Jurisprudence sur la communication en ligne : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
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(TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA)
(CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.)
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[http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1936 Lien vers l'arrêt]
 
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===CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics===
 
===CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics===

Version du 24 mars 2011 à 13:12

Cette page recense les décisions de justice relatives à la liberté de communication sur Internet.


Sommaire

Droit français

Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt

Lien vers l'arrêt

  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:

++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Aff. Amen

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  • Thèmes: Demande de retrait de contenu ; Vie privée
  • Résumé: La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière n'a pas vérifié que les demandes de retrait de contenus ont bien respecté le formalisme imposé par la LCEN avant de prononcer la condamnation d'un hébergeur qui n'aurait pas agi promptement pour retirer le contenu notifié. Dans cette affaire, l'avocat du plaignant avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Agence des médias numériques (la société AMEN) pour dénoncer la diffusion par un l'éditeur d'un site internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée du plaignant. Les juges estiment qu'en enjoignant l'hébergeur d'empêcher l'accès aux documents incriminés « sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers:


++ Cass (ch. civ.), 17 février 2011, Société Nord-Ouest & société UGC Image c/ Dailymotion

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  • Thèmes: Demande de retrait de contenu ; Droit d'auteur ; Principe de subsidiarité
  • Résumé: Cet arrêt, qui conforte le statut d'hébergeur de Dailymotion (en dépit de la jurisprudence Tiscali) est très important. Il vient limiter l'envoi massif de demande de retrait de contenus en ligne.
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers: Dans leur décision, les magistrats rappellent les termes de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), et en particulier le formalisme auquel doivent se plier les ayants droit pour faire retirer un contenu hébergé illégalement.

"La notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte", écrit la Cour de cassation, en constatant que "les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de cette loi". Les ayants droit du film Joyeux Noël, qui avaient poursuivi Dailymotion, auraient dû communiquer au site de partage de vidéos tous les éléments par la LCEN pour permettre d'identifier le contenu litigieux et de vérifier le bienfondé de la demande de retrait. En l'absence de tous ces éléments, "aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n’avait eu connaissance effective du contenu litigieux", tranche la Cour.

Aux termes de l'article 6-1-5 de la LCEN, tous ces éléments doivent être adressés par les ayants droit pour demander le retrait des contenus. Le dernier est particulièrement crucial :

- la date de la notification ; - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; - les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; - la description des faits litigieux et leur localisation précise ; - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; - la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté (principe de subsidiarité).

  • Divers: D'après Numerama, Le prestataire du plaignant (la SCPP), la société LeakID, demandait automatiquement « le retrait des contenus dès leur apparition sur les sites comme RapidShare ou MegaUpload. "300 000 liens ont été éliminés, en l’espace de neuf mois ». Cette décision met à mal leur stratégie.

Cass (ch. civ.), 17 février 2011, M. X. c/ Sté Bloobox-net (aff. Fuzz.fr)

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  • Thèmes: Responsabilité limitée des éditeurs de sites présentant des contenus gérés par les utilisateurs ; Vie privée
  • Résumé: La société Bloobox est éditrice du site www.fuzz.fr sur lequel étaient diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "K. Y. et O. X. réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre "K. Y. et O. X. toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu'invoquant une atteinte à sa vie privée, M. X. a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte.

En première instance, les juges avaient condamné le créateur du site d'agrégation de liens et de flux RSS, qui n'était pas maître du contenu publié. Cet arrêt avait été contredit en appel, et les plaignant s'étaient pourvus en cassation. Mais la Cour de cassation confirme la responsabilité limitée des éditeurs de sites dont le contenu est généré par les internautes. Elle confirme en effet l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2009, qui avait innocenté Fuzz.fr, attaqué pour avoir publié automatiquement un lien vers un billet de blog jugé diffamatoire par le plaignant.

« La cour d'appel qui a relevé que l'activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ».

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004

À noter : Dans la loi HADOPI du 12 juin 2009, le législateur a confirmé cette jurisprudence en appliquant un régime de responsabilité limitée au éditeurs de sites participatifs: « Lorsqu'une infraction résulte du contenu adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne, mis par le service à disposition du public, dans un espace de contribution personnel identifié comme tel, le directeur de la publication n'est pas responsable, sauf s'il est établi qu'il avait connaissance du caractère illicite du message ». Article 93-3 modifié de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Cour d'appel de Paris, 4 février 2011, André Rau c/ Google & AuFeminin.com

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur et Moteur de recherche ; Filtrage ; Droit d'auteur
  • Résumé: Par cet arrêt, les juges obligent les intermédiaires à filtrer (empêcher la réapparition) des contenus dénoncés une première fois par les ayants droit. L'affaire concerne une photo du chanteur Patrick Bruel qui fut uploadée par un internaute, sans autorisation, sur l'un des blogs d'AuFéminin.com. Mécaniquement, elle fut référencée peu de temps après par Google Image, au grand dam de son auteur, le photographe André Rau.

Fin 2008, en référé, M.Rau fait dresser PV et traine Google devant le juge des référés. Le magistrat exige le déréférencement de la photo. Trois mois plus tard : problème. Ce photographe constate que la photo est à nouveau accessible sur d’autres sites hébergés par Auféminin, mais cette fois recadrée et uploadé par un autre internaute. Nouveaux PV, nouvelle assignation de Google et cette fois d’Auféminin.com.

En octobre 2009, devant le TGI de Paris, Auféminin fait valoir que la photo avait été supprimée rapidement une fois notifiée. Mais elle avait été remise en ligne par un autre internaute, sur un de ses sites différents. Le juge n’en a cure. Pour lui : le responsable du site avait « connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l'identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique, ce qui n'est au demeurant pas allégué. » Bien sûr, il se garde bien de donner la recette magique pour identifier techniquement la photo et faire du contrôle à la volée.

Le juge se contentera de dire que le site doit mettre en œuvre « tous les moyens nécessaires en vue d'éviter toute autre reproduction, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir la mise en ligne de contenus protégés par le droit d'auteur ayant manifestement été en l'espèce inopérant »

Autre extrait symptomatique : « L'argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les mises en ligne successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. » Nouveau fichier, internautes différents, mais contenus et droits identiques, voilà qui suffirait à justifier une forte obligation sur le dos des hébergeurs. Et du côté de Google, même analyse : le moteur d’image a indexé cette photo publiée sur différents sites et il n’aurait pas dû. « Le fait que l'acte illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ». Le tribunal condamna solidairement le site et le moteur à verser 20 000 euros au photographe. L’affaire a donc été portée en appel.

4 février 2011 : la Cour d’appel de Paris réexamine ce dossier. En appel, Auféminin reprend sa défense : le site est bien hébergeur et a retiré promptement la photo notifiée dans les règles. Par contre, le site ne peut rien faire pour les remises en ligne effectuées par d’autres internautes.

La Cour d’appel ne sera pas de cet avis : « dès lors que le prestataire de service hébergement reçoit notification de l'œuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le retrait et pour empêcher qu'elle soit à nouveau mise en ligne ». Mieux, «est dès lors inopérant le moyen selon lequel chaque remise en ligne, imputable au même utilisateur ou à des utilisateurs différents, commanderait une notification nouvelle sans laquelle la responsabilité du prestataire ne pourrait être engagée ».

