Jurisprudence sur la communication en ligne

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Cette page recense les décisions de justice relatives à la liberté de communication sur Internet.


Sommaire

Droit français

- TGI de Paris, 24 janvier 2013, Twitter c/ UEJF; J’Accuse, MRAP, SOS Racisme, Licra

Lien vers l'ordonnance

  • Thèmes : Apologie de crime contre l'humanité, homophobie, discours de haine, signalement, anonymat
  • Résumé : Demande des requérents : L’UEJF demandait à Twitter d’agir promptement pour retirer plusieurs tweets manifestement illicites », jugés porteurs d’injures raciales publiques, de provocation à la discrimination, la haine ou la violence nationale, religieuse, etc. La société a cédé à cette mise en demeure. Toutefois, les associations luttant contre ces infractions ne voulaient pas en rester là. Après plusieurs semaines de négociations infructueuses, elles ont réclamé deux mesures complémentaires en référé :
  • La révélation des données d’identification « de quiconque a contribué à la création des tweets manifestement illicites » (ils concernent le hashtag #unbonjuif puis #unjuifmort, suivis de « messages violemment antisémites, contraires à l’ordre public français » selon les associations). Le MRAP suivait ces conclusions en réclamant en outre les IP « de quiconque a contribué à la création de #simonfilsestgay et #simafilleramèneunnoir ». Les associations s’appuyaient principalement sur l’article 6-II de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit que les intermédiaires techniques « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ». Cette conservation d’IP permet aux tribunaux de puiser les éléments utiles pour identifier les auteurs d’infractions.

Dans son ordonnance en référé, le tribunal refuse d'appliquer la LCEN, car le décret d'application du 6-II de la LCEN dit que les données stockées sont conservées conformément aux exigences de la loi 1978 de la CNIL. Or, celle-ci ne s'applique que lorsque le responsable du traitement est en France ou a recours à des moyens établis dans notre pays. Ce qui n'est pas le cas de Twitter. Pour le TGI, « Les associations (…) ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains de la société Twitter France ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit. »

Mais à titre accessoire, l’UEJF et les autres associations ont appuyé leur demande sur un autre texte. L’article 145 du Code de procédure civile. Celui-ci dit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Or, comme le rappelle le juge: « dans un litige international, la mise en œuvre de telles mesures [de conservation et d’établissement des preuves] est soumise à la loi française ». Un infraction est « réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » (Code pénal). « Il existe un motif légitime pour les associations en cause d’obtenir communication des données d’identification des auteurs des tweets litigieux, telles que détenues par la société Twitter Inc. » La vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris a donc accordé son feu vert à la demande des associations, balayant dans le même temps la moindre commission rogatoire internationale ou l’exéquatur. En revanche, elle refuse les demandes du MRAP sur les hashtag #simonfilsestgay, puisque l’association n’a pas pour vocation de combattre l’homophobie, et #simafilleramèneunnnoir, « dès lors que les messages litigieux ne sont pas suffisamment déterminés ».

  • La mise en place d'un dispositif d'alerte : « dans le cadre de la plate-forme française du service Twitter un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ».

Les différentes associations réclamaient aussi la mise en place d’un dispositif de signalement. Ils restent sur la LCEN mais foncent sur un de ses autres articles, le 6-I-8, selon lequel « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [aux intermédiaires], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Prévenir, c’est aussi « éviter » mais c’est aussi « alerter »… Elles sollicitent du coup un système de signalement « facilement accessible et visible » qui permette à quiconque de dénoncer des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale. Twitter réplique qu’elle met déjà à disposition cette procédure de signalement. Problème : à la veille de l’audience, cette procédure n’était pas en langue française. Autre souci, il est selon les plaignants « nécessaire de cliquer successivement sur quatre liens » alors que sur Facebook, un onglet permet facilement de porter à sa connaissance les contenus manifestement illicites… Si la version française de l’outil de signalement est désormais disponible, le TGI va bien ordonner « la mise en place d’un système plus simple et complet » à Twitter Inc.

(Source: PCINpact)

  • Textes: Loi sur la presse de 1881, Code pénal
  • Divers:

-- CCass, 12 juillet 2012, SNEP c/ Google France

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes : Droit d'auteur
  • Résumé : Le SNEP attaquait Google et son système de suggestion (Google Suggest) qui proposait aux internautes tapant des requêtes correspondant à des noms d'artistes d'associer ces dernières aux mots clés “Torrent”, “Megaupload” ou “Rapidshare. Le SNEP voulait que ces termes soient supprimées de l'outil de suggestion de Google.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait donné raison à Google. Pour la Cour, la Cour d'appel a eu tort d'écarter les demandes du SNEP en arguant que (i) les sites visés eux-mêmes n'étaient pas contrefaisant et (ii) que ces mesures étaient inefficaces car facilement contournables. Pour fonder leur décision, la première chambre civile rappelle que:

  • d’une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins,
  • d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale.
  • Textes: CPI
  • Divers: L'argumentation dans le premier point fait penser à la théorie de l'inducement de l'arrêt de la cour suprême américaine dans Grokster (« (Google) offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins »). Inquiétant aussi de voir que la Cour ne s'interroge pas davantage sur l'efficacité des mesures pour mener un véritable contrôle de proportionnalité.

Musique : les suggestions de Google (encore une fois) devant les juges (Écrans)

Summary in English of SNEP v. Google: This decision by the French Supreme Court (Cour de cassation) relates to Google Suggest. The French IFPI (Snep) sued Google for suggesting “Torrent”, “Megaupload” or “Rapidshare" when users typed names of artists or bands in the Google search bar. The Appellate Court had rejected the rights holders' claims, but its ruling is overturned by the Court de Cassation, in a legal reasoning somewhat reminiscent of the US Grokster case.

++ CCass, 12 juillet 2012, Bac films c/ Google France

Lien vers l'arrêt 1 (documentaire « Les dissimulateurs ») Lien vers l'arrêt 2 (documentaire « L'Affaire Clearstream »)

  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, notice-and-staydown
  • Résumé : Dans la seconde affaire, les juges d'appel avaient condamné Google France et Inc suite à la plainte de la société de production Bac films. La Cour leur reprochait de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion d'un documentaire (« L'affaire Clearstream ») déjà signalé comme illicite (arrêt d'appel). À ce titre, ces sociétés ne pouvaient se prévaloir du statut d'hébergeur et engageaient leur responsabilité. Elles étaient donc condamnées pour contrefaçon. L'autre affaire concernait des faits similaires.

Dans ses arrêts, la Cour de Cassation estime que de telles décisions aboutissent à soumettre Google, « au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ».

Elle casse donc les arrêts d'appel : un hébergeur n'a pas à mettre en place un dispositif de blocage de tout contenu illicite qui lui a été notifié.

  • Textes: LCEN
  • Divers: Cet arrêt marque la fin du « notice-and-staydown » jurisprudentiel, mesure qui devenait de plus en plus populaire auprès des tribunaux français.

Dalloz - La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs

++ CCass, 12 juillet 2012, André Rau c/ Google & AuFeminin.com

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, notice-and-staydown
  • Résumé : Comme dans l'arrêt BAc Films C/ Google, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel dit qu'un hébergeur n'a pas prendre les mesures nécessaires visant à empêcher la remise en ligne d'un contenu illicite qui aurait été préalablement notifié comme tel.
  • Textes: LCEN
  • Divers:

Dalloz - La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs

- TGI de Paris, 27 juin 2012, Jean-Luc P. / Thierry C

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  • Thèmes : Injures, Dénigrement, Provocation
  • Résumé : Les critiques exprimées sur un ton ironique par le responsable d’un blog ne peuvent être qualifiées de provocation ayant déclenchées la rédaction d’injures. Rejetant ce moyen de défense, la 17ème chambre du TGI de Paris a donc condamné l’auteur de ces injures publiques.

L’auteur d’un blog référençant les sites internet lui paraissant les plus inesthétiques en avait identifié deux. Cette mauvaise publicité n’avait pas plu à leur animateur qui avait demandé au blogueur de supprimer ce référencement. Au lieu de s’exécuter, ce dernier a répondu en le traitant de « misérable imbécile », de « trou du cul » et autres expressions jugées injurieuses par le tribunal. Leur auteur a déclaré avoir agi « sous le coup de l’émotion causée par des provocations réitérées ». Mais le tribunal a réfuté ce moyen de défense rappelant les conditions dans lesquelles la provocation peut être retenue. « Il est en effet de principe que la provocation ne peut résulter de l’exercice normal d’un droit, tel que le droit de critique, qu’il doit s’agir d’un fait injuste ou fautif, de nature à faire perdre son sang-froid à la personne qui riposte, et que ce fait caractérisant une provocation doit être proportionné et assez proche dans le temps de l’injure. ». Ces messages sont trop anciens pour constituer une provocation. Par ailleurs, il n’y a pas de proportion entre les termes des messages, ironiques mais exempts d’attaque personnelle fautive, et la réponse injurieuse. Enfin, le blogueur n’aurait pas dû reproduire la photo du demandeur, trouvée sur son site, pour accompagner la diffusion de ses propos agressifs. Il lui a ainsi créé un préjudice, permettant aux internautes d’associer un visage aux injures. (Source: Legalis

  • Textes:: Loi sur la presse du 29 juillet 1881
  • Divers:

+ TGI de Paris, 12 juin 2012, Mme. Bosch c/ Overblog

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  • Thèmes : Injures, Dénigrement, Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé : Après avoir qualifié de "pisse-froid [qui] rejoignent Hitler en esprit" ceux qui n'éprouvent aucune émotion face à son film, la réalisatrice du film la Rafle a tenté, en vain, de faire fermer un blog qui lui conseillait de "fermer sa g...". Le contenu en question précisait :

« Outre le fait notable de dire une des plus grosses conneries de ces dernières années et qu'elle devrait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant d'insulter l'intelligence du spectateur, ce qui me choque le plus est l'incroyable narcissisme dont elle fait preuve. Car de comparer ceux qui n'ont pas pleuré lors de son film à Hitler est une bêtise ; non seulement on peut aimer son film sans pleurer, mais l'inverse est aussi possible, j'en suis un bon exemple ! ».

En avril 2012, soit un an et sept mois plus tard, Rose Bosch devine dans cette critique un trouble manifestement illicite et exige de JFG NETWORKS, éditeur d’Overblog, de retirer ce post et d’en rendre l’accès impossible. Dans une action en référé, elle s’appuie sur l’article 6-I-3° et 5° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en faisant valoir des « propos injurieux à son encontre et donc illicites ». Elle réclame, en outre, la communication des données permettant l’identification des personnes ayant posté l’article.

Overblog lui répond qu'il ne fera rien puisque ce contenu n’est pas manifestement illicite. La société lui conseille plutôt de discuter avec l’auteur de l'article... Dans son arrêt, le TGI de Paris tranche en faveur de la liberté d'expression: « Même s’ils sont exprimés en termes plus vulgaires, vifs et désagréables, les passages dont se plaint la demanderesse ne caractérisent pas une injure visant sa personne ; ils ne constituent pas davantage un dénigrement de son film, ni de son oeuvre passée ou future, mais seulement une appréciation très critique et un jugement de valeur portés par l’auteur du blog sur les déclarations de [la réalisatrice] ». Pour les magistrats, « l’article litigieux ne présentant donc pas un caractère manifestement illicite, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions ».

Le tribunal, inspiré de « raisons tirées de considérations d’équité » a refusé de condamner la réalisatrice au paiement des frais engagés par l’hébergeur dans cette action. (Source: PC INpact)

- TGI Paris, 7 juin 2012, C.M. c/ Ouest France

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  • Thèmes : Diffamation, dommages et intérêts, journalisme
  • Résumé : Le directeur de la publication de Ouest France et un journaliste du quotidien ont été reconnus coupables de diffamation pour avoir indûment affirmé dans un article diffusé sur internet que l’un des animateurs bénévoles de l’Association des victimes de la route de Bretagne se présentait comme conseiller juridique. Ce fait est susceptible d’être qualifié d’exercice illégal de la profession d’avocat. Le journaliste auteur de ces affirmations attentatoires à l’honneur et à la considération n’avait pas justifié d’une enquête sérieuse. Dans un jugement du 7 juin 2012, le TGI de Paris a décidé d’accorder 2 000 € de dommages-intérêts, en réparation du dommage moral subi, prenant en compte le fait que l’article avait été diffusé sur le site internet de Ouest France.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de grande tension entre les sites d’aide aux automobilistes et les avocats qui leur reprochent de proposer des conseils juridiques. Le 18 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné le site stoppv.com, qui propose des contestations de procès-verbaux, et ses deux responsables pour démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques, exercice illégal de la profession d’avocat et pratique commerciale trompeuse. La décision a fait l’objet d’appel. D’autres procédures sont en cours. (Source: Legalis)

  • Divers :

+ TGI de Paris, 29 mai 2012, TF1 c/ Youtube

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  • Thèmes : Hébergeur, Demandes de retrait, Google
  • Résumé : Dans un jugement du 29 mai 2012 qui déclare Youtube hébergeur, le TGI de Paris a remis en question la licéité des cessions de droits sur les contenus postés par les internautes, figurant dans les conditions générales d’utilisation du site web 2.0. L’article 10 prévoit que le fait d’afficher ou de charger une contribution sur Youtube conduit à lui concéder un droit non exclusif de reproduction, d’utilisation, de distribution, de représentation ou d’exécution dudit contenu mais aussi d’en créer une œuvre dérivée. Pour le tribunal, « cette clause inscrite dans des conditions d’utilisation qui ne sont pas négociées par l’internaute est contestable au regard du droit d’auteur faute de préciser les limites temporelles et spatiales de la cession et de répondre aux critères de la cession à titre gratuit ». Ce qui vaut pour Youtube pourrait aussi s’appliquer à Facebook et autres sites du web 2.0.

Le tribunal s’est questionné sur les CGU dans le cadre de la question du statut de Facebook. TF1 et des filiales du groupe dont LCI avaient constaté la mise en ligne par des internautes sur Youtube d’extraits de leurs émissions (matchs, journal télévisé, film, etc.) et considéraient que la plateforme de partage de vidéos en était responsable, du fait de sa qualité d’éditeur. De façon déterminée et argumentée, le tribunal a affirmé que Youtube bénéficiait du statut d’hébergeur. L’un des principaux arguments invoqués par TF1, tenant aux profits que Youtube tirent de la publicité, a été largement rejeté par le tribunal. Il relève que la LCEN n’a jamais interdit de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires. Cette possibilité a même été reconnue par la Cour de justice de l’UE et par la Cour de cassation.

(Source: Legalis)

  • Divers:

Les Échos PC INpact Numerama

Cour d’appel de Paris, 22 mai 2012, Würzburg Holding c/ eBay

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  • Thèmes :
  • Résumé :
  • Divers:


-- Cour d’appel de Paris, 9 mai 2012, Dailymotion c/ 120Films et La Chauve Souris

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  • Thèmes : Notice-and-Staydown, Responsabilité des hébergeurs, filtrage
  • Résumé : Le 21 décembre 2007, dans une procédure d’urgence, le TGI de Paris enjoint à Dailymotion de communiquer les données de nature à permettre l’identification de l’auteur des mises en ligne illicites. Cette ordonnance est signifiée à Dailymotion le 10 janvier 2008. Le calendrier s’accélère alors :

Février 2008 : les producteurs font constater que des extraits du film sont toujours diffusés sur Dailymotion. Fin mars 2008, ils assignent DM en contrefaçon estimant qu’il aurait dû retirer ces contenus. En avril 2008, la plateforme retire ces fichiers. En janvier 2009, un constat d’huissier de justice montre que des vidéos du film ont été remises en ligne.

Le 11 juin 2010, le TGI de Paris rend son jugement : la plateforme est hébergeur, mais elle a « manqué à ses obligations » en ne retirant pas « promptement » les contenus signalés dès le 10 janvier 2008. Le tribunal considère que Dailymotion a négligé « d’effectuer les diligences de nature à leur interdire un nouvel accès au site ». Non seulement DM devait retirer rapidement ces fichiers, mais en plus se débrouiller pour en éviter les réapparitions. DM sera condamné à 30 000 euros.

C'est arrêt est confirmé par la Cour d'appel. L'ordonnance du 10 janvier valait notification, et « la société DAILY MOTION a failli à l’obligation qui lui est imposée par la LCEN de rendre impossible aux contenus précédemment retirés un nouvel accès à la plate-forme d’hébergement ».

(Source: PC INpact)

  • Textes : Articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004


Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA / eBay France et Ing.

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  • Thèmes :
  • Résumé :
  • Textes :
  • Divers :

Lire Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 12 Arrêt du 23 janvier 2012 Lire TGI Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay


TGI de Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay International AG

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  • Thèmes : responsabilité herbergeur ; e-commerce ; contrefaçon
  • Résumé : La société Maceo, dont l'activité est la création et la distribution de vêtements, constate que des utilisateurs d'eBay mettent en vente des produits contrefaisant sa marque. Contrairement à la Cour d'Appel de Paris (arrêt du 23 janvier 2012), le TGI de Paris reconnait cette fois le statut d'hébergeur à la société eBay, qui n'a donc pas d'obligation de contrôle général a priori (LCEN du 21 juin 2004).

La différence de jugement entre les deux affaires pourtant assez similaires repose sur une lecture différente de la loi LCEN. Contrairement à la Cour d'Appel de Paris, qui avait estimé que la société eBay avait perdu son caractère de neutralité par rapport aux données dès lors qu'elle les exploitait, le TGI de Paris juge cette fois que les services supplémentaires et avantages particuliers proposés par la société à ses clients pour améliorer la promotion et le suivi de leurs ventes « n’exclut pas la qualification d’hébergeur dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site et que cette rémunération n’entraîne pas pour la société eBay International AG un contrôle sur le contenu des annonces mises en ligne par les internautes. ». Le plaignant n'étant pas parvenu à démontrer que la société avait connaissance du caractère illicite des annonces, le TGI estime également que les outils proposés « n’entraînent pas pour la société eBay International AG un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke. », , tandis que la Cour d'Appel avait considéré que la société eBay ne pouvait ignorer l'activité frauduleuse de ses clients pour diverses raisons.

  • Voir aussi :

Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2012, eBay International c/ Burberry Ltd et autres
Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA c/ eBay France et Ing.

