Jurisprudence sur la communication en ligne

De La Quadrature du Net
Révision datée du 7 janvier 2011 à 10:38 par 82.224.195.2 (discussion) (Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010)
Aller à la navigationAller à la recherche

Cette page recense les décisions de justice relatives à la liberté de communication sur Internet.

Template:

Sommaire

Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Droit français

Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


TGI Créteil, 14 décembre 2010, INA c/ Youtube

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé: Le tribunal de grande instance de Créteil ordonne à Youtube « d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA ». La société américaine est également condamnée à verser à l’INA 150 000 € de dommages-intérêts pour la diffusion sur son site de sept cents titres sur une période de quatre ans.

Le tribunal considère que Youtube a la qualité d’hébergeur. Il note, en effet, que son rôle se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne par des internautes. Par ailleurs, le contrôle et la présentation des pages sur son site ne sont pas incompatibles avec la qualification d’hébergeur (cf. arrêt Tiscali de janvier 2010). Cette qualification entraîne cependant des obligations, notamment celle, dans le cas présent, de retirer promptement les vidéos portées à la connaissance du site par l’INA. Certaines ont, en effet, été promptement enlevées mais d’autres l’ont été un mois après, voire un an. Il est, par ailleurs, reproché à Youtube d’avoir laissé revenir des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié. Le tribunal rejette l’argument selon lequel chaque remise en ligne constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les diffusions successives sont certes imputables à des utilisateurs différents mais les contenus sont identiques. Il n’accepte pas davantage l’argument de l’impossibilité technique de la surveillance d’un éventuel retour des vidéos retirées, dans la mesure où elle possède un dispositif destiné à éliminer, entre autres, les contenus à caractère pédophile. Youtube ne justifie donc pas avoir accompli les diligences nécessaires.

Dans ces conditions, le tribunal accepte la demande de l’INA relative à l’installation d’un système de filtrage par Youtube, d’autant que cette dernière dispose d’une technologie qui lui permet d’empêcher des vidéos illicites de réapparaître. Son application est limitée aux contenus des titulaires de droit avec lesquels elle a conclu un accord, dont elle dispose de l’empreinte. Quant à la demande d’indemnisation de l’INA de 2,5 millions d’euros, le tribunal l’a réduite à 150 000 €. L’institut de l’audiovisuel se fonde sur l’importance du visionnage : par exemple le clip de Brigitte Bardot chantant Harley Davidson a été vu deux millions de fois sur Youtube. Mais pour le tribunal, « le critère du nombre de visionnages n’est pas suffisamment pertinent pour chiffrer le préjudice subi, le nombre de visionnages constaté sur le site de la société Youtube ne pouvant être équivalent à celui qui aurait pu avoir lieu sur le site de l’INA ».

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
  • Divers: Cet arrêt va plus loin que la jurisprudence Zadig, qui demandait à Google de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».

TGI Lille + TGI Paris, 6 décembre 2010, OVH, Wikileaks

Lien vers l'arrêt du TGI de Paris Lien vers l'arrêt du TGI de Lille

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: A la question d’OVH de savoir si les contenus diffusés sur Wikileakks sont illicites, les tribunaux de Lille et de Paris ont répondu, le 6 décembre 2010, de façon distincte pour refuser au final de trancher le débat. Dans son ordonnance, le TGI de Paris explique que le dossier nécessite un débat contradictoire. Le prestataire technique a en effet utilisé la procédure sur requête dans laquelle il est la seule partie. Pour un débat contradictoire, OVH aurait dû assigner l’hébergeur du site Octopuce ou son client l’éditeur du site Wikileaks. Or, il souhaitait simplement que le juge se prononce sur la licéité des messages en ligne. L’ordonnance de Lille n’invoque pas le contradictoire mais le fait que le président du tribunal, saisi sur requête, hors d’une action liée entre des parties, ne peut pas déterminer si une situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Et il rappelle qu’OVH reste libre de suspendre son hébergement, s’il estime que sa responsabilité peut être engagée. C’était justement pour ne pas avoir à trancher que le prestataire s’était tourné ver le juge.

