Jurisprudence CEDH surveillance : Différence entre versions

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(Arrêts directement en rapport avec les controverses)
 
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* Recueil sur les dérogations à l'article 15 (état d'urgence) ([http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_FRA.pdf pdf])
 
* Recueil sur les dérogations à l'article 15 (état d'urgence) ([http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_FRA.pdf pdf])
  
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* [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160008 Roman Zakharov c. Russie]
 
* [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160008 Roman Zakharov c. Russie]
 
** '''la collecte doit se baser sur une suspicion démontrable''' (§260 : " Pour ce qui est de la portée de l’examen effectué par le service délivrant l’autorisation, la Cour rappelle que celui-ci doit être à même de vérifier l’existence d’un soupçon raisonnable à l’égard de la personne concernée, en particulier de rechercher s’il existe des indices permettant de la soupçonner de projeter, de commettre ou d’avoir commis des actes délictueux ou d’autres actes susceptibles de donner lieu à des mesures de surveillance secrète, comme par exemple des actes mettant en péril la sécurité nationale. Il doit également s’assurer que l’interception requise satisfait au critère de « nécessité dans une société démocratique » prévu à l’article 8 § 2 de la Convention, notamment qu’elle est proportionnée aux buts légitimes poursuivis, en vérifiant par exemple s’il est possible d’atteindre les buts recherchés par des moyens moins restrictifs").
 
** '''la collecte doit se baser sur une suspicion démontrable''' (§260 : " Pour ce qui est de la portée de l’examen effectué par le service délivrant l’autorisation, la Cour rappelle que celui-ci doit être à même de vérifier l’existence d’un soupçon raisonnable à l’égard de la personne concernée, en particulier de rechercher s’il existe des indices permettant de la soupçonner de projeter, de commettre ou d’avoir commis des actes délictueux ou d’autres actes susceptibles de donner lieu à des mesures de surveillance secrète, comme par exemple des actes mettant en péril la sécurité nationale. Il doit également s’assurer que l’interception requise satisfait au critère de « nécessité dans une société démocratique » prévu à l’article 8 § 2 de la Convention, notamment qu’elle est proportionnée aux buts légitimes poursuivis, en vérifiant par exemple s’il est possible d’atteindre les buts recherchés par des moyens moins restrictifs").

Version actuelle datée du 10 septembre 2018 à 11:07

Jurisprudence de la CEDH dans le domaine de la surveillance de masse[modifier]

Sources[modifier]

  • Résumé de la JP par la CEDH (pdf)
  • Recueil sur les données personnelles et la CEDH (pdf)
  • Recueil sur la sécurité nationale et la CEDH (pdf)
  • Recueil sur l'extra-territorialité de la CEDH (pdf) (intéressant notamment pour les mesures de surveillance internationale)
  • Recueil sur les dérogations à l'article 15 (état d'urgence) (pdf)

Arrêts[modifier]