Les magistrats exigent que l’hébergeur prenne des mesures pro actives pour filtrer à l’avenir les contenus dénoncés une première fois. Et il n’est pas nécessaire de l’alerter de chaque remise en ligne de ce contenu, à l’hébergeur de se débrouiller. La condamnation de Google sera elle-aussi confirmée, le moteur ayant tardé à prendre les mesures adéquates pour nettoyer ses pages « ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne » de la photo de Bruel. Google et Aufeminin sont condamnés à 10 000 euros pour l'atteinte aux droits patrimoniaux, 10 000 euros au titre de l'atteinte portée au droit moral du photographe et 10 000 euros pour les frais de justice.

(PC INpact)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers: Cet arrêt opère un glissement du système de Notice and Takdown vers un système de Notice and Stay Down (L’intermédiaire technique doit en outre empêcher la réapparition et donc filtrer et en assumer les conséquences en cas de défaut).

D'après Benoit Tabaka, «  Le notice and stay down nécessite de mettre en œuvre une obligation générale de surveillance des contenus ce que la LCEN et la Directive écartent. D’autre part, le notice and stay down nécessite le développement d'outils qui n'existent pas à ce jour (comme détecter la remise en ligne d'une même image) et surtout une coopération des "victimes" (pour alimenter les bases d'empreinte en finger printing)  ». (Voir l'article de PC INpact.


-- CA Paris, 14 janvier 2011, Google Inc et France c/ Bac Films et autres

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Responsabilité du moteur de recherche; Filtrage; Droit d'auteur
  • Résumé:

Par quatre décisions de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2011 concernant les documentaires « L’affaire Clearstream », « Le génocide arménien », « Les dissimulateurs » et « Mondovino», Google France et Inc sont condamnées à verser 460 000€ de dommages-intérêts aux ayants droit pour contrefaçon.

Ces affaires concernaient la présence de ces films sur le site Google Vidéo qui permet aux internautes de mettre en ligne de tels contenus. Google a bien sûr invoqué le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité allégée, ce que la cour lui a reconnu. Elle a estimé que le rôle exercé par Google en tant que prestataire de stockage de vidéos reçues de tiers et de service de référencement répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne sur le commerce électronique.

Google avait été informé de la présence des fichiers litigieux sur son site et les avaient retirés. Il avait donc respecté son obligation de retrait dans de bref délai. Dans une des affaires cependant, il avait été constaté que le film sur l’affaire Clearstream avait été remis en ligne, près d’un an après son retrait de Google Vidéo. La cour d’appel a donc reproché au prestataire de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion du fichier déjà signalé comme illicite. La responsabilité civile de Google Inc et de sa filiale française s’est ainsi trouvée engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon.

Dans les quatre affaires, la cour d’appel de Paris a également estimé que les deux sociétés avaient engagé leur responsabilité pour avoir assuré elles-mêmes la représentation des vidéos sur leur site. En utilisant la fonction de recherche, l’internaute obtenait l’apparition de liens vers d’autres sites, tels que Dailymotion ou Youtube, qui leur permettaient en un clic de visionner le film en question sur Google Vidéo grâce à l’apparition d’une fenêtre. La cour a estimé que « ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement »

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers:

Cass (ch. crim.), 11 janvier 2011, Galatée films et autres / Aol France et autres

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  • Thèmes: Responsabilité des annonceurs
  • Résumé: Dans son arrêt du 11 janvier 2011, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi du réalisateur du film Les Choristes et de ses producteurs contre la décision du 25 mars 2009 de la cour d’appel de Paris qui avait relaxé les annonceurs poursuivis pour complicité de contrefaçon. Selon la cour suprême, « la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge des prévenus, en l’état des éléments soumis à son examen ».

Les demandeurs reprochaient à des annonceurs la présence de bandeaux publicitaires sur des sites de peer-to-peer. Ils avaient invoqué l’article 121-7 du code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle dans la commission d’un crime ou d’un délit. Dans son jugement du 21 juin 2006, le TGI de Paris avait estimé que l’intention de faciliter la contrefaçon n’avait pas été démontrée. La cour d’appel avait confirmé cette décision en déclarant que « il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux ». Elle avait, au contraire, démontré que les annonceurs en question, non professionnels de la publicité en ligne, n’avaient pas pris part à la décision de placer des bandeaux sur ces sites.

(Legalis.net)

  • Textes: Code de la propriété intellectuelle; article 121-7 du code pénal (complicité intentionnelle)
  • Divers:


CA Bordeaux, 19 janvier 2011, Belles demeures / Des milles Etangs, Thibault T.

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur, Droit d'auteur, Respect de la procédure de demande de retrait.
  • Résumé: L’éditeur du site d’annonces immobilières bellesdemeures.com à qui l’auteur de photos reprochait d’avoir utilisé sans son autorisation ses œuvres s’est vu reconnaître le statut d’hébergeur, par un arrêt du 19 janvier 2011 de la cour d’appel de Bordeaux. La cour estime que cette qualité résulte du fait que l’agence immobilière Des mille étangs a passé au site Belles demeures un ordre d’insertion d’une page à son nom contenant des annonces assorties de photos et de commentaires. Tirant les conséquences de cette qualification, les juges ont débouté le plaignant de sa demande de suppression des photos en question du site car il n’avait pas respecté les conditions de notification posées par l’article 6-5 de la LCEN. Le courrier électronique envoyé par l’auteur des photos ne correspond quasiment pas aux termes de cet article. Les juges ajoutent qu’« il ne peut être retenu que la personne ayant eu ce document entre ses mains ait constaté qu’il puisse s’agir d’une demande de retrait ». (Legalis.net)
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
  • Divers:


TGI Créteil, 14 décembre 2010, INA c/ Youtube

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage ; Demande de retrait non respectées
  • Résumé: Le tribunal de grande instance de Créteil ordonne à Youtube « d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA ». La société américaine est également condamnée à verser à l’INA 150 000 € de dommages-intérêts pour la diffusion sur son site de sept cents titres sur une période de quatre ans.

Le tribunal considère que Youtube a la qualité d’hébergeur. Il note, en effet, que son rôle se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne par des internautes. Par ailleurs, le contrôle et la présentation des pages sur son site ne sont pas incompatibles avec la qualification d’hébergeur (cf. arrêt Tiscali de janvier 2010). Cette qualification entraîne cependant des obligations, notamment celle, dans le cas présent, de retirer promptement les vidéos portées à la connaissance du site par l’INA. Certaines ont, en effet, été promptement enlevées mais d’autres l’ont été un mois après, voire un an. Il est, par ailleurs, reproché à Youtube d’avoir laissé revenir des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié. Le tribunal rejette l’argument selon lequel chaque remise en ligne constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les diffusions successives sont certes imputables à des utilisateurs différents mais les contenus sont identiques. Il n’accepte pas davantage l’argument de l’impossibilité technique de la surveillance d’un éventuel retour des vidéos retirées, dans la mesure où elle possède un dispositif destiné à éliminer, entre autres, les contenus à caractère pédophile. Youtube ne justifie donc pas avoir accompli les diligences nécessaires.