  • Texte : Loi du 21 juin 2004 (LCEN)


- TGI de Paris, 15 février 2012, Diana Z. c/ Google

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  • Thèmes : Droit à l'oubli,
  • Résumé : Dans l’affaire présente jugé en référé par le Président du TGI de Paris, la demanderesse, ancienne actrice de films à caractère pornographique reconvertie dans le secrétariat juridique, souhaitait effacer de la toile les traces de son passé. En effet, son nom et prénom étaient toujours présents sur les moteurs de recherches en tant que mots clé menant vers des sites pornographiques.

Après s’être adressée en vain aux producteurs et distributeurs desdits films, ainsi qu’à l’administrateur du site internet publiant des vidéos x, la demanderesse a engagé une action à l’encontre du moteur de recherche, à savoir Google, réclamant la suppression des liens URL associant son patronyme aux vidéos litigieuses, sur le fondement de l’atteinte à sa vie privée et de son droit à l’oubli.

Pour le Tribunal, le fait d’associer un patronyme à des vidéos pornographiques constitue une atteinte à sa vie privée. Or, en application de l’article 6-I-2 de la LCEN, si une personne porte à la connaissance de l’hébergeur l’existence de contenus à caractère illicite, celui-ci a l’obligation de retirer ces contenus. Par conséquent, n’ayant pas désindexé les liens URL, Google « participe au trouble manifestement illicite causé à la demanderesse qu’il convient de faire cesser ».

Concernant le droit à l’oubli, malgré le fait que la demanderesse ait donné son consentement lors du tournage de ces films, elle n’a pas consenti à leur numérisation et à leur diffusion sur internet. Ainsi, bien que « cette vidéo ne révèle pas en elle-même des scènes de sa vie privée, il n’en demeure pas moins que ce film témoigne d’une époque donnée de la vie de la jeune femme laquelle entend bénéficier du droit à l’oubli ».

Il résulte de ce qui précède que Google a été condamné au retrait de tous les liens URL litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour. Au surplus, le Tribunal a ordonné au moteur de recherche, propriétaire du service de messagerie Gmail, la communication de l’adresse IP de l’éditeur du premier site internet à avoir référencé la vidéo à caractère pornographique sous les noms et prénoms de la demanderesse. Enfin, le Tribunal a condamné Google au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la demanderesse.

Source: L'ex-actrice porno qui fait condamner Google et bouleverse le droit des internautes

  • Textes : Articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; article 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.


- TGI de Paris, 15 février 2012, SNC Kriss Laure c/ Google Inc

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  • Thèmes : Injures publiques ; Google Suggest
  • Résumé : Le service Google Suggest est encore au coeur d'une affaire d'injures publiques.

Par lettre recommandée, la société en nom collectif Kriss Laure a demandé à Google Inc de modifier le système du moteur de recherche afin que le mot "secte" ne soit plus suggeré aux utilisateurs quand ils tapent "kriss l" ou "Kriss laure". Suite au refus de Google Inc, la SNC kriss Laure a saisis le TGI de Paris. La société Google Inc a argumenté que Google Suggest n'était qu'un algorithme n'exprimant pas une pensée humaine et qu'il y avait donc pas injure publique envers un particulier. Le Tribunal a jugé que le mot "secte" possède aujourd'hui une connotation péjorative et que son association avec le nom d'une société pouvait se révéler être outrageante pour cette dernière.

Le point principal du jugement est que le tribunal a décidé que la « fonction de suggestion de recherche ne participe pas, comme le prétendent les défendeurs, à la circulation des idées mais a pour objet de faire gagner du temps aux internautes ou à attirer leur attention sur des associations de mots auxquelles ils n’avaient pas spontanément pensé ».

  • Textes : Article 29 de la loi du 29 juillet 1881
  • Divers : Le TGI a rappelé qu'une injure publique est "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait" tandis qu'une diffamation est une allégation ou une imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visé.


TGI de Paris, 10 février 2012, aff. Copwatch II

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty)

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  • Thèmes : Contenu illicite ; filtrage ; DPI ; blocage ; sites miroirs ; blocage de sites à venir
  • Résumé : Malgré son blocage en octobre 2011, le site Internet Copwatch a été remis en ligne en janvier 2012. Le ministère de l'Intérieur a donc exigé un nouveau blocage, étendu aux 34 sites miroirs reprenant ce contenu, ainsi qu'aux éventuels futurs sites identiques. À l'issu du jugement, le TGI a ordonné un nouveau blocage du site Copwatch par IP ou DNS, sans pour autant l'étendre ni aux sites miroirs, ni aux sites à venir.

Après un premier blocage en octobre 2011 (cf TGI de Paris, 14 octobre 2011, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty), le site Internet Copwatch (https://copwatchnord-idf.eu.org/) est réapparu en ligne en janvier 2012, en changeant simplement de nom de domaine, toujours de manière anonyme, et accompagné de 34 sites miroirs aux contenus identiques.

En réponse, le ministère de l'Intérieur a à nouveau enjoint les principaux fournisseurs d'accès à Internet français à empêcher l'accès aux pages du site jugées illicites, en même temps qu'à toutes celles dont le contenu serait strictement identique, et de la même manière, à bloquer ce contenu s'il venait à être remis en ligne à l'avenir. À nouveau, les FAI ont déclaré irréalisable une telle disposition, et ont refusé de bloquer l'accès aux éventuels futurs sites sans qu'ils n'aient été dûment jugés illicites par une autorité judiciaire. De plus, les fournisseurs d'accès ont demandé à ce que soit démontré que les « auteurs / éditeurs / hébergeurs [n'étaient] pas identifiables, ou, pour le cas où ils [l'auraient été], que des obstacles pratiques ou juridiques [s'opposaient] à ce qu’ils soient visés en priorité ».

Tout comme lors du jugement du 14 octobre 2011, les FAI ont rappelé les contraintes techniques des systèmes DPI, et l'impossibilité de mettre en place une telle mesure, contrairement au blocage par IP ou DNS, que le tribunal a de nouveau ordonné, pour des raisons identiques à celles du précédent jugement.

Concernant le blocage des sites miroirs, les FAI étant parvenues à démontrer que le Ministère de l'Intérieur n'avait pas cherché à identifier les éditeurs/hébergeurs des 34 autres sites, le tribunal a constaté un défaut du principe de subsidiarité et a jugé la demande irrecevable en l'état.

Enfin, le tribunal a débouté le Ministère de sa demande concernant le blocage des éventuels futurs sites reprenant le contenu illicite : « Mais, comme le font valoir à bon escient les fournisseurs d’accès, autoriser une partie à leur demander de bloquer tout “futur nouveau site” en exécution d’une décision ayant ordonné le blocage d’un site initial, permettrait à cette partie de s’affranchir du respect du principe de subsidiarité, alors que ce principe constitue une condition de recevabilité de l’action. Il ne s’agit pas là d’un risque purement théorique, puisqu’en l’occurrence (cf. supra) l’irrecevabilité de l’action du ministre de l’Intérieur pour non respect des principes de subsidiarité porte sur 34 des 35 sites qu’il vise dans son assignation. De plus, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire gardienne constitutionnelle des libertés individuelles - de déléguer des prérogatives de son pouvoir juridictionnel sans qu’un texte législatif ne l’y autorise expressément. »

De plus, le tribunal limite la mesure de blocage dans le temps à six mois, « aux fins de ne pas méconnaître sur ce point particulier le principe de proportionnalité. ». Passé ce délai, il reviendra au ministre de l'Intérieur « d’apporter des informations permettant de constater que les mesures imposées aux fournisseurs d’accès restent nécessaires au regard des informations recueillies à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs, alors qu’il justifie avoir saisi le procureur de la République de Paris aux fins d’une enquête préliminaire. »

  • À lire : Jugement du TGI de Paris, du 14 octobre 2011, opposant le Ministre de l’Intérieur, aux Principales sociétés FAI françaises
  • Textes : Articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi du 29 juillet 1881 ; Loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Code Pénal ; Délibérations de la CNIL du 22 novembre 2005
  • Divers : Miroir du site concerné


TGI de Paris, 7 février 2012, Ministère Public c/ Free

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  • Thèmes :
  • Résumé :


Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2012, eBay International c/ Burberry Ltd et autres

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  • Thèmes : responsabilité herbergeur ; e-commerce ; contrefaçon ; recel
  • Résumé : Josiane M. et Christophe S. utilisent la plate-forme de commerce électronique eBay.fr pour vendre des contrefaçons de produits de luxe. Considérant que le versement de commissions en contrepartie du service bénéficie à la société eBay, la Cour d'appel confirme le jugement du TGI de Fontainebleau et la déclare coupable de recel.

La Cour d'appel ne reconnait pas le statut d'hébergeur à la société eBay, qui ne peut donc pas prétendre au statut dérogatoire prévu par la loi du 21 juin 2004 (LCEN). La Cour justifie cette décision par le fait que la société ne joue pas un rôle neutre entre ses clients vendeurs et les acheteurs potentiels, puisqu'elle leur propose des services supplémentaires et des avantages particuliers pour améliorer la promotion et le suivi de leurs ventes. Dès lors, la société, qui « tire profit non pas uniquement du stockage des données mais également de la valeur attractive des marchandises mises au enchères, perd son caractère de neutralité par rapport aux données qu’elle ne se contente pas d’héberger mais qu’elle exploite ».

De plus, la Cour considère que la société eBay ne pouvait ignorer l'activité frauduleuse de Josiane M. et Christophe S. pour plusieurs raisons : - l'ensemble des comptes utilisés pour ces ventes partageaient la même adresse IP, - la société avait retiré certaines annonces, après signalements ou non, avec remboursements et factures libellées, - le volume des ventes (plus de 150 000 €) réalisées en qualité de particuliers, - les mises à prix dérisoires (1 ou 2€) pour des produits de luxe, - le blocage temporaire de certains comptes de Josiane M. et Christophe S. avait déjà été réalisé

Dès lors, la Cour considère que la société eBay a volontairement fait preuve de passivité ou n'a usé que de sanctions inefficaces, afin de préserver ses intérêts et « de ne pas interrompre une activité qui lui profitait directement ». Ainsi, la Cour d'appel confirme le jugement du TGI, et déclare la société eBay coupable de recel.

  • Voir aussi :

TGI Paris, 13 mars 2012, Maceo c/ eBay
Cour d’appel de Paris, 04 avril 2012, Groupement des brocanteurs de Saleya, CBA c/ eBay France et Ing.

  • Textes : Loi du 21 juin 2004 (LCEN)


Cour d’appel de Montpellier, 15 décembre 2011, Jean-Marc D. c/ société JFG Networks (gérant d'overblog.com)

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  • Thèmes : responsabilité herbergeur ; données personnelles ; diffamation
  • Résumé : Participant à un forum de discussion hébergé sur overblog.com sous un pseudonyme, Jean-Marc D. est victime d'internautes révélant sa véritable identité et des informations touchant sa vie privée, et propageant des calomnies à son encontre. Malgré son intervention auprès de JFG Networks (gérant d'overblog.com), l'entreprise refuse de supprimer ces informations, en invoquant sa qualité d'hébergeur (loi LCEN). La Cour d'appel donne finalement raison au plaignant, considérant que l'activité de l'entreprise constitue un traitement automatisé de données personnelles tombant sous le coup de la loi du du 6 janvier 1978.


Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Lyonnaise de Garantie c/ Google et Eric S.

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  • Thèmes :
  • Résumé :


TGI de Paris, 14 novembre 2011, Olivier Martinez c/ Prisma Presse (Gala) et Google

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  • Thèmes :
  • Résumé :


TGI de Paris, 14 octobre 2011, aff. Copwatch I

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty)

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  • Thèmes : Contenu illicite ; filtrage ; DPI ; blocage
  • Résumé : Le ministère de l'Intérieur demande le blocage de certaines pages du site Internet Copwatch, ce qui nécessite l'utilisation de systèmes DPI. Finalement, le tribunal ordonne aux FAI le blocage complet du site par IP ou DNS.

Constatant que le site Internet Copwatch (https://copwatchnord-idf.org/) diffusait anonymement un contenu illicite (propos insultants et diffamants, collecte de données à caractère personnel), le ministère de l'Intérieur a demandé aux principaux fournisseurs d'accès à Internet français de bloquer les pages en question.

En réponse, les FAI ont déclaré irréalisable cette mesure en invoquant l'impossibilité technique de ne bloquer que quelques pages d'un site Internet sans recourir à des systèmes "Deep Packet Inspectors” destinés à analyser toutes les requêtes de tous les abonnés.

L'atteinte à la protection des libertés individuelles, le coût et les délais nécessaires à la mise en place d'un tel système (« ...chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes” ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” le tout pour un coût de 10 [millions] d'euros auquel s’ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l’investissement initial ; que par ailleurs, la mise en place d’une telle mesure serait de l’ordre de six mois à un an... »), ont conduit le tribunal à ordonner le blocage complet du site Internet Copwatch par IP ou DNS, le coût financier relevant de l'État

En attendant que la décision sur les plaintes déposées contre le site soit rendue, le juge a justifié le blocage en retenant les délits :

- d'injure publique envers une administration publique et d'outrage manifeste pour ces propos : « Nous n’hésiterons pas à user de termes sévères à l’égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l’humanité, le charnier de l’évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de l’éthique. Nous serons sans équivoque »,
- de diffamation publique envers une administration publique pour ce passage : « Un laboratoire ou CRS et PAF s’entraînent à chasser le migrant, à l’humilier, à le torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus violente de France »,
- et de violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur les données personnelles pour la collecte des noms, lieux d’affectation, et photographies de fonctionnaires de police à leur insu, et portées à la connaissance de tous les internautes.

Le 10 février 2012, le TGI a à nouveau jugé une affaire similaire, cette fois sur le blocage des sites miroirs.

  • Textes : articles 6-I-8, 6-VI-2, 6-III-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi du 29 juillet 1881 ; Loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Code Pénal ; Délibérations de la CNIL du 22 novembre 2005
  • Divers : Miroir du site concerné
  • Suite : TGI de Paris, 10 février 2012, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration c/ Principales sociétés FAI françaises (Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Darty)


+ Cass (ch. chi.), 6 octobre 2011, Serge Grouard c/ Antoine Bardet

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  • Thèmes : Propos dénigrant un élu
  • Résumé : M. X ... a tenu des propos dénigrants sur un élu via un blog. La Cour d'appel l'a condamné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages intérêts. Or seule la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aurait pu être applicable.
  • Textes : Loi du 29 juillet 1881


TGI de Paris, 05 septembre 2011, Universal Music France c/ Blogmusik (exploitant Deezer)

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  • Thèmes : Abus de position dominante ; droit à la concurrence
  • Résumé : Refusant les conditions que tente de lui imposer Universal Music France pour l'exploitation de son catalogue, l'éditeur de Deezer continue à le diffuser, malgré la résiliation du contrat liant les deux sociétés. Constatant que ces conditions relèvent d'un abus de position dominante nuisible à la concurrence, et finalement au consommateur, le tribunal permet à Blogmusik de continuer à utiliser le catalogue.

En mai 2011, les négociations pour le renouvellement de l'accord de mise à disposition du catalogue musical d'Universal Music France au profit de Blogmusik échouent, mettant un terme à la collaboration entre les deux sociétés. L'éditeur de Deezer continue tout de même à diffuser les titres appartenant à la major, qui dépose plainte.

Au cours de ces négociations, Universal tente d'imposer des conditions augmentant ses redevances et de limitant l'offre gratuite de Deezer, l'accusant de ne pas convertir suffisamment de clients de l'offre gratuite vers l'offre payante. Blogmusik refuse cet accord au prétexte qu'il compromet sa viabilité financière, la publicité diffusée aux utilisateurs de l'offre gratuite représentant une part importante de ses revenus, et accuse la major d'utiliser sa position dominante pour imposer ses conditions. Universal Music France dispose en effet du catalogue phonographique le plus important du monde avec 50% des titres du top 100, et est le numéro 1 de la musique numérique avec 35% de part de marché.

Le tribunal a finalement reconnu que ce catalogue représentait un « élément incontournable et donc indispensable pour la taille et la couverture de la plateforme », d’autant plus que les clients de Deezer avaient pu y accéder jusque là, et a jugé l'accès à ce catalogue « objectivement nécessaire pour exercer une concurrence efficace sur le marché, que le refus est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence effective sur le marché et enfin le refus est susceptible de léser le consommateur ». Blogmusik peut donc continuer à utiliser le catalogue d'Universal Music France.

La major ayant saisi le juge du fond, le verdict final pourrait être modifié.


+ TGI Paris, 28 juin 2011, Numéricable, SFR et autres c/ Les Editions Gallimard

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  • Thèmes : Filtrage ; contrefaçon
  • Résumé : « Si le contenu des sites visés dans la requête pouvait justifier l’intervention d’une mesure de cessation de fourniture d’accès, cependant l’intervention d’une mesure qui tend à restreindre le droit d’expression pour lequel la liberté est la règle, même si elle peut paraître légitime, en raison du dommage causé à Gallimard, ne saurait justifier qu’il soit dérogé au principe fondamental de la contradiction ». Le TGI de Paris a ainsi justifié la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2010, dans une ordonnance rendue le 28 juin 2011.

Gallimard avait constaté que des œuvres renommées qu’elle édite étaient diffusées sans son autorisation sur un site hébergé au Canada. Le nom de domaine était enregistré par une société américaine qui assure l’anonymat de ses clients. Gallimard a cherché à contacter l’éditeur du site avec une mise en demeure de cesser la contrefaçon puis l’hébergeur qui a refusé de coopérer. Face à cette impossibilité d’agir, Gallimard a envisagé d’intervenir auprès des fournisseurs d’accès sur la base de l’article 6-I-8 de la LCEN. Ce texte autorise le juge à prescrire en référé ou sur requête toutes mesures propres à faire cesser un dommage. Sur cette base, le juge des requêtes à autorisé sept FAI à bloquer immédiatement l’accès à certaines pages du site incriminé aux internautes se connectant depuis la France.

Si l’ordonnance sur requête est envisagée par la LCEN, cette procédure est encadrée strictement par les articles 493 et 812 du code de procédure civile, du fait qu’elle n’est pas contradictoire. Cette action ne doit s’exercer qu’à la condition de justifier de l’urgence et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Ce qui n’a pas été démontré par les éditions Gallimard.

