Loi Hadopi : Différence entre versions
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<u> | <u> | ||
Section 3 | Section 3 | ||
− | + | ||
Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des | Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des | ||
droits sur internet | droits sur internet | ||
− | + | ||
Sous-section 1 | Sous-section 1 | ||
− | + | ||
Compétences, composition et organisation | Compétences, composition et organisation | ||
− | + | ||
Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres | Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres | ||
et la protection des droits sur internet est une autorité | et la protection des droits sur internet est une autorité | ||
administrative indépendante. | administrative indépendante. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure : | Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure : | ||
− | + | ||
1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est | 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est | ||
attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes | attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes | ||
Ligne 1 124 : | Ligne 1 124 : | ||
électroniques utilisés pour la fourniture de services de | électroniques utilisés pour la fourniture de services de | ||
communication au public en ligne ; | communication au public en ligne ; | ||
− | + | ||
2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation | 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation | ||
illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication | illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication | ||
électronique utilisés pour la fourniture de services de | électronique utilisés pour la fourniture de services de | ||
communication au public en ligne ; | communication au public en ligne ; | ||
− | + | ||
3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques | 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques | ||
de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés | de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés | ||
par le droit d'auteur ou par les droits voisins. | par le droit d'auteur ou par les droits voisins. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et | Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et | ||
d'une commission de protection des droits. | d'une commission de protection des droits. | ||
− | + | ||
Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute | Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute | ||
Autorité sont exercées par le collège. | Autorité sont exercées par le collège. | ||
− | + | ||
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de | Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de | ||
la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction | la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction | ||
d'aucune autorité. | d'aucune autorité. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de | Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de | ||
neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, | neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, | ||
par décret : | par décret : | ||
− | + | ||
1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil | 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil | ||
d'État ; | d'État ; | ||
− | + | ||
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier | 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier | ||
président de la Cour de cassation ; | président de la Cour de cassation ; | ||
− | + | ||
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier | 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier | ||
président de la Cour des comptes ; | président de la Cour des comptes ; | ||
− | + | ||
4° Un membre désigné par le président de l'Académie des | 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des | ||
technologies, en raison de ses compétences en matière de | technologies, en raison de ses compétences en matière de | ||
technologies de l'information ; | technologies de l'information ; | ||
− | + | ||
5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et | 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et | ||
artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la | artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la | ||
propriété littéraire et artistique ; | propriété littéraire et artistique ; | ||
− | + | ||
6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition | 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition | ||
conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de | conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de | ||
la consommation et de la culture. | la consommation et de la culture. | ||
− | + | ||
Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au | Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au | ||
1°, 2° et 3° du présent article. | 1°, 2° et 3° du présent article. | ||
− | + | ||
Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les | Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les | ||
membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. | membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. | ||
− | + | ||
Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé | Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé | ||
pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, | pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, | ||
par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six | par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six | ||
ans pour les quatre autres. | ans pour les quatre autres. | ||
− | + | ||
Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas | Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas | ||
renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans. | renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans. | ||
− | + | ||
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à | En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à | ||
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. | son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée | Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée | ||
de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, | de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, | ||
et à l'article L. 331-31. | et à l'article L. 331-31. | ||
− | + | ||
Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour | Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour | ||
une durée de six ans, par décret : | une durée de six ans, par décret : | ||
− | + | ||
1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du | 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du | ||
Conseil d'État ; | Conseil d'État ; | ||
− | + | ||
2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier | 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier | ||
président de la Cour de cassation ; | président de la Cour de cassation ; | ||
− | + | ||
3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président | 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président | ||
de la Cour des comptes. | de la Cour des comptes. | ||
− | + | ||
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. | Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. | ||
− | + | ||
Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour | Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour | ||
six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage | six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage | ||
au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre. | au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre. | ||
− | + | ||
Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas | Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas | ||
renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans. | renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans. | ||
− | + | ||
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de | En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de | ||
protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la | protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la | ||
durée du mandat restant à courir. | durée du mandat restant à courir. | ||
− | + | ||
Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de | Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de | ||
protection des droits sont incompatibles. | protection des droits sont incompatibles. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont | Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont | ||
incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les | incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les | ||
Ligne 1 225 : | Ligne 1 225 : | ||
des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le | des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le | ||
droit d'auteur ou par les droits voisins. | droit d'auteur ou par les droits voisins. | ||
− | + | ||
Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou | Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou | ||
indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une | indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une | ||
des activités mentionnées au premier alinéa. | des activités mentionnées au premier alinéa. | ||
− | + | ||
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une | Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une | ||
délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au | délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au | ||
Ligne 1 235 : | Ligne 1 235 : | ||
dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la | dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la | ||
délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont | Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont | ||
placés sous l'autorité de son secrétaire général. | placés sous l'autorité de son secrétaire général. | ||
− | + | ||
Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la | Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la | ||
Haute Autorité sont nommés par le président. | Haute Autorité sont nommés par le président. | ||
− | + | ||
La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de | La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de | ||
finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de | finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de | ||
ses missions. | ses missions. | ||
− | + | ||
Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des | Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des | ||