Dans ces conditions, le tribunal accepte la demande de l’INA relative à l’installation d’un système de filtrage par Youtube, d’autant que cette dernière dispose d’une technologie qui lui permet d’empêcher des vidéos illicites de réapparaître. Son application est limitée aux contenus des titulaires de droit avec lesquels elle a conclu un accord, dont elle dispose de l’empreinte. Quant à la demande d’indemnisation de l’INA de 2,5 millions d’euros, le tribunal l’a réduite à 150 000 €. L’institut de l’audiovisuel se fonde sur l’importance du visionnage : par exemple le clip de Brigitte Bardot chantant Harley Davidson a été vu deux millions de fois sur Youtube. Mais pour le tribunal, « le critère du nombre de visionnages n’est pas suffisamment pertinent pour chiffrer le préjudice subi, le nombre de visionnages constaté sur le site de la société Youtube ne pouvant être équivalent à celui qui aurait pu avoir lieu sur le site de l’INA ».

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle
  • Divers: Cet arrêt va plus loin que la jurisprudence Zadig, qui demandait à Google de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».

TGI Lille + TGI Paris, 6 décembre 2010, OVH, WikiLeaks

Lien vers l'arrêt du TGI de Paris Lien vers l'arrêt du TGI de Lille

  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: A la question d’OVH de savoir si les contenus diffusés sur WikiLeaks sont illicites, les tribunaux de Lille et de Paris ont répondu, le 6 décembre 2010, de façons distinctes pour refuser au final de trancher le débat. Dans son ordonnance, le TGI de Paris explique que le dossier nécessite un débat contradictoire. Le prestataire technique a en effet utilisé la procédure sur requête dans laquelle il est la seule partie. Pour un débat contradictoire, OVH aurait dû assigner l’hébergeur du site Octopuce ou son client l’éditeur du site WikiLeaks. Or, il souhaitait simplement que le juge se prononce sur la licéité des messages en ligne. L’ordonnance de Lille n’invoque pas le contradictoire mais le fait que le président du tribunal, saisi sur requête, hors d’une action liée entre des parties, ne peut pas déterminer si une situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Et il rappelle qu’OVH reste libre de suspendre son hébergement, s’il estime que sa responsabilité peut être engagée. C’était justement pour ne pas avoir à trancher que le prestataire s’était tourné vers le juge.

OVH avait réagi aux propos d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, qui avait déclaré par voie de presse que « la France ne peut héberger des sites internet qui violent le secret des relations diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique ». Mais, remarque OVH, aucune notification n’a été envoyée pour voir retirés les contenus illicites. Et il considère qu’il n’appartient ni à lui-même, ni à son client, ni au gouvernement de décider de ce qui est ou non manifestement illicite. Rappelons qu’OVH est le prestataire technique qui a loué un serveur dédié à Octopuce qui, lui, héberge le site WikiLeaks. OVH doit-il être considéré comme le responsable de l’hébergement au sens de la LCEN ? Il ne le pense pas. Dans l’affaire Waza.fr, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 décembre 2009, avait estimé que ce site, qui proposait une sélection de vidéos accessibles sur Dailymotion, était l’hébergeur. C’est la responsabilité de droit commun d’OVH qui avait été mise en cause pour l’absence de délivrance des éléments d’identification de son client. De façon générale, OVH reçoit des notifications LCEN et les transmet aux hébergeurs concernés.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers:

Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010, M. B. c/ Alten Sir

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  • Thèmes: Vie privée; Dénigrement
  • Résumé:
  • Textes: Licenciement d'un salarié pour "incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société “sur le site Facebook". La société est condamnée.
  • Divers:

-- TGI Montpellier (ord. réf.), 28 octobre 2010, Marie C. / Google France et Inc.

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  • Thèmes: Demande de retrait; Vie privée; Moteur de recherche; Droit à l'oubli
  • Résumé: Dans une ordonnance de référé, le TGI de Montpellier a ordonné à Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous les résultats apparaissant à la suite des requêtes avec les nom et prénom d’une femme associés aux termes « swallows » et « école de Laetitia », qui renvoyaient directement ou indirectement vers une ancienne vidéo à caractère pornographique la mettant en scène. Le tribunal a considéré que ces résultats constituaient un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de Google à désindexer les pages web litigieuses et de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante.

En plus de l’atteinte à la vie privée, le tribunal s’est fondé sur la loi Informatique et libertés. Il a d’abord reconnu que cette législation est applicable au moteur de recherche tel que Google et que Google Inc. est responsable de ce traitement. En conséquence, « il lui incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée. ». Il s’agit du droit pour toute personne physique de s’opposer à ce que les données qui la concernent fassent l’objet d’un traitement. Le tribunal a rejeté l’argument de l’impossibilité matérielle de la désindexation. Il reconnaît que Google n’est pas tenu à une obligation de contrôle a priori des sites indexés, ce qui serait matériellement impossible à réaliser. Toutefois, il estime qu’« il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches. ». En conséquence, il lui ordonne, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer les résultats litigieux.

Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ». Dans une ordonnance de référé du 14 avril 2008, le tribunal de Paris avait écarté l’application de la loi de 1978 en considérant que le responsable du traitement n’était pas établi en France ni ses moyens de traitements. Mais les faits étaient sensiblement différents puisqu’il s’agissait de la suppression des messages de Usenet archivés sur les serveurs de Google Groupes ainsi que les données personnelles de la plaignante dans les index et la mémoire cache du moteur de recherche. Celle qui réclamait le droit à l’oubli n’avait cependant pas interjeté appel. Dans la présente affaire, Google qui a en grande partie exécuté l’ordonnance du tribunal de Montpellier a fait appel.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.
  • Divers:

TGI Paris, 17 septembre 2010, Ministère public / Jérôme L. et autres

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  • Thèmes: Diffamation; Injures
  • Résumé: Quand des « usenautes » s’affrontent devant le juge après s’être étripés en ligne, cela donne une décision de justice riche en enseignement sur le droit de la diffamation et de l’injure sur internet. Le jugement du 17 septembre 2010 de la 17ème du TGI de Paris montre bien que ces infractions sont affaire de contexte. Et celui de cette espèce est particulier puisque les propos reprochés sont tenus dans le cadre d’un usenet dédié à « l’engueulade ». Le juge a donc tenu compte du genre de support en cause, un forum de discussion non modéré où une grande licence dans l’expression était de rigueur, pour rejeter les demandes de la partie civile, qui n’a pas comparue et n’a pas davantage été représentée.