« L’existence d’une loi spéciale ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle le juge saisi selon la procédure d’ordonnance sur requête doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle du contradictoire ; dans l’économie d’ensemble de la loi du 21 juin 2004, l’article 6-I-8 constitue à l’évidence une exception, d’interprétation restrictive au principe de liberté de communication en ligne qui est une composante de la liberté d’expression ».

(Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Code de procédure pénale.
  • Divers :


+ TGI de Paris, 26 mai 2011, André Rau c/ Google Images

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  • Thèmes : Responsabilité d'un moteur de recherche ; notice and stay-down
  • Résumé : Après avoir engagé une action contre Google Images pour obtenir le filtrage de photos de Patrick Bruel dont il est l'auteur et obtenu satisfaction par un arrêt d'appel le 4 février 2011, le photographe André Rau réassigne Google Images le 18 février du fait que Google n'a toujours pas rendu inaccessibles les photographies litigieuses. En effet, celle-ci a été remise en ligne sur quatre autres sites, notamment sur un site personnel Skyrock, puis indéxée par Google. Le photographe exige 70 000 euros de dommages et intérêt, 20 000 euros pour liquidation de l’astreinte et 15 000 euros pour les frais de justice.

Pour Google, l’indexation des images litigieuses sur les quatre sites n’est pas une contrefaçon. En particulier, « la possibilité d’indexer des images sans contrôle préalable et d’en afficher des aperçus en format vignette dans le cadre d’un moteur de recherche, trouve sa légitimité dans la liberté de communiquer et de recevoir des informations garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ainsi, « l’outil Google images n’a pas pour objet de communiquer directement une image déterminée mais de rechercher et d’indexer des images aux fins d’information de l’internaute. »

Le tribunal de grande instance de Paris, sensible à ces arguments, se livre à une analyse de Google Images : « Le fait d’indexer des images et de les afficher sous forme de vignettes sur la page de résultat est nécessaire à l’information de l’internaute et constitue un moyen essentiel d’accéder aux données stockées sur Internet.

Ces actions nécessaires à l’exercice effectif du droit à l’information, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la société Google inc dans la mesure où elles constituent des prestations techniques qui s’opèrent de façon automatique et passive par l’application d’un algorithme, alors que la défenderesse n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.

Par ailleurs, le site Google images ne reproduit pas lui-même la photographie litigieuse mais se contente de fournir le lien permettant d’accéder au fichier où se trouve la photographie indexée. Ainsi les seules opérations d’indexation, de stockage temporaire et de visualisation de vignettes sur les pages de résultat du moteur de recherche ne peuvent donner lieu à une condamnation de la société Google inc sur le fondement de la contrefaçon, non plus que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Enfin, les juges excluent le notice and stay down (filtre qui empêcherait la réapparition de l'image, come le demande la Cour d'appel dans son arrêt du 4 février 2011), invoquant des raisons pratiques et économiques, davantage que juridiques: « Rendre responsable la société Google inc de toute nouvelle apparition d’une image alors qu’elle ne dispose pas des moyens techniques lui permettant d’en interdire l’accès, faute de pouvoir la localiser, reviendrait à rendre très périlleuse l’exploitation d’un moteur de recherche dont l’existence apparaît essentielle à l’utilisation d’Internet et à la liberté de communication.

En l’espèce, il n’est pas établi ni même seulement allégué que la société Google inc exploitant un moteur de recherche, est en mesure de rendre impossible l’accès à des images reproduites sur des sites Internet tiers alors qu’elle n’en connaît pas la localisation.

Dès lors sa responsabilité ne peut être engagée que lorsqu’elle a reçu une information précise sur les faits litigieux. »

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers :


+ CA Paris, 3 mai 2011, SNEP c/ Google France

Lien vers l'arrêt (pdf)

  • Thèmes : Responsabilité du moteur de recherce
  • Résumé : La Cour d'Appel confirme un jugement de première instance déboutant les plaignants, qui demandait à ce que l'outil de suggestion de Google (Google Suggest) exclut association de noms d'artistes ou d'oeuvres avec des mots-clés comme « torrent », « megaupload » et « rapidshare » . L'atteinte au droit d'auteur n'étant pas constatée, puisque les services en question ne sont pas illicites.

La Cour d’appel rappelle au SNEP que : « l'échange de fichiers contenant des oeuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites ». Car « c'est l'utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite », non le site en lui-même qui joue le rôle d’intermédiaire.

La suggestion automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin que si l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites ». Considérer un terme comme illicite n’a donc pas de sens.

Ainsi, le SNEP ne peut tenir Google responsable de contenus « éventuellement illicites des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche ».

  • Textes : Article L336-2 du code de la propriété intellectuelle (article 10 de l'Hadopi)


-- TGI Paris (ord. réf.), 28 avril 2011, ARJEL c/ SAS Numéricâble et autres

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes : Filtrage ; Subsidiarité
  • Résumé : En novembre 2010, l’ARJEL met en demeure le site costaricain de lancer une procédure d’agrément (payante) auprès de ses services ou suspendre son accès en France. Faute de réponse, l’autorité de régulation notifie son hébergeur, costaricain, mais également les principaux FAI français (Numéricable, Orange, France Telecom, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom). Ni l’éditeur ni l’hébergeur ne donneront suite à la notification.

En janvier 2011, l’ARJEL émet une assignation contre l’hébergeur et les FAI français assortie d’une demande d’astreinte, afin que soient mises en place « toutes mesures propres à empêcher l’accès » à partir du territoire français à 5Dimes.com. Les arguments invoqués par les défendeurs sont systématiquement rejetés :

  • le non-respect du principe de subsidiairité, puisque l'éditeur du site n'a pas fait l'objet d'assignation : « Le président de l’ARJEL peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir imposer les mesures d’arrêt d’accès au service proposant les offres litigieuses tant aux hébergeurs qu’aux fournisseurs d’accès, sans déterminer d’ordre dans les mises en cause comme dans les décisions. »
  • la violation du droit au procès équitable car l'éditeur du site n'est pas invité à venir se défendre devant le juge : « La loi n’a pas prévu que la mise en cause de l’opérateur soit une condition préalable à l’injonction sollicitée. »
  • le fait que le site soit en anglais et ne s'adresse pas à des internautes français : « Un internaute a pu depuis la France effectuer des paris sportifs et hippiques et participer à un jeu de cercle en ligne sur ces sites. » Du coup, « il est manifeste que le cheminement de l’internaute français ou établi en France pour la constitution d’un compte et la réalisation d’un pari est aisé et qu’il est possible en français par simple utilisation du traducteur automatique qui est proposé. Enfin, le versement en euros est immédiatement admis. »
  • des frais pour les FAI non compensés par la puissance publique (décret non publié) : « Si la loi du 12 mai 2010 prévoit le principe d’une compensation financière, aucun texte ne détermine le débiteur de cette obligation et les modalités de sa mise en œuvre. »
  • une obligation de résultat disproportionnée : « La loi ne fixe pas les mesures utiles, qui peuvent être de nature, de durée et d’importance différentes en fonction notamment de la position de l’ensemble des autres acteurs concernés, et en premier lieu de l’opérateur et de l’hébergeur, dès lors qu’elles permettent l’arrêt sollicité. » D'autre part, « il n’est ni possible ni opportun que le juge détermine pour l’avenir l’ensemble des mesures adaptées. Il convient donc d’enjoindre à chaque partie de faire toutes diligences utiles afin de parvenir à l’arrêt imposé par le législateur. »

Le juge ordonne aux FAI, sous 15 jours, « de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l'accès » aux sites http://www.5dimes.com et http://www.fivedimes.com. A défaut, ils encourront une astreinte de 10 000 euros par jour pendant un mois.

  • Textes : Loi du 12 mai 2010


- CA Paris, 22 mars 2011, SPPF, SCPP c/ Mubility et autres (aff. Radioblogclub)

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La Cour de Cassation a rejeté le 25 septembre 2012 le pourvoi exercé par les dirigeants du site Radioblog et a confirmé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris.

  • Thèmes : Droit d'auteur
  • Résumé : Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation des responsables de Radioblogclub.fr, site de musique à la demande et en streaming. Elle approuve la décision de première instance du tribunal correctionnel de Paris du 3 septembre 2009 qui les avait obligé à reverser plus d’un million d’euros, à titre d’indemnisation, aux représentants des producteurs de phonogrammes, la SCPP et la SPPF. Cette somme équivaut aux gains tirés de l’activité du site par le biais de la publicité.

Sans aucune autorisation des ayants droit, Radiobalisage mettait à la disposition du public des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Que ce soit par l’une ou l’autre de ces deux fonctionnalités, la cour d’appel a estimé que les responsables du site se sont rendus coupables d’avoir mis à la disposition du public des phonogrammes, sans l’autorisation des artistes interprètes et des producteurs.

Les prévenus avaient notamment rejeté l’application de l’article L. 335-2-1 du CPI au motif qu’il n’y avait pas eu de téléchargements de musique dans les deux hypothèses. Ce texte punit des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer « un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». Les juges de la cour ont rappelé que les parlementaires, lorsqu’ils ont adopté la loi du 1er août 2006, n’avaient pas limité le champ de texte au téléchargement illicite. « La référence, non exhaustive dans les travaux parlementaires précédant le vote du texte, [au téléchargement] n’excluait pas que le texte s’appliquât à des moyens techniques différents aboutissant cependant au mêmes résultats, comme le “streaming”, sans doute moins développé en 2005 ».

La cour a également refusé de reconnaître au site le statut d’hébergeur, dans la mesure où il offrait « une capacité d’action sur les contenus accessibles, allant bien au-delà de la simple structuration ou classification des informations mises à la disposition du public, nonobstant le fait que les playlists sont composées par les internautes ».

(Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Code de la propriété intellectuelle

++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Aff. Amen

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  • Thèmes : Demande de retrait de contenu ; Vie privée
  • Résumé : La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel (de Toulouse), au motif que cette dernière n'a pas vérifié que les demandes de retrait de contenus ont bien respecté le formalisme imposé par la LCEN avant de prononcer la condamnation d'un hébergeur qui n'aurait pas agi promptement pour retirer le contenu notifié. Dans cette affaire, l'avocat du plaignant avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Amen (Agence des Médias Numériques) pour dénoncer la diffusion, par l'éditeur d'un site Internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée du plaignant. Les juges estiment qu'en enjoignant l'hébergeur d'empêcher l'accès aux documents incriminés « sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004


++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Société Nord-Ouest & société UGC Image c/ Dailymotion

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  • Thèmes : Demande de retrait de contenu ; Droit d'auteur ; Principe de subsidiarité
  • Résumé : Cet arrêt, qui conforte le statut d'hébergeur de Dailymotion (en dépit de la jurisprudence Tiscali) est très important. Il vient limiter l'envoi massif de demandes de retrait de contenus en ligne.

Dans leur décision, les magistrats rappellent les termes de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), et en particulier le formalisme auquel doivent se plier les ayants droit pour faire retirer un contenu hébergé illégalement.

« La notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte », écrit la Cour de cassation, en constatant que « les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de cette loi ». Les ayants droit du film Joyeux Noël, qui avaient poursuivi Dailymotion, auraient dû communiquer au site de partage de vidéos tous les éléments permettant par la LCEN d'identifier le contenu litigieux et de vérifier le bien fondé de la demande de retrait. En l'absence de tous ces éléments, « aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n’avait eu connaissance effective du contenu litigieux », tranche la Cour.

Aux termes de l'article 6-1-5 de la LCEN, les éléments qui doivent être adressés par les ayants droit, pour demander le retrait des contenus, comprennent :

  • la date de la notification ;
  • si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
  • les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté (principe de subsidiarité).
  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers : D'après Numerama, Le prestataire du plaignant (la SCPP), la société LeakID, demandait automatiquement « le retrait des contenus dès leur apparition sur les sites comme RapidShare ou MegaUpload. 300 000 liens ont été éliminés en l’espace de neuf mois ». Cette décision met à mal leur stratégie.


+ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, M. X. c/ Sté Bloobox-net (aff. Fuzz.fr)

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  • Thèmes : Responsabilité limitée des éditeurs de sites présentant des contenus gérés par les utilisateurs ; Vie privée
  • Résumé : La société Bloobox est éditrice du site www.fuzz.fr sur lequel étaient diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "K. Y. et O. X. réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre "K. Y. et O. X. toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu'invoquant une atteinte à sa vie privée, M. X. a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte.

En première instance, les juges avaient condamné le créateur du site d'agrégation de liens et de flux RSS, qui n'était pas maître du contenu publié. Cet arrêt avait été contredit en appel, et les plaignant s'étaient pourvus en cassation. Mais la Cour de cassation confirme la responsabilité limitée des éditeurs de sites dont le contenu est généré par les internautes. Elle confirme en effet l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2009, qui avait innocenté Fuzz.fr, attaqué pour avoir publié automatiquement un lien vers un billet de blog jugé diffamatoire par le plaignant.

« La cour d'appel qui a relevé que l'activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ».

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004

À noter : Dans la loi HADOPI du 12 juin 2009, le législateur a confirmé cette jurisprudence en appliquant un régime de responsabilité limitée au éditeurs de sites participatifs: « Lorsqu'une infraction résulte du contenu adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne, mis par le service à disposition du public, dans un espace de contribution personnel identifié comme tel, le directeur de la publication n'est pas responsable, sauf s'il est établi qu'il avait connaissance du caractère illicite du message ». Article 93-3 modifié de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.


-- Cour d'appel de Paris, 4 février 2011, André Rau c/ Google & AuFeminin.com

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur et Moteur de recherche ; Filtrage ; Droit d'auteur ; Notice-and-staydown
  • Résumé : Par cet arrêt, qui fait l'objet d'un pourvoir en cassation, les juges obligent les intermédiaires à filtrer (empêcher la réapparition) des contenus dénoncés une première fois par les ayants droit. L'affaire concerne une photo du chanteur Patrick Bruel qui fut uploadée par un internaute, sans autorisation, sur l'un des blogs d'AuFéminin.com. Mécaniquement, elle fut référencée peu de temps après par Google Image, au grand dam de son auteur, le photographe André Rau.

Fin 2008, en référé, M.Rau fait dresser PV et traine Google devant le juge des référés. Le magistrat exige le déréférencement de la photo. Trois mois plus tard : problème. Ce photographe constate que la photo est à nouveau accessible sur d’autres sites hébergés par Auféminin, mais cette fois recadrée et uploadé par un autre internaute. Nouveaux PV, nouvelle assignation de Google et cette fois d’Auféminin.com.

En octobre 2009, devant le TGI de Paris, Auféminin fait valoir que la photo avait été supprimée rapidement une fois notifiée. Mais elle avait été remise en ligne par un autre internaute, sur un de ses sites différents. Le juge n’en a cure. Pour lui : le responsable du site avait « connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l'identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique, ce qui n'est au demeurant pas allégué. » Bien sûr, il se garde bien de donner la recette magique pour identifier techniquement la photo et faire du contrôle à la volée.

Le juge se contentera de dire que le site doit mettre en œuvre « tous les moyens nécessaires en vue d'éviter toute autre reproduction, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir la mise en ligne de contenus protégés par le droit d'auteur ayant manifestement été en l'espèce inopérant »

Autre extrait symptomatique : « L'argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les mises en ligne successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. » Nouveau fichier, internautes différents, mais contenus et droits identiques, voilà qui suffirait à justifier une forte obligation sur le dos des hébergeurs. Et du côté de Google, même analyse : le moteur d’image a indexé cette photo publiée sur différents sites et il n’aurait pas dû. « Le fait que l'acte illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ». Le tribunal condamna solidairement le site et le moteur à verser 20 000 euros au photographe. L’affaire a donc été portée en appel.

4 février 2011 : la Cour d’appel de Paris réexamine ce dossier. En appel, Auféminin reprend sa défense : le site est bien hébergeur et a retiré promptement la photo notifiée dans les règles. Par contre, le site ne peut rien faire pour les remises en ligne effectuées par d’autres internautes.

La Cour d’appel ne sera pas de cet avis : « dès lors que le prestataire de service hébergement reçoit notification de l'œuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le retrait et pour empêcher qu'elle soit à nouveau mise en ligne ». Mieux, «est dès lors inopérant le moyen selon lequel chaque remise en ligne, imputable au même utilisateur ou à des utilisateurs différents, commanderait une notification nouvelle sans laquelle la responsabilité du prestataire ne pourrait être engagée ».

Les magistrats exigent que l’hébergeur prenne des mesures pro actives pour filtrer à l’avenir les contenus dénoncés une première fois. Et il n’est pas nécessaire de l’alerter de chaque remise en ligne de ce contenu, à l’hébergeur de se débrouiller. La condamnation de Google sera elle-aussi confirmée, le moteur ayant tardé à prendre les mesures adéquates pour nettoyer ses pages « ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne » de la photo de Bruel. Google et Aufeminin sont condamnés à 10 000 euros pour l'atteinte aux droits patrimoniaux, 10 000 euros au titre de l'atteinte portée au droit moral du photographe et 10 000 euros pour les frais de justice.

(PC INpact)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers : Cet arrêt opère un glissement du système de Notice and Takdown vers un système de Notice and Stay Down (L’intermédiaire technique doit en outre empêcher la réapparition et donc filtrer et en assumer les conséquences en cas de défaut).

D'après Benoit Tabaka, «  Le notice and stay down nécessite de mettre en œuvre une obligation générale de surveillance des contenus ce que la LCEN et la Directive écartent. D’autre part, le notice and stay down nécessite le développement d'outils qui n'existent pas à ce jour (comme détecter la remise en ligne d'une même image) et surtout une coopération des "victimes" (pour alimenter les bases d'empreinte en finger printing)  ». (Voir l'article de PC INpact.

CA Bordeaux, 19 janvier 2011, Belles demeures / Des milles Etangs, Thibault T.