  • Roman Zakharov c. Russie
    • la collecte doit se baser sur une suspicion démontrable (§260 : " Pour ce qui est de la portée de l’examen effectué par le service délivrant l’autorisation, la Cour rappelle que celui-ci doit être à même de vérifier l’existence d’un soupçon raisonnable à l’égard de la personne concernée, en particulier de rechercher s’il existe des indices permettant de la soupçonner de projeter, de commettre ou d’avoir commis des actes délictueux ou d’autres actes susceptibles de donner lieu à des mesures de surveillance secrète, comme par exemple des actes mettant en péril la sécurité nationale. Il doit également s’assurer que l’interception requise satisfait au critère de « nécessité dans une société démocratique » prévu à l’article 8 § 2 de la Convention, notamment qu’elle est proportionnée aux buts légitimes poursuivis, en vérifiant par exemple s’il est possible d’atteindre les buts recherchés par des moyens moins restrictifs").
    • l'autorisation doit viser une personne spécifique (§264 : le contenu du mandat d’interception doit désigner clairement la personne précise à placer sous surveillance ou l’unique ensemble de locaux (lieux) visé par l’interception autorisée par le mandat. Cette désignation peut être faite au moyen des noms, adresses, numéros de téléphone ou d’autres informations pertinentes (Klass et autres, précité, § 51, Liberty et autres, précité, §§ 64 et 65, Dumitru Popescu (no 2), précité, § 78, Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev, précité, § 80, et Kennedy, précité, § 160).
    • contre l'accès direct et transmission de l'autorisation aux opérateurs télécoms (§269-270 : 269. Pour la Cour, l’obligation de présenter une autorisation d’interception au fournisseur de services de communication pour pouvoir accéder aux communications d’une personne constitue l’une des garanties importantes contre les abus de la part des services d’application des lois en ce qu’elle permet d’assurer qu’une autorisation en bonne et due forme soit obtenue avant toute interception (...). § 270.(...), la Cour considère néanmoins qu’un système tel que le système russe, qui permet aux services secrets et à la police d’intercepter directement les communications de n’importe quel citoyen sans leur imposer l’obligation de présenter une autorisation d’interception au fournisseur de services de communication ou à quiconque, est particulièrement exposé aux abus. La nécessité de disposer de garanties contre l’arbitraire et les abus apparaît donc particulièrement forte.)
    • information de la personne surveillée (§289 "il est souhaitable d’aviser la personne concernée après la levée des mesures de surveillance *dès que la notification peut être donnée sans compromettre le but de la restriction)
  • Klass et autres c. Allemagne (Plén., 6 septembre 1978, n° 5029/71)
    • Lien entre surveillance, vie privée et liberté d'expression §41 : "la législation elle-même crée par sa simple existence, pour tous ceux auxquels on pourrait l’appliquer, une menace de surveillance entravant forcément la liberté de communication entre usagers des services des postes et télécommunications et constituant par là une "ingérence d’une autorité publique" dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ainsi que de leur correspondance." En l'espèce, les requérants n'avaient pas été effectivement surveillés, mais leur requête fut acceptée car ils étaient tout de même victimes de l'ingérence.
  • Amann c. Suisse (16 février 2000, n°27798/95)
    • La simple collecte ou mémorisation constitue une ingérence: §68 : "Pour le Gouvernement, la question de savoir s’il y a eu «  ingérence » au sens de l’article 8 de la Convention demeure posée, puisque « la fiche ne contenait aucun élément sensible en rapport avec la vie privée du requérant », que ce dernier « n’a subi aucun inconvénient du fait de l’établissement et de la conservation de la fiche » et que celle-ci n’a « très probablement jamais été consultée par des tiers ». La Cour rappelle que la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8. L’utilisation ultérieure des informations mémorisées importe peu"
  • * Liberty et autres c. Royaume-Uni (1er juillet 2008, n° 58243/00)
    • Idem: §57: La Cour estime que l'existence de ces pouvoirs – en particulier ceux autorisant l'analyse, l'utilisation et la conservation des données interceptées – s'analyse en une ingérence dans les droits des intéressées au titre de l'article 8 puisqu'elles étaient susceptibles de se voir appliquer les pouvoirs en question (voir Weber et Saravia c. Allemagne, précitée, §§ 78-79).
  • Rotaru c. Roumanie (4 mai 2000, n° 28341/95)
    • La surveillance des espaces publics peut s'analyser comme une ingérence dans la vie privée: La Cour a précisé dans cet arrêt que des données de nature publique peuvent relever de la vie privée lorsqu’elles sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoirs publics (§§43 -44).
  • Kennedy c. Royaume-Uni (18 mai 2010, n° 26839/05)
    • Le droit des citoyens au recours contre la surveillance de masse doit être entendu largement : cf. §124, "Pour se prononcer sur la question de savoir si un particulier peut se plaindre d’une ingérence du seul fait qu’il existe une législation autorisant des mesures de surveillance secrète, la Cour doit avoir égard à la disponibilité de tout recours au niveau interne et au risque que des mesures de surveillance secrète soient appliquées à l’intéressé. Lorsqu’il n’existe aucune possibilité de contester l’application de mesures de surveillance secrète au niveau interne, les soupçons et les craintes de la population quant à l’usage abusif qui pourrait être fait des pouvoirs de surveillance secrète ne sont pas injustifiés. En pareil cas, un contrôle accru par la Cour s’avère nécessaire même si, en pratique, le risque de surveillance n’est guère élevé."
  • Zabo and Vissy v. Hongrie (12 janvier 2016, n° 37138/14)
    • Contrôle préalable des autorisations : §75 et suivant : "A central issue common to both the stage of authorisation of surveillance measures and the one of their application is the absence of judicial supervision. 77. As regards the authority competent to authorise the surveillance, authorising of telephone tapping by a non-judicial authority may be compatible with the Convention (see, for example, Klass and Others, cited above, § 51; Weber and Saravia, cited above, § 115; and Kennedy, cited above, § 31), provided that that authority is sufficiently independent from the executive (see Roman Zakharov, cited above, § 258). However, the political nature of the authorisation and supervision increases the risk of abusive measures. The Court recalls that the rule of law implies, inter alia, that an interference by the executive authorities with an individual’s rights should be subject to an effective control which should normally be assured by the judiciary, at least in the last resort, judicial control offering the best guarantees of independence, impartiality and a proper procedure. In a field where abuse is potentially so easy in individual cases and could have such harmful consequences for democratic society as a whole, it is in principle desirable to entrust supervisory control to a judge (see Klass and Others, cited above, §§ 55 and 56). The Court recalls that in Dumitru Popescu (cited above, §§ 70-73) it expressed the view that either the body issuing authorisations for interception should be independent or there should be control by a judge or an independent body over the issuing body’s activity. Accordingly, in this field, control by an independent body, normally a judge with special expertise, should be the rule and substitute solutions the exception, warranting close scrutiny (see Klass and Others, cited above, §§ 42 and 55). The ex ante authorisation of such a measure is not an absolute requirement per se, because where there is extensive post factum judicial oversight, this may counterbalance the shortcomings of the authorisation (see Kennedy, cited above, § 167). Indeed, in certain respects and for certain circumstances, the Court has found already that ex ante (quasi-)judicial authorisation is necessary, for example in regard to secret surveillance measures targeting the media. In that connection the Court held that a post factum review cannot restore the confidentiality of journalistic sources once it is destroyed (see Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. and Others v. the Netherlands, no. 39315/06, § 101, 22 November 2012; for other circumstances necessitating ex ante authorisation see Kopp v. Switzerland, 25 March 1998, Reports 1998 II).