Le forum.misc.enguelade, particulièrement actif entre 2002 et 2004, permettait à une « meute » d’internautes de mettre en pâture une victime, souvent une novice sur usenet qui « refuse catégoriquement d’en comprendre et accepter les règles ». La partie civile, plus vindicative et probablement plus procédurière que ses « camarades », a choisi de clore la discussion sur le terrain judiciaire en portant plainte contre neuf d’entre eux. Le tribunal a fait une distinction entre deux internautes qui s’exprimaient dans le but d’informer les « usenautes » contre les agissements du groupe en cause. Le premier avait créé un site pour répondre, de manière rigoureuse et sérieuse, aux diffamations et injures dont il prétendait faire l’objet. Il avait également constitué une « trousse-à-outils » très documentée, destinée à être utilisée pour se défendre en justice. Le tribunal lui a reconnu le bénéfice de la bonne foi. Quant à l’utilisation des termes « nuisibles » ou « lâches », le tribunal a estimé qu’elle ne dépassait pas, dans ce contexte, les limites admissibles de la liberté d’expression. Le second mis en cause est un journaliste qui avait pris soin de ne pas désigner ou de ne pas associer la partie civile aux propos tenus. L’action a donc été reconnue irrecevable. Les autres internautes s’étaient simplement mais agressivement exprimés sur ce forum. Le tribunal a examiné les messages en cause mais ne les a pas considérés comme diffamatoires ou injurieux, notamment en raison du comportement provocateur de la partie civile, même si les prévenus ont répondu à la provocation. Trois d’entre eux ont obtenu une indemnisation de 300 euros pour procédure abusive. La décision a été frappée d’appel.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Divers:


TGI Paris, 6 août 2010, ARJEL c/ Neustar, Numéricable et autres

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  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cass (ch. criminelle), 22 juin 2010, Commune de Tulle et autres / Christophe P.

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  • Thèmes: Responsabilité pénale de l'éditeur; Prescription
  • Résumé:
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Divers:


CA Orléans, 22 mars 2010, Antoine B. / Serge G.

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  • Thèmes: Responsabilité de l'éditeur; Diffamation; Injures
  • Résumé: En septembre 2007, un blog anonyme intitulé “les amis de Serge G." est apparu sur Internet. Il a pour objet avoué de “soutenir fortement Serge G.”, maire d’Orléans et député, candidat annoncé à sa propre succession lors des élections municipales programmées pour le 09 mars 2008. Cependant, les articles publiés sur ce blog se livrent à une présentation critique, sous un angle satirique qui se voulait humoristique, de l’action passée, du programme et de la personne de Serge G. qu’il était censé soutenir.

......

  • Textes:
  • Divers:


Cass, 16 février 2010, Mr Michel P. c/ Mr Alain C.

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  • Thèmes: Responsabilité de l'éditeur; Diffamation.
  • Résumé: La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris après avoir requalifié de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi de 1982 le créateur d'un blog relatif à l'actualité municipale de la ville de Noisy. Un internaute (Alain C.) y avait commenté un article en tenant des propos diffamatoires à l'encontre du maire (Michel P.), lequel s'était retourné contre le créateur du blog. Cette qualification rendait le défendeur responsable légalement des propos tenus par un tiers, alors même que la Cour de cassation semblait admettre l'absence de contrôle éditorial et de modération a priori des commentaires:

« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que le site exploité par Alain C. ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne peut être engagée, retient que la preuve n’est pas rapportée qu’Alain C. avait connaissance du texte incriminé, que la partie civile n’a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain C. pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

  • Textes: Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi du 21 juin 2004 (LCEN).
  • Divers:: L'article 93-3 de la loi de 1982 dispose que: "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".

Cass (ch. civile), 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
  • Résumé: Tiscali s'était pourvu en cassation après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2006 (cf. infra).

la Cour de cassation adopte un raisonnement identique à celui de la Cour d’appel en reconnaissant Tiscali comme un éditeur et non comme un hébergeur.

Les juges estiment que Tiscali excèdent les simples fonctions techniques de stockage et que celui-ci exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles. Celui-ci doit donc être regardé comme un éditeur.

Tiscali ne peut donc bénéficier de la limitation de responsabilité et est donc condamné pour contrefaçon au sens de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Cour de cassation utilise le critère économique de l’exploitation commerciale pour retenir la qualification d’éditeur. Cette décision opère un revirement de jurisprudence, qui considérait jusque là que le critère économique n’était pas pertinent et que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de retenir la qualification d’éditeur dès lors que rien dans le texte de la LCEN n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son propre site.

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004; Code de la propriété intellectuelle


TGI Paris, 4 décembre 2009, JPL-CNFDI c/ Google Inc

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  • Thèmes: Responsabilité d'un moteur de recherche; Injures
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cass (ch. criminelle), 21 janvier 2009 Anthony G. c/ Ministère public

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  • Thèmes: Pédophilie
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net / Olivier M.

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: Dans un arrêt du 21 novembre 2008, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 26 mars 2008 qui avait considéré Fuzz.fr comme éditeur et donc responsable des informations auxquelles il donnait accès. La cour de Paris considère, au contraire que le site qui diffuse des articles signalés par les internautes a la qualité d’hébergeur. Et l’internaute constitue l’éditeur du contenu, à savoir du lien hypertexte et du titre.

La cour d’appel vient ainsi de redéfinir le tracé de la frontière séparant le statut d’hébergeur de celui de d‘éditeur pour les sites du web 2.0. Alors que le tribunal avait jugé que le site opérait un choix éditorial, la cour relève que c’est l’internaute qui est allé sur le site source pour retenir l’information sur la vie privée du comédien Olivier Martinez. Et c’est toujours lui qui a cliqué sur le lien, l’a recopié sur le site Fuzz.fr et a rédigé le titre. Dans ces conditions, la cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations du site, et « n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». En tant qu’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, le « digg-like » aurait pu voir sa responsabilité engagée si on lui avait signalé le contenu illicite et qu’il n’avait pas agit promptement. Or, en l’espèce, le comédien n’avait adressé au site aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner.

(Legalis.net)

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • 'Divers:


Cass, 19 juin 2008, aff. Aaargh (UEJF et autres c/ AFA et autres)

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  • Thèmes:Négation de crime contre l'humanité; Filtrage
  • Résumé: Suite au refus des hébergeurs du site négationniste Aaargh de se conformer à l'ordonnance de référé du 20 avril 2005 lui enjoignant d'en empêcher l'accès, le TGI de Paris avait enjoint aux fournisseurs d'accès à Internet français d'empêcher l'accès au site, sur le fondement de l'article 6-I.8 de la LCEN. Cet article dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Les FAI faisaient appel de l'ordonnance, en raison de l’existence de « solutions de contournement » de la mesure, ainsi que de son « caractère excessif » aboutissant à bloquer de nombreux autres sites sans rapport avec le site litigieux. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2006, avait maintenu les mesures de filtrage imposées en première instance.

Le pourvoi en cassation est rejeté par la Cour de cassation, qui estime que la Cour d'appel était fondé a ordonné une mesure de filtrage. Les demandeurs à la cassation estimaient que la Cour d'appel avait, « en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée, inefficace dans ses effets et à caractère définitif, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique ».

Mais la Cour de cassation estime que « la prescription de ces mesures [de filtrage] n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ».