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur, Droit d'auteur, Respect de la procédure de demande de retrait.
  • Résumé : L’éditeur du site d’annonces immobilières bellesdemeures.com à qui l’auteur de photos reprochait d’avoir utilisé sans son autorisation ses œuvres s’est vu reconnaître le statut d’hébergeur, par un arrêt du 19 janvier 2011 de la cour d’appel de Bordeaux. La cour estime que cette qualité résulte du fait que l’agence immobilière Des mille étangs a passé au site Belles demeures un ordre d’insertion d’une page à son nom contenant des annonces assorties de photos et de commentaires. Tirant les conséquences de cette qualification, les juges ont débouté le plaignant de sa demande de suppression des photos en question du site car il n’avait pas respecté les conditions de notification posées par l’article 6-5 de la LCEN. Le courrier électronique envoyé par l’auteur des photos ne correspond quasiment pas aux termes de cet article. Les juges ajoutent qu’« il ne peut être retenu que la personne ayant eu ce document entre ses mains ait constaté qu’il puisse s’agir d’une demande de retrait ». (Legalis.net)
  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
  • Divers :


-- CA Paris, 14 janvier 2011, Google Inc et France c/ Bac Films et autres

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Responsabilité du moteur de recherche; Filtrage; Droit d'auteur
  • Résumé :

Par quatre décisions de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2011 concernant les documentaires « L’affaire Clearstream », « Le génocide arménien », « Les dissimulateurs » et « Mondovino», Google France et Inc sont condamnées à verser 460 000€ de dommages-intérêts aux ayants droit pour contrefaçon.

Ces affaires concernaient la présence de ces films sur le site Google Vidéo qui permet aux internautes de mettre en ligne de tels contenus. Google a bien sûr invoqué le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité allégée, ce que la cour lui a reconnu. Elle a estimé que le rôle exercé par Google en tant que prestataire de stockage de vidéos reçues de tiers et de service de référencement répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne sur le commerce électronique.

Google avait été informé de la présence des fichiers litigieux sur son site et les avaient retirés. Il avait donc respecté son obligation de retrait dans de bref délai. Dans une des affaires cependant, il avait été constaté que le film sur l’affaire Clearstream avait été remis en ligne, près d’un an après son retrait de Google Vidéo. La cour d’appel a donc reproché au prestataire de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion du fichier déjà signalé comme illicite. La responsabilité civile de Google Inc et de sa filiale française s’est ainsi trouvée engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon.

Dans les quatre affaires, la cour d’appel de Paris a également estimé que les deux sociétés avaient engagé leur responsabilité pour avoir assuré elles-mêmes la représentation des vidéos sur leur site. En utilisant la fonction de recherche, l’internaute obtenait l’apparition de liens vers d’autres sites, tels que Dailymotion ou Youtube, qui leur permettaient en un clic de visionner le film en question sur Google Vidéo grâce à l’apparition d’une fenêtre. La cour a estimé que « ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement »

(Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers :


Cass (ch. crim.), 11 janvier 2011, Galatée films et autres / Aol France et autres

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  • Thèmes : Responsabilité des annonceurs
  • Résumé : Dans son arrêt du 11 janvier 2011, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi du réalisateur du film Les Choristes et de ses producteurs contre la décision du 25 mars 2009 de la cour d’appel de Paris qui avait relaxé les annonceurs poursuivis pour complicité de contrefaçon. Selon la cour suprême, « la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge des prévenus, en l’état des éléments soumis à son examen ».

Les demandeurs reprochaient à des annonceurs la présence de bandeaux publicitaires sur des sites de peer-to-peer. Ils avaient invoqué l’article 121-7 du code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle dans la commission d’un crime ou d’un délit. Dans son jugement du 21 juin 2006, le TGI de Paris avait estimé que l’intention de faciliter la contrefaçon n’avait pas été démontrée. La cour d’appel avait confirmé cette décision en déclarant que « il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux ». Elle avait, au contraire, démontré que les annonceurs en question, non professionnels de la publicité en ligne, n’avaient pas pris part à la décision de placer des bandeaux sur ces sites.

(Legalis.net)

  • Textes : Code de la propriété intellectuelle; article 121-7 du code pénal (complicité intentionnelle)
  • Divers :


TGI Créteil, 14 décembre 2010, INA c/ Youtube

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur ; Droit d'auteur ; Filtrage de vidéos ; Demande de retrait non respectées
  • Résumé : De nombreux extraits issus des programmes de l'INA sont mises en ligne sur le site de Youtube. Le TGI lui ordonne d'installer un système de filtrage efficace et immédiat pour ces contenus, qui sont malgré tout réapparus. La société américaine est également condamnée à verser à l’INA 150 000 € de dommages-intérêts pour la diffusion sur son site de sept cents titres sur une période de quatre ans.

Le tribunal considère que Youtube a la qualité d’hébergeur. Il note, en effet, que son rôle se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne par des internautes. Par ailleurs, le contrôle et la présentation des pages sur son site ne sont pas incompatibles avec la qualification d’hébergeur (cf. arrêt Tiscali de janvier 2010). Cette qualification entraîne cependant des obligations, notamment celle, dans le cas présent, de retirer promptement les vidéos portées à la connaissance du site par l’INA. Certaines ont, en effet, été promptement enlevées mais d’autres l’ont été un mois après, voire un an. Il est, par ailleurs, reproché à Youtube d’avoir laissé revenir des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié. Le tribunal rejette l’argument selon lequel chaque remise en ligne constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les diffusions successives sont certes imputables à des utilisateurs différents mais les contenus sont identiques. Il n’accepte pas davantage l’argument de l’impossibilité technique de la surveillance d’un éventuel retour des vidéos retirées, dans la mesure où elle possède un dispositif destiné à éliminer, entre autres, les contenus à caractère pédophile. Youtube ne justifie donc pas avoir accompli les diligences nécessaires.

Dans ces conditions, le tribunal accepte la demande de l’INA relative à l’installation d’un système de filtrage par Youtube, d’autant que cette dernière dispose d’une technologie qui lui permet d’empêcher des vidéos illicites de réapparaître. Son application est limitée aux contenus des titulaires de droit avec lesquels elle a conclu un accord, dont elle dispose de l’empreinte. Quant à la demande d’indemnisation de l’INA de 2,5 millions d’euros, le tribunal l’a réduite à 150 000 €. L’institut de l’audiovisuel se fonde sur l’importance du visionnage : par exemple le clip de Brigitte Bardot chantant Harley Davidson a été vu deux millions de fois sur Youtube. Mais pour le tribunal, « le critère du nombre de visionnages n’est pas suffisamment pertinent pour chiffrer le préjudice subi, le nombre de visionnages constaté sur le site de la société Youtube ne pouvant être équivalent à celui qui aurait pu avoir lieu sur le site de l’INA ». (Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Articles L 215-1 et L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle
  • Divers : Cet arrêt va plus loin que la jurisprudence Zadig, qui demandait à Google de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».


TGI Lille + TGI Paris, 6 décembre 2010, OVH, WikiLeaks

Lien vers l'arrêt du TGI de Paris Lien vers l'arrêt du TGI de Lille

  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé : A la question d’OVH de savoir si les contenus diffusés sur WikiLeaks sont illicites, les tribunaux de Lille et de Paris ont répondu, le 6 décembre 2010, de façons distinctes pour refuser au final de trancher le débat. Dans son ordonnance, le TGI de Paris explique que le dossier nécessite un débat contradictoire. Le prestataire technique a en effet utilisé la procédure sur requête dans laquelle il est la seule partie. Pour un débat contradictoire, OVH aurait dû assigner l’hébergeur du site Octopuce ou son client l’éditeur du site WikiLeaks. Or, il souhaitait simplement que le juge se prononce sur la licéité des messages en ligne. L’ordonnance de Lille n’invoque pas le contradictoire mais le fait que le président du tribunal, saisi sur requête, hors d’une action liée entre des parties, ne peut pas déterminer si une situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Et il rappelle qu’OVH reste libre de suspendre son hébergement, s’il estime que sa responsabilité peut être engagée. C’était justement pour ne pas avoir à trancher que le prestataire s’était tourné vers le juge.

OVH avait réagi aux propos d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, qui avait déclaré par voie de presse que « la France ne peut héberger des sites internet qui violent le secret des relations diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique ». Mais, remarque OVH, aucune notification n’a été envoyée pour voir retirés les contenus illicites. Et il considère qu’il n’appartient ni à lui-même, ni à son client, ni au gouvernement de décider de ce qui est ou non manifestement illicite. Rappelons qu’OVH est le prestataire technique qui a loué un serveur dédié à Octopuce qui, lui, héberge le site WikiLeaks. OVH doit-il être considéré comme le responsable de l’hébergement au sens de la LCEN ? Il ne le pense pas. Dans l’affaire Waza.fr, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 décembre 2009, avait estimé que ce site, qui proposait une sélection de vidéos accessibles sur Dailymotion, était l’hébergeur. C’est la responsabilité de droit commun d’OVH qui avait été mise en cause pour l’absence de délivrance des éléments d’identification de son client. De façon générale, OVH reçoit des notifications LCEN et les transmet aux hébergeurs concernés. (Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers : Une première requête avait été introduite et rejetée par le TGI de Lille le 3 décembre.

Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010, M. B. c/ Alten Sir

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  • Thèmes : Vie privée; Dénigrement
  • Résumé :
  • Textes : Licenciement d'un salarié pour "incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société “sur le site Facebook". La société est condamnée.
  • Divers :


-- TGI Montpellier (ord. réf.), 28 octobre 2010, Marie C. / Google France et Inc.

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  • Thèmes : Demande de retrait; Vie privée; Moteur de recherche; Droit à l'oubli
  • Résumé : Dans une ordonnance de référé, le TGI de Montpellier a ordonné à Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous les résultats apparaissant à la suite des requêtes avec les nom et prénom d’une femme associés aux termes « swallows » et « école de Laetitia », qui renvoyaient directement ou indirectement vers une ancienne vidéo à caractère pornographique la mettant en scène. Le tribunal a considéré que ces résultats constituaient un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de Google à désindexer les pages web litigieuses et de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante.

En plus de l’atteinte à la vie privée, le tribunal s’est fondé sur la loi Informatique et libertés. Il a d’abord reconnu que cette législation est applicable au moteur de recherche tel que Google et que Google Inc. est responsable de ce traitement. En conséquence, « il lui incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée. ». Il s’agit du droit pour toute personne physique de s’opposer à ce que les données qui la concernent fassent l’objet d’un traitement. Le tribunal a rejeté l’argument de l’impossibilité matérielle de la désindexation. Il reconnaît que Google n’est pas tenu à une obligation de contrôle a priori des sites indexés, ce qui serait matériellement impossible à réaliser. Toutefois, il estime qu’« il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches. ». En conséquence, il lui ordonne, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer les résultats litigieux.

Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ». Dans une ordonnance de référé du 14 avril 2008, le tribunal de Paris avait écarté l’application de la loi de 1978 en considérant que le responsable du traitement n’était pas établi en France ni ses moyens de traitements. Mais les faits étaient sensiblement différents puisqu’il s’agissait de la suppression des messages de Usenet archivés sur les serveurs de Google Groupes ainsi que les données personnelles de la plaignante dans les index et la mémoire cache du moteur de recherche. Celle qui réclamait le droit à l’oubli n’avait cependant pas interjeté appel. Dans la présente affaire, Google qui a en grande partie exécuté l’ordonnance du tribunal de Montpellier a fait appel.

(Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.
  • Divers :


TGI Paris, 17 septembre 2010, Ministère public / Jérôme L. et autres

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  • Thèmes : Diffamation; Injures
  • Résumé : Quand des « usenautes » s’affrontent devant le juge après s’être étripés en ligne, cela donne une décision de justice riche en enseignement sur le droit de la diffamation et de l’injure sur internet. Le jugement du 17 septembre 2010 de la 17ème du TGI de Paris montre bien que ces infractions sont affaire de contexte. Et celui de cette espèce est particulier puisque les propos reprochés sont tenus dans le cadre d’un usenet dédié à « l’engueulade ». Le juge a donc tenu compte du genre de support en cause, un forum de discussion non modéré où une grande licence dans l’expression était de rigueur, pour rejeter les demandes de la partie civile, qui n’a pas comparue et n’a pas davantage été représentée.

Le forum.misc.enguelade, particulièrement actif entre 2002 et 2004, permettait à une « meute » d’internautes de mettre en pâture une victime, souvent une novice sur usenet qui « refuse catégoriquement d’en comprendre et accepter les règles ». La partie civile, plus vindicative et probablement plus procédurière que ses « camarades », a choisi de clore la discussion sur le terrain judiciaire en portant plainte contre neuf d’entre eux. Le tribunal a fait une distinction entre deux internautes qui s’exprimaient dans le but d’informer les « usenautes » contre les agissements du groupe en cause. Le premier avait créé un site pour répondre, de manière rigoureuse et sérieuse, aux diffamations et injures dont il prétendait faire l’objet. Il avait également constitué une « trousse-à-outils » très documentée, destinée à être utilisée pour se défendre en justice. Le tribunal lui a reconnu le bénéfice de la bonne foi. Quant à l’utilisation des termes « nuisibles » ou « lâches », le tribunal a estimé qu’elle ne dépassait pas, dans ce contexte, les limites admissibles de la liberté d’expression. Le second mis en cause est un journaliste qui avait pris soin de ne pas désigner ou de ne pas associer la partie civile aux propos tenus. L’action a donc été reconnue irrecevable. Les autres internautes s’étaient simplement mais agressivement exprimés sur ce forum. Le tribunal a examiné les messages en cause mais ne les a pas considérés comme diffamatoires ou injurieux, notamment en raison du comportement provocateur de la partie civile, même si les prévenus ont répondu à la provocation. Trois d’entre eux ont obtenu une indemnisation de 300 euros pour procédure abusive. La décision a été frappée d’appel.

(Legalis.net)

  • Textes : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Divers :


-TGI Paris, 8 septembre 2010, M. X... /Google Inc., Eric S. et Google France

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes : Diffamation, Responsabilité du moteur de recherche.
  • Résumé : Le tribunal a refusé de se satisfaire du fait que les termes suggérés étaient le fait d'un algorithme, car "les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l'esprit humain avant que d'être mis en oeuvre". Il a reproché à Google de ne pas avoir fourni de preuve que les suggestions étaient le fruit "des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème", et l'a même contesté en remarquant que les "recherches associées" proposées par ailleurs n'étaient pas les mêmes, alors qu'elles sont elles aussi basées sur l'antériorité des recherches. "Ce qui laisse penser que les deux services ne reposent pas, comme il est soutenu, sur un pur calcul algorithmique neutre", constate le TGI. Il remarque d'ailleurs que certains termes "grossiers" sont écartés d'office, ce qui montre qu'un traitement manuel complète l'algorithme.

Pour justifier la condamnation en diffamation, le jugement explique que les suggestions causent préjudice à la victime puisque "les items de recherche litigieux sont incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l'attention sur les thèmes qu'ils proposent ou suggèrent et, ce faisant, de nature à provoquer un 'effet boule de neige' d'autant plus préjudiciable à qui en fait l'objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées".

Il nie par ailleurs l'atteinte à la liberté d'expression, avec un argument difficile à contrer. "La suppression éventuelle de tel ou tel des thèmes de recherche proposés ne priverait aucun d'entre eux de la faculté de disposer, mais à leur seule initiative et sans y être incité par quiconque, de toutes les références indexées par le moteur de recherches correspondant à telle association de mots avec tel patronyme ou telle raison sociale de leur choix", note ainsi le tribunal.

Les conclusions sont ainsi différentes de celles de la Cour d'appel de Paris qui, le 9 décembre 2009, n'avait pas condamné Google pour l'association de la marque "Direct Energie" à l'expression "Direct Energie arnaque". "Rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de Google, suivant laquelle les 10 suggestions litigieuses sont le résultat d'un calcul statistique automatique fait à partir des 10 requêtes les plus populaires - comprendre les plus souvent formulées - chez les internautes utilisant Google"", avait noté la Cour d'appel. Elle s'était contentée d'imposer à Google de mieux présenter les suggestions pour que l'on comprenne comment est établie la liste.

(Guillaume Champeau, Numérama)

  • Textes : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
  • Divers :


TGI Paris, 6 août 2010, ARJEL c/ Neustar, Numéricable et autres

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  • Thèmes : Absence d’agrément pour un site étranger mais accessible en France de jeux en ligne ; responsabilité de l’hébergeur et des FAI
  • Résumé : Les FAI et les hébergeurs peuvent se voir attraire devant un Tribunal de grande Instance par l’Arjel pour se voir imposer des mesures d’arrêt d’accès à un site internet proposant des services de paris de jeux en ligne quand celui n’a pas reçu d’agrément. L’intérêt est la sauvegarde l’ordre public visé par la loi du 12 mai 2010.

L’Arjel attrait discrétionnairement les opérateurs de jeux, hébergeurs ou FAI avec possibilité d’engager ultérieurement de nouvelles parties.

La méthode de retrait ou d’impossibilité d’accès aux sites litigieux est laissé à la discrétion des FAI et hébergeur : « Il appartient donc, en application de la loi précitée, aux fournisseurs d’accès à internet de prendre toutes mesures de nature à permettre l’arrêt de l’accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l’exposent, par blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de I’URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment , de manière à ce qu’elles soient suivies de l’effet escompté sur le territoire français ».

  • Textes : Loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

Art 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

  • Divers : L’application de la loi du 12 mai 2010 et notamment de son article 61 ne nécessite pas décret d’application. La loi est donc applicable dès sa promulgation.

La loi du 12 mai 2010 permet à certains opérateurs de jeux établis dans un Etat membre de l’Union européenne ayant conclu une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscal, peuvent présenter à Arjel une demande d’agrément en vue d’être autorisés à proposer des paris sportifs. Cette demande est susceptible d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.


Cass (ch. criminelle), 22 juin 2010, Commune de Tulle et autres / Christophe P.

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  • Thèmes : Responsabilité pénale de l'éditeur; Prescription
  • Résumé : La prescription de l’action publique et de l’action civile pour propos d’apologie de crime de guerre publié dans un article sur internet est de trois mois.

Une mise à jour dudit article peut faire courir un nouveau délai de prescription.

Seule une réquisition du Procureur de la République articulant les faits à raison desquels l’enquête est ordonnée entraine l’interruption de la prescription.

  • Textes : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Divers : Rappel des solutions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 2001 (Bull. cril n°28) , du 16 octobre 2001 (Bull. crim n°211) et du 27 novembre 2001 (Bull. crim. n°246) : "lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s’entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau"


CA Orléans, 22 mars 2010, Antoine B. / Serge G.

