mis
 à disposition du public selon des dispositions
 contractuelles convenues entre les parties, de
 manière que chacun puisse y avoir accès de
 l'endroit et au moment qu'il choisit.
 
 Article L331-9
 
 Les éditeurs et les distributeurs de services de
 télévision ne peuvent recourir à des mesures
 techniques qui auraient pour effet de priver le
 public du bénéfice de l'exception pour copie
 privée, y compris sur un support et dans un
 format numérique, dans les conditions
 mentionnées au 2° de l'article L.  122-5 et au
 2° de l'article L.  211-3.
 
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au
 respect des obligations du premier alinéa dans
 les conditions définies par les articles 42 et
 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
 relative à la liberté de communication.
 
 Article L331-10
 
 Les conditions d'accès à la lecture d'une
 oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
 phonogramme et les limitations susceptibles
 d'être apportées au bénéfice de l'exception pour
 copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
 122-5 et au 2° de l'article L.  211-3 par la
 mise en oeuvre d'une mesure technique de
 protection doivent être portées à la
 connaissance de l'utilisateur.
 
 Article L331-18
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 est composée de six membres nommés par décret.
 
 Outre le président de la commission mentionnée à
 l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
 la commission avec voix consultative, ses
 membres sont :
 
 1° Un conseiller d'Etat désigné par le
 vice-président du Conseil d'Etat ;
 
 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné
 par le premier président de la Cour de cassation
 ;
 
 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes
 désigné par le premier président de la Cour des
 comptes ;
 
 4° Un membre désigné par le président de
 l'Académie des technologies, en raison de ses
 compétences en matière de technologies de
 l'information ;
 
 5° Un membre du Conseil supérieur de la
 propriété littéraire et artistique désigné par
 le président du Conseil supérieur de la
 propriété littéraire et artistique.
 
 La durée du mandat des membres de l'autorité est
 de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
 révocable.
 
 En cas de vacance d'un siège de membre de
 l'autorité, il est procédé à son remplacement
 pour la durée du mandat restant à courir.
 
 Le président est élu par les membres parmi les
 personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
 
 Article L331-19
 
 Les fonctions de membre de l'Autorité de
 régulation des mesures techniques sont
 incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou
 de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou
 d'ancien salarié d'une société régie par le
 titre II du présent livre ou de toute entreprise
 exerçant une activité de production de
 phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
 services de téléchargement d'oeuvres protégées.
 
 Les membres de l'autorité ne peuvent,
 directement ou indirectement, détenir d'intérêts
 dans une entreprise exerçant une des activités
 mentionnées au premier alinéa.
 
 Aucun membre de l'autorité ne peut participer à
 une délibération concernant une entreprise ou
 une société contrôlée, au sens de l'article L.
 233-16 du code de commerce, par une entreprise
 dans laquelle il a, au cours des trois années
 précédant la délibération, exercé des fonctions
 ou détenu un mandat.
 
 Article L331-20
 
 L'Autorité de régulation des mesures techniques
 dispose de services qui sont placés sous
 l'autorité de son secrétaire général.
 
 Les rapporteurs chargés de l'instruction des
 dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
 proposition du président par arrêté du ministre
 chargé de la culture.
 
 L'autorité peut faire appel à des experts. Elle
 propose, lors de l'élaboration du projet de loi
 de finances de l'année, les crédits nécessaires
 à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
 sont inscrits au budget général de l'Etat.
 
 Le président de l'autorité est ordonnateur des
 dépenses. Il présente les comptes de l'autorité
 à la Cour des comptes.
 
 Article L331-21
 
 Les décisions de l'Autorité de régulation des
 mesures techniques sont prises à la majorité des
 voix. En cas de partage égal des voix, la voix
 du président est prépondérante.
 
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
 applicables à la procédure et à l'instruction
 des dossiers.
 
 Article L331-11
 
 Les informations sous forme électronique
 concernant le régime des droits afférents à une
 oeuvre, autre qu'un logiciel, une
 interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
 ou un programme, sont protégées dans les
 conditions prévues au présent titre, lorsque
 l'un des éléments d'information, numéros ou
 codes est joint à la reproduction ou apparaît en
 relation avec la communication au public de
 l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme,
 du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
 
 On entend par information sous forme
 électronique toute information fournie par un
 titulaire de droits qui permet d'identifier une
 oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
 vidéogramme, un programme ou un titulaire de
 droit, toute information sur les conditions et
 modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une
 interprétation, d'un phonogramme, d'un
 vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout
 numéro ou code représentant tout ou partie de
 ces informations.
 
 Article L331-37
 
 L'Autorité de régulation des mesures
 techniques est une autorité administrative
 indépendante. Au titre de sa mission de
 régulation et de veille dans les domaines des
 mesures techniques de protection et
 d'identification des oeuvres et des objets
 protégés par le droit d'auteur ou par les  ,
 la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes
 :
 
 1° Elle veille à ce que les mesures
 techniques visées à l'article L.  331-5 n'aient
 pas pour conséquence, du fait de leur
 incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
 d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
 d'une oeuvre des limitations supplémentaires et
 indépendantes de celles expressément décidées
 par le titulaire d'un droit d'auteur sur une
 oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
 d'un droit voisin sur une interprétation, un
 phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
 
 2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre
 des mesures techniques de protection n'ait pas
 pour effet de priver les bénéficiaires des
 exceptions définies aux :
 
 -2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et
 8° de l'article L. 122-5 ;
 
 -2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er
 janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
 
 -3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de
 l'article L. 342-3.
 