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers:


TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: Selon cet arrêt, la détermination jurisprudentielle du contenu illicite peut se transformer en contenu litigieux : « les obligations de l’hébergeur (…) imposent d’apprécier le caractère manifestement illicite des vidéos mises en ligne par ses abonnés, (…) contrairement au tribunal (…) les hébergeurs doivent devant la vraisemblance des actes de contrefaçon et (…) de titularité des droits résultant éventuellement des mentions portées sur les supports de diffusion des œuvres communiquées, apprécier le caractère illicite des contenus mis en ligne »[7]. Les juges parisiens évoquent les conditions d’appréciation dans lesquelles la recherche du caractère manifestement illicite doit être faite par l’hébergeur. Ainsi, cette décision supprime l’exigence constitutionnelle afférente au caractère manifestement illicite en instaurant la sémantique de la « vraisemblance illicite».
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
  • Divers:

TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen

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  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


Cass (ch. sociale), 5 mars 2008, TNS Secodip c/ Fédération CGT

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  • Thèmes: Droit du travail
  • Résumé: La Cour d'appel de Paris avait contredit un arrêt de première instance condamnant la fédération CGT des sociétés d’études pur avoir diffusé via son site Internet des informations relatives à la société TNP Secodip. Cette dernière faisait valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement à un site intranet réservé au personnel de l’entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment aux concurrents et clients.

La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant qu'"en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" au regard du code du travail.

  • Textes: Code du travail
  • Divers:


--T com Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres / Google

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Surveillance; Filtrage
  • Résumé: Le TGI précise la nature de l'obligation de surveillance qui pèse sur l'hébergeur: « si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance, il est tenu à une obligation, en quelque sorte particulière ».

« Attendu que, Google Inc et Google France ont été informées à la date du 6 octobre 2006 du caractère illicite de la diffusion du Film sur leur site Google Vidéo, qu’elles ont agi aussitôt promptement pour retirer - d’ailleurs partiellement - les liens litigieux, conformément aux dispositions précitées,

Attendu cependant qu’à compter de cette date il leur appartenait aussi de rendre l’accès au Film impossible, ce qui à l’évidence n’a pas été réalisé et a porté atteinte aux droits des tiers, qu’elle ne peuvent pour les faits constatés postérieurement au 10 octobre 2006 se rapportant à la diffusion du même contenu se prévaloir de la responsabilité limitée prévue aux dispositions précitées...».

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers: Pour W. Duhen, "techniquement impossible à réaliser[19], elle induit une obligation prétorienne qui oblige l’hébergeur à filtrer non seulement les contenus illicites reconnus directement, par leur nom, mais aussi à chercher ceux qui sont enregistrés sous un nom différent, coupés, modifiés, masqués, etc. Cette obligation particulière reviendrait à une obligation générale de surveillance, de part sa constance dans le temps, ce qui est contraire à l’article 6-I-7 de la LCEN". Voir aussi aff. Zadig, et INA c/ Youtube.

TGI Paris (ord. réf.), 29 octobre 2007, Marianne B. et autres / Wikimedia Foundation

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Vie privée
  • Résumé: Trois personnes se plaignent que de propos constituant une atteinte à leur vie privée avaient été postés sur Wikipedia. Après avoir demandé à la société hébergeant le site Wikipedia, la Wikimedia Foundation, le retrait de ces contenus, et suite à l'inaction de l'éditeur du site, ils assignèrent l'hébergeur en justice.

Les juges estiment que Wikimedia n'est pas responsable, car les demandeurs n'apportent pas la preuve que Wikimedia a été en mesure de recevoir leur notification, et surtout que les faits reprochés et la raison de la demande de retrait ne sont pas clairement indiqués. Enfin, dès que Wikimedia a reçu son assignation en justice, elle a agit promptement pour retirer les contenus litigieux.

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004


  • Divers:


-- TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Production, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ Sté Google Inc. et AFA

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Thèmes:Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé: Ayant été informé que son œuvre était diffusée sur Google Video sans son autorisation un mois avant sa diffusion programmée sur France 2, la Société Zadig Productions adressée à Google trois lettres de mise en demeure pour obtenir le retrait de son œuvre. Google s’est exécuté dans les délais. Or, le documentaire est réapparu un ou deux jours plus tard sur le service de Google Video, mais sous une autre adresse. Zadig Productions envoie à nouveau deux nouvelles lettres recommandées à la société Google qui s’exécute presque aussitôt.

Zadig s'impatiente. Ils assignent Google devant le TGI de Paris en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de producteur. Lorsqu’ils constatent que le contenu en cause refait surface une nouvelle fois sur le site de vidéo, le 1er décembre 2006, ils obtiennent du juge de la mise en état une ordonnance d’interdiction provisoire prononcée à l’encontre de Google.

Le juges reconnaissent que Google est hébergeur, et non éditeur comme l'entendait les demandeurs, constatant que « les contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes » et que cette situation « distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité ».

Cependant, les juges estiment que Google ne pouvait invoquer le « bénéfice » de l’article 6.I-2 de la LCEN (limitation de responsabilité des hébergeurs) s’agissant des mises en ligne survenues postérieurement. Selon eux, il appartenait à Google, dès la première notification, de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ».

  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004

++ CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.

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  • Thèmes: Responsabilité de l'éditeur; Diffamation
  • Résumé: (Depuis Wikipedia). Christophe Grébert ouvre le blog MonPuteaux.com le 1er mai 2002. Ce blog critique la politique menée par la majorité RPR. Du coup, le maire Charles Ceccaldi-Raynaud l'empêche d'assister aux séances du conseil municipal, en plaçant des employés de la mairie devant la porte de l'Hôtel-de-ville qui sont chargés de lui en interdire l'accès.

Plainte de la municipalité de Puteaux: En 2004, la municipalité de Puteaux porte plainte pour diffamation contre Christophe Grébert. Sur son blog, il laisse entendre qu'une employée municipale a été licenciée parce qu'elle avait dénoncé les conditions douteuses d'attribution d'un marché public. En mars 2006, après deux ans de procédure, le blogueur est relaxé par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris (TGI Paris, 17 mars 2006 Commune de Puteaux / Christophe G.), qui juge les affaires de presse. La mairie fait appel et un nouveau procès a lieu le 25 avril 2007 devant la 11e chambre de la cour d'appel de Paris. L'arrêt du 6 juin 2007 confirme la relaxe en se fondant sur la bonne foi du blogueur. Cette affaire est alors très commentée sur la blogosphère, ainsi que par les médias traditionnels, popularisant en France le phénomène des blogs locaux ou blogs dits "blogs citoyens".

Plainte contre le maire de Puteaux: En septembre 2006, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (alors maire de Puteaux) et Charles Ceccaldi-Raynaud sont condamnés par la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre pour diffamation homophobe contre Christophe Grébert, pour avoir insinué sur le site officiel de la municipalité que le blogueur avait des « penchants pédophiles ». Joëlle et Charles Ceccaldi-Raynaud doivent payer chacun 2 500 euros d'amende et solidairement 3 000 euros de dommages et intérêts au blogueur. Ils sont par ailleurs condamnés à faire paraître un communiqué judiciaire sur le site municipal, ainsi que dans Le Parisien. Cette condamnation est confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, le 26 avril 2007 (CA Versailles, 26 avril 2007 Joëlle et Charles C.-R. / Christophe G.).