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  • Thèmes : Responsabilité de l'éditeur; Diffamation; Injures
  • Résumé : En septembre 2007, un blog anonyme intitulé “les amis de Serge G." est apparu sur Internet. Il a pour objet avoué de “soutenir fortement Serge G.”, maire d’Orléans et député, candidat annoncé à sa propre succession lors des élections municipales programmées pour le 09 mars 2008. Cependant, les articles publiés sur ce blog se livrent à une présentation critique, sous un angle satirique qui se voulait humoristique, de l’action passée, du programme et de la personne de Serge G. qu’il était censé soutenir.

Condamnation du blogueur sur la base du code civil. Cassé par la Cour de Cassation.

  • Textes : : Article 1382 du code civil.
  • Divers :


Cass, 16 février 2010, Mr Michel P. c/ Mr Alain C.

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  • Thèmes : Responsabilité de l'éditeur; Diffamation.
  • Résumé : La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris après avoir requalifié de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi de 1982 le créateur d'un blog relatif à l'actualité municipale de la ville de Noisy. Un internaute (Alain C.) y avait commenté un article en tenant des propos diffamatoires à l'encontre du maire (Michel P.), lequel s'était retourné contre le créateur du blog. Cette qualification rendait le défendeur responsable légalement des propos tenus par un tiers, alors même que la Cour de cassation semblait admettre l'absence de contrôle éditorial et de modération a priori des commentaires :

« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que le site exploité par Alain C. ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne peut être engagée, retient que la preuve n’est pas rapportée qu’Alain C. avait connaissance du texte incriminé, que la partie civile n’a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain C. pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

  • Textes : Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi du 21 juin 2004 (LCEN).
  • Divers :: L'article 93-3 de la loi de 1982 dispose que: "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".


Cass (ch. civile), 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
  • Résumé : Tiscali s'était pourvu en cassation après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2006 (cf. infra).

la Cour de cassation adopte un raisonnement identique à celui de la Cour d’appel en reconnaissant Tiscali comme un éditeur et non comme un hébergeur.

Les juges estiment que Tiscali excèdent les simples fonctions techniques de stockage et que celui-ci exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles. Celui-ci doit donc être regardé comme un éditeur.

Tiscali ne peut donc bénéficier de la limitation de responsabilité et est donc condamné pour contrefaçon au sens de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Cour de cassation utilise le critère économique de l’exploitation commerciale pour retenir la qualification d’éditeur. Cette décision opère un revirement de jurisprudence, qui considérait jusque là que le critère économique n’était pas pertinent et que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de retenir la qualification d’éditeur dès lors que rien dans le texte de la LCEN n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son propre site.

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
  • Divers : Commentaire de Nathalie Dreyfus.


TGI Paris, 4 décembre 2009, JPL-CNFDI c/ Google Inc

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  • Thèmes : Responsabilité d'un moteur de recherche; Injures
  • Résumé :

Le service «  google suggest » basé sur un algorithme et automatisé à partir de la base de donnée de la société Google Inc a entrainé l’apparition d’une expression diffamatoire à l’encontre de la société Groupe JPL-Centre national privé de formation à distance (communément CNFDI). Or d’après le raisonnement du Tribunal, les algorithmes et les bases de données ont été créés par l’invention humaine ce qui entraine la responsabilité du directeur de publication ainsi que de la société Google Inc.

Dorénavant, le directeur de publication du site Internet devra prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune suggestion diffamatoire n’apparaisse sur le service «  Google suggest ».

  • Textes : Articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
  • Divers :


+ TGI Paris, 22 septembre 2009, ADAMI, Omar S., Fred T. et a. c/ Sté Youtube

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; demande de retrait;
  • Résumé : Les juges estiments qu'une plateforme de vidéos peut avoir différentes qualités, « en fonction des contenus qu’il diffuse et de son rôle dans cette diffusion », les plaignant faisant valoir l'existence de contrats passés avec les ayants droit pour qualifier YouTube d'éditeur. En ce qui concerne les contenus ligtigieux en présence, YouTube est bien hébergeur, et n'est donc pas responsable de la publication du contenu.

YouTube n'a pas non plus manqué à ses obligations au titre de la LCEN: « Les demandeurs reprochent dans un second temps à la société YOUTUBE d’avoir remis en ligne le contenu signalé comme contrefaisant et plus précisément de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion. La LCEN n’exige pas de l’hébergeur un contrôle a priori des vidéos postées sur son site et elle prévoit une signalisation précise des vidéos litigieuses notamment de leur localisation. Il ne peut donc être exigé de l’hébergeur un contrôle plus large une fois les vidéos signalées et retirées et l’obligation de retrait des vidéos litigieuses remises en ligne ne peut porter que sur les mêmes données précisément identifiées et localisées notamment par leur adresse URL notifiées, sauf à ce que l’hébergeur ait pu mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers :


Cass (ch. criminelle), 21 janvier 2009 Anthony G. c/ Ministère public

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  • Thèmes : Pédo - pornographie
  • Résumé :

Rejet du pourvoi la Cour de cassation ne peut pas remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond.

  • Textes : Articles 111-4, 121-1, 227-23 du Code pénal (détention d'images pornographique d'un mineur) ; Articles 459, alinéa 3, 463, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
  • Divers :


CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net / Olivier M.

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé : Dans un arrêt du 21 novembre 2008, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 26 mars 2008 qui avait considéré Fuzz.fr comme éditeur et donc responsable des informations auxquelles il donnait accès. La cour de Paris considère, au contraire que le site qui diffuse des articles signalés par les internautes a la qualité d’hébergeur. Et l’internaute constitue l’éditeur du contenu, à savoir du lien hypertexte et du titre.

La cour d’appel vient ainsi de redéfinir le tracé de la frontière séparant le statut d’hébergeur de celui de d‘éditeur pour les sites du web 2.0. Alors que le tribunal avait jugé que le site opérait un choix éditorial, la cour relève que c’est l’internaute qui est allé sur le site source pour retenir l’information sur la vie privée du comédien Olivier Martinez. Et c’est toujours lui qui a cliqué sur le lien, l’a recopié sur le site Fuzz.fr et a rédigé le titre. Dans ces conditions, la cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations du site, et « n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». En tant qu’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, le « digg-like » aurait pu voir sa responsabilité engagée si on lui avait signalé le contenu illicite et qu’il n’avait pas agit promptement. Or, en l’espèce, le comédien n’avait adressé au site aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner.

(Legalis.net)

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • 'Divers :


Cass, 19 juin 2008, aff. Aaargh (UEJF et autres c/ AFA et autres)

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  • Thèmes :Négation de crime contre l'humanité; Filtrage
  • Résumé : Suite au refus des hébergeurs du site négationniste Aaargh de se conformer à l'ordonnance de référé du 20 avril 2005 lui enjoignant d'en empêcher l'accès, le TGI de Paris avait enjoint aux fournisseurs d'accès à Internet français d'empêcher l'accès au site, sur le fondement de l'article 6-I.8 de la LCEN. Cet article dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Les FAI faisaient appel de l'ordonnance, en raison de l’existence de « solutions de contournement » de la mesure, ainsi que de son « caractère excessif » aboutissant à bloquer de nombreux autres sites sans rapport avec le site litigieux. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2006, avait maintenu les mesures de filtrage imposées en première instance.

Le pourvoi en cassation est rejeté par la Cour de cassation, qui estime que la Cour d'appel était fondé a ordonné une mesure de filtrage. Les demandeurs à la cassation estimaient que la Cour d'appel avait, « en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée, inefficace dans ses effets et à caractère définitif, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique ».

Mais la Cour de cassation estime que « la prescription de ces mesures [de filtrage] n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ».

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers :


TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé : Selon cet arrêt, la détermination jurisprudentielle du contenu illicite peut se transformer en contenu litigieux : « les obligations de l’hébergeur (…) imposent d’apprécier le caractère manifestement illicite des vidéos mises en ligne par ses abonnés, (…) contrairement au tribunal (…) les hébergeurs doivent devant la vraisemblance des actes de contrefaçon et (…) de titularité des droits résultant éventuellement des mentions portées sur les supports de diffusion des œuvres communiquées, apprécier le caractère illicite des contenus mis en ligne »[7]. Les juges parisiens évoquent les conditions d’appréciation dans lesquelles la recherche du caractère manifestement illicite doit être faite par l’hébergeur. Ainsi, cette décision supprime l’exigence constitutionnelle afférente au caractère manifestement illicite en instaurant la sémantique de la « vraisemblance illicite».
  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers :


TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen

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  • Thèmes : Procès-verbaux d'écoutes téléphoniques judiciaires en ligne
  • Résumé :

Présence sur un site internet dénommé www.arme-collection.com de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques judiciaires concernant un tiers. Responsabilité de l'éditeur du site internet. Responsabilité de l'hébergeur de retirer " promptement" un contenu qu'il sait illicite. "Promptement" étant défini par la Cour comme le jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyé par la victime.

  • Textes : Loi sur la presse du 29 juillet 1881 ; Loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique
  • Divers :


Cass (ch. sociale), 5 mars 2008, TNS Secodip c/ Fédération CGT

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  • Thèmes : Droit du travail
  • Résumé : La Cour d'appel de Paris avait contredit un arrêt de première instance condamnant la fédération CGT des sociétés d’études pur avoir diffusé via son site Internet des informations relatives à la société TNP Secodip. Cette dernière faisait valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux concurrents et clients.

La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant qu'"en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" au regard du code du travail.

  • Textes : Code du travail
  • Divers :


--T com Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres / Google

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Surveillance; Filtrage
  • Résumé : Le TGI précise la nature de l'obligation de surveillance qui pèse sur l'hébergeur: « si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance, il est tenu à une obligation, en quelque sorte particulière ».

« Attendu que, Google Inc et Google France ont été informées à la date du 6 octobre 2006 du caractère illicite de la diffusion du Film sur leur site Google Vidéo, qu’elles ont agi aussitôt promptement pour retirer - d’ailleurs partiellement - les liens litigieux, conformément aux dispositions précitées,

Attendu cependant qu’à compter de cette date il leur appartenait aussi de rendre l’accès au Film impossible, ce qui à l’évidence n’a pas été réalisé et a porté atteinte aux droits des tiers, qu’elle ne peuvent pour les faits constatés postérieurement au 10 octobre 2006 se rapportant à la diffusion du même contenu se prévaloir de la responsabilité limitée prévue aux dispositions précitées...».

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers : Pour W. Duhen, "techniquement impossible à réaliser[19], elle induit une obligation prétorienne qui oblige l’hébergeur à filtrer non seulement les contenus illicites reconnus directement, par leur nom, mais aussi à chercher ceux qui sont enregistrés sous un nom différent, coupés, modifiés, masqués, etc. Cette obligation particulière reviendrait à une obligation générale de surveillance, de part sa constance dans le temps, ce qui est contraire à l’article 6-I-7 de la LCEN". Voir aussi aff. Zadig, et INA c/ Youtube.


TGI Paris (ord. réf.), 29 octobre 2007, Marianne B. et autres / Wikimedia Foundation

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Vie privée
  • Résumé : Trois personnes se plaignent que de propos constituant une atteinte à leur vie privée avaient été postés sur Wikipedia. Après avoir demandé à la société hébergeant le site Wikipedia, la Wikimedia Foundation, le retrait de ces contenus, et suite à l'inaction de l'éditeur du site, ils assignèrent l'hébergeur en justice.

Les juges estiment que Wikimedia n'est pas responsable, car les demandeurs n'apportent pas la preuve que Wikimedia a été en mesure de recevoir leur notification, et surtout que les faits reprochés et la raison de la demande de retrait ne sont pas clairement indiqués. Enfin, dès que Wikimedia a reçu son assignation en justice, elle a agit promptement pour retirer les contenus litigieux.

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers :


-- TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes :Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage; Notice-and-staydown
  • Résumé : Ayant été informé que son œuvre était diffusée sur Google Video sans son autorisation un mois avant sa diffusion programmée sur France 2, la Société Zadig Productions adressée à Google trois lettres de mise en demeure pour obtenir le retrait de son œuvre. Google s’est exécuté dans les délais. Or, le documentaire est réapparu un ou deux jours plus tard sur le service de Google Video, mais sous une autre adresse. Zadig Productions envoie à nouveau deux nouvelles lettres recommandées à la société Google qui s’exécute presque aussitôt.

Zadig s'impatiente. Ils assignent Google devant le TGI de Paris en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de producteur. Lorsqu’ils constatent que le contenu en cause refait surface une nouvelle fois sur le site de vidéo, le 1er décembre 2006, ils obtiennent du juge de la mise en état une ordonnance d’interdiction provisoire prononcée à l’encontre de Google.

Le juges reconnaissent que Google est hébergeur, et non éditeur comme l'entendait les demandeurs, constatant que « les contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes » et que cette situation « distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité ».

Cependant, les juges estiment que Google ne pouvait invoquer le « bénéfice » de l’article 6.I-2 de la LCEN (limitation de responsabilité des hébergeurs) s’agissant des mises en ligne survenues postérieurement. Selon eux, il appartenait à Google, dès la première notification, de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».

  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004


++ CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.

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  • Thèmes : Responsabilité de l'éditeur; Diffamation
  • Résumé : (Depuis Wikipedia). Christophe Grébert ouvre le blog MonPuteaux.com le 1er mai 2002. Ce blog critique la politique menée par la majorité RPR. Du coup, le maire Charles Ceccaldi-Raynaud l'empêche d'assister aux séances du conseil municipal, en plaçant des employés de la mairie devant la porte de l'Hôtel-de-ville qui sont chargés de lui en interdire l'accès.

Plainte de la municipalité de Puteaux: En 2004, la municipalité de Puteaux porte plainte pour diffamation contre Christophe Grébert. Sur son blog, il laisse entendre qu'une employée municipale a été licenciée parce qu'elle avait dénoncé les conditions douteuses d'attribution d'un marché public. En mars 2006, après deux ans de procédure, le blogueur est relaxé par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris (TGI Paris, 17 mars 2006 Commune de Puteaux / Christophe G.), qui juge les affaires de presse. La mairie fait appel et un nouveau procès a lieu le 25 avril 2007 devant la 11e chambre de la cour d'appel de Paris. L'arrêt du 6 juin 2007 confirme la relaxe en se fondant sur la bonne foi du blogueur. Cette affaire est alors très commentée sur la blogosphère, ainsi que par les médias traditionnels, popularisant en France le phénomène des blogs locaux ou blogs dits "blogs citoyens".

Plainte contre le maire de Puteaux: En septembre 2006, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (alors maire de Puteaux) et Charles Ceccaldi-Raynaud sont condamnés par la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre pour diffamation homophobe contre Christophe Grébert, pour avoir insinué sur le site officiel de la municipalité que le blogueur avait des « penchants pédophiles ». Joëlle et Charles Ceccaldi-Raynaud doivent payer chacun 2 500 euros d'amende et solidairement 3 000 euros de dommages et intérêts au blogueur. Ils sont par ailleurs condamnés à faire paraître un communiqué judiciaire sur le site municipal, ainsi que dans Le Parisien. Cette condamnation est confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le 26 avril 2007 (CA Versailles, 26 avril 2007 Joëlle et Charles C.-R. / Christophe G.).

  • Textes : Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 93-3); Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 23, 29 alinéa 1, 30, 42, 43 et 48 alinéa 1)
  • Divers :


CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
  • Résumé : Extension de la catégorie du manifestement illicite aux données contrefaisantes.
  • Textes : Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers :


+ TGI Paris, 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom

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  • Thèmes :Négation d'un crime contre l'humanité ; Responsabilité de l'hébergeur ; Manifestement illicite.
  • Résumé : Le comité de défense de la cause arménienne avait poursuivi le consul général de Turquie ainsi que le prestataire technique (hébergeur) Wannadoo pour des pages du sites du consulat niant l'existence du génocide arménien, rangées sous la rubrique "allégation arméniennes et faits historiques". Le tribunal reconnaît l'immunité diplomatique reconnue au consul.

Compte tenu du fait que la LCEN n'était pas applicable au moment de la réception de la saisine par l'association demanderesse, c'est la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du premier août, qui s'applique. Or suite à la censure constitutionnelle de la partie de la loi prévoyant qu'un tiers puise notifier à un hébergeur le caractère illicite d'un contenu qu'il héberge, l'hébergeur n'est pas tenu au retrait du contenu.

De plus, les juges refusent de caractériser les propos litigieux comme manifestement illicites. Ce critère semble être retenu, car les juges constatent qe l'hébergeur a contacté le parquet de Nanterre après réception de la dénonciation des contenus litigieux pour lui demander sa position (le 22 juin 2004), ayant souhaité agir sous l'empire de la loi qui venait juste d'être promulguée. En effet, la négation du génocide arménien n'étant pas réprimée par les dispositions de la loi du 31 juillet 1881 relative à la contestation d'un crime contre l'humanité.

  • Textes : Loi du 30 septembre 1986 (article 43-8)
  • Divers : Expression du tribunal: infraction "du fait d'un contenu ".


TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo!

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  • Thèmes : Apologie de crimes contre l'humanité et négationnisme.
  • Résumé : Suite à une plainte de l'UEFJ et du MRAP ayant aboutie à une ordonnance en référé du 22 mai 2000 enjoignant à Yahoo de prendre toute les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible la consultation sur le service Yahoo en langue anglaise de vente aux enchères d'objets nazis ou constituant une apologie ou une contestation des crimes nazis, le tribunal examine au fond l'affaire en présence.

Devant le défi technique, Yahoo s'est contenté d'avertir les internautes des risques d'infraction à la loi française lors de leur première connexion.

Dans ce jugement, le tribunal se livre d'abord à une analyse détaillée de l'histoire et du fonctionnement d'Internet (après avoir reçu le serment d'expert de Vint Cerf, père de l'Internet. Les juges veulent en effet avoir une bonne compréhension des différentes solutions techniques pouvant être mise en œuvre par Yahoo pour exécuter l'ordonnance du 22 mai. Ils notent en particulier que pour empêcher l'accès des internautes français aux services incriminés, la société doit connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères, afin de dissuader ou empêcher l'accès à de tels services. Les juges constatent que Yahoo peut le faire avec un degré de fiabilité suffisant (la société le fait déjà pour la publicité).