 Sous réserve des articles L.  331-7 à L.
 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute
 Autorité détermine les modalités d'exercice
 des exceptions précitées et fixe notamment le
 nombre minimal de copies autorisées dans le
 cadre de l'exception pour copie privée, en
 fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé,
 des divers modes de communication au public et
 des possibilités offertes par les techniques de
 protection disponibles.
 
 Article L331-38
 
 Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
 système technique et tout exploitant de service
 peut, en cas de refus d'accès aux informations
 essentielles à l'interopérabilité, demander à
 la Haute Autorité de garantir
 l'interopérabilité des systèmes et des services
 existants, dans le respect des droits des
 parties, et d'obtenir du titulaire des droits
 sur la mesure technique les informations
 essentielles à cette interopérabilité. A compter
 de sa saisine, la Haute Autorité dispose
 d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
 
 On entend par informations essentielles à
 l'interopérabilité la documentation technique et
 les interfaces de programmation nécessaires pour
 permettre à un dispositif technique d'accéder, y
 compris dans un standard ouvert au sens de
 l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
 2004 pour la confiance dans l'économie
 numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
 par une mesure technique et aux informations
 sous forme électronique jointes, dans le respect
 des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
 l'objet protégé qui ont été définies à
 l'origine.
 
 Le titulaire des droits sur la mesure technique
 ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
 publication du code source et de la
 documentation technique de son logiciel
 indépendant et interopérant que s'il apporte la
 preuve que celle-ci aurait pour effet de porter
 gravement atteinte à la sécurité et à
 l'efficacité de ladite mesure technique.
 
 La Haute Autorité peut accepter des
 engagements proposés par les parties et de
 nature à mettre un terme aux pratiques
 contraires à l'interopérabilité.  A défaut d'un
 accord entre les parties et après avoir mis les
 intéressés à même de présenter leurs
 observations, elle rend une décision motivée de
 rejet de la demande ou émet une injonction
 prescrivant, au besoin sous astreinte, les
 conditions dans lesquelles le demandeur peut
 obtenir l'accès aux informations essentielles à
 l'interopérabilité et les engagements qu'il doit
 respecter pour garantir l'efficacité et
 l'intégrité de la mesure technique, ainsi que
 les conditions d'accès et d'usage du contenu
 protégé.  L'astreinte prononcée par la Haute
 Autorité est liquidée par cette dernière.
 
 La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger
 une sanction pécuniaire applicable soit en cas
 d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de
 non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
 Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à
 l'importance du dommage causé aux intéressés, à
 la situation de l'organisme ou de l'entreprise
 sanctionné et à l'éventuelle réitération des
 pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle
 est déterminée individuellement et de façon
 motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du
 montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
 le plus élevé réalisé au cours d'un des
 exercices clos depuis l'exercice précédant celui
 au cours duquel les pratiques contraires à
 l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans
 le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros
 dans les autres cas.
 
 Les décisions de la Haute Autorité sont
 rendues publiques dans le respect des secrets
 protégés par la loi.  Elles sont notifiées aux
 parties qui peuvent introduire un recours devant
 la cour d'appel de Paris.  Le recours a un effet
 suspensif.
 
 Le président de la Haute Autorité saisit
 le Conseil de la concurrence des abus de
 position dominante et des pratiques entravant le
 libre exercice de la concurrence dont il
 pourrait avoir connaissance dans le secteur des
 mesures techniques. Cette saisine peut être
 introduite dans le cadre d'une procédure
 d'urgence, dans les conditions prévues à
 l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
 président de la Haute Autorité peut
 également le saisir, pour avis, de toute autre
 question relevant de sa compétence. Le Conseil
 de la concurrence communique à la Haute
 Autorité toute saisine entrant dans le champ
 de compétence de celle-ci et recueille son avis
 sur les pratiques dont il est saisi dans le
 secteur des mesures techniques mentionnées à
 l'article L. 331-5 du présent code.
 
 Article L331-39
 
 Toute personne bénéficiaire des exceptions
 mentionnées au 2° de l'article L. 331-37
 ou toute personne morale agréée qui la
 représente peut saisir la Haute Autorité
 de tout différend portant sur les restrictions
 que les mesures techniques de protection
 définies à l'article L. 331-5 apportent au
 bénéfice desdites exceptions.
 
