HADOPI2 Best Of seance 2 22 juillet : Différence entre versions

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===Non respect du code de procédure pénale===
 
===Non respect du code de procédure pénale===
  
Amendements Nos 769 à 777
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* M. Jean-Yves Le Bouillonnec. "Notre rapporteur et Mme la garde des sceaux viennent d’affirmer que les procès-verbaux font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés devant la juridiction. C’est une erreur ; ce n’est pas vrai s’agissant de la loi HADOPI. Il n’y a qu’en matière de contravention que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.  
 
 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. "Notre rapporteur et Mme la garde des sceaux viennent d’affirmer que les procès-verbaux font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés devant la juridiction. C’est une erreur ; ce n’est pas vrai s’agissant de la loi HADOPI. Il n’y a qu’en matière de contravention que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.  
 
 
C’est l’article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »
 
C’est l’article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »
 
J’insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ». C’est le problème que nous soulevons depuis hier : vous avez donné aux agents de l’HADOPI, non pas le pouvoir de constater les contraventions, coincée que vous étiez par la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé le caractère d’autorité administrative de l’HADOPI, mais celui de constater les faits « susceptibles de ». Nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 537 du procédure pénale. Avec tout le respect que je vous dois, je conteste que les procès-verbaux établis par les agents de l’HADOPI puissent faire foi jusqu’à preuve contraire. Depuis hier, vous persévérez dans cette erreur."
 
J’insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ». C’est le problème que nous soulevons depuis hier : vous avez donné aux agents de l’HADOPI, non pas le pouvoir de constater les contraventions, coincée que vous étiez par la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé le caractère d’autorité administrative de l’HADOPI, mais celui de constater les faits « susceptibles de ». Nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 537 du procédure pénale. Avec tout le respect que je vous dois, je conteste que les procès-verbaux établis par les agents de l’HADOPI puissent faire foi jusqu’à preuve contraire. Depuis hier, vous persévérez dans cette erreur."
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(cf Amendements Nos 769 à 777)
  
 
==Source==
 
==Source==

Version du 27 juillet 2009 à 16:33

Humour

Argumentation

Non respect du code de procédure pénale

  • M. Jean-Yves Le Bouillonnec. "Notre rapporteur et Mme la garde des sceaux viennent d’affirmer que les procès-verbaux font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés devant la juridiction. C’est une erreur ; ce n’est pas vrai s’agissant de la loi HADOPI. Il n’y a qu’en matière de contravention que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

C’est l’article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » J’insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ». C’est le problème que nous soulevons depuis hier : vous avez donné aux agents de l’HADOPI, non pas le pouvoir de constater les contraventions, coincée que vous étiez par la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé le caractère d’autorité administrative de l’HADOPI, mais celui de constater les faits « susceptibles de ». Nous ne sommes pas dans le cadre de l’article 537 du procédure pénale. Avec tout le respect que je vous dois, je conteste que les procès-verbaux établis par les agents de l’HADOPI puissent faire foi jusqu’à preuve contraire. Depuis hier, vous persévérez dans cette erreur." (cf Amendements Nos 769 à 777)

Source

Assemblée Nationale