For the Court, supervision by a politically responsible member of the executive, such as the Minister of Justice, does not provide the necessary guarantee."

  • Tretter et autres c. Autriche (n°3599/10, pendante)
    • Requête pendante sur l'accès administratif aux données de connexion : cette affaire concerne les modifications apportées à la loi sur les pouvoirs de la police en Autriche, entrées en vigueur en janvier 2008, étendant les pouvoirs de collecte et de traitement des données personnelles conférés aux autorités de police (avec scan environnemental hors ligne des groupes cible et accès administratif aux données de connexion). La Cour a communiqué la requête au gouvernement autrichien et posé des questions aux parties sous l’angle des articles 34 (droit de requête individuelle), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.

Thèmes récurrents dans la jurisprudence de la CEDH[modifier]

Cette ingérence doit poursuivre un intérêt légitime[modifier]

  • Kennedy c. Royaume-Uni, §159 : "[La Cour] relève que l’expression « sécurité nationale » est fréquemment employée, tant en droit interne qu’en droit international, et qu’elle figure dans l’énumération des objectifs légitimes contenue dans l’article 8 § 2 lui?même. [...] l’emploi de l’expression «  infractions graves », lue à la lumière des dispositions interprétatives de la loi, donne aux citoyens une indication suffisante des situations et des conditions dans lesquelles les pouvoirs publics sont habilités à recourir à des mesures de surveillance secrète"

Cette ingérence doit être prévue par la loi[modifier]