 Article L331-40
 
 Les personnes morales et les établissements
 ouverts au public visés au 7° de l'article L.
 122-5 qui réalisent des reproductions ou des
 représentations d'une oeuvre ou d'un objet
 protégé adaptées aux personnes handicapées
 peuvent saisir la Haute Autorité de tout
 différend portant sur la transmission des textes
 imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
 
 Article L331-41
 
 Dans le respect des droits des parties, la
 Haute Autorité favorise ou suscite une
 solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un
 procès-verbal de conciliation, celui-ci a force
 exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au
 greffe du tribunal d'instance.
 
 A défaut de conciliation dans un délai de deux
 mois à compter de sa saisine, la Haute
 Autorité, après avoir mis les intéressés à
 même de présenter leurs observations, rend une
 décision motivée de rejet de la demande ou émet
 une injonction prescrivant, au besoin sous
 astreinte, les mesures propres à assurer le
 bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte
 prononcée par la Haute Autorité est
 liquidée par cette dernière.
 
 Ces décisions ainsi que le procès-verbal de
 conciliation sont rendus publics dans le respect
 des secrets protégés par la loi. Elles sont
 notifiées aux parties qui peuvent introduire un
 recours devant la cour d'appel de Paris. Le
 recours a un effet suspensif.
 
 Article L331-42
 
 La Haute Autorité rend compte, des
 évolutions les plus marquantes qu'elle a
 constatées dans le domaine des mesures
 techniques de protection et d'identification des
 oeuvres et des objets protégés et de leur
 impact prévisible sur la diffusion des contenus
 culturels.  Elle peut être consultée par les
 commissions parlementaires sur les adaptations
 de l'encadrement législatif que ces évolutions
 rendraient nécessaires.
 
 Elle rend compte également des orientations
 qu'elle a fixées sur le fondement du 2° de
 l'article L. 331-37 en matière de périmètre
 de la copie privée, ainsi que des décisions
 qu'elle a rendues sur le fondement de
 l'article L. 331-38.
 
 Article L331-43
 
 Un décret en Conseil d'Etat précise les
 conditions d'application de la présente
 sous-section. Il prévoit les modalités
 d'information des utilisateurs d'une oeuvre,
 d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
 phonogramme mentionnées à l'article L.
 331-10.

Article 2

CPI actuel CPI modifié
 Section 3
 
 Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
 
 Sous-section 1
 
 Compétences, composition et organisation
 
 Article L331-12
 
 La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
 est une autorité administrative indépendante.
 
 Article L331-13
 
 La Haute Autorité assure :
 
 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit
 d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux
 de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au
 public en ligne ;
 
 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres
 et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de
 services de communication au public en ligne ;
 
 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et
 d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits
 voisins.
 
 Article L331-14
 
 La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.
 
 Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le
 collège.
 
 Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de
 protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
 
 Article L331-15
 
 Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés,
 pour une durée de six ans, par décret :
 
 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
 
 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
 cassation ;
 
 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
 des comptes ;
 
 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses
 compétences en matière de technologies de l'information ;
 
 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
 président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
 
 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres
 chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
 
 Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent
 article.
 
 Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont
 désignés dans les mêmes conditions.
 
 Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du
 mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre
 d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.
 
 Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas
 excédé deux ans.
 
 En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour
 la durée du mandat restant à courir.
 
 Article L331-16
 
 La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux
 articles L.  331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.
 
 Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans,
 par décret :
 
 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
 
 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
 cassation ;
 
 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des
 comptes.
 
 Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
 
 Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du
 mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans
 pour l'autre.
 
 Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas
 excédé deux ans.
 
 En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est
 procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
 
 Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits
 sont incompatibles.
 
 Article L331-17
 
 Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de
 dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une
 société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité
 de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement
 d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
 
 Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir
 d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
 
 Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une
 entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,
 par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération,
 exercé des fonctions ou détenu un mandat.
 
 Article L331-18
 
 La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire
 général.
 
 Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont
 nommés par le président.
 
 La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année,
 les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
 
 Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.
 
 Article L331-19
 
 Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la
 majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de
 partage égal des voix.
 
 Article L331-20
 
 Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute
 Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des
 conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
 
 Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans
 les conditions prévues à l'article L.  331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et
 constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L.  336-3.
 
 Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit
 le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de
 communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des
 communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6
 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
 
 Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
 
 Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité,
 l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de
 l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition
 ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des
 titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
 
 Article L331-21
 
 Les agents publics mentionnés à l'article L.  331-20 sont astreints au secret professionnel
 pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
 leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
 
 Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de
 ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur
 comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
 
 Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles
 déontologiques définies par décret en Conseil d'État.
 
 Sous-section 2
 
 Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un
 droit voisin
 
 Article L331-22
 
 La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés qui sont
 désignés par :
 
 - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
 
 - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du
   livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes
   ou de vidéogrammes ;
 
 - les sociétés de perception et de répartition des droits ;
 
 - le centre national de la cinématographie.
 
 La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui
 lui sont transmises par le procureur de la République.
 
 Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
 
 Article L331-23
 
 Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est
 nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L.  336-3.
 
 Article L331-24
 
 Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation
 définie à l'article L.  336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à
 l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par
 l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
 communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation
 lui rappelant les prescriptions de l'article L.  336-3, lui enjoignant de respecter cette
 obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
 
 En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la
 recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un
 manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut assortir l'envoi
 d'une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d'une lettre remise contre
 signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette
 recommandation et celle de sa réception par l'abonné.
 
 Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être
 contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en
 application de l'article L. 331-25.
 
 Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à
 l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la
 commission dans les conditions définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après
 une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de
 l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :
 
 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de
 l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat
 portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout
 opérateur ;
 
 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
 manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous
 astreinte.
 
 La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion
 dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
 les personnes sanctionnées.
 
 Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
 en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
 judiciaires.
 
 Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
 l'objet d'un sursis à exécution.
 
 Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
 
 Article L331-26
 
 Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L.
 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de
 sanction une transaction.  Celle-ci peut porter sur l'une des mesures suivantes :
 
 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de
 l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à
 un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
 
 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d'un
 manquement.
 
 Article L331-27
 
 En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la
 commission peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.
 
 Article L331-28
 
 La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L.  331-26 n'affecte pas, par
 elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.
 
 Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension
 sont supportés par l'abonné.
 
 La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en
 ligne.  Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites
 incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les
 décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
 
 Article L331-29
 
 Lorsque la sanction mentionnée à l'article L.  331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la
 transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de
 l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne
 dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne
 ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette
 mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
 
 Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de
 protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une
 sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.
 
 Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
 en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
 judiciaires.
 
 Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
 l'objet d'un sursis à exécution.
 
 Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
 
 Article L. 331-30
 
 La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour
 prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3.
 
 Article L331-31
 
 La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une
 suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en
 application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27.
 
 La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
 en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la
 fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.
 
 Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut
 un contrat avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de
 protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une
 sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.
 
 Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours
 en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
 judiciaires.
 
 Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent
 faire l'objet d'un sursis à exécution.
 
 Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
 
 Article L331-32
 
 Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au
 public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des
 dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission
 de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L.  331-31.
 
 Article L331-33
 
 La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa
 disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à
 la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement
 prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée. 
 
 Article L331-34
 
 Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à
 caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre
 de la présente sous-section.
 
 Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des
 droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure
 afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de
 communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des
 personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations
 nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 331-31.
 
 Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
 et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment
 :
 
 - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
 
 - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les
   personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
   en ligne ;
 
 - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
   d'accès.
 
 Article L331-35
 
 Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction
 des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute
 Autorité.
 
 Sous-section 3
 
 Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite d'oeuvres et d'objets
 protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur internet
 
 Article L331-36
 
 Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des
 oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux
 de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste
 est fixée par décret.

Article 3

CPI actuel CPI modifié
 Première partie : La propriété littéraire et
 artistique
 
 Livre III : Dispositions générales relatives au
 droit d'auteur, aux droits voisins et droits des
 producteurs de bases de données
 
 Titre III : Procédures et sanctions
 
 Chapitre Ier : Dispositions générales
 
 Section 1 : Dispositions communes (Articles
 L331-1 à L331-4)
 
 Section 2 : Mesures techniques de protection et
 d'information (Articles L331-5 à L331-22)
 Première partie : La propriété littéraire et
 artistique
 
 Livre III : Dispositions générales relatives au
 droit d'auteur, aux droits voisins et droits des
 producteurs de bases de données
 
 Titre III : Procédures et sanctions
 
 Chapitre Ier : Dispositions générales
 
 Section 1 : Dispositions communes (Articles
 L331-1 à L331-4)
 
 Section 2 : Mesures techniques de protection et
 d'information (Articles L331-5 à L331-11)
 
 Section 3 : Haute Autorité pour la diffusion
 des oeuvres et la protection des droits sur
 internet
 
 Sous-section 1 : Compétences, composition et
 organisation (Articles L331-12 à L331-21)
 
 Sous-section 2 : Mission de protection des
 oeuvres et objets auxquels est attaché un droit
 d'auteur ou un droit voisin (Article L. 331-22)
 
 Sous-section 3 : Mission d'observation de
 l'offre légale et de l'utilisation illicite
 d'oeuvres et d'objets protégés par un droit
 d'auteur ou par un droit voisin sur internet
 (Article L331-36)
 
 Sous-section 4 : Mission de régulation et de
 veille dans le domaine des mesures techniques de
 protection et d'identification des oeuvres et
 des objets protégés (Articles L331-37 à
 L331-43)

Article 4

CPI actuel CPI modifié
 Article L332-1 Modifié par Loi n°2007-1544 du 29
 octobre 2007 - art. 34 JORF 30 octobre 2007
 
 Les commissaires de police et, dans les lieux où
 il n'y a pas de commissaire de police, les juges
 d'instance, sont tenus, à la demande de tout
 auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier,
 de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de
 saisir les exemplaires constituant une
 reproduction illicite de cette oeuvre ou tout
 exemplaire, produit, appareil, dispositif,
 composant ou moyen portant atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22 ;
 
