LOPPSI projet de loi du gouvernement

De La Quadrature du Net
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Texte du projet de loi LOPPSI

Exposé des motifs

L'article 2 crée l'incrimination d'utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication.

Le nouvel article 222-16-1 du code pénal réprime l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Il sanctionne ces comportements, sur le modèle des appels téléphoniques malveillants, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'article 3 aggrave les sanctions de certains délits de contrefaçon. Les infractions concernant les chèques et les cartes de paiement commises en bande organisée seront punies de dix ans d'emprisonnement et 1 M€ d'amende. Les peines relatives à certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle et commis par la communication au public en ligne, sont alignées sur celles déjà applicables lorsque le délit est commis en bande organisée (cinq ans d'emprisonnement et 500 000€ d'amende).


L'article 4 protège les internautes contre les images de pornographie enfantine. Le nombre d'images de pornographie infantine diffusées sur internet est en augmentation constante depuis plusieurs années. La communauté internationale s'est progressivement mobilisée pour lutter contre ce phénomène préoccupant.

La France est aujourd'hui dotée d'un dispositif législatif sanctionnant l'ensemble des comportements délictuels tels que la production d'image pédophiles, leur consultation habituelle, leur enregistrement, ou encore leur diffusion.

L'activité répressive des services d'enquête, notamment des offices spécialisés pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), s'est également renforcée.

Lorsque les images ou représentations de mineurs à caractère pornographique sont hébergées en France, la législation permet actuellement au juge civil d'imposer à l'hébergeur la suppression du contenu ou la fermeture du site.

Toutefois, la plupart des images de pornographie enfantine diffusées sur internet le sont via des sites hébergés hors de France. C'est pourquoi de nombreuses démocraties voisines se sont dotées de dispositifs techniques permettant de bloquer l'accès à ces sites depuis leur territoire national. C'est le cas du Danemark, de la Grande-Bretagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède.

L'OCRVP, assisté de l'OCLCTIC, assure le suivi et la transposition en France du projet de blocage des tentatives d'accès aux sites qui diffusent des images de représentations de mineur à caractère pornographique (Cospol Internet Related Child Abuse Material Project). Chaque pays adhérent de ce projet s'est engagé à convaincre les fournisseurs d'accès à internet (FAI) de mettre en place, sur leur réseau, un logiciel visant à empêcher toute connexion à des sites à caractère pédophiles repertoriés par les services de police.

Conformément à l'engagement de la ministre de l'intérieur, le présent projet d'article met à la charge des fournisseurs d'accès à internet l'obligation d'empêcher l'accès des utilisateurs aux contenus illicites. La liste des sites dont il convient d'interdire l'accès leur sera communiquée sous la forme d'un arrêté du ministre de l'intérieur. En pratique, l'OCLCTIC transmettra au FAI les données utiles par voie dématérialisée. Les FAI auront le libre choix des technologies de blocage selon leurs infrastructures.

Un décret viendra préciser les modalités d'application de ce texte dont l'économie générale a été définie en concertation avec le Forum des droits sur l'internet (association de la loi de 1901 composée notamment de juristes, de parlementaires, d'utilisateurs et de fournisseurs d'accès à internet).

Chapitre II - Lutte contre la cybercriminalité

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;

2° L'article 222-16-1 est ainsi rétabli :


« Art.. 222-16-1. - Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Est puni de la même peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Article 3

I. - Après l'article L. 163-4-2 du code monétaire et financier est inséré un article L. 163-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-4-3. - Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »

II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 521-10 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;

2° Le I. de l'article L. 615-14 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;

3° L'article L. 623-32 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 716-9 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque les délits sont commis par la communication au public en ligne. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-10 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsqu'ils ont été commis par la communication au public en ligne. » ;

Article 4

I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa du 7. du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant des dispositions de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au I les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet article, et auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

2° Au dernier alinéa du 7. du I, les mots « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

3° Au premier alinéa du I. du VI, les mots : «  quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septièmes » ;

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au 1° du I et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. link title