Le tribunal confirme ses injonctions du 22 mai 2000, sous astreinte. Et indique que les mesures prises par Yahoo (avertissement lors de la redirection vers le site américain de vente aux enchères) sont adéquates, en demandant toutefois que Yahoo que l'avertissement apparaisse avant que les internautes ne fassent usages du lien avec Yahoo.com. Pas de blocage de l'accès aux sites.

  • Textes : Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2?).
  • Divers :


TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé : La société ONE.TEL - fournisseur d'accès Internet - a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur.

Selon elle, bien qu'informées de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Elle n'a pas non plus été en mesure d'identifier l'auteur de ces sites.

Pourtant, dès réception de la mise en demeure de ONE.TEL, MULTIMANIA en a informé ses abonnés et a suspendu provisoirement les sites litigieux, dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs aussitôt fait héberger par un autre hébergeur. En outre, MULTIMANIA a montré que l'auteur était l'un des abonnés de ONE.TEL, qui aurait pu les identifier et les assigner.

Le tribunal confirme la suspension opérée par MULTIMANIA, qui a répondu à ses obligations légales, et déboute ONE.TEL.


TGI Paris (ord. réf.), 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista

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  • Thèmes : Responsabilité du moteur de recherche; Pornographie; Atteinte aux bonnes mœurs
  • Résumé : Le plaignant a constaté l'existence d'une site à caractère pornographique comportant son nom, hébergé chez GEOCITIES et appartenant aux sociétés KOHIBA, à l'époque des faits, référencé par le moteur de recherche ALTA VISTA. Il invoque devant les juges le trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation sans autorisation de son nom pour, de surcroît désigner un site par nature contraire aux bonnes mœurs, et assigne le moteur de recherche et les sociétés propriétaires du site. En ce qui concerne le moteur de recherche ALTA VISTA, le demandeur lui reproche ses multiples atermoiements et son manque de contrôle sur son service, ce qui a rendu possible l'accès direct au site litigieux,

Pour le tribunal: i) Les osciétés KOHIBA qui ont créé le site sont fautives et condamnées sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ii) l'éventuelle responsabilité de l'hébergeur ne peut être examinée en l'espèce, faute de justification par le demandeur de la délivrance de l'assignation à la société GEOCITIES, ii) Le cas d'ALTA VISTA qui, dès qu'elle eut connaissance des faits de la cause, a immédiatement déférencé le site litigieux, doit relever d'un débat de fond.

  • Textes : Code civil (art. 1382 et 1384)
  • Divers :


CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania

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  • Commentaire : La Cour infirme le jugement du T.G.I. de Nanterre du 09 décembre 1999 au motif que la preuve d’une négligence ou d’une imprudence susceptible d’engager la responsabilité de la société Multimania n’a pas été rapporté.

La Cour précise que les obligations de vigilance, d’information et d’action sont des obligations de moyens (à ce titre il incombe au demandeur de rapporter la preuve de leur manquement de la part du prestataire).

La Cour définit avec plus de précision la notion de vigilance: non pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais d’une nécessité de contrôler de manière périodique (manuellement ou par moteur de recherche) l’ensemble de son serveur.

Les juges du fond dressent une liste non limitative de mesures préventives accompagnant ces obligations de moyens : i) Prohibition de l’anonymat ou de la non identification des clients de l’hébergeur; ii) Adhésion à une charte de comportement ou de tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes.

  • Thèmes : Responsabilité des hébergeurs.
  • Textes :
  • Divers : Commentaire par Lionel Thoumyre. "Depuis bientôt quatre ans, la jurisprudence cherche à déterminer les principes directeurs de la responsabilité extra-contractuelle applicable aux intermédiaires techniques. Ce n’est qu’à l’occasion des affaires Estelle H. et Lynda L. que seront véritablement définies les obligations des hébergeurs. Parmi celles-ci sera mentionnée l’obligation de vigilance dont l’interprétation se révèle particulièrement préoccupante".


CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Résumé :La société FCO, qui a son siège en France, est mise en cause dans un texte publié en allemand sur un site hébergé en Suisse. Le tribunal considère qu'il se trouve en présence d'une publication étrangère et a cherché à déterminer dans quelle mesure les personnes poursuivies avaient pris "une part effective, personnelle et directe" dans la publication du message. Le représentant légal du site sur lequel était diffusé le message est mis hors de cause. L'auteur, qui recevait une rémunération pour la publication régulière de dépêches, est condamné en appel.
  • Thèmes : Diffamation
  • Textes : Loi du 29 juillet 1881
  • Divers :


TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.

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  • Résumé : Des propos diffamatoires avaient été tenus sur le forum de discussion commun à l'Association et de l'École de la cause freudienne. Une controverse oppose des participants, l'un d'entre eux se voyant reproché des propos "quasi-négationnistes". Le tribunal confirme le caractère diffamatoire, estime que le forum n'est cependant pas constitutif d'un espace public, car l'écrit en question a été diffusé au sein d'une "communauté d'intérêts" à accès restreint et que dès lors la diffusion des propos ne relève pas d'un caractère public.

La diffamation non publique est néanmoins imputé à l'auteur des propos (modérateur du forum qui a composé et envoyé le message), condamné à la même peine que la personne ayant signé le message en question et donné des instructions en vu de sa publication (condamnée pour complicité).

  • Thèmes : Diffamation
  • Textes : Code pénal (article R621-1 - Diffamation non publique)
  • Divers :


CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public

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  • Résumé : Un internaute français avait prétendu sur un forum disposer de contenus à caractère pédopornographiques, et proposait d'en échanger. Il n'en recelait pourtant aucun, et fut condamné à de la prison avec sursis pour avoir tenus des propos de nature pornographique sur un espace accessible à des mineurs.
  • Thèmes : Responsabilité pénale d'un internaute pour diffusion de messages à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
  • Textes : Code pénal (article 227-24)
  • Divers :


T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre

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  • Thèmes : Droit d'auteur; Responsabilité des hébergeurs
  • Résumé : Aucune disposition légale n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des contenus dont il permet la circulation.
  • Textes : Code de la propriété intellectuelle
  • Divers : Commentaire par Gérard Haas et Olivier de Tissot.


CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre

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  • Résumé : En 1999, suite à la parution de photographies dénudées reprises de Voici sur une page Internet, Estelle Lefébure plutôt que de poursuivre le propriétaire du site Internet, décida d'attaquer l'hébergeur Altern en justice. Altern, créé par Valentin Lacambre était un hébergeur pionnier de l'Internet libre, gratuit et indépendant. En première instance, Estelle Lefébure réclamait 700 000 francs de dommages et intérêts. Altern fut condamné par la Cour d'appel à payer près de 400 000 francs en dommages et intérêts et frais de justice et ferma peu après.
  • Thèmes : Responsabilité des hébergeurs
  • Textes : Loi du 29 juillet 1982; Loi du 30 septembre 1986
  • Divers : Commentaire de Thibault Verbiest et Lionel Thoumyre. Selon eux, "cet arrêt va à l’encontre des principes d’exonération préconisés par la Commission européenne".


TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.

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  • Thèmes : Responsabilité pénale d'un internaute pour infraction de presse.
  • Résumé : Le prévenu était accusé d'être l'auteur de propos négationnistes sur le site Internet révisionniste Aaargh. Il est relaxé, le tribunal estimant qu'"aucun élément n'est de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés". Les juges soulignent que le parquet n'a pas enquêté sur les conditions de fonctionnement du site Aaargh, il n'est pas possible d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu.

Par ailleurs, la défense avait soulevé l'exception d'incompétence, rejeté par le tribunal, au motif que Aaargh était hébergé aux États-Unis, rappelant "qu'en matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue".

  • Textes : Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2).
  • Divers :


TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public

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  • Thèmes : Responsabilité pénale d'un internaute pour accès et recel de fichiers à caractère pédopornographique.
  • Résumé : H., directeur de cabinet du président du Conseil général de la Sarthe, est condamné à 6 mois de prison (dont trois avec sursis) pour avoir téléchargé et stocké plus de mille images à caractère pédopornographique.
  • Textes :Code pénal (article 314)
  • Divers :


TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII

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  • Thèmes : Droit d'auteur; Droit moral; Copie privée
  • Résumé : Exemple d'une série d'arrêts condamnant la mise en ligne d'un texte ou chanson sans autorisation de l'auteur.
  • Texte : Code de la propriété intellectuelle
  • Divers :

Jurisprudence constitutionnelle (France)

Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne]

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  • Thèmes : responsabilité ; liberté d'expression ; hadopi
  • Résumé : Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à propos de la création d'une présomption de culpabilité contraire à la Déclaration des Droits de l'Homme par Hadopi, le Conseil Constitutionnel a décidé que la responsabilité pénale d'un animateur/exploitant de forum de discussion ne pouvait être engagée sans qu'il n'ait eu connaissance du caractère illicite du contenu concerné. Cependant, le Conseil Constitutionnel ne précise pas la manière dont le producteur doit avoir eu connaissance du contenu en question, et laisse au juge la libre interprétation de cette question.

Jusqu'en 2009, les exploitants de forums de discussion sur internet bénéficiaient d'un régime de responsabilité aménagé. Ils ne pouvaient alors être considérés responsable d'un contenu posté par un utilisateur que si, une fois averti de son caractère manifestement illicite, ils n'avaient rien fait pour le supprimer. La mention « manifestement illicite » renvoyant à des contenus au caractère particulièrement odieux ou attentatoires à la dignité (pédophiles, nazis...).

En juin 2009, la loi Hadopi modifie le régime de responsabilité des exploitants de forums, pour le faire correspondre à celui des éditeurs de presse en ligne. Dès lors, l'exploitant hérite de la responsabilité de l'auteur si celui-ci ne peut être poursuivi. Créant une présomption de culpabilité contraire à la Déclaration des Droits de l'Homme pour l'exploitant, la loi a fait l'objet d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a simplement décidé que la loi devait être interprétée de manière à ce que la responsabilité des exploitants ne puissent être engagée sans qu'ils n'aient eu connaissance du contenu illicite en question, sans pour autant préciser la manière dont ils devaient en être informés.

Par conséquent, les exploitants peuvent toujours voir leur responsabilité pénale engagée :

- à partir du moment où ils ont connaissance d'un contenu illicite, la loi ne précisant cependant pas la manière dont ils doivent être notifiés
- pour des contenus dont l'illégalité n'est pas manifeste (par exemple simplement injurieux ou diffamatoire)

Actuellement, la jurisprudence tend vers une application stricte de la loi, comme le montre le jugement du TGI de Paris du 15 septembre 2010 opposant l'exploitant d'un forum de discussion à l'association française de thermographie infrarouge dans le bâtiment, l'industrie et la recherche. Ce jugement a eu lieu à la suite de diffusion de divers messages sur un forum, dont certains avaient été écrits par l'exploitant, et d'autres par des tiers.

Les juges relèvent dans leur décision que :

"Monsieur X. est le directeur de publication de ce site et l'animateur de ce forum de discussion. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est l'auteur des messages postés sur ce forum sous les pseudonyme "Administrator" et "Thermoderator".
Il n'est pas l'auteur des autres messages évoqués par les demandeurs sous d'autres pseudonymes et le forum en cause n'est pas modéré. Mais les demandeurs font valoir, sans être contredits, que les deux thèmes du forum en litige, à savoir, dans la rubrique "Pas content! ", "Colère, énervement, agacement : à propos de l AFTIB! Hallucinant! " et, dans une rubrique "Le Particulier et la Thermographie", "Recherches de ponts thermiques" ont été déterminés par le défendeur à l'avance, et soutiennent à juste titre que Monsieur X n'a pas hésité à relancer la discussion, opiner en sa qualité d'"administrateur" ou de "modérateur", sous des pseudonymes transparents, aux attaques les plus vives contre l'AFTIB, manifestant qu'il avait une parfaite connaissance des messages en cause dont il approuvait la tonalité et suscité la mise en ligne".

Et en conclusion, les magistrats estiment que :

"la responsabilité de Monsieur X sera retenue, le cas échéant - et sous les réserves qui suivent-, en sa qualité de directeur de publication du site - en ce compris le forum de discussion- pour tous les messages signés "Administrator" et "Thermoderator" en sa qualité de producteur du forum de discussion pour les autres messages en cause"

Le Conseil Constitutionnel a donc décidé de confirmer l'extension de la responsabilité pénale des animateurs/exploitants de forums de discussion sur Internet par Hadopi, au détriment de la liberté d'expression.


Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011

Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Le Conseil se refuse de censurer le filtrage administratif d'Internet au fin de lutter contre la pédopornographie. Lien vers la décision

  • Considérant 8 : « Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

Afin de déroger au principe du recours préalable au juge, le Conseil constitutionnel a fixé trois principes :

  • la mesure doit protéger les utilisateurs d’internet eux-mêmes ;
  • la nature des contenus doit justifier les mesures prises (le Conseil constitutionnel a ainsi précisé que tel ne serait pas le cas de la préservation de la propriété intellectuelle)
  • la mesure vise à restreindre l’accès à un site déterminé en raison de son caractère illicite.


Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010

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Article L. 45 du code des postes et des communications électroniques (déclaré inconstitutionnel car incompétence négative du législateur).

  • Considérant 5 : « En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ».


Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

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Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432

  • Considérant 12 : « Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services [Internet] ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ».
  • Considérant 15 : « La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
  • Considérant 16 : «  (…) Eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».

Commentaire : Comme l'ont reconnu les sages dans leur décision du 10 juin 2009 relative à la loi HADOPI, Internet est désormais essentiel à la participation démocratique : En permettant à tout citoyen de communiquer librement au public ses idées ou opinion, Internet démocratise la liberté d'expression. Cette importance centrale de ce moyen de communication justifie les plus hautes garanties juridiques, et en particulier la compétence exclusive du juge indépendant et impartial pour contrôler toute restriction à la liberté de communication en ligne, et le respect rigoureux du principe de proportionnalité.


Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006

Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers Lien vers la décision

Valide l'obligation de conservation des logs de connexion.


Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004

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Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=vig

  • Considérant 14 (délai de prescription différent pour les messages hors ligne: « Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».
  • Considérant 15 : « Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le droit de réponse, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du IV de l'article 6, les mots : " , tant que ce message est accessible au public ", ainsi que, au deuxième alinéa du même paragraphe, les mots : " la date à laquelle cesse " ».
  • Les Cahiers du Conseil constitutionnel , Commentaire de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 , Cahier n° 17 , p. 4: « En raison (...) de la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu, l'hébergeur ne disposerait dans beaucoup de cas, même lorsque la connaissance factuelle de ce contenu lui serait acquise, ni des moyens humains, techniques ou financiers, ni, en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisants pour honorer les obligations [de suppression des contenus litigieux].

La caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste. Dans ces conditions, les hébergeurs seraient tentés de s'exonérer de leurs obligations en cessant de diffuser les contenus faisant l'objet de réclamations de tiers, sans examiner le bien fondé de ces dernières. Ce faisant, ils porteraient atteinte à la liberté de communication ».


Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000

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Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20101220

  • « Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de la conciliation qu'il lui appartient d'opérer entre la liberté de communication d'une part, la protection de la liberté d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part, d'instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité pénale des « hébergeurs » distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages ; que c'est toutefois à la condition de respecter le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ...la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables... ».
  • « Considérant qu'en l'espèce, au troisième alinéa du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a subordonné la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d'une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est illicite ou lui cause un préjudice », d'autre part, à ce que, à la suite de cette saisine, ils n'aient pas procédé aux « diligences appropriées » ; qu'en omettant de préciser les conditions de forme d'une telle saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ».

Droit communautaire

CJUE, 12 février 2012, SABAM c/ Netlog

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  • Thèmes : Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
  • Résumé : La SABAM, société de gestion représentant les auteurs,a demandé au président du rechtbank van eerste aanleg te Brussel d'obliger Netlog, un exploitant d'une plateforme de réseau social en ligne, à mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur.

Le président du rechtbank van eerste aanleg te Brussel pose la question préjudicielle suivante : "Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome, le 4 novembre 1950], permettent-elles aux États membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin’, à ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange?"

§51: Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 53)."

§52 : "Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29 et 2004/48, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux."

La Cour rappelle que la lecture cumulative et l'interprétation des directives (voir Textes)"au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:

  • des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services ;
  • qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs ;
  • à titre préventif ;
  • à ses frais exclusifs, et
  • sans limitation dans le temps,

capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur."(§53)


  • Texte :

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»);

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et

Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Jurisprudence précédente : Arrêt du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10

  • Divers :


CJUE, 24 novembre 2011, Scarlett Extended

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  • Thèmes : Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
  • Résumé : La Cour d'appel de Bruxelles juge un appel d'une décision de première instance ordonnant aux fournisseurs d'accès belges de rendre « impossible toute forme, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, d'envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM sous peine d'une astreinte ». Vu les valeurs en présence, difficilement conciliables et d'origine européennes pour la plupart, elle décide de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice.

La CJUE, dans son arrêt, confirme que la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, et le respect de la vie privée protégé par le droit communautaire s'opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage

  • de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
  • qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
  • à titre préventif;
  • à ses frais exclusifs, et
  • sans limitation dans le temps.

La Cour d'appel de Bruxelles avait posé à la CJUE deux questions préjudicielles suivantes :

"Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d'autoriser un juge national, saisi dans le cadre d'une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d'accès à l'Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l'emploi de logiciels peer to peer, en vue d'identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l'occasion de l'envoi ?

En cas de réponse positive à la question sub.1., ces directives imposent-elle au juge national, appelé à statuer sur une demande d'injonction à l'égard d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, d'appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'il est amené à se prononcer sur l'efficacité et l'effet dissuasif de la mesure demandée ? "

  • Texte : Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»); Directives 2001/29 (droit d'auteur); Directive 2004/48 (e-privacy); Directive 95/46 (protection des données personnelles); Directive 2002/58 (directive vie privée et communications électroniques).
  • Conclusions de l'avocat général de la CJUE, 14 avril 2011. Voir notamment les paragraphes:

§37: « En nous interrogeant sur la question de savoir si la mesure en cause peut être adoptée «sur la base de la seule disposition légale» qu’elle cite, la juridiction de renvoi nous invite, en tout premier lieu, à examiner le respect de cette condition première. Cet aspect de la question est, à notre avis, incontournable et se pose de façon préalable à toute autre (23). En l’absence de «loi» au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, il n’y aurait, en effet, pas lieu d’examiner successivement les conditions auxquelles toute limitation à l’exercice des droits et libertés reconnus par la charte est subordonnée et notamment la condition de proportionnalité ».