comptes. | comptes. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de | Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de | ||
protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du | protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du | ||
collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage | collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage | ||
égal des voix. | égal des voix. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection | Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection | ||
des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents | des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents | ||
publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des | publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des | ||
conditions fixées par un décret en Conseil d'État. | conditions fixées par un décret en Conseil d'État. | ||
− | + | ||
Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de | Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de | ||
protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. | protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. | ||
Ligne 1 264 : | Ligne 1 264 : | ||
matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. | matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. | ||
336-3. | 336-3. | ||
− | + | ||
Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous | Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous | ||
documents, quel qu'en soit le support, y compris les données | documents, quel qu'en soit le support, y compris les données | ||
Ligne 1 272 : | Ligne 1 272 : | ||
aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 | aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 | ||
pour la confiance dans l'économie numérique. | pour la confiance dans l'économie numérique. | ||
− | + | ||
Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à | Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à | ||
l'alinéa précédent. | l'alinéa précédent. | ||
− | + | ||
Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications | Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications | ||
électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique | électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique | ||
Ligne 1 283 : | Ligne 1 283 : | ||
protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux | protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux | ||
livres Ier et II lorsqu'elle est requise. | livres Ier et II lorsqu'elle est requise. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. | Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. | ||
331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes | 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes | ||
Ligne 1 289 : | Ligne 1 289 : | ||
leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et | leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et | ||
413-10 du code pénal. | 413-10 du code pénal. | ||
− | + | ||
Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du | Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du | ||
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la | 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la | ||
Ligne 1 296 : | Ligne 1 296 : | ||
comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs | comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs | ||
fonctions ou missions. | fonctions ou missions. | ||
− | + | ||
Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et | Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et | ||
observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil | observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil | ||
d'État. | d'État. | ||
− | + | ||
Sous-section 2 | Sous-section 2 | ||
− | + | ||
Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un | Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un | ||
droit d'auteur ou un droit voisin | droit d'auteur ou un droit voisin | ||
− | + | ||
Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur | Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur | ||
saisine d'agents assermentés qui sont désignés par : | saisine d'agents assermentés qui sont désignés par : | ||
− | + | ||
- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués | - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués | ||
; | ; | ||
− | + | ||
- les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, | - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, | ||
conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif | conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif | ||
d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de | d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de | ||
vidéogrammes ; | vidéogrammes ; | ||
− | + | ||
- les sociétés de perception et de répartition des droits ; | - les sociétés de perception et de répartition des droits ; | ||
− | + | ||
- le centre national de la cinématographie. | - le centre national de la cinématographie. | ||
− | + | ||
La commission de protection des droits peut également agir sur la | La commission de protection des droits peut également agir sur la | ||
base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la | base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la | ||
République. | République. | ||
− | + | ||
Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. | Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection | Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection | ||
des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un | des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un | ||
terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3. | terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de | Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de | ||
constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. | constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. | ||
Ligne 1 341 : | Ligne 1 341 : | ||
respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues | respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues | ||
en cas de renouvellement du manquement. | en cas de renouvellement du manquement. | ||
− | + | ||
En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de | En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de | ||
l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits | l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits | ||
Ligne 1 350 : | Ligne 1 350 : | ||
preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa | preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa | ||
réception par l'abonné. | réception par l'abonné. | ||
− | + | ||
Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent | Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent | ||
article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé | article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé | ||
contre une décision de sanction prononcée en application de | contre une décision de sanction prononcée en application de | ||
l'article L. 331-25. | l'article L. 331-25. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu | Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu | ||
l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la | l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la | ||
Ligne 1 363 : | Ligne 1 363 : | ||
des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions | des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions | ||
suivantes : | suivantes : | ||
− | + | ||
1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois | 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois | ||
à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire | à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire | ||
Ligne 1 369 : | Ligne 1 369 : | ||
service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur | service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur | ||
; | ; | ||
− | + | ||
2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le | 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le | ||
renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la | renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la | ||
Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte. | Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte. | ||
− | + | ||
La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera | La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera | ||
l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports | l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports | ||
qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes | qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes | ||
sanctionnées. | sanctionnées. | ||
− | + | ||
Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire | Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire | ||
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties | l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties | ||
en cause devant les juridictions judiciaires. | en cause devant les juridictions judiciaires. | ||
− | + | ||
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les | Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les | ||
sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. | sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. | ||
− | + | ||
Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de | Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de | ||
ces recours. | ces recours. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les | Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les | ||
conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de | conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de | ||
Ligne 1 394 : | Ligne 1 394 : | ||
une transaction. Celle-ci peut porter sur l'une des mesures | une transaction. Celle-ci peut porter sur l'une des mesures | ||
suivantes : | suivantes : | ||
− | + | ||
1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à | 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à | ||
trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même | trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même | ||
période un autre contrat portant sur l'accès à un service de | période un autre contrat portant sur l'accès à un service de | ||
communication au public en ligne auprès de tout opérateur ; | communication au public en ligne auprès de tout opérateur ; | ||
− | + | ||
2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le | 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le | ||