OVH avait réagi aux propos d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, qui avait déclaré par voie de presse que « la France ne peut héberger des sites internet qui violent le secret des relations diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique ». Mais, remarque OVH, aucune notification n’a été envoyée pour voir retirés les contenus illicites. Et il considère qu’il n’appartient ni à lui-même, ni à son client, ni au gouvernement de décider de ce qui est ou non manifestement illicite. Rappelons qu’OVH est le prestataire technique qui a loué un serveur dédié à Octopuce qui, lui, héberge le site Wikileaks. OVH doit-il être considéré comme le responsable de l’hébergement au sens de la LCEN ? Il ne le pense pas. Dans l’affaire Waza.fr, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 décembre 2009, avait estimé que ce site, qui proposait une sélection de vidéos accessibles sur Dailymotion, était l’hébergeur. C’est la responsabilité de droit commun d’OVH qui avait été mise en cause pour l’absence de délivrance des éléments d’identification de son client. De façon générale, OVH reçoit des notifications LCEN et les transmet aux hébergeurs concernés.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers:

Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010, M. B. c/ Alten Sir

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Vie privée; Dénigrement
  • Résumé:
  • Textes: Licenciement d'un salarié pour "incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société “sur le site Facebook". La société est condamnée.
  • Divers:


TGI Paris, 17 septembre 2010, Ministère public / Jérôme L. et autres

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Diffamation; Injures
  • Résumé: Quand des « usenautes » s’affrontent devant le juge après s’être étripés en ligne, cela donne une décision de justice riche en enseignement sur le droit de la diffamation et de l’injure sur internet. Le jugement du 17 septembre 2010 de la 17ème du TGI de Paris montre bien que ces infractions sont affaire de contexte. Et celui de cette espèce est particulier puisque les propos reprochés sont tenus dans le cadre d’un usenet dédié à « l’engueulade ». Le juge a donc tenu compte du genre de support en cause, un forum de discussion non modéré où une grande licence dans l’expression était de rigueur, pour rejeter les demandes de la partie civile, qui n’a pas comparue et n’a pas davantage été représentée.

Le forum.misc.enguelade, particulièrement actif entre 2002 et 2004, permettait à une « meute » d’internautes de mettre en pâture une victime, souvent une novice sur usenet qui « refuse catégoriquement d’en comprendre et accepter les règles ». La partie civile, plus vindicative et probablement plus procédurière que ses « camarades », a choisi de clore la discussion sur le terrain judiciaire en portant plainte contre neuf d’entre eux. Le tribunal a fait une distinction entre deux internautes qui s’exprimaient dans le but d’informer les « usenautes » contre les agissements du groupe en cause. Le premier avait créé un site pour répondre, de manière rigoureuse et sérieuse, aux diffamations et injures dont il prétendait faire l’objet. Il avait également constitué une « trousse-à-outils » très documentée, destinée à être utilisée pour se défendre en justice. Le tribunal lui a reconnu le bénéfice de la bonne foi. Quant à l’utilisation des termes « nuisibles » ou « lâches », le tribunal a estimé qu’elle ne dépassait pas, dans ce contexte, les limites admissibles de la liberté d’expression. Le second mis en cause est un journaliste qui avait pris soin de ne pas désigner ou de ne pas associer la partie civile aux propos tenus. L’action a donc été reconnue irrecevable. Les autres internautes s’étaient simplement mais agressivement exprimés sur ce forum. Le tribunal a examiné les messages en cause mais ne les a pas considérés comme diffamatoires ou injurieux, notamment en raison du comportement provocateur de la partie civile, même si les prévenus ont répondu à la provocation. Trois d’entre eux ont obtenu une indemnisation de 300 euros pour procédure abusive. La décision a été frappée d’appel.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Divers:


TGI Paris, 6 août 2010, ARJEL c/ Neustar, Numéricable et autres

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cass (ch. criminelle), 22 juin 2010, Commune de Tulle et autres / Christophe P.

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité pénale de l'éditeur; Prescription
  • Résumé:
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Divers:


CA Orléans, 22 mars 2010, Antoine B. / Serge G.

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'éditeur; Diffamation; Injures
  • Résumé: En septembre 2007, un blog anonyme intitulé “les amis de Serge G." est apparu sur Internet. Il a pour objet avoué de “soutenir fortement Serge G.”, maire d’Orléans et député, candidat annoncé à sa propre succession lors des élections municipales programmées pour le 09 mars 2008. Cependant, les articles publiés sur ce blog se livrent à une présentation critique, sous un angle satirique qui se voulait humoristique, de l’action passée, du programme et de la personne de Serge G. qu’il était censé soutenir.

......

  • Textes:
  • Divers:


Cass, 16 février 2010, Mr Michel P. c/ Mr Alain C.