§38 « La cour d’appel de Bruxelles formule son renvoi préjudiciel sous la forme de deux questions, dont la seconde, relative au respect par les juridictions nationales du principe de proportionnalité, n’est soumise qu’à titre subsidiaire, en l’espèce pour le cas où la Cour répondrait positivement à la première. Qu’il nous soit permis d’avancer que, dans la mesure où nous allons estimer qu’il convient d’apporter une réponse négative à la première question, il n’y aura pas lieu d’examiner la seconde  ».

§66: « Il ressort des développements qui précèdent que la mesure sollicitée, en imposant à un FAI la mise en place d’un système de filtrage et de blocage tel que celui ci-dessus décrit, apparaît en réalité comme une «obligation» nouvelle de caractère général ayant vocation à être étendue, à terme, de manière permanente à tous les FAI. Elle ne présente pas, en elle-même, les caractéristiques de concrétude et d’individualisation qui sont normalement attendues de toute riposte ou réaction à une conduite supposée spécifique et déterminée. Il est, en réaction à des violations plus ou moins individualisées de droits de propriété intellectuelle, demandé à la juridiction de renvoi d’adopter une mesure qui, répétons-le, de par sa nature même, ne peut être que générale à tous égards, personnel, spatial et temporel ».

̣§86: « Pour autant que l’on puisse en juger, aucun système de filtrage et de blocage ne semble en mesure de garantir, d’une manière qui soit compatible avec les exigences des articles 11 et 52, paragraphe 1, de la charte, le blocage des seuls échanges spécifiquement identifiables comme illicites ».

§105: « (...) dans la perspective de Scarlet et des FAI, l’obligation de mettre en place, à leurs seuls frais, un système de filtrage et de blocage tel que celui en cause est si caractérisée voire singulière, d’une part, et «nouvelle» voire inattendue, d’autre part, qu’elle ne saurait être admise qu’à la condition d’être prévue de façon expresse, préalable, claire et précise, dans une «loi» au sens de la charte. Or, il peut difficilement, être considéré que, en adoptant la mesure sollicitée sur le fondement de la disposition nationale en cause, la juridiction nationale compétente se tiendrait dans les limites expressément, préalablement, clairement et précisément définies par la «loi», en particulier si l’on tient compte des dispositions de l’article 15 de la directive 2000/31 (100) ».

§108: « La conclusion qui s’impose est donc que la disposition en cause du droit national ne peut, au regard des articles 7, 8 et 11 de la charte et en particulier des exigences tenant à la «qualité de la loi» et, plus largement des exigences de la prééminence du droit, être considérée comme une base légale suffisante pour adopter une mesure d’injonction imposant un système de filtrage et de blocage comme celui exigé dans l’affaire au principal ».

§112: « (...) L’idée selon laquelle les directives en cause, et en particulier la directive 2000/31, devraient fait l’objet d’une interprétation actualisée, tenant compte de l’évolution de la technologie et des usages d’Internet doit, dans ce contexte, être rejetée. Si, à l’évidence, l’exigence de prévisibilité n’implique pas une certitude absolue, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a itérativement jugé (105), l’approche défendant l’interprétation «vivante» des textes ne saurait pallier le défaut de toute base légale nationale mentionnant de façon explicite un système de filtrage et de blocage des communications électroniques. Une interprétation du droit de l’Union, et tout particulièrement de l’article 15 de la directive 2000/31, comme permettant ou comme ne s’opposant pas à l’adoption d’une mesure comme celle qui est sollicitée ne serait pas conforme aux exigences de la «qualité de la loi» et contreviendrait aux principes de sécurité juridique (106) et de protection de la confiance légitime. (...) »

§113: « La charte, tout comme la CEDH, en exigeant que toute «limitation» (ou «ingérence» ou «restriction») des droits et libertés soit «prévue par la loi», renvoie, de façon très spécifique, à la fonction de la loi, du droit à proprement parler, en tant que source de tranquillitas publica et cela dans le domaine extrêmement sensible qui nous occupe. Or, la charte non seulement veut que la loi «préexiste» à toute limitation des droits et libertés, mais veut, en outre, que cette limitation respecte son «contenu essentiel», ce qui appelle de façon pratiquement incontournable l’intervention du législateur dans la définition de la frontière entre la limitation du droit et le territoire en principe intangible de ce contenu essentiel. De même, la charte exige que tout limitation de l’exercice des droits et libertés qu’elle reconnaît respecte le principe de proportionnalité, réponde au principe de nécessité et poursuive effectivement des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou réponde au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. À l’égard de toutes ces conditions, c’est l’existence même de cette «loi» qui, à nouveau, fait défaut à notre avis, «loi» entendue comme droit «délibéré», c’est-à-dire démocratiquement légitimé. Seule, en effet, une loi au sens parlementaire du terme aurait pu permettre d’avancer dans l’examen des autres conditions que pose l’article 52, paragraphe 1, de la charte. Il pourrait, à cet égard, être avancé que l’article 52, paragraphe 1, de la charte incorpore une exigence implicite de loi «délibérée», en correspondance avec l’intensité du débat public. C’est toutefois l’exigence explicite de loi, en tant que «droit préalable», qui est ici en cause. Et ayant constaté que cette dernière faisait défaut en l’espèce, il peut être donné réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi ».


ITALIE : Cour de Cassation, 28 octobre 2011, éditeur du magazine en ligne l'Expresso c/ un de ses lecteurs

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  • Thèmes : Responsabilité ; éditeur en ligne ; commentaire ; diffamation
  • Résumé : Un lecteur d'un magazine en ligne considère un commentaire diffamatoire à son encontre et saisit la justice. La Cour de Cassation renverse finalement les jugements des deux Cours précédentes, et décide que les lois régissant la presse écrite ne peuvent s'appliquer en totalité à la presse en ligne. Les éditeurs en ligne ne peuvent donc être tenus responsables des commentaires laissés en réponse à leur contenu.


- Cour de Milan, 31 mars 2011, ??? vs. Google Inc.

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes : Diffamation, Responsabilité du moteur de recherche.
  • Résumé : Google a été condamné pour diffamation en raison de son service "autocomplete" qui ajoutait des mots tels que "truand" et "fraude" lorsqu'un internaute entrait le nom du demandeur. Les juges ont écéarté les exemptions de responsabilité de l'hébergeur invoqués par Google, estimant que les contenus incriminés étaient produits par Google, reconnaissant toutefois qu'ils étaient générés de manière automatique.
  • Textes : Directive e-Commerce 2000/31 CE.
  • Divers :


Cour de Hambourg, 1 septembre 2010, Youtube C/ Sarah Brightman

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  • Thèmes : Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé : The Court held that host provider YouTube was liable for the copyright infringing content uploaded by its users, especially because the platform can be used anonymously. The court said that YouTube had to pay damages for not having prevented and blocked the upload by its users. Although YouTube's owner, Google, has appealed the ruling, this precedent risks further eroding the principle of the directive and could lead to a general monitoring obligation, which is expressly prohibited by article 15 of the e-Commerce directive.
  • Texte : Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»)
  • Divers : Obligation pour l'hébergeur de prévenir le dommage, ce qui incite à la mise en place de filtres préventifs.

Droit européen

Arrêts de la CEDH

- CEDH, 5 mai 2011, Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel c/ Ukraine

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§ 63: « It is true that the Internet is an information and communication tool particularly distinct from the printed media, in particular as regards the capacity to store and transmit information. The electronic network serving billions of users worldwide is not and potentially cannot be subject to the same regulations and control. The risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to the technology’s specific features in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned. »

  • Divers : Résumé de l'affaire et du jugement.


+ CEDH, 10 mai 2009, Times Newspapers Limited c/ Royaume-Uni

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§ 27: « Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information ». La Cour juge, en l’occurrence, que la «constitution d’archives sur Internet représentant un aspect essentiel du rôle joué par les sites Internet» relève du champ d’application de l’article 10 de la CEDH.


CEDH, 2 décembre 2008, K.U. c/ Finlande

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Conseil de l'Europe

Assemblée parlementaire, 25 avril 2012, recommandation sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'Internet et les médias en ligne

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Assemblée parlementaire, 25 avril 2012, résolution sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'Internet et les médias en ligne

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Comité des ministres, 4 avril 2012, recommandation sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux

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Comité des ministres, 4 avril 2012, recommandation sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche

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Comité des ministres, 7 décembre 2011, déclaration sur la protection de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes internet gérées par des exploitants privés

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Cette déclaration fait écho à la recommandation sur la nouvelle conception des médias et met en exergue la nécessité de protéger certaines expressions de restrictions arbitraires, via des attaques informatiques ou des pressions exercées par les États sur des prestataires de services en ligne. Celle-ci semble avoir été rédigée en rédaction directe aux événements qui ont suivi la divulgation de télégrammes diplomatiques américain en novembre 2010 par WikiLeaks.

Importance des plateformes d'expression en ligne : 2.(...) Bien que gérées par des exploitants privés, elles [les plateformes en ligne] occupent une place significative dans la sphère publique en facilitant les débats sur des questions d’intérêt public ; dans certains cas, elles peuvent, à l’instar des médias traditionnels, jouer un rôle de « chiens de garde » social et elles ont démontré leur utilité en produisant des changements positifs dans le monde réel.

Ingérences via des pressions extra-judiciaires: 3. (...) Des influences ou des pressions politiques, directes ou indirectes, sur les acteurs des nouveaux médias peuvent conduire à des ingérences dans l’exercice de la liberté d’expression, l’accès à l’information et la transparence, non seulement au niveau national mais aussi, étant donné leur portée mondiale, à une échelle internationale plus large.(...). 4 (...) [Les décisions des hébergeurs] découlent parfois de pressions politiques directes ou de contraintes économiques à motivation politique, en invoquant une justification basée sur le respect de leurs modalités de service.

Nécessité d'adaptation pour protéger les "facilitateurs" d'expression: 5. Ces évolutions montrent que la libre parole sur l’internet fait face à de nouveaux défis et qu’elle pourrait être victime des mesures prises par des plateformes internet gérées par des exploitants privés et des prestataires de services en ligne. Il est donc nécessaire de reconnaître le rôle de ces acteurs en tant que facilitateurs de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion et d’association.

Liberté de communication en ligne recoupe la liberté d'association: 6. (...)les obstacles à l’interaction de certaines communautés d’intérêt spécifique devraient également être examinés au regard des normes internationales relatives au droit à la liberté de réunion et d’association.

Sur la base de ce constat: le Comité des ministres :

  • alerte les Etats membres sur la gravité des violations des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme qui peuvent résulter de pressions politiques exercées sur des plateformes internet gérées par des exploitants privés et des prestataires de services en ligne, ainsi que d’autres attaques contre des sites de médias indépendants, de défenseurs des droits de l’homme, de dissidents, de donneurs d’alerte et d’acteurs des nouveaux médias ;
  • souligne, dans ce contexte, la nécessité de renforcer les politiques qui défendent la liberté d’expression et le droit de communiquer et de recevoir des informations, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d’association, au vu des dispositions des articles 10 et 11 de la Convention et de la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l’homme.


Comité des ministres, 21 septembre 2011, déclaration sur la protection de la liberté d’expression et d’information et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les noms de domaine d’internet et les chaînes de noms

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  • Internet facilite la réalisation d'une série de droits de l'Homme : Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a récemment à juste titre dit que « par son rôle de catalyseur qui permet aux individus d’exercer leur droit à la liberté d’opinion et d’expression, l’internet facilite aussi la réalisation d’une série d’autres droits de l’homme ».
  • Lien entre défense des DDH sur Internet et dans le "monde réel" : La communication et les échanges entre les citoyens dans le cyberespace et leur participation à des activités portant sur des questions d’intérêt général peuvent apporter des changements sociaux positifs dans le monde réel. Lorsque la liberté d’expression, le droit de recevoir et de communiquer des informations et la liberté de réunion ne sont pas défendus dans le monde virtuel, leur protection risque fort d’être menacée dans le monde réel, de même que la démocratie et la primauté du droit peuvent être compromises.
  • Encadrement des limitations/interdictions d'accès à un contenu sur l’internet : Toute mesure prise par un Etat pour limiter ou interdire l’accès à un contenu spécifique sur l’internet constitue une interférence avec la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations. En Europe, une telle interférence ne peut être justifiée que si elle remplit les conditions prévues par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle est conforme à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.
  • Principe de non-contrôle préalable des contenus sur Internet : Il ne devrait pas y avoir de contrôle préalable par l’Etat des contenus disponibles sur l’internet, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, à moins que les mesures prises n’aient fait l’objet d’une décision provisoire ou définitive des autorités nationales compétentes quant à l’illégalité des contenus concernés et dans le respect absolu des conditions strictes énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces mesures devraient porter sur un contenu clairement identifiable et être proportionnées.
  • Préservation et renforcement des mesures et pratiques destinées à éviter la censure : Les Etats membres devraient préserver et renforcer les mesures juridiques et pratiques pour éviter la censure par l’Etat et le secteur privé.
  • Les noms de domaine sont protégés par la liberté d'expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations : Les expressions contenues dans les noms de sites internet tels que les noms de domaine et les chaînes de noms ne devraient pas être exclues a priori du champ d’application des normes juridiques portant sur la liberté d’expression et sur le droit de recevoir et de communiquer des informations, et devraient donc bénéficier d’une présomption en leur faveur. La fonction d’adressage des noms de domaines et des chaînes de noms et les formes d’expression qui les composent, ainsi que les contenus auxquels ils renvoient, sont inextricablement liés.
  • Nécessité de légiférer aux niveaux nationaux pour protéger la gestion des noms de domaine : La nécessité d’offrir des sauvegardes pour la liberté d’expression dans les législations relatives à la gestion des noms de domaine servant à identifier les pays dans le système d’adressage de l’internet a été affirmée par les organes de contrôle constitutionnel de certains Etats membres du Conseil de l’Europe.
  • Préoccupations relatives aux mesures interdisant l'utilisation de certains mots dans les noms de domaine : D’autre part, certains Etats membres du Conseil de l’Europe ont proposé des mesures pour interdire l’utilisation de certains mots ou caractères dans les noms de domaine et les chaînes de noms, ce qui est une source de préoccupation. Ces mesures pourraient soulever des problèmes au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme au sein de leur propre juridiction.

Le Comité des ministres :

  • déclare être favorable à la reconnaissance par les Etats membres de la nécessité d’appliquer à la gestion des noms de domaine des garanties de respect des droits fondamentaux ;
  • met en garde contre le risque que fait courir la réglementation excessive de l’espace des noms de domaine et des chaînes de noms à l’exercice de la liberté d’expression et du droit de recevoir et de communiquer des informations et à l’exercice de la liberté de réunion et d’association – toute réglementation, en tant qu’elle constitue une forme d’ingérence, devrait remplir les conditions figurant aux articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et être conforme à la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l’homme ;


Comité des ministres, 21 septembre 2011, déclaration sur des principes de la gouvernance de l’internet

Lien vers la déclaration

Dans cette déclaration, le Comité des ministres affirme son engagement en faveur de 10 principes pour la gouvernance de l'Internet. L'objectif est « de garantir une approche de l’internet qui soit viable à long terme, centrée sur l’individu et fondée sur les droits », possible uniquement à travers l'affirmation « des principes de gouvernance qui reconnaissent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la démocratie et l’Etat de droit, ainsi que les principes essentiels des communautés internet, développés au cours des processus susmentionnés ».

Le Comité des ministres souligne que ces principes « devraient être appliqués par tous les Etats membres dans le cadre de l’élaboration des politiques nationales et internationales relatives à l’internet » et « encourage les autres parties prenantes à les adopter dans l’exercice de leurs responsabilités ».

Thèmes de ces principes :

  • 1. Droits de l’homme, démocratie et Etat de droit
  • 2. Gouvernance multiacteurs
  • 3. Responsabilités des Etats
  • 4. Autonomisation des usagers de l’internet
  • 5. Universalité de l’internet
  • 6. Intégrité de l’internet
  • 7. Gestion décentralisée
  • 8. Principes d’architecture (normes ouvertes, interopérabilité et caractère « de bout en bout »)
  • 9. Ouverture du réseau
  • 10. Diversité culturelle et linguistique

Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet

Lien vers la déclaration

Dans cette recommandation, le Comité des ministres commence par rappeler l'importance de l'Internet pour l'exercice de la liberté d'expression et l'interdépendance des infrastructures transnationales. L'interconnectivité et la nature décentralisée du réseau le rendent sensible aux défaillances techniques, aux actions le ciblant, et aux décisions prises dans le cadre de coordinations techniques et de gestion des ressources. Le Comité rappelle également que les États ont la responsabilité de veiller à préserver l’intérêt public général dans l’élaboration des politiques relatives à l’internet. De fait, de nombreux pays ont reconnu la valeur de service public de l’internet, que ce soit dans leur politique ou leur législation nationale, ou encore dans des déclarations politiques formulées notamment au sein d’instances internationales. Dans ce contexte, Le Comité des Ministre déclare nécessaire la reconnaissance de la responsabilité mutuelle et partagée des États et les invite à prendre des mesures raisonnables pour protéger et promouvoir l’universalité, l’intégrité et l’ouverture de l’internet comme moyen de garantir la liberté d’expression et l’accès à l’information, sans considération de frontières.

Le Comité des ministres recommande par conséquent aux États membres de protéger et de promouvoir l’universalité, l’intégrité et l’ouverture de l’internet en respectant les principes et l’engagement figurant dans cette recommandation, et de veiller à ce qu'ils soient reflétés dans la pratique et le droit.