 Si la saisie doit avoir pour effet de retarder
 ou de suspendre des représentations ou des
 exécutions publiques en cours ou déjà annoncées,
 une autorisation spéciale doit être obtenue du
 président du tribunal de grande instance, par
 ordonnance rendue sur requête. Le président du
 tribunal de grande instance peut également, dans
 la même forme, ordonner :
 
 1° La suspension de toute fabrication en cours
 tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre
 ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22 ;
 
 2° La saisie, quels que soient le jour et
 l'heure, des exemplaires constituant une
 reproduction illicite de l'oeuvre, déjà
 fabriqués ou en cours de fabrication, ou des
 exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
 composants ou moyens, fabriqués ou en cours de
 fabrication, portant atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22, des recettes réalisées, ainsi que des
 exemplaires illicitement utilisés ; il peut
 également ordonner la saisie réelle des
 matériels et instruments utilisés pour produire
 ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi
 que de tout document s'y rapportant ;
 
 3° La saisie des recettes provenant de toute
 reproduction, représentation ou diffusion, par
 quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de
 l'esprit, effectuée en violation des droits de
 l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22 ;
 
 4° La suspension, par tout moyen, du contenu
 d'un service de communication au public en ligne
 portant atteinte à l'un des droits de l'auteur,
 y compris en ordonnant de cesser de stocker ce
 contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre
 l'accès. Le délai dans lequel la mainlevée ou le
 cantonnement des effets de cette mesure peuvent
 être demandés par le défendeur est fixé par voie
 réglementaire ;
 
 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou
 produits soupçonnés de porter atteinte à un
 droit d'auteur, ou leur remise entre les mains
 d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou
 leur circulation dans les circuits commerciaux ;
 
 Le président du tribunal de grande instance
 peut, dans les mêmes formes, ordonner les
 mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des
 titulaires de droits voisins définis au livre
 II.
 
 Le président du tribunal de grande instance
 peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus,
 ordonner la constitution préalable de garanties
 par le saisissant.
 
 Article L335-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art. 25 JORF 3 août 2006
 
 Le titulaire d'un accès à des services de
 communication au public en ligne doit veiller à
 ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins
 de reproduction ou de représentation d'oeuvres
 de l'esprit sans l'autorisation des titulaires
 des droits prévus aux livres Ier et II,
 lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre
 les moyens de sécurisation qui lui sont proposés
 par le fournisseur de cet accès en application
 du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi
 n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
 dans l'économie numérique.
 Article L332-1
 
 Les commissaires de police et, dans les lieux où
 il n'y a pas de commissaire de police, les juges
 d'instance, sont tenus, à la demande de tout
 auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier,
 de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de
 saisir les exemplaires constituant une
 reproduction illicite de cette oeuvre ou tout
 exemplaire, produit, appareil, dispositif,
 composant ou moyen portant atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22 ;
 
 Si la saisie doit avoir pour effet de retarder
 ou de suspendre des représentations ou des
 exécutions publiques en cours ou déjà annoncées,
 une autorisation spéciale doit être obtenue du
 président du tribunal de grande instance, par
 ordonnance rendue sur requête. Le président du
 tribunal de grande instance peut également, dans
 la même forme, ordonner :
 
 1° La suspension de toute fabrication en cours
 tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre
 ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22 ;
 
 2° La saisie, quels que soient le jour et
 l'heure, des exemplaires constituant une
 reproduction illicite de l'oeuvre, déjà
 fabriqués ou en cours de fabrication, ou des
 exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
 composants ou moyens, fabriqués ou en cours de
 fabrication, portant atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22, des recettes réalisées, ainsi que des
 exemplaires illicitement utilisés ; il peut
 également ordonner la saisie réelle des
 matériels et instruments utilisés pour produire
 ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi
 que de tout document s'y rapportant ;
 
 3° La saisie des recettes provenant de toute
 reproduction, représentation ou diffusion, par
 quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de
 l'esprit, effectuée en violation des droits de
 l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
 techniques et aux informations mentionnées
 respectivement aux articles L. 331-5 et L.
 331-22 ;
 
 4° La suspension, par tout moyen, du contenu
 d'un service de communication au public en ligne
 portant atteinte à l'un des droits de l'auteur,
 y compris en ordonnant de cesser de stocker ce
 contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre
 l'accès. Le délai dans lequel la mainlevée ou le
 cantonnement des effets de cette mesure peuvent
 être demandés par le défendeur est fixé par voie
 réglementaire ;
 
 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou
 produits soupçonnés de porter atteinte à un
 droit d'auteur, ou leur remise entre les mains
 d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou
 leur circulation dans les circuits commerciaux ;
 
 Le président du tribunal de grande instance
 peut, dans les mêmes formes, ordonner les
 mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des
 titulaires de droits voisins définis au livre
 II.
 
 Le président du tribunal de grande instance
 peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus,
 ordonner la constitution préalable de garanties
 par le saisissant.
 
 Article L335-12
 
 Le titulaire d'un accès à des services de
 communication au public en ligne doit veiller à
 ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins
 de reproduction ou de représentation d'oeuvres
 de l'esprit sans l'autorisation des titulaires
 des droits prévus aux livres Ier et II,
 lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre
 les moyens de sécurisation qui lui sont proposés
 par le fournisseur de cet accès en application
 du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi
 n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
 dans l'économie numérique.