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:Responsabilité de l'éditeur; Diffamation.
  • Résumé: la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris après avoir requalifié de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi de 1982 le créateur d'un blog relatif à l'actualité municipale de la ville de Noisy. Un internaute (Alain C.) y avait commenté un article en tenant des propos diffamatoires à l'encontre du maire (Michel P.), lequel s'était retourné contre le créateur du blog. Cette qualification rendait le défendeur responsable légalement des propos tenus par un tiers, alors même que la Cour de cassation semblait admettre l'absence de contrôle éditorial et de modération a priori des commentaires:

« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que le site exploité par Alain C. ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne peut être engagée, retient que la preuve n’est pas rapportée qu’Alain C. avait connaissance du texte incriminé, que la partie civile n’a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain C. pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

  • Textes: Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi du 21juin 2004 (LCEN).
  • Divers:: L'article 93-3 de la loi de 1982 dispose que: "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".


Cass (ch. civile), 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
  • Résumé: Tiscali s'était pourvu en cassation après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2006 (cf. infra).

la Cour de cassation adopte un raisonnement identique à celui de la Cour d’appel en reconnaissant Tiscali comme un éditeur et non comme un hébergeur.

Les juges estiment que Tiscali excèdent les simples fonctions techniques de stockage et que celui-ci exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles. Celui-ci doit donc être regardé comme un éditeur.

Tiscali ne peut donc bénéficier de la limitation de responsabilité et est donc condamné pour contrefaçon au sens de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Cour de cassation utilise le critère économique de l’exploitation commerciale pour retenir la qualification d’éditeur. Cette décision opère un revirement de jurisprudence, qui considérait jusque là que le critère économique n’était pas pertinent et que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de retenir la qualification d’éditeur dès lors que rien dans le texte de la LCEN n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son propre site.

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle


TGI Paris, 4 décembre 2009, JPL-CNFDI c/ Google Inc

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité d'un moteur de recherche; Injures
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cass (ch. criminelle), 21 janvier 2009 Anthony G. c/ Ministère public

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Pédophilie
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net / Olivier M.

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: Dans un arrêt du 21 novembre 2008, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 26 mars 2008 qui avait considéré Fuzz.fr comme éditeur et donc responsable des informations auxquelles il donnait accès. La cour de Paris considère, au contraire que le site qui diffuse des articles signalés par les internautes a la qualité d’hébergeur. Et l’internaute constitue l’éditeur du contenu, à savoir du lien hypertexte et du titre.

La cour d’appel vient ainsi de redéfinir le tracé de la frontière séparant le statut d’hébergeur de celui de d‘éditeur pour les sites du web 2.0. Alors que le tribunal avait jugé que le site opérait un choix éditorial, la cour relève que c’est l’internaute qui est allé sur le site source pour retenir l’information sur la vie privée du comédien Olivier Martinez. Et c’est toujours lui qui a cliqué sur le lien, l’a recopié sur le site Fuzz.fr et a rédigé le titre. Dans ces conditions, la cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations du site, et « n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». En tant qu’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, le « digg-like » aurait pu voir sa responsabilité engagée si on lui avait signalé le contenu illicite et qu’il n’avait pas agit promptement. Or, en l’espèce, le comédien n’avait adressé au site aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • 'Divers:


Cass, 19 juin 2008, aff. Aaargh (UEJF et autres c/ AFA et autres)

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:Négation de crime contre l'humanité; Filtrage
  • Résumé: Suite au refus des hébergeurs du site négationniste Aaargh de se conformer à l'ordonnance de référé du 20 avril 2005 lui enjoignant d'en empêcher l'accès, le TGI de Paris avait enjoint aux fournisseurs d'accès à Internet français d'empêcher l'accès au site, sur le fondement de l'article 6-I.8 de la LCEN. Cet article dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Les FAI faisaient appel de l'ordonnance, en raison de l’existence de « solutions de contournement » de la mesure, ainsi que de son « caractère excessif » aboutissant à bloquer de nombreux autres sites sans rapport avec le site litigieux. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2006, avait maintenu les mesures de filtrage imposées en première instance.

Le pourvoi en cassation est rejeté par la Cour de cassation, qui estime que la Cour d'appel était fondé a ordonné une mesure de filtrage. Les demandeurs à la cassation estimaient que la Cour d'appel avait, « en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée, inefficace dans ses effets et à caractère définitif, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique ».

Mais la Cour de cassation estime que « la prescription de ces mesures [de filtrage] n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ».

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers:


TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cass (ch. sociale), 5 mars 2008, TNS Secodip c/ Fédération CGT

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Droit du travail
  • Résumé: La Cour d'appel de Paris avait contredit un arrêt de première instance condamnant la fédération CGT des sociétés d’études pur avoir diffusé via son site Internet des informations relatives à la société TNP Secodip. Cette dernière faisait valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux concurrents et clients.

La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant qu'"en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" au regard du code du travail.