renouvellement d'un manquement. | renouvellement d'un manquement. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une | Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une | ||
transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer | transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer | ||
l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25. | l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles | Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles | ||
L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du | L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du | ||
prix de l'abonnement au fournisseur du service. | prix de l'abonnement au fournisseur du service. | ||
− | + | ||
Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de | Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de | ||
la période de suspension sont supportés par l'abonné. | la période de suspension sont supportés par l'abonné. | ||
− | + | ||
La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de | La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de | ||
communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est | communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est | ||
Ligne 1 419 : | Ligne 1 419 : | ||
types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, | types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, | ||
les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services. | les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. | Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. | ||
331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à | 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à | ||
Ligne 1 428 : | Ligne 1 428 : | ||
l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette mesure de | l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette mesure de | ||
suspension dans un délai de quinze jours. | suspension dans un délai de quinze jours. | ||
− | + | ||
Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est | Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est | ||
adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue | adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue | ||
d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire | d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire | ||
d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté. | d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté. | ||
− | + | ||
Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire | Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire | ||
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties | l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties | ||
en cause devant les juridictions judiciaires. | en cause devant les juridictions judiciaires. | ||
− | + | ||
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les | Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les | ||
sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. | sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. | ||
− | + | ||
Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de | Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de | ||
ces recours. | ces recours. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-30. - La Haute Autorité établit la liste de moyens de | Art. L. 331-30. - La Haute Autorité établit la liste de moyens de | ||
sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements | sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements | ||
à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3. | à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national | Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national | ||
des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur | des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur | ||
accès à un service de communication au public en ligne, en | accès à un service de communication au public en ligne, en | ||
application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27. | application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27. | ||
− | + | ||
La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de | La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de | ||
communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la | communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la | ||
conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un | conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un | ||
tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire. | tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire. | ||
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Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de | Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de | ||
consultation, ou si elle conclut un contrat avec l'intéressé | consultation, ou si elle conclut un contrat avec l'intéressé | ||
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contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant | contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant | ||
maximal de 5 000 € par manquement constaté. | maximal de 5 000 € par manquement constaté. | ||
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Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire | Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire | ||
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties | l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties | ||
en cause devant les juridictions judiciaires. | en cause devant les juridictions judiciaires. | ||
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Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles | Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles | ||
les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. | les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. | ||
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Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de | Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de | ||
ces recours. | ces recours. | ||
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Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un | Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un | ||
accès à des services de communication au public en ligne font | accès à des services de communication au public en ligne font | ||
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être prises par la commission de protection des droits en | être prises par la commission de protection des droits en | ||
application des articles L. 331-24 à L. 331-31. | application des articles L. 331-24 à L. 331-31. | ||
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Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut | Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut | ||
conserver les données techniques mises à sa disposition pour la | conserver les données techniques mises à sa disposition pour la | ||
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suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été | suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été | ||
entièrement exécutée. | entièrement exécutée. | ||
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Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, | Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, | ||
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant | d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant | ||
sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de | sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de | ||
la présente sous-section. | la présente sous-section. | ||
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Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission | Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission | ||
de protection des droits, des mesures prévues à la présente | de protection des droits, des mesures prévues à la présente | ||
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tels services des informations nécessaires pour procéder à la | tels services des informations nécessaires pour procéder à la | ||
vérification prévue à l'article L. 331-31. | vérification prévue à l'article L. 331-31. | ||
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Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission | Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission | ||
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités | nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités | ||
d'application du présent article. Il précise notamment : | d'application du présent article. Il précise notamment : | ||
− | + | ||
- les catégories de données enregistrées et leur durée de | - les catégories de données enregistrées et leur durée de | ||
conservation ; | conservation ; | ||
− | + | ||
- les destinataires habilités à recevoir communication de ces | - les destinataires habilités à recevoir communication de ces | ||
données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un | données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un | ||
accès à des services de communication au public en ligne ; | accès à des services de communication au public en ligne ; | ||
− | + | ||
- les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent | - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent | ||
exercer leur droit d'accès. | exercer leur droit d'accès. | ||
− | + | ||
Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles | Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles | ||
applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le | applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le | ||
collège et la commission de protection des droits de la Haute | collège et la commission de protection des droits de la Haute | ||
Autorité. | Autorité. | ||
− | + | ||
Sous-section 3 | Sous-section 3 | ||
− | + | ||
Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite | Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite | ||
d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit | d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit | ||
voisin sur internet | voisin sur internet | ||
− | + | ||
Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre | Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre | ||
légale et de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets | légale et de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets |
Version du 23 juin 2008 à 11:12
Sommaire
Sources
Résumé des articles
Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigé par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.