Article 5

CPI actuel CPI modifié
 Article L336-2 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août
 2006 - art. 28 JORF 3 août 2006
 
 Les personnes dont l'activité est d'offrir un
 accès à des services de communication au public
 en ligne adressent, à leurs frais, aux
 utilisateurs de cet accès des messages de
 sensibilisation aux dangers du téléchargement et
 de la mise à disposition illicites pour la
 création artistique. Un décret en Conseil d'Etat
 détermine les modalités de diffusion de ces
 messages.
 Article L336-2
 
 En présence d'une atteinte à un droit d'auteur
 ou à un droit voisin occasionnée par le contenu
 d'un service de communication au public en
 ligne, le tribunal de grande instance, statuant
 le cas échéant en la forme des référés, peut
 ordonner à la demande des titulaires de droits
 sur les oeuvres et objets protégés, de leurs
 ayants droit, des sociétés de perception et de
 répartition des droits visées à l'article L.
 321-1 ou des organismes de défense
 professionnelle visés à l'article L. 331-1,
 toute mesure de suspension ou de filtrage des
 contenus portant atteinte à un droit d'auteur ou
 un droit voisin, ainsi que toute mesure de
 restriction de l'accès à ces contenus, à
 l'encontre de toute personne en situation de
 contribuer à y remédier ou de contribuer à
 éviter son renouvellement.

Article 6

CPI actuel CPI modifié
 Article L336-3
 
 Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation
 de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de
 reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public
 d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans
 l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est
 requise.
 
 Le fait, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en
 ligne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction,
 dans les conditions définies par l'article L. 331-25.
 
 La responsabilité du titulaire de l'accès ne pourra être retenue dans les cas suivants :
 
 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre les moyens de sécurisation définis en
 application de l'article L. 331-30 ;
 
 2° Si l'atteinte visée au premier alinéa est le fait d'une personne qui a frauduleusement
 utilisé l'accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne
 ne soit placée sous l'autorité ou la surveillance du titulaire de l'accès ;
 
 3° En cas de force majeure.

Article 7

CPI actuel CPI modifié
 Article L342-3-1 Créé par Loi n°2006-961 du 1
 août 2006 - art. 29 JORF 3 août 2006
 
 Les mesures techniques efficaces au sens de
 l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher
 ou à limiter les utilisations d'une base de
 données que le producteur n'a pas autorisées en
 application de l'article L. 342-1 bénéficient de
 la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
 
 Les producteurs de bases de données qui
 recourent aux mesures techniques de protection
 mentionnées au premier alinéa prennent cependant
 les dispositions utiles pour que leur mise en
 oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
 exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur
 bénéfice effectif, suivant les conditions
 prévues aux articles L. 331-8 et suivants.
 
 Tout différend relatif à la faculté de
 bénéficier des exceptions définies à l'article
 L. 342-3 qui implique une mesure technique visée
 au premier alinéa du présent article est soumis
 à l'Autorité de régulation des mesures
 techniques prévue à l'article L. 331-17.
 Article L342-3-1
 
 Les mesures techniques efficaces au sens de
 l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher
 ou à limiter les utilisations d'une base de
 données que le producteur n'a pas autorisées en
 application de l'article L. 342-1 bénéficient de
 la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
 
 Les producteurs de bases de données qui
 recourent aux mesures techniques de protection
 mentionnées au premier alinéa prennent cependant
 les dispositions utiles pour que leur mise en
 oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
 exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur
 bénéfice effectif, suivant les conditions
 prévues au 2° de l'article L. 331-37 et aux
 articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L.
 331-41.
 
 Tout différend relatif à la faculté de
 bénéficier des exceptions définies à l'article
 L. 342-3 qui implique une mesure technique visée
 au premier alinéa du présent article est soumis
 à la Haute Autorité pour la diffusion des
 oeuvres et la protection des droits sur internet
 prévue à l'article L. 331-12.

Article 8

LCEN actuelle LCEN modifiée
 Article 6 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars
 2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007
 
 I. - 1. Les personnes dont l'activité est
 d'offrir un accès à des services de
 communication au public en ligne informent leurs
 abonnés de l'existence de moyens techniques
 permettant de restreindre l'accès à certains
 services ou de les sélectionner et leur
 proposent au moins un de ces moyens.
 Article 6 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars
 2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007
 
 I. - 1. Les personnes dont l'activité est
 d'offrir un accès à des services de
 communication au public en ligne informent leurs
 abonnés de l'existence de moyens techniques
 permettant de restreindre l'accès à certains
 services ou de les sélectionner et leur
 proposent au moins un de ces moyens.
 
 Les personnes dont l'activité est d'offrir un
 accès à des services de communication au public
 en ligne informent également leurs abonnés de
 l'existence de moyens techniques permettant de
 prévenir l'utilisation de leur accès à des fins
 de reproduction, de représentation, de mise à
 disposition ou de communication au public
 d'oeuvres ou d'objets protégés sans
 l'autorisation des titulaires des droits prévus
 aux livres Ier et II du code de la propriété
 intellectuelle.