  • Textes: Code du travail
  • Divers:


T com Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres / Google

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Surveillance; Filtrage
  • Résumé: Le TGI précise la nature de l'obligation de surveillance qui pèse sur l'hébergeur: « si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance, il est tenu à une obligation, en quelque sorte particulière ».
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers: Pour W. Duhen, "techniquement impossible à réaliser[19], elle induit une obligation prétorienne qui oblige l’hébergeur à filtrer non seulement les contenus illicites reconnus directement, par leur nom, mais aussi à chercher ceux qui sont enregistrés sous un nom différent, coupés, modifiés, masqués, etc. Cette obligation particulière reviendrait à une obligation générale de surveillance, de part sa constance dans le temps, ce qui est contraire à l’article 6-I-7 de la LCEN". Voir aussi aff. Zadig, et INA c/ Youtube.

TGI Paris (ord. réf.), 29 octobre 2007, Marianne B. et autres / Wikimedia Foundation

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Vie privée
  • Résumé: Trois personnes se plaignent que de propos constituant une atteinte à leur vie privée avaient été postés sur Wikipedia. Après avoir demandé à la société hébergeant le site Wikipedia, la Wikimedia Foundation, le retrait de ces contenus, et suite à l'inaction de l'éditeur du site, ils assignèrent l'hébergeur en justice.

Les juges estiment que Wikimedia n'est pas responsable, car les demandeurs n'apportent pas la preuve que Wikimedia a été en mesure de recevoir leur notification, et surtout que les faits reprochés et la raison de la demande de retrait ne sont pas clairement indiqués. Enfin, dès que Wikimedia a reçu son assignation en justice, elle a agit promptement pour retirer les contenus litigieux.

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004


  • Divers:


TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes:Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé: Ayant été informé que son œuvre était diffusée sur Google Video sans son autorisation un mois avant sa diffusion programmée sur France 2, la Société Zadig Productions adressée à Google trois lettres de mise en demeure pour obtenir le retrait de son œuvre. Google s’est exécuté dans les délais. Or, le documentaire est réapparu un ou deux jours plus tard sur le service de Google Video, mais sous une autre adresse. Zadig Productions envoie à nouveau deux nouvelles lettres recommandées à la société Google qui s’exécute presque aussitôt.

Zadig s'impatiente. Ils assignent Google devant le TGI de Paris en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de producteur. Lorsqu’ils constatent que le contenu en cause refait surface une nouvelle fois sur le site de vidéo, le 1er décembre 2006, ils obtiennent du juge de la mise en état une ordonnance d’interdiction provisoire prononcée à l’encontre de Google.

Le juges reconnaissent que Google est hébergeur, et non éditeur comme l'entendait les demandeurs, constatant que « les contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes » et que cette situation « distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité ».

Cependant, les juges estiment que Google ne pouvait invoquer le « bénéfice » de l’article 6.I-2 de la LCEN (limitation de responsabilité des hébergeurs) s’agissant des mises en ligne survenues postérieurement. Selon eux, il appartenait à Google, dès la première notification, de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004

CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'éditeur; Diffamation
  • Résumé: (Depuis Wikipedia). Christophe Grébert ouvre le blog MonPuteaux.com le 1er mai 2002. Ce blog critique la politique menée par la majorité RPR. Du coup, le maire Charles Ceccaldi-Raynaud l'empêche d'assister aux séances du conseil municipal, en plaçant des employés de la mairie devant la porte de l'Hôtel-de-ville qui sont chargés de lui en interdire l'accès.

Plainte de la municipalité de Puteaux: En 2004, la municipalité de Puteaux porte plainte pour diffamation contre Christophe Grébert. Sur son blog, il laisse entendre qu'une employée municipale a été licenciée parce qu'elle avait dénoncé les conditions douteuses d'attribution d'un marché public. En mars 2006, après deux ans de procédure, le blogueur est relaxé par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris (TGI Paris, 17 mars 2006 Commune de Puteaux / Christophe G.), qui juge les affaires de presse. La mairie fait appel et un nouveau procès a lieu le 25 avril 2007 devant la 11e chambre de la cour d'appel de Paris. L'arrêt du 6 juin 2007 confirme la relaxe en se fondant sur la bonne foi du blogueur. Cette affaire est alors très commentée sur la blogosphère, ainsi que par les médias traditionnels, popularisant en France le phénomène des blogs locaux ou blogs dits "blogs citoyens".