Article 1er
- Attribution des fonctions actuellement remplies par l'Autorité de régulation des mesures techniques à la Haute autorité créée dans le présent projet de loi.
Article 2
Composition et organisation de la Haute Autorité
- Institution dune autorité administrative indépendante : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
- Énoncé des trois missions de la Haute Autorité' : protection des œuvres sur les nouveaux réseaux de communication, observation de leur utilisation illicite et de l'évolution de l'offre légale, régulation dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification.
- Exercice des missions par un collège de la commission de protection des droits, sauf disposition expresse.
- Composition du collège de la Haute Autorité : un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président, comme actuellement, ainsi que quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. Plus de présence avec voix consultative du président de la commission de la copie privée ; le président de la Haute Autorité est nommé parmi les trois membres du collège qui sont magistrats ou chargés de fonctions juridictionnelles ; le mandat de trois ans non révocable et non renouvelable (sauf si sa durée d'exercice n'a pas excédé deux ans) ; les membres sont renouvelés partiellement tous les trois ans.
- Mise en œuvre du mécanisme de prévention et de sanction du piratage (sic) par une commission de protection des droits, exclusivement composée de magistrats ou de fonctionnaires chargés de fonctions juridictionnelles, nommés par décret, dont les mandats ne seront ni renouvelables ni révocables ; incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits.
- Incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société de perception et de répartition des droits ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées ; impossibilité de détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une de ces activités mentionnées au premier alinéa ; impossibilité de participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée par une entreprise dans laquelle le membre a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
- Dispositions relatives aux services, aux rapporteurs, au budget et au contrôle des dépenses de la Haute Autorité.
- Prises de décision de la Haute Autorité à la majorité des voix ; au sein du 'collège - la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, pas au sein de la commission de protection des droits.
- Saisines exclusivement reçues et traitées par des agents publics, spécialement habilités, disposant de prérogatives en matière d'accès aux documents nécessaires à la conduite des procédures, soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet d'une enquête administrative préalable à leur habilitation qui est subordonnée au respect de règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.
Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux
- Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la commission de protection des droits puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
- Impossibilité de saisir la commission pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
- Envoi à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès, de la part de la commission de protection des droits, lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, d'une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
- Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
- Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
- Possibilité pour la commission, en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même
période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.
- Possibilité pour la commission, en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
- Possibilité pour la commission, en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
- Application de la suspension strictement et limitativement à l'accès à des services de communication au public en ligne et non à la téléphonie ou la télévision.
- Continuation du paiement de l'abonnement pendant la suspension
- Possibilité pour la Haute Autorité de recourir à une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte ; possibilité que cette mesure fasse l'objet d'une publication aux frais de l'abonné ; une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général.
- Possibilité d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées unilatéralement par la commission ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
- Obligation pour un fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie une transaction ou une suspension, de les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
- Établissement par la Haute Autorité d'une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés.
- Établissement par la Haute Autorité d'un répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne
a été suspendu ; obligation pour les fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.
- Obligation pour les prestataires de se conformer à cette obligation sous peine d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
- Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de faire figurer dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
- Conservation par la commission de protection des droits des données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.
- Autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à internet a été suspendu ; modalités d'application fixé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL.
- Règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité fixées par un décret en Conseil d'État.
- Reprise du décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 pour les compétences actuellement exercées par l'Autorité de régulation des mesures techniques, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.
Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres
- Publication par la Haute Autorité d'indicateurs dans le domaine de l'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés et de l'évolution de l'offre légale.
Article 3
- Regroupement des dispositions se rapportant aux missions actuellement dévolues à l'Autorité de régulation des mesures techniques dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.
Article 4
- Suppression de l'obligation pour l'abonné à internet de veiller à ce que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation portant atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.
Article 5
- Modification du traitement judiciaire à l'encontre des intermédiaires techniques devant prendre toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne : d'une procédure de saisie-contrefaçon sur le fond, on passe à un référé permettant le contradictoire.
Ce que l'exposé des motifs ne dit pas c'est que :
- le TGI pourra être saisi par les titulaires de droits, les ayants droit, les sociétés de perception et de répartition des droits (ex. SACEM) ainsi que les organismes de défense professionnelle (ex. ALPA) ;
- les « mesure[s] propre[s] à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne » comprennent la suspension (de l'abonnement ?) et le filtrage des contenus.
Article 6
- Obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
Article 7
- Reprise de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification mises en œuvres par les producteurs de bases de données.
Article 8
- Information par les fournisseurs d'accès à leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation frauduleuse de leur accès à internet, sans contrainte pour les fournisseurs d'accès de proposer de tels dispositifs.
Article 9
- Possibilité pour les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d'accès à internet, de conserver pendant un an certaines données de trafic pour les besoins de la procédure suivie devant la Haute Autorité au titre du manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
Article 10
- Dispositions transitoires nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
- Modalités prévues par un décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne les contrats en cours, des obligations auxquelles sont soumises les fournisseur d'accès Internet :
- de signifier à leurs abonnés les décisions (transaction ou coupure de l'accès) de la Haute autorité ;
- de vérifier qu'un nouvel abonné ne figure pas sur une liste noire ;
- de faire figurer dans les contrats d'abonnement les dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
Article 11
- Modalités d'application outre-mer des dispositions du projet de loi : pas applicables en Polynésie française, en l'absence de contenu pénal et de rattachement à une quelconque compétence de l'État dans ce territoire ; applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ainsi que, de plein droit, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
CPI consolidé
Cette section présente les évolutions apportées par ce projet de loi au Code de la propriété imaginaire (CPI), afin de permettre une compréhension et une analyse informée du texte.
Article 1
CPI actuel | CPI modifié |
---|---|
Article L331-5 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 13 JORF 3 août 2006 Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code. Article L331-6 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 JORF 3 août 2006 L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme. Article L331-7 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 JORF 3 août 2006 Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision. On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine. Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique. L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas. Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. Article L331-8 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16. L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux : -2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 ; -2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ; -3° et, à compter du 1er janvier 2009,4° de l'article L. 342-3. Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles. Article L331-9 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées. Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé. Article L331-10 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 10 JORF 3 août 2006 Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. Article L331-11 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article L331-12 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur. Article L331-13 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions. Article L331-14 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique. Article L331-15 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance. A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. Article L331-16 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. Article L331-17 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires. Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7. Article L331-18 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret. Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont : 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ; 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°. Article L331-19 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées. Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa. Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Article L331-20 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture. L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes. Article L331-21 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. Article L331-22 Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 18 JORF 3 août 2006 Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. |
Article L331-5 Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38. Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code. Article L331-6 Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41. Article L331-7 Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-37 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées. Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé. Article L331-8 Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. Article L331-9 Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article L331-10 Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur. |
Article 2
CPI actuel | CPI modifié |
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Section 3 Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet Sous-section 1 Compétences, composition et organisation Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante. Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure : 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret : 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ; 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ; 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ; 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article. Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres. Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans. En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31. Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret : 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ; 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre. Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans. En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles. Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa. Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président. La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes. Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3. Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions. Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État. Sous-section 2 Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés qui sont désignés par : - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ; - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ; - les sociétés de perception et de répartition des droits ; - le centre national de la cinématographie. La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3. Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut assortir l'envoi d'une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné. Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25. Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission dans les conditions définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ; 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte. La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours. Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur l'une des mesures suivantes : 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ; 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d'un manquement. Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25. Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné. La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services. Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours. Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté. Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours. Art. L. 331-30. - La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3. Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27. La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire. Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut un contrat avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté. Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution. Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours. Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L. 331-31. Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée. Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section. Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 331-31. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment : - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ; - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ; - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité. Sous-section 3 Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur internet Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
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