Article 9

code des postes et des communications

électroniques actuel

code des postes et des communications

électroniques modifié

 Article L34-1 Modifié par Loi n°2006-64 du 23
 janvier 2006 - art. 5 JORF 24 janvier 2006
 
 I. - Les opérateurs de communications
 électroniques, et notamment les personnes dont
 l'activité est d'offrir un accès à des services
 de communication au public en ligne, effacent
 ou rendent anonyme toute donnée relative au
 trafic, sous réserve des dispositions des II,
 III, IV et V.
 
 Les personnes qui, au titre d'une activité
 professionnelle principale ou accessoire,
 offrent au public une connexion permettant une
 communication en ligne par l'intermédiaire d'un
 accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
 soumises au respect des dispositions applicables
 aux opérateurs de communications électroniques
 en vertu du présent article.
 
 II. - Pour les besoins de la recherche, de la
 constatation et de la poursuite des infractions
 pénales, et dans le seul but de permettre, en
 tant que de besoin, la mise à disposition de
 l'autorité judiciaire d'informations, il peut
 être différé pour une durée maximale d'un an aux
 opérations tendant à effacer ou à rendre
 anonymes certaines catégories de données
 techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris
 après avis de la Commission nationale de
 l'informatique et des libertés, détermine, dans
 les limites fixées par le V, ces catégories de
 données et la durée de leur conservation, selon
 l'activité des opérateurs et la nature des
 communications ainsi que les modalités de
 compensation, le cas échéant, des surcoûts
 identifiables et spécifiques des prestations
 assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par
 les opérateurs.
 
 III. - Pour les besoins de la facturation et du
 paiement des prestations de communications
 électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à
 la fin de la période au cours de laquelle la
 facture peut être légalement contestée ou des
 poursuites engagées pour en obtenir le paiement,
 utiliser, conserver et, le cas échéant,
 transmettre à des tiers concernés directement
 par la facturation ou le recouvrement les
 catégories de données techniques qui sont
 déterminées, dans les limites fixées par le V,
 selon l'activité des opérateurs et la nature de
 la communication, par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis de la Commission nationale de
 l'informatique et des libertés.
 
 Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
 traitement des données relatives au trafic en
 vue de commercialiser leurs propres services de
 communications électroniques ou de fournir des
 services à valeur ajoutée, si les abonnés y
 consentent expressément et pour une durée
 déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas,
 être supérieure à la période nécessaire pour la
 fourniture ou la commercialisation de ces
 services. Ils peuvent également conserver
 certaines données en vue d'assurer la sécurité
 de leurs réseaux.
 
 IV. - Sans préjudice des dispositions du II et
 du III et sous réserve des nécessités des
 enquêtes judiciaires, les données permettant de
 localiser l'équipement terminal de l'utilisateur
 ne peuvent ni être utilisées pendant la
 communication à des fins autres que son
 acheminement, ni être conservées et traitées
 après l'achèvement de la communication que
 moyennant le consentement de l'abonné, dûment
 informé des catégories de données en cause, de
 la durée du traitement, de ses fins et du fait
 que ces données seront ou non transmises à des
 fournisseurs de services tiers. L'abonné peut
 retirer à tout moment et gratuitement, hormis
 les coûts liés à la transmission du retrait, son
 consentement. L'utilisateur peut suspendre le
 consentement donné, par un moyen simple et
 gratuit, hormis les coûts liés à la transmission
 de cette suspension. Tout appel destiné à un
 service d'urgence vaut consentement de
 l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de
 l'opération de secours qu'il déclenche et
 seulement pour en permettre la réalisation.
 
 V. - Les données conservées et traitées dans les
 conditions définies aux II, III et IV portent
 exclusivement sur l'identification des personnes
 utilisatrices des services fournis par les
 opérateurs, sur les caractéristiques techniques
 des communications assurées par ces derniers et
 sur la localisation des équipements terminaux.
 
 Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le
 contenu des correspondances échangées ou des
 informations consultées, sous quelque forme que
 ce soit, dans le cadre de ces communications.
 
 La conservation et le traitement de ces données
 s'effectuent dans le respect des dispositions de
 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
 l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 
 Les opérateurs prennent toutes mesures pour
 empêcher une utilisation de ces données à des
 fins autres que celles prévues au présent
 article.
 Article L34-1
 
 I. - Les opérateurs de communications
 électroniques, et notamment les personnes dont
 l'activité est d'offrir un accès à des services
 de communication au public en ligne, effacent
 ou rendent anonyme toute donnée relative au
 trafic, sous réserve des dispositions des II,
 III, IV et V.
 
 Les personnes qui, au titre d'une activité
 professionnelle principale ou accessoire,
 offrent au public une connexion permettant une
 communication en ligne par l'intermédiaire d'un
 accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
 soumises au respect des dispositions applicables
 aux opérateurs de communications électroniques
 en vertu du présent article.
 