Plainte contre le maire de Puteaux: En septembre 2006, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (alors maire de Puteaux) et Charles Ceccaldi-Raynaud sont condamnés par la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre pour diffamation homophobe contre Christophe Grébert, pour avoir insinué sur le site officiel de la municipalité que le blogueur avait des « penchants pédophiles ». Joëlle et Charles Ceccaldi-Raynaud doivent payer chacun 2 500 euros d'amende et solidairement 3 000 euros de dommages et intérêts au blogueur. Ils sont par ailleurs condamnés à faire paraître un communiqué judiciaire sur le site municipal, ainsi que dans Le Parisien. Cette condamnation est confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le 26 avril 2007 (CA Versailles, 26 avril 2007 Joëlle et Charles C.-R. / Christophe G.).

  • Textes: Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 93-3); Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 23, 29 alinéa 1, 30, 42, 43 et 48 alinéa 1)
  • Divers:


CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
  • Résumé: Extension de la catégorie du manifestement illicite aux données contrefaisantes.
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers:


TGI Paris, 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes:Négation d'un crime contre l'humanité, responsabilité de l'hébergeur.
  • Résumé: Le comité de défense de la cause arménienne avait poursuivi le consul général de Turquie ainsi que le prestataire technique (hébergeur) Wannadoo pour des pages du sites du consulat niant l'existence du génocide arménien, rangées sous la rubrique "allégation arméniennes et faits historiques". Le tribunal reconnaît l'immunité diplomatique reconnue au consul.

Compte tenu du fait que la LCEN n'était pas applicable au moment de la réception de la saisine par l'association demanderesse, c'est la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du premier août, qui s'applique. Or suite à la censure constitutionnelle de la partie de la loi prévoyant qu'un tiers puise notifier à un hébergeur le caractère illicite d'un contenu qu'il héberge.

De plus, les juges refusent de caractériser les propos litigieux comme manifestement illicites. Ce critère semble être retenu, car les juges constatent qe l'hébergeur a contacté le parquet de Nanterre après réception de la dénonciation des contenus litigieux pour lui demander sa position (le 22 juin 2004), ayant souhaité agir sous l'empire de la loi qui venait juste d'être promulguée. En effet, la négation du génocide arménien n'étant pas réprimée par les dispositions de la loi du 31 juillet 1881 relative à la contestation d'un crime contre l'humanité.

  • Textes: Loi du 30 septembre 1986 (article 43-8)
  • Divers: Expression du tribunal: infraction "du fait d'un contenu ".


TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: La société ONE.TEL - fournisseur d'accès Internet - a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur.

Selon elle, bien qu'informées de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Elle n'a pas non plus été en mesure d'identifier l'auteur de ces sites.

Pourtant, dès réception de la mise en demeure de ONE.TEL, MULTIMANIA en a informé ses abonnés et a suspendu provisoirement les sites litigieux, dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs aussitôt fait héberger par un autre hébergeur. En outre, MULTIMANIA a montré que l'auteur était l'un des abonnés de ONE.TEL, qui aurait pu les identifier et les assigner.

Le tribunal confirme la suspension opérée par MULTIMANIA, qui a répondu à ses obligations légales, et déboute ONE.TEL.

TGI Paris (ord. réf.), 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité du moteur de recherche; Pornographie; Atteinte aux bonnes mœurs
  • Résumé: Le plaignant a constaté l'existence d'une site à caractère pornographique comportant son nom, hébergé chez GEOCITIES et appartenant aux sociétés KOHIBA, à l'époque des faits, référencé par le moteur de recherche ALTA VISTA. Il invoque devant les juges le trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation sans autorisation de son nom pour, de surcroît désigner un site par nature contraire aux bonnes mœurs, et assigne le moteur de recherche et les sociétés propriétaires du site. En ce qui concerne le moteur de recherche ALTA VISTA, le demandeur lui reproche ses multiples atermoiements et son manque de contrôle sur son service, ce qui a rendu possible l'accès direct au site litigieux,

Pour le tribunal: i) Les osciétés KOHIBA qui ont créé le site sont fautives et condamnées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ii) l'éventuelle responsabilité de l'hébergeur ne peut être examinée en l'espèce, faute de justification par le demandeur de la délivrance de l'assignation à la société GEOCITIES, ii) Le cas d'ALTA VISTA qui, dès qu'elle eut connaissance des faits de la cause, a immédiatement déférencé le site litigieux, doit relever d'un débat de fond.

  • Textes: Code civil (art. 1382 et 1384)
  • Divers:

CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania

Lien vers l'arrêt

  • Commentaire: La Cour infirme le jugement du T.G.I. de Nanterre du 09 décembre 1999 au motif que la preuve d’une négligence ou d’une imprudence susceptible d’engager la responsabilité de la société Multimania n’a pas été rapporté.