  • Textes: Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 93-3); Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 23, 29 alinéa 1, 30, 42, 43 et 48 alinéa 1)
  • Divers:

CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur
  • Résumé: Extension de la catégorie du manifestement illicite aux données contrefaisantes.
  • Textes: Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
  • Divers:


TGI Paris, 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom

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  • Thèmes:Négation d'un crime contre l'humanité, responsabilité de l'hébergeur.
  • Résumé: Le comité de défense de la cause arménienne avait poursuivi le consul général de Turquie ainsi que le prestataire technique (hébergeur) Wannadoo pour des pages du sites du consulat niant l'existence du génocide arménien, rangées sous la rubrique "allégation arméniennes et faits historiques". Le tribunal reconnaît l'immunité diplomatique reconnue au consul.

Compte tenu du fait que la LCEN n'était pas applicable au moment de la réception de la saisine par l'association demanderesse, c'est la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du premier août, qui s'applique. Or suite à la censure constitutionnelle de la partie de la loi prévoyant qu'un tiers puise notifier à un hébergeur le caractère illicite d'un contenu qu'il héberge.

De plus, les juges refusent de caractériser les propos litigieux comme manifestement illicites. Ce critère semble être retenu, car les juges constatent qe l'hébergeur a contacté le parquet de Nanterre après réception de la dénonciation des contenus litigieux pour lui demander sa position (le 22 juin 2004), ayant souhaité agir sous l'empire de la loi qui venait juste d'être promulguée. En effet, la négation du génocide arménien n'étant pas réprimée par les dispositions de la loi du 31 juillet 1881 relative à la contestation d'un crime contre l'humanité.

  • Textes: Loi du 30 septembre 1986 (article 43-8)
  • Divers: Expression du tribunal: infraction "du fait d'un contenu ".


TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: La société ONE.TEL - fournisseur d'accès Internet - a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur.

Selon elle, bien qu'informées de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Elle n'a pas non plus été en mesure d'identifier l'auteur de ces sites.

Pourtant, dès réception de la mise en demeure de ONE.TEL, MULTIMANIA en a informé ses abonnés et a suspendu provisoirement les sites litigieux, dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs aussitôt fait héberger par un autre hébergeur. En outre, MULTIMANIA a montré que l'auteur était l'un des abonnés de ONE.TEL, qui aurait pu les identifier et les assigner.

Le tribunal confirme la suspension opérée par MULTIMANIA, qui a répondu à ses obligations légales, et déboute ONE.TEL.

TGI Paris (ord. réf.), 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista

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  • Thèmes: Responsabilité du moteur de recherche; Pornographie; Atteinte aux bonnes mœurs
  • Résumé: Le plaignant a constaté l'existence d'une site à caractère pornographique comportant son nom, hébergé chez GEOCITIES et appartenant aux sociétés KOHIBA, à l'époque des faits, référencé par le moteur de recherche ALTA VISTA. Il invoque devant les juges le trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation sans autorisation de son nom pour, de surcroît désigner un site par nature contraire aux bonnes mœurs, et assigne le moteur de recherche et les sociétés propriétaires du site. En ce qui concerne le moteur de recherche ALTA VISTA, le demandeur lui reproche ses multiples atermoiements et son manque de contrôle sur son service, ce qui a rendu possible l'accès direct au site litigieux,

Pour le tribunal: i) Les osciétés KOHIBA qui ont créé le site sont fautives et condamnées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ii) l'éventuelle responsabilité de l'hébergeur ne peut être examinée en l'espèce, faute de justification par le demandeur de la délivrance de l'assignation à la société GEOCITIES, ii) Le cas d'ALTA VISTA qui, dès qu'elle eut connaissance des faits de la cause, a immédiatement déférencé le site litigieux, doit relever d'un débat de fond.

  • Textes: Code civil (art. 1382 et 1384)
  • Divers:

CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania

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  • Commentaire: La Cour infirme le jugement du T.G.I. de Nanterre du 09 décembre 1999 au motif que la preuve d’une négligence ou d’une imprudence susceptible d’engager la responsabilité de la société Multimania n’a pas été rapporté.

La Cour précise que les obligations de vigilance, d’information et d’action sont des obligations de moyens (à ce titre il incombe au demandeur de rapporter la preuve de leur manquement de la part du prestataire).

La Cour définit avec plus de précision la notion de vigilance: non pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais d’une nécessité de contrôler de manière périodique (manuellement ou par moteur de recherche) l’ensemble de son serveur.

Les juges du fond dressent une liste non limitative de mesures préventives accompagnant ces obligations de moyens : i) Prohibition de l’anonymat ou de la non identification des clients de l’hébergeur; ii) Adhésion à une charte de comportement ou de tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes.

  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs.
  • Textes:
  • Divers: Commentaire par Lionel Thoumyre. "Depuis bientôt quatre ans, la jurisprudence cherche à déterminer les principes directeurs de la responsabilité extra-contractuelle applicable aux intermédiaires techniques. Ce n’est qu’à l’occasion des affaires Estelle H. et Lynda L. que seront véritablement définies les obligations des hébergeurs. Parmi celles-ci sera mentionnée l’obligation de vigilance dont l’interprétation se révèle particulièrement préoccupante".


TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo!

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  • Thèmes: Apologie de crimes contre l'humanité et négationnisme.
  • Résumé: Suite à une plainte de l'UEFJ et du MRAP ayant aboutie à une ordonnance en référé du 22 mai 2000 enjoignant à Yahoo de prendre toute les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible la consultation sur le service Yahoo en langue anglaise de vente aux enchères d'objets nazis ou constituant une apologie ou une contestation des crimes nazis, le tribunal examine au fond l'affaire en présence.

Devant le défi technique, Yahoo s'est contenté d'avertir les internautes des risques d'infraction à la loi française lors de leur première connexion.

Dans ce jugement, le tribunal se livre d'abord à une analyse détaillée de l'histoire et du fonctionnement d'Internet (après avoir reçu le serment d'expert de Vint Cerf, père de l'Internet. Les juges veulent en effet avoir une bonne compréhension des différentes solutions techniques pouvant être mise en œuvre par Yahoo pour exécuter l'ordonnance du 22 mai. Ils notent en particulier que pour empêcher l'accès des internautes français aux services incriminés, la société doit connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères, afin de dissuader ou empêcher l'accès à de tels services. Les juges constatent que Yahoo peut le faire avec un degré de fiabilité suffisant (la société le fait déjà pour la publicité).

Le tribunal confirme ses injonctions du 22 mai 2000, sous astreinte. Et indique que les mesures prises par Yahoo (avertissement lors de la redirection vers le site américain de vente aux enchères) sont adéquates, en demandant toutefois que Yahoo que l'avertissement apparaisse avant que les internautes ne fassent usages du lien avec Yahoo.com. Pas de blocage de l'accès aux sites.

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2?).
  • Divers:


CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public

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  • Résumé: Un internaute français avait prétendu sur un forum disposer de contenus à caractère pédopornographiques, et proposait d'en échanger. Il n'en recelait pourtant aucun, et fut condamné à de la prison avec sursis pour avoir tenus des propos de nature pornographique sur un espace accessible à des mineurs.
  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour diffusion de messages à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
  • Textes: Code pénal (article 227-24)
  • Divers:


TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.