Engagement en faveur de la protection et de la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet
Les États devraient :

  • ne pas porter préjudice à l'accès à l'Internet et à son utilisation par des actions ayant des effets transfrontières, en particulier en s’assurant que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne font pas obstacle de manière illégitime à l’accès aux contenus en dehors de leurs frontières territoriales ni n’entravent le flux transfrontalier du trafic internet,
  • coopérer entre eux et avec les parties prenantes concernées, en toute bonne foi, à tous les stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’internet, de manière à éviter tout effet transfrontière qui pourrait porter atteinte à l’accès à l’internet et à son utilisation,
  • faire preuve de diligence pour prévenir, gérer, et minimiser les risques et les conséquences liés à d’importantes perturbations et interférences transfrontières de l’infrastructure de l’Internet,
  • coopérer, conjointement et en consultation avec les parties prenantes concernées, pour la mise en œuvre de plans d'urgence pour gérer et faire face aux perturbations de l’infrastructure de l’internet, et pour créer un environnement facilitant le partage des informations et la coordination des mesures, en établissant notamment des partenariats public-privé,
  • partager les informations entre eux sur tout risque d’importantes perturbations et interférences transfrontières de l’infrastructure de l’internet, s'assister mutuellement afin d'y faire face, et instaurer un dialogue et une coopération afin de continuer à élaborer des normes internationales relatives à la responsabilité ainsi qu’au règlement des litiges correspondants,
  • prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre de normes, de politiques, de procédures ou de pratiques liées à la gestion des ressources critiques pour le fonctionnement de l’internet prévoient la protection des droits de l’homme et libertés fondamentales des internautes, conformément aux normes reconnues par le droit international des droits de l’homme.


Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur une nouvelle conception des médias

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Cette recommandation vise à faire évoluer la notion de média pour inclure de nouveaux types de producteurs et organisateurs de contenus issus d'Internet, et articuler cette notion à celle des "intermédiaires techniques". Dans les "privilèges" des médias et des personnes qui s'expriment en ligne, absence de la question sensible de l'anonymat.

Médias et démocratie : « 2. La liberté d’expression – en particulier le droit de chercher, de transmettre et de recevoir des informations – et son corollaire, la liberté des médias, sont indispensables pour garantir une démocratie et des processus démocratiques véritables. Dans une société démocratique, chacun doit pouvoir contribuer et participer aux processus de prise de décisions qui le concernent. Ce principe vaut pour les modèles de gouvernance locale, nationale ou internationale et tout autre type de collectivité. La notion de gouvernance démocratique s’entend ici au sens large, incluant également les processus relatifs à des questions d’ordre privé ou commercial qui présentent un intérêt pour la politique publique ou pour la collectivité. Tous les contenus fournis par les médias ont un impact potentiel sur la société, quelle que soit la valeur qu’on leur attribue. Utilisé abusivement, le pouvoir des médias peut nuire au pluralisme et à la démocratie, notamment en cas de forte concentration des médias. »

Evolution de l’écosystème médiatique : « 5. Ces (nouvelles) technologies ont ouvert de nouvelles voies pour la diffusion de contenus à grande échelle et à un coût bien inférieur, tout en exigeant moins de conditions préalables techniques et professionnelles. Les nouvelles technologies se caractérisent par un niveau sans précédent d’interaction et de participation des utilisateurs, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour la citoyenneté démocratique. (...) Les nouvelles applications facilitent également la participation des usagers à la création et à la diffusion d’informations et de contenus, estompant ainsi les frontières entre communication publique et communication privée. »

Rôle des intermédiaires techniques : « En tant que fournisseurs de services essentiels pionniers de l’information, ces intermédiaires et auxiliaires sont parfois devenus de véritables « filtres d’accès » à l’information, qui jouent un rôle actif dans les processus éditoriaux de la communication de masse. Ces services viennent compléter, voire parfois remplacer en partie les acteurs traditionnels des médias dans ces fonctions. Les rôles des différents acteurs peuvent aisément changer et évoluer de manière fluide et sans heurts. En outre, certains ont développé des services ou des applications qui les ont placés dans une position dominante au niveau national, voire mondial. ».

Intermédiaires et contrôle éditorial: « 36. Par conséquent, on ne devrait pas considérer comme un média un fournisseur de services intermédiaires ou auxiliaires qui contribue au fonctionnement d’un média ou à l’accès à ce dernier, mais qui n’exerce pas (ou ne devrait pas exercer) lui-même un contrôle éditorial et n’a donc pas de responsabilité éditoriale (ou seulement une responsabilité limitée). Son action reste toutefois utile dans le monde des médias. Même si elle découle d’obligations légales (par exemple suppression de contenus faisant suite à une décision de justice), une action prise par un fournisseur de services intermédiaires ou auxiliaire ne devrait pas être considérée comme un contrôle éditorial au sens qui en est donné ci-dessus. »

Prérogatives, droits ou privilèges des médias: « Le fait de chercher à bénéficier de protections ou de privilèges offerts aux médias peut être très révélateur. Parmi les prérogatives, droits et privilèges que peuvent revendiquer les médias ou les journalistes, conformément aux dispositions juridiques applicables, on trouve : la protection des sources ; les communications privilégiées et la protection contre la saisie du matériel journalistique ; la liberté de circulation et d’accès à l’information ; le droit à l’accréditation ; la protection contre l’abus des lois relatives à la diffamation (moyens de défense sur la véracité et l’exactitude des informations, bonne foi, intérêt public, par exemple). »

Accès équitable aux moyens de distribution : « Les médias devraient bénéficier d’un accès équitable aux réseaux de communication électronique (y compris les services d’hébergement) et devraient pouvoir s’appuyer sur le principe de la neutralité du réseau. »/

Le Comité recommande aux États-membres :

  • « d’adopter une conception des médias, nouvelle et élargie, qui englobe tous ceux qui participent à la production et à la diffusion, à un public potentiellement vaste, de contenus (informations, analyses, commentaires, opinions, éducation, culture, art et divertissements sous forme écrite, sonore, visuelle, audiovisuelle ou toute autre forme) et d’applications destinées à faciliter la communication de masse interactive (réseaux sociaux, par exemple) ou d’autres expériences interactives à grande échelle basées sur des contenus (jeux en ligne, par exemple), tout en conservant (dans tous les cas susmentionnés) la surveillance ou le contrôle éditorial de ces contenus ».
  • « D’évaluer la nécessité d’interventions réglementaires pour tous les acteurs fournissant des services ou des produits dans l’écosystème médiatique, pour garantir à toute personne le droit de chercher, de recevoir et de transmettre des informations conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et pour étendre à ces acteurs les garanties applicables contre les ingérences susceptibles de porter atteinte aux droits consacrés par l’article 10, notamment dans des situations risquant d’aboutir à une autolimitation ou à une autocensure injustifiées ».

Comité des ministres, 21 septembre 2011, recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet

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  • Importance d'Internet pour la démocratie délibérative : « 3. L’internet permet aux individus d’avoir accès aux informations et aux services, de se connecter et de communiquer, ainsi que de partager des idées et des connaissances, ce à l’échelle planétaire. Il fournit des outils essentiels pour la participation aux activités politiques ainsi qu’à d’autres activités d’intérêt public, et aux délibérations sur ces questions. »
  • Fondements techniques d'une technologie démocratique : « 4. La liberté de chacun d’avoir accès à l’information et de se forger et d’exprimer un avis, de même que la capacité des groupes à communiquer et à partager des points de vue sur l’internet dépendent d’actions liées à son infrastructure et à ses ressources critiques, et de décisions sur la conception et la diffusion des technologies de l’information. Les mesures prises par les pouvoirs publics peuvent également influer sur l’exercice de ces libertés. »
  • Justification technique de l'architecture décentralisée (...) 5. La question de la stabilité et de la résilience de l’internet est intrinsèquement liée à l’interconnectivité et à l’interdépendance transfrontalières de son infrastructure, ainsi qu’à sa nature décentralisée et distribuée.

La recommandation établit un « engagement en faveur de la protection et de la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’internet ». Celui-ci prévoit notamment.

  • Que les États ont « la responsabilité de s’assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne font pas obstacle de manière illégitime à l’accès aux contenus en dehors de leurs frontières territoriales ni n’entravent le flux transfrontalier du trafic internet. »... S'oppose aux saisies de noms de domaines, notamment aux États-Unis.
  • « Les Etats devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre de normes, de politiques, de procédures ou de pratiques liées à la gestion des ressources critiques pour le fonctionnement de l’internet prévoient la protection des droits de l’homme et libertés fondamentales des internautes, conformément aux normes reconnues par le droit international des droits de l’homme. »

Assemblée parlementaire, 25 janvier 2011, recommandation sur la protection des sources d’information des journalistes

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Comité des ministres, 29 septembre 2010, déclaration sur la neutralité des réseaux

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  • Principe de neutralité : « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ». Cette dernière phrase signifie que la neutralité du Net doit s'applique à la fois aux réseaux fixes et mobiles.
  • Application du principe : « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ».
  • Exceptions : « Toute exception au principe de neutralité du Net « devrait être considérée avec beaucoup de circonspection et être justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur ».


Assemblée parlementaire, 28 septembre 2009, recommandation sur la promotion d’Internet et des services de médias en ligne adaptés aux mineurs

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Comité des ministres, 26 mars 2008, recommandation sur les mesures visant à promouvoir le respect de la liberté d’expression et d’information au regard des filtres internet

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  • Principe général : « Il est essentiel que les internautes connaissent, comprennent et sachent utiliser les filtres internet pour pouvoir exercer pleinement leurs libertés et leurs droits fondamentaux dont, notamment, la liberté d’expression et d’information, et prendre une part active aux processus démocratiques. Lorsqu’un utilisateur est confronté à un filtre, il doit être informé qu’un filtre est activé et, s’il y a lieu, il doit savoir reconnaître et contrôler le niveau de filtrage auquel est soumis le contenu qu’il consulte. Il devrait, en outre, avoir la possibilité de contester le blocage ou le filtrage du contenu, et de demander des explications et la mise en place de solutions.»

Les États membres doivent notamment :

  • « garantir et faciliter la liberté d’expression et d’information de chaque utilisateur, en particulier s’agissant de sa liberté de recevoir des informations sans ingérence de la part des pouvoirs publics et sans considération de frontière dans le nouvel environnement de l’information et de la communication.
  • garantir que les mesures générales de blocage ou de filtrage sur tout le territoire ne sont introduites par l’Etat que si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l’Homme sont remplies. De telles mesures étatiques ne devraient être prises que si le filtrage concerne un contenu spécifique et clairement identifiable, une autorité nationale compétente a pris une décision au sujet de l’illégalité de ce contenu et la décision peut être réétudiée par un tribunal ou entité de régulation indépendant et impartial, en accord avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
  • veiller à ce que tous les filtres soient évalués avant et pendant leur mise en œuvre, afin de vérifier que les effets du filtrage sont en adéquation avec l’objectif de la restriction et donc justifiés dans une société démocratique, afin d’éviter tout blocage excessif des contenus ;
  • prévoir des voies de recours et des solutions effectives et facilement accessibles, dont la suspension des filtres, dans les cas où les usagers et/ou les auteurs de contenus dénoncent qu’un contenu a été bloqué abusivement.»

Comité des ministres, 13 mai 2005, déclaration sur les droits de l'Homme et l'État de droit dans la société de l'information

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  • Liberté de réunion : «Les TIC apportent une dimension supplémentaire à l'exercice de la liberté de réunion et d'association, étendant et enrichissant ainsi les modalités d'exercice de ces droits dans un environnement numérique, ce qui a des répercussions essentielles sur le renforcement de la société civile, sur la participation à la vie associative au travail (syndicats et organismes professionnels) et dans la sphère politique, et sur le processus démocratique en général. Parallèlement, les TIC offrent de nombreux moyens de contrôler et de surveiller la réunion et l'association dans un environnement numérique et permettent de dresser des obstacles électroniques qui entravent profondément l'exercice de ces droits. »


Comité des ministres, 28 mai 2003, déclaration sur la liberté de la communication sur l’internet

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  • Principe : « Les États membres ne devraient pas soumettre les contenus diffusés sur l'Internet à des restrictions allant au-delà de celles qui s'appliquent à d'autres moyens de diffusion de contenus».
  • Filtrage : Concernant les contenus diffusés sur Internet, la déclaration invite les États à ne pas les soumettre « à des restrictions allant au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres moyens de diffusion de contenus ». Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l’accès du public à l’information. Ce principe n’empêche pas « l’installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques ».

Dans le cas d’un filtrage d’un contenu illicite, « des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite ». Toutefois, la déclaration encourage les "États à d’une part, « encourager l’autorégulation ou la corégulation à l’égard des contenus diffusés sur l’internet »

  • La responsabilité pesant sur les intermédiaires techniques : Le texte estime qu’il est nécessaire « de limiter la responsabilité des fournisseurs de services qui font office de simples transporteurs ou, de bonne foi, donnent accès aux contenus émanant de tiers ou les hébergent ». Les États ne devraient pas imposer « aux fournisseurs de services l’obligation générale de surveiller les contenus diffusés sur l’internet auxquels ils donnent accès, qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni celle de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Ils ne doivent pas non plus être « tenus responsables des contenus diffusés sur l’Internet lorsque leur fonction se limite, selon la législation nationale, à transmettre des informations ou à donner accès à l’Internet ». Dans le cas d’un stockage de contenus émanant d’autres parties, les Etats pourraient les estimer coresponsables dans la seule hypothèse où ils ne prennent pas rapidement des mesures pour supprimer ou pour bloquer l’accès aux informations ou aux services dès qu’ils ont connaissance, comme cela est défini par le droit national, de leur caractère illicite.
  • La protection relative de l’anonymat : La Déclaration prévoit que les États devraient, selon cette déclaration, « respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité ». Néanmoins, ils pourront également « prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux ». En pratique, ce texte autorise les Etats à adopter une législation concernant la conservation des données de connexion mais rappelle que ces mesures devront être strictement nécessaires à l’identification des délinquants.

Droit américain (États-Unis)

Court de District de Manhattan, 9 juillet 2012 , Liberty Media Holdings v. Tabora

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  • Thèmes : WiFi, Responsabilité de l'abonné, négligence, Droit d'auteur, HADOPI
  • Résumé : Dans cette affaire, Liberty Media, une holding détenteur de droits s'adonnant aux « copyright trolls », poursuivait un abonné Internet de Comcast pour des échanges Bitorrent d'œuvres protégées effectués par un colocataire, sans que le titulaire de l'accès n'en ait connaissance. Liberty Media poursuivant sur la base de la négligence du titulaire dans la surveillance de sa connexion tirée d'une loi de l'état de Californie, pensant ainsi contourner la jurisprudence fédérale et son interprétation protectrice en matière de « responsabilité secondaire » (secondary liability). Le juge estime que c'est ce régime fédéral qui doit s'appliquer en l'espèce et rejette les demandes de Liberty Media, indiquant au passage que le régime de responsabilité secondaire ne peut aboutir à faire condamner l'abonné dans ce cas de figure.

L'EFF voit dans cette décision une victoire pour le mouvement du WiFi ouvert.

  • Textes : Section 512 du Digital Millennium Copyright Act
  • Divers : La Cour américaine refuse d'imposer une responsabilité des titulaires pour les actes commis par des tiers au moyen de leur accès Internet, contrairement au législateur français au travers de la loi HADOPI.

Commentaire de l'EFF

American Civil Liberties Union v. Ashcroft

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  • Thèmes :
  • Résumé :
  • Textes :
  • Divers :


Cour suprême, United States v. American Library Association

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  • Thèmes :
  • Résumé :
  • Textes :
  • Divers :

Cour suprême, Reno v. ACLU

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  • Thèmes :

Regulation of obscenity/indecency on-line.

  • Résumé :

The Communication Decency Act was issued in Congress in 1996 as an attempt to protect minors from explicit material on the Internet by criminalizing the transmission of "obscene or indecent" messages to any recipient under 18; and also the knowing sending to a person under 18 of anything "that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards, sexual or excretory activities or organs." All nine justices voted the unconstitutionality of the provisions aiming at the regulation of indecent content. (2 concurring opinions). Landmark decision: it was the first time the justices were confronted to a first amendment issue related to the internet

  • Textes :
  • Divers :

Droit canadien

Cour Suprême du Canada, 19 octobre 2011, Crookes v. Newton

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  • Thèmes : Responsabilité délictuelle ; Diffamation ; Hyperlien
  • Résumé : Dans cet arrêt, la Cour Suprême canadienne consacre à l'hyperlien le statut de note en bas de page, qui renvoie à une autre source. Le créateur du lien ne peut donc être considéré comme responsable du contenu du document vers lequel il renvoie.

« N possède et exploite en Colombie‑Britannique un site Web commentant divers sujets, dont la question de la liberté d’expression dans le contexte de l’Internet.  L’un des articles qui y figuraient comprenait des hyperliens simples et profonds menant à d’autres sites Web dans lesquels se trouvaient des renseignements au sujet de C.  C a poursuivi N, alléguant que deux des hyperliens créés par ce dernier renvoyaient à des propos diffamatoires et que N avait ainsi diffusé de l’information diffamatoire à son égard.  Au procès, le juge a conclu que la simple création d’un hyperlien dans un site Web n’entraînait pas une présomption qu’on avait effectivement utilisé cet hyperlien pour accéder aux mots en cause.  Le juge était d’accord que les hyperliens s’apparentaient à des notes de bas de page puisqu’ils ne faisaient que renvoyer à une autre source sans toutefois en répéter le contenu.  Sans répétition, il ne pouvait y avoir eu diffusion.  Par surcroît, en l’absence de toute preuve établissant que qui que ce soit d’autre que C avait suivi les liens et lu les mots auxquels ils menaient, il était impossible de conclure qu’il y avait eu diffusion.  Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont maintenu la décision, concluant qu’il pouvait arriver que certains mots d’un article donnent à penser qu’un hyperlien donné constitue un encouragement ou une invitation à se rendre au site visé, mais ce n’était pas le cas en l’espèce.  De plus, le nombre de « visites » relativement à l’article lui‑même ne constituait pas un fondement suffisant pour inférer qu’en l’espèce un tiers avait lu les mots diffamatoires.  La juge dissidente a conclu qu’il y avait eu diffusion, jugeant qu’il était peu probable, compte tenu du fait que le site Web de N avait été consulté 1 788 fois, que personne n’ait suivi les hyperliens et lu les articles en cause. En outre, il ressortait du contexte dans lequel s’inscrivait l’article de N qu’il encourageait ou invitait les lecteurs à cliquer sur les liens. »

La décision ne portant que sur un cas de diffamation, son application à un cas d'atteinte au droit d'auteur n’apparaît pas évidente. Elle tend toutefois vers une limitation du principe de responsabilité.