La Cour précise que les obligations de vigilance, d’information et d’action sont des obligations de moyens (à ce titre il incombe au demandeur de rapporter la preuve de leur manquement de la part du prestataire).

La Cour définit avec plus de précision la notion de vigilance: non pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais d’une nécessité de contrôler de manière périodique (manuellement ou par moteur de recherche) l’ensemble de son serveur.

Les juges du fond dressent une liste non limitative de mesures préventives accompagnant ces obligations de moyens : i) Prohibition de l’anonymat ou de la non identification des clients de l’hébergeur; ii) Adhésion à une charte de comportement ou de tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes.

  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs.
  • Textes:
  • Divers: Commentaire par Lionel Thoumyre. "Depuis bientôt quatre ans, la jurisprudence cherche à déterminer les principes directeurs de la responsabilité extra-contractuelle applicable aux intermédiaires techniques. Ce n’est qu’à l’occasion des affaires Estelle H. et Lynda L. que seront véritablement définies les obligations des hébergeurs. Parmi celles-ci sera mentionnée l’obligation de vigilance dont l’interprétation se révèle particulièrement préoccupante".


TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo!

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Apologie de crimes contre l'humanité et négationnisme.
  • Résumé: Suite à une plainte de l'UEFJ et du MRAP ayant aboutie à une ordonnance en référé du 22 mai 2000 enjoignant à Yahoo de prendre toute les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible la consultation sur le service Yahoo en langue anglaise de vente aux enchères d'objets nazis ou constituant une apologie ou une contestation des crimes nazis, le tribunal examine au fond l'affaire en présence.

Devant le défi technique, Yahoo s'est contenté d'avertir les internautes des risques d'infraction à la loi française lors de leur première connexion.

Dans ce jugement, le tribunal se livre d'abord à une analyse détaillée de l'histoire et du fonctionnement d'Internet (après avoir reçu le serment d'expert de Vint Cerf, père de l'Internet. Les juges veulent en effet avoir une bonne compréhension des différentes solutions techniques pouvant être mise en œuvre par Yahoo pour exécuter l'ordonnance du 22 mai. Ils notent en particulier que pour empêcher l'accès des internautes français aux services incriminés, la société doit connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères, afin de dissuader ou empêcher l'accès à de tels services. Les juges constatent que Yahoo peut le faire avec un degré de fiabilité suffisant (la société le fait déjà pour la publicité).

Le tribunal confirme ses injonctions du 22 mai 2000, sous astreinte. Et indique que les mesures prises par Yahoo (avertissement lors de la redirection vers le site américain de vente aux enchères) sont adéquates, en demandant toutefois que Yahoo que l'avertissement apparaisse avant que les internautes ne fassent usages du lien avec Yahoo.com. Pas de blocage de l'accès aux sites.

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2?).
  • Divers:


CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Résumé: Un internaute français avait prétendu sur un forum disposer de contenus à caractère pédopornographiques, et proposait d'en échanger. Il n'en recelait pourtant aucun, et fut condamné à de la prison avec sursis pour avoir tenus des propos de nature pornographique sur un espace accessible à des mineurs.
  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour diffusion de messages à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
  • Textes: Code pénal (article 227-24)
  • Divers:


TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Résumé: Des propos diffamatoires avaient été tenus sur le forum de discussion commun à l'Association et de l'École de la cause freudienne. Une controverse oppose des participants, l'un d'entre eux se voyant reproché des propos "quasi-négationnistes". Le tribunal confirme le caractère diffamatoire, estime que le forum n'est cependant pas constitutif d'un espace public, car l'écrit en question a été diffusé au sein d'une "communauté d'intérêts" à accès restreint et que dès lors la diffusion des propos ne relève pas d'un caractère public.

La diffamation non publique est néanmoins imputé à l'auteur des propos (modérateur du forum qui a composé et envoyé le message), condamné à la même peine que la personne ayant signé le message en question et donné des instructions en vu de sa publication (condamnée pour complicité).