 II. - Pour les besoins de la recherche, de la
 constatation et de la poursuite des infractions
 pénales ou d'un manquement à l'obligation
 définie à l'article L. 336-3 du code de la
 propriété intellectuelle, et dans le seul
 but de permettre, en tant que de besoin, la mise
 à disposition de l'autorité judiciaire ou de
 la Haute Autorité mentionnée à l'article L.
 331-12 du code de la propriété
 intellectuelle d'informations, il peut être
 différé pour une durée maximale d'un an aux
 opérations tendant à effacer ou à rendre
 anonymes certaines catégories de données
 techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris
 après avis de la Commission nationale de
 l'informatique et des libertés, détermine, dans
 les limites fixées par le V, ces catégories de
 données et la durée de leur conservation, selon
 l'activité des opérateurs et la nature des
 communications ainsi que les modalités de
 compensation, le cas échéant, des surcoûts
 identifiables et spécifiques des prestations
 assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par
 les opérateurs.
 
 III. - Pour les besoins de la facturation et du
 paiement des prestations de communications
 électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à
 la fin de la période au cours de laquelle la
 facture peut être légalement contestée ou des
 poursuites engagées pour en obtenir le paiement,
 utiliser, conserver et, le cas échéant,
 transmettre à des tiers concernés directement
 par la facturation ou le recouvrement les
 catégories de données techniques qui sont
 déterminées, dans les limites fixées par le V,
 selon l'activité des opérateurs et la nature de
 la communication, par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis de la Commission nationale de
 l'informatique et des libertés.
 
 Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
 traitement des données relatives au trafic en
 vue de commercialiser leurs propres services de
 communications électroniques ou de fournir des
 services à valeur ajoutée, si les abonnés y
 consentent expressément et pour une durée
 déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas,
 être supérieure à la période nécessaire pour la
 fourniture ou la commercialisation de ces
 services. Ils peuvent également conserver
 certaines données en vue d'assurer la sécurité
 de leurs réseaux.
 
 IV. - Sans préjudice des dispositions du II et
 du III et sous réserve des nécessités des
 enquêtes judiciaires, les données permettant de
 localiser l'équipement terminal de l'utilisateur
 ne peuvent ni être utilisées pendant la
 communication à des fins autres que son
 acheminement, ni être conservées et traitées
 après l'achèvement de la communication que
 moyennant le consentement de l'abonné, dûment
 informé des catégories de données en cause, de
 la durée du traitement, de ses fins et du fait
 que ces données seront ou non transmises à des
 fournisseurs de services tiers. L'abonné peut
 retirer à tout moment et gratuitement, hormis
 les coûts liés à la transmission du retrait, son
 consentement. L'utilisateur peut suspendre le
 consentement donné, par un moyen simple et
 gratuit, hormis les coûts liés à la transmission
 de cette suspension. Tout appel destiné à un
 service d'urgence vaut consentement de
 l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de
 l'opération de secours qu'il déclenche et
 seulement pour en permettre la réalisation.
 
 V. - Les données conservées et traitées dans les
 conditions définies aux II, III et IV portent
 exclusivement sur l'identification des personnes
 utilisatrices des services fournis par les
 opérateurs, sur les caractéristiques techniques
 des communications assurées par ces derniers et
 sur la localisation des équipements terminaux.
 
 Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le
 contenu des correspondances échangées ou des
 informations consultées, sous quelque forme que
 ce soit, dans le cadre de ces communications.
 
 La conservation et le traitement de ces données
 s'effectuent dans le respect des dispositions de
 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
 l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 
 Les opérateurs prennent toutes mesures pour
 empêcher une utilisation de ces données à des
 fins autres que celles prévues au présent
 article.

Article 10

 I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles
 sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété
 intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au
 public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
 
 II. - L'Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par
 le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi
 jusqu'à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des
 droits sur internet.
 
 III. - Les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la
 première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur
 internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

Article 11

 Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République à
 l'exception de la Polynésie française.


CPI actuel CPI modifié
 Article L811-1 Modifié par Ordonnance n°2006-639
 du 1 juin 2006 - art. 12 JORF 2 juin 2006
 
 Les dispositions du présent code sont
 applicables à Mayotte à l'exception du quatrième
 alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L.
 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations
 prévues aux articles suivants. Sous la même
 réserve, elles sont applicables en Polynésie
 française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
 les Terres australes et antarctiques françaises
 et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du
 quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des
 articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L.
 422-13 et L. 423-2.
 Article L811-1
 
 Les dispositions du présent code sont
 applicables à Mayotte à l'exception du
 quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des
 articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des
 adaptations prévues aux articles suivants. Sous
 la même réserve, elles sont applicables en
 Polynésie française, dans les îles
 Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes
 et antarctiques françaises et en
 Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième
 alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L.
 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L.
 423-2.
 
 Ne sont pas applicables à Mayotte les articles
 L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième
 alinéa de l'article L. 335-4.
 
 Ne sont pas applicables dans les Terres
 australes et antarctiques françaises les
 articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L.
 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième
 alinéa de l'article L. 335-4.