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  • Résumé: Des propos diffamatoires avaient été tenus sur le forum de discussion commun à l'Association et de l'École de la cause freudienne. Une controverse oppose des participants, l'un d'entre eux se voyant reproché des propos "quasi-négationnistes". Le tribunal confirme le caractère diffamatoire, estime que le forum n'est cependant pas constitutif d'un espace public, car l'écrit en question a été diffusé au sein d'une "communauté d'intérêts" à accès restreint et que dès lors la diffusion des propos ne relève pas d'un caractère public.

La diffamation non publique est néanmoins imputé à l'auteur des propos (modérateur du forum qui a composé et envoyé le message), condamné à la même peine que la personne ayant signé le message en question et donné des instructions en vu de sa publication (condamnée pour complicité).

  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Code pénal (article R621-1 - Diffamation non publique)
  • Divers:


CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.

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  • Résumé:La société FCO, qui a son siège en France, est mise en cause dans un texte publié en allemand sur un site hébergé en Suisse. Le tribunal considère qu'il se trouve en présence d'une publication étrangère et a cherché à déterminer dans quelle mesure les personnes poursuivies avaient pris "une part effective, personnelle et directe" dans la publication du message. Le représentant légal du site sur lequel était diffusé le message est mis hors de cause. L'auteur, qui recevait une rémunération pour la publication régulière de dépêches, est condamné en appel.
  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881
  • Divers:


CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre

Lien vers l'arrêt

  • Résumé: En 1999, suite à la parution de photographies dénudées reprises de Voici sur une page Internet, Estelle Lefébure plutôt que de poursuivre le propriétaire du site Internet, décida d'attaquer l'hébergeur Altern en justice. Altern, créé par Valentin Lacambre était un hébergeur pionnier de l'Internet libre, gratuit et indépendant. En première instance, Estelle Lefébure réclamait 700 000 francs de dommages et intérêts. Altern fut condamné par la Cour d'appel à payer près de 400 000 francs en dommages et intérêts et frais de justice et ferma peu après.
  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Loi du 29 juillet 1982; Loi du 30 septembre 1986
  • Divers: Commentaire de Thibault Verbiest et Lionel Thoumyre. Selon eux, "cet arrêt va à l’encontre des principes d’exonération préconisés par la Commission européenne".


T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre

Lien vers l'arrêt (PDF)

  • Résumé: Aucune disposition légale n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des contenus dont il permet la circulation.
  • Thèmes: Droit d'auteur; Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers: Commentaire par Gérard Haas et Olivier de Tissot.


TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.

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  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour infraction de presse.
  • Résumé: Le prévenu était accusé d'être l'auteur de propos négationnistes sur le site Internet révisionniste Aaargh. Il est relaxé, le tribunal estimant qu'"aucun élément n'est de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés". Les juges soulignent que le parquet n'a pas enquêté sur les conditions de fonctionnement du site Aaargh, il n'est pas possible d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu.

Par ailleurs, la défense avait soulevé l'exception d'incompétence, rejeté par le tribunal, au motif que Aaargh était hébergé aux États-Unis, rappelant "qu'en matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue".

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2).
  • Divers:


TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public

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  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour accès et recel de fichiers à caractère pédopornographique.
  • Résumé: H., directeur de cabinet du président du Conseil général de la Sarthe, est condamné à 6 mois de prison (dont trois avec sursis) pour avoir téléchargé et stocké plus de mille images à caractère pédopornographique.
  • Textes:Code pénal (article 314)
  • Divers:


TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII

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  • Thèmes: Droit d'auteur; Droit moral; Copie privée
  • Résumé: Exemple d'une série d'arrêts condamnant la mise en ligne d'un texte ou chanson sans autorisation de l'auteur.
  • Texte: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers:

Jurisprudence constitutionnelle (France)

Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011

Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Le Conseil se refuse de censurer le filtrage administratif d'Internet au fin de lutter contre la pédopornographie. Lien vers la décision

  • Considérant 8: « Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010

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Article L. 45 du code des postes et des communications électroniques (déclaré inconstitutionnel car incompétence négative du législateur).

  • Considérant 5: « En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ».

Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

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Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432

  • Considérant 12: « Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services [Internet] ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ».
  • Considérant 15: « La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
  • Considérant 16: «  (…) Eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».

Commentaire: Comme l'ont reconnu les sages dans leur décision du 10 juin 2009 relative à la loi HADOPI, Internet est désormais essentiel à la participation démocratique : En permettant à tout citoyen de communiquer librement au public ses idées ou opinion, Internet démocratise la liberté d'expression. Cette importance centrale de ce moyen de communication justifie les plus hautes garanties juridiques, et en particulier la compétence exclusive du juge indépendant et impartial pour contrôler toute restriction à la liberté de communication en ligne, et le respect rigoureux du principe de proportionnalité.

Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004

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Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=vig

  • Considérant 14 (délai de prescription différent pour les messages hors ligne: « Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».
  • Considérant 15: « Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le droit de réponse, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du IV de l'article 6, les mots : " , tant que ce message est accessible au public ", ainsi que, au deuxième alinéa du même paragraphe, les mots : " la date à laquelle cesse " ».
  • Les Cahiers du Conseil constitutionnel , Commentaire de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 , Cahier n° 17 , p. 4: « En raison (...) de la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu, l'hébergeur ne disposerait dans beaucoup de cas, même lorsque la connaissance factuelle de ce contenu lui serait acquise, ni des moyens humains, techniques ou financiers, ni, en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisants pour honorer les obligations [de suppression des contenus litigieux].

La caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste. Dans ces conditions, les hébergeurs seraient tentés de s'exonérer de leurs obligations en cessant de diffuser les contenus faisant l'objet de réclamations de tiers, sans examiner le bien fondé de ces dernières. Ce faisant, ils porteraient atteinte à la liberté de communication ».


Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000

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Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20101220

  • « Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de la conciliation qu'il lui appartient d'opérer entre la liberté de communication d'une part, la protection de la liberté d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part, d'instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité pénale des « hébergeurs » distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages ; que c'est toutefois à la condition de respecter le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ...la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables... ».
  • « Considérant qu'en l'espèce, au troisième alinéa du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a subordonné la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d'une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est illicite ou lui cause un préjudice », d'autre part, à ce que, à la suite de cette saisine, ils n'aient pas procédé aux « diligences appropriées » ; qu'en omettant de préciser les conditions de forme d'une telle saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ».

Droit communautaire

Cour de Hambourg, 1 septembre 2010, Youtube C/ Sarah Brightman

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé: The Court held that host provider YouTube was liable for the copyright infringing content uploaded by its users, especially because the platform can be used anonymously. The court said that YouTube had to pay damages for not having prevented and blocked the upload by its users. Although YouTube's owner, Google, has appealed the ruling, this precedent risks further eroding the principle of the directive and could lead to a general monitoring obligation, which is expressly prohibited by article 15 of the e-Commerce directive.
  • Texte: Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»)
  • Divers: Obligation pour l'hébergeur de prévenir le dommage, ce qui incite à la mise en place de filtres préventifs.


