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== Article 2 ==
 
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« Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
 
« Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
  
=== « Sous-section 1===
 
 
« Compétences, composition et organisation
 
 
« Art. L. 331-12. -  La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.
 
 
« Art. L. 331-13. -  La Haute Autorité assure :
 
 
« 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
 
 
« 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
 
 
« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
 
 
« Art. L. 331-14. -  La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.
 
 
« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
 
 
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
 
 
« Art. L. 331-15. -  Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
 
 
« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
 
 
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
 
 
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
 
 
« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
 
 
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
 
 
« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
 
 
« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.
 
 
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
 
 
« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.
 
 
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
 
 
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
 
 
« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.
 
 
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
 
 
« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
 
 
« 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
 
 
« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
 
 
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
 
 
« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
 
 
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
 
 
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
 
 
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
 
 
« Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
 
 
« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
 
 
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
 
 
« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
 
 
« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
 
 
« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
 
 
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.
 
 
« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
 
 
« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
 
 
« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.
 
 
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
 
 
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
 
 
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
 
 
« Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
 
 
« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
 
 
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.
 
  
  
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'''115 "Art. L. 331-35. - A decree of the State Council establishes the rules for the files procedure and investigation before the committee and the rights protection committee of the High Authority.'''
 
'''115 "Art. L. 331-35. - A decree of the State Council establishes the rules for the files procedure and investigation before the committee and the rights protection committee of the High Authority.'''
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=== « Sous-section 1===
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« Compétences, composition et organisation
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« Art. L. 331-12. -  La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.
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« Art. L. 331-13. -  La Haute Autorité assure :
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« 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
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« 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
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« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
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« Art. L. 331-14. -  La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.
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« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
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« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
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« Art. L. 331-15. -  Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
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« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
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« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
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« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
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« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
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« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
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« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
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« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.
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« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
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« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.
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« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
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« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.
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« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
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« 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
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« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
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« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
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« Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
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« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
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« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
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« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
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« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
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« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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« Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.
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« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
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« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.
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« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
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« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
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« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
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« Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
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« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
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« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.
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===« Sous-section 3===
 
===« Sous-section 3===

Version du 8 novembre 2008 à 06:06

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Article 2

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est créée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet



« Sous-section 2

« Sub-section 2

60« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

60« Mission of protection of works and objects linked to a copyright or a related right

61« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

61« Art. L. 331-22. – The commission on protection of rights acts upon consultation of agents sworn and approved in the conditions [provisos ?] defined in article L. 331-2 and designed by :

62« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

62« – the organisms of [professionnal defence ?] constituted in accordance with law ;

[ ]

[ ]

63« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;

63« – the societies that collect and divide rights ;

64« – le centre national de la cinématographie.

64« – the national center for cinematography.

65« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

65« The commission on protection of rights can also act upon informations transmitted by the public prosecutor.

66« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

66« It cannot be requested on facts older than 6 months.

67« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336‑3.

67« Art. L. 331-23. – The policies taken by the commission on protection of rights are limited to what is necessary to stop a breach of the obligation defined in article L. 336‑3.

68« Art. L. 331-24. – Lorsqu'elle est saisie de faits constituant un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336‑3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336‑3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

68« Art. L. 331-24. – When it is requested upon facts unfullfiling the obligation defined in article L. 336‑3, the commission on protection of rights can send to the subscriber, [sous son timbre et pour son compte], through electronic means and through the intermediary of the person whose activity is to provide [an access to communication services to online public] that concluded a contract with the subscriber, a recommendation reminding the directions of article L. 336‑3, ordering him to respect this obligation and warning him of penalties incurred in case of repetition of this infringement. The recommendation must also contain informations on the dangers of illegal downloading and distribution on artistic creation.

69« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

69« This recommendation through electronic means does not disclose the contents of the downloaded or distributed elements.

70« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné.

70« In case of a repetition, in a period of time of 6 months starting from the sending of the recommendation refered to in the first [paragraph], of facts unfullfilling the obligation defined in article L. 336-3, the commission can address a new recommendation through electronic means, in the conditions planed in the first paragraph. It can combine this recommendation with a letter handed over against signature or any other means that could establish the proof of the dates of shipment of this recommendation and of delivery to the subscriber.

71« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

71« This letter through electronic means does not disclose the contents of the downloaded or distributed elements.

72« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l'adresse postale ou électronique. L'abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.

72« The adequacy of the recommendation addressed under the present article can only be contested in support of an appeal against a decision of penalty ruled in application of article L. 331-25. The recommendation mentions the phone number or the postal or electronic address. The recipient subscriber previously informed through mail or electronic means can address his observations to the commission on protection of rights.

73« Ces recommandations sont motivées.

73« Theses recommendations are motivated.

74« Art. L. 331-25. – Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, la ou les sanctions suivantes :

74« Art. L. 331-25. – When it is established that the subscriber ignored the obligation defined in article L. 336-3 during the year following reception of a recommendation addressed by the commission on protection of rights and matched with a letter handed against signature or any other means that establishes the proof of the date of the sedning of this recommendation and that of its reception by the subscriber, the commision can, after a contradictory procedure, rules, in relation with the gravity of the [ manquements et de l'usage de l'accès ], the following sanctions :

75« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de d'un mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

75« 1° The suspension of the access to the service for a time from one month to one year assorted with the impossibility for the subscriber to subscribe another contract to access a communication service [ un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur];

76« 1° bis (nouveau) En fonction de l'état de l'art, la limitation des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;

76« 1° bis (new) In relation with the state of the art, the limitation of the services or of the access to these services, under the condition that the protection of works and object to which is attached a copyright or a related right is guaranteed;

77« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

77« 2° An injunction to take measures that will prevent the repetition of the established breach of obligation and to render account to the High Authority, if necessary with penalty payment.

78« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

78 "The commission may decide that the penalty mentioned in 2 will be inserted in publications, newspapers or supports it designates. The costs will be [ provided ] by those punished.

79« La commission notifie à l'abonné la sanction prise à son encontre et l'informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès au service, de son inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31 et de l'impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.

79 "The commission shall notify the subscriber the sanction against him and inform ways and possible appeal and, if the sanction is the suspension of access to service, his recording in the directory referred to the Article L. 331-31 and the temporary impossibility to subscribe during the period of suspension another contract on access to a communication service to the online public at any operator.

80« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

80 "The penalties imposed under this section may be objects of quashing or alteration by the parties [ involved before ] justice courts.

81« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

81 "A decree of the Council of State determines the conditions under which sanctions can be a stay of execution.

82« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

82 "A decree determines the competent courts to hear such appeals.

83« Art. L. 331-26. – Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :

83 "Art. L. 331-26. - Before initiating a procedure for sanction in accordance with Article L. 331-25, the rights protection committee may propose to the subscriber punishable a transaction. It may relate to the following measures :

84« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

84 "1° A suspension of service access from one month to three months, with the impossibility to accept over the same period another contract to access a communication service to the online public at any operator;

85« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l'état de l'art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;

85 "1°bis (new) A limitation of services or access to such services, provided that it guarantees, according to the state of the art, the protection of works and objects which carry a copyright laws;

86« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.

86 2 ° An obligation to take measures to prevent the recurrence of the failure to comply and to report to the Authority.

87« Art. L. 331-27. – En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l'article L. 331-25.

87 "Art. L. 331-27. - In case of failure to execute, because of the customer, a transaction acceptable by him, the commission of protection of the rights may impose the penalties provided in Article L. 331-25.

88« Art. L. 331-28. – La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

88 "Art. L. 331-28. - The suspension of access mentioned in Articles L. And L. 331-25 331-26 does not, by itself, the paiement of the subscription to the internet provider. Article L. 121-84 of the Consumer Code does not apply during the suspension period.

89« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

89 "The costs of a possible termination of the subscription during the period of suspension shall be paid by the customer.

90« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

90 "The suspension applies only to communication services' access to online public. When this access service is purchased by commercial offers composites including other types of services, such as phone or television, the decisions of suspension shall not apply to these services.

91« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

91 "Art. L. 331-29. - When the penalty specified in Article L. 331-25 or Article L. 331-27 or the transaction referred to in Article L. 331-26 includes a suspension of access to the subscriber, the rights protection Committee shall notify the suspension to the person whose business is to provide access to communication services to the online public who has a contract with the customer concerned and urged him to implement this measure of suspension in a period of fifteen days.

92« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l'obligation visée au premier alinéa.

92 "If that person does not comply with the injunction addressed to him, the rights protection committee can, following a contradictory procedure, impose a financial penalty of a maximum of 5 000 € by failure to comply with the obligation under the first paragraph.

93« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

93 "The penalties imposed under this section may be objects of quashing or alteration by the parties involved before justice courts.

94« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

94 "A decree of the Council of State determines the conditions under which sanctions can be a stay of execution.

95« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

95 "A decree determines the competent courts to hear such appeals.

96« Art. L. 331‑30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l'utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation par une personne de l'accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336‑3.

96 "Art. L. 331-30. - After consultation with stakeholders with specific expertise in the development and use of security to prevent the use by a person of access to communication services to the public online, the High Authority may establish list of relevant functional specifications that these must submit to be considered valid as exempting the holder access to its responsibility under Article L. 336-3.

97« Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336‑3. Cette labellisation est périodiquement revue.

97 "After an evaluation process certified taking into account their conformity with the specifications of the preceding paragraph and their effectiveness, the High Authority may label the means of securing the implementation of which exempts the holder of a valid access its responsibility under Article L. 336-3. This labeling is periodically reviewed.

98« Un décret en Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation. »

98 "A decree of the State Council specifies the procedure for evaluation and labeling these means of security. "

99« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

99 "Art. L. 331-31. - The High Authority establishes a national directory of people who are the subject of ongoing suspension of their access to communication service to the online public in accordance with articles L. L. 331-25 331-27.

100« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le [ ] cocontractant figure sur ce répertoire.

100 "The person whose business is to provide access to communication services to the online public checks, at the conclusion of any new contract to provide such a service, if the [] Counterparty appears on this directory.

101« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 euros.

101 "For each failure to this obligation to consult or to any contract with that person by the person notwithstanding its inclusion in the directory, the rights protection committee can, following a procedure, impose a financial penalty to a maximum of 5 000 euros.

102« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

102 "The penalties imposed under this section may be objects of quashing or alteration by the parties involved before justice courts.

103« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

103 "A decree of the State Council determines the conditions under which sanctions can be a stay of execution.

104« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

104 "A decree determines the competent courts to hear such appeals.

105« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les informations recueillies, à l'occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l'article L 331‑31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.

105 "Art. L. 331-31-1 (new). - The information gathered at the consultation of this directory by those whose business is to provide access to communication services to the online public in the conditions defined in Article L 331-31 can not be kept by these people, nor have any communication matter than the conclusion or non-conclusion of the provision of communications services that caused the consultation.

106« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.

106 "Art. L. 331-32. - Those whose business is to provide access to communication services to the online public must include in contracts with their subscribers, the clear and legible reference to the provisions of Article L. 336-3 and measures that can be taken by the rights protection Committee and remedies available under Articles L. L. 331-24 331-31.

107« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

107 "In addition, the persons referred to in the first paragraph periodically inform their customers of the dangers of downloading and the provision for illegal artistic creation.

108« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

108 "Art. L. 331-33. - The commission for protection of rights can keep the technical data made available to the extent necessary for the exercise of the powers entrusted with this sub-section, until the suspension of access under these provisions has been fully implemented.

109« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

109 "Art. L. 331-34. - Authorized, by the High Authority, the creation automated processing of personal data on individuals subjects [ to proceedings ] under this subsection.

110« Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d'une simple interrogation.

110 "This treatment finality, is the implementation, by the Committee on protection of rights, of measures provided in this subsection and all proceedings related, and the national repertoire under Article L. 331-31, allowing people whose business is to provide access to a communication service to the online public to have the information necessary to strictly carry out an audit under the same article, as a simple interrogation.

111« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

111 "A decree of the Council of State, following the advice of the National Commission of Information and Freedoms, sets the rules for applying this article. It specifies:

112« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

112 "- the categories of data recorded and its shelf-life;

113« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

113 "- the recipients entitled to receive such data, including people whose business is to provide access to communication services to the online public;

114« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

114 "- the conditions under which people can exercise, with the High Authority, their right of access to data concerning themselves in accordance with the provisions of Law No. 78-17 of 6 January 1978 on computers, files and freedoms.

115« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

115 "Art. L. 331-35. - A decree of the State Council establishes the rules for the files procedure and investigation before the committee and the rights protection committee of the High Authority.


« Sous-section 1

« Compétences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.

« Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.

« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :

« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :

« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.

« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.


« Sous-section 3

« Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite « d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin « sur internet

« Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste est fixée par décret. »

Article 3

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.

Article 4

Le 4° de l'article L. 332-1 et l'article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.

Article 5

Au chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, l'article L. 336-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 336-2. - En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toute mesure de suspension ou de filtrage des contenus portant atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, ainsi que toute mesure de restriction de l'accès à ces contenus, à l'encontre de toute personne en situation de contribuer à y remédier ou de contribuer à éviter son renouvellement. »