  • Silver et autres c. Royaume-Uni (25 mars 1983, n°5947/72). §85 : "Il faut d’abord que la ‘loi’ soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une ‘loi’ qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé."
  • Malone c. Royaume-Uni (2 août 1984, n°8691/79), §67 : "l’exigence de prévisibilité ne saurait signifier qu’il faille permettre à quelqu’un de prévoir si et quand ses communications risquent d’être interceptées par les autorités, afin qu’il puisse régler son comportement en conséquence. Néanmoins, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète, et virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie privée et de la correspondance." §68 : "Puisque l’application de mesures de surveillance secrète des communications échappe au contrôle des intéressés comme du public, la "loi" irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante - compte tenu du but légitime poursuivi - pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire." Violation article 8 retenue car loi non prévisible.
  • Kruslin c/ France (24 avril 1990, n°11801/85). §27 : "Les mots "prévue par la loi", au sens de l’article 8 § 2 (art. 8-2), veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit." §33 : "Les écoutes et autres formes d’interception des entretiens téléphoniques représentent une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance. Partant, elles doivent se fonder sur une "loi" d’une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner."
  • Huvig c. France (24 avril 1990, n°11105/84) . Mêmes problèmes et solutions (et date) que Kruslin c/ France
  • Rotaru c. Roumanie (4 mai 2000, no 28341/95), § 57 : "la loi précitée ne définit ni le genre d'informations pouvant être consignées, ni les catégories de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance telles que la collecte et la conservation de données, ni les circonstances dans lesquelles peuvent être prises ces mesures, ni la procédure à suivre. De même, ladite loi ne fixe pas de limite quant à l'ancienneté des informations détenues et la durée de leur conservation."
  • Liberty et autres c. Royaume-Uni :
    • §67. Le contrôle de l'observation des « mesures » prises par le ministre de l'Intérieur auquel les commissaires ont procédé et qu'ils ont jugée satisfaisante dans leurs rapports annuels (paragraphes 32-33 ci-dessus) constituait certes une garantie importante contre les abus de pouvoir mais n'avait aucune incidence sur la clarté et l'accessibilité des « mesures » en question puisqu'ils n'étaient pas habilités à en révéler le contenu. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence évoquée ci-dessus, d'où il ressort que la procédure applicable à des opérations telles que l'examen, l'utilisation et la conservation de données interceptées doit être décrite de telle manière que le public puisse en prendre connaissance et la contrôler.
    • §69. En définitive, la Cour considère que, faute d'avoir défini avec la clarté requise l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation considérable conféré à l'Etat en matière d'interception et d'analyse des communications à destination ou en provenance de l'étranger, la loi en vigueur à l'époque pertinente n'offrait pas une protection suffisante contre les abus de pouvoir. En particulier, au rebours de ce qu'exige la jurisprudence de la Cour, aucune précision sur la procédure applicable à l'examen, la diffusion, la conservation et la destruction des données interceptées n'y figurait sous une forme accessible au public. Il s'ensuit que l'ingérence dans les droits des requérantes tels que garantis par l'article 8 n'était pas « prévue par la loi ».

Cette ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique[modifier]

  • Klass et autres c. Allemagne, §42 : "Caractéristique de l’États policier, le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques." §55 : "[Une société démocratique] implique, entre autres, qu’une ingérence de l’exécutif dans les droits d’un individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le pouvoir judiciaire car il offre les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité et de procédure régulière." §56 : "l’exclusion du contrôle judiciaire ne transgresse pas les limites de ce qui peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Comité des cinq parlementaires et commission G 10 sont indépendants des autorités qui procèdent à la surveillance; ils sont investis de pouvoirs et attributions suffisants pour exercer un contrôle efficace et permanent. En outre, le caractère démocratique se reflète dans la composition équilibrée du comité. L’opposition est représentée dans cet organe et peut donc participer au contrôle des mesures ordonnées par le ministre compétent, responsable devant le Bundestag."
  • Rotaru c. Roumanie, §59 : "pour que les systèmes de surveillance secrète soient compatibles avec l'article 8 de la Convention, ils doivent contenir des garanties établies par la loi et qui sont applicables au contrôle des activités des services concernés. Les procédures de contrôle doivent respecter aussi fidèlement que possible les valeurs d'une société démocratique, en particulier la prééminence du droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention. Elle implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits de l'individu soit soumise à un contrôle efficace"
  • Weber et Saravia c. Allemagne (29 juin 2006, n° 54934/00).
    • §95 : "Dans sa jurisprudence relative aux mesures de surveillance secrète, la Cour énonce les garanties minimales suivantes contre les abus de pouvoir que la loi doit renfermer : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d'interception, la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoute, la fixation d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l'examen, l'utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d'autres parties, et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction des enregistrements". Pas de violation article 8.
  • Liberty et autres c. Royaume-Uni, § 62 et 63 : reprend les critères de §95 Weber et Saravia c. Allemagne pour les étendre clairement aux mesures de surveillance généralisée.
  • S et Marper c. Royaume-Uni] (4 décembre 2008, n°30562/04 et 30566/04)
    • § 101 : "Une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants »".
    • § 102 : "Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge d’appréciation laissée à l’Etat est restreinte." § 99 : dans ce contexte comme dans celui des écoutes téléphoniques, de la surveillance secrète et de la collecte secrète de renseignements, il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l’application des mesures et imposant un minimum d’exigences concernant, notamment, la durée, le stockage, l’utilisation, l’accès des tiers, les procédures destinées à préserver l’intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci, de manière à ce que les justiciables disposent de garanties suffisantes contre les risques d’abus et d’arbitraire"