HADOPI2 Best Of seance 2 22 juillet : Différence entre versions

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* M. Jean-Yves Le Bouillonnec. "Notre rapporteur et Mme la garde des sceaux viennent d’affirmer que les procès-verbaux font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés devant la juridiction. C’est une erreur ; ce n’est pas vrai s’agissant de la loi HADOPI. Il n’y a qu’en matière de contravention que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.<br/>C’est l’article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »<br/>J’insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ». C’est le problème que nous soulevons depuis hier : vous avez donné aux agents de l’HADOPI, non pas le pouvoir de constater les contraventions, coincée que vous étiez par la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé le caractère d’autorité administrative de l’HADOPI, mais celui de constater les faits « susceptibles de ». Nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 537 du procédure pénale. Avec tout le respect que je vous dois, je conteste que les procès-verbaux établis par les agents de l’HADOPI puissent faire foi jusqu’à preuve contraire. Depuis hier, vous persévérez dans cette erreur."<br/>''(cf Amendements Nos 769 à 777)''
 
* M. Jean-Yves Le Bouillonnec. "Notre rapporteur et Mme la garde des sceaux viennent d’affirmer que les procès-verbaux font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés devant la juridiction. C’est une erreur ; ce n’est pas vrai s’agissant de la loi HADOPI. Il n’y a qu’en matière de contravention que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.<br/>C’est l’article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »<br/>J’insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ». C’est le problème que nous soulevons depuis hier : vous avez donné aux agents de l’HADOPI, non pas le pouvoir de constater les contraventions, coincée que vous étiez par la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé le caractère d’autorité administrative de l’HADOPI, mais celui de constater les faits « susceptibles de ». Nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 537 du procédure pénale. Avec tout le respect que je vous dois, je conteste que les procès-verbaux établis par les agents de l’HADOPI puissent faire foi jusqu’à preuve contraire. Depuis hier, vous persévérez dans cette erreur."<br/>''(cf Amendements Nos 769 à 777)''
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*M. Jean-Yves Le Bouillonnec, suite à l'adoption de l'article 1er "Je tiens simplement à signaler que je ne partage pas l’analyse de Mme la garde des sceaux sur l’application de l’article 431-1 du code de procédure pénale. Vous le comprendrez aisément, madame la ministre, même si je ne vous demande pas d’être convaincue par mes propres explications. Mais il est important de le préciser, pour la clarté de l’utilisation qui pourra être faite de nos débats en vue d’apprécier, dans le cadre de la CMP ou ultérieurement, ce qui vient de se passer.<br/>L’article 431 du code de procédure pénale prévoit que « dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins », l’article 537 étant le pendant de cet article en matière de contravention.<br/>Je note de nouveau que le projet de loi ne confère pas aux agents de la Haute autorité la charge de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports. Même l’article 1er adopté à l’instant ne le prévoit pas, alors même qu’il prescrit que les agents « peuvent constater les infractions ».<br/>En effet, l’alinéa 2 de l’article 431 prévoit qu’« il en est autrement lorsque le procès-verbal, tel celui d’un agent de police, ne fait pas foi jusqu’à preuve contraire : le juge de police peut alors renvoyer le prévenu ». Cela signifie que des procès-verbaux établis par des agents de police ne font pas foi puisque ce ne sont pas des agents de police judiciaire. De ce fait, mes chers collègues, le vote de l’article 1er n’a pas permis de purger le différend, qui existe depuis le début de notre débat entre la majorité et l’opposition et sur lequel ni la garde des sceaux ni le rapporteur ne nous ont éclairés, relatif au fait que, selon nous, les agents de l’autorité administrative, n’ayant pas la qualité d’agents de police judiciaire, ne pourront pas faire le constat de l’infraction, mais pourront seulement constater la matérialité du fait susceptible de constituer une infraction à la lumière de son examen par l’autorité judiciaire.
  
 
==Source==
 
==Source==

Version du 27 juillet 2009 à 17:57

Humour

Argumentation

Non respect du code de procédure pénale

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec. "Notre rapporteur et Mme la garde des sceaux viennent d’affirmer que les procès-verbaux font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés devant la juridiction. C’est une erreur ; ce n’est pas vrai s’agissant de la loi HADOPI. Il n’y a qu’en matière de contravention que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
    C’est l’article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »
    J’insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ». C’est le problème que nous soulevons depuis hier : vous avez donné aux agents de l’HADOPI, non pas le pouvoir de constater les contraventions, coincée que vous étiez par la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé le caractère d’autorité administrative de l’HADOPI, mais celui de constater les faits « susceptibles de ». Nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 537 du procédure pénale. Avec tout le respect que je vous dois, je conteste que les procès-verbaux établis par les agents de l’HADOPI puissent faire foi jusqu’à preuve contraire. Depuis hier, vous persévérez dans cette erreur."
    (cf Amendements Nos 769 à 777)
  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec, suite à l'adoption de l'article 1er "Je tiens simplement à signaler que je ne partage pas l’analyse de Mme la garde des sceaux sur l’application de l’article 431-1 du code de procédure pénale. Vous le comprendrez aisément, madame la ministre, même si je ne vous demande pas d’être convaincue par mes propres explications. Mais il est important de le préciser, pour la clarté de l’utilisation qui pourra être faite de nos débats en vue d’apprécier, dans le cadre de la CMP ou ultérieurement, ce qui vient de se passer.
    L’article 431 du code de procédure pénale prévoit que « dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins », l’article 537 étant le pendant de cet article en matière de contravention.
    Je note de nouveau que le projet de loi ne confère pas aux agents de la Haute autorité la charge de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports. Même l’article 1er adopté à l’instant ne le prévoit pas, alors même qu’il prescrit que les agents « peuvent constater les infractions ».
    En effet, l’alinéa 2 de l’article 431 prévoit qu’« il en est autrement lorsque le procès-verbal, tel celui d’un agent de police, ne fait pas foi jusqu’à preuve contraire : le juge de police peut alors renvoyer le prévenu ». Cela signifie que des procès-verbaux établis par des agents de police ne font pas foi puisque ce ne sont pas des agents de police judiciaire. De ce fait, mes chers collègues, le vote de l’article 1er n’a pas permis de purger le différend, qui existe depuis le début de notre débat entre la majorité et l’opposition et sur lequel ni la garde des sceaux ni le rapporteur ne nous ont éclairés, relatif au fait que, selon nous, les agents de l’autorité administrative, n’ayant pas la qualité d’agents de police judiciaire, ne pourront pas faire le constat de l’infraction, mais pourront seulement constater la matérialité du fait susceptible de constituer une infraction à la lumière de son examen par l’autorité judiciaire.

Source

Assemblée Nationale