  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Code pénal (article R621-1 - Diffamation non publique)
  • Divers:


CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Résumé:La société FCO, qui a son siège en France, est mise en cause dans un texte publié en allemand sur un site hébergé en Suisse. Le tribunal considère qu'il se trouve en présence d'une publication étrangère et a cherché à déterminer dans quelle mesure les personnes poursuivies avaient pris "une part effective, personnelle et directe" dans la publication du message. Le représentant légal du site sur lequel était diffusé le message est mis hors de cause. L'auteur, qui recevait une rémunération pour la publication régulière de dépêches, est condamné en appel.
  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881
  • Divers:


CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre

Lien vers l'arrêt

  • Résumé: En 1999, suite à la parution de photographies dénudées reprises de Voici sur une page Internet, Estelle Lefébure plutôt que de poursuivre le propriétaire du site Internet, décida d'attaquer l'hébergeur Altern en justice. Altern, créé par Valentin Lacambre était un hébergeur pionnier de l'Internet libre, gratuit et indépendant. En première instance, Estelle Lefébure réclamait 700 000 francs de dommages et intérêts. Altern fut condamné par la Cour d'appel à payer près de 400 000 francs en dommages et intérêts et frais de justice et ferma peu après.
  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Loi du 29 juillet 1982; Loi du 30 septembre 1986
  • Divers: Commentaire de Thibault Verbiest et Lionel Thoumyre. Selon eux, "cet arrêt va à l’encontre des principes d’exonération préconisés par la Commission européenne".


T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Résumé: Aucune disposition légale n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des contenus dont il permet la circulation.
  • Thèmes: Droit d'auteur; Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers: Commentaire par Gérard Haas et Olivier de Tissot.


TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour infraction de presse.
  • Résumé: Le prévenu était accusé d'être l'auteur de propos négationnistes sur le site Internet révisionniste Aaargh. Il est relaxé, le tribunal estimant qu'"aucun élément n'est de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés". Les juges soulignent que le parquet n'a pas enquêté sur les conditions de fonctionnement du site Aaargh, il n'est pas possible d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu.

Par ailleurs, la défense avait soulevé l'exception d'incompétence, rejeté par le tribunal, au motif que Aaargh était hébergé aux États-Unis, rappelant "qu'en matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue".

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2).
  • Divers:


TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour accès et recel de fichiers à caractère pédopornographique.
  • Résumé: H., directeur de cabinet du président du Conseil général de la Sarthe, est condamné à 6 mois de prison (dont trois avec sursis) pour avoir téléchargé et stocké plus de mille images à caractère pédopornographique.
  • Textes:Code pénal (article 314)
  • Divers:


TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes: Droit d'auteur; Droit moral; Copie privée
  • Résumé: Exemple d'une série d'arrêts condamnant la mise en ligne d'un texte ou chanson sans autorisation de l'auteur.
  • Texte: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers:


Jurisprudence constitutionnelle (France)

Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010

Lien vers la décision

Article L. 45 du code des postes et des communications électroniques (déclaré inconstitutionnel car incompétence négative du législateur).

  • Considérant 5: « En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ».

Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

Lien vers la décision

Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432

  • Considérant 12: « Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services [Internet] ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ».
  • Considérant 15: « La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
  • Considérant 16: «  (…) Eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».


Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004

Lien vers la décision

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=vig

  • Considérant 14 (délai de prescription différent pour les messages hors ligne: « Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».
  • Considérant 15: « Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le droit de réponse, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du IV de l'article 6, les mots : " , tant que ce message est accessible au public ", ainsi que, au deuxième alinéa du même paragraphe, les mots : " la date à laquelle cesse " ».
  • Les Cahiers du Conseil constitutionnel , Commentaire de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 , Cahier n° 17 , p. 4: « En raison (...) de la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu, l'hébergeur ne disposerait dans beaucoup de cas, même lorsque la connaissance factuelle de ce contenu lui serait acquise, ni des moyens humains, techniques ou financiers, ni, en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisants pour honorer les obligations [de suppression des contenus litigieux].

La caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste. Dans ces conditions, les hébergeurs seraient tentés de s'exonérer de leurs obligations en cessant de diffuser les contenus faisant l'objet de réclamations de tiers, sans examiner le bien fondé de ces dernières. Ce faisant, ils porteraient atteinte à la liberté de communication ».


Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000

Lien vers la décision

Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20101220

  • « Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de la conciliation qu'il lui appartient d'opérer entre la liberté de communication d'une part, la protection de la liberté d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part, d'instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité pénale des « hébergeurs » distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages ; que c'est toutefois à la condition de respecter le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ...la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables... ».
  • « Considérant qu'en l'espèce, au troisième alinéa du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a subordonné la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d'une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est illicite ou lui cause un préjudice », d'autre part, à ce que, à la suite de cette saisine, ils n'aient pas procédé aux « diligences appropriées » ; qu'en omettant de préciser les conditions de forme d'une telle saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ».

Droit communautaire

Cour de Hambourg, 1 septembre 2010, Youtube C/ Sarah Brightman

Lien

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé: The Court held that host provider YouTube was liable for the copyright infringing content uploaded by its users, especially because the platform can be used anonymously. The court said that YouTube had to pay damages for not having prevented and blocked the upload by its users. Although YouTube's owner, Google, has appealed the ruling, this precedent risks further eroding the principle of the directive and could lead to a general monitoring obligation, which is expressly prohibited by article 15 of the e-Commerce directive.
  • Texte: Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»)
  • Divers: Obligation pour l'hébergeur de prévenir le dommage, ce qui incite à la mise en place de filtres préventifs.


