Hadopi UMP : Différence entre versions

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* dans un délai de six mois à partir de la publication de la loi, les professionnels devront conclure un accord supprimant les mesures techniques de protection (DRM) qui font obstacle à l’utilisation des fichiers musicaux ou assurant l’interopérabilité de ces fichiers (article 9quater).
 
* dans un délai de six mois à partir de la publication de la loi, les professionnels devront conclure un accord supprimant les mesures techniques de protection (DRM) qui font obstacle à l’utilisation des fichiers musicaux ou assurant l’interopérabilité de ces fichiers (article 9quater).
  
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Version actuelle datée du 15 février 2010 à 16:32

INTRODUCTION[modifier]

Ce document est le document interne de l'UMP qui "informe" les députés et militants sur le projet de loi HADOPI. C'est évidemment un document de propagande ...


L’essentiel[modifier]

Conformément à sa lettre de mission, la ministre de la Culture et de la Communication a chargé Denis Olivennes, le 5 septembre 2007, d’une mission de réflexion et de concertation destinée à favoriser la conclusion d’un accord entre les professionnels de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès à Internet.

De ce point de vue, la méthode suivie tire les leçons du passé : Elle reposait sur l’idée que les solutions mises en œuvre doivent faire l’objet d’un très large consensus préalable entre les acteurs de la Culture et de l’Internet. La mission conduite par Denis Olivennnes, a mené de très nombreuses auditions qui ont été suivies par un cycle de négociations qui s’est voulu très rapide.


Cette mission s’est conclue par un accord dit «  accord de l’Elysée » de novembre 2007. C’est un accord historique, car c’est la première fois que le monde du cinéma et celui de la musique se mettent d’accord sur les solutions pour lutter contre le piratage et pour améliorer l’offre légale, mais aussi la première fois qu’un consensus est crée entre entre 47 organisations et entreprises de la musique, du cinéma, des médias et de l’Internet.

Le projet de loi qui nous est présenté en est directement issu et il poursuit une logique pédagogique et préventive en vue de restreindre le piratage des œuvres culturelles sur internet.

Le Gouvernement souhaite, avec ce projet de loi, garantir l’équilibre des droits de chacun : le droit de propriété intellectuelle des créateurs, d’une part, la protection de la vie privée des internautes, d’autre part.

Aujourd’hui, plus d’un Français sur deux a accès à l’internet haut débit. Ce phénomène représente une grande chance pour la diffusion de la culture mais en même temps, jamais les conditions de création des œuvres n’ont été aussi menacées :

  • environ un milliard de fichiers piratés échangés par an en France ;
  • chute de 50% en 5 ans du chiffre d’affaires de l’industrie musicale ;
  • baisse de l’emploi de 30% dans les maisons de disques ;
  • baisse du nombre d’artistes « signés » de 40% par an.


Le cinéma et la télévision commencent également à ressentir les premiers effets de ce changement des usages.

De plus, cette culture du piratage est un obstacle au développement de l’offre légale en France : bien que les ventes numériques aient rencontré un réel succès, elles ne représentent que 6% du chiffre d’affaires de l’industrie musicale, contre 25% aux Etats-Unis. Cette offre légale ne pourra jamais se développer dans des conditions normales si on laisse subsister un piratage massif.


Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour éviter que les droits de propriété intellectuelle des auteurs soient bafoués et l’économie des industries culturelles menacée.

De leur côté, les industries culturelles se sont engagées à :

  • améliorer l’offre légale en mettant plus rapidement les films à disposition sur Internet ;
  • retirer les dispositifs techniques de protection bloquant des productions musicales françaises (ce qu’on appelle les "DRM" ou verrous numériques).

Adopté au Sénat en novembre 2008, le groupe UMP et les groupes centriste, socialiste et RDSE ont voté pour l’adoption du texte. Le groupe CRC s'est abstenu.


« DESINCITER » LE PIRATAGE DES ŒUVRES SUR INTERNET[modifier]

Une réponse faite de prévention et de sanctions phasées et gradées[modifier]

Des sanctions inadaptées jusqu’à présent

Jusqu’à présent la seule possibilité de recours contre le piratage était la saisie du juge pénal en se fondant sur le délit de « contrefaçon ». Mais la procédure judiciaire et les peines encourues (jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende) se révèlent disproportionnées face au piratage individuel de masse.

Solution promue : la prévention[modifier]

Le texte crée, conformément à l’accord, une Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’Internet (HADOPI) qui sera une autorité administrative indépendante (AAI), chargée de prévenir et de sanctionner le « piratage ».

Cette autorité sera saisie par les créateurs dont les œuvres auront été piratées.