CA Bruxelles, 28 janvier 2010, SABAM c/ Scarlett

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  • Thèmes: Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
  • Résumé: La Cour d'appel de Bruxelles juge un appel d'une décision de première instance ordonnant aux fournisseurs d'accès belges de rendre « impossible toute forme, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, d'envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM sous peine d'une astreinte ». Vu les valeurs en présence, difficilement conciliables et d'origine européennes pour la plupart, elle décide de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice.

La Cour pose à la CJUE deux questions préjudicielles suivantes :

"Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d'autoriser un juge national, saisi dans le cadre d'une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d'accès à l'Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l'emploi de logiciels peer to peer, en vue d'identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l'occasion de l'envoi ?

En cas de réponse positive à la question sub.1., ces directives imposent-elle au juge national, appelé à statuer sur une demande d'injonction à l'égard d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, d'appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'il est amené à se prononcer sur l'efficacité et l'effet dissuasif de la mesure demandée ? "

  • Texte: Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»); Directives 2001/29 (droit d'auteur); Directive 2004/48 (e-privacy); Directive 95/46 (protection des données personnelles); Directive 2002/58 (directive vie privée et communications électroniques).

Rapport d'audience de la CJUE, 12 janvier 2011

Droit européen

Comité des ministres du Conseil de l’Europe, déclaration du 29 septembre 2010 sur la neutralité des réseaux

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  • Principe de neutralité: « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ». Cette dernière phrase signifie que la neutralité du Net doit s'applique à la fois aux réseaux fixes et mobiles.
  • Application du principe: « Les utilisateurs devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu’ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils appropriés de leur choix. Ce principe général, habituellement appelé neutralité de réseau, s’applique quels que soient l’infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet ».
  • Exceptions: « Toute exception au principe de neutralité du Net « devrait être considérée avec beaucoup de circonspection et être justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur ».


Comité des ministres du Conseil de l’Europe, recommandation du 26 mars 2008 sur les mesures visant à promouvoir le respect de la liberté d’expression et d’information au regard des filtres internet

Lien vers la recommandation

  • Principe général: « Il est essentiel que les internautes connaissent, comprennent et sachent utiliser les filtres internet pour pouvoir exercer pleinement leurs libertés et leurs droits fondamentaux dont, notamment, la liberté d’expression et d’information, et prendre une part active aux processus démocratiques. Lorsqu’un utilisateur est confronté à un filtre, il doit être informé qu’un filtre est activé et, s’il y a lieu, il doit savoir reconnaître et contrôler le niveau de filtrage auquel est soumis le contenu qu’il consulte. Il devrait, en outre, avoir la possibilité de contester le blocage ou le filtrage du contenu, et de demander des explications et la mise en place de solutions.»

Les États membres doivent notamment:

  • « garantir et faciliter la liberté d’expression et d’information de chaque utilisateur, en particulier s’agissant de sa liberté de recevoir des informations sans ingérence de la part des pouvoirs publics et sans considération de frontière dans le nouvel environnement de l’information et de la communication.
  • garantir que les mesures générales de blocage ou de filtrage sur tout le territoire ne sont introduites par l’Etat que si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l’Homme sont remplies. De telles mesures étatiques ne devraient être prises que si le filtrage concerne un contenu spécifique et clairement identifiable, une autorité nationale compétente a pris une décision au sujet de l’illégalité de ce contenu et la décision peut être réétudiée par un tribunal ou entité de régulation indépendant et impartial, en accord avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
  • veiller à ce que tous les filtres soient évalués avant et pendant leur mise en œuvre, afin de vérifier que les effets du filtrage sont en adéquation avec l’objectif de la restriction et donc justifiés dans une société démocratique, afin d’éviter tout blocage excessif des contenus ;
  • prévoir des voies de recours et des solutions effectives et facilement accessibles, dont la suspension des filtres, dans les cas où les usagers et/ou les auteurs de contenus dénoncent qu’un contenu a été bloqué abusivement.»


Comité des ministres du Conseil de l’Europe, Déclaration du 13 mai 2005 sur les droits de l'homme et l'état de droit dans la Société de l'information

Lien vers la déclaration

  • Liberté de réunion: «Les TIC apportent une dimension supplémentaire à l'exercice de la liberté de réunion et d'association, étendant et enrichissant ainsi les modalités d'exercice de ces droits dans un environnement numérique, ce qui a des répercussions essentielles sur le renforcement de la société civile, sur la participation à la vie associative au travail (syndicats et organismes professionnels) et dans la sphère politique, et sur le processus démocratique en général. Parallèlement, les TIC offrent de nombreux moyens de contrôler et de surveiller la réunion et l'association dans un environnement numérique et permettent de dresser des obstacles électroniques qui entravent profondément l'exercice de ces droits. »

Comité des ministres du Conseil de l’Europe, déclaration du 28 mai 2003 sur la liberté de la communication sur l’internet

Lien vers la déclaration


  • Principe: « Les États membres ne devraient pas soumettre les contenus diffusés sur l'Internet à des restrictions allant au-delà de celles qui s'appliquent à d'autres moyens de diffusion de contenus».
  • Filtrage: Concernant les contenus diffusés sur Internet, la déclaration invite les États à ne pas les soumettre « à des restrictions allant au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres moyens de diffusion de contenus ». Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l’accès du public à l’information. Ce principe n’empêche pas « l’installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques ».

Dans le cas d’un filtrage d’un contenu illicite, « des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite ». Toutefois, la déclaration encourage les "États à d’une part, « encourager l’autorégulation ou la corégulation à l’égard des contenus diffusés sur l’internet »

  • La responsabilité pesant sur les intermédiaires techniques: Le texte estime qu’il est nécessaire « de limiter la responsabilité des fournisseurs de services qui font office de simples transporteurs ou, de bonne foi, donnent accès aux contenus émanant de tiers ou les hébergent ». Les États ne devraient pas imposer « aux fournisseurs de services l’obligation générale de surveiller les contenus diffusés sur l’internet auxquels ils donnent accès, qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni celle de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Ils ne doivent pas non plus être « tenus responsables des contenus diffusés sur l’Internet lorsque leur fonction se limite, selon la législation nationale, à transmettre des informations ou à donner accès à l’Internet ». Dans le cas d’un stockage de contenus émanant d’autres parties, les Etats pourraient les estimer coresponsables dans la seule hypothèse où ils ne prennent pas rapidement des mesures pour supprimer ou pour bloquer l’accès aux informations ou aux services dès qu’ils ont connaissance, comme cela est défini par le droit national, de leur caractère illicite.
  • La protection relative de l’anonymat: La Déclaration prévoit que les États devraient, selon cette déclaration, « respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité ». Néanmoins, ils pourront également « prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux ». En pratique, ce texte autorise les Etats à adopter une législation concernant la conservation des données de connexion mais rappelle que ces mesures devront être strictement nécessaires à l’identification des délinquants.

Droit américain (États-Unis)

Cour suprême, Reno v. ACLU

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American Civil Liberties Union v. Ashcroft

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Cour suprême, United States v. American Library Association

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Cour suprême, Reno v. ACLU

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Cour suprême, Reno v. ACLU

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