LOPPSI projet de loi du gouvernement

De La Quadrature du Net
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Texte du projet de loi LOPPSI

Exposé des motifs

Le chapitre II comporte les dispositions relatives à la lutte contre la cybercriminalité.

L'article 2 crée l'incrimination d'utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication.

Le nouvel article 222-16-1 du code pénal réprime l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Il sanctionne ces comportements, sur le modèle des appels téléphoniques malveillants, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'article 3 aggrave les sanctions de certains délits de contrefaçon. Les infractions concernant les chèques et les cartes de paiement commises en bande organisée seront punies de dix ans d'emprisonnement et 1 M€ d'amende. Les peines relatives à certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle et commis par la communication au public en ligne, sont alignées sur celles déjà applicables lorsque le délit est commis en bande organisée (cinq ans d'emprisonnement et 500 000€ d'amende).

L'article 4 protège les internautes contre les images de pornographie enfantine. Le nombre d'images de pornographie infantine diffusées sur internet est en augmentation constante depuis plusieurs années. La communauté internationale s'est progressivement mobilisée pour lutter contre ce phénomène préoccupant.

La France est aujourd'hui dotée d'un dispositif législatif sanctionnant l'ensemble des comportements délictuels tels que la production d'image pédophiles, leur consultation habituelle, leur enregistrement, ou encore leur diffusion.

L'activité répressive des services d'enquête, notamment des offices spécialisés pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), s'est également renforcée.

Lorsque les images ou représentations de mineurs à caractère pornographique sont hébergées en France, la législation permet actuellement au juge civil d'imposer à l'hébergeur la suppression du contenu ou la fermeture du site.

Toutefois, la plupart des images de pornographie enfantine diffusées sur internet le sont via des sites hébergés hors de France. C'est pourquoi de nombreuses démocraties voisines se sont dotées de dispositifs techniques permettant de bloquer l'accès à ces sites depuis leur territoire national. C'est le cas du Danemark, de la Grande-Bretagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède.

L'OCRVP, assisté de l'OCLCTIC, assure le suivi et la transposition en France du projet de blocage des tentatives d'accès aux sites qui diffusent des images de représentations de mineur à caractère pornographique (Cospol Internet Related Child Abuse Material Project). Chaque pays adhérent de ce projet s'est engagé à convaincre les fournisseurs d'accès à internet (FAI) de mettre en place, sur leur réseau, un logiciel visant à empêcher toute connexion à des sites à caractère pédophiles repertoriés par les services de police.

Conformément à l'engagement de la ministre de l'intérieur, le présent projet d'article met à la charge des fournisseurs d'accès à internet l'obligation d'empêcher l'accès des utilisateurs aux contenus illicites. La liste des sites dont il convient d'interdire l'accès leur sera communiquée sous la forme d'un arrêté du ministre de l'intérieur. En pratique, l'OCLCTIC transmettra au FAI les données utiles par voie dématérialisée. Les FAI auront le libre choix des technologies de blocage selon leurs infrastructures.

Un décret viendra préciser les modalités d'application de ce texte dont l'économie générale a été définie en concertation avec le Forum des droits sur l'internet (association de la loi de 1901 composée notamment de juristes, de parlementaires, d'utilisateurs et de fournisseurs d'accès à internet).

Le chapitre V renforce la lutte contre la criminalité et l'efficacité des moyens de répression.

L'article 22 prévoit l'allongement de quinze jours de la durée des interceptions téléphoniques pour les infractions relevant de la criminalité organisée. Désormais, les écoutes pourront durer un mois renouvelable une fois.

L'article 23 complète le dispositif législatif relatif à la criminalité organisée en permettant la captation des données informatiques à distance.

Aucun article ne permet actuellement la captation de données informatiques à l'insu de la personne visée. L'article 706-96 du code de procédure pénale prévoit certes la captation à distance dans le cadre d'enquêtes de criminalité organisée mais elle est limitée aux images et aux sons. La captation de données informatiques s'avère indispensable pour démanteler des réseaux et trafics qui recourent à des techniques sophistiquées.

Le projet donne aux enquêteurs la possibilité de capter en temps réel les données informatiques telles qu'elles s'affichent à l'écran d'un ordinateur ou telles qu'elles sont introduites lors d'une saisie de caractères.

Le recours à cette technique est encadré. L'usage de ce procédé d'enquête sera réservé à la lutte contre la criminalité la plus grave, dont le terrorisme, sous le contrôle du juge d'instruction chargé d'autoriser la captation par une décision motivée prise après réquisition du procureur de la République. Il ne pourra être utilisé en vue de la surveillance des membres de certaines professions, en particulier les avocats et les parlementaires.

Lorsque l'installation du dispositif technique nécessite que les officiers de police judiciaire pénètrent dans le lieu privé où se trouve l'ordinateur, un juge des libertés et de la détention sera saisi lorsque la mise en place du dispositif se fera en dehors de heures légales (6 heures – 21 heures).

Chapitre II - Lutte contre la cybercriminalité

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;

2° L'article 222-16-1 est ainsi rétabli :

« Art.. 222-16-1. - Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Est puni de la même peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Article 3

I. - Après l'article L. 163-4-2 du code monétaire et financier est inséré un article L. 163-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-4-3. - Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »

II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 521-10 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;

2° Le 1. de l'article L. 615-14 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;

3° L'article L. 623-32 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 716-9 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsque les délits sont commis par la communication au public en ligne. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-10 est ainsi complété :

« Il en est de même lorsqu'ils ont été commis par la communication au public en ligne. » ;

Article 4

I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 7. du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant des dispositions de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au I les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet article, et auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

2° Au dernier alinéa du 7. du I, les mots « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

3° Au premier alinéa du 1. du VI, les mots : «  quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au 1° du I et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Chapitre V – Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l'efficacité des moyens de répression

Article 22

L'article 706-95 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des procés-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ».

Article 23

I. - Au chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est créée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De la captation des données informatiques

« Art. 706-102-1. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ de l'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

« Art. 706-102-2. - A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 706-102-1 précisent l'infraction qui motive le recours à ces mesures, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

« Art. 706-102-3. - Les décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.

« Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.

« Art. 706-102-4. - Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art 706-102-5. - En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge de l'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Art. 706-102-6. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés l'article 706-102-1.

« Art. 706-102-7. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse le procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

« Art. 706-102-8. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-102-9. - Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »

II. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d'État, d'appareils » sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l'article 226-15 et par l'article 323-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et le second alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 226-15 et de l'article 323-1 ».