Elle commencera par envoyer aux pirates des messages d’avertissement :

  1. D’abord une recommandation lui enjoignant de respecter la loi et l’avertissant des sanctions encourues. Cette recommandation adressée par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
  2. En cas de renouvellement dans un délai de 6 mois, une nouvelle recommandation sera adressée par voie électronique et éventuellement également par LR/AR.
  3. Si dans l’année qui suit, l’abonné contrevient de nouveau au respect des droits d’auteurs, la commission pourra, après procédure contradictoire, prononcer une sanction.

La phase préventive qui est longue précèdera donc d’éventuelles sanctions, ce que le droit ne permet pas jusqu’à présent.

Les sanctions[modifier]

Si le pirate récidive, l’autorité prendra alors des sanctions adaptées à la nature du comportement auquel il s’agit de mettre fin :

  • la suspension de l’abonnement Internet pour une durée de 3 mois à 1 an ;
  • la limitation des services (en fonction des progrès technologiques) ;
  • une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté (avec éventuelle publication de celle-ci).

Toutefois, les internautes pourront diminuer fortement la durée de la suspension de leur accès (quelques semaines au lieu de plusieurs mois) en acceptant une transaction par laquelle ils s’engagent à ne plus renouveler leur comportement.

Ces dispositions laisse à l’HADOPI une grande marge de souplesse notamment pour adapter le sanction en fonction de la nature du comportement ou à la personnalité : l’alternative à la suspension étant particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales pour qui la suspension de l’accès à Internet pourrait revêtir des conséquences disproportionnées.

Pour éviter que les pirates ne « migrent » d’un fournisseur d'accès à un autre, un « fichier des résiliés » sur le modèle du fichier des interdits bancaires de la Banque de France sera créé.

Ces sanctions seront prononcées au terme d’une procédure contradictoire et soumise au contrôle du juge, puisqu’elles peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions judiciaires. Le recours au juge – qui restera possible – s’inscrira en complémentarité avec le dispositif administratif pour traiter le cas des fraudeurs massifs, de ceux qui se livrent à ce comportement dans un but commercial, ou encore de ceux qui développent des dispositifs techniques destinés à favoriser ou à permettre le piratage.

Processus[modifier]

Dans sa sous-section 2 le projet donne quelques précisions sur le fonctionnement. Les sociétés protectrices des droits s’inscriront dans un fonctionnement triangulaire : un prestataire de service agira pour le compte des ayants droit en détectant les infractions et transmettra les infractions ainsi détectées à la haute autorité.

Chaque oeuvre aura une sorte de marqueur et ces œuvres téléchargées pourront être repérées avec l’adresse IP (sorte de « plaque d’immatriculation ») qui sera transmise à l’hadopi.


Des garanties apportées par la création de cette haute autorité :[modifier]

Respect de la vie privée assuré[modifier]

La création d’une telle autorité constitue une garantie supplémentaire, par rapport à la situation actuelle, pour le respect de la vie privée des internautes.

En effet l’autorité sera seule à pouvoir se procurer sur l’abonné, auprès des fournisseurs d'accès Internet, les données personnelles – nom et coordonnées – strictement nécessaires à l’envoi des messages d’avertissement. Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de la procédure judiciaire, l’autorité fera écran entre les titulaires de droits et l’identité de abonné, ce qui est plus satisfaisant pour celui-ci. L’autorité indépendante n’exercera aucune surveillance généralisée des réseaux et des internautes, pas plus d’ailleurs que les fournisseurs d'accès Internet : comme c’est déjà le cas aujourd’hui, toutes les procédures partiront de la constatation, ponctuelle, morceau de musique par morceau de musique et film par film, d’un téléchargement illicite. Ce sont donc les œuvres et elles seules qui seront « surveillées » et c’est le constat de leur piratage qui pourra donner lieu à l’envoi d’avertissements et, éventuellement, à une suspension temporaire d’accès Internet.

Impartialité et indépendance[modifier]

Au sein de cette autorité, c’est une commission qui présente toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance qui traitera les dossiers : elle sera exclusivement composée de hauts magistrats et disposera d’agents publics dont l’absence de liens avec les intérêts économiques en cause aura été vérifiée par des enquêtes préalables à leur recrutement.

RESPONSABILISER L’ABONNE[modifier]

Le coeur du dispositif repose sur l’obligation de surveillance et de vigilance incombant au titulaire d’un accès à Internet, définie à l’article 6 du projet de loi (article L. 336-3 nouveau) : tout abonné, que ce soit un particulier ou une personne morale, doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de piratage d’oeuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin.

Le projet de loi donne sa pleine portée à cette disposition, dans la mesure où le manquement à cette obligation est désormais passible de sanction : il sert de « déclencheur » et de fondement juridique au mécanisme de recommandation et de sanction administrative dont la mise en oeuvre est confiée à une nouvelle autorité indépendante.

Au-delà de la responsabilisation personnelle de l’abonné, le dispositif prévu conduit à transposer cette responsabilisation au sein du cercle familial- ou encore au sein de l’entreprise - : en effet, il suffira qu’un seul membre du foyer se livre à des actes répétés de piratage pour que toute la famille soit sanctionnée en subissant la suspension, le cas échéant, de l’accès à Internet.

L’EUROPE ET LE MONDE[modifier]

Une réforme dont l’efficacité est prouvée par les expériences étrangères.[modifier]

L’efficacité de la réponse graduée proposée par le présent projet a été démontrée par exemple aux Etats-Unis, Times Warner fait part de résultat très positif : il ressort que 70% des internautes cessaient de télécharger à la réception du premier message et 90% à la réception du second. Cela a eu un impact très important sur la vidéo qui préfinance et participe à l’amortissement des films.

Une réforme qui doit s’assurer d’un soutien européen[modifier]

L’adoption d’un tel dispositif ne peut ignorer la réglementation européenne.

Dans le cadre de l’examen du « paquet télécom » un débat s’est fait jour autour de l’adoption d’un amendement de MM Rocard et Bono qui préconise d’éviter les sanctions comme « l’interruption d’accès à internet ». La révision des directives relatives aux services de communication en ligne et à la protection des données personnelles offre de multiples occasions d’introduire des amendements susceptibles de gêner la mise en œuvre, y compris au niveau national, de « l’approche française »..

Si dans le processus de « co-decision » le parlement européen a effectivement une place importante, il n’occulte pas celle de la commission et Mme Vivian REDING, commissaire à la Société de l’Information, semble sincèrement acquise à l’approche française et a déclaré à la suite de l’adoption de cet amendement que de son point de vue il n’obère pas la possibilité laissée aux Etats membres « de trouver une balance équilibrée entre plusieurs droits fondamentaux concernés ».

A cet égard il est utile de préciser :

  • Aucun texte communautaire n’affirme que l’accès à Internet serait un droit fondamental ; on voit mal comment le dispositif de réponse graduée envisagé par la France pourrait porter atteinte au droit fondamental de la liberté d’expression et d’information des citoyens inclus dans la charte des droits fondamentaux de l’UE.
  • Ensuite le texte respecte le principe de proportionnalité.
  • Enfin le projet de loi apporte toutes les garanties en matière de protection de la vie privée.


LE PROJET DE LOI[modifier]

Le projet de loi crée une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet HADOPI, indépendante, chargée de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le piratage.

Le mécanisme de sanction est gradué : un premier avertissement (email), puis un second (courrier recommandé) sont envoyés au téléchargeur. En cas de récidive, l’HADOPI pourra suspendre temporairement la connexion internet du téléchargeur (de 3 mois à 1 an).

Si l’internaute accepte une transaction et s’engage à ne pas recommencer, la durée de suspension pourra être réduite (1 à 3 mois).

En fonction de l’usage, notamment professionnel, qui est fait de l’accès au service de communication, la commission pourra recourir à une sanction alternative à la suspension.


Fonctionnement de la Haute Autorité (HADOPI) :[modifier]

  1. Article 1er :

elle pourra être saisie pour avis dans le cadre de la mission de régulation correspondant à celle exercée actuellement par l’autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (différends liés à l’interopérabilité, aux mesures techniques de protection…).

  1. Article 2 :
  • un amendement lui a donné la personnalité morale (article L.331-12 du code de la propriété intellectuelle CPI) ;
  • ses attributions sont consolidées : elle pourra encourager le développement d’offres légales et attirer l’attention des pouvoirs publics sur d’éventuelles adaptations des textes et être consultée par le Parlement, ou jouer un rôle au niveau international (article L.331-13 du CPI) ;

elle remettra un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur son activité et le respect par les professionnels de leurs obligations (article L.331-13-1 du CPI) ;

  • elle comprendra un membre du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes (article L.331-15 du CPI) ;
  • le président sera élu par ses pairs ;
  • le régime des incompatibilités de fonctions applicables à ses membres est complété et encadré (article L.331-17 du CPI) ;
  • elle pourra faire appel à des experts et solliciter l’avis d’organismes extérieurs ou d’associations représentants les internautes (article L.331-18 du CPI) ;
  • les agents chargés de réaliser des enquêtes seront assermentés et agréés par le ministère de la culture (article 331-20 et 22 du CPI) ;
  • les membres de l’hadopi sont soumis au secret professionnel (article L.331-21 du CPI) ;
  • un amendement du Gouvernement a prévu que la saisine de la Haute autorité est réservée aux sociétés de perception et de répartition des droits, aux organismes professionnels et au CNC, centre national de la cinématographie (article L.331-22 du CPI).

Les droits des créateurs et ceux des internautes :[modifier]

  • la possibilité d’une sanction alternative est introduite (article 2, articles L.331-25 et L.331-26 du CPI) : une limitation des services et de l’accès aux services si l’évolution des technologies permet d’atteindre l’objectif de protection des œuvres tout en maintenant certains services supplémentaires (messagerie ou consultation internet par exemple). Pédagogique, cette mesure pourrait permettre à l’internaute d’accéder à l’offre légale ;
  • la saisine de la Haute Autorité est étendue aux éditeurs de logiciels et aux entreprises de communication audiovisuelle (article L.331-22 du CPI) ;
  • la recommandation envoyée ne divulguera pas le contenu des fichiers téléchargés (afin de respecter l’intimité de l’internaute) mais mentionnera au moins un cas de violation des droits d’auteur. Avant l’envoi d’une recommandation, l’abonné sera informé par courrier ou voie électronique que sa ligne a été utilisée pour du téléchargement illégal (article L.331-24 du CPI). Il sera informé de la sanction par notification (article L.331-25 du CPI).
  • la commission des affaires culturelles du Sénat a souhaité sécuriser les internautes par une information renforcée : dans les contrats d’abonnement, au travers d’une information régulière par les fournisseurs d’accès sur les dangers du piratage (article L.331-32 du CPI), par l’offre d’un moyen de sécurisation de l’accès internet par les opérateurs de communications électroniques à faire valoir comme clause d’exonération de responsabilité. Les moyens de sécurisation seront évalués et labellisés (articles 2 et 8, article L.331-30 du CPI) ;
  • sensibiliser les élèves et les enseignants dans le cadre des enseignements scolaires (article 9 bis).

Obligations pesant sur les opérateurs de communications électroniques :[modifier]

  • Les prérogatives de la Haute Autorité sont complétées : elle est chargée d’évaluer les expérimentations conduites par les professionnels en matière de technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage, ce qui correspond à l’un des engagements pris par les professionnels lors de la signature des accords de l’Elysée. Elle pourra accorder un label aux services proposant une offre légale de contenus culturels en ligne (article 2, article L.331-36 du CPI) ;
  • la référence explicite à un « filtrage » des réseaux est supprimée, au titre des prérogatives du président du Tribunal de grande instance en vue d’ordonner la suspension d’un contenu portant atteinte à un droit d’auteur ou voisin. Il s’agit d’un amendement de la Commission des affaires culturelles du Sénat qui a souhaité préserver le principe de neutralité : elle craint que les opérateurs puissent un jour avoir autorité sur les contenus et en tirer parti pour privilégier leurs contenus propres (article 5).


Le développement de l’offre légale :[modifier]

  • la Haute Autorité aura pour mission d’encourager le développement de l’offre commerciale légale, au-delà de la simple observation (article 2, article 331-13 du CPI) ;
  • l’HADOPI pourra attribuer, sur leur demande, un label aux services proposant une offre commerciale légale de contenus culturels, afin de renforcer sa visibilité (article 2, article L.331-36 du CPI) ;
  • il est prévu une meilleure information de l’internaute lorsque celui-ci accède à une œuvre : il saura quelle utilisation il peut faire du produit, sur quel support le lire, combien de copies il peut en réaliser… (article 6) ;
  • Le centre national de la cinématographie est chargé d’élaborer un système de référencement des offres légales (article 7bis) ;
  • un cadre juridique est fixé pour les engagements des professionnels en ce qui concerne la révision de la « chronologie des médias » (exploitations successives des films) (article 9ter) :
   Ce nouveau dispositif met en avant la concertation professionnelle en renvoyant à des accords collectifs le soin de fixer les délais applicables.
   Toutefois les pouvoirs publics pourront étendre les accords professionnels lorsque ceux-ci sont suffisamment représentatifs du secteur d’activité concerné.
   Dans le cas particulier de la vidéo et de la vidéo à la demande, un délai réglementaire s’avère nécessaire, s’appliquant de plein droit à défaut d’accord professionnel ayant pu être étendu à l’ensemble des opérateurs, afin de sécuriser le délai de ces modes d’exploitation. Il a été précisé par un sous-amendement que ce décret sera pris  à compter du 31 mars 2009. 
   La ministre de la culture a précisé en séance au Sénat qu’elle convoquera une réunion des professionnels sur la chronologie des médias dès que le projet de loi sera adopté.
  • dans un délai de six mois à partir de la publication de la loi, les professionnels devront conclure un accord supprimant les mesures techniques de protection (DRM) qui font obstacle à l’utilisation des fichiers musicaux ou assurant l’interopérabilité de ces fichiers (article 9quater).

Voir aussi la réponse type de l'UMP aux courriers qui leur ont été envoyés et l'analyse d'un discours de Sarkozy