CA Bruxelles, 28 janvier 2010, SABAM c/ Scarlett

Lien

  • Thèmes: Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
  • Résumé: La Cour d'appel de Bruxelles juge un appel d'une décision de première instance ordonnant aux juge peut imposer aux fournisseurs d'accès belges de rendre « impossible toute forme, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, d'envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM sous peine d'une astreinte ». Vu les valeurs en présence, difficilement conciliables et d'origine européennes pour la plupart, elle décide de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice.

La Cour pose à la CJUE deux questions préjudicielles suivantes :

"Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d'autoriser un juge national, saisi dans le cadre d'une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d'accès à l'Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l'emploi de logiciels peer to peer, en vue d'identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l'occasion de l'envoi ?

En cas de réponse positive à la question sub.1., ces directives imposent-elle au juge national, appelé à statuer sur une demande d'injonction à l'égard d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, d'appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'il est amené à se prononcer sur l'efficacité et l'effet dissuasif de la mesure demandée ? "

  • Texte: Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»); Directives 2001/29 (droit d'auteur); Directive 2004/48 (e-privacy); Directive 95/46 (protection des données personnelles): Directive 2002/58


Droit européen

Comité des ministres du Conseil de l’Europe, déclaration du 29 septembre 2010 sur la neutralité des réseaux

Lien vers la déclaration

  • Principe de neutralité: « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ». Cette dernière phrase signifie que la neutralité du Net doit s'applique à la fois aux réseaux fixes et mobiles.
  • Application du principe: « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ».
  • Exceptions: « Toute exception au principe de neutralité du Net « devrait être considérée avec beaucoup de circonspection et être justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur ».

Comité des ministres du Conseil de l’Europe, déclaration du 28 mai 2003 sur la liberté de la communication sur l’internet

Lien vers la déclaration

  • Principe: « Les États membres ne devraient pas soumettre les contenus diffusés sur l'Internet à des restrictions allant au-delà de celles qui s'appliquent à d'autres moyens de diffusion de contenus».
  • Filtrage: Concernant les contenus diffusés sur Internet, la déclaration invite les États à ne pas les soumettre « à des restrictions allant au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres moyens de diffusion de contenus ». Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l’accès du public à l’information. Ce principe n’empêche pas « l’installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques ».

Dans le cas d’un filtrage d’un contenu illicite, « des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite ». Toutefois, la déclaration encourage les "États à d’une part, « encourager l’autorégulation ou la corégulation à l’égard des contenus diffusés sur l’internet »

  • La responsabilité pesant sur les intermédiaires techniques: Le texte estime qu’il est nécessaire « de limiter la responsabilité des fournisseurs de services qui font office de simples transporteurs ou, de bonne foi, donnent accès aux contenus émanant de tiers ou les hébergent ». Les États ne devraient pas imposer « aux fournisseurs de services l’obligation générale de surveiller les contenus diffusés sur l’internet auxquels ils donnent accès, qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni celle de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Ils ne doivent pas non plus être « tenus responsables des contenus diffusés sur l’Internet lorsque leur fonction se limite, selon la législation nationale, à transmettre des informations ou à donner accès à l’Internet ». Dans le cas d’un stockage de contenus émanant d’autres parties, les Etats pourraient les estimer coresponsables dans la seule hypothèse où ils ne prennent pas rapidement des mesures pour supprimer ou pour bloquer l’accès aux informations ou aux services dès qu’ils ont connaissance, comme cela est défini par le droit national, de leur caractère illicite.
  • La protection relative de l’anonymat: La Déclaration prévoit que les États devraient, selon cette déclaration, « respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité ». Néanmoins, ils pourront également « prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux ». En pratique, ce texte autorise les Etats à adopter une législation concernant la conservation des données de connexion mais rappelle que ces mesures devront être strictement nécessaires à l’identification des délinquants.

Droit américain (États-Unis)

Cour suprême, Reno v. ACLU

[www Lien vers l'arrêt]

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


American Civil Liberties Union v. Ashcroft

[www Lien vers l'arrêt]

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cour suprême, United States v. American Library Association

[www Lien vers l'arrêt]

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cour suprême, Reno v. ACLU

[www Lien vers l'arrêt]

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cour suprême, Reno v. ACLU

[www Lien vers l'arrêt]

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers: